Système des catégories médicales - Annexe A
A-MD-154-000/FP-000
La catégorie médicale
- La catégorie médicale comprend six facteurs auxquels est associée une valeur numérique. Elle est exprimée comme suit :
- V - Acuité visuelle
- CV - Vision des couleurs
- H - Ouïe
- G - Facteur géographique
- O - Facteur professionnel
- A - Facteur d’aptitude au vol
V |
CV |
H |
G |
O |
A |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
V – Acuité visuelle
2. L’acuité visuelle et les normes de réfraction se rapportent à l’œil physiologiquement normal, c’est-à-dire qui n’est pas corrigé par des lunettes ou des lentilles de contact. L’acuité visuelle est exprimée par des cotes allant de V1 à V5, conformément aux instructions d’examen présentées à l’appendice 1. Si le militaire a subi une chirurgie oculaire corrective au laser, consulter le paragraphe 14 de l’Instruction 4020-01 du Gp Svc S FC Chirurgie oculaire au laser pour obtenir des conseils sur la mise à jour de la catégorie relative à l’acuité visuelle après une chirurgie oculaire Si un membre du personnel navigant a subi une chirurgie oculaire corrective au laser, consulter la Directive AMA 400-02, Chirurgie réfractive au laser pour le personnel navigant des FC.
CV – Vision des couleurs
3. L’examen de la vision des couleurs est effectué dans l’œil à l’état normal et non dans l’œil muni de lentilles de contact conçues pour « corriger » les anomalies de la vision des couleurs. Les instructions concernant cet examen figurent à l’appendice 2. On utilise trois cotes de vision des couleurs : CV1, CV2 et CV3.
H – Ouïe : acuité auditive
4. La capacité de distinguer la voix ou d’entendre des signaux audibles, souvent en présence d’un bruit de fond considérable, est essentielle dans certains métiers. On exprime l’acuité auditive par des cotes allant de H1 à H4, à l’aide d’un audiomètre, et en appliquant les résultats conformément aux instructions figurant à l’appendice 3. Pendant le test d’acuité auditive, les personnes qui portent un appareil auditif doivent le retirer. Le facteur numérique correspondant à la lettre H ne tient pas compte de la capacité à comprendre le langage.
G – Facteur géographique : généralités
5. Dans les versions précédentes de la PFC 154, le facteur géographique a été défini en fonction des milieux tolérés et non tolérés par un militaire. Cette définition a évolué et est désormais fondée sur la proximité requise des services médicaux. On compte entre autres la nécessité de recevoir des soins médicaux prévus et de faire l’objet d’une évaluation du risque de récurrence ou d’exacerbation du problème médical, de même que le niveau de soins médicaux requis. Bon nombre des questions soulevées dans l’Instruction 4154-00 du Gp Svc S FC Directives relatives à l’imposition de contraintes à l’emploi pour raisons médicales doivent être prises en compte dans l’évaluation des contraintes géographiques, puis évaluées avant l’attribution d’une cote pour le facteur géographique (G).
Facteurs géographiques
6. Le tableau ci-dessous décrit les circonstances dans lesquelles des cotes particulières liées au facteur géographique sont attribuées.
La cote du facteur géographique | est attribué au militaire… |
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G1 |
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G2 |
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G3 |
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G4 |
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G5 |
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G6 |
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O – Facteur professionnel : généralités
7. L’activité physique et mentale et le stress généré par l’emploi dans une ID SGPM précise, même s’il est souvent difficile de les décrire et de les mesurer de manière objective et reproductible, constituent des éléments importants dans l’attribution d’une cote liée au facteur professionnel. L’effort exigé de la part du militaire peut varier selon l’ID SGPM et le lieu de travail. En général, le stress mental lié à l’emploi n’a pas à être décrit de façon détaillée, sauf si l’ID SGPM ou le problème de santé (habituellement d’ordre psychiatrique) l’exige. En pareil cas, le psychiatre militaire consulté doit décrire le degré de stress mental acceptable pour le militaire en question. L’annexe B constitue un guide concis qui précise les tâches et fonctions de tous les militaires. Le militaire dont l’état de santé nécessite l’imposition de restrictions doit être évalué à la lumière de l’énoncé de tâches communes et de l’énoncé de tâches de son ID SGPM. C’est ainsi que la cote appropriée peut être attribuée pour le facteur professionnel (O). Bon nombre des questions proposées dans l’Instruction 4154-00 du Gp Svc S FC Directives relatives à l’imposition de contraintes à l’emploi pour raisons médicales doivent être prises en compte dans l’évaluation des contraintes à l’emploi, puis évaluées avant l’attribution d’une cote pour le facteur professionnel (O).
