Le système de justice militaire du Canada
Résumé
- Un aperçu du système de justice militaire du Canada, y compris le Code de discipline militaire, les cours martiales et le système d'audience sommaire.
Contexte
- Le système de justice militaire du Canada fonctionne parallèlement à son homologue civil en matière pénale et partage bon nombre des mêmes principes sous-jacents, y compris le fait d'être assujetti au même cadre constitutionnel. La Cour suprême du Canada (CSC) a régulièrement reconnu l'exigence d'un système de justice militaire distinct pour répondre aux besoins particuliers des Forces armées canadiennes (FAC) Note de bas de page 1 et a reconnu le système de justice militaire comme étant « partenaire à part entière du système de justice civil dans l'administration de la justice. » Note de bas de page 2
Le code de discipline militaire
- Le Code de discipline militaire (CDM), énoncé à la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN), Note de bas de page 3 est « la pierre angulaire du système de justice militaire canadien. » Note de bas de page 4 C'est « un ingrédient essentiel de la vie militaire » Note de bas de page 5 qui « définit la norme de conduite applicable aux militaires et à certains civils et crée un ensemble de tribunaux militaires chargés de sanctionner les manquements à cette norme. » Note de bas de page 6 « Pour que les FAC soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. » Note de bas de page 7 Le CDM a également été reconnu comme servant une fonction publique qui « vise à punir une conduite précise qui menace l'ordre et le bien-être publics. » Note de bas de page 8 Le CDM établit les procédures et l'organisation des cours martiales et des audiences sommaires, la compétence des divers acteurs du système de justice militaire, l'échelle des peines et des sanctions, l'examen et les mécanismes d'appel.
- Les militaires de la Force régulière des FAC sont toujours assujettis au CDM, alors que les militaires de la Force de réserve et certains civils ne le sont que dans les circonstances précisées à l'article 60 de la LDN. Sous réserve de ces limites de compétence, les militaires des FAC demeurent passibles d'accusations pour des infractions d'ordre militaire commises alors qu'ils sont assujettis au CDM même après leur libération.
Les deux paliers du système de justice militaire
- Le système de justice militaire comprend deux types de procédures : les infractions d'ordre militaire sont jugées par une cour martiale, tandis que la chaîne de commandement gère les manquements d'ordre militaire lors d'une audience sommaire. Les règles qui régissent ces procédures sont énoncées dans le CDM et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Note de bas de page 9 Le fait de qualifier un incident disciplinaire de manquements d'ordre militaire ou d'infractions d'ordre militaire dépend de l'analyse de plusieurs facteurs, dont la gravité et/ou la sensibilité de l'affaire, la complexité de la cause et d'autres considérations liées à l'intérêt public.
Cours martiales
- Une cour martiale est un tribunal militaire formel présidé par un juge militaire qui possède toutes les caractéristiques constitutionnelles de l'indépendance judiciaire. Note de bas de page 10 Les juges militaires ont des pouvoirs de sanction allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Les cours martiales sont menées conformément à des règles et procédures semblables à celles des tribunaux criminels civils, tout en tenant compte des exigences particulières des FAC. Elle a les mêmes attributions qu'une cour supérieure de juridiction criminelle à l'égard de « questions relevant de sa compétence. » Note de bas de page 11 Les cours martiales peuvent avoir lieu n'importe où au Canada ou là où les FAC opèrent à l'étranger.
- Les cours martiales ne traitent que des infractions d'ordre militaire. Le terme « infraction d'ordre militaire » est défini dans la LDN comme « [une] infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du [CDM] . » Note de bas de page 12 Ainsi, les infractions d'ordre militaire comprennent de nombreuses infractions disciplinaires qui sont propres à la profession des armes, comme la désobéissance à un ordre légitime Note de bas de page 13, l'absence sans permission Note de bas de page 14, et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline Note de bas de page 15, ainsi que des infractions plus conventionnelles telles que celles qui figurent dans le Code criminel Note de bas de page 16 et d'autres lois fédérales.
