ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 16 - Congé (Version historique : 1er juin 2014 au 31 mars 2015)

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Liste de modification :

  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.14
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.15
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.18
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.19
  • 2 septembre 2010 – Paragraphe remplacé : 16.26 (6)
  • 2 septembre 2010 – Sous-paragraphe remplacé : 16.27 (6)(c)
  • 2 septembre 2010 – Nouveaux sous-paragraphes: 16.27 (7)a) et b)
  • 2 septembre 2010 – Paragraphe remplacé : 16.27 (8)
  • 2 septembre 2010 – Nouveau paragraphe: 16.27 (11)
  • 20 juillet 2006 – Article modifié : 16.26
  • 20 juillet 2006 – Article modifié : 16.27

Versions historiques :

La Volume I - Chapitre 16 : Congé remplace ce contenu.

Section 1 - Généralités

16.01 - REFUS DU CONGÉ ET RAPPEL

(1) Un congé ne peut être refusé à un officier ou militaire du rang que lorsqu'une exigence militaire le justifie.

(2) Un officier ou militaire du rang en congé peut être rappelé au service seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. en raison d'exigences militaires impératives;
  2. lorsque son commandant ordonne personnellement le rappel.

(3) Un officier ou militaire du rang rappelé au service en vertu de l'alinéa (2) cesse d'être en congé et est placé en état de service durant le voyage depuis l'endroit d'où il est rappelé jusqu'à son lieu de service ainsi que durant le voyage de retour s'il reprend congé immédiatement après l'accomplissement du service pour lequel il a été rappelé.

(M)

16.02 - ABSENCE INVOLONTAIRE À LA SUITE DU CONGÉ

(1) Un officier ou militaire du rang incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, de rentrer à son poste à l'expiration de son congé doit :

  1. d'une part, faire connaître les circonstances et la date prévue de son retour :
    1. soit à son commandant,
    2. soit au commandant de l'unité la plus rapprochée;
  2. d'autre part, en rentrant à son poste, présenter la preuve, notamment un certificat médical s'il y a lieu, des circonstances qui l'ont empêché de rentrer plus tôt.

(2) Un commandant à qui il est fait rapport sous le régime du sous-sous-alinéa (1)a)(ii), doit communiquer par message tous les détails au commandant de l'officier ou du militaire du rang.

(M)

[16.03: non attribué]

16.04 - AUTORISATION DE SORTIR DU CANADA EN CONGÉ

Sauf avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou de tout officier désigné par lui, un officier ou militaire du rang en congé ne doit pas sortir du Canada ou du pays où il est en poste.

(M)

[16.05 à 16.10 inclus : non attribués]


Section 2 - Congé prolongé

16.11 - APPLICATION DE LA SECTION

Aux termes de la présente section, le congé prolongé n'est accordé qu'à un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve quant il est en service actif ou en service de réserve de classe «B» ou en service de réserve de classe «C» pour une période de service d'au moins 30 jours consécutifs.

(M) [1er avril 2004 – b)]

16.12 - L'ANNÉE DU CONGÉ

L'année du congé est du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

(M)

16.13 - AUTORISATION DE CONGÉ PROLONGÉ - CAS SPÉCIAUX

Sauf dans les cas où la présente section exige l'assentiment d'une autorité supérieure, le congé prolongé peut être accordé :

  1. à un commandant, par l'officier commandant le commandement;
  2. à un officier commandant un commandement ou à un officier occupant un poste au Quartier général de la Défense nationale que le chef d'état-major de la défense désigne, par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.14 - CONGÉ ANNUEL

(1) Aux fins du présent article, «jours ouvrables» a la même signification que celle prescrite dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) Sauf dans les cas où la présente section exige l'assentiment d'une autorité supérieure, un congé annuel peut être accordé à un officier ou militaire du rang par son commandant pour la durée maximale à laquelle il a droit en vertu du présent article.