Facteurs professionnels
8. Le tableau ci-dessous décrit les circonstances dans lesquelles des cotes particulières liées au facteur professionnel sont attribuées.
La cote du facteur professionnel | est attribué au militaire… |
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O1 |
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O2 |
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O3 |
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O4 |
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O5 |
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O6 |
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A – Aptitude au vol : généralités
9. Le système des catégories médicales des FAC comprend un facteur d’aptitude au vol qui désigne, dans le cas du personnel navigant des FAC, l’aptitude médicale requise pour réaliser des tâches en cours de vol et, dans le cas du personnel non navigant des FAC, la capacité de voler à titre de passager. Tous ces pouvoirs délégués sont indiqués dans la Directive AMA 100-01 Normes médicales applicables au personnel navigant des FC.
Facteurs d’aptitude au vol
10. Le tableau ci-dessous décrit les circonstances dans lesquelles des cotes particulières liées au facteur d’aptitude au vol sont attribuées.
La cote du facteur géographique | est attribué… |
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A1 |
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A2 |
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A3 |
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A4 |
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A5 |
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A6 |
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A7 |
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Nota : Lorsque le personnel navigant des FAC fait l’objet d’un reclassement ou se ré-enrôle dans un groupe professionnel autre que ceux du personnel navigant, sa cote d’aptitude au vol, si elle était A7, est fixée à A5. Ce changement d’aptitude au vol doit être effectué à l’échelle locale lors de l’EMP passé en prévision du reclassement, ou immédiatement après celui-ci, ou lors de l’examen médical de ré-enrôlement. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation du CMEFC ni des NASC pour faire le changement. Ces personnes auront l’aptitude au vol minimale nécessaire pour tout ID SGPM exigeant la cote A5.
Catégories temporaires (CatT) et catégories permanentes (CatP)
11. Il est souvent nécessaire de changer temporairement un ou plusieurs facteurs de la catégorie médicale en attendant que le problème médical soit suffisamment stabilisé pour pouvoir revenir à la Cat Méd antérieure. Pour la plupart des changements temporaires, la période de validité ne doit pas excéder six (6) mois; cependant, une CatT peut être renouvelée une fois (c.-à-d. que la catégorie médicale temporaire doit être accordée pour une période maximale de 12 mois).
12. Une CatT initiale peut exceptionnellement être attribuée pendant 12 mois lorsqu’il n’est pas avantageux pour le militaire d’être réévalué après le délai de 6 mois. Ces circonstances exceptionnelles incluent les grossesses ou des situations où le délai avant que le militaire puisse obtenir un traitement définitif est plus long.
13. Cette période de 12 mois devrait permettre une évaluation précise du pronostic pour la plupart des problèmes médicaux. Dès que l’état du militaire a atteint un plateau, ou aussitôt qu’on ne peut plus s’attendre à une amélioration significative de son état dans un avenir prévisible, une CatP devrait être attribuée, même s’il ne s’est pas encore écoulé 12 mois depuis l’attribution de la CatT. Le pronostic doit être consigné le plus tôt possible dans l’ESP.
14. Dans les rares situations où des circonstances atténuantes justifient la prolongation du profil temporaire au-delà de 12 mois, le cas doit être soumis au D Pol San/à la section des Normes médicales et approuvé par ceux-ci. Les lignes directrices relatives à l’application des CatT et des CatP et les pouvoirs d’approbation s’y rattachant se retrouvent dans l’Instruction 5020-07 du Gp Svc S FC Changement de catégorie médicale ou restrictions à l’emploi.
