Chapitre 14 – Peines, sanctions et lois en matière de détermination de la peine

14.1 Introduction

Comme nous l’avons vu au chapitre 7, plusieurs aspects du système de sanctions et de peines actuel nuisent à l’efficacité et à la légitimité globales du système de cours martiales. Par exemple, en ce qui a trait à l’efficacité, il est reconnu que le système actuel permet, dans une certaine mesure, de protéger le public contre les militaires qui commettent des inconduites, mais l’ERGCM a pris note de l’opinion de certaines des personnes consultées selon lesquelles le système actuel ne permet pas de démontrer, de façon appropriée, la condamnation par la collectivité des inconduites du personnel militaire et que souvent, peu d’importance y est accordée à la réadaptation des militaires qui commettent des inconduites. En ce qui concerne la légitimité, l’ERGCM a remarqué que certaines personnes étaient d’avis que le manque de parité entre les options en matière de détermination de la peine du système actuel par rapport au système civil pouvait donner l’impression que le système n’est pas équitable et que les résultats des décisions en la matière, qui sont rendues en l’absence de lignes directrices appropriées, de recommandations des membres de la chaîne de commandement et (habituellement) de règles relatives aux peines minimales obligatoires, peuvent nuire tant à la transparence du système qu’à sa capacité de produire des résultats justes et appropriés à cette étape du processus.

Le présent chapitre décrit trois options représentatives visant possiblement à modifier les peines qu’une cour martiale a le pouvoir d’imposer.

Tout d’abord, l’ERGCM remarque que plusieurs changements pourraient être apportés au système actuel, indépendamment des options plus libérales examinées plus en détail ci-dessous.

Premièrement, pour renforcer l’expertise militaire au sein du processus de détermination de la peine, toutes les options pourraient prévoir un mécanisme exigeant un examen judiciaire des déclarations sur les répercussions militaires soumises par la chaîne de commandement de la personne accusée.1 Un tel changement permettrait d’améliorer la production de résultats justes et appropriés, qui tiennent compte du point de vue des FAC.

Deuxièmement, toutes les options pourraient prévoir des lignes directrices en matière de détermination de la peine,2 qui seraient établies en collaboration avec les dirigeants des FAC et adoptées par les membres de la magistrature, afin d’améliorer la transparence du processus de détermination de la peine et de faciliter la production de résultats justes et appropriés en la matière. Ces lignes directrices pourraient indiquer le « point de départ » quant à la détermination de la peine à imposer pour diverses catégories d’infractions et décrire les types de facteurs qui pourraient justifier l’imposition d’une peine plus sévère ou plus clémente.3

Troisièmement, pour toutes les options, on pourrait abolir l’échelle des peines4 et opter plutôt pour une approche selon laquelle les peines pouvant être imposées sont présentées sous forme de « menu ». L’abolition de l’échelle des peines du système de cours martiales actuel conférerait probablement aux juges une plus grande souplesse – ces derniers pourraient alors imposer des peines qui respectent et qui sont perçues comme respectant les buts et les principes de la détermination de la peine. Cela permettrait possiblement de produire des résultats plus justes en la matière, qui seraient plus compréhensibles et donc plus intelligibles.

L’échelle actuelle s’est révélée quelque peu contraignante dans certains cas. Par exemple, dans R. c. Balint,5 la peine dont les avocats de la poursuite et de la personne accusée avaient convenu dans leur recommandation conjointe présentait certaines difficultés pour le juge président. Le juge a finalement reconnu que la peine recommandée – une peine mineure de 12 jours de consignation au quartier – « cadr[ait] bien avec l’infraction et avec la situation particulière de la contrevenante. Elle permettra de promouvoir les objectifs de la dénonciation, de la dissuasion spécifique et de la réadaptation que les avocats ont mis en relief ».6 Toutefois, le juge est arrivé à cette conclusion seulement après que la cour martiale eut convoqué d’office un témoin pour obtenir des éléments de preuve supplémentaires, qui ont convaincu le juge que la peine était appropriée pour l’élève-officier contrevenante, dans la mesure où un militaire du rang d’un grade inférieur s’était vu imposer une amende minime (qui aurait dû être plus élevée selon l’échelle des peines établie en vertu de la LDN) pour une infraction semblable. L’abolition de l’échelle des peines permettrait probablement d’éliminer de telles préoccupations de la part des juges chargés de déterminer la peine, qui auraient ainsi la latitude nécessaire pour infliger la peine la plus appropriée dans chaque cas.

