ORFC : Volume III - Chapitre 208 Amendes, suppressions et déductions (Version historique : 1 juin 2014 au 31 août 2018)

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Liste de modification :

  • 1er juin 2014 - remplacé : sous-alinéa 208.01c)
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 208.201
  • 1er juin 2014 - remplacé : sous-alinéa 208.30(3)a)
  • 1er juin 2014 - abrogé : article 208.317 '
  • 1er juin 2014 - remplacé : sous-sous-alinéa 208.50(1)b)(i)
  • 1er juin 2014 - remplacé : alinéa 208.505(2)

Versions historiques :

Section 1 - Généralités

208.01 - DÉFINITIONS

Aux fins du présent chapitre :

  1. « tribunal civil » (civil tribunal) désigne une cour de juridiction criminelle ordinaire, au Canada ou en dehors du Canada, et comprend un tribunal de simple police;
  2. « déduction » (déduction) désigne un montant imputable sur les solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang, et imposé en vertu de
    1. l'article 27.38 (Déductions administratives - comptes non publics en souffrance), ou
    2. l'article 38.03 (Déductions administratives), ou
    3. le paragraphe (3) de l'article 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n'est rendu), ou
    4. l'article 208.40 (Déductions pour frais de transport d'absents sans permission ou de déserteurs appréhendés), ou
    5. (ABROGÉ LE 9 JANVIER 2001)
    6. l'article 208.44 (Déductions pour soins médicaux et dentaires à l'égard des personnes à charge), ou
    7. l'article 208.45 (Déductions pour le recouvrement d'un versement supplémentaire reçu dans l'exercice des fonctions), ou (7 mai 1970)
    8. l'article 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), ou (28 mars 1974)
    9. l'article 208.505 (Déductions lorsque le vivre est fourni), ou (28 mars 1974)
    10. l'article 208.51 (Déductions lorsque le logement familial et le stationnement résidentiel couvert sont fournis);
  3. « suppression » (forfeiture) désigne la privation imposée à un officier ou militaire du rang de sa solde et de ses indemnités, pendant un nombre de jours déterminés, à l’exception des indemnités prévues au chapitre 10 (Directives sur le service militaire à l’étranger) des DRAS, de l’indemnité d’isolement prévue au chapitre 11 (Directives sur les postes isolés) des DRAS et de toute autre indemnité spéciale autorisée à l’occasion, lorsque l’indemnité en question est versée selon un taux qui est justifié par le fait que les personnes à charge de l’officier ou du militaire du rang habitent le poste visé par cette indemnité.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – b)(x) et c)(i) ; C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014 – c)]

208.02 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS

Les solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang sont assujetties :

  1. aux suppressions et déductions prescrites au présent chapitre; et
  2. à toute amende que lui impose un tribunal militaire.

(T)

[208.03 : NON ATTRIBUÉ]

208.04 - AVANCES DE SOLDE ET D'INDEMNITÉS EN CAS DE SUPPRESSION OU DE DÉDUCTION

(1) Dans les limites prescrites par le présent article et bien que son compte de solde puisse se trouver déficitaire en conséquence, un officier ou militaire du rang peut être payé durant toute période où :

  1. ses solde et indemnités sont supprimées, sauf à l'égard d'une période d'absence sans permission ou de désertion; ou
  2. il est en détention civile en attendant son procès; ou
  3. par suite d'une infraction présumée, il se trouve à l'hôpital en attendant son procès devant un tribunal militaire ou un tribunal civil à propos de cette infraction; ou
  4. une déduction imposée à l'égard de ses solde et indemnités est recouvrée dans une proportion qui restreindrait le versement des solde et indemnités à un montant inférieur au montant approprié que prescrit l'alinéa (2) du présent article.

(2) Durant toute période prescrite à l'alinéa (1) du présent article :

  1. dans le cas d'un officier, et avec l'approbation du commandant, des avances sont versées
    1. à l'officier, à raison d'au plus 10 $ par mois, pour ses besoins personnels, et
    2. au mess de l'officier, en son nom, selon le montant porté à son compte de mess durant cette période mais ne dépassant pas 15 $ par mois; ou
  2. dans le cas d'un militaire du rang, des avances lui sont versées à raison de 1 $ par jour pour ses besoins personnels.

(1er octobre 1977)

(3) Avant d'être incarcéré dans une caserne de détention, et avec l'approbation du commandant, un militaire du rang peut toucher une avance de solde non gagnée s'il n'a pas suffisamment d'argent ou de solde gagnée pour acheter des vêtements, de l'équipement et des articles divers, jusqu'à concurrence du coût des vêtements, de l'équipement et des articles divers.

