ORFC : Volume II – Chapitre 113 – Suspension et exécution discontinue des peines

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.01
  • 20 juin 2022 – intertitre de la section 1 remplacé : chapitre 113
  • 20 juin 2022 – article et note remplacés : 113.03
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.04
  • 20 juin 2022 – article et note abrogés : 113.05
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.06
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.07
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.08(1) et 113.08(3)
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.08
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 113.09 et 113.10
  • 20 juin 2022 – alinéa abrogé : 113.11(1) 
  • 20 juin 2022 – alinéa remplacé : 113.11(3) 
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.12
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.12
  • 20 juin 2022 – articles remplacés : 113.13 et 113.14
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.14
  • 20 juin 2022 – article abrogé : 113.15
  • 20 juin 2022 – sous-alinéa abrogé : 113.16(1)a)
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.17
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.18
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.18
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.19(1), 113.19(3), 113.19(4) et 113.19(7)
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 113.20 à 113.22
  • 20 juin 2022– alinéa abrogé : 113.23(1) 
  • 20 juin 2022 – alinéa remplacé : 113.23(2)
  • 20 juin 2022 – sous-alinéa remplacé : 113.23(3)b)
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.24(1) à 113.24(4)
  • 20 juin 2022 – alinéa abrogé : 113.24(7) 
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.24(9) et 113.24(10)
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.24
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.25
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.26
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.26
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.27
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.27
  • 20 juin 2022 – article abrogé : 113.28
  • 20 juin 2022 – sous-alinéa abrogé : 113.29(1)a)
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.31
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.31
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.36
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.37
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 113.38 et 113.39
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.39
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.41
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.41
  • 20 juin 2022 – sous-alinéas remplacés : 113.43(1)c), 113.43(2)e) et 113.43(3)f)
  • 20 juin 2022 – sous-alinéa abrogé : 113.45(1)d)
  • 20 juin 2022 – sous-alinéa remplacé : 113.45(1)e)
  • 20 juin 2022 – alinéa abrogé : 113.45(3)
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.45
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.46
  • 20 juin 2022 – article et notes abrogés : 113.47
  • 20 juin 2022 – titre et alinéa (1) remplacés : 113.48
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.49
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.50(1) et 113.50(3)
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 113.51 et 113.52
  • 20 juin 2022 – alinéa abrogé : 113.53(1)
  • 20 juin 2022 – alinéa remplacé : 113.53(3)
  • 20 juin 2022 – articles remplacés : 113.54, 113.55 et 113.56
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.56
  • 20 juin 2022 – article abrogé : 113.57
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.58
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.59
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.59
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.60(1), 113.60(3), 113.60(4) et 113.60(7)
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 113.61 à 113.63
  • 20 juin 2022– alinéa abrogé : 113.64(1)
  • 20 juin 2022 – alinéas remplacés : 113.64(2) et 113.64(3) 
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.65
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.65
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.66
  • 20 juin 2022 – article modifié : 113.67
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 113.68
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 113.68
  • 20 juin 2022 – article abrogé : 113.69 
  • 1er septembre 2018 – nouveau chapitre : 113

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)


113.01- DÉFINITION

Dans le présent chapitre, Loi s’entend de la Loi sur la défense nationale. (Act)

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.01 est remplacé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

Section 1 – Suspension de l’emprisonnement ou de la détention par la cour martiale ou par la Cour d’appel de la cour martiale

113.02 – PRÉCISION

Il est entendu que, dans la présente section, « ordonnance de suspension » s’entend de l’ordonnance, rendue au titre de l’article 215 de la Loi, qui a pour effet de suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

113.03 – SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE

Le paragraphe 215(1) de la Loi prescrit :

« 215 (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – 113.03 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note est remplacée par 113.03]

113.04 – CONDITIONS DE LA SUSPENSION

Les paragraphes 215(2) et (3) de la Loi prescrivent :

« 215 (2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);

c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

(3) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphes 215(2) et (3) sont remplacés]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2002 - 113.05 est abrogé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.05 est abrogée]

113.06 – OBLIGATIONS DE LA COUR MARTIALE

(1) La cour martiale qui rend une ordonnance de suspension :

a) en fait remettre une copie au contrevenant et au directeur des poursuites militaires;

b) explique au contrevenant les conditions imposées dans l’ordonnance et le contenu des articles 101.1 et 215.2 de la Loi;

c) explique, le cas échéant, au contrevenant qu’il peut présenter la demande prévue à l’article 215.1 de la Loi;

d) prend des mesures raisonnables pour que le contrevenant comprenne l’ordonnance et les explications.

(2) Il est entendu que l’inobservation de l’alinéa (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.06 est remplacé]


Sous-section 1 – Modification ou substitution des conditions de l’ordonnance de suspension

113.07 – DEMANDE DE MODIFICATION OU DE SUBSTITUTION DES CONDITIONS

L’article 215.1 de la Loi prescrit :

« 215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition :

a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – l’article 215.1 est remplacé]

113.08 – AVIS DE DEMANDE

(1) Le contrevenant qui souhaite présenter une demande au titre de l’article 215.1 de la Loi fait parvenir un avis de demande :

a) au juge militaire en chef, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par une cour martiale;

b) à l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la Cour d’appel de la cour martiale.

(2) L’avis de demande comprend :

a) une indication de la modification ou de la substitution souhaitée et les motifs à l’appui de la demande;

b) une copie de l’ordonnance de suspension et, le cas échéant, de toute ordonnance modificative s’y rapportant (voir les articles 113.14 – Obligations à l’issue de l’audience et 113.27 – Obligations à l’issue de l’audience);

c) une description de la preuve que le contrevenant a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience visée à l’article 113.12 (Procédure à l’audience);

d) le nom des témoins que le contrevenant a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience;

e) une estimation du temps nécessaire au contrevenant pour présenter la demande.

