ORFC : Volume II - Chapitre 105 Arrestation et détention avant le procès

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

  • 20 juin 2022 – note (A) remplacée : 105.01
  • 20 juin 2022 – paragraphe modifié : 105.05
  • 20 juin 2022 – nouveau formulaire remplacé : 105.06
  • 20 juin 2022 – article abrogé : 105.12
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 105.12
  • 20 juin 2022 – nouvel article : 105.121
  • 20 juin 2022 – nouvel article : 105.211
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 105.22
  • 20 juin 2022 – nouvel article : 105.221
  • 20 juin 2022 – paragraphe remplacé : 105.23
  • 20 juin 2022 – notes remplacées : 105.291
  • 20 juin 2022 – nouvel article : 105.2911
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 105.303
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 105.04(2)
  • 1er septembre 2018 – nouvel article et note : 105.041
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 4
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 105.23
  • 1er septembre 2018 – notes abrogés : 105.23
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 4
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 5
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 105.27(2)a)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 105.27(11)
  • 1er septembre 2018 – alinéa abrogé : 105.28(2)
  • 1er septembre 2018 – alinéa (1) devenu article : 105.28
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 6
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 105.29
  • 1er septembre 2018 – nouvel article et notes : 105.291
  • 1er septembre 2018 – nouveaux articles : 105.292 à 105.298
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 5
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 7
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 105.301
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 8
  • 1er septembre 2018 – nouveaux articles : 105.302 et 105.303
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 6
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 9
  • 1er juin 2014 – article abrogé :105.03
  • 1er juin 2014 – article et note ajoutés : 105.03
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 105.031
  • 1er juin 2014 – titre de l’article remplacé : 105.04
  • 1er juin 2014 – notes (C) et (D) de l’article modifiées : 105.04
  • 1er juin 2014 – article modifié : 105.14
  • 1er juin 2014 – article modifié : 105.15
  • 1er juin 2014 – article modifié : 105.23 (Version française seulement)
  • 26 mars 2009 – nouvel article : 105.062
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 105.061
  • 5 juin 2008 – article modifié : 105.18
  • 5 juin 2008 – article modifié : 105.23

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Arrestation

105.01 – PERSONNES ASSUJETTIES À L'ARRESTATION

Le paragraphe 154(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«154. (1) Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une telle infraction.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) Toute personne justiciable du code de discipline militaire (voir l’article 101.21 – Personnes justiciables du code de discipline militaire) peut faire l’objet d’une arrestation dans les circonstances prévues dans le présent article.

(B) Une personne qui a été accusé ou qui peut faire l'objet d'une accusation n'a pas nécessairement à être mis en état d'arrestation ou en détention préventive. Les circonstances afférentes à chaque cas devraient être examinées avant de décider s'il s'avère indiqué d'effectuer une arrestation.

(C) [1er septembre 1999; 20 juin 2022 – Note A est remplacée]

105.02 – ARRESTATION DE PERSONNES QUI NE SONT PLUS JUSTICIABLES DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Le paragraphe 155(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«155. (3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d'une infraction d'ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l'objet d'un ordre d'arrestation, par la personne qu'un commandant désigne à cette fin.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Une personne doit être désignée en vertu du présent article par un commandant pour que celle-ci soit autorisée à mettre en état d'arrestation ou à ordonner la mise aux arrêts d'une personne qui a cessé d'être justiciable du code de discipline militaire.

(C) [1er septembre 1999]

105.03 – ARRESTATION ET REMISE DES PERSONNES À CHARGE EN PAYS ÉTRANGER

L'article 272 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.»

(G) [105.03 : abrogé par le C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

NOTE

Seuls les policiers militaires (voir l’article 22.02 – Nomination des policiers militaires) peuvent effectuer une arrestation en vertu du présent article.

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]

105.031 – DÉFINITION DE PERSONNE À CHARGE

Pour l’application de l’article 272 de la Loi sur la défense nationale, « personne à charge » s’entend, selon le cas, à l’égard d’un officier ou militaire du rang, de :

a) son époux ou conjoint de fait;

b) toute autre personne dont il est le seul ou le principal soutien ou qui est confiée à sa garde, sa charge ou ses soins.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

105.04 – POUVOIRS D'ARRESTATION SANS MANDAT

(1) Les paragraphes 155(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«155. (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l'article 154, effectuer ou ordonner l'arrestation des personnes suivantes :

a) un militaire du rang;

b) un officier de grade égal ou inférieur;

c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

(2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l'article 154, effectuer ou ordonner l'arrestation des personnes suivantes :

a) un militaire du rang d'un grade inférieur;

b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.»

(2) Le paragraphe 156(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :

«156. (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :

a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;»

(3) Le paragraphe 252(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«252. (2) L’agent de la paix ou, à défaut, l’officier ou le militaire du rang qui a des motifs raisonnables de croire qu’un individu a déserté ou s’est absenté sans permission peut l’appréhender et le faire comparaître sans délai devant un juge de paix.»

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014 – titre; 1er septembre 2018 – (2)]

NOTES

(A) L’alinéa (3) est un pouvoir additionnel conféré aux militaires devant être exercé conformément au présent article lorsque les circonstances ne permettent pas de s’occuper, selon la procédure militaire habituelle, d’un militaire soupçonné d’être déserteur ou absent sans permission.

(B) Les militaires des Forces canadiennes peuvent, dans certaines circonstances, être autorisés à arrêter et à remettre des membres de forces étrangères présentes au Canada (voir l’article 10 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada – Volume IV des ORFC, appendice 2.1).

(C) Les officiers et militaires du rang visés à l’alinéa (2) sont ceux qui sont prescrits à l’article 22.02 (Nomination des policiers militaires).

(D) Quant aux pouvoirs des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires d’arrêter et de remettre des personnes à charge, voir l’article 105.03 (Arrestation et remise des personnes à charge en pays étranger).

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014 – Note (C)]

105.041 – RESTRICTIONS AUX POUVOIRS D’ARRESTATION SANS MANDAT

(1) Le paragraphe 155(2.1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«155. (2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :

(i) d’établir l’identité de la personne,

(ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.»

(2) Le paragraphe 156(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«156. (2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.»

(C) [1er septembre 2018]

NOTE

Les définitions de « supérieur » et « infraction grave » se trouvent à l’article 2 de la Loi sur la défense nationale.

(C) [1er septembre 2018]

105.05 – DÉLIVRANCE D'UN MANDAT D'ARRESTATION

L'article 157 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :

a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;

b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;

c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.

(2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.

(2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.

(3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.»