(4) Tout versement effectué en vertu des alinéas (2) ou (3) du présent article est imputé au compte de solde de l'officier ou du militaire du rang intéressé et ne peut être considéré comme la remise de toute partie de la suppression ou déduction.

(T) [C.T. 782917 en vigueur le 27 mai 1982 – (3) et (4)]

[208.05 : NON ATTRIBUÉ]

[208.06 ET 208.07: ABROGÉS PAR C.T. 828432 EN VIGUEUR LE 9 JANVIER 2001]

[208.08 : NON ATTRIBUÉ]

208.09 - SOLDES DÉBITEUR ET CRÉDITEUR DES ABSENTS REVENUS

Lorsqu'un officier ou militaire du rang, qui a été absent sans autorisation pendant une période continue de plus de 14 jours, est revenu :

  1. tout montant qui lui est imputable pendant ou avant son absence est porté au débit de son compte de solde; et
  2. tout solde créditeur restant après règlement de toutes dettes dues à l'État peut, moyennant l'autorisation du chef de l'état-major de la défense, lui être versé.

(T)

208.10 - VERSEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN DU PERSONNEL DÉTENU DANS LES PRISONS CIVILES

(1) Lorsqu'un officier ou militaire du rang, condamné à l'emprisonnement pour une infraction relevant de la Loi sur la défense nationale, est détenu dans une prison civile, le chef de l'état-major de la défense peut autoriser le paiement de comptes pour l'entretien de cet officier ou ce militaire du rang alors qu'il se trouve à la prison civile, d'après un tarif qu'il juge raisonnable.

(2) Les versements effectués en vertu de l'alinéa (1) du présent article s'ajoutent au paiement des honoraires appropriés aux shérifs et autres agents de la paix, relatifs à un officier ou militaire du rang ainsi condamné.

(T)

[208.11 À 208.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]


Section 2 - Amendes

208.20 - AMENDES IMPOSÉES PAR UN TRIBUNAL MILITAIRE

Le commandant peut ordonner qu'une amende imposée à un officier ou militaire du rang par un tribunal militaire, soit :

  1. portée au débit du compte de solde du délinquant; et
  2. recouvrée sur ses solde et indemnités au rythme déterminé par le commandant.

(T)

208.201 – RECOUVREMENT DES AMENDES

L’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.

(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.»

(C) [1er juin 2014]

NOTE

L’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale ne s’applique normalement qu’aux cas où le contrevenant condamné par une cour martiale est un civil ou a été libéré des Forces canadiennes. Autrement, le recouvrement de l’amende se fait conformément à l’article 208.20.

(C) [1er juin 2014]

208.21 - AMENDES IMPOSÉES PAR UN TRIBUNAL CIVIL

Lorsqu'une amende et des frais judiciaires sont imposés à un officier ou militaire du rang par un tribunal civil et que le paiement en est autorisé sur les fonds publics par le commandant en vertu de l'article 19.58 (Paiement des amendes et frais), le montant du paiement est :

  1. considéré comme une avance de solde et d'indemnités;
  2. porté au débit du compte de solde de l'officier ou du militaire du rang intéressé; et
  3. assujetti aux mêmes dispositions que s'il s'agissait d'un plus-payé des solde et indemnités aux fins de l'alinéa (3) de l'article 203.04 (Plus-payés).

(T)

[208.22 À 208.29 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]


Section 3 - Suppressions

208.30 - SUPPRESSIONS - OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), un officier ou militaire du rang perd le droit à ses solde et indemnités pour chaque jour où :

  1. il est absent sans permission, lorsqu'il est déclaré coupable de cette infraction;
  2. il est absent en qualité de déserteur, lorsqu'il est déclaré coupable de cette infraction;
  3. il purge une peine d'emprisonnement imposée par :
    1. soit un tribunal militaire,
    2. soit un tribunal civil;
  4. il est sous garde civile en attendant son procès devant un tribunal civil pour une infraction dont il est subséquemment reconnu coupable par le tribunal civil;
  5. il se trouve à l'hôpital en attendant son procès devant un tribunal militaire ou un tribunal civil si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le tribunal le déclare subséquemment coupable d'une infraction,
    2. selon l'avis du médecin militaire qui le soigne, l'hospitalisation résulte directement de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable,
    3. l'officier commandant le commandement ou la formation partage l'avis du médecin militaire.

(2) Un officier ou militaire du rang ne perd pas le droit à ses solde et indemnités pour toute période où il est sous garde civile au cours d'un congé pendant lequel il touche ses solde et indemnités.