CatT attribuée au personnel navigant, aux plongeurs et aux sous-mariniers
15. Les lignes directrices relatives à l’application et aux pouvoirs d’approbation en ce qui concerne les CatT et les CatP attribuées au personnel, aux plongeurs et aux sous-mariniers se trouvent dans les ordonnances et les instructions suivantes, respectivement :
- Ordonnances de la 1 DAC – Directives à l’intention des médecins de l’air
- Directive AMA 100-01, Normes médicales applicables au personnel naviguant des FC
- DOAD 8009-0, La plongée dans les Forces canadiennes
- Instruction 4000-04 du Gp Svc S FC, Examen médical périodique des plongeurs et administration médicale
- DOAD 5003-7, Service à bord des sous-marins
- Instruction 4030-71 du Gp Svc S FC, État de santé aux fins de service à bord de sous-marins et des exercices d’instruction en évacuation d’un milieu pressurisé (EIEMP)
Norme médicale commune à l’enrôlement
16. Les candidats à l’enrôlement doivent satisfaire à une norme médicale commune à l’enrôlement (NMCE) afin de demeurer admissibles à l’emploi dans le plus grand nombre possible d’ID SGPM. Tous les candidats de la Force régulière (F rég) et de la Première réserve (P rés) doivent d’abord satisfaire à cette norme minimale, même s’ils doivent ensuite répondre à des exigences plus rigoureuses (élevées) avant d’être assignés à certaines ID SGPM. La NMCE est la suivante :
V | CV | H | G | O | A |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
OU 4/3/2/2/2/5
17. La norme médicale minimale exigée pour l’enrôlement dans le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC) est V4 CV3 H3 G3 O3 A5. Cependant, dans des circonstances particulières, le Groupe du recrutement des FC peut accorder une exemption de cette norme à certains postulants au SAIOC jusqu’à une cote V5 G4 O4. Aucune norme médicale minimale n’est exigée pour l’enrôlement des Rangers canadiens.
Normes médicales des groupes professionnels militaires
18. La catégorie médicale minimale exigée dans les diverses ID SGPM est présentée à l’annexe E.
19. Tout membre des FAC faisant partie des Rangers canadiens, du SAOIC ou de la Réserve supplémentaire doit satisfaire aux normes opérationnelles minimales s’ils sont affectés, détachés ou mutés, avec leur consentement, à la F rég ou à la P rés. Voir le document DOAD 5023-1 Critères minimaux d’efficacité opérationnelle liés à l’universalité du service.
Catégorie médicale à la libération
20. Tous les membres de la Force régulière doivent se soumettre à un examen médical à la libération, ainsi que tous les membres de la Force de réserve qui déclarent une maladie ou une blessure professionnelle pas plus de six (6) mois avant la date de libération prévue. Une catégorie médicale à jour et des CERM appropriées doivent leur être imposées de la même façon que lors d’une évaluation de santé périodique. Toute nouvelle CERM doit être traitée par l’entremise du D Pol San / de la section des Normes médicales. Les conseils sur les politiques concernant les examens médicaux à la libération se trouvent dans l’Instruction 4000-03 du Gp Svc S FC Évaluation de la santé à la libération.
21. Des CERMs temporaires ne peuvent être accordées lors d’un examen médical à la libération. Si l’état de santé du militaire n’est pas encore stable, les CERMs proposées doivent témoigner de l’issue du traitement et/ou du pronostic global. Par exemple, si le militaire quitte les FAC avec une cheville récemment fracturée, la CERM doit être fondée sur les résultats prévus dans les 18 à 24 prochains mois (c.-à-d. la durée prévue de la CatT avant l’attribution de la CatP).
22. Il est également important que la CERM témoigne de la CERM la plus à jour pour une condition particulière. Par exemple, dans le cas d’un militaire qui s’est vu accorder une CERM 10 ans auparavant pour un problème de santé pour lequel la D Pol méd impose maintenant une CERM différente, la CERM du militaire doit être actualisée.
23. Dans de rares cas, il se peut qu’il n’y ait pas assez de temps pour effectuer les évaluations appropriées avant la date de libération. Il conviendra alors d’imposer la CERM suivante :
« G3 – doit faire l’objet d’une évaluation par un médecin militaire avant le réenrôlement.»
Appendices de la présente annexe
- Appendice 1 – Instructions pour l’évaluation de l’acuité visuelle
- Appendice 2 – Instructions pour l’évaluation de la vision des couleurs
- Appendice 3 – Tableau des normes relatives à l’ouïe
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