Chapitre 10 : La communication de renseignements à l'accusé

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - GÉNÉRAL

1. Le but de ce chapitre est de répondre aux questions entourant la communication de renseignements à l'accusé.

2. Il est primordial de fournir à un accusé les renseignements relatifs à l'accusation portée contre lui afin de respecter le principe de l'équité procédurale exigeant qu'un accusé soit informé des preuves retenues contre lui. Voir à ce sujet le Chapitre 4 - L'Équité et la Charte.

3. La communication de renseignements à l'accusé n'est pas un droit indépendant, mais une composante du droit à une défense pleine et entière1. Ce droit est inclus à l'article 7 de la Charte et constitue un des principes de justice fondamentale2. Pour s'assurer que l'accusé est en mesure de prendre une décision éclairée à l'égard du choix du tribunal militaire devant lequel il sera jugé et de préparer adéquatement sa défense, il est important de lui fournir, le plus rapidement possible, suffisamment de renseignements concernant les accusations portées contre lui.

4. Dans le cadre du procès sommaire, les renseignements devant être communiqués à l'accusé sont énumérés aux ORFC3. Cette obligation est conforme à la fois au principe de Common Law d'avoir droit à une défense pleine et entière ainsi qu'aux principes de justice fondamentale définis par la Charte4.

SECTION 2 - LA RESPONSABILITÉ DE COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS À L'ACCUSÉ

Le devoir général

5. L'officier présidant un procès sommaire a le devoir de s'assurer que l'accusé et son officier désigné pour l'aider ont obtenu une copie ou ont eu accès à tout renseignement sur lequel on s'appuiera comme élément de preuve au procès sommaire ou qui tend à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction dont il est accusé5.

6. Il est important de souligner que l'accusé n'a aucune obligation, pour sa part, de fournir de renseignements6.

Les types de renseignements qui doivent être fournis

7. Voici les types de renseignements qui pourraient être fournis à l'accusé et son officier désigné pour l'aider :

  1. une copie de toute déclaration de l'accusé;
  2. une copie de toute preuve documentaire;
  3. une copie de toute déclaration écrite d'un témoin;
  4. une copie de tout rapport d'enquête de l'unité, de la police militaire ou civile, ou le cas échéant, des parties pertinentes du rapport; et
  5. avoir accès à toute preuve matérielle existante7.

8. Dans certains cas, des renseignements ou des éléments de preuve devant être divulgués peuvent être impossibles à reproduire. Par exemple les éléments de preuves matériels tels que des vêtements ne peuvent être reproduits ou remis à l'accusé. Par conséquent, il faudra alors donner l'occasion à l'accusé et à son officier désigné pour l'aider, d'avoir un accès supervisé à ces éléments de preuve. Cependant, pour les éléments de preuve pouvant être reproduits, tels que les cassettes audio et vidéo, CD Rom, plans, photos, etc., une copie devrait être fournie à l'accusé, ou du moins l'accès à ceux-ci.

Les délais dans lesquels la communication de renseignements doit s'effectuer

9. Les renseignements devraient être mis à la disposition de l'accusé suffisamment à l'avance pour lui permettre d'en prendre connaissance avant d'exercer son choix pour un procès sommaire ou une cour martiale, et de préparer adéquatement sa défense avant le procès sommaire8. Toutefois, toute information additionnelle découverte par la suite, qui pourrait servir comme élément de preuve au procès sommaire ou qui tend à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction dont il est accusé, devra alors être immédiatement transmise à l'accusé.

10. Si les informations ne sont pas remises dans un délai raisonnable permettant à l'accusé de faire le choix du mode de procès ou de se préparer à son procès sommaire, ce dernier devrait bénéficier d'un ajournement raisonnable pour lui permettre de consulter un avocat ou de se préparer à son procès. L'une des responsabilités de l'officier présidant un procès sommaire, avant d'entendre la preuve est de demander à l'accusé s'il a besoin d'un délai supplémentaire pour préparer sa cause et de le lui accorder, le cas échéant9.

Qui a la responsabilité de fournir les renseignements?

11. Quoique la responsabilité de s'assurer que les renseignements ont été transmis à l'accusé revienne à l'officier ayant la compétence de présider le procès sommaire10, la transmission à l'accusé ou l'accès à des éléments de preuve matérielle peut, dans les faits, être faite par d'autres personnes, incluant des policiers militaires.

12. Le type de renseignements devant être remis à l'accusé déterminera qui la lui communiquera. La désignation de sécurité d'un document et l'importance de préserver la vie privée doivent être considérés. Toute information, avant d'être remise à l'accusé, doit être préalablement déclassifiée ou les restrictions de désignation être levées et être examinées conjointement avec la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces considérations s'appliquent non seulement aux documents et rapports, mais également à tous documents qui peuvent leurs être annexés.