Quatrièmement, en ce qui concerne les peines discontinues, toutes les options permettraient d’imposer des peines discontinues d’une façon qui reflète le régime établi dans le Code criminel; les juges pourraient ainsi imposer de telles peines dans la mesure où elles n’excèdent pas 90 jours.7 Un tel changement, qui s’appuie sur le système de justice civil, rendrait probablement le régime de peines appliquées dans le système de cours martiales plus familier et donc plus intelligible. Ce système permettrait également d’améliorer la production de résultats justes et appropriés puisque les juges qui imposent les peines pourraient déterminer au cas par cas la façon dont une peine d’emprisonnement doit être purgée afin de respecter les objectifs et les principes de la détermination de la peine.

Cinquièmement, toutes les options pourraient également prévoir deux autres options liées à la détermination de la peine, qui sont actuellement offertes dans le système de justice pénale civil : les ordonnances d’interdiction8 et les rapports présentenciels.9 Les ordonnances d’interdiction pourraient faire partie d’un régime semblable à celui établi dans le Code criminel.10 De même, selon cette option, les rapports présentenciels pourraient être établis selon un régime qui s’inspire des dispositions du Code.11 Les officiers de service social des FAC pourraient recevoir une formation sur la rédaction des rapports présentenciels, ou encore on pourrait faire appel aux ressources existantes du système de justice pénale civil pour intégrer les rapports présentenciels dans le système de cours martiales. La mise en œuvre de ces aspects du régime civil de détermination des peines au sein du système de cours martiales pourrait sans doute permettre, dans le cas des ordonnances d’interdiction, de protéger plus efficacement le public contre les militaires qui commettent des inconduites constituant un danger et, dans le cas des rapports présentenciels, d’améliorer la production de résultats justes et appropriés.12 Cependant, le temps nécessaire à la rédaction des rapports présentenciels entraînerait probablement une légère diminution de la capacité du système à produire des résultats en temps opportun.

Sixièmement, toutes les options pourraient prévoir l’utilisation de la vidéoconférence au moment des plaidoiries sur la peine afin de régler l’affaire le plus rapidement possible.13 Un tel changement devrait contribuer à l’obtention de résultats en temps opportun et améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières (en éliminant les déplacements nécessaires dans certains cas concernant la détermination de la peine).

14.2 Option 1 : Abolition des peines liées au commandement

Cette option prévoit l’abolition de toutes les peines liées au commandement qui sont prévues dans l’échelle des peines et qui peuvent être imposées par une cour martiale.

Pour les besoins de la présente option, l’ERGCM définirait les « peines liées au commandement » comme les peines présentant d’étroits parallèles sur le plan conceptuel avec celles relevant du droit administratif militaire, qui sont imposées sur une base non judiciaire en vue d’assurer le leadership et l’administration des FAC, plutôt que d’être infligées sur une base punitive par un tribunal à des fins d’ordre et de bien-être publics. Ces peines sont, entre autres :

Les autres peines prévues par le système de cours martiales, qui sont énoncées à l’article 139 de la LDN et au chapitre 104 des ORFC resteraient en vigueur.

14.2.1 Évaluation de l’option 1

L’ERGCM estime que l’option 1 aurait une incidence positive sur les aspects du système qui en favorisent l’efficacité et la légitimité.