(3) Le contrevenant fait parvenir dès que possible une copie de l’avis à son commandant et au directeur des poursuites militaires.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.08 (1) et (3) sont remplacés]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.08 est abrogée]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.09 et 113.10 sont abrogés]

113.11 – AVIS D’AUDIENCE

(1) [Abrogé]

(2) Le juge militaire en chef, s’il reçoit un avis de demande en application de l’alinéa 113.08(1), veille à faire parvenir dès que possible un avis d’audience au contrevenant, au commandant du contrevenant et au directeur des poursuites militaires.

(3) L’avis d’audience comporte la date, l’heure et le lieu de l’audience visée à l’article 113.12 (Procédure à l’audience) ainsi que le nom du juge militaire désigné pour présider l’audience.

(4) Si le juge militaire en chef lui en fait la demande, le commandant du contrevenant fait remettre dès que possible au contrevenant l’avis d’audience destiné à celui-ci au titre de l’alinéa (2).

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.11 (1)  est abrogé et (3) est remplacé]

113.12 – PROCÉDURE À L’AUDIENCE

(1) Au présent article, audience s’entend de celle qui est tenue devant un juge militaire et qui porte sur une demande présentée au titre de l’article 215.1 de la Loi.

(2) À l’ouverture de l’audience :

a) sauf si le huis clos a été ordonné et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;

b) les personnes suivantes prennent place :

(i) le contrevenant,

(ii) le directeur des poursuites militaires,

(iii) le juge militaire.

(3) Le juge militaire se présente et demande au contrevenant ainsi qu’au directeur des poursuites militaires s’ils s’opposent à ce qu’il entende la demande et, dans le cas où il y a opposition, il suit la procédure prévue à l’article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale), avec les adaptations nécessaires.

(4) Le juge militaire :

a) prête le serment prévu à l’article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale) ou fait l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

b) décide de toute demande de récusation d’un interprète conformément à l’article 112.15 (Récusation de l’interprète);

c) fait prêter au sténographe judiciaire le serment prévu à l’article 112.18 (Serment à prêter par le sténographe judiciaire) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

d) fait prêter à tout interprète le serment prévu à l’article 112.19 (Serment à prêter par l’interprète) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment.

(5) Le contrevenant, puis, le directeur des poursuites militaires, peuvent faire des représentations pertinentes dans le cadre de la demande.

(6) Le contrevenant puis, le directeur des poursuites militaires, peuvent présenter des éléments de preuve, y compris des témoignages sous serment.

(7) Le contrevenant puis le directeur des poursuites militaires peuvent présenter des observations, et le contrevenant a le droit de répliquer aux observations du directeur.

(8) Le juge militaire annonce sa décision et, après s’être conformé à l’article 113.14 (Obligations à l’issue de l’audience), met fin à l’audience.

(9) Si une question de procédure n’est pas prévue dans le présent article, les dispositions du chapitre 112 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.12 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.12 est abrogée]

113.13 – COMPARUTION À DISTANCE

Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.12 (Procédure à l’audience) peut, avec le consentement du contrevenant et du directeur des poursuites militaires, autoriser la comparution par tout moyen permettant aux participants, notamment aux témoins, de se voir et de communiquer simultanément pendant l’audience.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.13 est remplacé]

113.14 – OBLIGATIONS À L’ISSUE DE L’AUDIENCE

(1) Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.12 (Procédure à l’audience), qui modifie ou substitue une condition de l’ordonnance de suspension :

a) rend une ordonnance modificative;

b) fait remettre une copie de l’ordonnance modificative au contrevenant et au directeur des poursuites militaires;

c) explique au contrevenant le changement apporté aux conditions et prend des mesures raisonnables pour qu’il comprenne les explications.

(2) Le juge militaire rappelle au contrevenant qu’il demeure assujetti à l’ordonnance de suspension, dans sa version modifiée, le cas échéant, par toute ordonnance modificative.

(3) Il est entendu que l’inobservation des sous-alinéas (1)b) ou c) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.14 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.14 est abrogée]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.15 est abrogé]

113.16 – DÉCISION RENDUE PAR UN JUGE DE LA COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE

(1) Le directeur des poursuites militaires veille à ce que les personnes ci-après soient informées de toute décision rendue par un juge de la Cour d’appel de la cour martiale en vertu de l’article 215.1 de la Loi :

a[Abrogé]

b) le commandant du contrevenant;

c) le juge-avocat général;

d) le grand prévôt;

e) toute victime de l’infraction à laquelle la peine qui a été suspendue se rapporte, si elle en a fait la demande.

(2) Il veille à ce que soit transmise aux personnes ci-après une copie de toute ordonnance rendue par un juge de la Cour d’appel de la cour martiale en vertu de l’article 215.1 de la Loi :

a) le commandant du contrevenant;

b) le grand prévôt;

c) toute victime de l’infraction à laquelle la peine qui a été suspendue se rapporte, si elle en a fait la demande.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.16 (1)a) est abrogé]


Sous-section 2 – Manquement à une condition de l’ordonnance de suspension

113.17 – DEMANDE – MANQUEMENT À UNE CONDITION

Le paragraphe 215.2(1) de la Loi prescrit :

« 215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :

a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphe 215.2 (1) est remplacé]

113.18 – CATÉGORIE DE REPRÉSENTANTS DES FORCES CANADIENNES

Pour l’application du paragraphe 215.2(1) de la Loi, le procureur de la poursuite est désigné comme représentant des Forces canadiennes pouvant présenter une demande visant à ce qu’il soit décidé si un contrevenant a enfreint les conditions d’une ordonnance de suspension.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.18 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.18 est abrogée]

113.19 – AVIS DE DEMANDE

(1) Le représentant des Forces canadiennes qui souhaite demander, au titre du paragraphe 215.2(1) de la Loi, à ce qu’il soit décidé si un contrevenant a enfreint les conditions d’une ordonnance de suspension fait parvenir un avis de demande :

a) au juge militaire en chef, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par une cour martiale;

b)  à l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la Cour d’appel de la cour martiale.

