SOCI – Les adoptions internationales et le projet de loi C-71 – 5 décembre 2024
Messages clés
- L’intention et la structure de la Loi sur la citoyenneté étaient, et demeurent, de veiller à ce que les enfants adoptés à l’étranger par un citoyen canadien et les enfants nés à l’étranger d’un parent canadien soient traités de manière aussi similaire que possible.
- Certains intervenants sont d’avis que les enfants nés à l’étranger et adoptés (c.‑à‑d. les enfants adoptés à l’étranger) devraient être traités de façon similaire aux citoyens naturalisés ou aux enfants nés au Canada et qu’ils ne devraient pas être assujettis à l’exigence du lien substantiel inscrite au projet de loi C‑71.
- Le projet de loi C‑71 ne propose aucune modification au processus actuel d’attribution directe de la citoyenneté pour les personnes adoptées prévu dans la Loi sur la citoyenneté. Le projet de loi C‑71 élargira toutefois l’accès à cette attribution directe aux enfants adoptés à l’étranger qui appartiennent à la deuxième génération ou à une génération subséquente.
- Comme pour les enfants nés à l’étranger, ceux adoptés à l’étranger avant l’entrée en vigueur du projet de loi C‑71 ne seront pas assujettis à l’exigence du lien substantiel. Seuls ceux qui sont nés ou adoptés au-delà de la première génération à partir de l’entrée en vigueur du projet de loi C‑71 seront assujettis à l’exigence du lien substantiel.
Information supplémentaire
- Avant 2007, la loi exigeait que les enfants adoptés à l’étranger par un parent canadien obtiennent d’abord la résidence permanente avant de pouvoir demander la citoyenneté aux termes de la Loi sur la citoyenneté. Lorsqu’un parent canadien n’avait pas l’intention de retourner au Canada, il lui était impossible de parrainer l’enfant dans la catégorie du regroupement familial aux fins de la résidence permanente. L’enfant ne pouvait donc pas obtenir la citoyenneté canadienne.
- Le cadre actuel régissant la citoyenneté par filiation et par adoption internationale a été élaboré à la suite d’un certain nombre de décisions judiciaires (Canada (Procureur général) c. McKenna (CAF) (1999); Worthington c. Canada (CF) (2008)), selon lesquelles certaines distinctions entre les enfants biologiques nés à l’étranger d’un parent canadien et les enfants adoptés à l’étranger par un citoyen canadien étaient discriminatoires.
- En 2007, le gouvernement a présenté le projet de loi C‑14, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), qui est entré en vigueur le 23 décembre 2007. Ce projet de loi a créé une voie directe vers l’obtention de la citoyenneté pour les enfants adoptés à l’étranger avec l’introduction du nouvel article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté, qui n’exige pas que les parents adoptifs demandent la résidence permanente et qui traite les enfants adoptés et les enfants biologiques/légaux à la naissance de manière aussi similaire que possible.
- Cette voie prévoit l’attribution de la citoyenneté et non l’obtention « automatique » de la citoyenneté par filiation, puisque le Canada est signataire de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et prévenir les abus tels que l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants. À ce titre, le processus d’attribution directe de la citoyenneté comprend une évaluation pour s’assurer que l’adoption est conforme aux exigences en matière d’adoptions internationales.
- Les enfants adoptés qui obtiennent la citoyenneté sous le régime de l’article 5.1 de la Loi sont traités comme des citoyens par filiation, de manière similaire aux enfants nés à l’étranger d’un parent canadien. Ainsi, le cadre régissant les adoptions internationales en application de la Loi sur la citoyenneté vise maintenant à s’assurer que les enfants adoptés et les enfants biologiques/légaux à la naissance sont traités d’une manière aussi similaire que possible, et à éviter toute distinction dans la nature du statut de citoyenneté qui leur est accordé en vertu de la Loi.
- La justification stratégique d’appliquer à l’avenir le critère du lien substantiel également aux deux groupes en vertu du projet de loi C‑71 vise à s’assurer que les enfants adoptés à l’étranger par un citoyen canadien et les enfants nés à l’étranger d’un parent canadien continuent d’être traités d’une manière aussi similaire que possible.
- Si le projet de loi C‑71 devient une loi dans sa version actuelle :
- tout enfant né à l’étranger d’un parent canadien avant l’entrée en vigueur du projet de loi deviendra un citoyen, et tout enfant adopté à l’étranger par un citoyen canadien avant l’entrée en vigueur du projet de loi aura accès à la citoyenneté par adoption;
- à la date d’entrée en vigueur du projet de loi ou après cette date, tout enfant né à l’étranger d’un parent canadien qui appartient à la deuxième génération ou à une génération subséquente ou tout enfant adopté à l’étranger par un citoyen canadien qui appartient à la deuxième génération ou à une génération subséquente pourra obtenir la citoyenneté si le parent peut démontrer un lien substantiel avec le Canada avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
- Certains intervenants ont déclaré que la limite liée à la première génération et l’exigence de lien substantiel prévu au projet de loi C‑71 ne devraient s’appliquer ni aux parents adoptifs ni aux enfants adoptés. Ils veulent que les enfants adoptés à l’étranger soient traités comme des enfants naturalisés ou nés au Canada, c.‑à‑d. qu’ils ne soient pas assujettis à la restriction liée à la première génération ni eux-mêmes tenus de se conformer à l’exigence de lien substantiel afin de pouvoir transmettre la citoyenneté à leur enfant né ou adopté à l’étranger.
- Toutefois, si le Ministère décide d’abandonner le cadre actuel pour la citoyenneté par filiation dans le contexte des adoptions internationales et de traiter les enfants adoptés comme s’ils étaient des citoyens naturalisés, cela entraînera des traitements et des résultats différents pour les deux groupes (dans ces circonstances, ce serait toutefois l’enfant biologique/légal à la naissance citoyen par filiation qui serait soumis à des exigences plus rigoureuses que l’enfant adopté).
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