Chapitre 2 : le code de conduite des Forces canadiennes

Règle no 1

Engager le combat seulement contre les forces opposées et les objectifs militaires.

1. La règle no 1 est la pierre angulaire du Droit des conflits armés. Elle est conforme à deux principes de la guerre, soit de la «sélection et du maintien du but» et de l’«économie d'efforts», dans les faits, elle en est le reflet. Tout écart du but militaire est une menace pour la mission. Par conséquent, que vous participiez à des opérations d’offensive ou de défensive, vos efforts doivent être axés sur le maintien continu du but. L’engagement du combat contre les forces qui ne sont pas hostiles ou qui ont été rendues incapables de poursuivre les hostilités ou le fait d’attaquer des objectifs ou d’autres objets qui ne sont pas utilisés à des fins militaires est un gaspillage de ressources. Cela est illégitime ainsi qu’illogique du point de vue des opérations.

2. Le respect de la règle no 1 n’empêche pas l’exécution de votre mission. Il contribue à son exécution puisqu’il fait en sorte que le temps, le personnel et les autres ressources soient correctement utilisés à l’atteinte de la mission. Les principes d’économie d'efforts et de maintien du but exigent aussi que vous agissiez seulement contre les forces opposées.

3. La force utilisée pendant les opérations doit être dirigée contre les forces opposées et les objectifs militaires. Par conséquent, les civils qui ne prennent pas part aux hostilités ne doivent pas être pris comme objectifs. La règle no 1 a non seulement du sens sur le plan moral, mais elle contribue à assurer l’utilisation la plus efficace possible des ressources militaires. En termes simples, «Les guerriers se battent contre des guerriers».

Objectifs militaires

4. Les objectifs militaires sont les objets qui ont une contribution efficace à l’action militaire du fait de leur nature, de leur emplacement, de leurs fins ou de leur utilisation. En second lieu, afin d’être un objectif militaire, la destruction ou la neutralisation de cet objectif doit offrir un avantage militaire certain pour votre opération au moment de l'attaque. Par conséquent, les caractéristiques d’un objectif militaire varieront selon le type d’opération et la mission confié aux FC. Par exemple, un pont ou des baraques militaires peuvent bien être un objectif militaire dans un conflit armé tandis qu’il est peu probable qu’il en soit ainsi pendant une opération de soutien de la paix.

Forces opposées ou ennemies

5. Une «force opposée ou ennemie» est un individu ou un groupe d’individus qui constitue une menace pour vous ou pour votre mission. Il est parfois difficile de déterminer qui sont ces forces. Il fut un temps ou dans la plupart des conflits armés on faisaient appel à des forces armées organisées. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, un nombre croissant de conflits implique des groupes armés paramilitaires, irréguliers ou faiblement organisés. Parfois, ces groupes combattent pour des raisons ethniques ou religieuses. D’autres membres de ces groupes armés irréguliers ou paramilitaires ne portent pas d’uniformes et ne mènent pas des opérations sous forme d’unités organisées. La possibilité que vous vous retrouviez devant ces forces opposées irrégulières a augmenté du fait de la participation de l’ONU à des opérations humanitaires. Les opérations des FC en Somalie, au Rwanda, dans l’ancienne Yougoslavie et à Haïti sont des exemples de ces opérations. Si vous participez à une opération de soutien de la paix, votre préoccupation ne consistera pas à savoir si un militaire d’une force opposée porte un uniforme ou fait partie d’une armée bien établie, mais vous devrez décider si une personne constitue ou non une menace. Dans une opération de soutien de la paix, les personnes (y compris les civils) doivent habituellement faire plus qu’être en possession d’armes pour être considérées comme des «Forces opposées ou ennemies». Elles doivent aussi agir de façon menaçante à votre endroit ou à l’endroit des personnes ou des biens dont la protection vous a été confiée. Dans un conflit armé, par contre, les forces ennemies sont des forces opposées, qu’elles constituent ou non une menace immédiate.

Sources

6.   Convention de La Haye IV, Règlements, articles 22, 23.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, articles 35, 48, 52, 57 et 58.
B-GG-005-004/AF-005 Utilisation de la force dans les opérations des FC, volume I.

Règle no 2

Dans l’exécution de la mission, utiliser seulement la force nécessaire qui cause le moins de dommages collatéraux.

1. La règle no 2 a trait à l’obligation légale de réduire au minimum les torts causés aux civils et à leurs biens pendant l’exécution de votre mission. Il met en équilibre les besoins de la nécessité militaire et le principe humanitaire que les civils devraient être épargnés des effets nuisibles du conflit. Il est connu comme le principe de proportionnalité. Ce principe impose un devoir de veiller à ce que les dommages collatéraux provoqués ne soient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu.

2. La réduction des dommages collatéraux peut aider à l’atteinte d'objectifs de la mission militaire dans son ensemble en évitant l’escalade du conflit. Elle respecte aussi l’exigence militaire que les ressources militaires soient utilisées efficacement.

Dommages collatéraux

3. Les «dommages collatéraux» sont toutes blessures infligées à des civils ou les dommages causés aux objets de caractère civil qui ne font pas partie d’un objectif autorisé et qui résultent de l’utilisation de la force.

4. Chaque fois que la force militaire est utilisée, il se peut que les civils qui ne participent pas directement au conflit soient blessés ou que leurs biens soient endommagés. En fait, le manque de précision des systèmes d’armes, le déploiement des forces opposées dans les secteurs civils et la «confusion générale» engendrée par la guerre accroissent la probabilité que des blessures soient infligées involontairement à des civils. Les opérations des FC doivent être conduites de telle façon que les dommages causés aux civils et à leurs biens soient réduits au minimum.