(2) L’avis de demande comprend :

a) un exposé détaillant comment la condition de l’ordonnance de suspension aurait été enfreinte;

b) une copie de l’ordonnance de suspension et, le cas échéant, de toute ordonnance modificative s’y rapportant (voir les articles 113.14 – Obligations à l’issue de l’audience et 113.27 – Obligations à l’issue de l’audience);

c) une description de la preuve que le représentant des Forces canadiennes a l’intention de présenter à l’audience visée à l’article 113.24 (Procédure à l’audience);

d) le nom des témoins que le représentant des Forces canadiennes a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience;

e) la mesure de réparation souhaitée et, le cas échéant, le changement proposé à l’égard des conditions de l’ordonnance;

f) une estimation du temps nécessaire au représentant des Forces canadiennes pour présenter la demande.

(3) Le représentant des Forces canadiennes qui remplit l’exigence prévue à l’alinéa (1) veille à ce qu’une copie de l’avis de demande soit remise au contrevenant et au commandant du contrevenant dès que possible.

(4) Le commandant du contrevenant, si le représentant des Forces canadiennes lui en fait la demande, fait remettre dès que possible au contrevenant la copie de l’avis de demande.

(5) La personne qui remet, en application de l’alinéa (4), la copie de l’avis de demande au contrevenant remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :

CONFIRMATION DE REMISE

Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet du contrevenant), à (heure), le (jour, mois, année), copie d’un avis de demande se rapportant à une allégation de manquement à une condition d’une ordonnance de suspension.

Fait le (jour, mois, année) à (lieu).

Signature de la personne ayant effectué la remise

(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)

(6) Le commandant du contrevenant veille à ce que la confirmation de remise soit, une fois remplie, envoyée dès que possible au représentant des Forces canadiennes.

(7) Lorsque le représentant des Forces canadiennes ne fait pas de demande au titre de l’alinéa (4), il informe le commandant du contrevenant de la réception — par le contrevenant — de la copie de l’avis, dès que possible après la réception.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.19 (1), (3), (4) et (7) sont remplacés]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.20 est abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.21 est abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.22 est abrogé]

113.23 – AVIS D’AUDIENCE

(1) [Abrogé]

(2) Le juge militaire désigné pour présider l’audience visée à l’article 113.24 (Procédure à l’audience), dès que possible après que le représentant des Forces canadiennes confirme que le contrevenant a reçu la copie de l’avis de demande :

a) délivre un avis d’audience;

b) fait remettre cet avis au représentant, au contrevenant et au commandant du contrevenant.

(3) L’avis d’audience comporte :

a) la date, l’heure et le lieu de l’audience;

b) le nom du juge militaire désigné pour présider l’audience;

c) l’ordre à l’intention du contrevenant de comparaître à l’audience, à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués.

(4) Si le juge militaire désigné pour présider l’audience lui en fait la demande, le commandant du contrevenant fait remettre dès que possible au contrevenant l’avis d’audience destiné à celui-ci au titre de l’alinéa (2).

(5) La personne qui remet, en application de l’alinéa (4), au contrevenant l’avis d’audience remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :

CONFIRMATION DE REMISE

Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet du contrevenant), à (heure), le (jour, mois, année), un avis d’audience se rapportant à une allégation de manquement à une condition d’une ordonnance de suspension.

Fait le (jour, mois, année) à (lieu).

Signature de la personne ayant effectué la remise

(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)

(6) Le commandant du contrevenant veille à ce que la confirmation de remise soit, une fois remplie, envoyée dès que possible à l’administrateur de la cour martiale.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.23 (1) est abrogé, (2) et (3) b) sont remplacés]

113.24 – PROCÉDURE À L’AUDIENCE

(1) Au présent article, audience s’entend de celle qui est tenue devant un juge militaire et qui porte sur une demande présentée au titre du paragraphe 215.2(1) de la Loi.

(2) À l’ouverture de l’audience :

a) sauf si le huis clos a été ordonné et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;

b) les personnes suivantes prennent place :

(i) le contrevenant,

(ii) le représentant des Forces canadiennes,

(iii) le juge militaire.

(3) Le juge militaire se présente et demande au contrevenant ainsi qu’au directeur des poursuites militaires s’ils s’opposent à ce qu’il entende la demande et, dans le cas où il y a opposition, il suit la procédure prévue à l’article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale), avec les adaptations nécessaires.

(4) Le juge militaire :

a) prête le serment prévu à l’article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale) ou fait l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

b) décide de toute demande de récusation d’un interprète conformément à l’article 112.15 (Récusation de l’interprète);

c) fait prêter au sténographe judiciaire le serment prévu à l’article 112.18 (Serment à prêter par le sténographe judiciaire) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

d) fait prêter à tout interprète le serment prévu à l’article 112.19 (Serment à prêter par l’interprète) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment.

(5) Le représentant des Forces canadiennes, puis le contrevenant, peuvent faire des représentations pertinentes dans le cadre de la demande.