(3) Lorsqu'un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de soldat est condamné à une peine de détention par un tribunal militaire, la suppression imposée doit, pendant la période au cours de laquelle il purge sa peine de détention, être équivalente à la différence entre les montants suivants :

  1. la solde et les indemnités applicables à un soldat qui est au niveau de solde 1 et à l’échelon de solde 3, comme le prévoit la DRAS 204.30 (Solde – militaires du rang) ou la DRAS 204.53 (Solde – militaires du rang – force de réserve), selon le cas;
  2. la solde et les indemnités auxquelles il aurait eu droit, s'il n'avait pas été condamné à la détention.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (3)a) ; C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014 – (3)a)]

208.31 - SUPPRESSION, DÉDUCTION ET ANNULATION LORSQUE AUCUN SERVICE N'EST RENDU

(1) Sous réserve des prescriptions de l'alinéa (3) du présent article, lorsqu'un officier ou militaire du rang n'accomplit aucun service militaire durant une période quelconque et que ses solde et indemnités ne font l'objet d'aucune suppression à l'égard de cette période, l'officier général commandant le commandement ou la formation peut ordonner de supprimer les solde et indemnités de cet officier ou militaire du rang pour la totalité ou une partie de cette période.

(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang n'a accompli aucun service militaire durant une période quelconque antérieure à sa libération et que ses solde et indemnités n'ont fait l'objet d'aucune suppression à l'égard de cette période, l'officier général commandant le commandement ou la formation peut ordonner que la totalité ou une partie quelconque des solde et indemnités de cette période ne soit pas portée à son crédit, ou, si elle l'a été, il peut ordonner que les inscriptions faites à son compte de solde à ce sujet soient annulées.

(3) Lorsque la libération ou la mutation d'un officier ou militaire du rang est annulée en vertu de l'alinéa (2) de l'article 15.50 (Réintégration), l'autorité qui annule la libération ou la mutation peut ordonner la déduction d'un montant égal à la totalité ou à une partie quelconque des solde et indemnités de cet officier ou ce militaire du rang, à l'égard de la période durant laquelle aucun service militaire n'a été rendu.

(4) Le présent article ne s'applique pas à l'officier ou au militaire du rang qui est retiré de ses fonctions militaires aux termes de l'article 19.75 (Retrait des fonctions militaires) ou de l'article 101.08 (Retrait des fonctions militaires - avant et après le procès), est aux arrêts en attendant son procès devant un tribunal militaire ou est hospitalisé.

(T) [C.T. 828432 en vigueur le 9 janvier 2001 – (4)]

208.315 - SUPPRESSIONS DE SOLDE ET D'INDEMNITÉS À L'ÉGARD D'UN CONGÉ

Sous réserve de toutes restrictions prescrites par le chef de l'état-major de la défense, tout officier désigné par ce dernier à cette fin peut ordonner qu'un officier ou militaire du rang soit privé de sa solde et de ses indemnités pour :

  1. chaque journée de congé annuel accordée qui dépasse la période réglementaire ou qui lui aura été accordée, autrement qu'en conformité des règlements et ordonnances en vigueur de temps à autre;
  2. chaque journée de congé qui lui aura été accordée pour raisons personnelles de nature apparemment urgente, s'il a omis par la suite de vérifier si les raisons personnelles étaient bien fondées; ou
  3. chaque journée de tout autre genre de congé qui lui aura été accordée, autrement qu'en conformité des règlements et ordonnances en vigueur de temps à autre.

(T) [C.T. 725180 en vigueur le 14 février 1974]

[208.317 : abrogé par C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]

208.318 - SUPPRESSION DE LA PRIME DE QUALIFICATION EN ENGINS EXPLOSIFS ARTISANAUX - FORCE RÉGULIÈRE

Une suppression totale ou partielle, selon les instructions du chef d'état-major de la défense, de la prime de qualification en engins explosifs artisanaux qui a été versée à un officier ou militaire du rang selon la DRAS 210.94 (Prime de qualification en engins explosifs artisanaux - force régulière), doit lui être imposée si le militaire avant la fin de la période à l'égard de laquelle la prime était versée:

  1. retire volontairement son consentement à participer à des opérations de désamorçage d'engins explosifs artisanaux;
  2. commence son congé de fin de service;
  3. est libéré de la force régulière ou en est muté.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

208.32 - CALCUL DES PÉRIODES DE SUPPRESSION

Aux fins du calcul d'une période de suppression de solde et d'indemnités en vertu de l'article 208.30 (Suppressions - officiers et militaires du rang), un officier ou militaire du rang est considéré comme absent, en détention ou à l'hôpital pendant une journée :

  1. lorsque la période en cause dépasse 24 heures consécutives
    1. pour chaque période complète de 24 heures, ou
    2. pour toute période qui reste après le calcul des périodes complètes de 24 heures en vertu du sous-sous-alinéa (i) du présent alinéa; ou
  2. lorsque la période en cause ne dépasse pas 24 heures consécutives, mais dépasse quatre heures consécutives.