Proportionnalité

5. La question qui se pose à savoir si les dommages collatéraux sont acceptables est souvent déterminée en termes de proportionnalité. Malheureusement, il n’y a aucune échelle scientifique de «proportionnalité» permettant de mesurer l’ampleur permise des dommages collatéraux. Le droit international stipule que la force devrait être utilisée seulement contre des «objectifs militaires». Vos commandants (et, dans certains cas vous) doivent décider si les dommages collatéraux résultant de l’utilisation de la force sont excessifs en regard de l’avantage militaire concret et direct attendu au moment de l'attaque. Dans certains cas, l’évaluation de ce qui est acceptable comme dommage se ramène au bon sens. Par exemple, la destruction complète d’une ville afin d’éliminer une poche de force opposée serait considérée comme inacceptable. Dans ce cas, les dommages collatéraux (nombreuses pertes civiles et destruction étendue de biens à caractère civil) seraient excessifs en regard de l’avantage militaire attendu. Selon le but de la mission et la précision ou la puissance destructrice de certains systèmes d’armes, les commandants peuvent limiter les types d’armes que leurs subordonnés peuvent utiliser ou restreindre les circonstances dans lesquelles ces armes peuvent être employées. Ces restrictions se trouvent habituellement dans les RDE. Ces restrictions sont mises en place afin de faire en sorte que les décisions relatives à l’utilisation de la force qui seront prises sur place ne nuisent pas à l’ensemble des buts de la mission militaire. L’atteinte de votre objectif local par quelque moyen que ce soit, peu importe les conséquences, ne peut pas faire en sorte que l’ensemble de la mission soit mis en péril. Les actes de chacun des militaires canadiens doivent cadrer dans l’ensemble du plan et des buts de la mission, y compris les directives du commandant quant à l’utilisation de la force.

Sources

6.   Convention de La Haye IV, Règlements, article 23(g).
Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève, articles 57 et 58.
B-GG-005-004/AF-005, Utilisation de la force dans les opérations des FC, volume I.

Règle no 3

Ne modifiez pas les armes ou munitions pour accroître la souffrance, et n’utilisez aucune arme ou munition non autorisée.

Généralités

1. La règle no 3 est basée sur des principes tant militaires qu’humanitaires. L’utilisation des armes ou des munitions qui causent des maux superflus est illégale et est aussi contraire aux principes de la guerre, de sélection et de maintien du but.

Armes et munitions autorisées

2. Il y a peu de restrictions légales sur les types d’armes qui peuvent être légitimement utilisées. Ainsi, l’utilisation des fusils de chasse distribués par les FC est légale. Les armes réglementaires distribuées par les FC sont légales. L’utilisation des seules armes et munitions distribuées par les FC contribue à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’écart aux normes internationales. Le personnel des FC n’est pas autorisé à apporter ou à utiliser des armes et munitions personnelles.

Armes et munitions capturées

3. Il peut y avoir des circonstances où les armes et munitions capturées doivent être utilisées. Cependant, elles peuvent être utilisées seulement s’il s’agit d’armes légales.

Modification des armes et munitions visant à causer des maux superflus

4. La modification des armes ou munitions en vue d’augmenter les souffrances est illégitime et peut nuire à l’atteinte de l’ensemble de la mission militaire. La modification des munitions de façon qu’elles se dilatent ou s’aplatissent facilement lorsqu’elles touchent le corps humain est expressément interdite.

5. Le but de l’utilisation de la force est de vous permettre d’exécuter votre mission. Lorsque la force est utilisée, il est probable qu’il y ait des souffrances. Cependant, il est interdit de causer des souffrances superflues. Les «maux superflus» ont trait aux blessures ou souffrances qui sont causées et qui dépassent ce qui est nécessaire à l’atteinte du but militaire. Par conséquent, la modification des armes ou des munitions en vue d’accroître les souffrances est interdite. Non seulement cette règle est correcte sur le plan moral, mais elle est aussi à votre avantage opérationnel sur le plan de la réciprocité (c.-à-d., l’utilisation d’armes modifiées peut encourager les forces opposées à faire de même ou pire encore).

Restrictions à l’utilisation des armes légitimes

6. Il faut se rappeler que même les armes légitimes ne peuvent pas être utilisées de façon à causer des maux superflus.

7. Les pièges sont légitimes, mais ils ne peuvent être utilisés que dans des circonstances très limitées, et, en particulier, ils doivent être dirigés contre des objectifs militaires.

8. L’utilisation des mines terrestres, autres que les mines antipersonnel, est légitime, mais soumise à une réglementation très stricte.

9. L’utilisation du gaz CS ou du brouillard de poivre est légitime et peut servir à des fins de maîtrise des foules, mais leur utilisation comme un moyen de guerre est illégale.

Armes et munitions interdites

10. L’utilisation des armes et munitions suivantes est interdite :

  1. balles conçues de façon à se dilater ou à s’aplatir facilement au contact du corps humain (c.-à-d. les balles dum-dum ou les balles à pointe creuse);
  2. poison et armes empoisonnées;
  3. balles traçantes à l’effet autre que de marquage; et
  4. armes chimiques.

11. L’utilisation des mines antipersonnel sauf celles qui sont déclenchées à la main (p. ex., les mines Claymore déclenchées à la main) par les militaires canadiens est interdite.

Inspection

12. Afin de veiller à ce que seulement des armes autorisées sont utilisées, il faudrait faire des inspections régulières. L’expérience a démontré que l’inspection du fourniment et des armes devrait être faite avant de quitter le Canada ou au retour. Il est interdit de revenir au Canada avec des armes ou des munitions comme «trophées de guerre». Le personnel des FC qui tentent de revenir au Canada avec de tels articles peuvent aussi contrevenir aux lois canadiennes comme les douanes et le code criminel. Les munitions non déclarées posent un grand risque aux aéronefs et aux navires qui transportent les troupes.

Sources

13.   Déclaration de St. Petersburg, 1868.
Déclaration de La Haye, 1899.
Convention de La Haye IV, Règlements, Article 23 (a) &(b).
Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques, ou similaires, et de moyens bactériologiques, Genève, 1925 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, Protocole I, Protocole II, article 6 et Protocole III, article 1, 2.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 1993.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 1997.