Cette option permettrait probablement de produire des résultats justes et appropriés puisqu’elle permettrait de s’assurer que les tribunaux peuvent imposer les peines qui conviennent, sans qu’il n’y ait confusion des rôles quant à la discipline ou sans que cela ne semble porter atteinte aux fonctions de leadership de la chaîne de commandement d’un contrevenant (lorsqu’un tribunal décide de ne pas imposer une peine liée au commandement, alors que la chaîne de commandement juge une telle peine appropriée).14

L’ERGCM estime que, selon cette option, le système de cours martiales pourrait être perçu comme étant plus intelligible, étant donné que l’abolition des peines liées au commandement rendrait le régime de peines plus familier et plus compréhensible (plus particulièrement du fait qu’aucune peine du genre n’existe dans le système de justice pénale civil). L’ERGCM estime également que selon cette option, le système de cours martiales pourrait être perçu comme étant plus équitable par les membres du grand public et des FAC, puisque les mesures liées au commandement prises à l’endroit d’un membre des FAC, qui a prétendument ou réellement commis une infraction d’ordre militaire, ne pourraient être appliquées que par des autorités militaires non-judiciaires, dans l’exercice de leurs fonctions de leadership et d’administration, plutôt que par des tribunaux judiciaires qui sont, sans doute, moins bien placés pour prendre des décisions concernant des questions liées à ces fonctions.

14.3 Option 2 : Reproduire les options en matière de détermination de la peine qui sont offertes dans le système de justice pénale civil

Tout comme l’option 1, cette option prévoit l’abolition des peines liées au commandement. En outre, selon cette option, toutes les options pertinentes en matière de détermination de la peine, qui existent au sein du système de justice pénale civil, seraient offertes au sein du système de cours martiales.15 Plus précisément, les options suivantes seraient offertes en cour martiale : peines d’emprisonnement avec sursis,16 probation,17 et absolution sous conditions.18

Selon cette option, le système de cours martiales adopterait un régime semblable à celui prévu par le Code criminel en ce qui touche les peines d’emprisonnement avec sursis.19 Sous ce régime, le tribunal pourrait ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée – sous réserve des conditions qui lui seraient imposées –, dans les cas où cette personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.20 La chaîne de commandement du contrevenant serait alors chargée de superviser l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis.

Selon cette option, le système de cours martiales adopterait un régime semblable à celui établi dans le Code criminel en ce qui touche les ordonnances de probation.21 Sous ce régime, un tribunal pourrait ordonner que la peine soit suspendue et que le contrevenant soit mis en probation ou ordonner que ce dernier se conforme aux conditions établies dans l’ordonnance de probation, en plus de payer une amende ou de purger une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans.22 La chaîne de commandement du contrevenant serait alors chargée de superviser l’exécution de l’ordonnance de probation.

Selon cette option, le système de cours martiales adopterait un régime semblable à celui prévu par le Code criminel en ce qui touche les absolutions sous conditions.23 Sous ce régime, au lieu de condamner une personne accusée après avoir rendu un verdict de culpabilité, le tribunal pourrait décider de l’absoudre, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance appropriée. La chaîne de commandement du contrevenant serait alors chargée de superviser la mise en application des conditions de l’absolution.

Selon cette option, le CEMD pourrait, dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs opérationnels uniquement, annuler l’exécution d’une ordonnance de probation, d’une peine d’emprisonnement avec sursis ou d’une absolution sous conditions.24

Selon cette option, si un militaire visé par les conditions d’une des ordonnances susmentionnées est libéré des FAC, la responsabilité de superviser l’exécution de l’ordonnance sera transférée aux autorités civiles concernées de la province ou du territoire où se trouvera le militaire lors de sa libération.25

14.3.1 Évaluation de l’option 2

L’ERGCM estime que l’option 2 pourrait probablement renforcer les aspects du système qui en favorisent l’efficacité et la légitimité, au même titre que l’option 1, mais qu’elle permettrait également de réaliser des gains supplémentaires en ce qui concerne ces deux principes.