(T)

208.33 - SUPPRESSIONS SIMULTANÉES

Lorsque les solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang sont, pour un jour ou des jours déterminés, frappées de suppression, toute suppression subséquente des solde et indemnités doit, dans la mesure où elle est censée frapper ses solde et indemnités le même jour ou les mêmes jours, se confondre avec la suppression déjà en vigueur.

(T)

208.34 - CHANGEMENT OU SURSÉANCE DE PEINE - EFFET SUR LA SUPPRESSION DES SOLDE ET INDEMNITÉS

(1) Lorsqu'une peine quelconque comprise dans une sentence prononcée contre un officier ou militaire du rang entraîne une suppression de solde et d'indemnités et que cette peine est subséquemment changée ou l'objet d'un sursis, la seule suppression qui est imposée est celle qui résulte de la peine ainsi changée ou suspendue.

(2) Si la suppression imposée à un officier ou militaire du rang à la suite d'une sentence prononcée contre lui dépasse la suppression qu'entraîne la peine modifiée ou suspendue, le montant de la suppression en trop lui est remboursé.

(T)

[208.35 : NON ATTRIBUÉ]

208.36 - RÉTABLISSEMENT DES SOLDE ET INDEMNITÉS

Nonobstant toute disposition de la présente section, le chef de l'état-major de la défense peut, dans des circonstances particulières, ordonner le rétablissement de solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang à l'égard de la totalité ou d'une partie de toute période durant laquelle une suppression a été imposée en vertu du sous-sous-alinéa (1)c)(ii) ou du sous-alinéa (1)d) de l'article 208.30 (Suppressions - officiers et militaires du rang).

(T)

[208.37 À 208.39 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]


Section 4 - Déductions

208.40 - DÉDUCTIONS POUR FRAIS DE TRANSPORT D'ABSENTS SANS PERMISSION OU DE DÉSERTEURS APPRÉHENDÉS

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) du présent article, lorsqu'un officier ou militaire du rang a été déclaré coupable d'absence sans permission ou de désertion, les frais réels de son transport et de son logement pendant le voyage du lieu de son appréhension ou de sa reddition jusqu'à la base ou autre unité ou élément où son procès a lieu, sont déduits de ses solde et indemnités.

(2)

  1. Le chef de l'état-major de la défense peut, sur la proposition d'un officier général commandant un commandement, remettre la totalité ou partie des frais de transport et de logement déduits du compte de solde d'un absent sans permission ou d'un déserteur.
  2. L'officier général commandant un commandement ne devrait pas, sauf s'il existe des circonstances particulières, proposer de remettre la réduction si elle peut être liquidée dans l'espace de trois mois.

(T)

208.41 - LIQUIDATION DES DÉDUCTIONS

Toute déduction imposée à l'égard des solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang doit être :

  1. portée au débit de son compte de solde;
  2. sous réserve des sous-alinéas c) et d) du présent article, prélevée sur ses solde et indemnités jusqu'à liquidation complète de la déduction;
  3. si la déduction a été imposée en vertu de l'article 38.03 (Déductions administratives), recouvrée sur ses solde et indemnités au rythme déterminé par le commandant; et
  4. si la déduction a été imposée en vertu de l'article 208.44 (Déductions pour soins médicaux et dentaires à l'égard des personnes à charge), prélevée sur ses solde et indemnités selon un taux fixé par le commandant au cours d'une période maximum de six mois, cette période de recouvrement pouvant être prolongée de l'autorité du chef de l'état-major de la défense.

(T)

208.42 - AUTORISATION DU MINISTRE A L'ÉGARD DES DÉDUCTIONS

Nonobstant toute disposition des ORFC, une déduction autorisée dans le présent chapitre à l'égard des solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang :

  1. peut être remise dans la mesure que le ministre détermine; et
  2. peut, lorsqu'elle a été effectuée ou recouvrée, être employée de la manière que le ministre ordonne.

