Dossier d'information créé pour le sous-ministre intérimaire des Finances à l'occasion de sa comparution devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales le 7 juin 2023 sur la teneur complète du projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Sur cette page
- Biographies des membres du Comité
- Analyse de l'environnement parlementaire : Étude du projet de loi C-47 (Loi no 1 d'exécution du budget de 2023) par le Comité sénatorial permanent des finances nationales
- Tableau 1 : Examen de la Direction : Coût des mesures contenues dans la Loi n° 1 d'exécution du budget de 2023
- Résumé des coûts du projet de loi C-47, Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023
- Renseignements supplémentaires concernant la mesure relative au traitement de la TPS/TVH des services de compensation des cartes de paiement du projet de loi C-47
- Modifications au projet de loi C-47 (Loi d'exécution du budget de 2023) adoptées par le Comité permanent des finances (FINA
- Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 - Aperçus
- Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 - Questions et réponses
Biographies des membres du Comité
À propos du Comité
Mission
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a pour mandat d’examiner les questions liées, de façon générale, aux budgets des dépenses du gouvernement fédéral, et notamment les comptes publics, les rapports du vérificateur général et les finances publiques. Il se penche aussi, de temps à autre, sur d’autres sujets qui intéressent le pays et ont de l’importance pour lui.
Historique
Créé en mai 1919 sous le nom de Comité des finances, le comité a été rebaptisé Comité des finances nationales en 1968. Depuis sa création, le comité s’intéresse aux dépenses du gouvernement, que ce soit directement, en examinant les budgets des dépenses, ou indirectement, en étudiant les projets de loi autorisant les emprunts et les dépenses ou approuvant les propositions de dépenses faites dans le budget. Le comité a également pour mandat d’examiner les rapports du vérificateur général.
Groupe des sénateurs indépendants

Pat Duncan
Groupe des sénateurs indépendants (Yukon)
Ancienne première ministre du Yukon, Pat Duncan a une vaste expérience du milieu des affaires et au sein de la fonction publique dans sa communauté. Elle détient un baccalauréat ès arts de la Carleton University.
De 1996 à 2006, Mme Duncan a été députée à l’Assemblée législative du Yukon, où elle a occupé diverses fonctions. De 2000 à 2002, elle a notamment été la première femme à occuper le poste de première ministre du territoire. Elle a participé à la conclusion des accords sur les revendications territoriales avec les Premières Nations du Yukon et au transfert de pouvoir du gouvernement fédéral à celui du territoire, ce qui lui a permis de bien comprendre les processus législatifs territoriaux et fédéraux.
Avant d’entrer en politique, Mme Duncan a travaillé dans le milieu de la petite entreprise et a occupé le poste de directrice exécutive de la Chambre de commerce de Whitehorse. Par la suite, elle est devenue fonctionnaire au sein du gouvernement territorial et gestionnaire des services aux demandeurs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Yukon. En 2015, elle a été nommée gestionnaire du Bureau du défenseur des travailleurs du Yukon.
Mme Duncan a également fait beaucoup de bénévolat dans sa communauté. Elle s’engage à fond dans le domaine sportif au Yukon. Elle a notamment fait du bénévolat pour les Jeux d’été du Canada et les Jeux d’hiver du Canada et a servi sa communauté en tant que présidente et trésorière du club de natation Glacier Bears de Whitehorse.
Mme Duncan a représenté le Yukon au Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, a présidé le conseil de la santé environnementale de la Ville de Whitehorse, a siégé au Conseil consultatif sur la santé et les services sociaux du Yukon et a été commissaire provinciale des Guides du Canada. Elle a également été membre non-juriste du Barreau du Yukon.
En 1992, elle a été récipiendaire de la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada. Pour son dévouement exceptionnel au service de la population, Mme Duncan a reçu la Médaille du jubilé d’or de la reine Elizabeth II en 2002.

Éric Forest, vice-président
Groupe des sénateurs indépendants (Québec – Golfe)
Depuis plus de 40 ans, Éric Forest travaille à l’essor de l’Est‑du-Québec. En tant que maire de Rimouski de 2005 à 2016, il a mobilisé le milieu rimouskois autour d’un plan stratégique qui a guidé le développement d’une communauté respectueuse et solidaire. Grâce à son leadership, Rimouski est maintenant reconnue comme l’une des meilleures villes où il fait bon vivre au Canada; une ville dotée d’une vitalité culturelle remarquable ainsi que d’une structure économique axée sur l’économie du savoir.
Il fait sa première incursion en politique à l’âge de 27 ans, d’abord comme conseiller à la Ville de Pointe-au-Père, puis comme maire deux ans plus tard. En 1994, après un passage dans le monde des affaires en qualité de copropriétaire et de vice-président d’une concession automobile, il s’engage à nouveau en politique à titre de conseiller à la Ville de Rimouski avant d’accéder à la mairie. Entre 1995 et 2005, il occupe les fonctions de vice-président et de directeur général de l’Océanic de Rimouski. Il se fixe l’objectif de faire de cette équipe de hockey junior un instrument de cohésion sociale pour tout l’Est-du-Québec.
Devenu maire de Rimouski en 2005, il a présidé l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pendant près de quatre ans, de 2010 à 2014, dans un contexte de crise de confiance majeure des citoyens envers leurs élus municipaux. Son engagement a contribué à solidariser le monde municipal en organisant deux sommets provinciaux qui ont mené à la rédaction d’un livre blanc sur l’avenir des municipalités.
Lorsqu’il était président de l’UMQ, il a également mis en œuvre un projet d’intégration socioprofessionnelle qui a permis à des jeunes issus de centres de jeunesse de vivre une expérience de travail enrichissante au sein de l’équipe municipale de leur ville. En 2014, il a été récipiendaire du Prix Jean-Paul-L’Allier, qui honore un élu québécois s’étant distingué par sa vision, son leadership et ses réalisations exceptionnelles en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. M. Forest est également très engagé dans de nombreuses causes sociales et s’attache particulièrement à encourager les jeunes et les femmes à s’impliquer en politique, dans le cadre de ses fonctions au sein de l’UMQ et du mouvement L’Effet A.

Rosa Galvez
Groupe des sénateurs indépendants (Québec – Bedford)
Rosa Galvez, originaire du Pérou, est l’une des plus grandes expertes au Canada dans le domaine du contrôle de la pollution et de ses effets sur la santé humaine. Elle est titulaire d’un doctorat en génie environnemental de l’Université McGill et enseigne à l’Université Laval à Québec depuis 1994. Elle y dirige aussi le Département de génie civil et de génie des eaux de 2010 à 2016. Elle est spécialiste en décontamination des sols et des eaux, en gestion des déchets et des résidus et en évaluation des répercussions et des risques environnementaux.
Tout au long de sa carrière, diverses organisations privées, gouvernementales et communautaires font appel à son avis d’experte. Elle conseille aussi de nombreuses organisations internationales, notamment sur les ententes entre le Canada et les États‑Unis et le Québec et le Vermont sur la protection des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Elle a également mené une importante étude sur le déversement de pétrole catastrophique à Lac‑Mégantic.
La sénatrice Galvez est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de la Société canadienne de génie civil et d’Ingénieurs sans frontières. Ses recherches l’ont amenée partout dans le monde, notamment en France, en Italie, en Belgique, au Japon et en Chine.
La sénatrice Galvez est nommée au Sénat le 6 décembre 2016 pour représenter le Québec (circonscription de Bedford). Elle habite au Québec avec son conjoint, Luke, et a trois enfants, Virginie, Lydia et Francisco.

Tony Loffreda
Groupe des sénateurs indépendants (Québec – Chaouinigane)
Originaire du quartier Ahuntsic de Montréal, au Québec, Tony Loffreda est un expert-comptable agréé qui cumule 35 ans d’expérience dans le secteur financier canadien.
M. Loffreda est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et a occupé de nombreux postes à responsabilités croissantes, allant de vérificateur principal et de vice-président régional des services financiers commerciaux au siège de la Banque Royale du Canada, au Québec, jusqu’au poste de vice-président du conseil d’administration de la Gestion de patrimoine de la Banque Royale du Canada.
Le sénateur Loffreda a siégé au sein de divers conseils et comités, notamment aux conseils d’administration de l’Université Concordia, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, de Montréal International, de la Fondation communautaire canadienne-italienne et de la Chambre de commerce italienne au Canada. Il a également été membre du comité exécutif de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Grand philanthrope, il joue un rôle très actif au sein de nombreux milieux. Il a présidé des activités de financement aux quatre coins de la province pour diverses causes comme l’École À Pas de Géant, l’Hôpital général juif de Montréal, le Centre de recherche sur le cancer Goodman de l’Université McGill et l’Institut du cancer de Montréal. Il prononce souvent des conférences très courues portant sur des enjeux économiques et communautaires.
Il a reçu un grand nombre de prix et de distinctions, entre autres, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, la Médaille du souverain pour les bénévoles de la gouverneure générale du Canada, la Médaille d’or du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel, la Médaille du 150e anniversaire du Sénat canadien et le Prix philhellène de l’année de la Communauté hellénique du grand Montréal. Il a également été nommé administrateur du Temple de la renommée du soccer Montréal-Concordia.

Kim Pate
Groupe des sénateurs indépendants (Ontario)
Kim Pate a été nommée au Sénat du Canada le 10 novembre 2016. Mère de Michael et de Madison, elle est aussi une avocate qui s’est forgé une réputation enviable à l’échelle nationale. Elle a en effet consacré près de 40 ans dans divers domaines entourant les systèmes juridique et pénal à défendre les personnes les plus marginalisées, victimisées, criminalisées et institutionnalisées au pays, en particulier les jeunes, les hommes et les femmes placés en établissement.
La sénatrice Pate a décroché un diplôme avec distinction de la Faculté de droit de l’Université Dalhousie en 1984, dans le programme de droit clinique, et a fait des études supérieures en santé mentale dans le contexte judiciaire. Elle a été directrice générale de l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) de janvier 1992 jusqu’à sa nomination au Sénat en novembre 2016. L’ACSEF est une association de sociétés locales qui offre des services en travaillant de concert auprès des femmes et des jeunes femmes, qu’elles soient autochtones, atteintes de maladies mentales ou d’affection incapacitante, issues d’une minorité visible, immigrantes, pauvres, isolées ou autrement dépourvues d’autres sources de soutien. Avant de se joindre à l’ACSEF, Kim a œuvré auprès de jeunes et des hommes en assumant diverses fonctions à la Société John Howard à Calgary, ainsi qu’au bureau national de la Société. Elle a mis sur pied des cours dans divers domaines (droit carcéral, droits de la personne et justice sociale, défense des femmes battues en cour) qu’elle a donnés aux facultés de droit de l’Université d’Ottawa, de l’Université Dalhousie et de l’Université de la Saskatchewan. Elle a de plus été titulaire de la chaire Sallows en droits de la personne de la Faculté de droit de l’Université de la Saskatchewan, en 2014 et en 2015.
Kim Pate est reconnue comme l’instigatrice de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, présidée par la juge Louise Arbour. Durant l’enquête, elle a soutenu les femmes qui relataient leurs expériences, en plus de les faire profiter de son expertise et de livrer des témoignages. Elle a convaincu le procureur général et ministre de la Justice d’entreprendre l’Examen de la légitime défense et de nommer la juge Lynn Ratushny pour examiner les déclarations de culpabilité et les sentences des femmes incarcérées pour avoir usé de force létale afin de se défendre elles‑mêmes ou leurs enfants contre des hommes violents. Elle a ensuite travaillé sans relâche pour veiller à la mise en œuvre des nombreuses recommandations positives issues de la Commission d’enquête et de l’Examen.
La sénatrice Pate a aidé à former des coalitions dans l’ensemble du pays avec d’autres groupes et organisations de promotion de l’égalité des femmes, de lutte contre le racisme, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits de la personne. À ce titre, elle a travaillé en collaboration avec des juristes et des avocats féministes, de même qu’avec d’autres professionnels, groupes de défense et militants de première ligne – tant dans les communautés autochtones qu’avec le personnel de maisons de transition et de centres d’aide aux victimes de viol.
Kim Pate est membre de l’Ordre du Canada, lauréate du Prix du Gouverneur général en commémoration de l’affaire « personne », du Prix Bertha Wilson Touchstone de l’Association du Barreau canadien, de six doctorats honorifiques (Barreau du Haut-Canada, Université d’Ottawa, Université Carleton, Université St. Thomas, Université Nipissing et Université Wilfrid-Laurier) et s’est vu décerner de nombreux autres prix. Ses multiples publications, ses conférences au pays et à l’étranger, ses interventions stratégiques et son militantisme pour l’égalité réelle témoignent de son engagement envers de vastes changements sociaux, économiques et culturels. Elle continue d’apporter une contribution importante à l’éducation du public sur les questions de l’inégalité des femmes et du traitement discriminatoire dans les domaines social, économique et de la justice pénale.
La sénatrice Pate croit fermement qu’il faut reconnaître et respecter l’apport des femmes qui ont vécu la marginalisation, la discrimination et l’oppression. Elle s’emploie à les valoriser et à favoriser l’autonomie des femmes. Elle garde contact avec les femmes incarcérées durant ses nombreuses visites dans les prisons fédérales du Canada et elle encourage fortement les avocats, universitaires, fournisseurs de service, juges et parlementaires à déployer des efforts semblables.
Sénateurs conservateurs

Elizabeth Marshall
Parti conservateur (Terre-Neuve-et-Labrador)
Elizabeth Marshall a été nommée au Sénat du Canada en janvier 2010 après une carrière de 30 ans au sein de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador, du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis 1979, elle a occupé de nombreux postes dans la fonction publique provinciale, notamment le poste de sous-ministre des Transports et des Travaux et de sous-ministre des Services sociaux, ainsi que plusieurs postes supérieurs au ministère des Finances.
Elle a été nommée vérificatrice générale de Terre-Neuve-et-Labrador en 1992, poste qu’elle a occupé pendant 10 ans. En 2003, elle a été élue députée de la circonscription de Topsail à l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador; elle a été réélue en 2007. Elle a été ministre de la Santé et des Services communautaires de 2003 à 2004.
En 2011, la sénatrice Marshall a été nommée whip du gouvernement au Sénat, un poste qu’elle a conservé jusqu’en novembre 2015. Elle siège actuellement au Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, au Comité sénatorial permanent des finances nationales de même qu’au Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie.
Elle détient un baccalauréat en science (mathématiques) de l’Université Memorial de Terre‑Neuve-et-Labrador, et elle est membre des Comptables professionnels agréés de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 1979.
La sénatrice Marshall habite à Paradise, à Terre-Neuve-et-Labrador, avec son mari.

Percy Mockler, président
Parti conservateur (Nouveau-Brunswick)
Le sénateur Mockler a été nommé au Sénat par le très honorable Stephen Harper en décembre 2008. M. Percy Mockler représente la province du Nouveau-Brunswick. Il siège au Comité sénatorial permanent des langues officielles, au Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles et au Comité sénatorial permanent des finances nationales. Le sénateur Mockler est également membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (section canadienne), dont il est le secrétaire parlementaire.
M. Mockler a été pendant de nombreuses années député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, où il a été élu pour la première fois en 1982. En tant que député provincial, M. Mockler a été ministre responsable pour différents ministères, notamment ceux de solliciteur général, Développement des Ressources humaines et de l’Habitation, Services familiaux et communautaires, des Transports, Relations intergouvernementales et internationales. Il a également été ministre responsable de la Francophonie, responsable des fêtes de 2004. M. Mockler a également été ministre responsable de Service Nouveau‑Brunswick, ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport, et ministre responsable du Secrétariat de l’immigration et du rapatriement.
M. Mockler est un ancien membre consultatif pour la Stratégie de conquête des marchés auprès du ministère fédéral des Affaires étrangères. Il a consacré beaucoup de temps à de nombreux organismes au sein de sa collectivité. Il a été le président fondateur du club de ski de fond de Saint-Léonard, membre du Groupe focus du Nord-Ouest de l’Université de Moncton, membre du Centre de commercialisation internationale de l’Université de Moncton et de l’Université du Nouveau-Brunswick, membre de la première commission de développement économique de la région de Saint-Léonard, trésorier de l’association locale de chasse et de pêche, membre du conseil d’administration de la Caisse populaire et président du conseil scolaire homogène du district 32.
M. Mockler a été reconnu pour sa contribution exceptionnelle lors de la tempête de verglas de 1998 par les villes de Saint-Hyacinthe et de Beloeil au Québec. Depuis le 23 février 2002, la Fondation Saint-Louis-Maillet de l’Université de Moncton (campus d’Edmundston) décerne chaque année la bourse Percy-Mockler en son honneur.
En mai 2005, il a reçu une distinction de la Croix-Rouge canadienne pour son engagement lors de la crise du tsunami en Asie. En mai 2005, la Société canadienne du cancer lui a également remis un certificat de reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle à la cause. La même année, il a été reconnu comme Ancien de l’année de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton (campus de Moncton). En décembre 2005 à l’occasion de la fête nationale de la Roumanie on lui confère l’Ordre Grands Amis de la Roumanie.
Groupe des sénateurs canadiens

Jean Guy Dagenais
Groupe des sénateurs canadiens (Québec – Victoria)
Influencé par son père, qui a œuvré 30 ans au Service de police de Montréal, Jean-Guy Dagenais a travaillé comme policier de 1972 à 2011 à la Sûreté du Québec. Il a occupé divers postes : patrouilleur, patrouilleur-enquêteur, chef d’équipe et policier-éducateur en milieu scolaire. Il a aussi travaillé pour la direction des communications où il fut affecté au service du protocole.
Son engagement auprès de l’Association des policières et policières provinciales du Québec a débuté en 1984. Il a successivement été délégué syndical, directeur régional et vice‑président aux finances. Il a été élu président en 2004.
M. Dagenais a été conférencier au congrès de la Fédération québécoise des municipalités et a participé à plusieurs comités de sécurité publique. Il a également été membre du conseil d’administration de l’École nationale de police et du conseil de direction l’Association canadienne des policiers. Il a été fait Officier de l’Ordre du Mérite des Forces policières, qui récompense les citoyens qui ont marqué l’évolution du Québec ou qui ont permis son rayonnement.
Lors de l’élection générale de 2011, M. Dagenais s’est présenté en tant que candidat conservateur pour la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot.
Il est marié à Danielle Comeau.

Larry W. Smith
Groupe des sénateurs canadiens (Québec – Saurel)
Larry Smith est une personnalité bien connue et respectée au Québec. Après avoir décroché un baccalauréat en économie de l’Université Bishop’s en 1972, il obtient un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill en 1976. Il est connu à Montréal en raison de sa carrière comme centre-arrière des Alouettes de Montréal de 1972 à 1980, puis à titre de président et chef de la direction de l’équipe de 1997 à 2001, poste qu’il occupe de nouveau depuis 2004. Le sénateur Smith, qui œuvre sans relâche au développement du football amateur et professionnel, a également été commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) avant d’effectuer son premier mandat de président des Alouettes.
À l’extérieur du monde du football, le sénateur Smith siège au conseil d’administration de plusieurs organismes de charité. Il a notamment coprésidé la campagne de Centraide Montréal en 2001 et siège au conseil d’administration du Comité olympique canadien. Il possède une vaste expérience du monde des affaires, ayant notamment travaillé pour John Labatt ltée et pour Ogilvie Mills ltée avant de devenir commissaire de la LCF. Il a par ailleurs été président et éditeur de la Gazette de Montréal en 2002 et en 2003.
Il s’est vu décerner de nombreux prix au cours de sa carrière, dont le Prix du commissaire en reconnaissance de ses efforts et de son dévouement remarquables envers la promotion et la préservation de la LCF (2001), le titre de personnalité marketing de l’année (produits de consommation) décerné en 1994 par le chapitre torontois de l’American Marketing Association et le titre de personnalité sportive de l’année décerné lors du Gala du mérite sportif québécois (1998). M. Smith a été intronisé au Panthéon des sports du Québec le 30 septembre 2015, à titre de « bâtisseur du football ».
Le sénateur Smith habite à Hudson, au Québec, avec son épouse Leesa. Ils ont trois enfants et deux petits-enfants.
Groupe progressiste du Sénat

Clément Gignac
Groupe progressiste du Sénat (Québec – Kennebec)
L’honorable Clément Gignac est un économiste cumulant plus de 35 années d’expérience dans les secteurs public et privé. Il a été nommé sénateur le 29 juillet 2021.
De 2012 jusqu’à sa nomination en tant que Sénateur, il occupait le poste de vice-président principal et économiste en chef chez iA Groupe financier. Il a agi à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques et a assumé la présidence du comité d’allocation des actifs. Il était également responsable de la gestion des fonds diversifiés, dont l’actif dépassait les cinq milliards de dollars.
Avant de se joindre à iA Groupe financier, le sénateur Gignac a travaillé comme conseiller en économie et stratège au sein d’importantes institutions financières, y compris à titre de vice‑président et d’économiste en chef de la Financière Banque Nationale de 2000 à 2008.
En 2009, le sénateur Gignac a été élu député à l’Assemblée nationale du Québec. Il a été nommé ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation au sein du gouvernement du Québec et a ensuite servi comme ministre des Ressources naturelles et de la Faune de 2011 à 2012.
Sur la scène internationale, il a été président du comité sur la compétitivité du Forum économique mondial en 2012. Il est également membre permanent de la Conference of Business Economists, un groupe d’éminents économistes mondiaux établi à Washington.
M. Gignac est récipiendaire de la Médaille Gloire de l’Escolle de l’Université Laval et membre honoraire de l’Association des économistes québécois, une distinction prestigieuse remise à seulement dix personnes depuis son lancement en 1992.
Le sénateur Gignac est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie de l’Université Laval. Il est marié et père de trois enfants, et fier grand-père de cinq petits‑enfants.
Non affilié

Ian Shugart
Non affilié (Ontario)
Le sénateur Shugart a été nommé au Sénat en septembre 2022.
Avant sa nomination, M. Shugart a été greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet du 19 avril 2019 au 27 mai 2022.
Avant de se joindre au Bureau du Conseil privé, il a été sous‑ministre des Affaires étrangères de mai 2016 à avril 2019.
De juillet 2010 à mai 2016, M. Shugart a été sous-ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada et président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Auparavant, il a été sous-ministre de l’Environnement et sous-ministre adjoint de l’Environnement.
Avant de se joindre à Environnement Canada, M. Shugart a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du portefeuille de la Santé, notamment celui de sous-ministre adjoint, Direction générale de la politique de la santé, Santé Canada (1999-2006); de sous-ministre adjoint invité, Direction générale de la protection de la santé, Santé Canada (1997-1999); et de directeur général, Conseil de recherches médicales (1993-1997).
Lorsqu’il travaillait à Santé Canada, M. Shugart a également présidé le Groupe de travail sur la protection de la santé mondiale et le Groupe de travail sur la santé de la Coopération économique Asie-Pacifique, et a siégé au conseil d’administration de l’Organisation mondiale de la Santé.
Auparavant, M. Shugart a été secrétaire adjoint du Cabinet au sein de la Direction générale de la politique sociale et des programmes, au Bureau des relations fédérales-provinciales du Bureau du Conseil privé. Il a passé plusieurs années sur la Colline du Parlement. Il a notamment été conseiller principal du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, ainsi que du chef de l’opposition.
Il est diplômé en économie politique du Trinity College de l’Université de Toronto.
Analyse de l’environnement parlementaire : Étude du projet de loi C-47 (Loi no 1 d'exécution du budget de 2023) par le Comité sénatorial permanent des finances nationales
Étude du projet dre loi C-47 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2023)
par le Comité sénatorial permanent des finances nationales
Objet : Le présent document donne un aperçu des questions et des préoccupations exprimées au sujet du projet de loi C-47 par les sénateurs et les intervenants qui ont comparu devant les comités sénatoriaux.