L’ERGCM estime que cette option, avec l’ajout de l’absolution sous conditions, de la peine d’emprisonnement avec sursis et de l’ordonnance de probation, pourrait améliorer la production de résultats justes et appropriés en matière de peines, ainsi que la capacité du système à protéger le public contre les militaires qui commettent des inconduites,26 étant donné que les tribunaux auraient accès à un plus grand nombre d’options propres à chaque cas lorsque certaines peines d’emprisonnement seraient jugées trop sévères, mais qu’il serait néanmoins nécessaire de soumettre à un certain contrôle le contrevenant ou la personne reconnue coupable. En ce sens, cette option offrirait des outils en matière de détermination de la peine, qui permettraient aux tribunaux d’adapter davantage les peines en fonction de l’ampleur du contrôle que devrait exercer l’État sur la personne reconnue coupable d’une infraction par le tribunal.

L’ERGCM estime que selon cette option, le fait d’avoir recours à des ordonnances de probation et à des peines d’emprisonnement avec sursis permettrait probablement d’améliorer la capacité du système à assurer la réadaptation des militaires qui commettent des inconduites.27

L’ERGCM estime également que le système de cours martiales pourrait être perçu comme étant plus intelligible et plus équitable, étant donné que tous les contrevenants pourraient se voir imposer les mêmes types de peines, qu’ils relèvent du système de justice civil ou du système de cours martiales.28

Notes en bas de page

1 Cela semble avoir été un des objectifs du projet de loi C-71, Loi sur les droits des victimes au sein du système de justice militaire, 2e session, 41e législature, 2015 (mort au Feuilleton), dans lequel les dispositions législatives proposées auraient permis à la chaîne de commandement de la personne accusée de présenter des déclarations sur les répercussions militaires.

2 Un tel changement permettrait de refléter le modèle du Royaume-Uni, dans le cadre duquel les juges de la cour martiale ont adopté des lignes directrices en matière de détermination de la peine, qui sont accessibles au public. Voir Royaume-Uni, Guidance on Sentencing in the Court Martial, version 4, Londres, JAG, 2013. Ce changement refléterait également le modèle de la Nouvelle-Zélande, dans le cadre duquel des lignes directrices en matière de détermination de la peine sont élaborées et publiées conjointement par l’officier le plus haut gradé de la NZDF et le juge principal (voir la section 5.2.3 [Nouvelle-Zélande] du chapitre 5 [Étude comparative] ci-dessus).

3 Pour une explication concernant la façon dont ce « point de départ » à la détermination de la peine pourrait être utilisé au Canada, voir Paul Moreau, « In Defence of Starting Point Sentencing », Criminal Law Quarterly, vol. 63 (2016), p. 346.

4 Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 139 [LDN] : « Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité [...] » Dans le même ordre d’idées, voir la section 4.5.4.1.1. ci-dessus.

5 R. c. Balint, 2011 CM 1012.

6 Ibid., paragr. 22.

7 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 723 [Code criminel]; LDN, précitée, note 4, art. 148. Voir également Michel W. Drapeau, Restorative justice for CAF members. An absolute and urgent necessity [Drapeau].

8 Cela a été recommandé dans Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, Ministre de la Défense nationale, par l’honorable Patrick J. LeSage, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2011, p. 52-53 (rapport LeSage).

9 Cela a été recommandé dans Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., External Review of the Canadian Military Prosecution Service, Ottawa, Bronson Consulting Group, 2008, p. 66 [rapport Bronson (DPM)]. Dans R. c. Larouche, 2012 CM 3023, le juge militaire d’Auteuil a déploré le fait qu’il ne pouvait pas obtenir de rapports présentenciels (aux paragr. 46-47).

10 Les juges peuvent actuellement délivrer des ordonnances d’interdiction dans des circonstances très particulières, en vertu de la LDN (art. 147.1); voir également l’article 109 et les suivants du Code criminel, précité, note 7, pour en savoir plus sur les ordonnances d’interdiction.