13. Il existe des directives spéciales touchant la divulgation du dossier d'enquête de la police militaire à un accusé. Lorsqu'un procès sommaire doit être tenu, la remise de renseignements contenus dans un dossier de la police militaire devrait se faire de concert avec le conseiller supérieur du service d'enquête de la police militaire (SEPM) de la base ou de l'escadre, qui devra examiner chaque demande afin de déterminer si certaines informations en possession de la police militaire ne devraient pas être transmises à l'accusé. Cette procédure préviendra la divulgation de renseignements pouvant :

  1. compromettre la sécurité nationale ou les relations internationales;
  2. révéler l'identité d'un informateur;
  3. entraver une enquête en cours ou planifiée; ou
  4. mettre en danger la sécurité d'une tierce partie11.

14. Bien que la responsabilité de s'assurer de la divulgation de la preuve à l'accusé avant le procès sommaire incombe à l'officier présidant le procès sommaire, les dossiers de la police militaire seront transmis à l'accusé ou à son officier désigné pour l'aider par le conseiller supérieur du SEMP de la base ou de l'escadre ou son agent de liaison. Si une controverse survient quant à la communication ou non de certaines informations, le conseiller supérieur du SEMP devrait référer le cas au conseiller juridique de l'unité afin de régler le problème.

15. Tel qu'indiqué à la Partie 2 du procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD), toute la preuve sur laquelle on s'appuiera au procès sommaire doit être énumérée sur la liste de renseignments fournis conformément à l'article 108.15 des ORFC dont une copie est reproduite à l'annexe B de ce manuel. Cette liste à être jointe au PVPD doit énumérer tous les rapports d'enquête de la police militaire, les déclarations des témoins, leurs noms et la preuve documentaire ou matérielle, qui seront présentés au procès sommaire. Une fois que la transmission des renseignements relatifs à la preuve a été faite à l'accusé, le militaire qui l'a effectuée doit remplir, signer et inscrire la date à la Partie 2 du PVPD, et joindre la liste de l'ORFC 108.15 au PVPD.

Les conséquences d'un défaut de communiquer des renseignements

16. Le défaut de communiquer des renseignements n'entraîne pas automatiquement une violation des droits protégés par la Charte et au droit à l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Une telle situation n'entraînera pas nécessairement l'annulation du verdict à la suite d'une demande de révision12. La communication de renseignements à l'accusé ne constitue qu'une des composantes du droit de présenter une défense pleine et entière. Par exemple, l'officier présidant le procès sommaire pourrait remédier au défaut de communiquer des renseignements en fournissant les renseignements en question à l'accusé et en lui offrant un ajournement raisonnable pour les étudier.

17. Toute question concernant la communication de renseignements à l'accusé devrait être immédiatement transmise au conseiller juridique de l'unité. Cependant, lorsque survient une situation particulièrement complexe, il faut alors déterminer s'il ne vaudrait pas mieux, dans le meilleur intérêt de la justice, renvoyer l'accusation pour être jugée par une cour martiale.


Notes en bas de page

1 R. c. Carosella, [1997] 1 S.C.R. 80.

2 R. c. Stinchcombe, (1991) 8 C.R. (4d) 277 (C.S.C.).

3 Id., 289. L'obligation d'ordre générale de divulguer toute la preuve touchant les infractions portées en vertu d'un acte d'accusation, ne s'applique pas automatiquement aux infractions moins sérieuses, telles que les infractions militaires jugées par procès sommaire. Dans le Rapport du Groupe de travail sur le procès sommaire, Vol. 1, 2 mars 1994, aux pages 148 à 155, il est conclu que la restriction de la communication des renseignements à l'accusé rencontrerait les exigences de l'article 7 de la Charte ou serait justifiée sous l'article 1. L'obligation de communiquer les renseignements à l'accusé est plus lourde lors de la tenue d'une cour martiale que celle dans le cadre d'un procès sommaire. Dans l'affaire Stinchcombe, la Cour suprême a déclaré qu'il y avait une obligation de communiquer l'ensemble des éléments de preuve pertinents.

4 Voir chapitre 4 - L'Équité et la Charte.

5 ORFC 108.15 (1).

6 R. c. Stinchcombe, précité, note 2, 283. La Cour suprême a établi que la défense n'est nullement tenue d'aider la poursuite et il lui est loisible de jouer purement et simplement un rôle d'adversaire à l'égard de cette dernière. L'absence d'une obligation de divulguer des renseignements est compatible avec ce rôle. Par ailleurs, l'accusé a en tout temps le droit de garder le silence.

7 ORFC 108.15 (note B).

8 Id., 108.15 (2) et 108.15 (note C). Voir aussi le Chapitre 12 - Le droit de choisir le tribunal militaire.

9 ORFC 108.20 (3)(a).

10 Id., 108.15 indique que l'officier présidant le procès sommaire doit s'assurer que les renseignements pertinents à la preuve ont été transmis à l'accusé.

11 Manuel sur les consignes et procédures techniques de la police militaire, A-SJ-100-004/AG-000, chapitre 11, para. 35.

12 Voir chapitre 15 - La révision des verdicts et des peines.

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