Règle no 4

Traiter les civils avec humanité et respecter les biens à caractère civil.

1. La règle no 4 a trait à la protection des personnes civiles en théâtre d'opérations et, à ce titre, elle complète les règles no 1 et no 2. Tel que mentionné précédemment, les personnes civiles qui ne prennent pas part aux hostilités ne sont pas des objectifs. Elles doivent aussi être respectées et traitées avec humanité, en toutes circonstances et leurs biens doivent aussi être respectés. En général, les personnes civiles devraient être traitées de la façon dont vous voudriez que vous et votre famille soyez traités dans les mêmes circonstances.

Normes de traitement

2. Les opérations militaires à l’étranger exposent le personnel des FC à des populations civiles qui souvent diffèrent beaucoup de la nôtre. Si différent ou inhabituel que soit le pays, ces personnes civiles ont en toutes circonstances droit au respect de leur personne et de leurs biens, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs pratiques et convictions religieuses, ainsi que de leurs manières et coutumes. Dans vos relations quotidiennes avec la population civile, ces personnes doivent, en tout temps, être traitées sans cruauté et ne doivent pas être soumises à des actes de violence, à des menaces ou à des insultes. Les femmes et les enfants, en particulier, ne doivent pas être violés, forcés de se prostituer ou être soumis à toute autre forme d’attentat à la pudeur. Toutes les personnes civiles, sous réserve de considérations favorables basées sur le sexe, la santé ou l’âge doivent être traitées avec les mêmes égards et sans distinction défavorable basée en particulier sur la race, la religion ou l’opinion politique.

Détention des personnes civiles

3. À l’occasion, il peut être nécessaire de détenir des personnes civiles qui, du fait de leurs actes, sont considérées comme des forces opposées. Par exemple, les pilleurs et d’autres criminels de droit commun peuvent être détenus pour la protection des installations militaires. Dans certaines circonstances, des personnes civiles qui nuisent aux FC et les empêchent d’exécuter leur mission peuvent aussi être détenues lorsque les RDE le permettent. Ces personnes civiles deviennent des «détenus» et, dans ce sens, doivent être traitées au moins aussi bien que toute autre personne détenue (voir la règle no 6).

Respect des biens à caractère civil

4. Le respect de la règle no 4 est la différence entre une force professionnelle disciplinée et une bande de maraudeurs. Le respect du droit de propriété des civils, y compris les civils dans les territoires de la force opposée, exige de la discipline. Si vous n’obéissez pas à cette règle, la population civile peut se retourner contre vous. La mission peut alors être compromise et le conflit peut se prolonger.

5. Vous devez faire tous les efforts possibles pour éviter de vous mettre à dos la population civile locale. La destruction négligente des biens à caractère civil et le mépris du droit de propriété personnelle imposeront des risques à l’ensemble de la mission militaire tout en nuisant à la bonne réputation du Canada et de ses soldats. La nécessité militaire peut parfois exiger la destruction de certains biens à caractère civil pour la conduite des opérations. Cette destruction ne sera faite que s'il y a un besoin. La confiscation, le vol et la destruction malveillante des biens à caractère civil sont interdits et constituent une violation du code de discipline militaire.

Achat des provisions

6. Les FC peuvent acheter ou réquisitionner des biens et services de la population locale, mais aux seuls fins de l’utilisation par nos forces. Le matériel réquisitionné devrait toujours être payé comptant, ou il faudrait remettre un reçu qui devrait par la suite être honoré dès que possible. Lorsque la réquisition est autorisée, il faut établir et publier les procédures appropriées.

Sources

7.   Première Convention de Genève, articles 12 et 13.
Deuxième Convention de Genève, articles 12 et 13.
Quatrième Convention de Genève, articles 16, 27 et 33.
Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève, articles 48, 51, 52, 53, 54 et 75.
Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, article 4.

Règle no 5

Ne pas attaquer les personnes qui se rendent. Les désarmer et les détenir.

1. Pendant un conflit armé, les forces opposées qui se rendent ont le statut de prisonniers de guerre (PG), tandis que les personnes détenues pendant les opérations de soutien de la paix ne sont habituellement pas considérées comme des PG. Ces personnes détenues sont désignées «détenus». La raison de la distinction est que le Canada n’est habituellement pas une Partie à un conflit armé lorsqu’il prend part à une opération de soutien de la paix.

2. Les soldats qui se rendent et qui ne constituent plus une menace doivent être protégés et traités humainement. Le «refus de quartier» est interdit. En d’autres mots, il est illégitime de refuser d’accepter que quelqu’un se rende ou d’ordonner qu’on ne prenne pas de PG ou de détenus. Il est en outre illégal et illogique sur le plan opérationnel de menacer les forces opposées qu’il n’y a aura pas de PG ou de détenus pendant un combat.

Intention de se rendre

3. Toute personne qui désire se rendre doit clairement indiquer son intention de le faire (p. ex., en levant les mains au-dessus de la tête, en jetant ses armes ou en montrant un drapeau blanc). Il faut se rappeler que le fait de montrer un drapeau blanc n’est pas nécessairement l’expression de son intention de se rendre. En outre, cela ne s’applique pas nécessairement à toutes les forces opposées d’une région ou un sens différent peut être donné à cette pratique. Le drapeau blanc peut aussi signifier que les forces opposées désirent cesser temporairement les hostilités pour parler ou négocier.

Fouille et désarmement

4. Ceux qui désirent se rendre devraient faire l’objet de précautions jusqu’à ce qu’ils soient désarmés et ne posent plus de menaces.

5. Le désarmement comprend la fouille permettant de chercher et d’enlever le matériel et les documents de valeur militaire (p. ex., armes, munitions, cartes, ordres, documents de codage, etc.). Les objets suivants doivent être laissés aux PG ou aux détenus :

  1. plaque/pièces d’identité;
  2. vêtements, articles destinés à l’utilisation personnelle ou articles utilisés pour l’alimentation; et
  3. articles et équipement de protection personnelle (c.-à-d. casques, masque à gaz, gilet pare-éclats, etc.).