(T)

[208.43: ABROGÉ PAR C.T. 828432 EN VIGUUR LE 9 JANVIER 2001]

208.44 - DÉDUCTIONS POUR SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES À L'ÉGARD DES PERSONNES À CHARGE

(1) Lorsque la personne à charge d'un officier ou militaire du rang reçoit des soins médicaux aux termes des articles 34.23 (Dispositions générales concernant les soins de santé des personnes à charge), 34.24 (Soins de santé dans les unités semi-isolées), 34.25 (Soins de santé dans les unités isolées) ou 34.26 (Soins de santé dans le secteur outre - mer), ou des soins dentaires aux termes de l'article 35.11 (Soins dentaires des personnes à charge - unités isolées), le militaire en cause est assujetti à une déduction de solde et indemnités, selon un montant correspondant au paiement entier ou partiel des frais exigés pour les soins médicaux en vertu de l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé), ou des frais exigés pour les soins dentaires en vertu de l'alinéa (2) de l'article 35.11.

(2) Aux fins du présent article, le terme «personne à charge» à la signification prescrite dans l'alinéa c) de l'article 34.01 (Définitions) et dans l'alinéa b) de l'article 35.01 (Définitions).

(T)

208.45 - DÉDUCTIONS POUR LE RECOUVREMENT D'UN VERSEMENT SUPPLÉMENTAIRE REÇU DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

Un officier ou militaire du rang qui, pendant qu'il reçoit une solde et des indemnités, a accepté de quelqu'un, en plus de celles-ci, et contrairement aux règlements, ordonnances ou instructions, un salaire, un boni, une gratification ou autre versement à l'égard de l'exercice de ses fonctions, est assujetti à une déduction de sa solde et de ses indemnités égale au montant d'un tel versement.

(T) [C.T. 697009 en vigueur le 7 mai 1970]

[208.46 À 208.49 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]

208.50 - DÉDUCTIONS LORSQUE LE LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRES ET LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL COUVERT SONT FOURNIS

(1) Sous réserve de l'article 208.52 (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis), un officier ou militaire du rang qui occupe un logement pour célibataires est assujetti à des retenues sur sa solde et ses indemnités, égales aux frais mensuels indiqués par le ministre conformément aux lignes directrices établies par le Conseil du Trésor à l'égard du type de logement que le militaire occupe et de la cote attribuée à ce logement, conformément aux ordre ou directives émanant du chef d'état-major de la défense (voir l'article 28.20 - Logements pour célibataires - types et attributions) :

  1. lorsqu'un militaire occupe un logement pour célibataires du type qui est prescrit pour un militaire d'un grade supérieur ou dont la catégorie d'emploi est supérieure en raison d'une pénurie de logement pour célibataires du type qui est prescrit pour son grade et sa catégorie d'emploi, (voir l'article 28.20) il est assujetti à des retenues sur sa solde et ses indemnités à l'égard du logement pour célibataires qu'il occupe, d'un montant mensuel ne dépassant pas la déduction maximale qui aurait été effectuée si un logement pour célibataires du type qui est prescrit pour son grade et sa catégorie d'emploi avait été disponible; et
  2. sauf lorsqu'un militaire occupe volontairement un logement pour célibataires du type qui n'est pas prescrit pour son grade,
    1. un soldat qui est à l’échelon de solde 1 ou 2 est assujetti à des retenues mensuelles sur sa solde et ses indemnités, basées sur son niveau de solde, comme le prévoit la DRAS 204.30 (Solde – militaires du rang) ou la DRAS 204.53 (Solde – militaires du rang – force de réserve), selon le cas;
    2. un élève-officier qui occupe un logement pour célibataires dans un collège militaire du Canada est assujetti à des retenues mensuelles sur sa solde et ses indemnités, basées sur la comparaison des coûts avec un élève-officier dans une université civile.

(2) Un militaire n'est pas assujetti à des retenues sur sa solde et ses indemnités pour les frais du logement pour célibataires qu'il occupe :

  1. à bord d'un navire; ou
  2. en campagne ou en d'autres endroits désignés par le chef de l'état-major de la défense; ou
  3. dans les cas où il aurait droit aux frais d'absence du foyer aux termes de la DRAS 209.997 (Frais d'absence du foyer) si un logement n'était pas disponible.

(3) Lorsque le taux de déduction pour un logement pour célibataires, occupé par un militaire, serait, de l'avis du ministre, majoré au point d'entraîner des difficultés financières indues pour l'occupant, le ministre peut autoriser, si la majoration n'est pas causée seulement par les ajustements annuels du marché, que l'application du taux majoré soit échelonnée sur trois périodes consécutives complètes de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la majoration.