Contexte
- Depuis le 2 mai, le Comité sénatorial permanent des finances nationales a tenu quatre réunions en vue d’effectuer une étude préalable du projet de loi C-47, dont une en présence de responsables de la politique fiscale et de la politique du secteur financier. Une autre réunion est prévue le 6 juin 2023, avec des représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, afin d’examiner les modifications apportées à la Loi sur les frais de service (Partie 4, Section 12).
- En outre, huit autres comités sénatoriaux ont tenu au total 30 réunions pour étudier les parties du projet de loi C-47 qui relèvent de leur mandat. Cinq de ces comités ont fait rapport sur le projet de loi, et leurs conclusions sont résumées ci-dessous.
- Compte tenu de la diversité des membres du Sénat, les points de vue sur le projet de loi C-47 varient considérablement. Dans l’ensemble, le projet de loi a plutôt été bien accueilli par le Sénat, aucune mesure ne semblant se heurter à une opposition marquée (à l’exception des sénateurs du Parti conservateur qui, à l’instar de leurs collègues de la Chambre, devraient s’opposer à la plupart des mesures contenues dans le projet de loi). Les questions des sénateurs visaient essentiellement à obtenir des éclaircissements sur des points techniques et à mieux comprendre les mesures.
- Certains sénateurs ont exprimé une préoccupation récurrente, à savoir que de nombreuses mesures de la Partie 4 (« Mesures diverses ») n’auraient pas dû figurer dans un projet de loi budgétaire. Compte tenu de leur incidence importante, ils estiment qu’elles auraient dû figurer dans un projet de loi distinct, ce qui aurait permis aux sénateurs de les examiner de plus près.
Principaux aspects du projet de loi C-47 intéressant les membres du Comité sénatorial des finances nationales
- Bien qu’ils n’aient pas adopté une position particulièrement critique à l’égard de certaines mesures, les sénateurs du Comité sénatorial permanent des finances nationales ont accordé une attention particulière au traitement de la TPS/TVH applicable au minage des cryptoactifs, aux services de compensation des cartes de paiement et au droit d’accise sur l’alcool.
Traitement du « minage » des cryptoactifs dans le cadre de la TPS/TVH [Partie 2 c)]
- Les questions sur ce sujet visaient principalement à obtenir des éclaircissements techniques. La sénatrice Moncion (GSI) a demandé aux fonctionnaires du ministère des Finances comment le gouvernement suit les mineurs individuels au sein des groupes de minage de cryptoactifs.
- Le sénateur Dagenais (GSC) a demandé aux fonctionnaires une synthèse au sujet des taxes applicables aux cryptoactifs et a demandé si ces derniers représentaient une source importante de revenus pour le gouvernement.
- Les sénateurs qui ne sont pas membres du Comité sénatorial permanent des finances nationales ont également posé de nombreuses questions sur cette mesure. La sénatrice Deacon (GSI) a demandé aux intervenants si les mesures du projet de loi C-47 découragent les exportations de services numériques. D’autres questions ont porté sur le fait de savoir si la réglementation gouvernementale entravait la croissance de l’industrie des cryptomonnaies au Canada, et sur le rôle des cryptomonnaies dans les activités illicites telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
- Un représentant de la Digital Asset Mining Coalition s’est ensuite présenté au Comité, et la sénatrice Marshall (PC) a demandé si les entreprises de cryptomonnaies continueraient de quitter le pays si cette mesure était mise en œuvre. Il a été indiqué qu’aucune entreprise de cryptomonnaies n’avait décidé de quitter le pays, mais que les décisions d’investissement avaient été mises en suspens. Les questions relatives à la compétitivité des provinces ont également été soulevées par le sénateur Yussuf (GSI) lors d’une réunion du Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie.
Traitement de la TPS/TVH des services de compensation de cartes de paiement [Partie 2 d)]
- L’Association des banquiers canadiens (ABC) a exprimé de vives inquiétudes au sujet des mesures relatives aux services de compensation par carte de paiement, plus précisément les articles 114 à 116 de la Partie 2, qui modifient de façon rétroactive la Loi sur la taxe d’accise.L’ABC s’est inquiétée du fait que la rétroactivité était une mesure sans précédent et a critiqué le ministère des Finances pour son manque de consultation avant l’intégration de ces mesures dans le projet de loi C-47. Cependant, en réponse aux questions du sénateur Loffreda (GSI), les fonctionnaires du ministère des Finances ont expliqué qu’il y avait eu des discussions avec les banques au sujet de cette mesure.
- *Puce caviardée*.
Droits d’accise sur l’alcool (Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise) [Partie 3, Section 1]
- Les questions au sujet de cette mesure ont porté sur l’incidence de la taxe d’accise sur les brasseries et distilleries locales et de petite taille. Le sénateur Forest (GSI) a indiqué qu’il s’opposait à l’augmentation automatique de la taxe d’accise et a demandé aux intervenants si la taxe entraînait une différence de prix significative entre les spiritueux à grande échelle et les spiritueux locaux.
Autres mesures intéressant les membres du Comité
- Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes [Partie 1 n)]
- La sénatrice Galvez (GSI) a demandé si le gouvernement disposait de données sur les transactions de commerce électronique, et notamment sur les plateformes utilisées, leur localisation et les renseignements fiscaux. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont indiqué qu’avec la mise en œuvre de cette mesure, ils seront en mesure de constituer une base de données et de renforcer le respect des règles.
- Fonds de croissance du Canada (Partie 4, Section 32)
- La sénatrice Marshall (PC) a demandé à Alex Gray, de la Chambre de commerce du Canada (CCC), de préciser si les membres avaient demandé la création du Fonds de croissance du Canada (FCC), de la Corporation d’innovation du Canada ou du Fonds stratégique pour l’innovation. Il a répondu par la négative. M. Gray a également indiqué qu’il soutenait le FCC et qu’il faisait confiance à Investissements PSP, tout en notant que la structure du FCC semblait peu commune.
- Loi sur les transports au Canada – Soutien à la concurrence ferroviaire (interconnexion) [Section 22, Partie 4]
- La sénatrice Marshall (PC) a demandé si des consultations ont eu lieu entre le gouvernement et l’Association des chemins de fer du Canada.
- Le sénateur Forest (GSI) a souhaité savoir quelle était la différence entre ce projet pilote et celui de 2014 à 2017. Le représentant de la Canadian Canola Growers Association (CCGA) a répondu que la mesure proposée tient compte des différences recensées dans la chaîne d’approvisionnement au cours des six dernières années et l’a accueillie favorablement, car elle pourrait améliorer la concurrence en accroissant la disponibilité du service ferroviaire.
- Plaintes relatives au transport aérien (Section 23, Partie 4)
- La sénatrice Marshall (PC) a demandé qui serait responsable des coûts supplémentaires engendrés par la Loi sur la protection des passagers aériensNote de bas de page 1. Le représentant du Conseil national des lignes aériennes du Canada a répondu que cette responsabilité incomberait aux compagnies aériennes.
Opinions de membres d’autres comités sénatoriaux permanents au sujet du projet de loi C-47
Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie (BANC)
Dans son rapport sur le projet de loi C-47, le Comité a fait part des préoccupations suivantes :
- Traitement du « minage » des cryptoactifs dans le cadre de la TPS/TVH [Partie 2 c)]
- Le Comité a déploré le fait que, malgré les consultations menées par le ministère des Finances du Canada en 2022 à ce sujet, il subsiste une certaine ambiguïté quant à sa mise en œuvre. Le Comité a suggéré que le ministère consulte encore une fois les intervenants, en particulier pour répondre aux préoccupations de la Digital Asset Mining Coalition.
- Organisme externe de traitement des plaintes (Loi sur les banques) [Partie 4, Section 1]
- Le Comité appuie cette mesure, mais a suggéré qu’un délai (p. ex. un an après la sanction royale du projet de loi) soit envisagé pour la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.
- Renforcement du cadre fédéral des pensions (Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension) [Partie 4, Section 2]
- Le Comité a fait remarquer qu’il n’a pas suffisamment de renseignements sur ce sujet, en particulier en ce qui concerne des questions telles que le marché et l’échelle prévus pour les rentes viagères à paiement variable.
- Loi établissant la Corporation d’innovation du Canada (Partie 4, Section 7)
- Le Comité a proposé que le gouvernement procède à une évaluation de la Corporation d’innovation du Canada trois ans après sa création afin de vérifier si elle est parvenue à s’acquitter de son mandat et qu’il publie les résultats de cette évaluation exhaustive dans son rapport annuel, qui devrait être déposé au Parlement.
- En outre, le Comité a dit s’attendre à ce que le gouvernement consulte les intervenants, car certains d’entre eux ont indiqué au Comité que les consultations antérieures se sont avérées inefficaces.
Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles
- Au sujet du Fonds pour les combustibles propresNote de bas de page 2 (Partie 4, Section 36), les sénateurs ont recueilli les témoignages de l’Association canadienne des carburants, du Pembina Institute et de Renewable Industries Canada. Bien que ces organisations aient exprimé leur soutien à l’égard de cette mesure, elles ont fait remarquer qu’elle ne devrait être utilisée qu’en dernier recours pour assurer le respect de la réglementation et qu’il reste des questions en suspens concernant le fonctionnement du fonds.
Comité sénatorial permanent des pêches et des océans
- Le Comité a publié son rapport sur le projet de loi C-47 et a fait remarquer que les mesures du Plan de protection des océans (Partie 4, Section 21) sont de nature très technique et qu’elles auraient dû figurer dans un projet de loi distinct plutôt que dans la Loi d’exécution du budget. Les sénateurs n’ont soulevé aucune question de fond concernant la Section 21.
- Lors de sa comparution, la Fédération Maritime du Canada a fait part de ses préoccupations concernant la Sous-section C de la mesure :
- les implications ambiguës découlant des nouvelles obligations des capitaines de navire;
- les pouvoirs accordés au ministre des Transports, qui pourraient être perçus comme une atteinte au processus réglementaire.
- Les sénateurs n’ont pas semblé convaincus par les témoignages et ont demandé si le gouvernement avait consulté la Fédération Maritime du Canada. Les fonctionnaires ont déclaré que l’organisation avait été consultée au cours de la dernière année et qu’elle avait formulé des commentaires sur la mesure proposée.
Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international
- Le Comité a fait remarquer dans son rapport que les membres ne formulent aucune objection à l’égard des parties du projet de loi liées au tarif préférentiel pour les pays en développement; au retrait du Belarus et de la Russie du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée; aux sanctions économiques – Loi sur les mesures économiques spéciales, Centre d’excellence de l’OTAN pour le changement climatique et la sécurité – Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord; et à la Sous-section A des Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures.
- Cependant, au cours de leurs réunions, plusieurs sénateurs ont posé des questions sur les mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques. La sénatrice Coyle (GSI) a demandé aux fonctionnaires du ministère des Finances si cette mesure protégera les dénonciateurs qui signalent des actes répréhensibles. La sénatrice Gerba (GPS) a demandé aux fonctionnaires si le projet de loi répondait suffisamment aux préoccupations soulevées par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CAODFC) concernant le recours aux nouvelles technologies telles que les cryptomonnaies pour mener des activités illicites.
- En ce qui concerne le tarif de préférence pour les pays en développement (Partie 4, Section 4), la sénatrice Deacon a essentiellement posé des questions concernant le programme du Tarif des pays les moins développés (TPMD). Elle a demandé si ce programme permettrait de remédier aux conséquences environnementales et sociétales de la mode express, notamment la main-d’œuvre sous-payée, la pollution de l’eau et les microplastiques.
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
- La sénatrice Simons (GSI) s’est réjouie que la mesure relative au taux criminel du Code criminel (Section 34, Partie 4) permette de réduire le taux en vigueur, mais elle demeure préoccupée par le fait que le gouvernement devra surveiller le secteur pour s’assurer qu’aucune autre institution, ou une institution encore plus prédatrice, n’émerge afin de contourner les règles.
Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants
- Dans le rapport concernant le projet de loi C-47, les membres du Comité soulignent leur soutien aux Modifications législatives permettant l’adoption de l’Initiative de modernisation des programmes pour les voyageurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (Loi sur les douanes) [Section 24, Partie 4], soulignant qu’ils reconnaissent les avantages que cette mesure pourrait apporter aux voyageurs.
- Cependant, ils ont mis l’accent sur quatre domaines de préoccupation :
- Protection des renseignements personnels – L’Association du Barreau canadien a fait part de ses préoccupations en matière de protection des renseignements personnels, compte tenu du pouvoir que cette mesure confère à l’ASFC pour recueillir et conserver des renseignements personnels.
- Répercussions différenciées sur divers groupes de voyageurs – Par exemple, il est important que les technologies adoptées n’aient pas de répercussions négatives sur les personnes handicapées ou sur celles qui choisissent de ne pas utiliser d’appareil numérique lorsqu’elles voyagent.
- Sécurité des frontières – On craint que cette mesure ne réduise la fiabilité de l’évaluation des risques liés aux passagers.
- Consultations avec le syndicat des agents de l’ASFC – Les représentants de l’ASFC ont indiqué que le syndicat n’a pas été consulté au sujet des changements apportés à la Loi sur les douanes.
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie
- La sénatrice Seidman (PC) a exprimé son appui au renforcement de la surveillance réglementaire des produits de santé naturels (Loi sur les aliments et drogues) [Section 27, Partie 4], soulignant l’importance de surveiller les produits de santé naturels.
- En ce qui concerne le Régime canadien de soins dentaires – Exigences de déclaration pour la couverture dentaire fournie par l’employeur (Section 29, Partie 4), la sénatrice Omidvar (GSI) a cherché à savoir comment le gouvernement s’assurera que les Canadiens qui pourraient tirer profit du programme, mais qui ne produisent pas de déclaration de revenus, pourront y avoir accès.
- La sénatrice Mégie (GSI) a exprimé la crainte que les employeurs ne fournissent plus de prestations d’assurance à la suite de la mise en place du Régime canadien de soins dentaires.
Comité sénatorial permanent des transports et des communications
- Dans son rapport concernant le projet de loi C-47, le Comité a exprimé son appui au projet de loi, tout en indiquant que les mesures relatives à l’Administration canadienne du transport aérien (modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien), à la Loi sur les transports au Canada (renforcement de l’échange de données dans les corridors commerciaux et interconnexion), et au renforcement des droits des passagers aériens et de l’échange de données (plaintes relatives au transport aérien) ne présentent pas de lien précis avec la politique budgétaire du gouvernement, et qu’à l’avenir, ces types de mesures devraient faire l’objet d’un projet de loi distinct.
Tableau 1 : Examen de la Direction : Coût des mesures contenues dans la Loi n° 1 d'exécution du budget de 2023
No | Point | Publication | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Total sur 6 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie 1 - Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu | |||||||||
1 | Doublement de la déduction pour les dépenses d'outils des gens de métier | Budget de 2023, chap. 3.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2 | Imposition des cessions de contrats de vente (extension de la taxe anti-opérations immobilières de vente-achat) | EEA 2022, chap. 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
3 | Remboursement pour l'épicerie | Budget de 2023, chap. 1.1 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 475 |
4 | Avance automatique de l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) | EEA 2022, chap. 1 | 4 | 766 | 793 | 802 | 817 | 831 | 4 013 |
5 | Régime enregistré d'épargne-invalidité – Prolongation de la disposition relative aux membres de la famille admissibles | Budget de 2023, chap. 4.4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
6 | Couverture et vente à découvert par les institutions financières canadiennes | Budget de 2022, chap. 9.1 | -65 | -135 | -140 | -145 | -150 | -150 | -785 |
7 | Déclaration supplémentaire par REER et FERR | Budget de 2022, chap. 9 Investissements supplémentaires | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -100 | -150 |
Partie 2 - Mesures relatives à la TPS/TVH | |||||||||
8 | (d) Assurer le traitement de la TPS/TVH des services de compensation de cartes de paiement | Budget de 2023, chap. 6 Investissements supplémentaires | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 |
Partie 3 - Modification de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | |||||||||
9 | Section 1 – Droit d'accise sur l'alcool | Budget de 2023, chap. 6 Investissements supplémentaires | 0 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 550 |
10 | Section 2 – Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | Budget de 2023, chap. 6 Investissements supplémentaires | 0 | 0 | -279 | -313 | -323 | -333 | -1 248 |
Partie 4 - Diverses mesures | |||||||||
11 | Section 4 – Programmes de préférence tarifaire pour les pays en développement | Budget de 2023, chap. 5.3 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 | 130 |
12 | Section 8 – Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé) | Budget de 2023, chap. 2.1 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
13 | Section 11 – Loi sur les privilèges et immunités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité) (AMC) | Budget de 2023, chap. 5.1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
14 | Section 19 – Loi sur la citoyenneté (IRCC) | Budget de 2023, chap. 4.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | Section 35 – Loi sur l'assurance-emploi (prestataires saisonniers de l'AE) | Budget de 2023, chap. 3.3 | 0 | 5 | 77 | 65 | 0 | 0 | 147 |
16 | Total | 4 415 | 551 | 581 | 550 | 480 | 419 | 6 996 |
Résumé des coûts du projet de loi C-47, Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023
L’incidence budgétaire nette totale des mesures énoncées dans la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023 se chiffre à 7 milliards de dollars sur six ans (de 2022-2023 à 2027-2028) selon la comptabilité d’exercice (cellule ombrée en jaune de l’annexe ci-jointe).
Les mesures de dépenses les plus importantes du projet de loi sont les suivantes :
- Avance automatique de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) : 4 milliards de dollars
- Remboursement pour l’épicerie : 2,5 milliards de dollars
- Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé) : 2 milliards de dollars
Les principales mesures du projet de loi visant à générer des revenus sont les suivantes :
- Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien : -1,2 milliard de dollars
- Couverture et vente à découvert par les institutions financières canadiennes : -0,8 milliard de dollars
- Traitement de la TPS/TVH des services de compensation de cartes de paiement : -0,2 milliard de dollars
Renseignements supplémentaires concernant la mesure relative au traitement de la TPS/TVH des services de compensation des cartes de paiement du projet de loi C-47
Quelle était la situation du traitement fiscal en 1991 au moment de l’instauration de la TPS?
Les fournitures de services financiers sont généralement « exonérées » de la TPS/TVH. Ainsi, la TPS/TVH n’est pas perçue sur les fournitures de services financiers et le fournisseur ne peut pas demander de crédits de taxe sur les intrants (CTI) sur ses intrants à ces services.
Toutefois, les intrants non-financiers aux services financiers, même s’ils sont essentiels à ces services financiers, sont taxables. Ils incluent, par exemple, les technologies de l’information, le traitement des paiements et d’autres services administratifs où le fournisseur de services n’est généralement pas à risque.
Le gouvernement fédéral a toujours été clair sur le fait que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement sont des services administratifs taxables et non des « services financiers » exonérés de la TPS/TVH. En particulier, dans un communiqué de presse du 5 décembre 1991, le ministère des Finances a annoncé son intention d’apporter une modification à la législation sur la TPS/TVH (adoptée ultérieurement) afin de préciser que ces services ne sont pas des « services financiers » aux fins de la TPS/TVH.
Pour cette raison, les exploitants de réseaux de cartes de paiement (comme Visa, Interac) ont toujours imputé la TPS/TVH sur leurs services (et ils avaient donc le droit de demander des CTI).
Les acheteurs de ces services (par exemple, les banques et les acquéreurs) ont toujours payé la TPS/TVH sur ces services. Et puisqu’ils fournissent eux-mêmes des services financiers exonérés, ils ne peuvent généralement pas demander des CTIs pour récupérer la taxe (conformément à l’intention de la politique).
Quel a été le traitement fiscal depuis la récente décision judiciaire? Comment la loi a-t-elle changé depuis 1991?
La CIBC n’était pas d’accord avec la position politique du gouvernement et l’a donc contestée devant les tribunaux.
En 2018, la Cour canadienne de l’impôt s’est déclarée d’accord avec le gouvernement que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement sont des services administratifs taxables.
La CIBC a fait appel et, en janvier 2021, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces services étaient des « services financiers » exonérés.
Cette requalification (de taxable à exonéré) a permis à tous les acheteurs de ces services (par exemple, les banques et les acquéreurs) de cesser de payer la taxe à l’avenir ET de déposer des demandes de remboursement pour « taxe payée par erreur » auprès de l’ARC pour récupérer la taxe qu’ils avaient payée sur ces services dans le passé.
Ces demandes de remboursement sont des bénéfices exceptionnels. Elles se rapportent à des transactions qui avaient été négociées selon le principe que les services étaient taxables (c’est-à-dire selon le principe que la CIBC verserait la TPS/TVH et que Visa aurait le droit de demander des CTI).
Le gouvernement n’était pas d’accord avec la décision de la CAF, mais n’a pas demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada (CSC), *partie de la phrase caviardée*.
Au lieu de cela, Finances Canada a élaboré des modifications législatives visant à contrer la décision défavorable, lesquelles ont été annoncées dans le budget de 2023.
Nous savons que Visa a continué d’imputer la TPS/TVH pendant quelques mois après la décision de la CAF dans l’attente que le gouvernement fédéral demande l’autorisation d’interjeter appel ou introduit des modifications rétrospectives.
Qu’est-ce que le projet de loi C-47 change depuis la décision judiciaire?
Le projet de loi C-47 confirme et rétablit la position politique du gouvernement selon laquelle les services de compensation relatifs aux cartes de paiement sont des services administratifs taxables en éliminant spécifiquement les services de compensation des cartes de paiement de la définition de « service financier ».
Pour contrer la décision de la CAF, les modifications doivent s’appliquer de manière prospective et rétrospective. Toutefois, elles ne s’appliquent généralement que rétrospectivement lorsque les parties avaient traité les fournitures comme taxables. Si les parties avaient conclu de toutes nouvelles ententes en vertu desquelles les services de compensation des cartes de paiement étaient toujours traités comme exonérés (jamais taxables), les modifications du projet de loi C-47 ne s’appliqueraient pas.
L’application rétroactive est nécessaire pour :
- Empêcher des bénéfices exceptionnels importants (par exemple, les remises aux banques, comme indiqué ci-dessus).
- Protéger les revenus fédéraux et provinciaux de TPS/TVH/TVQ. Nous estimons que, si la modification n’était pas apportée, le Canada et les 5 provinces participantes à la TVH subiraient des pertes de revenus *partie de la puce caviardée*.
- Protéger les fournisseurs (comme Visa et Interac), qui ont correctement demandé des CTIs dans le passé et qui risquaient de les perdre parce que la CAF a requalifié leurs fournitures comme exonérées (les privant ainsi du droit de demander des CTIs).
Quels ont été les paiements exceptionnels aux banques?
Les bénéfices exceptionnels se rapportent à des demandes de remise de « taxe payée par erreur » concernant des transactions passées (décrites dans le tableau de questions ci-dessous). *Phrases caviardées*.