Sécurité, protection et soins

6. L’évacuation des PG ou des détenus devrait être organisée et commencée aussi rapidement que le permet la situation tactique. En attente de l’évacuation, ils :

  1. ne seront pas inutilement exposés aux dangers du combat,
  2. ne seront pas forcés à participer à des activités de caractère militaire ou à des fins militaires,
  3. seront protégés contre les actes de violence, les insultes ou l’intimidation
  4. recevront immédiatement un traitement médical ou les premiers soins, au besoin.

Statut incertain

7. Au cours des dernières années, la nature des conflits armés ainsi que la nature des opérations de soutien de la paix ont changé et les personnes s’opposant aux militaires canadiens ne sont pas toujours en uniforme ou membres d’un groupe armé organisé. Peu importe si votre prisonnier porte un uniforme ou des vêtements civils, vos obligations envers cette personne ne changent pas. S’il y a des doutes sur le statut légitime des personnes qui sont en votre pouvoir, ces personnes doivent être traitées comme toutes les autres personnes détenues et être évacuées.

Sécurité

8. Le matériel de contrainte (comme les menottes, les chaînes, les menottes flexibles, les attaches autobloquantes, etc.) sera utilisé seulement lorsqu’un PG ou un détenu en particulier représente une menace immédiate. Chaque cas doit être évalué séparément. Ce matériel sera enlevé dès que la personne cessera de représenter une menace à la sécurité. Dans des circonstances exceptionnelles, il se peut qu’on bande les yeux d’un PG ou d’un détenu pour des raisons de sécurité. Toutefois, dans presque tous les cas, la nature de l’opération et le fait qu’il soit peu probable qu’une personne s’échappe signifient qu’il n’est pas nécessaire de bander les yeux. Le Droit des conflits armés permet l’utilisation de la force pour empêcher les PG de s’évader. Dans le cas des détenus, toutefois, la force peut être utilisée seulement pour empêcher une évasion lorsque cela est autorisé par les règles d’engagement.

Sources

9.   Convention IV de La Haye, Règlements, article 23.
Troisième Convention de Genève, art. 18.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, articles 40, 41, 44.

Règle no 6

Traiter toutes les personnes détenues avec humanité conformément aux normes établies par la troisième convention de genève. Toute forme d’abus, dont la torture, est interdite.

1. La règle no 6 porte sur le traitement de toute personne détenue par le personnel des FC pendant une opération. Du point de vue tactique, le statut juridique des détenus n’est pas important. Toutes les personnes détenues par le personnel des FC sans leur consentement, qu’il s’agisse de PG ou de détenus, doivent être traitées conformément aux normes prescrites par la troisième Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre.

2. C'est une obligation légale de veiller à ce que les PG soient traités conformément à la troisième Convention. Les FC appliqueront aussi la troisième Convention pour les détenus parce qu’elle offre un niveau élevé de protection à ces personnes. Du point de vue opérationnel, il est aussi avantageux que le personnel des FC soit instruit conformément à un seul ensemble de règles pour le traitement des personnes sous leur contrôle.

Pourquoi la détention?

3. Les principales raisons pour lesquelles les militaires canadiens peuvent être appelés à détenir des personnes pendant une opération consistent à empêcher qu’elles continuent de participer à un conflit ou, lorsqu’ils y sont autorisés, d’empêcher ces personnes de nuire aux missions militaires. La raison de la captivité n’est jamais liée à la vengeance ou à la punition. Le traitement humain des personnes sous votre contrôle et les normes relatives au traitement applicable aux personnes détenues, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la nationalité, le sexe, les croyances religieuses ou l’opinion politique, est une règle bien établie.

4. Sans compter les responsabilités individuelles existantes, toute personne détenue par les militaires canadiens devient la responsabilité du Canada relativement au traitement qu’elle reçoit à partir du moment de sa capture jusqu’à sa libération définitive. Les personnes détenues seront remises à la police militaire dès que possible. Leur transfert à des autorités locales ou leur évacuation par les voies appropriées, selon les circonstances, seront organisés et débuteront aussi rapidement que la situation tactique le permettra.

Traitement humain

5. Le traitement humain ne touche pas seulement le respect des besoins essentiels, mais aussi le genre de traitement réservé aux personnes détenues. Les PG et les détenus doivent en tout temps être protégés contre les insultes et la curiosité publique. Il faut traiter les personnes détenues en tenant compte de leur sexe. Les fouilles seront menées par des personnes du même sexe sauf dans des circonstances exceptionnelles ou cela est impossible. Les fouilles qui sont effectuées par les militaires de l’autre sexe devront être faites de façon à respecter la personne. Les PG et les détenus pourront garder tous leurs articles et effets personnels, ainsi que leur casque métallique, leur masque à gaz, les articles servant à leur alimentation et les articles et équipement de protection personnelle. Leurs armes, d’autre équipement militaire, les documents militaires, etc. peuvent être enlevés. Seul un officier peut ordonner que l’on enlève des sommes d’argent et des objets de valeur afin qu’ils soient conservés. Si de telles mesures sont prises, un reçu doit être émis et les détails doivent être consignés dans un registre spécial.

Convention contre la torture

6. Conformément à la convention des Nations Unies contre la torture, le Canada a l’obligation de prescrire dans le Code de conduite l’interdiction contre toute forme de torture. Le fait de torturer un PG ou une personne détenue représente une infraction criminelle et militaire. Toute forme d’abus physique ou psychologique est interdite. De plus, en vertu de la troisième Convention de Genève, tous les PG doivent être protégés contre les actes de violence, les insultes ou l’intimidation. Selon les directives nationales, tous les détenus doivent aussi être protégés contre les actes de violence, les insultes ou l’intimidation.