(6) Le représentant des Forces canadiennes, puis le contrevenant, peuvent présenter des éléments de preuve, y compris des témoignages sous serment.

(7) [Abrogé]

(8) Le représentant des Forces canadiennes, puis le contrevenant, peuvent présenter des observations, et le représentant des Forces canadiennes a le droit de répliquer aux observations du contrevenant.

(9) Le juge militaire :

a) annonce sa décision quant à savoir si les conditions de l’ordonnance de suspension ont été enfreintes;

b) prend, le cas échéant, l’une des mesures prévues au paragraphe 215.2(2) de la Loi;

c) après s’être conformé aux obligations applicables prévues à l’article 113.27 (Obligations à l’issue de l’audience), met fin à l’audience.

(10) Si une question de procédure n’est pas prévue dans le présent article, les dispositions du chapitre 112 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.24 (1) à (4) sont remplacés, (7) est abrogé, (9) et (10) sont remplacés]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.24 est abrogée]

113.25 – COMPARUTION À DISTANCE

Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.24 (Procédure à l’audience) peut, avec le consentement du contrevenant et du représentant des Forces canadiennes, autoriser la comparution par tout moyen permettant aux participants, notamment aux témoins, de se voir et de communiquer simultanément pendant l’audience.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.25 est remplacé]

113.26 – CONSÉQUENCES DU MANQUEMENT À UNE CONDITION

Le paragraphe 215.2(2) de la Loi prescrit :

« 215.2 (2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

b) modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué. »

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – Paragraphe 215.2 (2) est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.26 est abrogée]

113.27 – OBLIGATIONS À L’ISSUE DE L’AUDIENCE

(1) Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.24 (Procédure à l’audience) et qui, après avoir conclu que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, modifie ou remplace une condition de cette ordonnance, ou en ajoute une nouvelle :

a) rend une ordonnance modificative;

b) fait remettre une copie de l’ordonnance modificative au contrevenant et au directeur des poursuites militaires;

c) explique au contrevenant le changement apporté aux conditions et prend des mesures raisonnables pour qu’il comprenne les explications.

(2) S’il conclut que le contrevenant n’a pas enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension ou s’il décide de ne prendre aucune mesure après avoir conclu que le contrevenant a enfreint les conditions, le juge militaire rappelle au contrevenant qu’il demeure assujetti à l’ordonnance, dans sa version modifiée, le cas échéant, par toute ordonnance modificative.

(3) Il est entendu que l’inobservation du sous-alinéa (1)b) ou c) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.27 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.27 est abrogée]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.28 est abrogé]

113.29 – DÉCISION RENDUE PAR UN JUGE DE LA COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE

(1) Le directeur des poursuites militaires veille à ce que les personnes ci-après soient informées de toute décision rendue par un juge de la Cour d’appel de la cour martiale en vertu de l’article 215.2 de la Loi :

a[Abrogé]

b) le commandant du contrevenant;

c) le juge-avocat général;

d) le grand prévôt;

e) toute victime de l’infraction à laquelle la peine qui a été suspendue se rapporte, si elle en fait la demande.

(2) Il veille à ce que soit transmise aux personnes ci-après une copie de toute ordonnance rendue par un juge de la Cour d’appel de la cour martiale en vertu du paragraphe 215.2(2) de la Loi :

a) le commandant du contrevenant;

b) le grand prévôt;

c) toute victime de l’infraction à laquelle la peine qui a été suspendue se rapporte, si elle en a fait la demande.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.29 (1)a) est abrogé]

113.30 – DÉFAUT DE COMPARAÎTRE

L’article 215.3 de la Loi prescrit :

«215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.»

(C) [1er septembre 2018]

113.31 – MANDAT D’ARRESTATION POUR DÉFAUT DE COMPARAÎTRE

Pour l’application de l’article 215.3 de la Loi, le formulaire du mandat d’arrestation est le suivant :

MANDAT D’ARRESTATION – DÉFAUT DE COMPARAÎTRE

(article 215.3 de la Loi sur la défense nationale)

Aux agents de la paix de (base ou unité/circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom du contrevenant), ci-après « le contrevenant».

Attendu que le (jour, mois, année) j’ai délivré un avis d’audience ordonnant au contrevenant de comparaître le (jour, mois, année), à (heure), à (lieu), pour une audience visée à l’article 215.2 de la Loi sur la défense nationale;

Attendu que le contrevenant ne s’est pas présenté alors qu’il en avait dûment reçu l’ordre,

Il vous est enjoint, au nom de Sa Majesté, d’arrêter sans délai le contrevenant et de l’amener devant moi pour qu’il soit traité selon la loi.

(Voir les exigences de l’article 34.1 de la Loi d’interprétation et supprimer les deux énoncés suivants s’ils ne s’appliquent pas)

Attendu que je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contrevenant se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation),

Vous êtes également autorisés à pénétrer dans la maison d’habitation indiquée ci-dessus pour y arrêter le contrevenant à la condition que, au moment de le faire, vous ayez des motifs raisonnables de croire que le contrevenant s’y trouve.

Fait le (jour, mois, année), à (lieu).

Signature du juge militaire qui délivre le mandat d’arrestation

(grade et nom du juge militaire qui délivre le mandat d’arrestation)

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.31 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.31 est abrogée]

113.32 – DURÉE DE LA PEINE SUSPENDUE

Le paragraphe 215(4) de la Loi prescrit :

«215. (4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.»

(C) [1er septembre 2018]


Section 2 – Suspension de la peine d’emprisonnement ou de détention par une autorité sursoyante

113.33 – DÉFINITION DE « AUTORITÉ SURSOYANTE »

Le paragraphe 216(1) de la Loi prescrit :

«216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.»