(C) [1er septembre 1999; 20 juin 2022 – paragraphe 157 (1) est remplacé et 157 (2.1) ajouté]

NOTE

Est autorisée à arrêter toute personne mentionnée dans un mandat d'arrestation, toute personne autorisée à l'exécuter ou tout autre individu appelé à lui prêter main-forte dans l'exécution du mandat d'arrestation.

(C) [1er septembre 1999]

105.06 – FORMULE D'UN MANDAT D'ARRESTATION

Tout mandat émis en vue d'une arrestation sous le régime de l'article 105.05 (Délivrance d'un mandat d'arrestation) devrait être conforme à la formule suivante :

MANDAT D'ARRESTATION

(article 157 de la Loi sur la défense nationale)

À (personne autorisée à exécuter le mandat) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de (numéro de matricule, grade, nom de la personne), ci-après appelé l’auteur présumé de l’infraction.

Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur présumé de l’infraction a commis l’infraction suivante, ou qu’il a commis ou est accusé d’avoir commis cette infraction (énoncer brièvement l’infraction);

Attendu que l’auteur présumé de l’infraction n’est pas membre de mon unité, n’y sert pas, n’y est pas affecté ou détaché;

□   (Cocher s’il y a lieu) Attendu que l’auteur présumé de l’infraction a un grade supérieur au mien et que je certifie être contraint par les besoins du service de délivrer le mandat.

□   (Cocher s’il y a lieu) Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur présumé de l’infraction se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation), le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter l’auteur présumé de l’infraction, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que l’auteur présumé de l’infraction s’y trouve.

En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement l’auteur présumé de l’infraction et de l’amener à l’un des endroits cochés ci-dessous pour qu’il soit traité selon la loi:

□   (Cocher s’il y a lieu) à l’unité suivante : (nom de l’unité)

□   (Cocher s’il y a lieu) à l’unité ou l’autre élément des Forces canadiennes le plus rapproché;

□   (Cocher s’il y a lieu) à la prison civile la plus rapprochée.

Signé le (date), à (lieu).

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(Signature du commandant ou de tout officier auquel un commandant a délégué le pouvoir de tenir une audience sommaire)

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(Numéro de matricule, grade et nom )

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(Titre et unité)

(G) [C.P. 2002-339 en vigueur le 14 mars 2002; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – le formulaire « MANDAT D’ARRESTATION » est remplacé]

105.061 – MANDAT D'ARRESTATION JUDICIAIRE

(1) L'article 249.23 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.23 La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l'arrestation de l'accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l'ordre de comparaître devant elle, ne s'y présente pas.»

(2) Tout mandat délivré sous le régime de l'article 249.23 de la Loi sur la défense nationale doit être conforme à la formule suivante :

MANDAT D'ARRESTATION – DÉFAUT DE COMPARAÎTRE

Aux agents de la paix de (base ou unité/circonscription territoriale)

Le présent mandat est délivré pour l'arrestation de
(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom de l'accusé)
ci-après appelé l'accusé.

Attendu que l'accusé a été inculpé pour avoir commis l'infraction ou les infractions apparaissant à l'acte d'accusation signé par (nom de l'officier autorisé), le (jour) (mois) (année);

Attendu que la cour martiale (générale ou permanente) a été convoquée pour entendre la ou les accusations, (jour) (mois) (année) à (heures) à (lieu)
suivant l'ordre de convocation daté du (jour) (mois) (année);

Et que l'accusé, (étant régulièrement convoqué) (ayant dûment reçu l'ordre de comparaître)* devant elle, ne s'est pas présenté.

*(Biffez la mention inutile)

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement l'accusé et de l'amener devant la cour martiale (générale ou permanente) pour qu'il soit traité selon la loi.

(À compléter s'il y a lieu et si les exigences de l'article 34.1 de la Loi d'interprétation ont été satisfaites.)

Attendu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé se trouve ou se trouvera dans
(préciser la maison d'habitation);

Le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter l'accusé, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d'habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet de l'arrestation s'y trouve.

Fait le (jour) de (mois) (année) à (lieu).

(signature du juge militaire présidant la cour martiale)

Cour martiale (générale ou permanente)

(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]

105.062 – MANDAT D'ARRESTATION – OMISSION DE SE PRÉSENTER EN VUE DU PRÉLÈVEMENT

Pour l'application du paragraphe 196.161(1) de la Loi sur la défense nationale, le mandat d'arrestation est délivré conformément au formulaire suivant :

MANDAT D'ARRESTATION –
OMISSION DE SE PRÉSENTER EN VUE DU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Aux agents de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l'arrestation de (numéro matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne), ci-après appelé le contrevenant.

Attendu que le contrevenant ne s'est pas présenté aux date, heure et lieu fixés dans l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale afin que soit effectué sur lui le prélèvement d'échantillons de substances corporelles,

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le contrevenant afin que soient prélevés sur lui les échantillons de substances corporelles.

Fait le (jour/mois/année), à (lieu).

(signature du juge militaire qui préside)

(grade et nom du juge militaire qui préside)

Cour martiale (générale ou permanente)

(G) [C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009]

105.07 – DEVOIR D'EXÉCUTER UN ORDRE D'ARRESTATION

Un officier ou militaire du rang qui reçoit d'un supérieur l'ordre d'effectuer une arrestation doit exécuter cet ordre, même si ce militaire n'aurait pu effectuer l'arrestation sous sa propre responsabilité.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.08 – RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE ARRÊTÉE OU DÉTENUE

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), une personne mise en état d'arrestation ou détenue doit, sans délai, être prévenue à la fois :

a) qu'elle est en état d'arrestation ou détenue;

b) des motifs pour lesquels elle est en état d'arrestation ou détenue;

c) qu'elle a le droit d'avoir recours immédiatement à l'assistance d'un avocat;

d) qu'elle a le droit d'avoir recours immédiatement et gratuitement aux conseils d'un avocat de service fourni par le directeur du service d'avocats de la défense ou par tout autre avocat de service responsable dans la juridiction où la personne est arrêtée ou détenue, et de la façon de communiquer avec l'avocat de service;

e) de l'existence et de la disponibilité des régimes d'aide juridique, s'il y a lieu.

(2) À moins qu'il n'existe des circonstances qui empêchent de se conformer à l'alinéa (1) comme l'inconscience de la personne arrêtée ou détenue ou une tentative de fuite de sa part, les renseignements prévus à cet alinéa doivent être communiqués à la personne arrêtée ou détenue dès qu'il est possible de le faire.