Nourriture, eau et abris

7. La nourriture et l’eau seront fournis dès que possible et ne seront pas retenus de façon arbitraire ou abusive. Par exemple, si le personnel des FC mange, les PG et les détenus devraient pouvoir manger en même temps. La provision de nourriture et d’eau plus opportune peut être nécessaire pour des raisons de santé, du fait des conditions climatiques. Les personnes détenues devront être protégées contre les éléments et les actes d’hostilité de la même façon que le personnel des FC. Pour ce qui est de la fourniture de nourriture, d’eau et d’abris, il ne s’agit pas de traiter les PG ou les détenus mieux que les militaires canadiens, mais de les traiter d'une manière comparable.

Protection et soins médicaux

8. Les personnes détenues doivent être protégées contre l’effet des hostilités. Lorsqu’il y a une menace NBC, par exemple, les PG et les détenus doivent pouvoir utiliser leurs articles et équipement de protection. S’il n’en ont pas, on doit leur fournir les articles nécessaires lorsque cela est possible. De même, s’il y a un risque de tir indirect et de bombardement, les personnes détenues pourront utiliser leurs articles de protection. Encore une fois, s’il n’en ont pas, on doit leur en fournir dans la mesure du possible.

9. Tous les PG et détenus devraient faire l’objet d’un examen médical dès que possible après la capture et l’état de chaque personne devrait être indiqué dans un registre. Toutes les personnes détenues doivent obtenir les soins médicaux nécessaires.

Interrogatoire

10. Tout PG ou détenu qui est interrogé n'est tenue qu'à donner son nom, son grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou l’information équivalente. Cette information est nécessaire aux fins de bonne gestion des personnes détenues. Si un PG ou un détenu refuse de fournir cette information, la seule mesure qui sera prise consistera à prendre en note ce refus. À ce stade, les militaires canadiens n’interrogeront pas les personnes et ne leur demanderont pas d’autre information que celle mentionnée ci-dessus.

11. L’interrogatoire ou le débriefing des détenus peut seulement être effectué par le personnel qualifié des FC, habituellement le personnel du renseignement, conformément aux directives pertinentes de l’ONU, de la coalition ou du pays. Lorsque l’interrogatoire ou le débriefing est mené par un personnel qualifié et autorisé, la torture physique ou mentale, ou toute autre forme de contrainte, ne sera pas infligée aux PG ou aux détenus pour les forcer à fournir quelque information. Les détenus qui refusent de répondre ne seront pas menacés, insultés ou encore exposés à des désagréments ou à des mauvais traitements de quelque nature.

Interdiction contre les mesures de représailles et l’utilisation des pg comme boucliers humains

12. Aucune mesure de représailles ne sera prise contre les PG ou les détenus. De même, ils ne seront pas utilisés comme «boucliers humains» pour protéger les objectifs militaires ou pour cacher des opérations militaires. Le personnel des FC traitera les personnes détenues de façon appropriée, peu importe la façon dont le personnel des FC peut avoir été traité lorsqu’il était sous le pouvoir des forces opposées.

Sources

13.   Troisième Convention de Genève, article 3 et articles 13 à 17.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, article 75.
Convention des Nations Unies contre la torture, 1984.
Code criminel du Canada, article 269.1.

Règle no 7

Recueillir tous les blessés et malades et leur offrir le traitement exigé par leur état, qu’il s’agisse d’amis ou d’ennemis.

1. Tous les blessés et malades, qu’il s’agisse d’amis ou d’ennemis, doivent être respectés et protégés. En toutes circonstances, ils seront traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dès que possible, le traitement et les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Statut des blessés et malades - forces opposées

2. Les militaires des forces opposées qui ont perdu connaissance ou sont autrement en état d’incapacité du fait de blessures ou de maladies et en conséquence incapables de se défendre ne doivent pas être l’objet d’attaques à condition qu’ils s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ils doivent être traités comme des PG ou des détenus, selon le cas, mais ils seront évacués par des services médicaux pour recevoir le traitement médical approprié. Il sera peut-être nécessaire d'assurer leur garde pendant qu'ils reçoivent un traitement médical.

Obligation de recueillir et de soigner les malades et les blessés

3. Après avoir participé à un engagement, vous êtes obligé de prendre, sans délai, toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades peu importe qu’il s’agisse des siens, de forces opposées ou encore de civils. Il est toutefois entendu que cette obligation doit seulement être respectée lorsque la zone a été rendue sécuritaire. Cela comprend l’obligation de les protéger contre le vol et le mauvais traitement et de leur offrir les soins appropriés, ainsi que de protéger et respecter les morts. Lorsque les circonstances le permettent, un cessez-le feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement des malades, blessés et morts, ainsi que l’échange et le transport des blessés et des malades.

Triage après un engagement

4. Seules les raisons médicales détermineront les priorités du traitement. Par conséquent, il y aura des circonstances où un membre des forces opposées sera traité avant un soldat canadien. Un tel comportement professionnel augmente la possibilité que le personnel des FC blessé qui se trouve au pouvoir des forces opposées soit traité aussi rapidement que possible et selon son état de santé. De plus, les blessés et les malades qui n’exercent aucun acte d’hostilité ne font plus partie des forces opposées et ont droit à la protection. Lorsqu’il est nécessaire d’abandonner le personnel blessé et malade des forces opposées, il est obligatoire, pour autant que les exigences militaires le permettent, de laisser du personnel sanitaire avec eux afin qu’ils reçoivent les soins appropriés.

Inhumation

5. L’inhumation ou l’incinération des morts doit être faite individuellement dans la mesure où les circonstances le permettront. L’inhumation doit être précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, qui permettra de constater la mort, d’établir l’identité et d’en rendre compte. La moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle- même restera sur le cadavre. Les corps ne seront incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou des motifs découlants de la religion des décédés. En cas d’incinération, les motifs doivent être inscrits dans un registre. Les morts seront enterrés honorablement, selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient si la chose est possible.