(C) [1er septembre 2018]

113.34 – DÉSIGNATION DES AUTORITÉS SURSOYANTES

Pour l’application des articles 216 et 217 de la Loi, les autorités ci-après sont désignées à titre d’autorités sursoyantes à l’égard des peines d’emprisonnement ou de détention :

a) le chef d’état-major de la défense;

b) les officiers commandant un commandement;

c) les officiers commandant une formation;

d) le commandant du contrevenant à qui la peine a été infligée.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

113.35 – POUVOIR DE SUSPENSION DE LA PEINE

Le paragraphe 216(2) de la Loi prescrit :

«216. (2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.»

(C) [1er septembre 2018]

NOTE

Voir l’article 216.1 de la Loi concernant les effets de la suspension avant ou après l’incarcération.

(C) [1er septembre 2018]

113.36 – OBLIGATION DE MOTIVER LA SUSPENSION

Le paragraphe 216(2.1) de la Loi prescrit :

« 216 (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphe 216 (2.1) est remplacé]

113.37 – PERSONNES DEVANT ÊTRE AVISÉES DES MOTIFS DE LA SUSPENSION DE LA PEINE – COUR MARTIALE OU COUR D’APPEL

Pour l’application du paragraphe 216(2.1) de la Loi, les personnes ci-après doivent être avisées par écrit et dès que possible des motifs de la décision de suspendre la peine :

a) le contrevenant;

b) l’avocat du contrevenant;

c) le commandant du contrevenant, s’il n’est pas l’autorité sursoyante;

d) le cas échéant, l’officier immédiatement supérieur devant lequel l’autorité sursoyante est responsable en matière de discipline;

(d.1) le commandant de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire où le contrevenant purge sa peine;

e) le directeur des poursuites militaires;

f) le juge-avocat général;

g) le juge militaire en chef;

h) si la peine a été infligée, confirmée ou substituée par la Cour d’appel de la cour martiale ou par la Cour suprême du Canada, le juge en chef de la cour en question.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.37 (d.1) est ajouté]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.38 est abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.39 est abrogé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.39 est abrogée]

113.40 – RÉVOCATION DE LA SUSPENSION

Le paragraphe 216(2.2) de la Loi prescrit :

«216. (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :

a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.»

(C) [1er septembre 2018]

113.41 – MESURES ADMINISTRATIVES LIÉES À LA RÉVOCATION DE LA SUSPENSION

L’autorité sursoyante qui révoque, en vertu du paragraphe 216(2.2) de la Loi, la suspension d’une peine veille à ce que les personnes indiquées à l’article 113.37 (Personnes devant être avisées des motifs de la suspension de la peine – cour martiale ou cour d’appel) en soient avisées par écrit dès que possible.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.41 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.41 est abrogée]


Section 3 – Révision de la suspension et remise de peine

113.42 – RÉVISION DE LA SUSPENSION ET REMISE DE PEINE

L’article 217 de la Loi prescrit :

«217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.

(2) Toute peine ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise à l’expiration de la période définie ci-dessous, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période et sauf s’il s’agit de la peine visée au paragraphe (3). La période en question, qui débute le jour de l’ordre de suspension, est égale à la durée de la peine, diminuée du temps d’incarcération subséquente au prononcé de la sentence.

(3) Toute peine de détention ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise au bout d’un an à compter du jour où l’ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période.»

113.43 – CONDITIONS PERMETTANT LA REMISE D’UNE PEINE DE D’EMPRISONNEMENT OU DE DÉTENTION

(1) Le chef d’état-major de la défense peut, s’il révise la suspension d’une peine au titre du paragraphe 217(1) de la Loi, procéder à une remise de peine si, à la fois :

a) il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

(i) la conduite du contrevenant depuis la suspension justifie la remise,

(ii) la remise n’est pas susceptible de nuire à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire,

(iii) le contrevenant ne pose pas de risque important pour la sécurité du public;

b) il a obtenu l’avis juridique d’un avocat militaire concernant la remise envisagée;

c)  le directeur des poursuites militaires a été avisé de la remise envisagée.

(2) L’officier commandant un commandement ou une formation qui révise la suspension d’une peine, au titre du paragraphe 217(1) de la Loi, peut procéder à une remise de peine si, à la fois :

a) dans le cas d’une peine de détention, celle-ci est suspendue depuis au moins 30 jours;

b) dans le cas d’une peine d’emprisonnement, celle-ci est suspendue depuis au moins 60 jours et il reste au plus six mois avant l’expiration de la période visée au paragraphe 217(2) de la Loi;

c) il est convaincu que les conditions prévues aux sous-sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) sont réunies;

d) il a obtenu l’avis juridique d’un avocat militaire concernant la remise envisagée;

e) l’officier immédiatement supérieur devant qui il est responsable en matière de discipline et le directeur des poursuites militaires ont été avisés de la remise envisagée.