(3) Dès que les circonstances le permettent, il faut offrir à la personne mise en état d'arrestation ou détenue l'occasion de communiquer avec un avocat.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) Les renseignements mentionnés à l'alinéa (1) du présent article devraient être communiqués de la façon suivante :

«Vous êtes en état d'arrestation pour (motif de l'arrestation). Il est de mon devoir de vous informer que vous avez le droit d'avoir recours immédiatement à l'assistance d'un avocat. Vous avez le droit d'avoir recours immédiatement et gratuitement aux conseils d'un avocat de service fourni par le directeur du service d'avocats de la défense au numéro de téléphone suivant … Vous pouvez également obtenir des conseils de tout autre avocat de service au numéro suivant ... Des services d'aide juridique peuvent vous être également disponibles au numéro suivant … Avez-vous compris? Voulez-vous exercer vos droits?»

Il n'est pas nécessaire d'utiliser ces mêmes termes pourvu que l'on communique à la personne les renseignements prévus à l'alinéa (1) du présent article; toutefois, on devrait autant que possible respecter cette formulation afin de s'assurer que les renseignements nécessaires lui soient transmis.

(B) Il ne faut expliquer le motif de l'arrestation qu'en termes généraux seulement, par exemple : « pour avoir fait preuve d'insubordination ».

(C) L'article 105.12 (Libération d'une personne arrêtée sauf si les conditions régissant le maintien sous garde sont satisfaites) exige de la personne qui effectue une arrestation de décider, dès que les circonstances le permettent après l'arrestation, si la personne arrêtée doit être maintenue sous garde.

(C) [1er septembre 1999]

105.09 – EMPLOI DE LA FORCE POUR EFFECTUER UNE ARRESTATION

Le paragraphe 154(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«154. (2) Toute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Le paragraphe 154(2) de la Loi sur la défense nationale n'autorise que l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour effectuer l'arrestation. Il n'autorise pas l'emploi d'une force qui, dans les circonstances, serait jugée excessive. Une personne qui emploie une force excessive est responsable de cet excès devant la loi. La question de savoir si dans chaque cas la force employée était excessive est une question de fait.

(C) [1er septembre 1999]

105.10 – ARRESTATION D'UN SUBORDONNÉ

Un militaire qui doit arrêter un militaire qui lui est inférieur en grade doit, si possible, demander l'aide d'un ou plusieurs militaires de grade égal ou inférieur à celui qu'on doit arrêter, mais ne doit pas participer physiquement à l'arrestation à moins que son aide ne devienne essentielle.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.11 – RAPPORT SPÉCIAL – MILITAIRES D'UN GRADE SUPÉRIEUR À CELUI DE SERGENT

Lorsqu'un officier et militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent est arrêté, le commandant doit faire parvenir, par message, un rapport des circonstances de l'arrestation au Quartier général de la défense nationale (Directeur général – carrières militaires).

(C) [1er septembre 1999]


Section 2 – Mesures subséquentes à l'arrestation

105.12 – LIBÉRATION D’UNE PERSONNE ARRÊTÉE SAUF SI LES CONDITIONS RÉGISSANT LE MAINTIEN SOUS GARDE SONT SATISFAITES

Le paragraphe 158(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 158 (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :

a) de la gravité de l’infraction reprochée;

b) de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;

c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;

d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;

e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;

f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne. »

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 105.12 est abrogé]

(C) [20 juin 2022 – 105.12 est remplacé]

NOTE

Le simple fait qu'une enquête ne soit pas encore terminée ou qu'une personne puisse s'absenter sans permission ne constitue pas, en règle générale, une raison suffisante pour détenir la personne en question.

(C) [1er septembre 1999]

105.121 – INFORMATION À LA PERSONNE  ARRÊTÉE

La personne qui effectue une arrestation informe la personne arrêtée du fait qu’elle doit être maintenue sous garde ou non.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 105.121]

105.13 – SORT DE LA PERSONNE ARRÊTÉE

Le paragraphe 158(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«158. (2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s'il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) La personne qui doit être mise en détention préventive devrait être placée sous garde militaire plutôt que civile.

(B) La garde militaire comprend entre autres la garde en cellule, dans un corps de garde ou en tout lieu convenable de la base, de l'unité ou de l'élément.

(C) [1er septembre 1999]

105.14 – OBLIGATION DE PRENDRE EN CHARGE

Le paragraphe 158(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«158. (3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.»

(C) [1er septembre 1999]

105.15 – MESURES À PRENDRE LORSQUE LA DÉCISION DE MAINTENIR SOUS GARDE EST PRISE

Si la personne qui procède à une arrestation décide que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle doit, dès que les circonstances le permettent, s'assurer que la personne arrêtée est confiée à une escorte et placée sous la garde d'un officier ou militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou d’un policier militaire (voir l’article 22.02 – Nomination des policiers militaires).

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

105.16 – EXPOSÉ ÉCRIT

(1) Le paragraphe 158(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«158. (4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.»

(2) Lorsqu'une personne est placée sous garde, elle doit:

a) être informée du nom et du grade de la personne qui a ordonné le maintien sous garde;

b) recevoir une copie de l'exposé écrit.

(3) L'exposé écrit devrait être conforme à la formule suivante :

EXPOSÉ ÉCRIT

Au : (officier ou militaire du rang responsable de la garde ou du corps de garde)

J'ai arrêté (numéro matricule et grade (selon le cas) et nom de la personne arrêtée)
à ____ heures le (date) et je vous en confie la garde
à ____ heures le (date) pour les raisons suivantes :

À ____ heures, le (date) j'ai décidé que la personne arrêtée devrait être maintenue sous garde eu égard aux circonstances, notamment celles visées à l'article 105.12 (Libération d'une personne arrêtée sauf si les conditions régissant le maintien sous garde sont satisfaites) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, particulièrement parce que :

(voir note)

Heure de remise
de l'exposé écrit : _____ heures

Date : _____

(officier ou militaire du rang qui met sous garde la personne arrêtée, nom, titre et unité)

NOTE

Étant donné que le présent exposé écrit peut constituer la seule source de renseignements disponible au moment où la décision de maintenir la personne sous garde est révisée, ces raisons devraient être consignées de façon aussi détaillée que possible eu égard aux circonstances énoncées à l'alinéa (1) de l'article 105.12 (Libération d'une personne arrêtée sauf si les conditions régissant le maintien sous garde sont satisfaites) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

(4) Un modèle d’exposé écrit est rédigé comme suit :

MODÈLE D'EXPOSÉ ÉCRIT

Au : Sgt B.A. Smith

J'ai arrêté D12 234 678 Sdt B. Brown à 2030 heures le 18 juil 1999 et je vous en confie la garde à 2045 heures le 18 juil 1999 pour les raisons suivantes :

Ce soir, alors qu'il était en état d'ébriété, il a frappé le cpl R. Butler, un supérieur, au mess des caporaux et soldats vers 2015 heures.

