ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 117 Nouveau procès (Version historique : 1 septembre 2018 au 19 juin 2022)

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – article modifié : 117.03
  • 1er septembre 2018 – note abrogée : 117.03
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 117.01

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l’article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

117.01 – NOUVEAU PROCÈS ORDONNÉ PAR LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

Le paragraphe 238(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :

«238. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner : …

b) soit la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale.» (4 juillet 2008)

(C) [4 juillet 2008]

117.02 – DEMANDE DE NOUVEAU PROCÈS EN RAISON DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE

(1) L'article 249.16 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.16 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d'un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d'éléments de preuve nouveaux.

(2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d'appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s'il s'agissait d'un appel de la cour.

(3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d'appel de la cour martiale; celle-ci tenue de donner son avis.

(4) S'il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s'il n'y avait pas eu de premier procès.»

(2) Une demande présentée en vertu de l'alinéa (1) doit être remise par le requérant à son commandant ou à toute personne qui a le requérant sous sa garde.

(3) Le commandant ou toute personne à qui une demande est remise doit la transmettre immédiatement au ministre.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

117.03 – OBLIGATION LORS D’UN NOUVEAU PROCÈS – APRÈS UN VERDICT DE CULPABILITÉ

Si un nouveau procès est tenu et que l’accusé est reconnu coupable, le procureur de la poursuite, une fois que les étapes prévues aux alinéas 112.51(2) à (9) ont été suivies, fait part à la cour martiale de la peine infligée au contrevenant par la cour martiale précédente, le cas échéant.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [Note ajoutée à l’article 117.03 : abrogée le 1er septembre 2018]

[117.04 : abrogé le 1er septembre 1999]

[117.05 : abrogé le 1er septembre 1999]

[117.06 : abrogé par le C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[117.07 : abrogé le 1er septembre 1999]

[117.08 à 117.99 : non attribués]

Détails de la page

2018-10-15