(3) Sous réserve de l'alinéa (5) et de toute restriction prescrite dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang de la force régulière a droit à un congé annuel équivalant :

  1. pour chaque année de congé autre que l'année de congé au cours de laquelle le militaire s'est enrôlé ou réenrôlé dans la force régulière, y a ou en a été transféré ou en a été libéré :
    1. à 20 jours ouvrables, s'il compte moins de cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4),
    2. à 25 jours ouvrables, s'il compte au moins cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), mais moins de 28 années dans la force régulière,
    3. à 30 jours ouvrables, s'il compte au moins 28 années de service dans la force régulière;
  2. pendant l'année de congé au cours de laquelle il s'est enrôlé ou réenrôlé dans la force régulière ou y a été transféré, au moindre de :
    1. 20 jours ouvrables, s'il compte moins de cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4),
    2. 24 jours ouvrables, s'il compte au moins cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), mais moins de 28 années dans la force régulière,
    3. deux jours ouvrables pour chaque mois de service rémunéré qu'il complète pendant cette année de congé;
  3. pendant l'année de congé au cours de laquelle il s'est réenrollé dans la force régulière ou y a été transféré et qu'il compte au moins 28 années de service dans la force régulière, à deux jours et demi ouvrables pour chaque mois de service rémunéré qu'il complète pendant cette année - le résultat qui comporte une fraction étant arrondi au nombre entier supérieur;
  4. dans l'année de congé au cours de laquelle il est libéré ou transféré de la force régulière, à deux jours ouvrables pour chaque mois au cours duquel il sert pendant cette année de congé, sauf que le nombre maximal de jours ne doit pas dépasser :
    1. 20 jours ouvrables, s'il compte moins de cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4),
    2. 24 jours ouvrables, s'il compte au moins cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), mais moins de 28 années dans la force régulière;
  5. dans l'année de congé au cours de laquelle il est libéré ou transféré de la force régulière et qu'il compte au moins 28 années de service dans la force régulière, à deux jours et demi ouvrables pour chaque mois au cours duquel il sert pendant l'année - le résultat qui comporte une fraction étant arrondi au nombre entier supérieur.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3), un officier ou militaire du rang complète cinq années de service dans les Forces canadiennes, le lendemain du jour où les périodes de service qui suivent totalisent, selon le cas, cinqannées :

  1. l'actuelle période de service continu;
  2. toute période de service précédente dans la force régulière;
  3. le quart de toute période de service précédente en service de réserve de classe «A»;
  4. toute période de service précédente en service de réserve de classe «B» ou en service de réserve de classe «C».

(4.1) Aux fins de l'alinéa (3), un officier ou militaire du rang complète 28 années de service :

  1. dans le cas d'un militaire qui n'a pas servi antérieurement dans la force régulière, le lendemain du jour où il a complété 28 années de service continu;
  2. dans le cas d'un militaire qui a servi antérieurement dans la force régulière, le lendemain du jour où la présente période de service continu et la précédente période de service du militaire totalisent 28 années.

(5) Lorsqu'un officier ou militaire du rang a obtenu un congé annuel à l'égard d'une année de congé qui dépasse le nombre de jours autorisé en vertu de l'alinéa (3) pour l'année en question, cette période excédentaire doit être traitée conformément à l'article 208.315 (Suppression de solde et d'indemnités à l'égard d'un congé) dans les circonstances prescrites dans cet article et conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense dans tous les autres cas.

(6) Un congé annuel ne doit pas être accordé à un officier ou militaire du rang à la suite de son enrôlement dans la force régulière ou de son transfert à celle-ci avant la fin de six mois de service rémunéré ou la fin de l'entraînement selon la plus longue de ces périodes, sauf, selon le cas :

  1. lorsque le congé est compris dans un programme d'instruction;
  2. pour des raisons personnelles urgentes et exceptionnelles;
  3. lorsque l'octroi d'un congé annuel à ce militaire sert le mieux les intérêts des Forces canadiennes.

(7) Le congé correspondant au congé annuel pris par un officier ou militaire du rang en vertu d'une autorisation accordée par toute autre force militaire, tout autre ministère ou organisme gouvernemental auquel il est affecté ou détaché doit être déduit du congé annuel auquel il a droit à l'égard de l'année de congé au cours de laquelle le congé est pris.

(8) À la fin d'une année de congé, le droit d'un officier ou militaire du rang au congé annuel, qui n'a pas été accordé au cours d'une année de congé débutant le 1er avril 1996 et qui ne peut être reporté comme congé accumulé aux termes de l'article 16.15 (Congé accumulé), est réglé en conformité avec la DRAS 205.75 (Paiement en remplacement du congé annuel).