À 2035 heures, le 18 juil 1999 j'ai décidé que la personne arrêtée devrait être maintenue sous garde eu égard aux circonstances, notamment celles visées à l'article 105.12 (Libération d'une personne arrêtée sauf si les conditions régissant le maintien sous garde sont satisfaites) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, particulièrement parce que :

Le sdt Brown était encore en état d'ébriété. Il demeurait belligérant et j'étais soucieux qu'il aurait pu commettre à nouveau la même infraction.

(voir note)

Heure de remise de l'exposé écrit : 2045 heures

Date : 18 juil 1999

(signé) J.P. Robert, Cplc, caporal de service, 3e RCR

NOTE

Étant donné que le présent exposé écrit peut constituer la seule source de renseignements disponible au moment où la décision de maintenir la personne sous garde est révisée, ces raisons devraient être consignées de façon aussi détaillée que possible eu égard aux circonstances énoncées à l'alinéa (1) de l'article 105.12 (Libération d'une personne arrêtée sauf si les conditions régissant le maintien sous garde sont satisfaites) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.17 – RAPPORT CONCERNANT LA MISE SOUS GARDE À L'OFFICIER RÉVISEUR

L'article 158.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«158.1 (1) La personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l'officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation, un rapport de détention.

(2) Dans son rapport, elle donne la description de l'infraction reprochée, pour autant qu'on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.

(3) Avant de remettre son rapport à l'officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l'exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l'occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.

(4) Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.

(5) Le rapport de détention est accompagné des documents suivants :

a) l'exposé motivant la détention;

b) les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n'a pas présenté d'observations malgré l'occasion qui lui en a été fournie.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

L'article 153 de la Loi sur la défense nationale définit « officier réviseur », relativement à une personne en détention préventive, comme étant l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) son commandant ou l'officier qu'il désigne;

b) lorsqu'il est difficilement réalisable pour celui-ci d'agir à ce titre, le commandant de l'unité ou de l'élément où elle est détenue ou l'officier qu'il désigne.

(C) [1er septembre 1999]


Section 3 – Révision de la détention

105.18 – RÉVISION DU RAPPORT DE DÉTENTION

L'article 158.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«158.2 (1) L'officier réviseur de la détention étudie le rapport de détention et les documents l'accompagnant dans les meilleurs délais suivant leur réception et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation de la personne sous garde.

(2) Son examen terminé, il ordonne la remise en liberté de la personne détenue, sauf s'il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1).»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Un officier réviseur de la détention devrait obtenir l'avis de l'avocat militaire de l'unité avant de prendre une décision en application du paragraphe 158.2(2) de la Loi sur la défense nationale.

(C) [5 juin 2008]

105.19 – REMISE EN LIBERTÉ

L'article 158.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«158.3 Si, à tout moment après réception du rapport et avant que la personne détenue ne soit conduite devant un juge militaire, il estime que les motifs justifiant le maintien sous garde n'existent plus, l'officier réviseur ordonne la remise en liberté.»

(C) [1er septembre 1999]

105.20 – MAINTIEN SOUS GARDE – INFRACTION DÉSIGNÉE

L'article 158.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«158.4 Malgré le paragraphe 158.2(2) et l'article 158.3, l'officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d'avoir commis une infraction désignée.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Pour la définition d' « infraction désignée », voir l'article 153 de la Loi sur la défense nationale.

(C) [1er septembre 1999]

105.21 – RÉVISION DE LA MISE SOUS GARDE

L'article 158.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«158.5 Lorsque aucune accusation n'est portée dans les soixante-douze heures suivant l'arrestation d'une personne sous garde, l'officier réviseur en détermine la raison et vérifie s'il est nécessaire de la maintenir sous garde.»

(C) [1er septembre 1999]

105.211 – CONDITIONS ÉVENTUELLES DE MISE  EN LIBERTÉ

Les paragraphes 158.6(1) à (1.2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

« 158.6 (1) L’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :

a) demeurer sous autorité militaire;

b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;

c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;

d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;

e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise;

(1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.

(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue. »

(C) [20 juin 2022 – 105.211]

105.22 – CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ

L’ordonnance de libération est conforme à la formule suivante :

ORDONNANCE DE LIBÉRATION

(paragraphe 158.6(1) de la Loi sur la défense nationale)

1    Identification

Nom de famille : ………… Prénom(s) : ………………..

Numéro de matricule et grade :……………

2    Sécurité des victimes

J’ai pris en considération les facteurs suivants concernant la sécurité des victimes de l’infraction reprochée : ……………..

3A Libération inconditionnelle

□  J’ordonne que vous soyez libéré sans condition.

3B Libération sous condition

□ J’ordonne que vous soyez libéré pourvu que vous respectiez les conditions cochées ci-dessous.

□ Vous devez demeurer sous autorité militaire.

□ Vous devez vous présenter à (heures spécifiques) à (autorité militaire).

□ Vous devez demeurer dans le ressort de (du) : (établissement de défense ou région ).

□ Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec (victimes, témoins ou autres personnes), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .................

□ Vous ne devez pas aller à (lieu).

□ Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : .................

□ Vous devez vous conformer aux conditions suivantes : .................

4    Période de validité

Les conditions qui sont cochées dans la présente ordonnance de mise en liberté demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (article 101.01 de la Loi sur la défense nationale).

5    Signatures

AUTEUR PRÉSUMÉ DE L’INFRACTION :

Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions qui sont cochées.

Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai détenu.

Signé le (date), à (lieu).

…………………………..

(Signature de l’auteur présumé de l’infraction)

OFFICIER RÉVISEUR :

Signé le (date), à (lieu).

…………………………..  