(4) Lorsqu'un militaire qui occupe un logement pour célibataires occupe également un stationnement résidentiel couvert, il est assujetti à une retenue mensuelle sur sa solde et ses indemnités pour couvrir les frais de stationnement, d'un montant égal aux frais d'utilisation d'installations commerciales semblables établis par la Société centrale d'hypothèques et de logement.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (1) et (1)b)(i) et (2)c) ; C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014 – (1)b)(i)]

208.505 - DÉDUCTIONS LORSQUE LE VIVRE EST FOURNI

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et de l'article 208.52 (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis), et conformément aux ordres ou directives émanant du chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang à qui l'on fournit le vivre ou qui est en service à un poste où le vivre lui est fourni par une source non militaire, mais payé par les Forces canadiennes, est assujetti aux retenues mensuelles prélevées sur sa solde et ses indemnités à un montant équivalent à un douzième de 296 fois le coût moyen de:

  1. la nourriture non préparée nécessaire pour fournir une ration individuelle quotidienne;
  2. la main-d'oeuvre civile engagée pour la préparation d'une ration individuelle quotidienne; et
  3. dans le cas d'un officier, le coût de la main-d'oeuvre civile engagée pour fournir le service à table pour une journée;

tel que le détermine le ministre, chaque année à l'avance, et qui entre en vigueur à compter du 1er août de chaque année.

(2) Les déductions ne doivent pas être prélevées sur la solde et les indemnités d’un officier ou militaire du rang lorsqu’il s’acquitte de tâches désignées comme étant des fonctions opérationnelles par le chef d’état-major de la défense.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (1) et (2) ; C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014 – (2)]

208.51 - DÉDUCTIONS LORSQUE LE LOGEMENT FAMILIAL ET LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL COUVERT SONT FOURNIS

(1) Sous réserve de l'article 208.52 (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis), un officier ou militaire du rang à qui l'on fournit un logement familial ainsi que, selon le cas, un stationnement résidentiel couvert, est assujetti aux déductions de solde et d'indemnité requises en vue de défrayer les services ainsi fournis.

(2) Les montants exigés à l'égard d'un logement familial et d'un stationnement résidentiel couvert fournis à un officier ou militaire du rang sont déterminés de temps à autre en vertu du Règlement concernant les frais pour les logements familiaux (Volume IV des ORFC, appendice 4.1).

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

208.52 - REMISE DES FRAIS LORSQUE LE LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRES, LES VIVRES, LE LOGEMENT FAMILIAL OU LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL COUVERT SONT FOURNIS

Dans des circonstances exceptionnelles, les frais prévus aux articles 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), 208.505 (Déductions lorsque le vivre est fourni) ou 208.51 (Déductions lorsque le logement familial et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), peuvent faire l'objet d'une remise entière ou partielle, conformément aux ordres émanant du chef d'état-major de la défense.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

208.53 - DÉDUCTIONS POUR LE RÉGIME D'ASSURANCE-REVENU MILITAIRE - PRESTATIONS D'INVALIDITÉ PROLONGÉE (RARM-PIP)

Un officier ou militaire du rang qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er avril 1982 ou après cette date, est un membre du Régime d'assurance-revenu militaire - Prestations d'invalidité prolongée (RARM-PIP) et, par conséquent, est sujet à une déduction mensuelle de sa solde et indemnités afin de pourvoir à la prime de Prestations d'invalidité prolongée.

(T) [C.T. 783445 en vigueur le 1er avril 1982]

[208.54 À 208.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]

Section 4 - Déductions

208.40 - DÉDUCTIONS POUR FRAIS DE TRANSPORT D'ABSENTS SANS PERMISSION OU DE DÉSERTEURS APPRÉHENDÉS

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) du présent article, lorsqu'un officier ou militaire du rang a été déclaré coupable d'absence sans permission ou de désertion, les frais réels de son transport et de son logement pendant le voyage du lieu de son appréhension ou de sa reddition jusqu'à la base ou autre unité ou élément où son procès a lieu, sont déduits de ses solde et indemnités.

(2)

  1. Le chef de l'état-major de la défense peut, sur la proposition d'un officier général commandant un commandement, remettre la totalité ou partie des frais de transport et de logement déduits du compte de solde d'un absent sans permission ou d'un déserteur.
  2. L'officier général commandant un commandement ne devrait pas, sauf s'il existe des circonstances particulières, proposer de remettre la réduction si elle peut être liquidée dans l'espace de trois mois.

