ORFC : Volume II - Chapitre 102 Enquête et dépôt des accusations
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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.
Liste de modifications :
- 20 juin 2022 – article remplacé : 102.01
- 20 juin 2022 – article 106.01 devenu 102.01
- 20 juin 2022 – article remplacé : 102.02
- 20 juin 2022 – article 106.02 devenu 102.02
- 20 juin 2022 – article remplacé : 102.03
- 20 juin 2022 – article 106.03 devenu 102.03
- 20 juin 2022 – article remplacé : 102.04
- 20 juin 2022 – article 107.02 devenu 102.04
- 20 juin 2022 – article remplacé : 102.05
- 20 juin 2022 – nouvel article : 102.06
- 20 juin 2022 – nouvel article : 102.07
- 20 juin 2022 – article remplacé : 102.08
- 20 juin 2022 – article 107.05 devenu 102.08
- 20 juin 2022 – nouvel article : 102.09
- 20 juin 2022 – article 107.08 devenu 102.09
- 20 juin 2022 – nouvel article : 102.10
- 20 juin 2022 – nouvel article : 102.11
- 20 juin 2022 – articles abrogés : 102.12 à 102.14
- 20 juin 2022 – articles abrogés : 102.17 et 102.18
- 20 juin 2022 – articles abrogés : 102.20 à 102.24
- 1er septembre 2018 – note abrogée : 102.01
- 1er septembre 2018 – article modifié : 102.17
- 18 juillet 2008 – article modifié : 102.22
Versions historiques :
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 1er September 2018 au 19 juin 2022
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 18 juillet 2008 à 31 août 2018
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 5 juin 2008 à 17 juillet 2008
(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)
102.01 – APPLICATION
Le présent chapitre s’applique aux enquêtes portant sur une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire ainsi qu’au dépôt des accusations par suite de ces enquêtes.
(C) [1er septembre 1999]
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 : 102.01 est remplacé et ancien 106.01]
(C) [Note ajoutée à l’article 102.01 – abrogée le 1er septembre 2018]
Section 1 – Enquêtes
102.02 – ENQUÊTE
(1) Une autorité compétente du système de justice militaire qui reçoit une dénonciation ou qui a d’autres raisons de croire qu’une infraction d’ordre militaire ou qu’un manquement d’ordre militaire a été commis demande, dès qu’il est possible de le faire dans les circonstances, la tenue d’une enquête pour déterminer s’il existe des motifs suffisants pour porter une accusation.
(2) L’autorité compétente du système de justice militaire qui a des raisons de croire que l’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire aurait été perpétré contre une personne ou qu’une personne aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction ou du manquement obtient un avis juridique d’un avocat militaire avant de demander la tenue d’une enquête.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 : 102.02 est remplacé et ancien 106.02]
102.03 – ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE
(1) L’enquête doit au moins rassembler tous les éléments de preuve raisonnablement disponibles qui visent à déterminer si une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire a été commis.
(2) La dénonciation qui est jugée futile ou vexatoire n’a pas à faire l’objet d’une enquête.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 : 102.03 – ancien 106.03]
Section 2 – Dépôt des accusations
102.04 – PERSONNES AUTORISÉES À PORTER DES ACCUSATIONS
Peuvent porter des accusations sous le régime du code de discipline militaire les officiers et les militaires du rang suivants :
a) le commandant;
b) l’officier ou le militaire du rang autorisé par un commandant à porter des accusations;
c) le policier militaire à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein du Service national d’enquêtes des Forces canadiennes;
d) les autres policiers militaires à qui on a assigné une fonction d’enquêteur.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 : 102.04 – ancien 107.02]
102.05 – ABSENCE DE RESTRICTION TERRITORIALE
L’article 163.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
« 163.5 Quiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger. »
(C) [20 juin 2022 – 102.05 est remplacé]
102.06 – JUGEMENT ANTÉRIEUR POUR UNE INFRACTION
Le paragraphe 162.6(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :
« 162.6 (1) Si une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger. »
(C) [20 juin 2022]
102.07 – PROCÉDURE POUR PORTER DES ACCUSATIONS
(1) Une accusation est portée lorsqu’un officier ou un militaire du rang autorisé à porter des accusations a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire a été commis et que cette dernière consigne, par écrit, un procès-verbal d’accusation qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne accusée, son grade et son unité ou son élément;
b) l’énoncé de l’infraction d’ordre militaire ou du manquement d’ordre militaire;
c) l’exposé des détails de l’infraction d’ordre militaire ou du manquement d’ordre militaire;
d) le nom de l’officier ou du militaire du rang qui porte les accusations, son rang et son poste, sa signature ainsi que la date de sa signature.