(Signature de l’officer réviseur)

……………………………

(Grade, nom, titre et unité de l’officier réviseur ayant rendu l’ordonnance)

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 June 2022 – 105.22 est remplacé]

105.221 – EFFET DE LA DÉCISION DE NE PAS  PORTER D’ACCUSATION

Sur réception de la décision de ne pas porter d’accusation, la personne qui a ordonné le maintien sous garde de cette dernière ou qui lui a imposé des conditions de mise en liberté aux termes de l’article 105.22 ordonne, dans les plus brefs délais, la remise en liberté de la personne à qui on reproche d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire ou révoque ses conditions de mise en liberté.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 June 2022]


Section 4 – Obligation d’agir avec célérité

105.23 – ACCUSATION PORTÉE AVEC CÉLÉRITÉ

Le paragraphe 161(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 161 (2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent. »

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018; 20 juin 2022 – paragraphe 161 (2) est remplacé]

(C) [Notes ajoutées à l’article 105.23 : abrogées le 1er septembre 2018]


Section 5 – Révision de l’ordonnance de maintien sous garde

105.24 – AUDITION PAR LE JUGE MILITAIRE

L'article 159 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«159. (1) En l'absence de toute ordonnance de mise en liberté, l'officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.

(2) Afin de la faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l'unité ou de l'élément dans lequel la personne est détenue.»

(C) [1er septembre 1999]

105.25 – AVIS LORSQU'UNE AUDITION EST NÉCESSAIRE

L'officier réviseur doit aviser immédiatement le représentant du directeur des poursuites militaires le plus près lorsqu'une personne doit être conduite devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Les Forces canadiennes sont normalement représentées par un représentant du directeur des poursuites militaires lors d'une audition, devant un juge militaire, visant à déterminer si une personne doit être maintenue sous garde. Cependant, l'officier réviseur peut, en l'absence d'un avocat, nommer une personne pour représenter les Forces canadiennes (voir l'alinéa (1) de l'article 105.27 – Procédure à l'audition).

(C) [1er septembre 1999]

105.26 – AVOCAT DE LA PERSONNE SOUS GARDE

(1) Chaque personne qui est conduite devant un juge militaire en vue de déterminer si celle-ci doit être maintenue sous garde a droit d'être représentée par un avocat qui est inscrit au barreau d'une province.

(2) Lorsqu'un officier réviseur informe le directeur des poursuites militaires qu'une personne doit être conduite devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde, l'officier réviseur doit s'enquérir auprès de la personne sous garde si, selon le cas, celle-ci :

a) désire que le directeur du service d'avocats de la défense lui nomme un avocat;

b) a l'intention de retenir, à ses frais, les services d'un avocat;

c) ne requiert pas les services d'un avocat.

(3) Si la personne sous garde désire qu'un avocat soit désigné par le directeur du service d'avocats de la défense, l'officier réviseur s'assure de demander à la personne sous garde si elle désire, pour la représenter, un avocat militaire en particulier qui assiste le directeur ou si elle consent à accepter tout avocat militaire qui assiste le directeur.

(4) L'officier réviseur doit faire transmettre la demande de la personne sous garde au directeur du service d'avocats de la défense.

(5) Si la personne a demandé les services d'un avocat militaire en particulier, le directeur du service d'avocats de la défense s'efforce de rendre cet officier disponible à cette fin. Si l'officier dont la personne sous garde a demandé les services n'est pas disponible, le directeur s'assure que les services d'un autre avocat militaire sont offerts.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.27 – PROCÉDURE À L'AUDITION

(1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« personne sous garde » Sauf indication contraire du contexte, s'entend de l'avocat de la personne sous garde. (person in custody)

« représentant des Forces canadiennes » S'entend de l'avocat nommé par le directeur des poursuites militaires ou d'une autre personne nommée par l'officier réviseur pour représenter les Forces canadiennes. (representative of the Canadian Forces)

(2) À l'ouverture de l'audition :

a) sauf si le huis clos a été ordonné au titre du paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 112.10Audiences publiques) et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admisà;

b) le représentant des Forces canadiennes, la personne sous garde et le juge militaire prennent place.

(3) Le juge militaire se présente et demande à la personne sous garde si elle s'oppose à ce qu'il entende la demande, et dans le cas où il y a une opposition, la procédure prévue à l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie en y apportant les modifications nécessaires.

(4) Une fois que le juge militaire s'est prononcé sur l'opposition, celui-ci :

a) prête le serment prévu à l'article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale);

b) assermente le sténographe judiciaire (voir l'article 112.18 – Serment à prêter par le sténographe judiciaire);

c) le cas échéant, assermente l'interprète (voir article 112.19 – Serment à prêter par l'interprète) s'il n'a pas été récusé (voir l'article 112.15 – Récusation de l'interprète).

(5) Sous réserve de l'alinéa (6), le représentant des Forces canadiennes, puis la personne sous garde, peuvent faire des représentations pertinentes à l'audition et des témoins peuvent être cités d'abord par le représentant des Forces canadiennes, et ensuite par la personne sous garde, ou cités par le juge militaire en tout temps pour entendre des témoignages supplémentaires.

(6) Si la personne sous garde est accusée d'une infraction désignée, la personne sous garde, puis le représentant des Forces canadiennes, peuvent faire des représentations pertinentes à l'audition et des témoins peuvent être cités d'abord par la personne sous garde, et ensuite par le représentant des Forces canadiennes, ou cités par le juge militaire en tout temps pour entendre des témoignages supplémentaires.

(7) Sous réserve de l'alinéa (8), à la suite de toute mesure visée par l'alinéa (5) et (6), le représentant des Forces canadiennes, puis la personne sous garde et ensuite le représentant des Forces canadiennes a le droit de répliquer à toute plaidoirie faite par la personne sous garde.

(8) Si la personne sous garde est accusée d'une infraction désignée, la personne sous garde, puis le représentant des Forces canadiennes et ensuite la personne sous garde a le droit de répliquer à toute plaidoirie faite par le représentant des Forces canadiennes.

(9) Si le juge militaire ordonne la libération de la personne sous garde, sous réserve de remise d'une promesse, le juge militaire doit préparer et remettre à l'officier ou au militaire du rang ayant la garde de la personne une formule relative à une ordonnance et promesse (voir l'article 105.28 – Libération sur remise d'une promesse).

(10) Si le juge militaire ordonne la libération inconditionnelle de la personne détenue, celle-ci est libérée immédiatement.

(11) Les dispositions du chapitre 112 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard de toute question de procédure qui n’est pas prévue dans le présent article.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (2)a) et (11)]

NOTE

Les articles 159.1 à 159.7 de la Loi sur la défense nationale prévoient de façon détaillée la procédure à suivre lors d'une audition.