*Tableau caviardé*
Modifications au projet de loi C-47 (Loi d'exécution du budget de 2023) adoptées par le Comité permanent des finances (FINA)
Modification | Partie du projet de loi C-47 | Objet |
---|---|---|
C-47 Partie 1 | ||
G-1 | Paiement supplémentaire au titre du crédit pour la TPS/TVH | Cette modification annule les dispositions sur le remboursement pour l'épicerie dans le projet de loi C-47, car elles ont reçu la sanction royale dans le cadre du projet de loi C-46. |
C-47 Partie 4 | ||
G-2 | Section 8 – Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé) | Cette modification annule le financement complémentaire du Transfert canadien en matière de santé, car il a reçu la sanction royale dans le cadre du projet de loi C-46. |
PCC -18 | Section 9 – Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres amendements) | La modification exigera la publication des détails de tous les montants dont le paiement est autorisé en vertu de la Loi sur le site Web du ministère des Finances dès que possible après le paiement. Cela comprend les principaux paiements de transfert, les ententes administratives et les accords fiscaux. |
NPD-6 | Section 23 – Plaintes relatives au transport aérien | Dans le cadre du nouveau processus présenté dans le projet de loi C-47 pour régler les plaintes relatives au transport aérien, les membres nommés par le gouverneur en conseil de l'Office des transports du Canada (l'Office) seraient tenus d'élaborer des lignes directrices. La modification obligera l'Office à publier ces lignes directrices dans la Gazette du Canada, en plus de son site Web. |
NPD -14 | Le projet de loi C-47 augmenterait le délai d'ouverture de procédures pour les infractions liées au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) pour le porter de 12 mois à 24 mois après la survenance de l'objet de la poursuite. Cette modification portera le délai d'une procédure à 36 mois pour toutes les procédures. |
|
BQ-6 | Section 38 – Conseil d'appel en assurance-emploi | Cette modification obligera le chef principal du Conseil d'appel à rendre compte au Conseil, par l'intermédiaire du président du Conseil, du rendement global du Conseil d'appel. |
BQ-7 | Section 38 – Conseil d'appel en assurance-emploi | Laisse à l'appelant le pouvoir discrétionnaire de choisir le format de l'audience (c.-à-d. en personne). |
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 - Aperçus
Table des Matières
- Partie 1 - Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
- Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements et paiements électroniques
- Doubler la déduction pour les outils des gens de métier
- Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente
- Sommes relatives aux militaires et vétérans des forces canadiennes
- Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de gottfriedson
- Remboursement pour l’épicerie
- Versement anticipé automatique pour l’allocation canadienne pour les travailleurs
- Améliorations apportées au régime enregistré d’éparge-études
- Régime enregistré d’épargne-invalidité – titulaires admissibles
- Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
- Règles de divulgation obligatoire
- Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du régime canadien de soins dentaires
- Couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
- Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
- Déclaration supplémentaire par les REER et FERR
- Emprunt par les régimes de pension agréés
- Modifications techniques
- Partie 2 - Mesures relatives à la TPS/TVH
- Partie 3 - Modification de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
- Partie 4 - Mesures diverses
- Un système externe de traitement des plaintes plus équitable pour le secteur bancaire
- Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le code criminel
- Soutenir la croissance économique des pays en développement (programmes de préférence tarifaire pour les pays en développement)
- Retrait pour une période indéfinie du statut de nation la plus favorisée de la Russie et du Bélarus (retrait du tarif de la nation la plus favorisée à la Russie et au Bélarus)
- Banque du Canada capitaux propres négatifs (non-application : articles 27 et 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada)
- Corporation d’innovation du Canada (CIC) (Loi sur la corporation d’innovation du Canada)
- Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements additionnels dans le domaine de la santé)
- Renouvellement de la péréquation et de la formule de financement des territoires [Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)]
- Modifications au régime de sanctions du Canada (sanctions économiques - Loi sur les mesures économiques spéciales)
- Ratification du protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord
- Modifications de la Loi sur les frais de service
- Régime de pensions du Canada
- Échanger les avis de décès de façon opportune à Emploi et Développement Social Canada (EDSC) (Modifications apportées à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social)
- Congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant (code canadien du travail)
- Obligation de se présenter en personne et demande d’asile complète (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
- Améliorer l’efficacité du programme et le service à la clientèle dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés grâce à la gestion de l’admission [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)]
- Continuer de renforcer le système régissant la fourniture de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté (Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté)
- Modernisation du programme de citoyenneté (Loi sur la citoyenneté)
- Modifications à la Loi sur le Yukon (Loi sur le Yukon)
- Améliorer la gestion des urgences et de la pollution maritime et créer un fonds d’assainissement des bâtiments (Plan de protection des océans)
- Renforcer le partage des données dans les corridors commerciaux
- Favoriser la concurrence dans le secteur du transport ferroviaire
- Renforcer les droits des passagers aériens et le partage de données
- Modifications législatives permettant l’initiative de modernisation des voyageurs de l’agence des services frontaliers du Canada (Loi sur les douanes)
- Moderniser le cnrc en exploitant la gamme complète de ses offres en matière d’innovation en entreprise (Loi sur le conseil national de Recherches
- Loi sur les brevets
- Un cadre modernisée pour renforcer la réglementation des produits de santé naturels [Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)]
- Interdiction d’expérimentation de produits cosmétiques sur les animaux [Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)]
- La détermination de l’admissibilité des canadiens au programme canadien de soins dentaires : rapport sur la couverture dentaire (Loi sur les mesures de soins dentaires)
- Modification visant à donner suite à la décision r. C. Gorman de la cour suprême de terre-neuve-et-labrador (Loi sur la société canadienne des postes)
- Titres royaux (Loi sur les titres royaux, 2023)
- Fonds de croissance du Canada
- Moderniser la surveillance du secteur financier pour faire face aux nouveaux risques
- Sévir contre les prêts à des conditions abusives (Taux d’intérêt criminel)
- Continuer d’appuyer les demandeurs saisonniers d’assurance-emploi (Loi sur l’assurance-emploi)
- Fonds de mise en conformité à l’appui du règlement sur les combustibles propres (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et Loi sur l’agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions)
- Assurance-dépôts (Loi sur la société d’assurance-dépôts du Canada)
- Réforme du tribunal de la sécurité sociale – conseil d'appel en assurance-emploi (conseil d’appel en assurance-emploi)
- Modifications législatives à la Loi électorale du Canada
Partie 1 - Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements et paiements électroniques
Dans le but de faciliter la transmission électronique, cette mesure apporterait plusieurs modifications aux textes réglementaires suivants : Loi de l’imôt sur le revenu, Règlement de l’impôt sur le revenu, Loi sur la taxe d’accise, Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, et Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH). Les mesures proposées amélioreraient la capacité de l’Agence du revenu du Canada de fonctionner en mode numérique et ainsi offrir un service plus rapide, plus pratique et plus précis tout en rehaussant le niveau de sécurité.
Les modifications suivantes sont proposées :
- Éliminer les dispositions législatives exigeant les signatures manuscrites et permettre ainsi l’utilisation des signatures électroniques dans le cas de certains formulaires. (Entrerait en vigueur le 1er janvier 2024).
- Permettre que l’avis de cotisation d’une personne soit acheminé électroniquement dans les seuls cas où la personne a produit sa déclaration par voie électronique et consent à recevoir les avis et autres communications par voie électronique. (Entrerait en vigueur le 1er janvier 2024).
- Abaisser le seuil concernant la production électronique obligatoire de déclarations de renseignements visés de cinquante à cinq feuillets. (S’appliquerait à l’égard des déclarations de renseignements produites après 2023).
- Permettre aux émetteurs de version électronique des feuillets T4/T5 de déclarations de renseignements dans les comptes électroniques des receveurs sans avoir à émettre en plus une copie papier, à moins que les receveurs n’en fassent la demande, ou dans le cas d’une panne d’accès aux portails en ligne. (S’appliquerait à l’égard des déclarations de renseignements produites après 2021).
- Pour les préparateurs de déclarations de revenus exigeant des frais pour préparer une déclaration de revenus, le seuil pour la transmission par voie électronique et pour s’inscrire en tant que préparateur de déclarations de revenus serait abaissé de dix à cinq déclarations de personnes, de sociétés ou de fiducies. La limite quant au nombre de déclarations papier qui peuvent être produites par un préparateur de déclarations de revenus serait réduite à un maximum de cinq, plutôt que dix. (Entrerait en vigueur le 1er janvier 2024).
- Éliminer les seuils actuels de transmission électronique obligatoire des revenus bruts pour les déclarations de revenus des sociétés et les fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH, et exiger que toutes les entreprises et les inscrits transmettent leurs déclarations par voie électronique à l’issue d’une approche progressive de transition du papier au numérique, afin de permettre aux entreprises de s’ajuster et d’observer l’exigence. (Entrerait en vigueur le 1er janvier 2024).
- Rendre obligatoires les paiements et les versements par voie électronique de sommes supérieures à 10 000 $ en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et abaisser le seuil des versements obligatoires faits à une institution financière de 50 000 $ à 10 000 $ dans la partie de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, tout en permettant que de tels paiements soient effectués par voie électronique. (S’appliquerait à l’égard des paiements et des versements effectués après 2023).
Doubler la déduction pour les outils des gens de métier
La déduction pour dépenses d’outillages des gens de métier constitue une reconnaissance fiscale du coût exceptionnel des outils que les gens de métier salariés doivent fournir pour exercer leur emploi. En vertu des règles actuelles, une personne de métier peut réclamer le montant des dépenses d’outillage admissibles qui dépasse le montant canadien pour emploi (1 368 $ en 2023), jusqu’à concurrence de 500 $.
La proposition ferait passer de 500 $ à 1 000 $ le montant maximal de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier, qui sera en vigueur pour les années d’imposition 2023 et suivantes.
Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente
La règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels vise à s’assurer que les profits provenant de reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels soient toujours imposés en tant que revenus tirés d’une entreprise. Cette règle serait élargie aux profits provenant de la vente d’un droit d’achat d’une propriété résidentielle.
Plus précisément, toute personne réalisant un gain lors de la vente d’un droit d’achat d’une propriété résidentielle serait réputée exploiter une entreprise à l’égard de ce droit s’il a été détenu pour moins de 365 jours (période de détention de 12 mois). Par conséquent, ce gain serait assujetti à l’imposition complète à titre de revenu tiré d’une entreprise, ce qui signifie qu’il ne bénéficierait pas du taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. Les exceptions s’appliquant à la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels s’appliqueraient également à cet élargissement. Cela inclut certains évènements de la vie, comme un décès, une invalidité, la naissance d’un enfant, un nouvel emploi, un divorce, une menace à la sécurité personnelle ou la destruction de la propriété.
La période de détention de 12 mois serait réinitialisée à partir du moment où le contribuable devient le propriétaire du bien immobilier résidentiel. Ainsi, la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels ne pourra pas être contournée lors de la vente d’une propriété simplement parce qu’un contribuable détenait le droit d’acheter la propriété avant sa construction.
Cette règle élargie ne modifierait pas le traitement fiscal s’appliquant à une personne qui est déjà considérée comme exploitant une entreprise en vertu de la loi actuelle. De même, dans la mesure où la nouvelle règle ne s’applique pas en raison d’un événement de la vie, ou parce que le droit d’achat d’une propriété a été détenu par le contribuable depuis 12 mois ou plus, le fait de déterminer si les profits de la disposition sont correctement imposés comme un revenu tiré d’une entreprise demeurerait une question de fait. Ceci serait établi conformément à la loi actuelle.
L’élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels s’appliquerait aux transactions effectuées à compter du 1er janvier 2023.
Sommes relatives aux militaires et vétérans des forces canadiennes
Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale versent de nombreuses prestations en franchise d’impôt aux vétérans et aux militaires blessés et malades, ainsi qu’aux membres de leur famille. Même si ces prestations ont toujours été considérées être en franchise d’impôt, elles ne sont pas expressément exclues du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.Afin de clarifier et de confirmer leur statut de « en franchise d’impôt », le gouvernement propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exclure les prestations suivantes du revenu d’un contribuable :
- les prestations versées en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants;
- les services de réadaptation et assistance professionnelle;
- la prestation pour modification du domicile;
- la prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile;
- la prestation pour modification de véhicule;
- la prestation pour aide à domicile;
- la prestation pour soins auxiliaires;
- la prestation pour aidant;
- le programme amélioré d’éducation des conjoints militaires;
- la prestation pour les frais de funérailles et d’enterrement;
- la prestation pour déplacement du plus proche parent;
- le remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé.
Cette mesure s’appliquerait à compter de l’année d’imposition 2021 et aux années d’imposition suivantes en ce qui concerne le remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé et à compter de l’année d’imposition 2018 et aux années d’imposition suivantes en ce qui concerne toutes les autres prestations.
Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de gottfriedson
Le 18 janvier 2023, le gouvernement a conclu la Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de Gottfriedson. Cette convention porte sur une procédure de litige collectif au nom des 325 bandes visées par la Loi sur les Indiens et gouvernements autochtones autonomes, concernant les dommages sociaux et culturels causés aux collectivités autochtones par le système de pensionnats indiens.
La convention de règlement, qui a été approuvée par les tribunaux en mars 2023, prévoit l’établissement d’une fiducie de 2,8 milliards de dollars au profit des 325 bandes visées par la Loi sur les Indiens et gouvernements autochtones autonomes et vise à promouvoir les langues, les cultures, le patrimoine et le bien-être des autochtones.
La convention de règlement engageait le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour exonérer de l’impôt le revenu gagné par la fiducie.
Cette mesure modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exonérer de l’impôt le revenu gagné par la fiducie établie en vertu de la Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de Gottfriedson, afin de respecter les intentions du traitement fiscal de la convention de règlement. La modification s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Remboursement pour l’épicerie
Cette mesure apporte un soutien financier temporaire aux Canadiens à revenu faible ou modeste à l’aide d’un remboursement spécial et ponctuel pour l’épicerie versé par l’entremise du système pour le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS).
Le Remboursement pour l’épicerie équivaudrait au double du crédit pour la TPS pendant six mois. Il serait basé sur l’admissibilité au crédit pour la TPS en janvier 2023 et serait automatiquement versé par l’Agence du revenu du Canada. Le soutien additionnel serait versé en utilisant le système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois ce projet de loi adopté.
Versement anticipé automatique pour l’allocation canadienne pour les travailleurs
L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable qui s’ajoute aux gains des travailleurs à revenu faible ou modeste, rendant le travail plus gratifiant et attrayant pour ce groupe et offrant une importante source de soutien au revenu. Un particulier peut présenter une demande au titre de l’ACT au moment de remplir sa déclaration de revenus, mais les déclarants sont automatiquement évalués par l’Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins d’admissibilité si l’ACT n’est pas demandée.
Cette mesure verserait automatiquement des paiements anticipés trimestriels de l’ACT aux particuliers qui étaient admissibles à la prestation l’année précédente, à compter de juillet 2023 pour l’année d’imposition 2023. Ces paiements anticipés constitueraient généralement, au total, la moitié du droit pour l’année précédente et représenteraient un nouveau droit minimum pour l’année. Autrement dit, un bénéficiaire peut avoir droit à un montant plus élevé à la fin de l’année, lequel serait versé au moment du dépôt de sa déclaration de revenus, mais le montant auquel il a droit à la fin de l’année ne serait pas inférieur au montant des paiements anticipés dont il a eu droit au cours de l’année.
Améliorations apportées au régime enregistré d’éparge-études
Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) sont des régimes d’épargne donnant droit à une aide fiscale visant à aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les cotisations versées aux REEE peuvent être admissibles à des subventions gouvernementales de contrepartie. Lorsqu’un bénéficiaire d’un REEE est inscrit à un programme postsecondaire admissible, les subventions du gouvernement et les revenus de placement peuvent être retirés du régime à titre de paiements d’aide aux études.
Afin de s’assurer que les paiements d’aide aux études soient utilisés pour financer les dépenses liées aux études postsecondaires, la Loi de l’impôt sur le revenu impose des limites sur le montant maximal de paiements d’aide aux études qui peuvent être retirés en vertu des modalités d’un REEE. Cette mesure modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter les limites de retraits de paiements d’aide aux études comme suit :
- pour les bénéficiaires inscrits à temps plein (c.-à-d., dans un programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l’étudiant consacre au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux), la limite de retrait au cours des 13 premières semaines d’étude passerait de 5 000 $ à 8 000 $;
- pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel (c.-à-d., dans un programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l’étudiant consacre au moins 12 heures par mois aux cours), la limite de retrait par période de 13 semaines passerait de 2 500 $ à 4 000 $.
De plus, cette mesure modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.
Ces modifications entreraient en vigueur le 28 mars 2023.
Régime enregistré d’épargne-invalidité – titulaires admissibles
Les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) sont des mécanismes d’épargne donnant droit à une aide fiscale, offerts aux personnes admissibles au Crédit d’impôt pour personnes handicapées. Afin d’encourager l’épargne dans un REEI, le gouvernement verse un complément aux contributions privées par l’intermédiaire de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et du bon canadien pour l’épargne-invalidité.
Étant donné que les actifs détenus dans un REEI sont la propriété de son bénéficiaire, le titulaire du régime doit être le bénéficiaire sauf si ce dernier a une déficience mentale et que sa capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute, auquel cas le titulaire du régime doit être son représentant légal pour les questions de biens tel que reconnu en vertu du droit provincial ou territorial.
La disposition temporaire existante relative aux membres de la famille admissibles pour le REEI permet à un parent, un époux ou un conjoint de fait du bénéficiaire d’ouvrir et de gérer un REEI à l’égard d’un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal.
Cette proposition modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger de trois ans la disposition relative aux membres de la famille admissibles, jusqu’au 31 décembre 2026, et d’étendre la définition d’un membre de la famille admissible à un membre de la fratrie du bénéficiaire. Après cette date, tout membre de la famille admissible qui est titulaire d’un régime pourrait le demeurer.
L’élargissement de la définition d’un membre de la famille admissible entrerait en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.
Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
Les règles énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne permettent pas actuellement aux administrateurs de régimes de retraite d’accepter des cotisations rétroactives dans des comptes d’employés en vertu d’un régime de retraite à cotisations déterminées afin de corriger les erreurs reliées à la sous-contribution pour des années antérieures. Dans certaines circonstances, bien que les erreurs reliées aux cotisations excédentaires puissent être corrigées au moyen d’un remboursement de l’excédent au contributeur, ces règles ont été jugées comme étant lourdes.
Cette mesure confère plus de souplesse aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées afin de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires. La mesure permettrait la correction de certains types d’erreurs au moyen de cotisations supplémentaires à un compte d’employé en vertu d’un régime de retraite à cotisations déterminées pour compenser une erreur reliée à une sous-contribution commise au cours de l’une des 10 années antérieures, assujettie à un plafond. La mesure permet également aux administrateurs de régime de corriger le plafond de cotisation d’un REER d’un employé concernant les erreurs reliées aux cotisations excédentaires au régime de retraite relativement à un employé pour l’une des 10 années précédant l’année dans laquelle le montant excédentaire est remboursé à l’employé ou à l’employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation.
Afin de simplifier les exigences en matière de déclaration, la mesure exige que l’administrateur du régime produise un formulaire prescrit relativement à chaque employé touché, plutôt que de modifier les feuillets T4 des années antérieures. Les cotisations supplémentaires visant à corriger les sous-contributions réduiraient les droits de cotisation au REER de l’employé pour l’année d’imposition suivant l’année dans laquelle la cotisation rétroactive est versée. Dans la mesure où ces cotisations résultent en des droits de cotisation négatifs au REER, elles n’auraient une incidence que sur les droits de cotisation au REER de l’employé dans les années à venir. Les remboursements de cotisations excédentaires devraient en général rétablir les droits de cotisation au REER de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le remboursement est effectué.
Règles de divulgation obligatoire
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles exigeant la déclaration à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de certaines opérations liées à des stratégies de planification fiscale abusive. L’accès en temps opportun à des renseignements sur ces opérations permet au gouvernement de réagir rapidement face aux risques fiscaux en procédant à une évaluation éclairée de ces risques, à des audits ou à des modifications de la législation. Toutefois, l’expérience de l’ARC concernant ces règles depuis leur introduction indique qu’elles ne sont pas suffisamment solides pour contrer ces préoccupations.
Le budget de 2021 annonçait la tenue d’une consultation sur les propositions visant à améliorer ces règles de divulgation obligatoire.
La présente mesure adopte les changements découlant de la consultation, qui visent à aligner les règles du Canada sur les pratiques exemplaires recommandées dans le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, Action 12 : Rapport final de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt sur les règles de divulgation obligatoire, ainsi que les règles similaires qui ont été mises en œuvre dans les administrations ayant des systèmes fiscaux comparables.
Ces changements visent à élargir la portée des obligations de divulgation dans le cas des opérations qui sont perçues comme abusives ou à haut risque du point de vue de l’observation fiscale. Ces changements sont les suivants :
- abaisser les seuils pour les opérations à considérer comme des opérations à déclarer, qui sont cernées par l’existence de caractéristiques principales générales en ce qui concerne les honoraires, les protections confidentielles et les protections contractuelles;
- créer une nouvelle obligation de divulguer les opérations à signaler, qui sont les mêmes que les opérations désignées par le ministre du Revenu national, avec l’assentiment du ministre des Finances, ou qui sont essentiellement similaires;
- créer une nouvelle obligation pour certaines grandes sociétés de déclarer les traitements fiscaux incertains (c.-à-d. lorsqu’il y a une incertitude quant à savoir si la position fiscale adoptée sera acceptée comme étant conforme aux lois fiscales) qui sont généralement reflétés dans leurs états financiers vérifiés ;
- créer des règles connexes qui prévoient, dans certains cas, la prorogation de la période de nouvelle cotisation applicable et l’introduction de pénalités.
Ces modifications s’appliquent aux opérations effectuées après que cette loi aura reçu la sanction royale, à l’exception du fait que les modifications aux règles relatives aux traitements fiscaux incertains s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du régime canadien de soins dentaires
Afin d’assurer la protection des renseignements confidentiels sur les contribuables, les règles de l’impôt sur le revenu limitent l’utilisation et la communication de renseignements confidentiels sur les contribuables par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à des circonstances particulières.
Afin d’appuyer la mise en œuvre de la Prestation dentaire canadienne, soit le programme de soins dentaires provisoire pour les enfants de moins 12 ans lancé en 2022, la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fiscales ont été modifiées dans le cadre du projet de loi C-31 pour permettre à l’ARC d’utiliser les renseignements confidentiels sur les contribuables en vue de l’application et de l’exécution du programme, ainsi que pour communiquer les renseignements confidentiels à Santé Canada aux fins d’évaluation ou d’élaboration de la politique pour le programme.
Étant donné que ces modifications ne s’appliquent qu’à la Loi sur la prestation dentaire du Canada, soit la loi applicable à la Prestation dentaire canadienne provisoire, des modifications semblables sont proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise afin que Santé Canada et Emploi et Développement social Canada aient accès aux renseignements confidentiels sur les contribuables en vue d’exécuter le Régime canadien de soins dentaires permanent.
Ces mesures entreraient en vigueur à la sanction royale.
Couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
La Loi de l’impôt sur le revenu permet généralement qu’une société canadienne, dans le calcul de son revenu imposable, réclame une déduction (la « déduction pour dividendes reçus ») pour le montant d’un dividende imposable reçu sur une action (une « action canadienne ») qu’elle détient dans une autre société canadienne.
Cette mesure, proposée dans le budget de 2022, refuserait la déduction pour dividendes reçus sur les actions canadiennes lorsque les membres d’un groupe d’institutions financières canadiennes concluent des opérations éliminent effectivement l’exposition économique du groupe aux actions par l’utilisation d’une vente à découvert physique (une « opération de couverture déterminée »). Cela éviterait ainsi les conséquences fiscales involontaires résultant d’opérations de couverture déterminées lorsque plus d’une déduction fiscale est demandée à l’égard du même dividende.