(2) La personne visée au paragraphe (1) obtient l’avis juridique de l’avocat militaire de l’unité qui porte sur la suffisance des éléments de preuve, la question de savoir si une accusation devrait ou non être portée dans les circonstances et le choix de l’accusation appropriée avant de porter une accusation à l’égard:
a) d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire qui met en cause une personne contre qui le manquement ou l’infraction aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction ou du manquement;
b) d’une infraction d’ordre militaire.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]
102.08 – FORMULATION DES ACCUSATIONS SUBSIDIAIRES
Des accusations subsidiaires, en lien avec la perpétration d’une infraction d’ordre militaire, peuvent être formulées, si, à la fois :
a) les allégations sont jugées suffisantes pour étayer une déclaration de culpabilité à l’égard :
(i) soit d’une de plusieurs infractions d’ordre militaire,
(ii) soit d’une infraction d’ordre militaire particulière mais, en l’absence de preuve à l’appui d’un ou plusieurs éléments de cette infraction, d’une autre infraction d’ordre militaire;
b) l’infraction d’ordre militaire véritable ne peut être déterminée que par voie de procès.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 : 102.08 – ancien 107.05]
102.09 – OBLIGATION D’AGIR AVEC CÉLÉRITÉ
L’article 162 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
« 162 Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent. »
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
(C) [20 juin 2022 – 102.09 est remplacé et ancien 107.08]
102.10 – AVIS DE LA DÉCISION DE PORTER DES ACCUSATIONS
(1) L’officier ou le militaire du rang qui porte des accusations communique, dès que possible, le procès-verbal d’accusation prévu à l’alinéa 102.07(1) à :
a) la personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire;
b) dans le cas d’une accusation portant sur un manquement d’ordre militaire, à la personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction ou du manquement.
(2) Lorsque l’officier ou le militaire du rang qui porte des accusations communique sa décision à la personne qui fait l’objet d’accusations, il demande à cette dernière :
a) la langue officielle pour la suite de l’instance;
b) dans le cas de la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, si elle désire se faire assigner un officier ou un militaire du rang pour l’aider aux termes de l’article 121.02 et le nom de ce dernier, le cas échéant;
c) dans le cas de la personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire, si elle désire demander au directeur du service d’avocats de la défense de lui assigner un avocat ou si elle désire retenir, à ses frais, les services d’un avocat.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]
102.11 – AVIS DE LA DÉCISION DE NE PAS PORTER DES ACCUSATIONS
L’officier ou le militaire du rang visé à l’article 102.04 qui décide de ne pas porter d’accusation communique, dès que possible, sa décision à :
a) la personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire;
b) la personne qui a ordonné le maintien sous garde de cette dernière ou qui lui a imposé des conditions de mise en liberté aux termes de l’article 105.22, le cas échéant;
c) la personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration du manquement.
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 102.11 est remplacé]
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 102.12 à 102.14 sont abrogés]
[102.15 et 102.16 : non attribués]
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 102.17 et 102.18 sont abrogés]
(G) [C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997 – 102.19 est abrogé]
(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 102.20 à 102.24 sont abrogés]
[102.25 à 102.99 : non attribués]
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