(C) [1er septembre 1999]

105.28 – LIBÉRATION SUR REMISE D'UNE PROMESSE

La promesse remise aux termes du paragraphe 159.4 (1) de la Loi sur la défense nationale devrait être rédigée selon la formule suivante :

FORMULE RELATIVE À UNE ORDONNANCE ET PROMESSE

(Paragraphe 159.4(1) de la Loi sur la défense nationale)

Partie I : Ordonnance

Il est ordonné que (numéro matricule et grade (selon le cas) et nom au complet de la personne détenue)
soit remis en liberté dès qu'il aura signé la promesse de la partie 2. J'ordonne de plus que le présent formulaire lui soit présenté immédiatement.

Date: _____

Juge militaire

Partie 2 : Promesse

Je, (numéro matricule et grade (selon le cas) et nom au complet de la personne détenue)
m'engage, à titre de condition de ma mise en liberté, à respecter les conditions suivantes :

a) demeurer sous autorité militaire;

b) me présenter à (heures spécifiques) à (au) (autorité militaire spécifique);

c) rester à (établissement de défense ou à l'intérieur d'une région spécifique);

d) m'abstenir de communiquer avec (témoin ou personne spécifique);

e) éviter d'aller à (au)(lieu spécifique);

f) (autres conditions raisonnables qui sont précisées).

Date : ______

(signature de la personne sous garde)

(nom du témoin attestant de la signature de la personne sous garde)

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (1); C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (2) abrogé]


Section 6 – Révision de l’ordonnance de libération

105.29 – DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« autre partie »

a) Le directeur des poursuites militaires, si le demandeur est la personne remise en liberté;

b) la personne remise en liberté, si le demandeur est l’avocat des Forces canadiennes.

(other party)

« demandeur » La personne remise en liberté ou l’avocat des Forces canadiennes qui fait parvenir un avis de demande au juge militaire en chef au titre de l’alinéa 105.293(1). (applicant)

« Loi » La Loi sur la défense nationale. (Act)

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

105.291 – RÉVISION PAR LE COMMANDANT OU L’OFFICIER IMMÉDIATEMENT SUPÉRIEUR

Les paragraphes 158.6(2) et (3) de la Loi prescrivent :

«158.6 (2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.

(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué une révision aux termes du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1).»

(C) [1er septembre 2018]

NOTE

Le commandant ou l’officier immédiatement supérieur devant lequel l’officier réviseur est responsable en matière de discipline devrait obtenir l’avis juridique d’un avocat militaire avant de réviser l’ordonnance de libération au titre du paragraphe 158.6(2) de la Loi sur la défense nationale.

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Notes sont remplacés]

105.2911 – DEMANDE DE RÉVISION DE  L’ORDONNANCE DE LIBÉRATION

La personne qui demande la révision de l’ordonnance de libération au titre du paragraphe 158.6(2) de la Loi sur la défense nationale présente sa demande par écrit.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 June 2022]

105.292 – RÉVISION DE L’ORDONNANCE DE LIBÉRATION PAR UN JUGE MILITAIRE

L’article 158.7 de la Loi prescrit :

«158.7 (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :

a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);

b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);

c) celle rendue au titre du présent article.

(2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.

(3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.»

(C) [1er septembre 2018]

105.293 – AVIS DE DEMANDE

(1) La personne remise en liberté ou l’avocat des Forces canadiennes qui souhaite demander, au titre du paragraphe 158.7(1) de la Loi, la révision de l’ordonnance de libération fait parvenir un avis de demande au juge militaire en chef.

(2) L’avis de demande comprend :

a) une description des changements souhaités à l’ordonnance de libération et les motifs à l’appui de la demande;

b) une copie de l’ordonnance;

c) une description de la preuve que le demandeur a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience visée à l’article 105.296 (Procédure à l’audience);

d) le nom des témoins que le demandeur a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience;

e) une estimation du temps nécessaire pour présenter la demande.

(3) Dès que possible après avoir fait parvenir l’avis de demande au juge militaire en chef, le demandeur en fait également parvenir une copie à l’autre partie et au commandant de la personne remise en liberté.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

105.294 – REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE REMISE EN LIBERTÉ

(1) Toute personne visée par une ordonnance de libération a le droit d’être représentée par un avocat inscrit au barreau d’une province relativement à une demande, présentée au titre du paragraphe 158.7(1) de la Loi, en vue de la révision de l’ordonnance.

(2) La personne remise en liberté qui souhaite présenter une demande visée à l’alinéa (1) et veut que le directeur du service d’avocats de la défense lui assigne un avocat à cet égard l’indique à son commandant et peut exprimer sa préférence pour un avocat militaire en particulier parmi ceux qui assistent le directeur.

(3) Le commandant qui reçoit de l’avocat des Forces canadiennes une copie de l’avis de demande visée à l’alinéa 105.293(3) demande à la personne remise en liberté, dès que possible après que celle-ci a reçu une copie de l’avis, si elle souhaite que le directeur du service d’avocats de la défense lui assigne un avocat et, le cas échéant, si elle a une préférence pour un avocat militaire en particulier parmi ceux qui assistent le directeur.

(4) Le commandant avise dès que possible le directeur du service d’avocats de la défense de toute demande d’assignation qui lui est faite au titre de l’alinéa (2) ou (3).

(5) Dès que possible après avoir été avisé de la demande en application de l’alinéa (4), le directeur du service d’avocats de la défense assigne un avocat à la personne remise en liberté en s’efforçant de respecter toute préférence exprimée à l’égard d’un avocat militaire en particulier.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

105.295 – AVIS D’AUDIENCE

(1) Le juge militaire en chef, dès que possible après que le demandeur lui confirme qu’il a rempli l’exigence prévue à l’alinéa 105.293(3), veille à faire parvenir un avis d’audience à ce dernier, à l’autre partie et au commandant de la personne remise en liberté.

(2) L’avis d’audience comporte :

a) la date, l’heure et le lieu de l’audience visée à l’article 105.296 (Procédure à l’audience);

b) le nom du juge militaire désigné pour présider l’audience.

(3) Si le juge militaire en chef lui en fait la demande, le commandant de la personne remise en liberté fait remettre dès que possible à celle-ci l’avis d’audience destiné à cette dernière au titre de l’alinéa (1).

(4) La personne qui remet, en application de l’alinéa (3), l’avis d’audience à la personne remise en liberté remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :

CONFIRMATION DE REMISE

Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne libérée), à (heure), le (jour, mois, année), un avis d’audience se rapportant à une demande de révision présentée en vertu du paragraphe 158.7(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fait le (jour, mois, année), à (lieu).

