Résidents temporaires : double intention
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Il y a double intention lorsqu’un étranger ayant demandé ou pouvant demander la résidence permanente au Canada demande également à entrer au Canada pour une période temporaire à titre :
- de visiteur;
- d’étudiant;
- de travailleur.
Le fait d’avoir deux intentions (une pour la résidence temporaire et une pour la résidence permanente) est légitime. La présente section est pour voir à l’application du paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) au processus décisionnel.
La possibilité qu’un demandeur de la résidence temporaire puisse, ultérieurement, devenir résident permanent ne lui permet pas de se soustraire aux obligations applicables aux résidents temporaires, en particulier celle de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, conformément à l’article R179 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Évaluation de la double intention
L’agent devrait faire la distinction entre un demandeur de résidence temporaire qui a sincèrement l’intention de remplir ses obligations à titre de résident temporaire (à savoir de quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée, comme l’exige l’article R179) et un demandeur qui n’a pas l’intention de quitter le Canada à la fin de son séjour autorisé dans le cas où sa demande de résidence permanente (DRP) serait refusée.
Dans l’évaluation de la bonne foi, la situation personnelle du demandeur de résidence temporaire doit être évaluée; le refus d’une demande de résidence temporaire fondé sur la mauvaise foi ne pourra soutenir une contestation devant les tribunaux que si ce refus repose sur les renseignements entourant la demande et dont dispose l’agent.
Lorsqu’il évalue une demande de résidence temporaire, l’agent devrait prendre en compte les facteurs suivants, entre autres :
- la durée du séjour du demandeur au Canada;
- ses moyens de subsistance;
- ses obligations et ses liens dans son pays d’origine;
- le but et le contexte du séjour;
- la crédibilité des documents et des renseignements présentés;
- la conformité antérieure aux exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui sont applicables aux résidents temporaires (visiteurs, étudiants et travailleurs), ainsi que les renseignements disponibles au moyen de l’échange de renseignements biographiques et biométriques.
L’évaluation d’une demande lorsqu’il y a une double intention n’est pas différente de l’évaluation de toute autre demande de résidence temporaire. Chaque demandeur bénéficie d’une évaluation individuelle et équitable sur le plan de la procédure. Le demandeur doit, à son tour, convaincre l’agent qu’il satisfait à toutes les exigences de la LIPR et du RIPR relativement à la résidence temporaire, avant que sa demande de résidence temporaire soit approuvée.
Si la bonne foi du demandeur fait l’objet de préoccupations ou de doutes pour l’agent, le demandeur doit être informé de ces préoccupations et avoir l’occasion d’y répondre. En cas de refus de la demande de résidence temporaire, l’agent doit adresser une lettre au client expliquant le motif du refus.
Époux et conjoints de fait
Les agents devraient tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles se trouve un étranger parrainé par un époux ou un conjoint de fait en vue de l’obtention de la résidence permanente. Les facteurs devant être pris en considération comprennent, entre autres, les suivants :
- si la demande de parrainage a été approuvée;
- si la demande de résidence permanente a été approuvée à la première étape;
- la mesure dans laquelle le demandeur a conservé des liens avec son pays d’origine;
- les intentions du demandeur, advenant que sa demande de résidence permanente soit refusée.
Si un époux ou un conjoint de fait est en mesure de convaincre l’agent, selon la prépondérance des probabilités, qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée si sa demande de résidence permanente est refusée, conformément à l’article R179, l’agent peut délivrer un visa de résident temporaire (VRT).
Parents et grands-parents
Les agents sont encouragés à tenir compte des facteurs suivants dans la délivrance des visas de résident temporaire (VRT), y compris les visas pour séjours multiples, aux parents et aux grands‑parents :
- dont la demande de résidence permanente est en cours de traitement;
- qui souhaitent visiter le Canada, mais qui n’ont pas l’intention d’y immigrer.
Comme cela est énoncé au L22(2), l’intention de devenir résident permanent n’empêche pas une personne d’acquérir le statut de résident temporaire. Si un parent ou un grand-parent a l’intention de devenir un jour résident permanent et peut convaincre l’agent, selon la prépondérance des probabilités, qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, conformément au R179, l’agent délivrera normalement un VRT. Un super visa peut être délivré si le demandeur a fourni les documents requis pour obtenir ce type de visa (voir super visas).
Voir également : Demandeurs de résidence temporaire qui ont une demande de résidence permanente en cours de traitement au Canada
Refus
L’existence de 2 intentions différentes n’est pas en soi une raison de refuser une demande de résidence temporaire. Si l’agent est convaincu que le demandeur quittera le Canada après son séjour autorisé, quelle que soit l’issue de toute potentielle future demande de résidence permanente, la demande de résidence temporaire peut être approuvée.
Exemple de cas de refus
Une personne qui présente une demande de permis d’études ou de travail et qui indique qu’elle n’a pas l’intention de quitter le Canada démontre une seule intention – celle de devenir résident permanent. Cette demande serait refusée, même si le demandeur peut par la suite être admissible au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) ou du Programme des candidats des provinces (PCP). Cela est dû au fait que le demandeur a démontré qu’il ne respecterait pas les conditions de la résidence temporaire s’il n’était pas admissible à la résidence permanente.
De par sa souplesse, le L22(2) fait contrepoids à l’article R179, car il permet à l’agent de tenir compte de l’intention du demandeur par rapport aux circonstances particulières de la demande. Par exemple : un demandeur de permis d’études qui pourrait être admissible à la CEC dans trois ans a un ensemble de circonstances différent de celui d’un candidat d’une province dont le traitement de la demande est presque terminé et qui demande un permis de travail, avec le soutien de la province, car ses services sont requis de toute urgence. Veuillez noter que toutes les demandes doivent être évaluées au cas par cas.
Les agents doivent se servir de leur jugement et de la souplesse conférée par le L22(2) lorsqu’ils prennent une décision relativement à une demande où il y a double intention. Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) doivent clairement démontrer le raisonnement de l’agent lors de son évaluation de la demande.
La double intention devrait être mentionnée si elle a été prise en compte dans la décision relative à la demande. Si l’agent n’est pas convaincu de la bonne foi du demandeur et qu’il a des préoccupations à l’égard de la double intention, la demande devrait être refusée conformément à l’article R179 et la double intention être mentionnée comme une préoccupation dans les notes de la demande.
Voir également : Aperçu du processus de refus
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