- La LDN prévoit deux types de cours martiales, soit cours générales et les cours permanentes. La cour martiale générale se compose d'un juge militaire et d'un comité de cinq membres des FAC. Le tribunal agit à titre de juge des faits et il est responsable de tirer une conclusion sur les accusations. En cas de verdict de culpabilité, c'est le juge militaire qui détermine la peine ou ordonne que le contrevenant soit absous inconditionnellement. Devant une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, rend toutes les conclusions requises et, si l'accusé est reconnu coupable, impose une peine ou ordonne que la personne soit absoute inconditionnellement.
- Dans une cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire sous l'autorité du directeur des poursuites militaires. L'accusé a le droit d'être représenté par un avocat de la défense désigné par le directeur des services d'avocats de la défense sans frais pour le membre ou par un avocat civil à ses propres frais.Note de bas de page 17
- Les décisions rendues en cour martiale peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel de la cour martiale du Canada (CACM). Note de bas de page 18 La CACM est composé de juges civils nommés par le gouverneur en conseil de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou des cours supérieures et cours d'appel des provinces et territoires. Note de bas de page 19 Les décisions de la CACM peuvent faire l'objet d'un appel devant la CSC sur toute question de droit à laquelle un juge du CACM n'est pas d'accord, ou sur toute question de droit lorsque la CSC accorde l'autorisation d'en appeler. Note de bas de page 20
Le système d'audience sommaire
- Le système d'audience sommaire permet à la chaîne de commandement de traiter les manquements mineurs à la discipline militaire de façon équitable et efficace au niveau de l'unité, en utilisant un processus non pénal fondé sur le droit administratif. Ce processus améliore la réactivité et l'efficacité du système de justice militaire, contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle des FAC.
- Les accusations traitées au niveau de l'audience sommaire sont appelées manquements d'ordre militaire et sont définies dans les ORFC Note de bas de page 21et ne constituent pas des infractions à la LDNNote de bas de page 22. Les manquements d'ordre militaire comprennent un large éventail d'inconduites, comme la possession non autorisée de biens publics, la décharge non autorisée d'une arme à feu et la possession de boissons alcoolique ou l'usage de drogue, tel le cannabis, pendant les heures de service.
- Des audiences sommaires peuvent avoir lieu partout où les FAC opèrent, tant au pays qu'à l'étranger. Note de bas de page 23 Les audiences sommaires doivent commencer dans les six mois suivant la date à laquelle l'infraction présumée a eu lieu. Note de bas de page 24
- L'officier tenant l'audience sommaire (OTAS) peut être un commandant supérieur, un commandant ou un officier délégué. Le statut de l'OTAS qui mène l'audience détermine les sanctions possibles, qui varient en sévérité de la consigne aux quartiers à la suppression de congé jusqu'à la réduction de grade. Note de bas de page 25
- Les audiences sommaires sont menées conformément aux principes du droit administratif canadien, en particulier les principes d'équité procédurale et de justice naturelle. Note de bas de page 26 Ainsi, le militaire accusé d'un manquement d'ordre militaire doit avoir la possibilité de demander la présence de témoins, de présenter des preuves et de faire des observations à toutes les étapes de l'audience. Note de bas de page 27 Contrairement à une cour martiale qui utilisent la norme de preuve du droit criminel « au-delà d'un doute raisonnable », la norme de preuve lors d'une audience sommaire est une « prépondérance des probabilités. » Note de bas de page 28
- Un militaire qui a été reconnu d'avoir commis un manquement d'ordre militaire peut demander par écrit la révision d'une décision à une autorité compétente dans les quatorze (14) jours suivant la réception des motifs. Note de bas de page 29 En variante, une autorité compétente peut entreprendre un réexamen de la décision de sa propre initiative. Note de bas de page 30 Dans les deux cas, l'autorité compétente doit obtenir un avis juridique avant de procéder à la révision. Note de bas de page 31 Un militaire qui n'est pas satisfait du résultat de l'examen ne peut demander réparation que par le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale à leurs frais, conformément à la Loi sur la Cour fédérale.
Conclusion
- Le système de justice militaire du Canada permet les opérations en offrant aux équipes de commandement un processus juste et efficace pour rétablir la cohésion des unités. En ayant un système disciplinaire interne avec des règles qui protègent l'intégrité et l'équité de ces processus, les FAC demeurent une force armée légitime, disciplinée et prête à combattre.