Signature de la personne ayant effectué la remise

(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)

(5) Le commandant de la personne remise en liberté veille à ce que la confirmation de remise soit, une fois remplie, envoyée dès que possible à l’administrateur de la cour martiale.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

105.296 – PROCÉDURE À L’AUDIENCE

(1) À l’ouverture d’une audience portant sur une demande présentée au titre du paragraphe 158.7(1) de la Loi :

a) sauf si le huis clos a été ordonné et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;

b) les personnes suivantes prennent place :

(i) le demandeur,

(ii) l’autre partie,

(iii) le juge militaire.

(2) Le juge militaire se présente et demande au demandeur et à l’autre partie s’ils s’opposent à ce qu’il entende la demande et, dans le cas où il y a opposition, la procédure prévue à l’article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le juge militaire :

a) prête le serment prévu à l’article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale);

b) fait prêter au sténographe judiciaire le serment prévu à l’article 112.18 (Serment à prêter par le sténographe judiciaire), avec les adaptations nécessaires;

c) décide de toute demande de récusation d’un interprète conformément à l’article 112.15 (Récusation de l’interprète), avec les adaptations nécessaires;

d) fait prêter à tout interprète le serment prévu à l’article 112.19 (Serment à prêter par l’interprète).

(4) Le demandeur, puis l’autre partie, peuvent faire des représentations pertinentes dans le cadre de la demande.

(5) Le demandeur, puis l’autre partie, peuvent présenter des éléments de preuve, y compris des témoignages sous serment.

(6) Le juge militaire peut, à tout moment, appeler des témoins s’il souhaite entendre des témoignages supplémentaires.

(7) Le demandeur, puis l’autre partie, peuvent présenter des observations, et le demandeur a le droit de répliquer aux observations de l’autre partie.

(8) Le juge militaire annonce sa décision et, après s’être conformé aux obligations applicables prévues à l’article 105.298 (Obligations à l’issue de l’audience), met fin à l’audience.

(9) Les dispositions du chapitre 112 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard de toute question de procédure qui n’est pas prévue dans le présent article.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

105.297 – COMPARUTION À DISTANCE

Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 105.296 (Procédure à l’audience) peut, avec le consentement du demandeur et de l’autre partie, autoriser la comparution par tout moyen permettant aux participants, notamment aux témoins, de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne remise en liberté ait la possibilité de communiquer en privé avec son avocat, si elle est représentée.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

105.298 – OBLIGATIONS À L’ISSUE DE L’AUDIENCE

(1) Le juge militaire qui rend une ordonnance de libération au titre du paragraphe 158.7(1) de la Loi :

a) en fait remettre une copie à la personne remise en liberté et à l’avocat des Forces canadiennes;

b) explique, le cas échéant, à la personne remise en liberté les conditions qui lui sont imposées et le contenu de l’article 101.1 de la Loi;

c) explique à la personne remise en liberté sous conditions qu’une nouvelle demande peut être présentée, au titre du paragraphe 158.7(1) de la Loi, si les conditions prévues au paragraphe 158.7(3) de la Loi sont remplies;

d) prend des mesures raisonnables pour que la personne remise en liberté comprenne l’ordonnance et les explications.

(2) L’ordonnance de libération peut être rendue au moyen du formulaire suivant :

ORDONNANCE DE LIBÉRATION

(article 158.7 de la Loi sur la défense nationale)

Attendu que j’ai révisé l’ordonnance de libération rendue par (grade et nom du juge militaire ou de l’autre officier) le (jour, mois, année) à l’égard de (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne remise en liberté),

(Supprimer parmi les deux énoncés suivants celui qui ne s’applique pas)

Il est ordonné que (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne remise en liberté) soit libéré(e) sans condition.

Il est ordonné que (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne remise en liberté) soit libéré(e), pourvu que (celui-ci ou celle-ci) respecte les conditions suivantes :

(Supprimer les conditions qui ne s’appliquent pas)

a) ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite;

b) demeurer sous autorité militaire;

c) se présenter à (heure) à (autorité militaire);

d) rester dans (établissement de défense) ou à l’intérieur de la région de (région);

e) s’abstenir de communiquer avec (témoin ou personne précise);

f) éviter d’aller à (lieu);

g) (autres conditions raisonnables).

Fait le (jour, mois, année), à (lieu).

_____________________________________________________________________

Signature du juge militaire

(grade et nom du juge militaire)

(3) Si aucune nouvelle ordonnance n’est rendue, le juge militaire rappelle à la personne remise en liberté qu’elle demeure assujettie, le cas échéant, aux conditions de l’ordonnance en vigueur.

(4) Il est entendu que l’inobservation de l’alinéa (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]


Section 7 – Révision par un juge de la Cour d’appel de la cour martiale

105.30 – RÉVISION DE L'ORDONNANCE

L'article 159.9 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d'appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l'accusé en liberté – inconditionnelle ou sous condition – ou en détention préventive, selon le cas.

(2) Les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.»

(C) [1er septembre 1999]

105.301 – REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

(1) Toute personne visée par une ordonnance de maintien sous garde ou de libération rendue par un juge militaire sous le régime de la section 3 du code de discipline militaire a le droit d’être représentée par un avocat inscrit au barreau d’une province relativement à une demande de révision présentée au titre de l’article 159.9 de la Loi sur la défense nationale.

(2) La personne visée à l’alinéa (1), si elle veut que le directeur du service d’avocats de la défense lui assigne un avocat relativement à la révision, l’indique à son commandant.

(3) Le commandant avise dès que possible le directeur du service d’avocats de la défense de toute demande d’assignation qui lui est faite au titre de l’alinéa (2).

(4) Dès que possible après avoir été avisé de la demande en application de l’alinéa (3), le directeur du service d’avocats de la défense assigne un avocat à la personne.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]


Section 8 – Annulation de l’ordonnance

105.302 – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE MAINTIEN SOUS GARDE OU DE LIBÉRATION SOUS CONDITION

L’article 159.91 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.»