Lorsqu’une déduction pour dividendes reçus à l’égard des actions utilisées dans une opération de couverture déterminée est refusée, la proposition permettrait également au courtier en valeurs mobilières inscrit de réclamer une déduction complète (au lieu de la déduction actuelle de deux tiers) pour tout paiement compensatoire au titre des dividendes qu’il effectue dans le cadre d’un prêt de titres facilitant la vente à découvert. Par conséquent, lorsqu'un groupe d'institutions financières canadiennes reçoit un dividende de 90 $ et qu'un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe verse un paiement compensatoire au titre des dividende de 90 $ (laissant le groupe économiquement stable), la nouvelle règle ferait en sorte que ce groupe aurait une inclusion au revenu de 90 $ et une déduction de 90 $ au lieu d'une inclusion au revenu de 90 $ et d’une déduction de 150 $ (une déduction sur les dividendes reçus de 90 $ plus une déduction sur le paiement compensatoire au titre des dividendes de 60 $).
La mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 7 avril 2022, ou aux dividendes reçus après septembre 2022 lorsque l’opération de couverture déterminée a été conclue avant le 7 avril 2022.
Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Cette mesure mettrait en œuvre des règles en matière de production de déclarations de revenus par les opérateurs de plateforme en ligne à l’égard des utilisateurs (vendeurs en ligne) qui fournissent des biens ou des services à d’autres utilisateurs par l’entremise de ces plateformes. Ces règles sont conformes aux règles types de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et amélioreraient l’observation de la loi dans ce secteur. Les renseignements déclarés dans le cadre de cette mesure aideraient les vendeurs en ligne à comprendre les répercussions fiscales de leurs activités et fourniraient à l’Agence du revenu du Canada (ARC) plus d’outils pour cerner les cas d’inobservation de la loi.
Les règles d’échange d’information feraient partie du cadre de l’OCDE sur les règles types d’échange d’information qui est conçu pour réduire au minimum la charge administrative en prévoyant le partage de l’information entre les administrations fiscales. Une plateforme en ligne devrait en général déclarer des renseignements à une seule juridiction, et cette dernière partagerait ensuite les renseignements avec les juridictions partenaires en fonction de la résidence de chaque vendeur en ligne gagnant des revenus au moyen de la plateforme (et, dans le cas d’un bien locatif, de la juridiction où le bien locatif est situé). Les échanges se feraient dans le cadre des dispositions relatives au partage de renseignements contenues dans les conventions fiscales et les instruments internationaux analogues, qui prévoient d’importantes garanties afin de protéger la confidentialité des contribuables et assurer que les renseignements partagés ne soient pas utilisés de manière incorrecte.
Cette mesure exigerait des opérateurs de plateforme assujettis aux règles (opérateurs de plateforme soumis à déclaration) assistant les vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent la juridiction de résidence de ceux-ci et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet. Les conditions pour être qualifié de vendeur soumis à déclaration et les activités visées sont discutées plus bas.
Les règles visent les plateformes en ligne de l’économie du partage et à la demande, ainsi que les plateformes qui autorisent des tiers à vendre des biens aux utilisateurs par l’intermédiaire de leur plateforme. Les règles excluraient généralement les logiciels de traitement des paiements, les sites de petites annonces et les agrégateurs de contenu en ligne.
La mesure s’appliquerait généralement aux opérateurs de plateformes qui sont résidents du Canada aux fins fiscales. La mesure s’appliquerait également aux opérateurs de plateformes qui ne résident pas au Canada ou dans une juridiction partenaire, et qui facilitent les activités visées des vendeurs qui résident au Canada ou relativement à la location d’un bien immobilier situé au Canada. Une juridiction partenaire serait une juridiction qui a mis en œuvre des exigences semblables de déclaration visant les opérateurs de plateformes et qui a accepté de partager des renseignements avec l’ARC sur les vendeurs soumis à déclaration.
Dans le contexte de ces règles, les activités visées comprendraient la vente de biens ainsi que la prestation des services suivants :
- les services personnels, par exemple les services de transport et de livraison, le travail manuel, le tutorat, la manipulation de données ainsi que les tâches administratives, juridiques ou comptables;
- la location de biens immobiliers (par exemple, des biens résidentiels);
- la location de moyens de transport.
Un vendeur soumis à déclaration serait un vendeur actif inscrit sur une plateforme pour fournir des activités visées. Les vendeurs qui représentent un risque limité de conformité ne seraient pas des vendeurs soumis à déclaration. En voici des exemples :
- les entités cotées en bourse;
- les grands fournisseurs de chambres d’hôtel;
- en ce qui concerne les ventes de biens, les vendeurs qui font moins de 30 ventes par an pour un total d’au plus 2 800 $.
Cette mesure s’appliquerait à partir de l’année civile 2024. Cela permettrait à la première déclaration et au premier partage de renseignements d’avoir lieu au début de 2025.
Déclaration supplémentaire par les REER et FERR
À l’heure actuelle, les institutions financières doivent déclarer annuellement à l’Agence du revenu du Canada les paiements provenant de chacun des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) qu’elles administrent, ainsi que les cotisations à ceux-ci.
La nouvelle mesure fiscale obligerait les institutions financières à déclarer annuellement à l’Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chacun des REER et FERR qu’elles administrent, à compter du début de 2024 relativement à l’année civile 2023.
La collecte annuelle de renseignements sur la juste valeur marchande de tous les REER et FERR au Canada fournira une base de données importante aux fins de l’évaluation des risques et de l’élaboration de politiques. Il convient de noter que ces renseignements aideraient l’Agence du revenu du Canada dans ses activités d’évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REER et les FERR.
Emprunt par les régimes de pension agréés
De façon générale, il est interdit pour les régimes de pension agréés d’emprunter, à deux exceptions près. La première est l’emprunt visant l’acquisition de biens immobiliers à revenu. La seconde est l’emprunt d’une durée d’au plus 90 jours lorsque les actifs du régime ne sont pas donnés en nantissement, et que l’emprunt est nécessaire pour éviter la vente à prix fortement décoté des actifs du régime.
Cette mesure permettra aux régimes de pension agréés à prestations déterminées d’emprunter des fonds supplémentaires (en plus des règles actuelles) équivalant à 20 % des actifs nets. Les emprunts additionnels en vertu des nouvelles règles seront interdits à tout moment donné où le coefficient de capitalisation d’un régime à prestations déterminées (actifs par rapport aux passifs) dépasse 125 %. Les régimes de pension agréés pourraient également continuer d'emprunter conformément aux deux critères existants décrits ci-dessus.
Les administrateurs des régimes de pension doivent continuer à se conformer aux dispositions des lois provinciales et fédérales sur les normes de prestation de retraite. Ces dispositions exigent que les placements soient effectués de manière raisonnable et prudente, et que le régime soit capitalisé conformément aux normes de financement prescrites.
Cette mesure s'appliquerait aux sommes empruntées à compter du 7 avril 2022.
Modifications techniques
Cette mesure mettrait en œuvre plusieurs modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu. Les changements sont de nature très technique et visent généralement à harmoniser la loi avec la politique prévue. Ils entrent généralement dans les catégories suivantes :
- Les modifications qui corrigent les erreurs de rédaction ou clarifient les incertitudes, y compris les erreurs typographiques et les différences entre les versions anglaise et française de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Les allègements par le biais de changements qui traitent des situations où la loi ne s’applique pas de manière appropriée dans une situation particulière, compte tenu des objectifs de la politique fiscale des règles pertinentes.
- Des changements en matière d’intégrité qui corrigent les lacunes dans le libellé de la loi et qui visent généralement à empêcher les contribuables avertis d’obtenir des avantages fiscaux non prévus grâce à la planification fiscale.
Les dates d’entrée en vigueur des modifications apportées à cette mesure varient selon la nature de la modification. En général, les modifications d’allègement auraient un effet rétroactif, tandis que les modifications qui visent à renforcer les règles s’appliqueraient à compter de la date à laquelle les modifications proposées ont été annoncées publiquement pour la première fois.
Partie 2 - Mesures relatives à la TPS/TVH
Traitement du minage de cryptoactif sous le régime de la TPS/TVH
Le minage de cryptoactif est habituellement l’utilisation de ressources informatiques pour traiter les transactions de cryptoactifs (par exemple, le Bitcoin).
La mesure clarifie le traitement du minage de cryptoactifs sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) en prévoyant que lorsqu’une personne exerce des activités minières, soit seules, ou dans le cadre d’un bassin de minage dans laquelle les mineurs partagent les récompenses, cette personne n’est pas tenue de percevoir la taxe sur la prestation de leurs services miniers et n’aurait pas non plus le droit de recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants sur ces services miniers.
La mesure prévoit également une exception qui s’applique lorsque les services de minage sont fournis à un acquéreur identifiable qui n’est pas un exploitant d’un bassin de minage « partagée » du mineur (c.-à-d. lorsque le mineur ne partage pas de récompenses). Dans ces situations, les nouvelles règles ne s’appliquent pas (c.-à-d. les règles normales de la TPS s’appliqueraient).
La mesure permet également à s’assurer que les non-résidents qui exécutent des activités de minage au Canada ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel relatif à la TPS/TVH par rapport aux résidents canadiens qui exécutent les mêmes activités.
La mesure entre en vigueur le 5 février 2022.
Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH
Les services de compensation relatifs aux cartes de paiement (p. ex. les services de traitement de paiement et les services de messagerie relatifs aux cartes de crédit, de débit et de paiement) sont fournis par les exploitants de réseaux de cartes de paiement (comme Visa ou Interac) à des contribuables comme un émetteur de cartes de paiement (p. ex. une banque). Étant donné que ces services sont de nature administrative, il a toujours été bien compris que la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s’applique à ces services; toutefois, une décision judiciaire récente a conclu que la TPS/TVH ne s’applique pas.
- Les services de compensation relatifs aux cartes de paiement ne doivent pas être confondus avec les services de cartes de paiement fournis aux commerçants ou aux consommateurs, comme les « frais d’utilisation » (ou les « frais d’interchange ») et les frais annuels de cartes de crédit facturés aux détenteurs de cartes. Ces autres services sont des « services financiers » qui demeureraient exonérés de la TPS/TVH.
Cette mesure précise que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement sont assujettis à la TPS/TVH.
Plus précisément, la mesure précise que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseau de cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » (qui sont des services exonérés de la TPS/TVH) afin de s’assurer que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement continuent généralement d’être assujettis à la TPS/TVH.
La mesure s’applique généralement à toutes les fournitures de services de compensation relatifs aux cartes de paiement effectuées (1) après le 28 mars 2023, la date à laquelle la mesure a été annoncée dans le Budget, et (2) au plus tard à cette date, mais généralement seulement lorsque ces fournitures avaient déjà été traitées comme des services imposables.
Correction au remboursement au régime de pensions dans le cadre de la TPS/TVH
Dans le cadre de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), une entité de pension d’un régime de pension (la fiducie ou la personne morale qui détient les biens du régime de pension) a droit à un remboursement de 33 % (le « remboursement de pension ») à l’égard de la TPS/TVH qui est payable à un fournisseur ou qu’un employeur participant du régime de pension est réputé avoir perçu dans le cadre du régime de pension.
La mesure porte sur une question lorsqu’une entité de pension peut se voir refuser le remboursement de pension à la suite d’une cotisation établie par l’Agence du revenu du Canada à l’endroit de l’employeur participant ou du fournisseur et que la cotisation est émise après l’expiration du délai de deux ans pour demander le remboursement de pension. Une question semblable se pose au sujet de la demande d’un crédit de taxe sur les intrants par l’entité de pension relativement à la TPS/TVH réputée.
La mesure répond à cette question en s’assurant qu’une entité de pension n’est pas privée du remboursement de pension ou d’un crédit de taxe sur les intrants dans ces cas, en permettant à une entité de pension de demander le remboursement de pension ou un crédit de taxe sur les intrants après le délai normal de deux ans.
La mesure s’applique généralement prospectivement à toute période de demande ou de déclaration d’une entité de pension se terminant après le 9 août 2022. Toutefois, une règle transitoire permet à une entité de pension de bénéficier de ces modifications à l’égard de la taxe réputée versée par un employeur avant l’annonce de l’avant-projet de loi du 9 août 2022, pourvu que l’employeur avise l’entité de pension de la cotisation de l’employeur et du rajustement de taxe nette pour la taxe réputée dans un délai d’un an à compter de la date la plus tardive entre : (i) la date de la cotisation, (ii) la date à laquelle l’employeur a versé la taxe réputée dans sa taxe nette ou (iii) la date à laquelle ces modifications reçoivent la sanction royale.
TPS/TVH sur le transport d’argent
En vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les services de transport international de marchandises sont généralement détaxés (c.-à-d. exonéré de la TPS/TVH).
Cette mesure d’allègement est fondée en partie sur la définition de « service de transport de marchandises », qui se lit actuellement comme suit:
service de transport de marchandises Service de transport d’un bien meuble corporel […]
Les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada ont déterminé que cette définition n’englobe pas un service de transport d’argent sous forme physique, comme des billets de banque ou des chèques. Cela découle du fait que l’argent n’est pas un « bien » en vertu de la TPS/TVH et que l’argent n’est donc pas un « bien meuble corporel ». Par conséquent, un service de transport international d’argent sous forme physique n’est pas détaxé en vertu des règles actuelles.
L’exclusion de l’argent des règles relatives aux services de transports de marchandises reflète un vide juridique involontaire, puisqu’il n’existe aucun fondement politique afin d’appliquer la TPS/TVH au transport international d’argent (mais pas à d’autres biens).
Par conséquent, une modification aux règles relatives à la TPS/TVH sur les services de transport de marchandises est proposée, laquelle vise à élargir la portée de ces règles pour inclure un service de transport d’argent sous forme physique. Le coût fiscal estimé de cette modification proposée est d’environ 600 000 $.
La modification s’appliquerait de manière prospective aux fournitures de services de transport de marchandises effectuées après le 9 août 2022 (la date de l’annonce). Elle s’appliquerait également de manière rétroactive aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, si la TPS/TVH n’avait pas été exigée ou perçue à l’égard de ces fournitures.
Partie 3 - Modification de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Droit d’accise sur l’alcool [loi sur l’accise et loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)]
Les droits d’accise sur l’alcool sont automatiquement indexés à l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) global le 1er avril de chaque année.
La mesure limite temporairement le rajustement à l’inflation pour les droits d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin à 2 %, pour une année seulement, à compter du 1er avril 2023.
Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien [loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)]
La partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de mettre en œuvre les nouveaux taux annoncés dans le budget de 2023.
Le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) est payé par les passagers lorsqu’ils achètent des billets d’avion. Le DSPTA vise à financer le système de sécurité du transport aérien.
Cette mesure augmente les taux du DSPTA de 32,85 p. 100. Cela signifie, par exemple, que le droit pour un voyage aller-retour au Canada passerait de 14,96 $ à 19,87 $.
Cette mesure s’appliquerait aux voyages aériens à compter du 1er mai 2024, pour lesquels un paiement est effectué à cette date ou après cette date.
Partie 4 - Mesures diverses
Un système externe de traitement des plaintes plus équitable pour le secteur bancaire
Afin de s’assurer que les Canadiens ont accès à un processus équitable et impartial pour traiter les plaintes non résolues auprès de leurs banques, cette mesure propose des modifications législatives visant à renforcer le système de traitement externe des plaintes pour les banques et à mettre en place un organisme externe de traitement des plaintes (OETP) unique et sans but lucratif. Cette mesure, annoncée pour la première fois dans le budget de 2022, répond à une lettre de mandat et à un engagement de la plateforme.
La division 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques pour prévoir la création d’un OETP unique à but non lucratif et pour introduire de nouvelles modifications législatives afin de renforcer le système externe de traitement des plaintes pour les banques. En particulier, le projet de loi comprend un ensemble de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’exécution pour le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) qui contribueront à améliorer le rendement et la responsabilité du système de l’OETP et à accroître la confiance des consommateurs à son égard. Cette mesure entrera en vigueur dès la sanction royale. L’ACFC entreprendra un processus de sélection afin de recommander une personne morale pour la désignation du ministre des Finances, après quoi il y aura un OETP unique après une période de transition.
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
La division 2 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) pour permettre aux régimes de pension sous réglementation fédérale et aux régimes de pension agréés collectifs d’établir et d’offrir une rente viagère à paiements variables (RVPV) aux participants au régime au moment de la retraite et d’apporter des modifications techniques d’ordre administratif.
Les RVPV sont de nouveaux instruments de revenu de retraite qui offrent aux participants des régimes de retraite à cotisations déterminées et des régimes de retraite agréés collectifs l’option d’un flux de revenu de retraite à vie, dont les versements seraient rajustés périodiquement, en fonction des rendements des placements et des changements dans l’espérance de vie des participants.
Les RVPV visent à améliorer la sécurité de la retraite des Canadiens en réduisant le risque d’épuiser l’épargne-retraite.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le code criminel
- Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en place un régime solide de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT) qui protège les Canadiens et le système financier.
- Le budget de 2023 propose des modifications législatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et au Code criminel afin de renforcer la capacité du Canada à lutter contre les crimes financiers et les risques émergents, y compris ceux découlant de l’ingérence étrangère et d’autres menaces à la sécurité nationale. Les mesures proposées respecteraient l’engagement pris dans le budget de 2022 de renforcer les outils d’enquête, d’application de la loi et d’échange de renseignements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.
Améliorer les outils d’enquête, d’application de la loi et d’échange de renseignements
- Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement d’apporter des modifications législatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et au Code criminelafin de renforcer les outils d’enquête, d’application de la loi et d’échange de renseignements du Régime canadien de LRPC-FAT.
- Sauf indication contraire, ces dispositions entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.
- Les modifications à la LRPCFAT :
- amélioreraient l’échange de renseignements financiers entre les organismes chargés de l’application de la loi et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE);
- rendraient punissable la structuration des opérations afin d’éviter la déclaration au CANAFE;
- renforceraient le cadre d’enregistrement des entreprises de services monétaires afin d’éviter les abus. Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret de la gouverneure en conseil;
- criminaliseraient l’exploitation d'entreprises de services monétaires non enregistrées. Cette mesure entrerait en vigueur un an après la sanction royale afin de donner aux entreprises le temps de se familiariser avec le changement;
- attribueraient au CANAFE le pouvoir de diffuser des analyses stratégiques relatives au financement des menaces pesant sur la sécurité du Canada;
- accorderaient des protections contre les dénonciations pour les employés qui communiquent des renseignements au CANAFE;
- élargiraient l’utilisation des rapports de non-conformité par le CANAFE dans les enquêtes criminelles, en permettant aux autorités chargées de l’application de la loi et aux procureurs d’utiliser ces rapports dans un plus grand nombre d’enquêtes et de poursuites criminelles, telles que le blanchiment d’argent;
- élargiraient les renseignements désignés que le CANAFE est autorisé à divulguer aux autorités chargées de l’application de la loi lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles pour enquêter sur des infractions de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes ou pour engager des poursuites à cet égard;
- instaureraient l’obligation pour le secteur financier de communiquer au CANAFE des renseignements sur les biens sanctionnés. Cette mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret de la gouverneure en conseil.
- Les modifications au Code criminel :
- donneraient aux organismes chargés de l’application de la loi la possibilité de saisir les actifs numériques susceptibles d'être confisqués en tant que produits de la criminalité. Cette réforme du Code criminel entraînerait également des modifications à la Loi sur le Parlement du Canada, à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et à la Loi sur l'administration des biens saisis;
- renforceraient la capacité des procureurs généraux à obtenir, par le biais d’une autorisation judiciaire, la divulgation de renseignements fiscaux par la ministre du Revenu national aux fins d'enquête sur des infractions qui donnent lieu à des produits de la criminalité, en élargissant le nombre d'infractions auxquelles cette mesure serait applicable.
- Les mesures relatives au Code criminel et les modifications y afférentes entreraient en vigueur quatre-vingt-dix jours après la sanction royale.
Moderniser la surveillance du secteur financier pour faire face aux risques émergents (protéger la sécurité nationale et prévenir les ingérences étrangères)
- Le budget de 2023 annonce également l’intention du gouvernement de modifier les lois sur les institutions financières (Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d'assurances, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières) et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de moderniser le cadre du secteur financier fédéral pour faire face aux nouveaux risques.
- Sauf indication contraire, ces dispositions entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.
- En ce qui concerne la LRPCFAT, les modifications législatives proposent :
- d’accorder de nouveaux pouvoirs permettant à la ministre des Finances d’imposer des exigences renforcées en matière de diligence raisonnable afin de protéger le système financier du Canada contre le financement des menaces pour la sécurité nationale;
- de permettre à la directrice du CANAFE de communiquer les analyses de renseignements à la ministre des Finances afin de l’aider à évaluer les risques pour la sécurité nationale ou l’intégrité financière posés par des entités financières. Cette mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret de la gouverneure en conseil;
- d’améliorer l'échange de renseignements sur la conformité entre le CANAFE, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et la ministre des Finances;
- que le CANAFE informe le BSIF des menaces pour la sécurité du Canada, lorsque cela est pertinent aux responsabilités du BSIF.
Modifications techniques
- Le budget de 2023 propose une modification technique à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 afin de préciser que le CANAFE ne doit pas déterminer et imposer des cotisations liées coûts de son programme de conformité à l'égard des personnes et entités qu’il réglemente tant que les règlements précisant les frais d'évaluation n’ont pas été publiés et mis en vigueur. Cette modification permettra le lancement du système d’évaluation pour 2024-2025.
Soutenir la croissance économique des pays en développement (programmes de préférence tarifaire pour les pays en développement)
Cette mesure renouvelle les programmes de préférence tarifaire non réciproques du Canada pour les importations en provenance des pays en développement. Plus précisément, cette mesure modifie le Tarif des douanes pour : 1) renouveler les programmes du Tarif de préférence général (TPG) et du Tarif des pays les moins développés (TPMD) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034; 2) établir un nouveau programme tarifaire de Tarif de préférence général plus (TPG+) sur la même période; et 3) simplifier les exigences en matière d’expédition directe dans le cadre de tous les programmes du Canada.
Le nouveau programme TPG+ s’appuie sur le programme de commerce inclusif du Canada et incitera les pays à adhérer aux normes internationales sur les droits de la personne, les conditions de travail, l’égalité des sexes et les changements climatiques.
Le TPG et le TPMD seront renouvelés, et le TPG+ sera établi, lors de l’entrée en vigueur de la présente Loi. Le règlement sur les exigences en matière d’expédition directe entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retrait pour une période indéfinie du statut de nation la plus favorisée de la Russie et du Bélarus (retrait du tarif de la nation la plus favorisée à la Russie et au Bélarus)
Cette mesure modifie le Tarif des douanes pour prolonger indéfiniment le retrait du traitement tarifaire préférentiel de la nation la plus favorisée pour les importations russes et biélorusses. Cette mesure permet d’atteindre l’objectif politique consistant à fournir un signal clair fondé sur le marché pour inciter les importateurs à s’approvisionner en dehors des importations en provenance de Russie et de Biélorussie. Le retrait permanent reflète la nature durable du conflit et s’aligne sur des mesures commerciales et tarifaires similaires adoptées par les alliés du Canada.
Cette mesure entre en vigueur à l’expiration du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2).
Banque du Canada capitaux propres négatifs (non-application : articles 27 et 27.1 de la loi sur la Banque du Canada)
La section 6 de la partie 4 permet à la Banque du Canada (la Banque) de conserver les bénéfices nets de manière temporaire, jusqu’à ce que les pertes associées au Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada soient reconstituées.
En mars 2020, en réponse aux tensions sur les marchés des capitaux découlant de la pandémie de COVID-19, la Banque a introduit le Programme, procédant effectivement au premier assouplissement quantitatif au Canada. Au terme du Programme, la Banque a acheté des obligations du gouvernement du Canada sur le marché secondaire et a créé des soldes de règlement afin de régler ces achats.
Compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, les paiements d’intérêts de la Banque sur les soldes de règlement, qui sont fondés sur son taux directeur, ont dépassé les intérêts fixes qu'elle perçoit sur les obligations d’État qu'elle a achetées. Il en résulte que la Banque subit à présent des pertes nettes.
En vertu de l'article 27 de la Loi sur la Banque du Canada, il incombe à la Banque de verser tout excédent ou bénéfice qu'elle génère au cours d'une année donnée à l’État. La section 6 de la partie 4 a pour effet d'outrepasser l'article 27 de la Loi sur la Banque du Canada, permettant ainsi à la Banque de conserver les bénéfices futurs jusqu'à ce que les pertes liées au Programme soient couvertes. De sorte que la Banque puisse ainsi sortir de la position de capitaux propres négatifs.
Cette solution se rapproche de celle adoptée par l'Australie, où la Banque de réserve d'Australie suspendra les versements de bénéfices futurs afin de compenser les capitaux propres négatifs découlant des pertes liées à l'assouplissement quantitatif. Aux États-Unis, la Réserve fédérale utilise également les revenus futurs et les versements de bénéfices pour couvrir les pertes dues à l'assouplissement quantitatif.
Corporation d’innovation du Canada (CIC) (Loi sur la corporation d’innovation du Canada)
Comme annoncé dans le budget 2022 et réaffirmé dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 et le Plan directeur de la CIC, le mandat de la Corporation d’innovation du Canada (CIC) est d’aider à résoudre le problème de la faiblesse des investissements des entreprises dans la recherche et développement (R-D) au Canada. L’amélioration des investissements des entreprises dans la R-D au Canada est nécessaire pour favoriser la croissance économique, créer de bons emplois au Canada et appuyer la transition du Canada vers une économie carboneutre. S’inspirant des meilleures pratiques internationales, la CIC sera établie en tant que société d’État et aura pour mandat de maximiser l’investissement des entreprises canadiennes dans la R-D dans tous les secteurs économiques et toutes les régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique fondée sur l’innovation, y compris en travaillant avec les entreprises pour promouvoir la création et la conservation d’actifs incorporels au Canada.
La CIC sera gouvernée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Les activités quotidiennes de la CIC seront indépendantes du gouvernement sur le plan opérationnel, avec une responsabilité claire devant le Parlement par l’intermédiaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. La CIC sera une société d’État et remplira trois fonctions essentielles : la prévision et l’expérimentation, la prestation de services consultatifs et l’exécution de programmes d’appui financier. Le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de la recherche sera joint à la CIC au fil du temps afin de mettre en place une plateforme nationale destinée à appuyer la R-D des entreprises de toutes tailles. Le PARI constituera une base solide sur laquelle la CIC pourra bâtir un continuum d’appuis, de services et de stratégies dans tous les secteurs et toutes les industries de l’économie canadienne.
La législation entrera en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Le transfert du PARI à la CIC aura lieu à une date distincte fixée par le gouverneur en conseil.
Modification de la loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements additionnels dans le domaine de la santé)
La loi propose de modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue d’autoriser un versement de 2 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, au moyen du Transfert canadien en matière de santé, répartis selon un montant égal par habitant, pour faire face aux pressions immédiates exercées sur le système de soins de santé, en particulier dans les hôpitaux pédiatriques, les salles d’urgence et pour les arriérés en matière de diagnostic. Cette autorisation est pour les transferts d’espèces en provenance du Trésor.
Le financement s’ajoute aux compléments ponctuels antérieurs de 6,5 milliards de dollars (500 millions de dollars en 2019-2020, 4 milliards de dollars en 2020-2021 et 2 milliards de dollars en 2021-2022) au Transfert canadien en matière de santé que le gouvernement du Canada a octroyés pour aider à faire face aux pressions extrêmes exercées par la COVID-19 sur les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux, y compris les arriérés dans les procédures médicales.
Renouvellement de la péréquation et de la formule de financement des territoires Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)
La législation régissant la péréquation et la formule de financement des territoires fait l’objet d’un examen périodique afin de s’assurer que les programmes atteignent leurs objectifs et utilisent les mesures les plus à jour et précises pour déterminer les paiements provinciaux et territoriaux. Le pouvoir de la ministre des Finances d’effectuer de nouveaux paiements au titre de la péréquation et de la formule de financement des territoires doit expirer le 31 mars 2024.
À la suite des consultations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, le budget de 2023 propose de renouveler ces deux programmes pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2024 et d’apporter des modifications techniques pour améliorer l’exactitude et la transparence des programmes.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour renouveler les programmes de la péréquation et de la formule de financement des territoires pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2024.
La plupart de ces modifications techniques seront présentées par l’intermédiaire du processus réglementaire conventionnel. Cette législation apporte une modification technique en matière de renouvellement en modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour inclure les revenus divers dans les revenus sujets à la péréquation pour toutes les sources pertinentes de revenus non liés aux ressources (impôt sur le revenu des particuliers, impôt sur le revenu des entreprises, taxes à la consommation et impôt foncier), au lieu de les inclure seulement avec les impôts fonciers. De plus, cette législation apporte une modification technique en matière de calcul des paiements du programme de stabilisation fiscale.
Modifications au régime de sanctions du Canada (sanctions économiques - Loi sur les mesures économiques spéciales)
Le Canada applique des sanctions autonomes contre des individus et des entités en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LJVDEC).
En réponse à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a adopté des modifications législatives à la LMES et à la LJVDEC pour autoriser la Ministre des affaires étrangères à confisquer les biens saisis. Les fonds confisqués peuvent être utilisés pour soutenir la reconstruction d’un État étranger, le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, et/ou pour l’indemnisation des victimes. Ces amendements ont reçu la sanction royale en juin 2022.
Au cours de la dernière année, le Canada a élargi son usage des sanctions pour répondre à la situation en Ukraine, mais aussi pour imposer des sanctions contre des individus et entités spécifiques en Haïti, Iran, au Sri Lanka et au Myanmar.
La mise en œuvre efficace des sanctions est une priorité pour le Canada et ses alliés. Une augmentation des tactiques de contournement des sanctions a été observée durant la dernière année. Par exemple, en mars 2023, les membres du Groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes (REPO) (Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis et Commission Européenne) ont publié conjointement un avis mondial sur le contournement des sanctions contre la Russie, qui inclue des informations sur les tactiques utilisées pour contourner les sanctions.
En conséquence à la fois de l’utilisation croissante des sanctions et de la nécessité de renforcer leur efficacité et de lutter contre les techniques de contournement des sanctions, des amendements supplémentaires à la LMES et à la LJVDEC sont proposés. Ceux-ci ont pour objet de clarifier certaines provisions, de rendre les processus plus efficaces, d’augmenter le partage d’information, et de renforcer le régime de sanctions du Canada.
Le premier groupe d’amendements proposés, dans les articles 2 de la LMES et de la LJVDEC, vise à clarifier la portée de certaines mesures de sanctions, en particulier les circonstances où une personne désignée possède ou contrôle des entités non désignées. Les amendements clarifient que, dans les régimes de sanctions autonomes du Canada, un bien sera considéré comme appartenant à une personne désignée s’il est possédé ou contrôlé par toute entité, désignée ou non, qui est elle-même contrôlée, directement ou indirectement, par une personne désignée.
Ces amendements établissent aussi des critères selon lesquels une personne sera considérée comme contrôlant une entité, incluant quand au moins 50% d’une compagnie lui appartient, quand elle peut modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration, ou qu’elle peut diriger les activités de cette entité.
Le deuxième amendement proposé clarifie que la portée de l’autorité du gouverneur en conseil pour saisir des biens ne s’étend pas aux personnes non désignées. L’alinéa 4(1)(b) de la LMES et de la LJVDEC est modifié pour spécifier qu’un bien ne peut être saisi que s’il appartient, est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)(a) de la LMES. A titre d’exemple, le gouverneur en conseil ne pourrait donc saisir le bien d’une personne russe que si cette personne est listée en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie.
L’alinéa 4(1)(b) sera amendé pour viser tout bien appartenant, soit à (i) un État étranger, soit à (ii) une personne visée par un décret ou un règlement (plutôt que seulement les biens appartenant à un État étranger, à une personne se trouvant dans cet État étranger, ou à un de ces nationaux ne résidant pas au Canada).
Le troisième groupe d’amendements proposés rationalise la manière dont le gouverneur en conseil peut lister dans la LMES des personnes dans des pays « tiers » lorsque celles-ci sont impliquées ou complices de la conduite répréhensible de l’État primaire visé par les sanctions. Ces amendements modifient la façon dont ces listes sont capturées dans les règlements : ils ajustent les provisions permettant de lister des personnes dans les pays « tiers » qui aident l’État primaire visé par les sanctions dans le règlement concernant cet État, plutôt que via la création de règlements séparés pour ces pays tiers.
Pour effectuer ces modifications, la portée de certaines provisions dans la LMES doit être ajustée, car beaucoup sont rédigées dans le contexte de liens directs avec l’État primaire visé par les sanctions :
- La liste des activités interdites dans les alinéas 4(2)(a) à (c), 4(2)(e), et 4(2)(h) à (i) sera amendée pour s’appliquer aussi aux personnes situées à l’étranger qui ne sont pas canadiennes, en plus de l’État étranger visé, des personnes qui s’y trouvent, et des nationaux de cet État étranger qui ne résident pas au Canada ;
- Dans l’alinéa 5.2(a), la liste des exceptions aux personnes qui bénéficient d’un rang pour les droits et intérêts qu’elles détiennent sur une propriété visée par un
décret doit également être ajustée pour faire une place à toute personne listée par un décret ou un règlement.
Le quatrième amendement proposé clarifie la portée de certaines activités interdites ou faisant l’objet de restrictions dans l’article 4(2) de la LMES. Il précise notamment que le transfert de tout bien à des individus désignés est prohibé. L’objectif de cet amendement est de lever toute ambiguïté et de rendre complètement clair que l’objectif de la législation canadienne sur les sanctions est de capturer l’éventail le plus large possible de transferts de tous types de biens.
Le cinquième groupe d’amendements proposés vise à améliorer le système de partage d’information lié à la prise de décrets et règlements dans la LMES et la LJVDEC, y compris pour la saisie, le blocage et la confiscation de biens, entre les différentes parties prenantes du gouvernement fédéral. Ces amendements élargissent la liste des ministres et responsables d’agences fédérales autorisées à se communiquer des informations entre elles. Dans les articles 6.1 de la LMES et 7.1 de la LJVDEC, le ministre des Transports, la ministre du Revenu national, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sont ajoutés à cette liste. Ces quatre ministres représentent des ministères fédéraux clés qui contribuent au développement, à l’exécution et à la mise en œuvre des décrets ou règlements en vertu de la LMES et de la LJVDEC.
Les articles 6.2 de la LMES et 7.2 de la LJVDEC sont également amendés pour confirmer que la ministre des Affaires étrangères peut communiquer des renseignements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) s’ils sont utiles au développement, à l’exécution ou à la mise en œuvre d’un décret ou règlement en vertu de la LMES et de la LJVDEC.
Ratification du Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord
L’alliance de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), et le rôle de premier plan du Canada en son sein, constituent la pierre angulaire des politiques internationales du Canada en matière de politique étrangère et de défense, et ce rôle a gagné en importance dans les dernières années.
Le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, conclu à Paris le 28 août 1952 (aussi appelé le Protocole de Paris), est l’instrument normalisé de l’OTAN qui régit les quartiers généraux interalliés et les organisations militaires internationales reconnues en activité dans les pays membres de l’OTAN. Le Protocole de Paris rend plusieurs des droits et obligations prévus par la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, conclue à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN), applicables à ces entités.
Sous réserve des dispositions du Protocole de Paris, la SOFA OTAN s’applique aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d’un État partie au Protocole de Paris dans la zone du Traité de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel au sens du Protocole, et peut s’appliquer également aux organisations militaires internationales.
Le Canada a signé le Protocole de Paris en 1952, mais demeure le seul membre de l’OTAN à ne l’avoir pas ratifié, car il n’a accueilli aucun quartier général interallié de l’OTAN ni organisation militaire internationale reconnue par l’OTAN avant aujourd’hui. La ratification du Protocole de Paris est particulièrement importante et opportune maintenant que le Canada travaille à la mise sur pied du nouveau Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité (CECCS). Le CECCS sera établi sous le régime du Traité de l’Atlantique Nord à titre d’organisation militaire internationale au sens du Protocole de Paris, conformément aux procédures de l’OTAN. Le Protocole de Paris est le moyen normalisé par lequel les alliés de l’OTAN confèrent des privilèges et immunités aux centres d’excellence de l’OTAN et à son personnel sur leur territoire.
La [section 11 de la partie 4] modifie la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, L.R.C. (1985), ch. P-24, afin que les obligations découlant du Protocole de Paris puissent être mises en œuvre du Canada.
Le Plan d’action de l’OTAN sur le changement climatique et la sécurité de 2021 (le Plan d’action) reconnaît que le changement climatique est l’un des « plus grands défis de notre temps » et qu’il a des effets considérables et de plus en plus marqués sur le contexte de la sécurité mondiale. Avec les changements climatiques, les militaires auront de plus en plus de mal à accomplir leur travail alors qu’en parallèle, le Canada et ses alliés de l’OTAN pourraient être appelés à intervenir dans de plus en plus de situations de conflit ou de crise exigeant des opérations de stabilisation ou de soutien de la paix.
Dans son Plan d’action, l’OTAN appelle un Allié à constituer un nouveau centre d’excellence chargé d’aider à surmonter les défis posés par les changements climatiques. Lors du sommet de l’OTAN de juin 2021, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la proposition du Canada d’accueillir le CECCS, puis, lors du Sommet de l’OTAN de juin 2022 à Madrid, il a été annoncé que Montréal, au Québec, serait la ville hôte du CECCS. Le Canada travaille actuellement à la mise sur pied du CECCS, de concert avec ses alliés de l’OTAN. Le CECCS est en voie d’entamer ses activités à Montréal d’ici l’automne 2023.
Conformément aux lettres de mandat de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, les deux ministères codirigent la fondation du CECCS.
La mise sur pied et l’homologation du CECCS en tant que premier centre d’excellence de l’OTAN au Canada marquent un tournant historique. Le CECCS offre au Canada une occasion de collaborer avec les alliés de l’OTAN en vue de démontrer son leadership à l’égard des défis liés à la sécurité et des risques associés aux changements climatiques et de développer son expertise relativement à un enjeu émergent dans le cadre des politiques, des pratiques et des programmes nationaux et internationaux.
Modifications de la loi sur les frais de service
Dans le cadre de ses efforts pour réduire au minimum les coûts qu’absorbent les Canadiens, le gouvernement propose de modifier la façon dont les frais pour les services gouvernementaux sont administrés. Pour ce faire, il apportera des modifications au cadre législatif régissant les frais pour les services gouvernementaux.
La législation proposée rationalisera les processus administratifs tout en assurant une responsabilisation et une surveillance continues.
Principaux changements proposés qui contribueront à réduire le fardeau administratif :
- La législation en vigueur sera simplifiée pour mieux aider le gouvernement à gérer les processus associés aux frais tout en réduisant la répétition des exigences couvertes par d’autres lois ou processus réglementaires.
- Réduire au minimum les coûts pour les contribuables, tout en veillant à ce que chacun ait un accès égal à des services gouvernementaux de haute qualité. Le gouvernement veillera à ce que les Canadiens ne paient pas la note de façon disproportionnée.
Ce régime de frais moderne soutiendra une prestation de services plus rentable pour les Canadiens. Cela contribuera également à assurer une transparence, une surveillance et une reddition de comptes continue envers les Canadiens.
La section 12 de la partie 4 actualise le cadre législatif des frais afin d’atteindre les objectifs prévus.
Régime de pensions du Canada
Le ministère de l'Emploi et du Développement social a traditionnellement utilisé les données recueillies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à des fins d'analyse, de recherche et d'évaluation des politiques liées à l'administration du Régime de pensions du Canada. La divulgation de renseignements sur les contribuables au ministère est prévue au sous-alinéa 241(4)(e)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La section X de la partie Y modifie l'article 92 du Régime de pensions du Canada afin de préciser que tout renseignement recueilli sous l'autorité du ministre du Revenu national – y compris non seulement les renseignements recueillis en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada, qui relève du ministre du Revenu national, mais aussi les renseignements recueillis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu – peut être partagé avec le ministère de l'Emploi et du Développement social à des fins d'analyse, de recherche ou d'évaluation des politiques.
Échanger les avis de décès de façon opportune à Emploi et Développement Social Canada (EDSC) (Modifications apportées à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social)
Les programmes du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDS), y compris les programmes nouvellement créés, n’ont pas tous le pouvoir législatif ou de politique de recueillir et d’utiliser le numéro d’assurance sociale (NAS). Ce pouvoir est un prérequis à l’accès aux renseignements contenus dans le Registre de l'assurance sociale (RAS), y compris les avis de décès que nous recevons des bureaux provinciaux et territoriaux de l’état civil.
En raison de cet accès inégal au NAS et à l’information contenue dans le RAS, le Ministère n’est pas en mesure de répondre aux attentes en matière de prestation de services aux clients, en particulier lorsqu’il s’agit d’informer les programmes ministériels d’un décès. Tout retard dans la déclaration des décès aux programmes peut causer des problèmes administratifs et liés aux paiements.
Conformément à l’engagement du gouvernement du Canada d’accroître la capacité numérique, l’objectif principal de cette modification serait d’améliorer les services fournis par EDS aux Canadiens en renforçant la capacité du Ministère d’administrer ses programmes et de partager les renseignements disponibles sur les décès au moyen d’une approche « une fois suffit ».
La modification conférerait à la ministre de l’EDS le pouvoir de recueillir et d’utiliser le NAS aux fins d’une administration efficace.
Modifier la LMEDS afin d’accorder à tout programme ou activité relevant de la ministre de l’EDS le pouvoir législatif de recueillir et d’utiliser le NAS serait conforme à l’engagement du gouvernement du Canada d’améliorer la capacité numérique et améliorerait la prestation des services aux Canadiens en assurant l’administration uniforme et efficace de tous les programmes ministériels.
Le gouvernement du Canada bénéficierait également des modifications législatives en contribuant à réduire les trop-payés de prestations causés par les retards dans les avis de décès et à se prémunir contre d’autres problèmes liés aux décès (comme les personnes dont le décès est déclaré par erreur).
Les modifications faciliteraient également la prestation et l’intégrité de tous les programmes ministériels existants et nouveaux. Le fait de permettre l’utilisation du NAS dans l’administration des programmes aiderait ceux‑ci à s’assurer qu’ils fournissent leurs prestations et leurs services aux bons clients et assurerait une protection contre le vol d’identité et la fraude.
De plus, les modifications aideraient les programmes existants à passer à la prestation numérique en permettant l’accès aux outils actuels d’inscription et d’authentification (par l’entremise de Mon dossier Service Canada (MDSC) ou de la plateforme de prestation des services modernisée du ministère) et à leurs fonctions de sécurité améliorées.
Les modifications entreraient en vigueur à la date de leur sanction.
Congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant (Code canadien du travail)
La section 15 de la partie 4 modifie le congé en cas de décès ou de disparition (le congé) en vertu de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le but du congé non payé est de permettre aux employés assujettis à la réglementation fédérale d’avoir accès au programme de soutien du revenu correspondant, soit l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crime (l’Allocation), sans craindre de perdre leur emploi.
Le congé et l’Allocation soutiennent les parents admissibles dont l’enfant est décédé ou a disparu à la suite d’une infraction probable au Code criminel.
L’objectif des modifications proposées est d’harmoniser le congé avec l’Allocation. Les modifications apportées aux critères d’admissibilité de l’Allocation ont été approuvées par la ministre Qualtrough par le biais de la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor et leur mise en œuvre est prévue pour le 2 avril 2023.
Conformément aux changements apportés à l’Allocation, les modifications proposées au congé :
- porteraient de 104 à 156 semaines la durée maximale du congé non payé;
- abrogeraient l’exception à l’admissibilité qui empêche un employé de se prévaloir ducongé si son enfant (âgé de 14 ans ou plus) a participé au crime qui a mené à son décès.
Les modifications vont de pair avec les actions du gouvernement visant à accroître la souplesse des programmes pour les familles afin qu’elles puissent obtenir le soutien nécessaire au moment où elles en ont le plus besoin.
Obligation de se présenter en personne et demande d’asile complète (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) soutient depuis longtemps qu’une demande d’asile faite au Canada doit nécessairement être présentée en personne à un agent, suivant le paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Compte tenu du changement récent rendant possible la production en ligne des renseignements exigés à l’appui de la demande d’asile, il est indiqué de modifier le paragraphe 99(3) afin de préciser que la demande doit être présentée « en personne » et de s’assurer qu’une comparution en personne intervient après le dépôt en ligne d’une demande, conformément aux objectifs d’intégrité du programme.
Cette modification servira par ailleurs à établir une distinction plus nette entre le dépôt en ligne initial de renseignements et la présentation en personne de la demande d’asile à l’agent. Cette distinction permettra de prendre des modifications complémentaires à la réglementation dans le but d’encadrer par des règles claires la production de renseignements en ligne à l’appui de la demande d’asile.
Les modifications législatives autoriseront en outre clairement le ministre à préciser les documents et renseignements devant être produits à l’appui d’une demande d’asile faite au Canada et les modalités de leur présentation.
Conjugués à des modifications réglementaires supplémentaires et au récent lancement du portail de demande d’asile en ligne, ces changements contribueront à accroître l’efficacité du système d’octroi de l’asile (en réduisant, par exemple, le temps consacré à des tâches administratives) et à dissiper les inquiétudes concernant l’intégrité du programme dans un contexte où une quantité toujours grandissante de renseignements est produite par voie électronique (par exemple, les préoccupations visant les cas de fraude et de non-respect des règles).
Améliorer l’efficacité du programme et le service à la clientèle dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés grâce à la gestion de l’admission [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)]
Contrairement à d’autres secteurs d’activité liés à l’immigration, la réception de demandes de parrainage privé de réfugiés (PPR) n’est pas alignée sur le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé qui peuvent arriver au Canada au cours d’une année donnée sont énoncés dans le Plan des niveaux d’immigration.
Bien que le volet Signataires d’entente de parrainage (SEP) établit un plafond pour le nombre de réfugiés qu’ils peuvent parrainer au cours d’une année donnée au moyen d’une entente régissant la relation entre IRCC et les SEP conclue entre les SEP et le ministre, les deux autres volets du PPR – Groupes de cinq et Répondants communautaires – ne disposent pas d’entente avec le Ministère ni de mécanisme efficace (plafonds) pour gérer l’ensemble des demandes présentées. La combinaison des taux élevés de présentation de demandes et de refus, particulièrement dans ces deux volets, a donné lieu à un arriéré croissant de demandes et à de longs délais de traitement, les délais de traitement du PPPR atteignant près de trois ans.
IRCC demande une modification à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui autoriserait de manière claire le ministre à adresser des instructions visant à établir un plafond pour le nombre de demandes de parrainage présentées chaque année par des groupes de cinq (G5) et des répondants communautaires (RC). Ces plafonds annuels compléteront le plafond qu’IRCC impose aux SEP dans leurs ententes avec le ministre. Les instructions peuvent être adressées pour des périodes limitées et comprendre des instructions qui traitent de la réception et du traitement des demandes. La modification législative proposée créera l’environnement opérationnel nécessaire pour permettre à IRCC de mettre en place des mesures visant à améliorer l’efficacité du traitement et le service à la clientèle du PPPR.