11 Voir le Code criminel, précité, note 7, art. 721 pour en savoir plus sur les rapports présentenciels.

12 Canada, ministère de la Défense nationale, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2003, p. 66 (rapport Lamer) : « les dispositions de la LDN relatives à la détermination de la peine doivent être modifiées en profondeur. Les pouvoirs de punition qui sont prévus actuellement ne conviennent pas. » Voir également Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Étude des dispositions et de l’application de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 29, mai 2009 (présidente : l’honorable Joan Fraser), p. 27-29 [rapport du Sénat 2009]. Sur Internet : <URL : http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sen/yc24-0/YC24-0-402-5-fra.pdf> :

Le Comité est préoccupé par l’actuel manque de souplesse de l’échelle des peines et des sanctions prévues à l’égard des infractions au Code de discipline militaire [...] Cependant, il est d’avis que l’ajout à la LDN de certaines des peines prévues par le Code criminel améliorerait le système de justice militaire [...] [L]e Comité souscrit à la conclusion suivante du rapport Lamer : « La justice militaire s’exerçant à la fois à l’égard de membres de la force régulière, de membres de la force de réserve et, dans certains cas, de civils, le barème des peines et des sentences doit convenir à tous ces groupes. »

Voir également R. c. Larouche, 2012 CM 3023, paragr. 46-47 : « Je me dois de déplorer le fait que la cour martiale ne possède pas la possibilité de requérir d’un agent de probation la confection d’un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine, tel que prévu à l’article 721 du Code criminel […] L’absence d’un tel outil restreint l’obtention d’éléments qui permettent au juge militaire de déterminer la sentence juste et appropriée, particulièrement lorsqu’elle exerce une juridiction pénale concurrente. »

13 Voir : Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada (rapport final), juin 2017, p. 8 (président : l’honorable Bob Runciman). Sur Internet : <URL : https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/LCJC/Reports/Court_Delays_Final_Report_f.pdf>. Dans le rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (rapport du Sénat 2017), on recommande une meilleure utilisation de la technologie au sein du système de justice pénale civil (p. 8) :

Le comité constate que bon nombre de pratiques habituelles dans le système de justice pénale sont inefficaces et doivent céder leur place à d’autres qui sont plus avancées sur le plan technologique. La plupart des questions de procédure (p. ex. pour fixer ou modifier des dates d’audience) sont encore réglées devant le juge [...] Des gains d’efficacité semblables pourraient être réalisés par l’installation de système de vidéoconférence qui permettrait d’éviter les comparutions en personne inutiles et faciliterait la communication entre les divers intervenants du système judiciaire.

Voir également les ORFC, art. 112.64 et 112.65; voir aussi la section 4.4.5 (Lcol Perron [à la retraite]) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus : « M. Perron a admis que des moyens technologiques, comme la vidéoconférence, pourraient être utilisés dans les cas les plus simples, notamment pour les plaidoyers de culpabilité avec recommandations conjointes en matière de peine, afin de régler ces cas sans qu’aucun déplacement soit nécessaire, mais il était d’avis que dans les cas plus complexes, un procès en personne était plus approprié. » Cela a été recommandé dans le rapport Bronson (DPM), précité, note 9, p. 17 : [traduction] « Nous estimons que la technologie pourrait permettre d’utiliser de façon plus efficace les installations de Gatineau, où se trouvent tous les juges. »

14 Voir les sections 4.5.3 (COMFOSCAN) et 4.5.4.2.1 (GS 4 Div CA et 2 GBMC) du chapitre 4 (Consultations) cidessus pour différentes perspectives quant à la façon dont de telles situations peuvent se produire dans le système actuel. Voir également la section 4.6 du chapitre 4 (Consultations) cidessus pour prendre connaissance de l’une des principales observations tirées des consultations à cet égard.

15 Cette option suppose que les nouvelles options prévues en matière de détermination de la peine dans le projet de loi C-15, Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, entreront en vigueur. Voir Résumé législatif du projet de loi C-15 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, Ottawa, Parlement du Canada, 2013.

