La Loi sur la Défense nationale : cadre légal et autorités
Résumé
- Un aperçu de la Loi sur la défense nationale, y compris les principales fonctions et les principaux pouvoirs du ministre de la Défense nationale en vertu de la Loi.
Contexte
- La Loi sur la défense nationale (LDN) est structurée en sept parties :
- La partie I de la LDN établit le ministère de la Défense nationale (MND) et prescrit que le ministre de la Défense nationale (min DN) occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces armées canadiennes (FAC) et qu'il confère des pouvoirs à un sous-ministre (SM) et au juge-avocat général (JAG). On y précise les pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil (concernant l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité, l'administration et le bon gouvernement des FAC), du min DN (pour l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité, l'administration et le bon gouvernement des FAC) et du Conseil du Trésor (pour des questions telles que la solde, les indemnités et les remboursements, y compris les suppressions et les retenues). La partie I traite également de la vente ou l'aliénation du matériel qui n'a pas été déclaré excédentaire et n'est pas nécessaire dans l'immédiat pour l'usage des FAC ou à toute autre fin prévue par la LDN;
- La partie II de la LDN nomme les FAC et élève un officier au poste de chef d'état-major de la Défense (CEMD). La partie II traite de nombreuses questions relatives au fonctionnement et à la gouvernance des FAC, notamment l'enrôlement, la promotion, la libération, le service actif, les biens non publics, la solde et les indemnités, les successions militaires et les commissions d'enquête. La partie II porte également sur les griefs et établit le Comité externe d'examen des griefs militaires (CEEGM), dont le mandat est de fournir des conclusions et des recommandations sur des types de griefs définis à l'autorité de dernière instance en matière des griefs des FAC, soit au chef d'état-major ou à son délégué;
- La partie III de la LDN est le Code de discipline militaire (CDM). Le CDM établit et définit les fondements du système de justice militaire, y compris les compétences en matière de discipline, la déclaration des droits des victimes, les infractions d'ordre militaire Note de bas de page 1, les peines, les pouvoirs d'arrestation et de détention avant procès, l'organisation et les procédures régissant les audiences sommaires (compétence, sanctions et révision) et les cours martiales, les appels et les révisions à la suite d'un procès;
- La partie IV de la LDN traite des plaintes concernant ou émanant de la police militaire. La partie IV établit le droit de déposer une plainte concernant la conduite de la police militaire et le droit de la police militaire de porter plainte pour ingérence indue dans une enquête. Elle établit la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) et définit les rôles et responsabilités du Grand Prévôt des Forces canadiennes et de la CPPM dans la réception, l'examen et la réponse aux plaintes;
- La partie V s'intitule « Dispositions diverses d'application générale ». Cette partie inclut les pouvoirs ministériels d'autoriser des manœuvres militaires au Canada, d'autoriser les FAC à accomplir des tâches impliquant un service public et d'autoriser les FAC à prêter main-forte en matière d'application des lois fédérales;
- La partie V.1 de la LDN, qui portait auparavant sur le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), a été abrogée, et les pouvoirs et les mesures connexes de responsabilisation et de transparence se rattachant au CST relèvent maintenant de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
- La partie VI de la LDN régit le service des FAC à l'appui du pouvoir civil. Les FAC, ou toute parties de celles-ci, sont susceptibles d'être appelées à venir en aide au pouvoir civil par le procureur général d'une province touchée s'il y a une émeute ou une atteinte à l'ordre public qui se produit ou risque de se produire allant au-delà des compétences des autorités civiles à réprimer, prévenir ou maîtriser;
- La partie VII de la LDN prescrit certaines infractions relatives à la défense du Canada, qui peuvent être commises par des membres du public ainsi que par des membres des FAC et qui sont du ressort des tribunaux civils.
Considérations
Fonctions ministérielles
- La LDN prescrit que le min DN :
- a autorité sur le MDN (article 3 de la LDN);
- est responsable des FAC Note de bas de page 2 et est compétent pour toutes les questions de défense nationale;
- est responsable de la construction et de l'entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
- est responsable de la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels (article 4 de la LDN).
- De plus, la LDN attribue au min DN les responsabilités particulières suivantes :
- Déposer au Parlement les rapports annuels :
- du JAG sur l'administration de la justice militaire (paragraphe 9.3(3) de la LDN);
- du président du CEEGM sur les activités du Comité des griefs (paragraphe 29.28(2) de la LDN);
- du CEMD concernant le Registre national des délinquants sexuels (paragraphe 227.171(2) de la LDN);
- du président de la CPPM sur les activités de la Commission d'examen des plaintes (paragraphe 250.17(2) de la LDN).
- Procéder à un examen indépendant de certaines dispositions de la LDN qui comprend le système de justice militaire, la police militaire, la CPPM, et le système des griefs des Forces canadiennes, et déposer le rapport en résultant devant les deux chambres du Parlement (paragraphes 273.601(1) et (2) de la LDN);
- Examiner le rapport de la CPPM si le chef d'état-major de la Défense ou le sous-ministre fait l'objet de la plainte et notifier le président de la CPPM de toute mesure prise (paragraphe 250.5(2) et article 250.52 de la LDN);
- En ce qui a trait aux juges militaires :
- Recommander leur nomination par le gouverneur en conseil (article 165.21 de la LDN);
- Proposer de nommer un membre du Comité d'examen de la rémunération des juges militaires, qui est chargé d'examiner la rémunération des juges militaires (alinéa 165.33(1)(b) de la LDN);
- Entreprendre une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué (paragraphe 165.32(1) de la LDN).