Les mesures proposées permettront également aux réfugiés et à leurs répondants de bénéficier de délais de traitement plus courts et plus prévisibles, ce qui sera très avantageux pour les réfugiés qui sont souvent exposés à des risques à l’étranger en attendant la décision sur leur demande. Des délais de traitement plus courts et plus prévisibles seront également avantageux pour les répondants, car ceux-ci seront en mesure de mieux planifier l’arrivée des nouveaux arrivants parrainés, y compris l’obtention d’un logement, le financement, la réinstallation et d’autres soutiens essentiels pour les réfugiés parrainés et leur famille.
L’importance de s’attaquer aux temps d’attente dans le PPPR a été soulignée dans le plan d’action d’IRCC en réponse au nouveau groupe de travail sur le service à la clientèle du premier ministre. En particulier, le groupe de travail a insisté sur la nécessité pour IRCC de renforcer les contrôles d’admission du PPPR afin d’améliorer le traitement des demandes d’immigration ainsi que de mettre l’accent sur la réduction des temps d’attente, l’élimination des arriérés et l’amélioration de la qualité globale des services offerts aux Canadiens. Le fait de pouvoir établir des plafonds pour les volets G5 et RC permettra, au fil du temps, de réduire l’accumulation importante de demandes et d’améliorer les délais de traitement, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés et les répondants.
Continuer de renforcer le système régissant la fourniture de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté (Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté)
La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté prévoit l’autorité ayant rendu possible la constitution, en novembre 2021, du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Le Collège a pour mission de régir la profession dans l’intérêt public en protégeant à la fois le public et les consultants en règle contre les acteurs malhonnêtes qui profitent des personnes vulnérables.
Actuellement, à certains égards, la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ne comporte pas suffisamment de précisions pour être pleinement efficace, par exemple en ce qui concerne les pouvoirs du comité des plaintes et du comité de discipline du Collège, les protections dont jouissent les administrateurs du Collège et ses autres employés et mandataires; et le pouvoir du Collège de prendre des règlements administratifs dans des domaines qui se rapportent à ses activités opérationnelles ou son expertise technique. Ces lacunes compromettent l’efficacité de la gouvernance du Collège et sa capacité de veiller au respect des règles par ses membres. Les modifications proposées viendraient remédier à ces lacunes. Ainsi, les résultats attendus de la loi, une fois en vigueur, sont un processus de traitement des plaintes et de discipline plus solide et plus efficace, une meilleure gouvernance d’ensemble du Collège et une protection plus solide contre les consultants aux pratiques frauduleuses ou contraires à l’éthique.
Deuxièmement, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur la citoyenneté ne permettent pas, pour l’instant, que les praticiens non autorisés (à savoir, ceux qui ne sont pas en règle auprès d’un organisme de réglementation tel que le Collège ou un barreau provincial) demandent une révision d’une sanction administrative. Ce manque d’équité procédurale pourrait compromettre l’applicabilité du régime aux praticiens non autorisés. Les modifications proposées étendraient l’application du régime de sanctions et de conséquences administratives à tous ceux qui fournissent des conseils et des services de représentation moyennant rétribution, conformément à ce qui avait été prévu au départ par le gouvernement du Canada et approuvé par le Cabinet en 2018. Ces changements se traduiront par un régime de sanctions et de conséquences administratives solide et efficace, qui aura un effet dissuasif sur les infractions à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à la Loi sur la citoyenneté par ceux qui fournissent des conseils et des représentations moyennant rétribution.
Globalement, la mesure proposée aidera les nouveaux arrivants à accéder à des conseils et des services de représentation de qualité, en plus d’assurer la réalisation du plein potentiel des investissements faits par le gouvernement du Canada (48,3 millions de dollars sur quatre ans, puis 9,84 millions de dollars récurrents). Elle appuie aussi l’objectif stratégique de bonne gestion d’un système d’immigration capable de maintenir la confiance du public.
La mesure proposée est de nature purement législative et ne s’accompagne d’aucune obligation ou conséquence financières ni d’aucun délai de mise en œuvre, à l’exception de ceux prévus par la Loi d’exécution du budget.
Modernisation du programme de citoyenneté (Loi sur la citoyenneté)
La citoyenneté canadienne est un statut précieux, en plus d’être la dernière étape dans le continuum de l’immigration. Cependant, la demande importante engendrée par les taux grandissants d’immigration et la dépendance continue au traitement sur papier et aux services en personne exercent des pressions sur le Programme de citoyenneté, ce qui a contribué à la frustration des clients et à des délais de traitement qui sont bien au-delà de la norme de service de 12 mois. Les nouveaux pouvoirs proposés permettront à IRCC d’exploiter les technologies afin de transformer le Programme, en le rendant plus sécurisé et efficace et en offrant une expérience grandement améliorée aux utilisateurs qui est à la hauteur des attentes des clients en cette ère numérique.
Contrairement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté ne comporte pas de pouvoirs explicites pour utiliser des moyens électroniques afin d’administrer et d’exécuter le Programme. Cette dernière ne prévoit pas non plus les pouvoirs nécessaires pour recueillir et utiliser systématiquement les renseignements biométriques d’un client, ce qui est une procédure de routine dans les programmes d’immigration. Les modifications proposées combleraient ces lacunes et amélioreraient considérablement le service à la clientèle en conférant des pouvoirs législatifs et réglementaires afin de permettre à IRCC de procéder comme suit :
- Administrer et exécuter le Programme de citoyenneté par voie électronique, notamment en ayant recours à l’automatisation et à la prise de décisions assistée par ordinateur, afin de traiter les demandes plus rapidement;
- Exiger que les demandes et les services se fassent en ligne (avec des options sur papier et en personne, pour des questions d’accessibilité), afin d’améliorer les normes en matière de services et de rendre le processus de demande plus transparent;
- Recueillir et utiliser les renseignements biométriques (empreintes digitales et photo numérique) afin de confirmer l’identité des clients d’une façon rapide et fiable et de vérifier s’ils ont un dossier criminel.
Ces mesures permettront de respecter l’engagement pris dans le budget de 2022 de modifier la Loi sur la citoyenneté afin « de permettre le traitement automatisé et assisté par ordinateur, ainsi que la collecte et l’utilisation sécuritaires de renseignements biométriques ». Les pouvoirs, qui entreront en vigueur aux dates fixées par le décret du gouverneur en conseil, seront suivies par l’introduction des règlements. IRCC n’exigera pas que les demandeurs de citoyenneté fournissent systématiquement des renseignements biométriques tant qu’un cadre de réglementation ne sera pas en place.
Avec ces modifications, les demandes en ligne deviendront la norme et on profitera de l’automatisation et de la prise de décisions assistée par ordinateur pour obtenir une réponse affirmative plus rapidement en ce qui concerne les demandes de routine, qui constituent environ 93 % des demandes à l’étape de la réception. Les renseignements biométriques amélioreront l’intégrité du Programme en permettant d’effectuer des vérifications des dossiers criminels et des confirmations d’identités plus fiables et plus exactes. Ces mesures amélioreront l’expérience des clients, mèneront à une plus grande uniformité dans l’ensemble des programmes d’immigration et permettront un traitement accéléré qui pourra mieux répondre à la demande grandissante pour la citoyenneté.
Modifications à la Loi sur le Yukon (Loi sur le Yukon)
Le 1er avril 2003, avec la signature de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord (l’Accord de transfert), le Yukon est devenu le premier territoire à assumer les responsabilités relatives à la gestion des terres et des ressources, qui étaient alors assumées par le gouvernement du Canada. Au moment de ce transfert de pouvoirs, il y avait plusieurs sites de mines abandonnées au Yukon pour lesquelles il existait, ou pouvait exister, certaines obligations non acquittées en ce qui a trait à l’assainissement (fermeture). Ces sites sont désignés par l’appellation sites de Type II dans l’Accord de transfert.
Gestion des sites contaminés
Au titre de l’Accord de transfert de 2003, le gouvernement du Canada assumait la responsabilité financière de l’assainissement de la mine Faro, un site de Type II, alors que le gouvernement du Yukon était responsable de la gestion du projet d’assainissement. Ce modèle de gouvernance mixte créait certains écueils dans le contexte de la gestion d’un projet complexe, à haut risque et de grande envergure. Pour régler ce problème, le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada ont signé un accord en vue de conférer au gouvernement fédéral le plein contrôle sur ce site. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ont donc signé, en septembre 2020, l’entente officielle de transition du projet de la mine Faro. Les Premières Nations du Yukon concernées ont aussi signalé leur appui à cette transition, au moyen de la signature d’ententes distinctes.
Le transfert du site de la mine Faro au Canada
Avec la signature de l’entente de transition, le gouvernement du Canada a assumé la responsabilité pour le Projet d’assainissement de la mine Faro, suivant les pouvoirs conférés au ministre du gouvernement du Yukon par l’article 37 de la Loi sur les eaux (Yukon), y compris pour des activités comme la maintenance, les travaux urgents et le progrès du plan d’assainissement en général. Aux termes de l’entente de transition, le gouvernement du Canada s’est engagé à établir des pouvoirs similaires pour le ministre fédéral responsable des Affaires du Nord, au moyen d’une modification proposée à la Loi sur le Yukon.
Modifications proposées
Les modifications proposées à la Loi sur le Yukon donneraient au ministre fédéral responsable des Affaires du Nord les mêmes pouvoirs à l’égard d’un site contaminé se trouvant sur des terres fédérales que celui dont dispose son homologue du Yukon pour de tels sites se trouvant sur des terres sous l’administration et le contrôle du gouvernement du Yukon
Ces pouvoirs n’ont aucun effet sur un site de Type II à moins que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ne choisissent de procéder au transfert de la gestion d’un site contaminé au moyen d’une entente de transition signée. Un accord de transition, pour le transfert du site minier Faro, a été signé et un accord de transition, pour le transfert des mines Clinton Creek et Ketza River, est en cours de négociation avec le gouvernement du Yukon.
Améliorer la gestion des urgences et de la pollution maritime et créer un fonds d’assainissement des bâtiments (Plan de protection des océans)
Les présentes sections visent à renforcer la protection du milieu marin et la sécurité maritime par la modification de trois lois : la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
La section 21, qui modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vise à renforcer la protection du milieu marin et la sécurité maritime.
Améliorer la gestion des urgences maritimes
- Afin d’améliorer la gestion des urgences maritimes, les modifications proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
- conféreraient au ministre des Transports le pouvoir d’exiger que les mesures nécessaires soient prises par les bâtiments pour éviter que ceux-ci soient exposés à des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses;
- conféreraient au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner aux administrations portuaires ou aux personnes responsables des administrations portuaires et de lieux de permettre aux bâtiments de se rendre sur les lieux qu’ils administrent, selon les instructions du ministre;
- autoriseraient le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence en cas de risques pour la sécurité maritime ou le milieu marin, sous réserve de toutes restrictions ou conditions imposées par le ministre;
- permettraient au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Transports, de prendre des règlements concernant les arrangements pris relativement aux bâtiments pour les services d’urgence.
Préparation et intervention liées aux incidents mettant en cause des substances nocives et potentiellement dangereuses
- Pour qu’il y ait une préparation adéquate aux incidents mettant en cause des substances nocives et potentiellement dangereuses et que des mesures d’intervention adéquates soient prises en cas d’incident, les modifications proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
- comprendraient une définition des substances nocives et potentiellement dangereuses qui correspond à celle du Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (Protocole OPRC-HNS);
- mettraient à jour les principales définitions concernant la prévention de la pollution dans la Loi pour qu’elles incluent expressément les substances nocives et potentiellement dangereuses;
- feraient en sorte que certaines exigences et certains pouvoirs existants, comme le signalement des rejets et la préparation de plans de prévention et d’intervention pour les bâtiments transportant des hydrocarbures et les installations de manutention des hydrocarbures, s’appliquent également aux bâtiments transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses et aux installations de manutention de ces substances;
- permettraient au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Transports, de prendre des règlements concernant les exigences applicables aux substances nocives et potentiellement dangereuses.
Augmenter l’adaptabilité de la réglementation
- Afin que la réglementation soit plus facilement adaptable, les modifications proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
- autoriseraient le gouverneur en conseil à incorporer par renvoi à des documents techniques et administratifs produits par le ministre des Transports dans certains règlements;
- habiliteraient le ministre des Transports à prendre des arrêtés pour modifier l’application des règlements concernant la navigation et la sécurité nautique pour une période maximale de deux ans.
Augmenter la conformité à la loi et renforcer son application
- Pour augmenter la conformité à la loi et renforcer son application, les modifications proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
- permettraient au propriétaire d’un bâtiment canadien de conclure un arrangement avec une personne qualifiée selon lequel cette personne est le représentant autorisé du bâtiment;
- clarifieraient et élargiraient la portée des responsabilités du représentant autorisé, qui exercerait des responsabilités supplémentaires quant à la prévention des rejets de polluants en plus de ses actuelles responsabilités relatives à la sécurité des bâtiments et à la protection de l’environnement;
- élargiraient la définition de « disposition visée » à la partie 11 de la Loi (« Contrôle d’application – ministère des Transports ») pour que soient incluses les dispositions des parties 5 (« Services de navigation ») et 10 (« Embarcations de plaisance »), ce qui permettrait le recours à un plus grand nombre de mesures d’application de la loi pour ces questions, comme les sanctions administratives pécuniaires. En ce qui a trait aux embarcations de plaisance, cela contribuerait à faire en sorte que les bons codes d’identification et les bons numéros sont apposés sur les embarcations de plaisance, ce qui peut contribuer aux efforts visant à augmenter la capacité d’identifier les embarcations de plaisance et leurs propriétaires et de mettre en application les règlements pertinents;
- augmenteraient le montant maximal des amendes imposées pour certaines infractions sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Autres éléments
- De plus, pour assurer l’efficacité de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, les modifications à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, entre autres :
- étendraient le champ d’application de la partie 1 (« Dispositions générales ») de la Loi à certaines embarcations de plaisance;
- élargiraient les pouvoirs de dispense du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans pour qu’un plus grand nombre d’entités soient admissibles et que la dispense soit dans l’intérêt du public;
- élargiraient le pouvoir relatif aux droits et aux frais à payer relativement à la mise en application des questions prévues par la Loi dont le ministre des Transports est responsable.
La section 21 entre en vigueur après avoir obtenu la sanction royale, aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
À la sous-section A, on propose d’apporter des modifications à Loi sur la responsabilité en matière maritime pour les besoins suivants :
Accroître la sensibilisation
- Afin d’accroître la transparence au sujet de la possibilité d’obtenir une indemnité après un important déversement d’hydrocarbures causé par un navire, les modifications :
- augmenteraient la portée de l’exigence concernant les avis publics pour que les Canadiens et Canadiennes disposent plus rapidement d’un accès public à l’information sur les indemnités provenant des propriétaires de navire.
Répondre aux préoccupations concernant les indemnités associées aux activités de subsistance
- Pour répondre aux préoccupations concernant la possibilité d’obtenir une indemnité pour les pertes financières associées à tous les types d’activités de pêche, de chasse et de récolte, les modifications :
- préciseraient que les propriétaires de navire et la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires sont responsables, vis-à-vis des groupes autochtones et des particuliers, des répercussions sur les activités de pêche, de chasse et de récolte visées par un droit autochtone protégé par la Loi constitutionnelle de 1982;
- élargiraient les conditions d’indemnisation des pertes futures pour que soient couverts tous les types de pêche, de chasse et de récolte, et permettraient aux groupes et aux collectivités autochtones de présenter des réclamations pour des pertes futures.
Appuyer le principe du pollueur-payeur
- Pour refléter les risques et les coûts réels associés aux créances maritimes en ce qui a trait aux petits bâtiments et aux bâtiments destinés à la navigation sur des voies intérieures, et pour que puisse être augmentée la couverture d’assurance, les modifications :
- augmenteraient la limite de responsabilité prévue par la loi de 50 %, dans le cas des petits bâtiments, pour les créances pour décès ou pour blessures corporelles, ainsi que pour tous les autres types de créances, y compris les créances pour dommages à tous biens ou pour pollution;
- étendraient le champ d’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute aux navires non hauturiers, y compris les exigences en matière de responsabilité et d’assurance obligatoire;
- établiraient des limites de responsabilité pour les aéroglisseurs pour assurer l’accessibilité de la couverture d’assurance sur le marché.
Préserver les moyens de subsistance
- Pour préserver les moyens de subsistance dans l’éventualité peu probable de dommages à long terme, les modifications :
- élargiraient les conditions d’indemnisation des pertes futures. En cas de déversement d’hydrocarbures, l’indemnisation de certaines pertes financières qui se produiront assurément, ou presque assurément, serait possible avant leur survenue, étant donné que :
- seraient incluses les pertes de profit et de revenus de tous les secteurs qui risquent d’être touchés par la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, par exemple les secteurs de la pêche, de la mariculture, du tourisme et des activités récréatives marines;
- seraient incluses les pertes financières associées à tous les types d’activités de pêche, de chasse et de récole à des fins de subsistance, y compris les pertes essuyées par des groupes et des particuliers autochtones dont les droits sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- conféreraient à l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires des pouvoirs clairement définis pour évaluer les pertes futures et verser une indemnité couvrant les pertes futures.
Autres éléments
- Veiller à la clarté du régime de transport de marchandises du Canada en éliminant tous les renvois aux règles de Hambourg, étant donné que l’article 45 (qui aurait donné force de loi aux règles de Hambourg au Canada) a été abrogé en 2020 en application de la Loi sur l’abrogation des lois;
- Assurer l’harmonisation avec la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux et le régime encadrant les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Dans la sous-section B et sous-section C, on propose des modifications à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux pour favoriser la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative aux bateaux abandonnés et aux épaves au Canada qui a été annoncée dans le cadre du Plan de protection des océans en 2016.
Faciliter l’assainissement associé aux épaves et aux bâtiments abandonnés
- Pour renforcer l’application des exigences d’identification des propriétaires de bâtiment, les modifications proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
- donneraient au registraire en chef le pouvoir de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier (ou de transférer) un certificat d’immatriculation en cas de droits ou de frais impayés;
- conféreraient au ministre des Transports le pouvoir de refuser de délivrer – y compris par voie de renouvellement ou de transfert – un permis d’embarcation de plaisance en cas de droits ou de frais impayés;
- Pour faciliter l’assainissement associé aux bâtiments problématiques, les modifications proposées à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux :
- établiraient un compte (appelé Fonds d’assainissement concernant les bâtiments) dans les comptes du Canada qui relèverait conjointement du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et serait utilisé pour financer les activités d’évaluation, de prévention et de gestion des bâtiments problématiques;
- définiraient les éléments qui seraient portés au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments, y compris les montants payés en vertu de la réglementation (c.-à-d., les futures redevances réglementaires proposées qui seront payées par les propriétaires de bâtiments); les montants recueillis en application de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux; les créances de Sa Majesté au titre de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux; et les produits de l’élimination des bâtiments au titre de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux;
- autoriseraient le paiement de droits ou de frais relativement à la mise en application de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux;
- conféreraient au ministre des Pêches et des Océans les pouvoirs relatifs à la délivrance d’un ordre de détention d’un bâtiment si le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment (ces pouvoirs sont actuellement uniquement conférés au ministre des Transports).
La section 21 entre en vigueur après avoir obtenu la sanction royale, aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Renforcer le partage des données dans les corridors commerciaux
Les défaillances et le manque d’efficience de nos chaînes d’approvisionnement posent des difficultés importantes aux Canadiens et aux entreprises canadiennes. Dans sa lettre de mandat de 2021, le ministre des Transports a été chargé de réduire et de prévenir les goulots d’étranglement des chaînes d’approvisionnement dans les réseaux de transport canadiens par l’entremise du Fonds national des corridors commerciaux et des pouvoirs législatifs et réglementaires. Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé un financement de 136,3 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la numérisation des chaînes d’approvisionnement du secteur par l’industrie, dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à renforcer nos chaînes d’approvisionnement, à améliorer la capacité des entreprises canadiennes à exporter leurs biens ainsi qu’à livrer des biens essentiels à nos collectivités.
À la suite d’un sommet national sur la chaîne d’approvisionnement en janvier 2022, le ministre des Transports a mis sur pied un groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement pour proposer des idées sur la façon dont nous pouvons renforcer notre chaîne d’approvisionnement, dès maintenant et dans l’avenir.
Les observations et les recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail, qui sont fondées sur de vastes consultations auprès de l’industrie et de représentants des employés à la grandeur du pays, comprennent des appels au gouvernement pour qu’il collabore avec l’industrie sur des données permettant d’améliorer la compréhension du réseau de transport pour soutenir des chaînes d’approvisionnement résilientes ainsi que de cerner et surveiller la sécurité et les dangers pour soutenir directement la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la capacité de réponse aux événements perturbateurs.
Les modifications proposées à la Loi sur les transports au Canada visent à améliorer le partage de renseignements entre le gouvernement du Canada et les entités participant aux chaînes d’approvisionnement du transport. Le but de cette initiative est d’accroître la visibilité et d’appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes. Cela comprend ce qui suit :
- Conférer au ministre des Transports le pouvoir de contraindre certaines entités sous réglementation fédérale et les entités qui utilisent le réseau de transport fédéral à fournir des renseignements en cas de perturbation inhabituelle et importante du réseau de transport national ou d’une partie de celui-ci;
- Prévoir un pouvoir pour obliger les entités sous réglementation fédérale et les entités qui utilisent le réseau de transport fédéral à divulguer les renseignements prescrits avec d’autres entités similaires selon la forme et la manière prescrites, tout en exigeant la protection des renseignements confidentiels;
- Assurer la transparence auprès des voyageurs pour leur permettre d’être mieux informés lors de la planification de voyages futurs ou actuels en obligeant les transporteurs aériens à publier des données pertinentes concernant le rendement sur leurs sites Web respectifs de manière à ce qu’elles soient accessibles au public.
Selon les prévisions actuelles, les modifications législatives proposées devraient être présentées au Parlement dans le cadre de la Loi d’exécution du budget de 2023 et entrer en vigueur avant le congé d’été 2023. Cet échéancier est nécessaire pour appuyer le lancement de la stratégie numérique en tant que pilier de la stratégie nationale de la chaîne d’approvisionnement.
Favoriser la concurrence dans le secteur du transport ferroviaire
Cette mesure propose d’augmenter la limite d’interconnexion de 30 km à 160 km dans les provinces des Prairies (Alberta, Manitoba et Saskatchewan), à titre temporaire (de 18 à 24 mois). L’interconnexion est une mesure d’accès concurrentiel qui permet aux expéditeurs ferroviaires de faire transférer leurs wagons à un autre transporteur ferroviaire à un point d’interconnexion près de leur origine ou de leur destination, à un taux réglementé établi par l’Office des transports du Canada. Cela permet aux expéditeurs situés près d’une voie ferrée exploitée par une compagnie de chemin de fer d’avoir accès à d’autres transporteurs ferroviaires. La limite d’interconnexion actuelle est de 30 km.
En plus d’offrir un accès facile à un autre transporteur, l’accès à l’interconnexion favorise la concurrence et permet aux expéditeurs de tirer parti de leurs négociations avec les compagnies de chemin de fer, ce qui améliore les tarifs et le service. La prolongation de la limite d’interconnexion à 160 km dans les provinces des Prairies devrait accroître la concurrence pour les expéditeurs situés à l’intérieur de la distance élargie, ce qui leur permettra d’avoir accès à des options, services et tarifs améliorés.