(T)

208.41 - LIQUIDATION DES DÉDUCTIONS

Toute déduction imposée à l'égard des solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang doit être :

  1. portée au débit de son compte de solde;
  2. sous réserve des sous-alinéas c) et d) du présent article, prélevée sur ses solde et indemnités jusqu'à liquidation complète de la déduction;
  3. si la déduction a été imposée en vertu de l'article 38.03 (Déductions administratives), recouvrée sur ses solde et indemnités au rythme déterminé par le commandant; et
  4. si la déduction a été imposée en vertu de l'article 208.44 (Déductions pour soins médicaux et dentaires à l'égard des personnes à charge), prélevée sur ses solde et indemnités selon un taux fixé par le commandant au cours d'une période maximum de six mois, cette période de recouvrement pouvant être prolongée de l'autorité du chef de l'état-major de la défense.

(T)

208.42 - AUTORISATION DU MINISTRE A L'ÉGARD DES DÉDUCTIONS

Nonobstant toute disposition des ORFC, une déduction autorisée dans le présent chapitre à l'égard des solde et indemnités d'un officier ou militaire du rang :

  1. peut être remise dans la mesure que le ministre détermine; et
  2. peut, lorsqu'elle a été effectuée ou recouvrée, être employée de la manière que le ministre ordonne.

(T)

[208.43: ABROGÉ PAR C.T. 828432 EN VIGUUR LE 9 JANVIER 2001]

208.44 - DÉDUCTIONS POUR SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES À L'ÉGARD DES PERSONNES À CHARGE

(1) Lorsque la personne à charge d'un officier ou militaire du rang reçoit des soins médicaux aux termes des articles 34.23 (Dispositions générales concernant les soins de santé des personnes à charge), 34.24 (Soins de santé dans les unités semi-isolées), 34.25 (Soins de santé dans les unités isolées) ou 34.26 (Soins de santé dans le secteur outre - mer), ou des soins dentaires aux termes de l'article 35.11 (Soins dentaires des personnes à charge - unités isolées), le militaire en cause est assujetti à une déduction de solde et indemnités, selon un montant correspondant au paiement entier ou partiel des frais exigés pour les soins médicaux en vertu de l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé), ou des frais exigés pour les soins dentaires en vertu de l'alinéa (2) de l'article 35.11.

(2) Aux fins du présent article, le terme «personne à charge» à la signification prescrite dans l'alinéa c) de l'article 34.01 (Définitions) et dans l'alinéa b) de l'article 35.01 (Définitions).

(T)

208.45 - DÉDUCTIONS POUR LE RECOUVREMENT D'UN VERSEMENT SUPPLÉMENTAIRE REÇU DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

Un officier ou militaire du rang qui, pendant qu'il reçoit une solde et des indemnités, a accepté de quelqu'un, en plus de celles-ci, et contrairement aux règlements, ordonnances ou instructions, un salaire, un boni, une gratification ou autre versement à l'égard de l'exercice de ses fonctions, est assujetti à une déduction de sa solde et de ses indemnités égale au montant d'un tel versement.

(T) [C.T. 697009 en vigueur le 7 mai 1970]

[208.46 À 208.49 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]

208.50 - DÉDUCTIONS LORSQUE LE LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRES ET LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL COUVERT SONT FOURNIS

(1) Sous réserve de l'article 208.52 (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis), un officier ou militaire du rang qui occupe un logement pour célibataires est assujetti à des retenues sur sa solde et ses indemnités, égales aux frais mensuels indiqués par le ministre conformément aux lignes directrices établies par le Conseil du Trésor à l'égard du type de logement que le militaire occupe et de la cote attribuée à ce logement, conformément aux ordre ou directives émanant du chef d'état-major de la défense (voir l'article 28.20 - Logements pour célibataires - types et attributions) :

  1. lorsqu'un militaire occupe un logement pour célibataires du type qui est prescrit pour un militaire d'un grade supérieur ou dont la catégorie d'emploi est supérieure en raison d'une pénurie de logement pour célibataires du type qui est prescrit pour son grade et sa catégorie d'emploi, (voir l'article 28.20) il est assujetti à des retenues sur sa solde et ses indemnités à l'égard du logement pour célibataires qu'il occupe, d'un montant mensuel ne dépassant pas la déduction maximale qui aurait été effectuée si un logement pour célibataires du type qui est prescrit pour son grade et sa catégorie d'emploi avait été disponible; et
  2. sauf lorsqu'un militaire occupe volontairement un logement pour célibataires du type qui n'est pas prescrit pour son grade,
    1. un soldat qui est à l’échelon de solde 1 ou 2 est assujetti à des retenues mensuelles sur sa solde et ses indemnités, basées sur son niveau de solde, comme le prévoit la DRAS 204.30 (Solde – militaires du rang) ou la DRAS 204.53 (Solde – militaires du rang – force de réserve), selon le cas;
    2. un élève-officier qui occupe un logement pour célibataires dans un collège militaire du Canada est assujetti à des retenues mensuelles sur sa solde et ses indemnités, basées sur la comparaison des coûts avec un élève-officier dans une université civile.