(9) Un officier ou un militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou en service de réserve de classe «C» a droit à un congé annuel correspondant à un jour ouvrable pour chaque période de 15jours consécutifs complétée, lorsque la période de service totalise au moins 30 jours consécutifs, jusqu'à un maximum de 24 jours par année de congé.

(10) Le congé annuel accordé à un officier ou militaire du rang de la force de réserve conformément à l'alinéa (9) est normalement pris durant la période du service de réserve.

(M) [1er septembre 2001 – (8); 1er avril 2002 – (3)a), (3)b), (3)c), (3)d), (3)e) et (4.1); 1er avril 2004 – (3)a)(i), (3)a)(ii), (3)b)(i), (3)b)(ii), (3)d)(i), (3)d)(ii), (4) et (9); 1er juin 2014 – (3)a) à e) et (6)]

16.15 - CONGÉ ACCUMULÉ

(1) Le congé annuel d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas été accordé au cours d'une année de congé antérieure au 1er avril 1996 est reporté comme congé accumulé dans les cas suivants :

  1. le congé annuel n'a pas été accordé entre le 31 mars 1973 et le 31 mars 1996;
  2. le congé annuel n'a pas été accordé et le report de celui-ci a été approuvé à partir de l'année de congé qui se termine le 31 mars 1973.

(2) Le congé annuel d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas été accordé au cours d'une année de congé débutant le 1er avril 1996 n'est pas reporté comme congé accumulé à moins que le congé n'ait été refusé en raison d'exigences militaires impératives.

(3) Le nombre maximal de jours de congé annuel, autre que le congé annuel visé par l'alinéa (1), qui peut être reporté, à compter du 1er avril 1996, au crédit d'un officier ou militaire du rang comme congé accumulé, est plafonné à :

  1. 20 jours, si le militaire compte moins de cinq années de service dans la force régulière;
  2. 25 jours, si le militaire compte cinq années de service dans la force régulière.

(4) Le report du congé annuel visé par l'alinéa (2) peut être approuvé dans les situations suivantes :

  1. par le commandant, si le nombre de jours à reporter est de cinq jours ou moins;
  2. par l'officier commandant la formation, si le nombre de jours à reporter dépasse cinq jours, ou s'il n'y a pas d'officier commandant la formation dans la chaîne de commandement du militaire, par l'officier commandant le commandement.

(5) Pour l'application de l'alinéa (3), un officier ou militaire du rang compte cinq années de service le jour prescrit au sous-alinéa (4)a) ou b) de l'article 16.14 (Congé annuel).

(6) Le congé accumulé porté au crédit d'un officier ou militaire du rang peut être accordé, en tout ou en partie, n'importe quelle année, y compris l'année de la libération ou du transfert de la force régulière, mais seulement lorsque tout le congé annuel prévu par l'article 16.14 a d'abord été accordé pour cette année de congé.

(M) 1er avril 1996; 1er juin 2014 – (6)]

16.16 - CONGÉ DE MALADIE

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé de maladie ne dépassant pas :

  1. deux jours civils consécutifs, par son commandant, sans la recommandation d'un médecin militaire;
  2. 30 jours civils consécutifs, à l'exclusion de tout congé de maladie accordé en vertu du sous-alinéa a), par un médecin militaire, ou un médecin civil qui est désigné par le médecin militaire supérieur d'une base;
  3. 91 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a) et b), par le médecin militaire supérieur d'une formation;
  4. 183 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a), b) et c), par le chef des Services de santé, ou un médecin militaire qui est désigné par le chef des Services de santé.

(M) [1er avril 2002]

16.17 - CONGÉ POUR RAISONS PERSONNELLES OU DE FAMILLE

(1) Peut être accordé à un officier ou militaire du rang un congé pour raisons personnelles ou de famille ne dépassant pas :

  1. 14 jours civils, par un commandant;
  2. 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), par un officier commandant un commandement.

(2) Un congé pour raisons personnelles ou de famille ne peut être accordé que, pour des raisons personnelles urgentes et exceptionnelles et le commandant doit :

  1. dans un cas ordinaire, s'assurer, à sa satisfaction, du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la demande avant d'y faire droit;
  2. dans un cas d'urgence évidente, accorder le congé et donner instruction au requérant de fournir les pièces justificatives nécessaires à son retour de congé.