La prolongation de la limite d’interconnexion reflète l’engagement du gouvernement du Canada à renforcer les chaînes d’approvisionnement ferroviaires et répond directement à la recommandation du rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d’approvisionnement. Bien que ce rapport ait demandé que l’interconnexion soit étendue à l’ensemble du pays, ce projet pilote plus géographique et à durée limitée limitera les risques de conséquences imprévues, particulièrement dans les corridors Vancouver-Kamloops et Québec-Windsor qui sont déjà encombrés. Au même moment, la collecte de données tout au long du projet pilote permettra au gouvernement d’évaluer plus pleinement les répercussions de prolongation et de déterminer si un changement à plus long terme est approprié.
Renforcer les droits des passagers aériens et le partage de données
Contexte
En décembre 2019, la création du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) a fourni un important cadre de droits pour les Canadiens lorsque les voyages aériens ne se déroulent pas comme prévu, en clarifiant les normes minimales de traitement et de compensation qui doivent être fournies aux passagers en fonction du niveau de contrôle d'une compagnie aérienne sur une perturbation de vol. Notre secteur aérien a été très durement touché par la pandémie de COVID-19. L'été dernier, alors que le secteur aérien commençait à se remettre de la pandémie et que le nombre de passagers augmentait, certains défis ont soumis ce nouveau régime de droits des passagers à un test de résistance inimaginable jusqu'alors.
Ces événements ont mis en évidence la complexité et le manque de clarté du régime d'admissibilité à l'indemnisation, ce qui a entraîné une augmentation des plaintes à l'Office des transports du Canada (Office). Le régime actuel permet une interprétation large des catégories de perturbation. On observe une tendance croissante des transporteurs à classer les perturbations de vol comme étant sous leur contrôle mais nécessaires à des fins de sécurité ou comme étant hors de leur contrôle, afin d'éviter de verser une indemnisation, ce qui entraîne un important arriéré de plaintes à l'Office et la perception qu'il incombe au passager de prouver le bien-fondé de sa demande d'indemnisation, même s'il n'est généralement pas au courant de la cause de la perturbation. L'Office a maintenant un arriéré de plus de 43 000 plaintes, contre 12 934 à la fin du mois de mars 2022. Ces événements ont également mis en lumière d'autres préoccupations liées au système, comme le fait que les coûts et les processus liés à l'administration du régime sont supportés par les contribuables.
Les modifications proposées à la Loi sur les transports au Canada (la loi) renforceront le régime canadien des droits des passagers, simplifieront les processus d'administration des plaintes relatives au transport aérien devant l'Office et transféreront une partie du fardeau financier du gouvernement à l'industrie afin de permettre à l'Office de s'acquitter plus efficacement de son mandat et de lui permettre de générer des revenus et de compenser les pressions financières, tout en offrant un meilleur service aux voyageurs. Ces modifications s'inscrivent dans la continuité des engagements de ce gouvernement à renforcer les droits des passagers aériens et s'alignent sur la responsabilité et les engagements fondamentaux de Transports Canada à favoriser un système de transport efficace et essentiel, en mettant en œuvre des règles et des politiques qui favorisent un choix suffisant et un meilleur service aux voyageurs canadiens.
Résumé des mesures
En conséquence de ce qui précède, les changements législatifs proposés à la loi permettront de:
- Modifier le pouvoir réglementaire de l'Office pour lui permettre de supprimer de la législation les grandes catégories de perturbations (sous le contrôle du transporteur, hors du contrôle du transporteur et sous le contrôle du transporteur mais nécessaire pour la sécurité) et, à la place, rendre obligatoires l'indemnisation et la norme de traitement pour toutes les perturbations, à moins que la perturbation ne soit causée par des circonstances qui seraient spécifiquement définies dans un règlement pris par l'Office (en consultation avec le ministre des Transports), auquel cas les transporteurs aériens seraient exemptés de l'exigence d'indemnisation.
- Créer un nouveau pouvoir réglementaire permettant à l'Office de réglementer, en consultation avec le ministre des Transports, les exigences à respecter lorsqu'un bagage est retardé, et de prescrire des remboursements lorsqu'il y a un avertissement aux voyageurs émis par le gouvernement.
- Réviser le processus actuel de règlement des différends concernant les plaintes des passagers, qui comprend un processus d'arbitrage par des membres nommés par le gouverneur en conseil, pour le remplacer par un processus de règlement des plaintes simplifié de type médiation/arbitrage mené principalement par des représentants de l'Office. Ce nouveau processus de règlement des différends pour les plaintes relatives au transport aérien comprend d'autres modifications corrélatives à la loi pour :
- Obliger les transporteurs aériens à mettre en place un processus interne pour traiter rapidement les demandes d'indemnisation.
- Donner au président de l'Office ou à une personne désignée par le président le pouvoir de nommer un médiateur/arbitre/agent des plaintes, pour traiter les plaintes admissibles.
- Donner à l'Office le pouvoir de publier des lignes directrices contraignantes pour aider les médiateurs/arbitres/agents des plaintes à mener à bien le processus de traitement des plaintes, y compris les procédures de médiation/arbitrage/plaintes, et pour fournir des orientations sur la manière dont le RPPA ou d'autres questions tarifaires devraient être appliquées.
- Exiger que les transporteurs aériens paient les frais de médiation/arbitrage/processus de règlement des plaintes admissibles.
- Prévoir qu'une fois qu'une décision contraignante concernant la question de savoir si une réclamation relève de la liste des exceptions où une indemnisation n'est pas due, l'Office publierait des informations générales, notamment si l'Office a déterminé que la question relevait de la liste des exceptions où une indemnisation n'est pas due, ce qui serait contraignant pour toute autre réclamation liée au même vol.
- Élargir le pouvoir d'établissement des frais de l'Office pour lui permettre de prendre des règlements en consultation avec le ministre des Transports afin de mettre en œuvre des frais réglementaires.
- Permettre à l'Office de porter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires applicables à au RPPA à 250 000 $ pour les sociétés.
- Donner à l'Office le pouvoir de conclure des accords de conformité avec les transporteurs aériens.
- Élargir les pouvoirs d'enquête de l'Office pour l'administration du régime aérien.
Pouvoir de réglementation de l'Office en ce qui concerne les droits des passagers aériens
Grâce à ces modifications à la loi, l'Office pourra modifier et renforcer, en consultation avec le ministre des Transports, le RPPA afin de les rendre plus clairs et moins complexes pour les voyageurs et les transporteurs aériens et de veiller à ce que les voyageurs soient indemnisés équitablement dans tous les cas où des perturbations se produisent, sauf lorsque des exceptions sont spécifiquement définies dans les règlements.
Processus de règlement des différends
Même si les cas plus complexes ou qui créent des précédents seront toujours renvoyés par l'Office aux membres nommés par le gouverneur en conseil, les changements augmenteront la capacité de l'Office à fournir des services de règlement des différends en temps opportun aux Canadiens, tant pour les nouvelles plaintes que pour celles qui ont été reçues.
Pouvoirs d'application de la loi
Les changements fourniront à l'Office de nouveaux outils d'application de la loi applicables au RPPA afin de s'assurer que les transporteurs aériens continuent de se conformer au règlement.
Élargir le pouvoir d'établissement des frais
Cette modification fera en sorte que l'Office dispose des pouvoirs nécessaires pour recouvrer les coûts de ses diverses responsabilités attribuables en vertu de la loi, y compris le RPPA, ce qui lui permettra également de transférer une partie du fardeau financier du gouvernement à l'industrie et de s'acquitter de son mandat de manière plus efficace et lui permettra de générer des revenus et de compenser les pressions financières, tout en offrant un meilleur service aux voyageurs.
Entrée en vigueur
Pour assurer une transition avec le nouveau régime, une attention particulière sera accordée à l'entrée en vigueur de chaque disposition.
Modifications législatives permettant l’initiative de modernisation des voyageurs de l’agence des services frontaliers du Canada (Loi sur les douanes)
Les modifications proposées à la Loi sur les douanes mettent en œuvre le cadre législatif de l’initiative de modernisation des voyageurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La modernisation des services aux voyageurs est une initiative importante et pluriannuelle qui simplifiera l'expérience des voyageurs au passage de la frontière. Les modifications proposées :
- offrir aux voyageurs arrivant au Canada (y compris ceux qui se trouvent dans un corridor de circulation mixte) la possibilité de se présenter en personne ou par un moyen de télécommunication, le cas échéant;
- exiger que les voyageurs fournissent des renseignements liés au processus de dédouanement à la frontière lors de leur présentation à l'arrivée, qui peut comprendre une photographie;
- exiger que, dans certaines circonstances, les voyageurs qui ont l'intention de se présenter par télécommunication fournissent certains renseignements avant leur arrivée au Canada;
- élargir le pouvoir des agents d'ordonner aux voyageurs de se présenter en personne à un agent afin d'inclure les voyageurs qui se présentent ou ont l'intention de se présenter par télécommunication ou qui sont exemptés des exigences de présentation en vertu du règlement; et
- exiger que les transporteurs aériens commerciaux transportent des bagages vers une zone de bagages internationale désignée par le président de l'ASFC, à moins d'en être exemptés en vertu des règlements.
Les modifications comprennent également un pouvoir de réglementation pour établir des catégories de personnes aux fins de présentation et d'autorisations délivrées par le ministre de la Sécurité publique à l'égard d'une telle catégorie. Ces modifications assurent la continuité pour certains membres des programmes de voyageurs dignes de confiance de l’ASFC qui satisfont actuellement aux exigences de présentation par un moyen de télécommunication.
Une modification à la Loi sur la mise en quarantaine est également proposée pour permettre la coordination entre l’exigence de présentation en vertu de cette Loi et le nouveau cadre de présentation des personnes en vertu de la Loi sur les douanes.
Les modifications proposées donneraient suite aux engagements énoncés dans le budget de 2021 et dans la lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique. Plus précisément, elles permettraient à l’ASFC de continuer à moderniser l’infrastructure et les processus aux points d’entrée du Canada, y compris la technologie numérique et la technologie du contact direct pour les voyageurs et les moyens de transport. Les modifications proposées feraient en sorte que l'ASFC soit en mesure d'adopter de nouvelles technologies pour mieux répondre aux attentes des voyageurs qui changent rapidement, de faciliter la conformité des voyageurs aux exigences législatives et réglementaires, d'exploiter la puissance de l'analyse des données, d'optimiser et d'automatiser le traitement des voyageurs et de tirer parti de processus novateurs.
Les modifications entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouverneur en conseil.
Moderniser le CNRC en exploitant la gamme complète de ses offres en matière d’innovation en entreprise (Loi sur le conseil national de Recherches)
Depuis plus d’un siècle, le CNRC travaille en étroite collaboration avec les entreprises canadiennes et d’autres partenaires en leur donnant accès à son réseau national d’installations et d’expertise. Le budget de 2022 a demandé au CNRC de moderniser ces offres ainsi que la façon dont il travaille avec ses partenaires afin de mieux soutenir les efforts déployés par l’industrie et le milieu universitaire et collégial pour inventer, innover et prospérer. C’est dans cette optique que l’Énoncé économique de l’automne 2022 a accordé un investissement de 962 M$ pour moderniser et renouveler l’infrastructure scientifique du CNRC sur une période de 8 ans.
Reconnaissant que la nature exceptionnelle du travail de soutien à l’innovation du CNRC, associée à une réfection aussi importante et complexe, nécessite un environnement opérationnel optimisé, le budget de 2023 a proposé des modifications législatives à la Loi sur le Conseil national de recherches (ainsi que toute autre modification corrélative, de coordination ou transitoire, le cas échéant). Ces assouplissements sont essentiels pour que le CNRC dispose de la marge de manœuvre dont il a besoin pour accélérer les acquisitions d’immobilisations afin d’offrir à ses partenaires un accès rapide aux installations spécialisées et à l’expertise dont ils ont besoin pour connaître le succès.
Plus concrètement, les modifications apportées à la Loi sur le Conseil national de recherches permettraient au CNRC d’avoir ce qui suit :
- La capacité d’acquérir directement des biens et des services, tout en restant assujetti aux Règlements sur les marchés de l’État et aux directives du Conseil du Trésor, ainsi qu’à d’autres politiques et directives associées, sauf lorsqu’elles imposent des limitations aux pouvoirs délégués ou des exigences d’approbation liées à la limitation des responsabilités et à une indemnisation de l’entrepreneur.
- La reddition de comptes et les freins et contrepoids par l’entremise d’un comité de surveillance de l’approvisionnement.
- La reconnaissance de la place essentielle qu’occupent les technologies de l’information dans son mandat afin de mieux soutenir ses activités de recherche de pointe non classifiées, et un plus grand partage des responsabilités avec Services partagés Canada pour l’avenir des infotechnologies, tout en maintenant la sécurité comme un élément primordial.
- Une plus grande capacité à faire appel directement à des services juridiques externes (avec l’approbation du procureur général).
La plupart des modifications prévues à la Loi sur le Conseil national de recherches décrites ci-dessus entreront en force au premier anniversaire de la date de la sanction royale, ou à une date antérieure fixée par décret du gouverneur en conseil, à l’exception des divisions et subdivisions qui traitent de l’établissement d’un nouveau comité de surveillance de l’approvisionnement. Ceux-ci entrent en vigueur immédiatement après la sanction royale afin de permettre les travaux préparatoires à la mise en place de ce comité, avant qu’elle n’entre en fonction au moment de l’entrée en force du reste de la législation.
L’objectif ultime de la modernisation du CNRC, de l’optimisation de son environnement opérationnel et de son positionnement en vue d’une collaboration plus étroite avec les principaux innovateurs canadiens est d’accroître la commercialisation de la recherche de pointe, l’adaptation et l’adoption des technologies, l’innovation des procédés et les gains de productivité.
Loi sur les brevets
Au titre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le Canada s’est engagé à mettre en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevets afin d’éviter les retards déraisonnables et inutiles. S’il y a un retard déraisonnable dans la délivrance d’un brevet, le Canada doit offrir un moyen d’ajuster (prolonger) la durée du brevet pour compenser ce retard. Selon l’ACEUM, un retard est jugé déraisonnable si, au moment de la délivrance du brevet, il s’est écoulé plus de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou plus de trois ans à compter de la date de dépôt d’une demande d’examen (selon la plus tardive des deux dates).
Le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en œuvre l’engagement relatif à l’ajustement de la durée des brevets dans le cadre de l’ACEUM. Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a proposé d’apporter des modifications législatives à la Loi sur les brevets en guise de premier pas vers la mise en œuvre.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin de créer un cadre législatif pour l’ajustement de la durée des brevets au Canada. Le cadre législatif établit les paramètres pour l’ajustement de la durée des brevets et confère des pouvoirs réglementaires, de sorte que les titulaires de brevets, le public et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sauront quels brevets sont admissibles à l’ajustement, comment en faire la demande et de quelle façon l’ajustement sera déterminé. En outre, le cadre explique de quelle façon les droits conférés par un brevet peuvent être maintenus en état et précise les droits qui s’appliquent durant une période supplémentaire accordée à la durée d’un brevet. Enfin, il prévoit des mécanismes de réexamen et de recalcul de l’ajustement de la durée des brevets par le commissaire aux brevets de l’OPIC et des mécanismes d’appel devant la Cour fédérale.
Un cadre modernisée pour renforcer la réglementation des produits de santé naturels [Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)]
Référence aux engagements du gouvernement
L’audit d’avril 2021 du Programme des produits de santé naturels (PSN) par le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD), qui a été étayé par le Comité permanent des comptes publics (PACP) en 2022, constatait des lacunes dans la surveillance des PSN et soulignait ainsi la nécessité d’une approche modernisée de réglementation de ces produits. La présente proposition législative aidera à combler ces lacunes pour mieux protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, comme le mentionne la réponse de Santé Canada à l’audit d’avril 2021 par le CEDD et à l’étude de juin 2022 par le PACP. La réglementation des PSN n’a pas été mentionnée directement dans les récents budgets, les programmes de partis ou les lettres de mandat.
Santé Canada a accepté toutes les recommandations du CEDD et du PACP et s’est engagé publiquement à en tenir compte tout en reconnaissant que certaines d’entre elles nécessiteraient des éléments allant au-delà des pouvoirs existants, et que les progrès sur ces éléments seraient tributaires de l’obtention des pouvoirs stratégiques, législatifs et réglementaires nécessaires.
Objectif stratégique
La proposition vise à protéger les Canadiennes et les Canadiens des risques potentiels à la santé et à l’innocuité associés à l’utilisation des PSN en renforçant la capacité du ministère à dissuader et à traiter les cas de non-conformité. Les nouveaux pouvoirs demandés dans le cadre de la proposition permettraient au ministre d’obliger une entreprise à rappeler un PSN en cas de risque grave pour la santé (comme la contamination), d’imposer des sanctions plus sévères, d’ordonner à une entreprise de modifier l’étiquette ou l’emballage de ses produits lorsqu’il l’estime nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé ou d’imposer des conditions à un produit déjà sur le marché.
Outre l’absence de pouvoirs d’agir lorsque des problèmes d’innocuité se présentent, les PSN demeurent assujettis aux amendes et sanctions qui avaient été établies dans les années 1950, avec une amende maximale de 5 000 $ par opposition à 5 000 000 $ pour les autres produits de santé. Les amendes moins élevées tendent à dissuader les fabricants de PSN de respecter les normes de produits.
Comment la mesure atteindra l’objectif
La proposition apporterait des modifications législatives à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) pour étendre aux PSN les pouvoirs en matière de conformité et d’application de la loi conférés par la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) pour d’autres catégories de produits de santé en 2014. Étendre les pouvoirs aux PSN augmenterait la capacité du ministère à gérer les risques liés à l’innocuité des produits sur le marché et à remédier aux cas de non-conformité lorsque des risques pour la santé et l’innocuité sont établis (p. ex. pour ordonner le rappel d’un produit ou imposer des amendes et des peines plus sévères en cas d’infraction touchant les PSN). Cela uniformiserait également les règles du jeu pour l’industrie dans l’ensemble des différentes catégories de produits de santé similaires réglementés par Santé Canada qui sont déjà visés par la Loi de Vanessa. La modification se traduirait par une approche de surveillance, de conformité et d’application de la loi plus robuste en mettant en place la même gamme d’outils d’application de la loi après la mise en marché pour les PSN qui existent pour d’autres produits thérapeutiques en vertu de la LAD et en permettant une meilleure surveillance de l’innocuité des PSN tout au long du cycle de vie du produit.
Résultats attendus des mesures législatives une fois en vigueur
Les nouveaux pouvoirs demandés dans le cadre des modifications législatives proposés à la LAD visant à étendre les pouvoirs conférés par la Loi de Vanessa aux PSN permettraient au ministre de disposer d’outils après la mise en marché pour traiter les risques potentiels en matière de santé et d’innocuité plus efficacement. Par exemple, le ministre aurait le pouvoir d’obliger une entreprise à rappeler un PSN en cas de risque grave pour la santé (comme la contamination), d’imposer des sanctions plus sévères, d’ordonner à une entreprise de modifier l’étiquette ou l’emballage de ses produits lorsqu’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque de préjudice à la santé ou d’imposer des conditions à une autorisation. Dans l’ensemble, les mesures législatives devraient mieux protéger la population canadienne des risques potentiels à la santé et à l’innocuité en lien avec l’utilisation des PSN.
Comment la modification changera la mesure actuelle
Les pouvoirs de Santé Canada en matière de surveillance des PSN ne concordent actuellement pas avec les pouvoirs à sa disposition pour d’autres produits de santé similaires, comme les médicaments sans ordonnance (« en vente libre »), et le Ministère doit s’en remettre à la volonté de l’industrie lorsque des problèmes de santé et d’innocuité se présentent. La proposition de modifications législatives à la LAD étendrait aux PSN la définition de « produit thérapeutique » dans la LAD, ce qui contribuerait à combler les lacunes constatées dans la surveillance des PSN en renforçant la capacité de Santé Canada à recueillir de l’information et à intervenir rapidement et adéquatement quand un risque grave pour la santé est établi.
Entrée en vigueur
Les modifications proposées à la LAD sont susceptibles d’être considérées comme un exercice de l’autorité du Parlement conforme à la Charte et à la Constitution, étant donné qu’elles visent à élargir les pouvoirs juridiques existants en vertu des articles 21.1 à 21.8 de la LAD aux PSN. À l’instar de la mise en œuvre de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses pour d’autres produits de santé, la plupart des pouvoirs entreraient en vigueur au moment de l’octroi de la sanction royale, mais certaines dispositions entreraient en vigueur plus tard, et un décret serait nécessaire pour leur entrée en vigueur. Celles-ci comprennent les pouvoirs permettant au ministre d’ordonner la réalisation d’essais, d’études ou d’évaluations de produits et d’exiger la notification obligatoire des effets indésirables graves par les établissements de santé.
Interdiction d’expérimentation de produits cosmétiques sur les animaux [Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)]
- Le ministre de la Santé propose d’interdire au Canada les essais de produits cosmétiques sur les animaux par des modifications ciblées à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et qui constitueraient un jalon important dans l’application de l’engagement mentionné dans la lettre de mandat de décembre 2021 du ministre portant introduction de modifications pour mettre fin aux essais sur les animaux.
- Les modifications proposées à la LAD consisteraient à interdire les essais de produits cosmétiques sur les animaux au Canada, le recours à un étiquetage faux ou trompeur à propos des essais de produits cosmétiques sur les animaux ainsi que la vente de produits cosmétiques dont l’innocuité est établie à partir de données provenant d’essais sur les animaux. Ces exceptions garantiront que les produits cosmétiques existants resteront sur le marché.
- Cette approche stimulerait la recherche innovatrice en cours dans le développement et la validation de méthodes alternatives à l’expérimentation sur les animaux tout en continuant d’appuyer l’intégrité des autres régimes législatifs au Canada qui exigent quand même des données d’essais sur les animaux.
- Cette interdiction fait suite aux préoccupations exprimées par les Canadiens concernant le bien-être des animaux et au soutien des groupes de défense des animaux et de l’industrie pour mettre fin aux essais de produits cosmétiques sur les animaux. Les modifications envisagées conserveraient au gouvernement du Canada la capacité de protéger la santé et la sécurité des Canadiens concernant les produits cosmétiques.
- Même si Santé Canada accepte actuellement les données de l’industrie sur les essais effectués sur les animaux afin d’établir l’innocuité d’un produit cosmétique, la LAD ne l’exige pas. La science a maintenant évolué au point où il est généralement possible de répondre aux exigences d’innocuité des produits cosmétiques par d’autres méthodes que les essais sur les animaux.
- La proposition ne devrait pas avoir des répercussions importantes sur l’industrie canadienne des produits cosmétiques ou quelque effet négatif sur le commerce. L’interdiction ferait en sorte que le Canada emboîte le pas à 41 pays qui ont adopté des mesures visant à interdire t les essais de produits cosmétiques sur les animaux (incluant l’Union européenne, l’Australie, le Royaume-Uni, et la Corée du Sud.
- Les modifications entreront en vigueur six mois après la Sanction royale.
La détermination de l’admissibilité des canadiens au programme canadien de soins dentaires : rapport sur la couverture dentaire (Loi sur les mesures de soins dentaires)
Le budget 2022 a prévu des fonds pour mettre en place un programme national complet de soins dentaires à long terme, avec comme engagement de le mettre en œuvre intégralement d’ici à 2025. Par conséquent, le Régime canadien de soins dentaires (Régime de soins dentaires) sera accessible aux Canadiens dont le revenu familial annuel net est inférieur à 90 000 $ (sans quote-part pour ceux dont le revenu est inférieur à 70 000 $) et qui n’ont pas accès à une assurance dentaire.