(3) Le commandant qui révise la suspension d’une peine, au titre du paragraphe 217(1) de la Loi, peut procéder à une remise de peine si, à la fois :

a) il est le commandant du contrevenant visé;

b) dans le cas d’une peine de détention, celle-ci est suspendue depuis au moins 60 jours;

c) dans le cas d’une peine d’emprisonnement, celle-ci est suspendue depuis au moins 90 jours et il reste au plus six mois avant l’expiration de la période visée au paragraphe 217(2) de la Loi;

d) il est convaincu que les conditions prévues aux sous-sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) sont réunies;

e) il a obtenu l’avis juridique d’un avocat militaire concernant la remise envisagée;

f) l’officier immédiatement supérieur devant qui il est responsable en matière de discipline et le directeur des poursuites militaires ont été avisés de la remise envisagée.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.43 (1)c), (2)e) et (3)f) sont remplacés]

113.44 – AVIS JURIDIQUE NON SUIVI

L’autorité sursoyante qui, au moment de la remise d’une peine, ne suit pas l’avis juridique obtenu de l’avocat militaire transmet par écrit, au plus tard 30 jours après la remise, les motifs de sa décision à l’avocat militaire et, le cas échéant, à l’officier immédiatement supérieur devant qui elle est responsable en matière de discipline.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

113.45 – MESURES ADMINISTRATIVES LIÉES À LA REMISE DE PEINE

(1) L’autorité sursoyante qui procède, au titre du paragraphe 217(1) de la Loi, à une remise de peine veille à ce que les personnes ci-après en soient avisées par écrit et dès que possible :

a) le contrevenant;

b) le commandant du contrevenant, s’il n’est pas l’autorité sursoyante;

c) le cas échéant, l’officier immédiatement supérieur devant lequel elle est responsable en matière de discipline;

d[Abrogé]

e) l’avocat du contrevenant;

e.1) le directeur des poursuites militaires;

e.2) le juge-avocat général;

e.3) le juge militaire en chef;

e.4) le cas échéant, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale ou de la Cour suprême du Canada;

f) si la peine a été suspendue par une autre autorité sursoyante qui n’est pas avisée en application du présent alinéa à un autre titre, cette autre autorité sursoyante;

g) si le contrevenant était assujetti à des conditions relativement à la suspension, le grand prévôt.

(2) Le directeur des poursuites militaires, après avoir été avisé d’une remise de peine en application du sous-alinéa (1)e), en informe toute victime de l’infraction à laquelle la peine se rapporte, si elle en a fait la demande.

(3) [Abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.45 (1)e) est remplacé et (1)d) et (3) sont abrogés]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.45 est abrogée]


Section 4 – Peines discontinues

113.46 – POUVOIR D’ORDONNER L’EXÉCUTION DISCONTINUE DE LA PEINE

Le paragraphe 148(1) de la Loi prescrit :

« 148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphe 148(1) est remplacé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.47 est abrogé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Notes à 113.47 sont abrogées]

113.48 – OBLIGATIONS DE LA COUR MARTIALE

(1) La cour martiale qui rend une ordonnance d’exécution discontinue de la peine :

a) en fait remettre une copie au contrevenant, au directeur des poursuites militaires, au commandant de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire où le contrevenant purge sa peine et, sur demande, à la victime;

b) explique au contrevenant, le cas échéant, les conditions imposées dans l’ordonnance et le contenu de l’article 101.1 ainsi que des paragraphes 148(4) et (5) de la Loi;

c) explique au contrevenant qu’il peut présenter la demande prévue au paragraphe 148(2) de la Loi;

d) prend des mesures raisonnables pour que le contrevenant comprenne l’ordonnance et les explications.

(2) Il est entendu que l’inobservation de l’alinéa (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – Titre et article 113.48 (1) sont remplacés]


Sous-section 1 – Demande visant à ce que la peine soit purgée de façon continue

113.49 – DEMANDE VISANT À PURGER LA PEINE DE FAÇON CONTINUE

Le paragraphe 148(2) de la Loi prescrit :

« 148 (2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphe 148(2) est remplacé]

113.50 – AVIS DE DEMANDE

(1) Le contrevenant qui souhaite demander, au titre du paragraphe 148(2) de la Loi, de purger de façon continue la peine qu’il purge de façon discontinue fait parvenir un avis de demande au juge militaire en chef.

(2) L’avis de demande comprend :

a) un exposé détaillé des circonstances qui appuient la demande;

b) une copie de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine et, le cas échéant, de toute ordonnance modificative s’y rapportant (voir l’article 113.68 – Obligations à l’issue de l’audience);

c) une description de la preuve que le contrevenant a l’intention de présenter à l’audience visée à l’article 113.54 (Procédure à l’audience);

d) le nom des témoins que le contrevenant a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience;

e) une estimation du temps nécessaire au contrevenant pour présenter la demande.

(3) Le contrevenant fait parvenir dès que possible une copie de l’avis à son commandant et au directeur des poursuites militaires.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.50 (1) et (3) sont remplacés]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.51 est abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.52 est abrogé]

113.53 – AVIS D’AUDIENCE

(1) [Abrogé]

(2) Le juge militaire en chef, s’il reçoit un avis de demande en application de l’alinéa 113.50(1), veille à faire parvenir dès que possible un avis d’audience au contrevenant, au commandant du contrevenant et au directeur des poursuites militaires.

(3) L’avis d’audience comporte la date, l’heure et le lieu de l’audience visée à l’article 113.54 (Procédure à l’audience), ainsi que le nom du juge militaire désigné pour présider l’audience.

(4) Si le juge militaire en chef lui en fait la demande, le commandant du contrevenant fait remettre dès que possible au contrevenant l’avis d’audience destiné à celui-ci au titre de l’alinéa (2).

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.53 (1) est abrogé et (3) est remplacé]

113.54 – PROCÉDURE À L’AUDIENCE

(1) Au présent article, audience s’entend de celle qui est tenue devant un juge militaire et qui porte sur une demande présentée au titre du paragraphe 148(2) de la Loi.

(2) À l’ouverture de l’audience :

a) sauf si le huis clos a été ordonné et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;

b) les personnes suivantes prennent place :

(i) le contrevenant,

(ii) le directeur des poursuites militaires,

(iii) le juge militaire.