(C) [1er septembre 2018]

105.303 – CIRCONSTANCES D’ANNULATION DE L’ORDONNANCE

Pour l’application de l’article 159.91 de la Loi sur la défense nationale, l’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances suivantes :

a) l’officier ou le militaire du rang qui est autorisé à porter des accusations avise la personne en détention préventive, en application de l’article 102.11 (Avis de la décision de ne pas porter d’accusations), de sa décision de ne pas porter d’accusation ou de porter une accusation pour un manquement d’ordre militaire;

b) dans le cas où une ou plusieurs accusations ont été portées contre la personne maintenue sous garde ou libérée sous condition :

(i) la personne est avisée, au titre de l’article 110.05 (Avis – décision de ne pas prononcer de mise en accusation), de la décision du directeur des poursuites militaires de ne prononcer aucune mise en accusation,

(ii) la personne est avisée, au titre de l’alinéa 110.101(1) ou devant un juge militaire, de la décision du directeur des poursuites militaires de retirer la mise en accusation prononcée à l’égard de toutes les accusations;

(c) dans le cas d’une ordonnance de maintien sous garde, le juge militaire qui préside la cour martiale devant laquelle la personne est jugée ordonne, au titre de l’alinéa 112.665(2), la libération de celle-ci;

(d) la personne maintenue sous garde ou libérée sous condition est déclarée non coupable, condamnée ou absoute inconditionnellement à l’égard de toutes les accusations.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; 20 juin 2022 – C.P. 2022-0268 en vigueur le 105.303 est remplacé]


Section 9 – Conditions de la détention préventive

105.31 – SERVICE DURANT LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

(1) Un officier ou militaire du rang qui, n'étant pas en service actif, est détenu ne doit pas être tenu d'accomplir de service, sauf celui qui pourrait être nécessaire pour le libérer de sa responsabilité à l'égard d'une caisse, de comptes ou de matériel, ou, dans le cas d'un militaire du rang, celui qu'on pourrait exiger de lui pour garder sa cellule en bon état.

(2) Un officier ou militaire du rang qui, étant en service actif, est détenu peut recevoir l'ordre d'accomplir tout service qu'on aurait pu légitimement exiger de lui n'eut-il pas été mis sous garde, mais il faut prendre soin de ne pas exiger de lui, en raison de son état de prévenu, d'accomplir plus de service qu'on n'en exige des autres militaires.

(3) Malgré toute prescription du présent article, ni un ordre donné à un militaire détenu d'accomplir un service, ni un service qu'il accomplit ne le libère de l'obligation d'être jugé à l'égard de l'infraction pour laquelle il a été arrêté.

(4) Un officier ou militaire du rang détenu peut être privé de tous les objets qui lui permettraient de causer des blessures ou qui faciliteraient une évasion, sauf lorsqu'il est obligé de remplir du service qui, en vertu de l'alinéa (2), comporte le port d'armes.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.32 – VISITEURS AUTORISÉS

Aucune personne n'est admise à l'endroit où un officier ou militaire du rang est détenu, sauf avec la permission du commandant, à moins qu'elle ne soit une des personnes suivantes :

a) le commandant du militaire ou un militaire désigné par ce commandant;

b) l'officier de quart ou de jour;

c) l'officier de service;

d) un aumônier;

e) un médecin militaire;

f) le responsable de la garde du militaire;

g) l'officier désigné pour aider le militaire, l'avocat ou le conseiller;

h) s'il n'a pas d'avocat, un témoin du militaire.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – titre de la section]

105.33 – POSTE ET CORRESPONDANCE

Un officier ou militaire du rang détenu a la permission d'envoyer des lettres et télégrammes et de lire toute la correspondance qui lui est adressée, sauf que le commandant peut donner l'ordre qu'un officier désigné à cette fin par lui examine toutes les lettres, tous les télégrammes et toute autre correspondance expédiés ou reçus par la personne détenue et l'officier ainsi désigné peut retenir ou retourner à l'expéditeur une partie ou la totalité de la correspondance qu'il considère préjudiciable :

a) soit au moral de la personne sous garde;

b) soit au bon ordre;

c) soit à la sécurité.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.34 – EXERCICE

Un officier ou militaire du rang détenu peut, sous surveillance, faire l'exercice nécessaire à la préservation de sa santé.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.35 – AVANTAGES DU MESS

Un officier ou militaire du rang détenu est privé des avantages de tout mess.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.36 – VISITES DES MÉDECINS MILITAIRES

Le commandant s'assure si possible qu'un officier ou un militaire du rang détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d'un médecin militaire.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.37 – SÉGRÉGATION DES PRISONNIERS FONDÉE SUR LE SEXE

(1) Les hommes et les femmes peuvent être détenus sous garde militaire dans les mêmes locaux, pourvu qu'ils soient isolés les uns des autres à l'intérieur de ces locaux.

(2) Les hommes et les femmes sous garde militaire ne doivent pas être confiés à la surveillance exclusive de gardes du sexe opposé, sauf s'il est impossible de prendre d'autres dispositions et, dans ce cas, pour la période la plus courte possible.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.38 – OBSERVATION DES PERSONNES DÉTENUES

(1) Un militaire du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant qui est détenu ou un officier ou militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent qui est détenu en dehors de sa chambre est observé par la personne responsable du local où il est détenu au moins une fois par heure pendant les trois premières heures qui suivent son arrivée au local et au moins toutes les deux heures par la suite.

(2) Dès que le responsable du local où le militaire est détenu observe des symptômes de maladie, il envoie chercher un médecin militaire.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.39 – HOSPITALISATION DES PERSONNES DÉTENUES

Un officier ou militaire du rang sous garde qui est envoyé à l'hôpital reste sous garde, à l'hôpital et pendant son transfert vers et depuis cet endroit, à moins qu'une personne dûment autorisée en vertu du présent chapitre n'ordonne sa libération.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

105.40 – PERSONNES CONFIÉES À LA GARDE DES AUTORITÉS CIVILES

(1) Lorsqu'une personne justiciable du code de discipline militaire est confiée à la garde d'une autorité civile, le commandant de toute base, toute unité ou tout élément doit, sur demande de l'autorité civile, prendre charge immédiatement de la personne aux arrêts ou la faire prendre en charge par une autre autorité des Forces canadiennes.

(2) L'autorité qui prend une personne en charge aux termes de l'alinéa (1) doit, dès la prise en charge, déterminer si la personne devrait être arrêtée relativement à une infraction d'ordre militaire.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Une personne justiciable du code de discipline militaire ne peut être détenue sous garde militaire avant son procès, à moins qu'elle n'ait été arrêtée relativement à une infraction d'ordre militaire (voir l'article 105.01 – Personnes assujetties à l'arrestation). Dans le cas où une autorité civile demande qu'une personne justiciable du code de discipline militaire détenue par elle soit confiée à l'autorité militaire en vertu du présent article, le commandant intéressé informera l'autorité civile que l'autorité militaire n'est pas habilitée à mettre l'accusé aux arrêts sauf en rapport avec une infraction d'ordre militaire et, par conséquent, la personne, si elle est confiée aux Forces canadiennes, ne sera pas détenue à moins qu'elle ne soit ultérieurement remise sous garde militaire relativement à une infraction d'ordre militaire.

(C) [1er septembre 1999]

[105.41 à 105.99 : non attribués]

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