Voir également le rapport Lamer, précité, note 12, p. 69 : « Il ne fait aucun doute que les pouvoirs de détermination de la peine dans le système de justice militaire doivent être assouplis. Il faudrait notamment que ce système emprunte au système civil de justice pénale certaines options en matière de détermination de la peine ». Voir également le rapport Lamer, ibid., p. 68 : « Il est ressorti clairement de mes discussions avec différents membres des Forces canadiennes, notamment des juges de la cour martiale et des officiers présidant des procès sommaires, que les dispositions de la LDN relatives à la détermination de la peine doivent être modifiées en profondeur. Les pouvoirs de punition qui sont prévus actuellement ne conviennent pas. Le mémoire de l’ABC et le rapport du JAG vont dans le même sens. »

16 Cela a été recommandé dans le rapport Lamer, ibid., p. 68-69.

17 Cela a été recommandé dans le rapport Lesage, précité, note 8, p. 52 et dans le rapport du Sénat 2009, précité, note 12, p. 31-32.

18 Cela a été recommandé dans le rapport du Sénat 2009, précité, note 12, p. 31-32 et dans Drapeau, précité, note 7.

19 Code criminel, précité, note 7, art. 742-742.7.

20 Ibid., art. 742.1.

21 Ibid., art. 731-733.1.

22 Ibid., art. 731.

23 Ibid., art. 730.

24 Semblable à l’art. 227 de la LDN portant sur l’ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10.

25 Le concept du transfert aux autorités civiles de la responsabilité à l’égard d’un délinquant existe déjà en vertu de la LDN en ce qui concerne les personnes jugées inaptes à subir un procès ou non criminellement responsables (ces dernières relèvent alors de la compétence d’une commission d’examen provinciale composée de civils, en vertu de la section 7 de la partie III de la LDN). Ce concept semble également exister au sein du système de cours martiales du Royaume-Uni, où les ordonnances communautaires militaires peuvent être imposées par une cour martiale, mais ne s’appliquent que lorsqu’un contrevenant condamné est destitué de ses fonctions dans les forces armées – cette personne est dès lors supervisée par les autorités civiles : voir la section 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

26 Rapport Lamer, précité, note 12, p. 69 : « les dispositions de la LDN relatives à la détermination de la peine doivent être modifiées en profondeur. Les pouvoirs de punition qui sont prévus actuellement ne conviennent pas. » Voir également le rapport du Sénat 2009, précité, note 12, p. 27-29 :

Le Comité est préoccupé par l’actuel manque de souplesse de l’échelle des peines et des sanctions prévues à l’égard des infractions au Code de discipline militaire [...] Cependant, il est d’avis que l’ajout à la LDN de certaines des peines prévues par le Code criminel améliorerait le système de justice militaire [...] [L]e Comité souscrit à la conclusion suivante du rapport Lamer : « La justice militaire s’exerçant à la fois à l’égard de membres de la force régulière, de membres de la force de réserve et, dans certains cas, de civils, le barème des peines et des sentences doit convenir à tous ces groupes. »

27 R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 23 : « Alors que le sursis au prononcé de la peine avec mise en probation est principalement une mesure de réinsertion sociale, il semblerait que le législateur entendait que le sursis à l’emprisonnement vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale. » Voir également les paragr. 22-37.

28 Voir Drapeau, précité, note 7 :

[traduction]
Quatrièmement, les personnes traduites devant un tribunal militaire ne bénéficient pas du large éventail d’options en matière de détermination de la peine qui sont offertes aux personnes reconnues coupables devant une cour civile. Elles n’ont pas droit à une condamnation avec sursis, à une absolution sous conditions, à une ordonnance de probation ni à une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité ou au sein de leur unité. Elles n’ont pas droit non plus au même traitement en ce qui concerne les peines discontinues. Bien que l’article 732 du Code criminel fixe à 90 jours la période maximale d’emprisonnement pour qu’une peine discontinue puisse être offerte, les modifications apportées en 2013 à la LDN rendent ce type de peine accessible uniquement si la durée de cette dernière n’excède pas 14 jours.

Détails de la page

Date de modification :