(3) Le juge militaire se présente et demande au contrevenant ainsi qu’au directeur des poursuites militaires s’ils s’opposent à ce qu’il entende la demande et, dans le cas où il y a opposition, il suit la procédure prévue à l’article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie, avec les adaptations nécessaires.

(4) Le juge militaire :

a) prête le serment prévu à l’article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale) ou fait l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

b) décide de toute demande de récusation d’un interprète conformément à l’article 112.15 (Récusation de l’interprète);

c) fait prêter au sténographe judiciaire le serment prévu à l’article 112.18 (Serment à prêter par le sténographe judiciaire) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

d) fait prêter à tout interprète le serment prévu à l’article 112.19 (Serment à prêter par l’interprète) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment.

(5) Le contrevenant, puis, le directeur des poursuites militaires, peuvent faire des représentations pertinentes dans le cadre de la demande.

(6) Le contrevenant puis, le directeur des poursuites militaires, peuvent présenter des éléments de preuve, y compris des témoignages sous serment.

(7) Le contrevenant puis le directeur des poursuites militaires peuvent présenter des observations, et le contrevenant a le droit de répliquer aux observations du directeur.

(8) Le juge militaire annonce sa décision et, après s’être conformé à l’article 113.56 (Obligations à l’issue de l’audience), met fin à l’audience.

(9) Si une question de procédure n’est pas prévue dans le présent article, les dispositions du chapitre 112 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.54 est remplacé]

113.55 – COMPARUTION À DISTANCE

Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.54 (Procédure à l’audience) peut, avec le consentement du contrevenant et du directeur des poursuites militaires, autoriser la comparution par tout moyen permettant aux participants, notamment aux témoins, de se voir et de communiquer simultanément pendant l’audience.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.55 est remplacé]

113.56 – OBLIGATIONS À L’ISSUE DE L’AUDIENCE

(1) Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.54 (Procédure à l’audience), s’il accepte la demande du contrevenant de purger sa peine de façon continue :

a) révoque l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine et ordonne que le contrevenant purge sa peine de façon continue;

b) incarcère le contrevenant (voir les articles 114.02 – Mandat nécessaire à l’incarcération et 114.04 – Formulaire du mandat de dépôt).

(2) En cas de rejet de la demande du contrevenant, le juge militaire rappelle au contrevenant qu’il demeure assujetti à l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine, dans sa version modifiée, le cas échéant, par toute ordonnance modificative.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.56 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.56 est abrogée]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.57 est abrogé]


Sous-section 2 – Manquement à une condition de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine

113.58 – DEMANDE – MANQUEMENT À UNE CONDITION

Le paragraphe 148(4) de la Loi prescrit :

« 148 (4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphe 148 (4) est remplacé]

113.59 – CATÉGORIES DE REPRÉSENTANTS DES FORCES CANADIENNES

Pour l’application du paragraphe 148(4) de la Loi, le procureur de la poursuite est désigné comme représentant des Forces canadiennes pouvant présenter une demande visant à ce qu’il soit décidé si un contrevenant a enfreint les conditions d’une ordonnance d’exécution discontinue de la peine.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.59 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.59 est abrogée]

113.60 – AVIS DE DEMANDE

(1) Le représentant des Forces canadiennes qui souhaite demander, au titre du paragraphe 148(4) de la Loi, à ce qu’il soit décidé si un contrevenant a enfreint les conditions d’une ordonnance d’exécution discontinue de la peine fait parvenir un avis de demande au juge militaire en chef.

(2) L’avis de demande comprend :

a) un exposé détaillant comment la condition de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine aurait été enfreinte;

b) une copie de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine et, le cas échéant, de toute ordonnance modificative s’y rapportant (voir l’article 113.68Obligations à l’issue de l’audience);

c) une description de la preuve que le représentant des Forces canadiennes a l’intention de présenter à l’audience visée à l’article 113.65 (Procédure à l’audience);

d) le nom des témoins que le représentant des Forces canadiennes a l’intention, le cas échéant, de présenter à l’audience;

e) la mesure de réparation souhaitée et, le cas échéant, le changement proposé à l’égard des conditions de l’ordonnance;

f) une estimation du temps nécessaire au représentant des Forces canadiennes pour présenter la demande.

(3) Le représentant des Forces canadiennes qui remplit l’exigence visée à l’alinéa (1) veille à faire parvenir, dès que possible, une copie de l’avis de demande au contrevenant et au commandant du contrevenant.

(4) Le commandant du contrevenant, si le représentant des Forces canadiennes lui en fait la demande, fait remettre, dès que possible, au contrevenant la copie de l’avis de demande.

(5) La personne qui remet, en application de l’alinéa (4), la copie de l’avis de demande au contrevenant remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :

CONFIRMATION DE REMISE

Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet du contrevenant), à (heure), le (jour, mois, année), copie d’un avis de demande se rapportant à une allégation de manquement à une condition d’une ordonnance d’exécution discontinue de la peine.

Fait le (jour, mois, année) à (lieu).

Signature de la personne ayant effectué la remise

(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)

(6) Le commandant du contrevenant veille à ce que la confirmation de remise soit, une fois remplie, envoyée dès que possible au représentant des Forces canadiennes.

(7) Lorsque le représentant des Forces canadiennes ne fait pas de demande au titre de l’alinéa (4), il informe le commandant du contrevenant de la réception — par le contrevenant — de la copie de l’avis, dès que possible après la réception.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.60 (1), (3), (4) et (7) sont remplacés]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.61 est abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.62 est abrogé]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.63 est abrogé]

113.64 – AVIS D’AUDIENCE

(1) [Abrogé]

(2) Le juge militaire en chef fait remettre un avis d’audience au représentant des Forces canadiennes, au contrevenant et au commandant du contrevenant dès que possible après que le représentant confirme que le contrevenant a reçu la copie de l’avis de demande en application de l’alinéa 113.60(1).