- Déposer au Parlement les rapports annuels :
Conseillers principaux du ministre de la Défense nationale
La LDN prévoit d'autres nominations importantes :
- Le SM, qui dirige le ministère. Le SM remplit aussi d'autres fonctions en vertu d'autres lois – par exemple, il est responsable du personnel civil, de tous les biens immobiliers ou personnels, et de tous les fonds affectés au MDN (article 4 de la LDN) Note de bas de page 3;
- Le CEMD qui, sous l'autorité du ministre et sous réserve des règlements, assure la direction et la gestion des FAC. Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et toutes les directives qui sont adressés aux FAC pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du min DN émanent, directement ou indirectement, du CEMD (paragraphes 18(1) et 18(2) de la LDN);
- Au plus trois sous-ministres délégués qui, sous l'autorité du min DN ou du SM, peuvent exercer à titre de représentants du min DN ou à tout autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue (article 8 de la LDN);
- Le vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD), qui est nommé par le CEMD et assure la direction et la gestion des FAC si le CEMD est absent ou s'il a un empêchement (article 18.1 et 18.2 de la LDN);
- Le JAG, qui agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du min DN, du MDN et des FAC pour les questions de droit militaire, et qui exerce son autorité sur tout ce qui touche à l'administration de la justice militaire au sein des FAC (article 9.1 et paragraphe 9.2(1) de la LDN Note de bas de page 4).
Pouvoirs ministériels
- La LDN accorde des pouvoirs au min DN à plusieurs égards :
- Règlements. Peut établir des règlements concernant l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des FAC et, de façon générale, en vue de l'application de la LDN – sauf dans les domaines où la Loi attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor, ou pour lesquels le gouverneur en conseil a déjà établi des règlements (paragraphe 12(2) et article 13 de la LDN);
- FAC et organisations connexes :
- constituer les éléments des FAC (article 17 de la LDN);
- autoriser la constitution d'organisations de cadets (paragraphe 46(1) de la LDN);
- fixer la manière dont les établissements d'enseignement du MND et des FAC sont administrés (paragraphe 47(2) de la LDN);
- CEEGM. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre peut autoriser un des vice-présidents du CEEGM à le remplacer (paragraphe 29.17(2) de la LDN);
- Plaintes concernant la police militaire. Autoriser un membre de la CPPM à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions du président de la CPPM, en cas d'absence ou d'empêchement du président (paragraphe 250.11(2) de la LDN);
- Commissions d'enquête. Mettre sur pied une commission qui sera chargée de faire enquête et de rédiger un rapport sur toutes les questions liées au gouvernement, à la discipline, à l'administration ou aux fonctions des FAC ou touchant un membre des FAC (paragraphe 45(1) de la LDN);
- Rôle du système de justice militaire :
- nommer le directeur – Poursuites militaires et le directeur – Service d'avocats de la défense (article 165.1 et paragraphe 249.18(1) de la LDN);
- prendre des mesures au sujet de la tenue d'un nouveau procès (article 249.16 de la LDN);
- interjeter appel contre une décision de la cour martiale devant la Cour d'appel de la cour martiale ou contre une décision de la Cour d'appel de la cour martiale devant la Cour suprême du Canada (article 230.1 et paragraphe 245(2) de la LDN).
- Opérations :
- autoriser l'exécution, au Canada, d'exercices ou de mouvements militaires, appelés « manœuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées (article 257 de la LDN);
- autoriser les FAC à accomplir des tâches de service public (paragraphe 273.6(1) de la LDN);
- sur demande d'un autre ministre fédéral, le ministre peut autoriser les FAC à fournir une assistance pour toute question d'application de la loi (paragraphe 273.6(2) de la LDN);
- donner des instructions concernant l'intervention du CEMD à une réquisition qui lui a été adressée par le procureur général d'une province pour prévenir ou réprimer des émeutes ou des troubles (article 278 de la LDN).
- CST. L'adoption récente du projet de loi C-59 a supprimé de la LDN tous les articles portant sur le CST. Les pouvoirs et les mesures de responsabilisation et de transparence parallèles pour le CST sont maintenant dans la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
- Infractions pouvant être jugées par les tribunaux civils. Autoriser la poursuite d'une infraction découlant de l'utilisation illégale d'une image ou d'un symbole des FAC dans des publicités, échanges commerciaux, ou services, après avoir été invité à mettre fin à cette utilisation illégale (article 291 de la LDN).
Conclusion
- Dans le domaine législatif, la LDN fournit le fondement juridique de nombreuses questions relatives au MDN et aux FAC. Elle établit les fonctions et confère au ministre ainsi qu'à d'autres intervenants le pouvoir de s'occuper d'une variété de questions. D'autres lois confèrent également des pouvoirs. Les opérations nationales des FAC, comme celles qui impliquent le soutien au service public, l'appui aux autorités civiles ou l'aide à l'application des lois trouveront généralement leur fondement juridique national dans la LDN. Toutefois, certains types d'opérations nationales, et presque toutes les opérations internationales, trouvent leur fondement juridique national dans l'exercice de la prérogative de la Couronne par le pouvoir exécutif plutôt que par l'entremise du pouvoir législatif prévu dans la LDN.
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