(3) Tout congé pour raisons personnelles ou de famille accordé en vertu du sous-alinéa (2)b) qui ne peut être justifié par la suite doit être récupéré conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.18 - CONGÉ DE FIN DE SERVICE

Le congé de fin de service comprend tous les congés accordés à un officier ou militaire du rang immédiatement avant sa libération ou son transfert de la force régulière, y compris, s'il y a lieu, le congé annuel décrit à l'article 16.14 (Congé annuel), le congé accumulé décrit à l'article 16.15 (Congé accumulé), le congé de réadaptation décrit à l'article 16.19 (Congé de réadaptation) et le congé spécial décrit à l'article 16.20 (Congé spécial).

(M)

16.19 - CONGÉ DE RÉADAPTATION

(1) Aux fins du présent article, «service continu» en ce qui a trait à un officier ou militaire du rang, sous réserve de l'alinéa (2), s'entend :

  1. de la période actuelle de service rémunéré accompli à plein temps sans interruption dans la force régulière, jusqu'à et y compris, le cas échéant :
    1. la date où il commence son congé de fin de service, s'il est libéré ou transféré de la force régulière dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (ii) ou (iii),
    2. la date où il aura atteint l'âge de la retraite prévu dans le tableau ajouté à l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou à l'article 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service) qui s'applique à son cas, ou 60 ans dans le cas d'un juge militaire, lorsqu'il doit être libéré ou transféré de la force régulière parce qu'il a atteint l'âge de la retraite et qu'il commence le congé de fin de service avant d'atteindre l'âge en question,
    3. la date prescrite dans son dossier comme la date de la fin de sa période déterminée de service ou de la prolongation de cette période, lorsqu'il doit être libéré ou transféré de la force régulière après avoir terminé une période déterminée de service et qu'il commence le congé de fin de service avant d'avoir terminé cette période de service ou une prolongation de cette période;
  2. du service rémunéré accompli à plein temps sans interruption, le cas échéant, dans une autre force de Sa Majesté qui a précédé immédiatement la période de service précisée au sous-alinéa a), s'il s'est engagé dans la force régulière des Forces canadiennes ou y a été transféré avant le 1er février 1969, immédiatement après la fin de cette période de service dans une autre des forces de Sa Majesté.

(2) N'est pas considérée comme une interruption de service continu aux fins du présent article, toute interruption du service rémunéré accompli à plein temps qui est, selon le cas, attribuable à :

  1. la libération de l'une des forces de Sa Majesté dans le but de s'engager dans une autre force de Sa Majesté, y compris la libération ou le transfert de l'une des anciennes armes des Forces canadiennes dans le but de s'engager dans une autre ancienne arme des Forces canadiennes;
  2. une période de congé sans solde;
  3. une période de restriction des paiements conformément à l'article 203.20 (Officiers - force régulière - restriction des paiements);

Toute période de congé sans solde, de restriction des paiements ou de suspension n'est pas incluse dans le calcul du service continu.

(3) Sous réserve des alinéas (4) et (5), le chef d'état-major de la défense ou tout officier qu'il désigne peut accorder un congé de réadaptation à un officier ou militaire du rang de la force régulière dont la libération ou le transfert dans la force de réserve a été approuvé, le congé étant calculé sur la base suivante :

  1. lorsque la période de service continu est de cinq années ou plus :
    1. un congé de 30 jours civils pour chaque période de cinq ans,
    2. un congé de sept jours civils pour chaque année subséquente à la dernière période de cinq ans,
    3. un congé d'un jour civil pour chaque période de 60 jours subséquente à la dernière année;
  2. lorsque la durée du service continu est inférieure à cinq ans, mais supérieure à une année :
    1. un congé de sept jours civils pour chaque année,
    2. un congé d'un jour civil pour chaque période de 60 jours subséquente à la dernière année;
  3. lorsque la durée du service continu est inférieure à un an, un jour de congé pour chaque période de 60 jours.

Le nombre total de jours accordés conformément aux sous-sous-alinéas a)(ii) et (iii) ou au sous-alinéa b) ne doit pas dépasser 30 jours.