Sources

6.   Première Convention de Genève, articles 12, 15, 17 et 18.
Deuxième Convention de Genève, articles 12, 18, 20 et 21.
Troisième Convention de Genève, article 16.
Protocole additionnel I aux conventions de Genève, articles 10, 11 et 41.

Règle no 8

Le pillage est interdit.

1. Un champ de bataille ou des zones civiles détruites offrent des objets attrayants pour les curieux. Peu importe à quel point de tels objets peuvent être tentants, la prise de souvenirs est interdite. Le pillage est équivalent au vol; il s’agit d’une infraction grave et il peut avoir des effets directs sur les opérations.

Pillages et trophées de guerre

2. Les biens personnels des malades et des blessés, des personnes détenues et des morts ne doivent pas être pris. La prise de trophées de guerre personnels est aussi prohibée. Non seulement le pillage est illégal, mais il y a aussi un risque opérationnel important que de tels biens puissent être piégés. Un acte de vol isolé peut nuire à votre mission en retournant la population locale contre vous.

Biens des forces opposées

3. Le Droit des conflits armés permet la capture et l’utilisation de biens appartenant aux forces opposées dans certaines circonstances. Toutefois, la capture et l’utilisation de tels biens doivent être faits seulement lorsque cela est dûment autorisé. Dans le cas de plusieurs opérations de soutien de la paix, la capture et l’utilisation de tels biens peuvent être incompatibles avec la mission militaire en général. Les biens ne peuvent jamais être enlevés pour l’avantage personnel d’un militaire des FC.

Sources

4.   Convention de La Haye IV, Règlements, article 28 Première Convention de Genève, article 15.
Deuxième Convention de Genève, article 18. Quatrième Convention de Genève, articles 16 et 33.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, articles 48, 52, 53 et 54.
Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, article 4.

Règle no 9

Respecter tous les biens culturels (musées, monuments, etc.) Et les lieux de culte.

1. En règle générale, les bâtiments et les biens culturels et religieux ne peuvent pas être attaqués. Vous devez vous efforcer de veiller à ce que ces bâtiments, ou leur contenu ne soient pas volés, endommagés ou détruits.

Fondement opérationnel

2. Le fait de détruire les biens culturels et religieux, ou de les endommager, peut avoir comme seul effet de porter préjudice à vos forces et de possiblement prolonger le conflit. La paix devient plus difficile à obtenir si nous ne respectons pas la religion ou la culture d’un peuple. Le manquement à cette règle mène souvent à des mesures de rétorsion et à l’endommagement de nos propres biens religieux et culturels. Par conséquent, il faudrait tout tenter pour éviter la profanation ou la destruction inutile de biens culturels et de lieux de culte.

Biens religieux et culturels

3. L’identification des lieux de culte et des biens religieux est habituellement évidente. Les églises, les mosquées et les synagogues, les cimetières et d’autres endroits de nature religieuse, comme les monastères et les temples, sont protégés. L’identification appropriée des biens culturels peut ne pas être aussi simple. Les biens culturels sont des biens très importants pour le patrimoine culturel d’un peuple, comme les monuments d’architecture, l’art ou l’histoire, que cela soit religieux ou non, les sites archéologiques, les archives, les bâtiments, les manuscrits, les œuvres d’art, les grandes bibliothèques, etc. Ces biens sont protégés.

Emblème distinctif pour les biens culturels et religieux

4. Certains lieux culturels et religieux peuvent être marqués d’un emblème distinctif bleu et blanc, tel qu’illustré à la figure 1. Toutefois, les biens religieux et culturels ne sont pas tous marqués d’un tel emblème. Les biens religieux et culturels devraient être respectés, qu’ils soient ou non marqués d’un emblème. Ainsi, une église ou une mosquée devrait être protégée même si l’emblème distinctif de propriété culturelle n’est pas affiché à l’extérieur du batiment.

Portée de la protection

5. Les biens culturels et religieux ne devraient pas être pris pour cibles. Ils ne devraient pas non plus être utilisés à des fins militaires. Si les biens culturels ou religieux sont utilisés à des fins militaires, ils perdent leur protection. Ainsi, il faut éviter de placer du personnel ou du matériel militaire dans ces endroits ou tout près. Si la force opposée utilise un lieu religieux ou culturel à des fins militaires, il devient un objectif légitime. Que vous décidiez d’attaquer ou non cet objectif légitime dépend de votre mission. Si c’est le cas, le principe de proportionnalité est particulièrement important puisque le lieu ou les biens ne devraient pas être endommagés au-delà des exigences de la mission. Par exemple, la destruction d’un clocher d’église, entièrement ou en partie, peut ou non être justifiée s’il est utilisé par un tireur d’élite. La décision d’attaquer devrait être basée sur le degré de menace que le tireur d’élite représente et sur la mission militaire. La méthode tactique choisie pour l’attaque ne devrait pas représenter de risques injustifiés pour le personnel des FC, mais devrait toutefois causer le moins de dommages possible à l’église. Dans la mesure du possible, il faut avertir la force opposée de cesser d’utiliser un lieu de culte ou un bien culturel à des fins militaires avant le déclenchement d’une attaque. Les règles d’engagement peuvent aussi restreindre davantage l’utilisation de la force, même si les biens sont utilisés à des fins militaires. Cette restriction supplémentaire peut dépendre de la nature du bien, des facteurs politiques et opérationnels, et des objectifs généraux de la mission.

Sources

6.   Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, articles 49, 52 et 53.
Convention de La Haye sur la protection des biens culturels, 1954.

Règle no 10

Respecter toutes les personnes et tous les objets portant l’emblème de la croix-rouge ou du croissant rouge, et tout autre symbole reconnu d’agences humanitaires.