(3) L’avis d’audience comporte la date, l’heure et le lieu de l’audience visée à l’article 113.65 (Procédure à l’audience) ainsi que le nom du juge militaire désigné pour présider l’audience.

(4) Si le juge militaire en chef lui en fait la demande, le commandant du contrevenant fait remettre, dès que possible, au contrevenant l’avis d’audience destiné à celui-ci au titre de l’alinéa (2).

(5) La personne qui, en application de l’alinéa (4), remet au contrevenant l’avis d’audience remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :

CONFIRMATION DE REMISE

Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet du contrevenant), à (heure), le (jour, mois, année), un avis d’audience se rapportant à une allégation de manquement à une condition d’une ordonnance d’exécution discontinue de la peine.

Fait le (jour, mois, année) à (lieu).

Signature de la personne ayant effectué la remise

(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)

(6) Le commandant du contrevenant veille à ce que la confirmation de remise soit, une fois remplie, envoyée dès que possible à l’administrateur de la cour martiale.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.64 (1) est abrogé, (2) et (3) sont remplacés]

113.65 – PROCÉDURE À L’AUDIENCE

(1) Au présent article, audience s’entend de celle qui est tenue devant un juge militaire et qui porte sur une demande présentée au titre du paragraphe 148(4) de la Loi.

(2) À l’ouverture de l’audience :

a) sauf si le huis clos a été ordonné et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;

b) les personnes suivantes prennent place :

(i) le contrevenant,

(ii) le représentant des Forces canadiennes,

(iii) le juge militaire.

(3) Le juge militaire se présente et demande au contrevenant ainsi qu’au représentant des Forces canadiennes s’ils s’opposent à ce qu’il entende la demande et, dans le cas où il y a opposition, la procédure prévue à l’article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie, avec les adaptations nécessaires.

(4) Le juge militaire :

a) prête le serment prévu à l’article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale) ou fait l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

b) décide de toute demande de récusation d’un interprète conformément à l’article 112.15 (Récusation de l’interprète);

c) fait prêter au sténographe judiciaire le serment prévu à l’article 112.18 (Serment à prêter par le sténographe judiciaire) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment;

d) fait prêter à tout interprète le serment prévu à l’article 112.19 (Serment à prêter par l’interprète) ou l’affirmation solennelle tenant lieu de serment.

(5) Le représentant des Forces canadiennes, puis le contrevenant, peuvent faire des représentations pertinentes dans le cadre de la demande.

(6) Le représentant des Forces canadiennes, puis le contrevenant, peuvent présenter des éléments de preuve, y compris des témoignages sous serment.

(7) Le représentant des Forces canadiennes, puis le contrevenant, peuvent présenter des observations, et le représentant des Forces canadiennes a le droit de répliquer aux observations du contrevenant.

(8) Le juge militaire :

a) annonce sa décision quant à savoir si les conditions de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine ont été enfreintes;

b) prend, le cas échéant, l’une des mesures prévues au paragraphe 148(5) de la Loi;

c) après s’être conformé aux obligations applicables prévues à l’article 113.68 (Obligations à l’issue de l’audience), met fin à l’audience.

(9) Si une question de procédure n’est pas prévue dans le présent article, les dispositions du chapitre 112 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.65 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Note à 113.65 est abrogée]

113.66 – COMPARUTION À DISTANCE

Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.65 (Procédure à l’audience) peut, avec le consentement du contrevenant et du représentant des Forces canadiennes, autoriser la comparution par tout moyen permettant aux participants, notamment aux témoins, de se voir et de communiquer simultanément pendant l’audience.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.66 est remplacé]

113.67 – CONSÉQUENCES DU MANQUEMENT À UNE CONDITION

Le paragraphe 148(5) de la Loi prescrit :

« 148 (5) Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;

b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué. »

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Paragraphe 148(5) est remplacé]

113.68 – OBLIGATIONS À L’ISSUE DE L’ AUDIENCE

(1) Le juge militaire qui préside l’audience visée à l’article 113.65 (Procédure à l’audience) et qui, après avoir conclu que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine, révoque cette ordonnance et ordonne que le contrevenant purge sa peine de façon continue, incarcère le contrevenant (voir les articles 114.02 – Mandat nécessaire à l’incarcération et 114.04 – Formulaire du mandat de dépôt).

(2) Le commandant ou le juge militaire qui, après avoir conclu que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine, modifie ou remplace une condition de cette ordonnance, ou en ajoute une nouvelle :

a) rend une ordonnance modificative;

b) fait remettre une copie de l’ordonnance modificative au contrevenant et au directeur des poursuites militaires;

c) explique au contrevenant le changement apporté aux conditions et prend des mesures raisonnables pour qu’il comprenne les explications.

(3) S’il conclut que le contrevenant n’a pas enfreint les conditions de l’ordonnance d’exécution discontinue ou s’il décide de ne prendre aucune mesure après avoir conclu que le contrevenant a enfreint les conditions, le juge militaire rappelle au contrevenant qu’il demeure assujetti à l’ordonnance, dans sa version modifiée, le cas échéant, par toute ordonnance modificative.

(4) Il est entendu que l’inobservation du sous-alinéa (2)b) ou c) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.68 est remplacé]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – Notes à 113.68 sont abrogée]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 113.69 est abrogé]

[113.70 à 113.99 : non attribués]

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