(4) Le congé de réadaptation n'est pas accordé à un officier ou militaire du rang :

  1. qui, s'étant enrôlé dans la force régulière le 31 mars 1972 ou avant cette date, reçoit une indemnité de départ aux termes de la DRAS 204.40 (Indemnité de départ des Forces canadiennes);
  2. qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er avril 1972 ou après cette date;
  3. dont la libération ou le transfert de la force régulière est approuvé en vertu de l'un des numéros ci-après qui figurent dans le tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) :
    1. numéro 1 (Inconduite),
    2. numéro 2 (Service non satisfaisant),
    3. numéro 4c) (Sur demande - pour autres motifs) sauf s'il a terminé une période de 10 années ou plus de service dans la force régulière à la date de sa libération ou de son transfert et qui, selon le cas :
      1. a à son crédit 20 ans ou plus de service ouvrant droit à pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
      2. est à moins de trois ans de l'âge de la retraite prévu à l'alinéa (1) de l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou de l'article 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service) ou de 60 ans dans le cas d'un juge militaire,
    4. numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement),
    5. numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire).

(5) Lorsque le service continu d'un officier ou militaire du rang qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er janvier 1964 ou après cette date comprend le service accompli dans les forces de Sa Majesté autres que celles qui sont levées au Canada, le congé à être accordé doit être diminué de la durée de tout congé de réadaptation ou d'un congé équivalent accordé à la fin de ce service antérieur ou, si le militaire a reçu un paiement au lieu d'un tel congé, le congé de réadaptation est diminué du nombre de jours déterminé par le chef d'état-major de la défense.

(M) [9 janvier 2001 – (2)d) abrogé; 1er septembre 2001 – (4)a); 1er juin 2014 – (1)a) et b), (2)a), (3) et (4)c)]

16.20 - CONGÉ SPÉCIAL

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé spécial :

  1. ne dépassant pas 30 jours civils, par le chef d'état-major de la défense ou avec son autorisation;
  2. de n'importe quelle durée, par le ministre ou avec son autorisation.

(M)

[16.21 à 16.24 inclus : non attribués]

16.25 - CONGÉ SANS SOLDE NI INDEMNITÉS

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé sans solde ni indemnités dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense pour une période :

  1. ne dépassant pas 14 jours civils, avec l'autorisation d'un commandant;
  2. ne dépassant pas 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), avec l'autorisation d'un officier commandant un commandement;
  3. d'une durée quelconque, avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense.

(M)

16.26 - CONGÉ DE MATERNITÉ

(1) (Application) Le présent article s'applique à l'officier ou au militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C».

(2) (Définition) Dans le présent article, «congé de maternité» s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de maternité

(3) (Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang qui a complété au moins 19 semaines de grossesse a droit, sur demande, au congé de maternité pour la période d'une durée maximale égale au total de la durée des périodes d'admissibilité applicables visées au sous-alinéa 205.461(4)a) (Indemnité de maternité (IMAT) et Indemnité parentale (IPAT)) et à l'alinéa 205.461(7) des DRAS.

(4) (Début et fin de la période de congé) Sous réserve des alinéas (5), (7) et (8), la période de congé de maternité débute au plus tôt 8 semaines avant la date prévue de la naissance et prend fin au plus tard 18 semaines après la date de la fin de la grossesse.

(5) (Prolongation) La date à laquelle prend fin la période de congé de maternité est reportée de la durée des périodes suivantes :

  1. toute période pendant laquelle un ou plusieurs nouveau-nés sont hospitalisés, si le congé de maternité de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore débuté;
  2. toute période - après le début et avant la fin de la période du congé de maternité - pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service alors qu'un ou plusieurs nouveau-nés sont hospitalisés.

(6) (Exigences militaires) Le commandant peut, pour des raisons d'exigences militaires impératives, rappeler au service l'officier ou le militaire du rang qui a commencé sa période de congé de maternité mais qui ne l'a pas terminée.

(7) (Prolongation des prestations de maternité) Si la période de versement des prestations de maternité reçues en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute législation provinciale ou de tout mécanisme prévoyant le versement de telles prestations est prolongée aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi ou de la législation provinciale ou du mécanisme applicable en raison du rappel en service de l'officier ou du militaire du rang en vertu de l'alinéa (6), la date à laquelle prend fin le congé de maternité est prolongée de la durée de la période par laquelle le versement des prestations de maternité est prolongé aux termes de la législation ou du mécanisme applicable.