1. Le droit international prescrit qu’une protection spéciale sera accordée au personnel et aux installations portant l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge. Afin d’assurer une telle protection, toutes les forces devraient arborer l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge, qu’il s’agisse de leur personnel, leurs installations et leurs moyens de transport sanitaires (médicaux). Le personnel sanitaire ainsi que leurs installations/bâtiments et leurs moyens de transport arborant l’emblème distinctif ne doivent pas être attaqués. Si vous respectez les personnes et les objets qui portent l’emblème distinctif, cela augmentera aussi les possibilités que vos propres installations et votre personnel sanitaires ainsi que les blessés et malades soient respectés et protégés. Par conséquent, vous devez pouvoir reconnaître l’emblème distinctif porté par le personnel sanitaire et qui est affiché sur leurs installations et leurs moyens de transport.

Personnel sanitaire et protégé

2. Il y a deux catégories de personnel sanitaire : permanent et temporaire. Le personnel sanitaire permanent comprend les médecins, les infirmiers et les adjoints médicaux qui sont affectés exclusivement à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés ou des malades, ou à la prévention des maladies; le personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires; ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées. Ces personnes doivent être respectées et protégées. Elles ne doivent pas faire l’objet d’attaques. Le personnel sanitaire permanent doit porter un brassard affichant l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et porter la carte d’identité appropriée. S’ils sont capturés, le personnel sanitaire permanent et les aumôniers, mêmes s’ils sont détenus, continueront d’offrir des soins à leurs malades et à leurs blessés. S’il n’y a pas d’exigences médicales, ils doivent être libérés et remis à leur propre force.

3. Le personnel sanitaire temporaire peut être employé à temps partiel comme préposé aux soins dans un hôpital ou brancardier pour la recherche et l’enlèvement, le transport et le traitement des malades et des blessés. Le personnel sanitaire temporaire est protégé lorsqu’il exécute ses fonctions et il ne doit pas être l’objet d’attaques. Cette deuxième catégorie de personnel sanitaire porte un brassard et un emblème plus petits que le personnel permanent, pendant qu’il exécute ses fonctions sanitaires. Le personnel sanitaire temporaire qui est capturé et qui est détenu peut être employé à des fonctions sanitaires. Contrairement au personnel sanitaire permanent, le personnel sanitaire temporaire n’a pas à être libéré et retourné à ses lignes si ses services ne sont pas requis pour des raisons médicales.

Formations et établissements sanitaires

4. Les formations et établissements sanitaires fixes et mobiles ne doivent pas être attaqués. La protection offerte aux formations et aux établissements sanitaires cessera seulement si ils sont utilisés pour d’autres fins qui peuvent être nuisibles à vos forces. Même dans ce cas, la protection doit cesser seulement après une sommation fixant un délai raisonnable et que ladite sommation est demeurée sans effet. De tels établissements et formations devraient, si possible, être situés de façon à ce que les attaques contre les objectifs militaires ne représentent aucun danger pour eux. Le pavillon de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sera utilisé seulement pour les établissements ou les formations sanitaires sujet à la protection en vertu des Conventions de Genève.

Moyens de transport sanitaires

5. Les moyens de transport des forces opposées pour les blessés et les malades, ou pour l’équipement sanitaire doivent être respectés s'ils sont identifiés comme tels et être protégés de la même façon que les formations sanitaires mobiles (ambulances,…). S’ils sont capturés, les blessés et les malades qui se trouvent dans les moyens de transport recevront les soins appropriés.

Port d’armes par le personnel sanitaire

6. Le personnel d’une formation ou d’un établissement sanitaire peut avoir des armes portatives et utiliser ces armes pour se défendre ou pour défendre les blessés et les malades dont il est responsable. Les piquets ou les sentinelles ayant des armes portatives et qui ne font pas partie du personnel sanitaire peuvent être utilisés sans que cela ne porte préjudice au statut de protection de l’établissement ou de la formation sanitaire. En règle générale, les moyens de transport sanitaires ne devraient pas être armés, puisqu’ils risquent d’être pris à tort pour des véhicules de combat.

Comité international de la croix-rouge

7. En vertu du Droit des conflits armés, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a un rôle et un statut spéciaux. Le CICR peut décider d’offrir des soins aux blessés et aux malades. Le CICR est une organisation humanitaire indépendante. Comme intermédiaire neutre pendant les conflits armés, il s’engage, de sa propre initiative ou selon les Conventions de Genève, à protéger et à aider les victimes d’un conflit armé. Les membres du CICR portent l’emblème distinctif. Ils doivent donc être protégés en tout temps.

Organismes non gouvernementaux

8. Sur plusieurs champs de bataille modernes, on trouve aussi plusieurs organismes de l’ONU et organismes non gouvernementaux (ONG) qui font tous leurs efforts pour atténuer les souffrances des victimes de la guerre. De plus, l’autorité militaire peut demander à la population de recueillir et de soigner bénévolement les blessés et les malades sous son contrôle.

9. Les ONG, comme CARE et Médecins sans frontières (MSF), peuvent porter d’autres symboles reconnaissables. Les symboles utilisés par CARE, MSF et d’autres ONG ne jouissent pas de la protection juridique internationale, même si leur travail relativement aux victimes de conflits armés doit être respecté. Lorsque l’on sait que les ONG offrent des soins aux malades et aux blessés, il faut aussi les respecter.

Utilisation indue de l’emblème distinctif et perfidie

10. L’utilisation fausse et indue de l’emblème la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est interdite. L’utilisation de l’emblème la Croix-Rouge pour protéger le déplacement des troupes ou des munitions est aussi interdite. La perfidie est un crime de guerre. La perfidie, entre autre, consiste à commettre un acte d’hostilité sous le couvert d’une protection juridique fournie par l’emblème distinctif. Les ruses, comme le camouflage et d’autres déceptions semblables, ne sont pas interdites et sont donc légitimes.

Sources

11.   Première Convention de Genève, articles 38-44.
Deuxième Convention de Genève, articles 41-45.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, articles 12, 15, 17, 18 et 85.

Règle no 11

Signaler les infractions au droit des conflits armés et à ces règles et prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. La désobéissance au droit des conflits armés constitue un crime.