(2) Un militaire n'est pas assujetti à des retenues sur sa solde et ses indemnités pour les frais du logement pour célibataires qu'il occupe :

  1. à bord d'un navire; ou
  2. en campagne ou en d'autres endroits désignés par le chef de l'état-major de la défense; ou
  3. dans les cas où il aurait droit aux frais d'absence du foyer aux termes de la DRAS 209.997 (Frais d'absence du foyer) si un logement n'était pas disponible.

(3) Lorsque le taux de déduction pour un logement pour célibataires, occupé par un militaire, serait, de l'avis du ministre, majoré au point d'entraîner des difficultés financières indues pour l'occupant, le ministre peut autoriser, si la majoration n'est pas causée seulement par les ajustements annuels du marché, que l'application du taux majoré soit échelonnée sur trois périodes consécutives complètes de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la majoration.

(4) Lorsqu'un militaire qui occupe un logement pour célibataires occupe également un stationnement résidentiel couvert, il est assujetti à une retenue mensuelle sur sa solde et ses indemnités pour couvrir les frais de stationnement, d'un montant égal aux frais d'utilisation d'installations commerciales semblables établis par la Société centrale d'hypothèques et de logement.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (1) et (1)b)(i) et (2)c) ; C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014 – (1)b)(i)]

208.505 - DÉDUCTIONS LORSQUE LE VIVRE EST FOURNI

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et de l'article 208.52 (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis), et conformément aux ordres ou directives émanant du chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang à qui l'on fournit le vivre ou qui est en service à un poste où le vivre lui est fourni par une source non militaire, mais payé par les Forces canadiennes, est assujetti aux retenues mensuelles prélevées sur sa solde et ses indemnités à un montant équivalent à un douzième de 296 fois le coût moyen de:

  1. la nourriture non préparée nécessaire pour fournir une ration individuelle quotidienne;
  2. la main-d'oeuvre civile engagée pour la préparation d'une ration individuelle quotidienne; et
  3. dans le cas d'un officier, le coût de la main-d'oeuvre civile engagée pour fournir le service à table pour une journée;

tel que le détermine le ministre, chaque année à l'avance, et qui entre en vigueur à compter du 1er août de chaque année.

(2) Les déductions ne doivent pas être prélevées sur la solde et les indemnités d’un officier ou militaire du rang lorsqu’il s’acquitte de tâches désignées comme étant des fonctions opérationnelles par le chef d’état-major de la défense.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (1) et (2) ; C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014 – (2)]

208.51 - DÉDUCTIONS LORSQUE LE LOGEMENT FAMILIAL ET LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL COUVERT SONT FOURNIS

(1) Sous réserve de l'article 208.52 (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis), un officier ou militaire du rang à qui l'on fournit un logement familial ainsi que, selon le cas, un stationnement résidentiel couvert, est assujetti aux déductions de solde et d'indemnité requises en vue de défrayer les services ainsi fournis.

(2) Les montants exigés à l'égard d'un logement familial et d'un stationnement résidentiel couvert fournis à un officier ou militaire du rang sont déterminés de temps à autre en vertu du Règlement concernant les frais pour les logements familiaux (Volume IV des ORFC, appendice 4.1).

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

208.52 - REMISE DES FRAIS LORSQUE LE LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRES, LES VIVRES, LE LOGEMENT FAMILIAL OU LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL COUVERT SONT FOURNIS

Dans des circonstances exceptionnelles, les frais prévus aux articles 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), 208.505 (Déductions lorsque le vivre est fourni) ou 208.51 (Déductions lorsque le logement familial et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), peuvent faire l'objet d'une remise entière ou partielle, conformément aux ordres émanant du chef d'état-major de la défense.

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

208.53 - DÉDUCTIONS POUR LE RÉGIME D'ASSURANCE-REVENU MILITAIRE - PRESTATIONS D'INVALIDITÉ PROLONGÉE (RARM-PIP)

Un officier ou militaire du rang qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er avril 1982 ou après cette date, est un membre du Régime d'assurance-revenu militaire - Prestations d'invalidité prolongée (RARM-PIP) et, par conséquent, est sujet à une déduction mensuelle de sa solde et indemnités afin de pourvoir à la prime de Prestations d'invalidité prolongée.

(T) [C.T. 783445 en vigueur le 1er avril 1982]

[208.54 À 208.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]

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