(8) (Limite) Toute période de congé de maternité prolongée aux termes des alinéas (5) ou (7) doit prendre fin dans les 52 semaines suivant la date de la fin de la grossesse.

(M) [20 juillet 2006 – (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7); 2 septembre 2010 – (6)]

16.27 - CONGÉ PARENTAL

(1) (Application) Le présent article s'applique à l'officier ou au militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C».

(2) (Définition) Dans le présent article, « congé parental » s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de responsabilités parentales ou de paternité à l'égard d'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés.

(3) (Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang a droit, sur demande, au congé parental lorsque, selon le cas :

  1. il assume les soins et la garde d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés;
  2. il engage des procédures judiciaires, conformément aux lois d'une province, dans le but d'adopter un ou plusieurs des enfants qui sont placés chez lui en vue de l'adoption;
  3. il obtient une ordonnance conformément aux lois d'une province pour l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

(4) (Période de congé) La période du congé parental est d'au plus, selon le cas :

  1. une période de 37 semaines;
  2. lorsque l'officier ou le militaire du rang a droit à une période de congé en vertu de l'article 16.26 (Congé de maternité), une période égale au total de la durée des périodes d'admissibilité applicables visées au sous-alinéa 205.461(4)b) (Indemnité de maternité (IMAT) et Indemnité parentale (IPAT)) et à l'alinéa 205.461(7) des DRAS.

(5) (Début et fin de la période de congé) La période de congé parental se prend au cours des 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou des enfants de l'officier ou du militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit au congé parental en vertu du sous-alinéa (3)b) ou c).

(6) (Prolongation) La date à laquelle prend fin le congé parental est reportée de la durée des périodes suivantes :

  1. toute période pendant laquelle un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés sont hospitalisés, si le congé parental de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore débuté;
  2. toute période - après le début et avant la fin de la période du congé parental - pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service alors qu'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés sont hospitalisés;
  3. toute période – après le début et avant la fin de la période de congé parental – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang est rappelé au service à la demande du commandant pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(7)(Limite) La période de congé parental :

  1. prolongée aux termes des sous-alinéas (6)a) ou b) se termine au plus tard 52 semaines après le jour où l'officier ou le militaire du rang a acquis pour la première fois le droit au congé parental en vertu de l'alinéa (3);
  2. prolongée aux termes du sous-alinéa (6)c) ou reportée en vertu de l'alinéa (8) se termine au plus tard 104 semaines après le jour où l'officier ou le militaire du rang a acquis pour la première fois le droit au congé parental en vertu de l'alinéa (3).

(8) (Exigences militaires) Le commandant peut reporter la date du début du congé parental pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(9) (Limites - raisons parentales) Sous réserve de l'alinéa (10), lorsque les deux parents sont militaires des Forces canadiennes, le total des périodes de congé parental auxquelles les parents ont droit en vertu du présent article ou le total des périodes de congé parental en vertu du présent article et de toute exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.10 (Exemption du service et de l'instruction - responsabilités parentales) auxquelles les parents ont droit ne peut dépasser 37 semaines.

(10) (Limites - raisons parentales et de maternité) Lorsque les deux parents sont militaires des Forces canadiennes et que l'un d'eux a droit à l'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 (Exemption du service et de l'instruction - raisons de maternité) ou au congé de maternité en vertu de l'article 16.26, le total de la période d'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 ou de congé de maternité en vertu de l'article 16.26 à laquelle le parent a droit et des périodes de congés parentaux en vertu du présent article et de toute exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.10 auxquelles les parents ont droit ne peut dépasser 52 semaines.

(11) (Disposition transitoire) La date à laquelle prend fin le congé parental de l'officier ou du militaire du rang visé par l'article 4 de la Loi sur l'équité pour les familles militaires (assurance-emploi) est reportée, selon ce qui est prévu pour l'application de cet article, de la même manière que la période visée par le paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi.

(M) [20 juillet 2006 - (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10); 2 septembre 2010 – (6)c), (7), (8) et (11)]

[16.28 et 16.29 : non attribués]


Section 3 - Permission

16.30 - OCTROI D'UNE PERMISSION

Un commandant peut accorder une permission à un officier ou militaire du rang dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

[16.31 à 16.99 inclus : non attribués]

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