1. Les FC ont comme politique de respecter le Droit des conflits armés en toute circonstance. Afin de respecter cet engagement, tous les militaires canadiens doivent connaître et comprendre au moins les principes de base du Droit des conflits armés. Il est aussi d’une importance absolue que toute infraction au Code de conduite ou à d’autres dispositions du Droit des conflits armés soit signalée sans délai. La désobéissance au Code de conduite représente un manquement à «l'obligation d'obéir», le fondement même de la discipline.

Signalement d’une infraction au droit des conflits armés ou à ces règles

2. Tout le personnel des FC, le personnel des alliés ou de la coalition et les forces opposées ou ennemies doivent se conformer au Droit des conflits armés et aux principes de base que ces règles représentent. Si un militaire des FC croit que le Droit des conflits armés ou que ses règles ne sont pas respectés, le militaire peut alors le signaler à l’autorité militaire la plus proche qui peut prendre les mesures appropriées. Il est reconnu qu’il peut parfois être difficile de signaler une infraction, par exemple, lorsqu’un militaire subalterne croit qu’une infraction a été commise par un militaire plus haut gradé.

Toutefois, il y a toujours une façon de signaler une infraction. Le militaire peut la signaler à ses supérieurs dans la chaîne de commandement, à la police militaire, à un aumônier, à un avocat militaire ou à toute autre personne en autorité. Si une infraction au Droit des conflits armés ou à ces règles a déjà eu lieu, le militaire doit signaler cette infraction. Le vieil adage «les mauvaises nouvelles ne s’améliorent pas avec le temps» s’applique définitivement à ce genre d’infraction. Toute tentative visant à cacher une infraction au Droit des conflits armés ou à ces règles est en soit une infraction en vertu du Code de discipline militaire. L’expérience a démontré que les infractions isolées commises par quelques militaires, même s’il s’agit d’un manquement temporaire à leurs tâches, porteraient atteinte à l’honneur du pays et auraient des effets néfastes sur l’exécution de l’ensemble de la mission.

Enquête des infractions

3. Il est essentiel que toute infraction présumée à ces règles et au Droit des conflits armés fasse l’objet d’une enquête sans délai et de la façon la plus impartiale possible. Une enquête impartiale n’aidera pas seulement à traduire les contrevenants en justice, et ainsi à maintenir la discipline, mais elle offrirait aussi une bonne occasion d’innocenter toute personne qui n’a pas agit de façon abusive. Dans la plupart des cas, cette enquête sera effectuée par la police militaire ou le Service national d’enquête.

Ordres d’un supérieur

4. Il faut obéir aux ordres. L’efficacité militaire dépend du respect immédiat des ordres. On peut affirmer qu'en pratique, les ordres que vous recevrez de vos supérieurs seront légitimes, directs et nécessiteront peu d’éclaircissements. Que se passe-t-il, toutefois, si vous recevez un ordre que vous croyez discutable? La première étape bien entendu consiste à obtenir des éclaircissements. Ensuite, si l’ordre apparaît toujours discutable, conformément aux coutumes militaires, vous devez tout de même obéir et l’exécuter - à moins que l’ordre ne soit manifestement illégitime.

5. Il est reconnu que moins votre grade est élevé, plus il sera difficile de mettre en doute des ordres. Toutefois, tous les militaires canadiens ont l’obligation de désobéir à un ordre qui est manifestement illégal, peu importe le grade ou le poste de l’autorité qui a donné l’ordre. Un ordre qui est manifestement illégal est de nature à offenser la conscience de toute personne raisonnable et sensée. Par exemple, le mauvais traitement d’une personne qui s’est rendue ou le fait de frapper un détenu est manifestement illégal. Il ne faut pas oublier que, si vous recevez un ordre manifestement illégal, vous ne pourrez pas vous défendre en disant que vous ne faisiez qu’exécuter les ordres. Voilà pourquoi les chefs ont une obligation de donner des ordres clairs et légitimes. Le fait de donner un ordre manifestement illégal est un crime.

Leadership et discipline

6. On ne peut trop souligner l’importance du leadership et de la discipline. Les bons chefs ne donnent pas des ordres manifestement illégal. Ils donnent des ordres clairs qui ne peuvent pas être mal interprétés. Le personnel discipliné ne commet pas de crimes de guerre ou d’infractions au Droit des conflits armés. Il comprend la nature d’un ordre légitime et est toujours conscient du fait qu’il doit exécuter les ordres qu’il reçoit de façon conforme à la loi et à l’objectif de l’ensemble de la mission.

7. Il peut sembler qu’un avantage temporaire peut être obtenu grâce à une infraction au Droit des conflits armés ou au Code de conduite. Toutefois, l’expérience a démontré que même un manquement temporaire à vos tâches peut porter atteinte à l’honneur de votre pays et peut aussi nuire à l’exécution de l’ensemble de la mission.

Obligation de respecter le droit militaire canadien

8. L’obligation d’obéir à ces règles et au Droit des conflits armés est une exigence en vertu du droit militaire canadien, ce qui comprend le Code criminel du Canada. Les infractions au Droit des conflits armés ou à ces règles par les militaires des FC seront jugées peu importe le vainqueur. Le Canada s’est engagé à veiller à ce que ses forces exécutent les opérations conformément au Droit des conflits armés. Le Code de discipline militaire s’applique aux militaires canadiens dans le monde entier. Par conséquent, votre conduite doit toujours être régie par les principes de la société et de la loi canadienne qui sont prescrits dans le Code de conduite. Il n’y a pas d’exception à votre obligation de respecter le droit canadien, même lorsque vous êtes confronté à une force opposée qui refuse de respecter le Droit des conflits armés.

Sources

9.   Première Convention de Genève, articles 49-52. Deuxième Convention de Genève, articles 50-53.
Troisième Convention de Genève, articles 129-132.
Quatrième Convention de Genève, articles 146-149.
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, articles 85-91.
ORFC, articles 4.02, 5.01.

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