Annexe B : Exemple d’appendice relatif à des décisions d’importance joint à un énoncé des travaux ou à un énoncé de rendement
Format alternatif
La présente annexe contient un exemple de document énonçant les décisions d’importance et la portée et l’étendue de l’autorité de navigabilité, un document qui est généralement joint sous forme d’appendice à l’énoncé des travaux ou à l’énoncé de rendement. L’exemple présenté contient uniquement les exigences de navigabilité pertinentes; le personnel du BP et du GSA doit ajouter des exigences, au besoin.
Décisions d’importance/Autorités de navigabilité
1. Introduction
1.1. Les décisions liées aux travaux prévus dans le contrat <Indiquer le numéro du contrat> seront partagées entre l’entrepreneur et le Canada. Le Canada conserve la responsabilité des décisions d’importance énumérées dans le présent appendice, sauf indication contraire dans l’énoncé des travaux. Les décisions d’importance appartiennent aux catégories suivantes :
- les décisions ayant une incidence sur les opérations;
- les décisions ayant une incidence financière sur le Canada;
- les décisions ayant une incidence sur la navigabilité.
1.2. Les sections ci-dessous doivent être lues conjointement avec le tableau 1 – Autorité de navigabilité.
2. Décisions ayant une incidence sur les opérations
2.1. Les décisions qui ont une incidence sur les opérations portent sur :
- l’approbation des modifications aux calendriers de troisième échelon (durée et dates d’intégration);
- l’approbation des modifications aux calendriers de troisième échelon (durée et dates d’intégration);
- l’approbation des modifications aux calendriers de troisième échelon (durée et dates d’intégration);
- le recours à des détachements mobiles de réparation;
- l’immobilisation au sol des aéronefs et la restriction de leur utilisation;
- les changements qui :
- alourdissent considérablement la charge de travail du Canada associée à la maintenance, de sorte que le niveau d’effort nécessaire est perçu comme étant supérieur à la capacité de l’unité de maintenance et nécessite une augmentation des ressources fournies par le MDN;
- ont une incidence sur les procédures d’exploitation des aéronefs; ou
- ont une incidence importante sur le système de formation, de sorte que le niveau d’effort nécessaire est perçu comme étant supérieur à la capacité de l’unité de maintenance et nécessite une augmentation des ressources fournies par le MDN.
2.2. À des fins de clarification, l’entrepreneur peut approuver des pièces identiques ou presque identiques pour remplacer les pièces existantes décrites dans le programme de maintenance approuvé par le Canada, si elles sont conformes aux exigences suivantes (qui sont exemptées l’article 2.1.c ci-dessus) :
- la pièce ne doit procurer aucune nouvelle capacité ayant une incidence sur le fonctionnement actuel de l’aéronef, ce qui entraînerait une modification de conception majeure;
- le produit aéronautique sur lequel la pièce sera posée ne doit nécessiter aucune modification;
- il ne doit pas être nécessaire de modifier les procédures et les calendriers de maintenance, le manuel de vol, ni les instructions d’exploitation de l’aéronef, pour tenir compte de la nouvelle pièce.
3. Décisions ayant une incidence financière sur le Canada
3.1. Le Canada conserve la responsabilité des décisions relatives à tout changement au soutien en service ayant une incidence financière sur le Canada.
3.2. Le Canada conserve la responsabilité des décisions liées à la réparation ou au remplacement de composants en raison de dommages causés par une défaillance non inhérente.
4. Décisions ayant une incidence sur la navigabilité
4.1. Le Canada conserve la responsabilité des décisions de navigabilité pour lesquelles l’Autorité de navigabilité technique (ANT) ne lui a pas accordé l’autorité nécessaire.
4.2. L’ANT, si elle juge que l’entrepreneur respecte les exigences du programme de navigabilité du MDN et des FAC, accordera à l’entrepreneur une autorité suffisante pour permettre l’achèvement de tous les travaux assignés conformément au tableau 1. Le Canada conserve l’autorité de navigabilité conformément aux restrictions indiquées dans le tableau 1.
Note :
L’attribution officielle de l’autorité de navigabilité à l’entrepreneur concerné s’opère par l’approbation, par l’ANT, du manuel des procédés de navigabilité de l’entrepreneur ou du supplément sur la navigabilité aérienne du MDN, conformément à la partie 1, chapitre 4 du MNT.
4.3. Le détenteur de certificat de type (DCT) du MDN ou l’ANT conserve les autorités de navigabilité à l’échelle de la flotte dans les limites de la structure du réseau de soutien de la conception, ainsi que toute autorité de navigabilité n’ayant pas été attribuée à l’entrepreneur.
4.4. Bien que l’entrepreneur soit autorisé à prendre une décision de navigabilité pour laquelle il détient l’autorité requise, si cette décision a une incidence sur les opérations, ou a une incidence financière sur le Canada, la décision opérationnelle qui en résultera sera prise par le Canada.
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