Dans le cadre des autorisations existantes, il serait extrêmement difficile pour Santé Canada et Emploi et Développement social Canada (Service Canada) de confirmer de manière indépendante et fiable les critères d’admissibilité des demandeurs potentiels. Par exemple, à l’heure actuelle, le gouvernement fédéral ne recueille aucune information sur la couverture dentaire fournie par l’employeur. Lors de la demande d’adhésion au Régime de soins dentaires, chaque demandeur devrait attester que lui-même et chaque membre de sa famille ont accès à une couverture dentaire - mais en l’absence de nouvelles autorités, il n’y aurait pas de mécanisme pour vérifier ces attestations. Il existe donc un risque important que des personnes sous-assurées bénéficiant d’une couverture dentaire fournie par leur employeur - et pas seulement celles qui ne sont pas assurées comme prévu - puissent demander à bénéficier du Régime de soins dentaires, ce qui augmenterait le risque de déplacement de la couverture dentaire fournie par l’employeur et aurait un impact significatif sur le coût de la mise en œuvre du Régime de soins dentaires.
Par conséquent, pour aider à déterminer l’admissibilité au Régime de soins dentaires, une initiative a été présentée dans le cadre de la Loi d’exécution du budget de 2023 qui vise à établir une législation autonome qui permettrait ce qui suit :
- La collecte d’informations, au moyen des feuillets T4 (État de la rémunération payée) et T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources), pour savoir si, à la fin de l’année, un employeur donne accès à une assurance dentaire à ses employés et, le cas échéant, à ses pensionnés.
- Le partage des informations avec les fonctionnaires de Service Canada et de Santé Canada dans le but d’administrer et d’appliquer le Régime de soins dentaires.
Grâce à cette autorisation, Service Canada et Santé Canada seraient en mesure de valider automatiquement et de manière fiable les informations fournies par les demandeurs, ce qui ferait en sorte (1) que les Canadiens admissibles soient inscrits en temps voulu au Régime de soins dentaires, leur donnant ainsi accès aux soins dentaires plus rapidement qu’avec des vérifications manuelles, et (2) que les coûts soient limités puisque moins de Canadiens non admissibles sont inscrits et qu’il n’est plus nécessaire de procéder à des validations manuelles.
Pour les employeurs, cette législation introduirait simplement l’obligation de déclarer s’ils offrent à leurs employés l’accès à une couverture dentaire en tant qu’avantage social. Afin de réduire la charge de travail, les employeurs seraient tenus de répondre à une question de type « oui » ou « non » au moyen du feuillet T4/T4A.
Cette modification doit entrer en vigueur pour l’exercice 2023 afin que les informations puissent être admissibles pour éclairer les décisions d’admissibilité au Régime de soins dentaires lors de son lancement.
Modification visant à donner suite à la décision r. C. Gorman de la cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur la société canadienne des postes)
La modification ajoutera une norme de « motifs raisonnables de soupçonner » au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes (LSCP) pour donner suite à la décision de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador dans l’affaire R. c. Gorman qui a conclu que ledit paragraphe 41(1) de la LSCP violait l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Titres royaux (Loi sur les titres royaux, 2023)
La section 31 de la partie 4 du projet de loi modifierait la Loi sur les titres royaux de 2023 afin de mettre à jour le nom du souverain à la suite de la dévolution de la Couronne.
Les titres royaux « Elizabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi » seraient remplacés par « Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth ».
Fonds de croissance du Canada
Le Fonds de croissance du Canada (FCC) est un mécanisme de financement public indépendant de 15 milliards de dollars qui aidera à attirer des capitaux privés pour bâtir l’économie propre du Canada en utilisant des instruments d’investissement qui absorbent certains risques afin d’encourager l’investissement privé dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d’approvisionnement à faibles émissions de carbone.
L’Énoncé économique de l’automne de 2022 annonçait que le FCC serait initialement lancé comme filiale de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV) – une structure permanente et indépendante devant être mise en place au premier semestre de 2023. Le FCC a été officiellement constitué en personne morale en tant que filiale de la CDEV en décembre 2022.
La section 32 de la partie 4 propose des modifications à la Loi sur l'office d'investissement des régimes de pensions du secteur public afin de permettre à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) de gérer les actifs du FCC afin d’accomplir le mandat du FCC d’attirer des capitaux privés afin d’investir dans l’économie propre du Canada.
Cela permettra à Investissements PSP de constituer une filiale dans le but de fournir au FCC des services de gestion de placements au FCC, en plus de ses activités actuelles pour les régimes de pensions.
La section 32 de la partie 4 propose également des modifications à la Loi sur l’énoncé économique de l’automne 2022 afin d’accroître les sommes que la ministre des Finances peut prélever sur le Trésor afin d’acquérir des actions du FCC, et afin d’indiquer que le FCC n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Cela permettra à la ministre des Finances de doter le FCC au fil du temps de la totalité des 15 milliards $ de capitalisation tel qu’annoncé et d’établir son indépendance du gouvernement.
Ces mesures constituent la réalisation de l’engagement du gouvernement formulé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022 de rendre le FCC opérationnel au cours du premier semestre de 2023.
Moderniser la surveillance du secteur financier pour faire face aux nouveaux risques
La partie 4 modifie la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurance, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de moderniser le cadre financier fédéral pour faire face aux risques d’atteinte à l’intégrité ou à la sécurité du secteur financier canadien.
Le cadre financier fédéral est bien équipé pour faire face à un large éventail de risques. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) supervise les institutions financières sous réglementation fédérale (IFRF) afin de déterminer si leur situation financière est saine et si elles respectent les exigences en matière de réglementation et de surveillance. La ministre des Finances est chargée de donner son agrément à la constitution des IFRF et à leurs propriétaires substantiels (c.-à.-d. plus que 10 pour cent) et a l’autorité d’imposer des conditions, d’exiger un engagement, ou de modifier ou révoquer des agréments.
Les modifications législatives proposées renforceraient la surveillance du secteur financier par le BSIF en élargissant son mandat et en renforçant les autorités étant à la disposition du surintendant et de la ministre. Plus précisément, ces modifications permettront :
- d’élargir le mandat du BSIF afin d’inclure la surveillance des IFRF, et ainsi de déterminer si ces institutions disposent de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à leur intégrité et à leur sécurité, y compris l’ingérence étrangère, et d’exiger des IFRF qu’elles établissent, et adhèrent à, de telles politiques et procédures ;
- d’élargir l’éventail des circonstances dans lesquelles le surintendant peut prendre le contrôle d’une IFRF afin d’inclure les cas où l’intégrité et la sécurité de cette IFRF sont en péril, où tous les actionnaires ont été empêchés d’exercer leur droit de vote ou encore où il y a des risques pour la sécurité nationale;
- d’élargir le pouvoir actuel du surintendant à :
- émettre une directive de conformité à l’endroit d’une IFRF lorsque son intégrité ou sa sécurité sont menacées;
- examiner les activités et les affaires des IFRF, au moins une fois par année civile, afin de déterminer si elles disposent de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces pesant sur leur intégrité ou leur sécurité;
- ordonner la production de renseignements et de documents pour s'assurer qu’une IFF dispose de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces pesant sur son intégrité ou son sécurité; et
- conclure un accord prudentiel avec une IFRF dans le but de mettre en place des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre les menaces pesant sur son intégrité ou sa sécurité;
- de fournir de nouveaux pouvoirs à la ministre lui permettant:
- d’ordonner à une personne de se départir de toutes les actions d’une IFRF lorsque leur détention constitue une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’IFRF, au système financier canadien ou à la sécurité nationale;
- d’ordonner au surintendant de prendre le contrôle d’une IFRF pour des raisons liées à la sécurité nationale; et
- d’exercer de manière urgente et temporaire ses pouvoirs liés aux agréments sous les lois régissant les IFRF pour des raisons d’intérêt public.
- d’ajouter une obligation pour la ministre d’aviser le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement dans les 30 jours suivant l’utilisation par la ministre des nouveaux pouvoirs pour des raisons liées à la sécurité nationale.
Ces propositions sont soutenues par des mesures distinctes visant à améliorer le partage de renseignements entre les autorités de réglementation, y compris le BSIF, ce qui améliorera la surveillance du secteur financier par les autorités de réglementation.
Sévir contre les prêts à des conditions abusives (taux d’intérêt criminel)
- Pour lutter contre les prêts à conditions abusives et les emprunts à coût élevé, la section 39 de la partie 4 propose des modifications législatives visant à abaisser le taux d’intérêt criminel à 35 % du taux annuel en pourcentage et à garantir le plafonnement des frais des prêts sur salaire. Ces changements législatifs aideront à empêcher les Canadiens de tomber dans un cycle d’endettement qu’ils ne peuvent se permettre ni auquel ils peuvent échapper.
- Cette mesure s’appuie sur l’annonce du budget de 2021 ainsi que sur la lettre de mandat du ministre des Finances de sévir contre les prêteurs à conditions abusives. Ces modifications abaissent le taux d’intérêt criminel du taux annuel effectif actuel de 60 % (équivalent à 47 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage) à 35 % du taux d’intérêt annuel en pourcentage. Un pouvoir réglementaire est également introduit pour permettre à certains types de prêts, tels que les prêts commerciaux, d’être exemptés du taux d’intérêt criminel.
- Les prêts sur salaire sont actuellement exemptés du taux d’intérêt criminel dans les provinces désignées. Les modifications proposées introduisent un nouveau pouvoir réglementaire permettant d’imposer une limite à ce que les sociétés de prêts sur salaire peuvent facturer aux emprunteurs, conformément à la limite provinciale la plus basse (14 $ par tranche de 100 $ empruntée).
- Afin de donner suffisamment de temps aux entreprises pour ajuster leurs opérations, ces modifications entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouverneur en conseil. De plus, tout contrat de prêt signé avant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt criminel ne serait pas pris en compte par le nouveau taux.
Continuer d’appuyer les demandeurs saisonniers d’assurance-emploi (Loi sur l’assurance-emploi)
Modification à la Loi sur l’assurance-emploi
La section 35 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, du 28 octobre 2023 au 26 octobre 2024, la date de fin des règles temporaires actuelles de l’assurance-emploi qui prévoient des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs saisonniers dans certaines régions.
Cette prolongation permettra aux prestataires saisonniers admissibles des régions économiques ciblées de l’assurance-emploi (c.-à-d. 13 régions ciblées du Canada atlantique, du Québec et du Yukon) de continuer à avoir accès à un maximum de cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi – jusqu’à concurrence de 45 semaines – pendant leur saison morte.
Fonds de mise en conformité à l’appui du règlement sur les combustibles propres (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et Loi sur l’agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions)
Les modifications proposées à la Partie 4 – Section 36 modifieraient la partie 11 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. La partie 11 de la LCPE contient des dispositions relatives à l’utilisation de mesures économiques et aux approches axées sur le marché en vertu de la LCPE.
Les modifications ciblées proposées établiraient, parmi les comptes du Canada, un fonds appelé Fonds de mesures économiques pour l’environnement pour administrer les sommes reçues à titre de contributions à certains programmes de financement établis par règlement qui relèvent du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
À l’heure actuelle, l’utilisation du Fonds de mesures économiques pour l’environnement n’est envisagée qu’en vertu du Règlement sur les combustibles propres. Le Règlement, qui exige que les fournisseurs de combustibles fossiles liquides réduisent progressivement la quantité de pollution provenant des combustibles qu’ils produisent et vendent pour être utilisés au Canada, comprend un certain nombre de mécanismes de conformité visant à atténuer les coûts de conformité, tout en maintenant l’objectif de réduire réellement les émissions de gaz à effet de serre. L’un de ces mécanismes permet aux parties réglementées de satisfaire jusqu’à 10 % de leur exigence annuelle de conformité, à compter du 1er janvier 2024, en versant des paiements à un programme de financement qui investit dans, et obtient, les réductions des émissions de gaz à effet de serre à court terme.
Le budget de 2021 a octroyé un financement sur sept ans pour contribuer à la mise en œuvre et à l’administration du Règlement sur les combustibles propres, qui joue un rôle important afin d’aider le Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Un fonds fédéral, prévu par ces modifications, est un mécanisme de conformité intégral dans le Règlement, offrant une option de conformité fiable pour le bon fonctionnement du Règlement.
Les modifications proposées apporteraient également une clarification technique en remplaçant les expressions « permis échangeables » et « unités échangeables » par l’expression « unités de conformité » dans la LCPE, et apporteraient des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions de la même façon.
Les modifications proposées entreraient en vigueur à la sanction royale.
Assurance-dépôts (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada)
La partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada de manière à autoriser le ministre des Finances, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, à accroître le plafond de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.
Le ministre pourrait accroître le plafond de l’assurance-dépôts lorsqu’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada. Avant de prendre une telle mesure, le ministre serait tenu de consulter le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant des institutions financières, le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Pour le moment, le plafond de l’assurance-dépôts demeure à 100 000 $ par catégorie de dépôts.
Si le ministre décide d’augmenter le plafond de l’assurance-dépôts, il serait tenu de publier un rapport et de le présenter au Parlement chaque mois pendant la période durant laquelle le plafond de l’assurance-dépôts serait augmenté.
En dernier lieu, le ministre serait tenu d’effectuer un examen de ces modifications après le 30 avril 2024 et de publier un rapport de l’examen.
Le Canada possède l’un des systèmes bancaires les plus solides et résilients au monde. Notre secteur financier est solide et bien capitalisé. Le cadre réglementaire en place est robuste et les outils en cas d’imprévus sont efficaces pour protéger les institutions financières sous réglementation fédérale et appuyer la stabilité financière.
L’assurance-dépôts est l’un des éléments du cadre qui favorise la stabilité du système financier du Canada. Cette assurance contribue à la confiance qu’accorde le public au système financier en protégeant l’épargne des déposants, et ce, dans le cas improbable où une institution de dépôt ferait faillite.
Les modifications proposées à la loi visent à renforcer les outils pour favoriser la stabilité financière à la disposition du gouvernement fédéral dans le contexte économique actuel. Plus précisément, elles confèreraient au ministre des pouvoirs temporaires pour augmenter le plafond de l’assurance-dépôts à un seuil plus élevé si une telle mesure, par exemple, contribuait à protéger la stabilité financière et à rassurer les consommateurs envers le système bancaire.
Le cadre de l’assurance-dépôts du Canada est défini en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et est administré par la Société d’assurance-dépôts du Canada
(SADC), une société d’État fédérale qui relève des compétences du ministre des Finances. La mission de la SADC consiste notamment à fournir une assurance contre la perte des dépôts détenus par ses institutions membres, à encourager la stabilité financière, à réduire au minimum ses pertes et à agir à titre d’autorité de règlement pour ses membres.
La partie 4 modifie également la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada pour préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer des contrats liés à l’assurance-dépôts qui sont conclus par le ministre avec toute entité en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La Loi sur la gestion des finances publiques confère au ministre des Finances des pouvoirs de prendre des mesures extraordinaires, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, lorsqu’il estime qu’elles sont nécessaires pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.
Les modifications législatives proposées préciseraient que la Société d’assurance-dépôts du Canada a le pouvoir d’administrer des contrats liés à l’assurance-dépôts au nom du ministre, dans l’éventualité peu probable où le ministre aurait besoin d’exercer ces pouvoirs dans l’avenir.
Réforme du tribunal de la sécurité sociale – conseil d'appel en assurance-emploi (conseil d’appel en assurance-emploi)
La section 38 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) afin de créer un nouveau Conseil d'appel en assurance-emploi et d'apporter des modifications corrélatives au Tribunal de la sécurité sociale.
Les principales modifications proposées visent à :
- établir le Conseil d'appel en assurance-emploi avec un modèle de prise de décision tripartite dispersé dans les régions pour remplacer la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale pour les appels de premier niveau de l’assurance-emploi ; et
- éliminer l'exigence d’obtenir la permission d’en appeler avant d’interjeter appel des décisions de l'assurance-emploi auprès de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Ceci est une version révisée de l'avant-projet de loi présenté dans le cadre de la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2022 (projet de loi C-19, section 32) qui a été retiré du projet de loi afin de pouvoir mener de nouvelles consultations avant d’introduire une législation révisée à l’automne 2022. Au cours de l'été 2022, des consultations avec les intervenants ont été organisées pour examiner les questions principales soulevées par les intervenants et les parlementaires. En parallèle, des consultations sous la forme d'un sondage en ligne ouvert au public et incluant des anciens appelants de l'assurance-emploi ont également été menées pour examiner certains aspects du processus d'appel de l'assurance-emploi. Basé sur ce qui a été entendu au cours des consultations, le gouvernement a modifié la législation et envisage maintenant d'aller de l'avant avec la création du Conseil d'appel en assurance-emploi.
L'intention est de revenir à un modèle de prise de décision tripartite pour les appels de premier niveau de l'assurance-emploi, comme annoncé en 2019 dans le cadre des mesures visant à améliorer le processus de recours de l’assurance-emploi. Le projet de loi prévoit que les appels seront entendus et décidés par des formations de membres tripartites à temps partiel dispersés dans les régions. Il offre également aux clients le droit de choisir entre le mode d’audience en personne, par vidéoconférence, ou par téléphone, sauf dans des circonstances prescrites. En tant qu’organisation tripartite, le nouveau Conseil d’appel en assurance-emploi représenterait les intérêts du gouvernement, des travailleurs et des employeurs, contribuant ainsi à remettre les décisions d’appel de premier niveau de l’assurance-emploi entre les mains de ceux qui cotisent au régime. Les appels de deuxième niveau continueront d’être entendus par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Les nouvelles modifications apportées au processus de recours de l’assurance-emploi seront mises en œuvre à une date qui sera fixée par décret. De plus, pour soutenir la création du Conseil d'appel en assurance-emploi, des modifications corrélatives seront apportées aux lois connexes, notamment la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'assurance-emploi.
Modifications législatives à la Loi électorale du Canada
Dans une démocratie saine, les partis politiques fédéraux jouent un rôle primordial et aident les électeurs à faire des choix éclairés grâce à la participation. Les partis politiques fédéraux doivent recueillir une quantité et une variété considérables de renseignements personnels variés pour favoriser une participation efficace. Les Canadiens s’attendent à juste titre que tous les partis politiques fédéraux protègent leurs renseignements personnels, où qu’ils vivent, lorsqu’ils participent aux activités qu’ils organisent, dont le porte-à-porte, les campagnes de financement et les sondages.
Le budget de 2023 fait état de l’intention du gouvernement de modifier la Loi électorale du Canada (LEC)afin d’établir une approche fédérale uniforme en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, et à la communication de renseignements personnels par les partis politiques fédéraux. Le fait de veiller à ce que tous les partis politiques fédéraux soient tenus de respecter des mesures de protection uniformes et appropriées pour protéger les renseignements personnels des Canadiens contribue aux efforts plus larges de protection de la démocratie du Canada.
Cet engagement vise à répondre à un domaine de la protection de la vie privée en évolution, aux demandes d’experts, et aux attentes croissantes des Canadiens en matière de protection des renseignements personnels.
La Loi d’exécution du budget propose d’établir comme première étape une approche fédérale uniforme en ce qui a trait à l’utilisation, à la collecte, à la communication et à la rétention de renseignements personnels.
Ces modifications entreront en vigueur lorsque la Loi d’exécution du budget recevra la sanction royale.
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 - Questions et réponses
Table des Matières
- Partie 1 - Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
- Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements et paiements électroniques
- Doubler la déduction pour les outils des gens de métier
- Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente
- Sommes relatives aux militaires et vétérans des forces canadiennes
- Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de gottfriedson
- Remboursement pour l’épicerie
- Versement anticipé automatique pour l’allocation canadienne pour les travailleurs
- Améliorations apportées au régime enregistré d’éparge-études
- Régime enregistré d’épargne-invalidité – titulaires admissibles
- Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
- Règles de divulgation obligatoire
- Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du régime canadien de soins dentaires
- Couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
- Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
- Déclaration supplémentaire par les REER et FERR
- Emprunt par les régimes de pension agréés
- Modifications techniques
- Partie 2 - Mesures relatives à la TPS/TVH
- Partie 3 – Modification de la Loi sur l’accise
- Partie 4 - Mesures diverses
- Un système externe de traitement des plaintes plus équitable pour le secteur bancaire
- Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le code criminel
- Soutenir la croissance économique des pays en développement (programmes de préférence tarifaire pour les pays en développement)
- Retrait pour une période indéfinie du statut de nation la plus favorisée de la Russie et du Bélarus (retrait du tarif de la nation la plus favorisée à la Russie et au Bélarus)
- Banque du Canada capitaux propres négatifs (non-application : articles 27 et 27.1 de la loi sur la banque du Canada)
- Corporation d’innovation du Canada (CIC) (Loi sur la corporation d’innovation du Canada)
- Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements additionnels dans le domaine de la santé)
- Renouvellement de la péréquation et de la formule de financement des territoires [Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)]
- Modification du régime de sanctions du Canada
- Ratification du protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord
- Modifications de la Loi sur les frais de service
- Régime de pensions du Canada
- Échanger les avis de décès de façon opportune à Emploi et Développement Social Canada (EDSC) (modifications apportées à la Loi sur le ministère de l’emploi et du développement social)
- Congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant (Code canadien du travail)
- Obligation de se présenter en personne et demande d’asile complète (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
- Améliorer l’efficacité du programme et le service à la clientèle dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés grâce à la gestion de l’admission [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)]
- Continuer de renforcer le système régissant la fourniture de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté (Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté)
- Modernisation du programme de citoyenneté (Loi sur la citoyenneté)
- Modifications à la Loi sur le Yukon (Loi sur le Yukon)
- Améliorer la gestion des urgences et de la pollution maritime et créer un fonds d’assainissement des bâtiments (Plan de protection des océans)
- Renforcer le partage des données dans les corridors commerciaux
- Favoriser la concurrence dans le secteur du transport ferroviaire
- Renforcer les droits des passagers aériens et le partage de données
- Modifications législatives permettant l’initiative de modernisation des voyageurs de l’agence des services frontaliers du Canada (Loi sur les douanes)
- Moderniser le cnrc en exploitant la gamme complète de ses offres en matière d’innovation en entreprise (Loi sur le conseil national de recherches)
- Loi sur les brevets
- Un cadre modernisée pour renforcer la réglementation des produits de santé naturels [Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)]
- Interdiction d’expérimentation de produits cosmétiques sur les animaux [Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)]
- La détermination de l’admissibilité des canadiens au programme canadien de soins dentaires : rapport sur la couverture dentaire (Loi sur les mesures de soins dentaires)
- Modification visant à donner suite à la décision r. C. Gorman de la cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur la société canadienne de postes)
- Fonds de croissance du Canada
- Moderniser la surveillance du secteur financier pour faire face aux nouveaux risques
- Sévir contre les prêts à des conditions abusives (Taux d’intérêt criminel)
- Continuer d’appuyer les demandeurs saisonniers d’assurance-emploi (Loi sur l’assurance-emploi)
- Fonds de mise en conformité à l’appui du règlement sur les combustibles propres (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et Loi sur l’agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions)
- Assurance-dépôts (Loi sur la société d’assurance-dépôts du Canada)
- Réforme du tribunal de la sécurité sociale – Conseil d'appel en assurance-emploi (Conseil d’appel en assurance-emploi)
- Modifications législatives à la Loi électorale du Canada
Partie 1 - Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements et paiements électroniques
Q. Pourquoi le présent gouvernement procède-t-il à des modifications à la façon dont les Canadiens interagissent avec l’Agence du revenu du Canada?
R. Le budget de 2021 prévoyait un ensemble de mesures législatives visant à améliorer l’administration du régime fiscal et son observation. Ces mesures amélioreraient la capacité de l’Agence de fonctionner en mode numérique et ainsi offrir un service plus rapide, plus pratique et plus précis tout en rehaussant le niveau de sécurité.
Q. Qui est concerné par la transmission électronique et la certification des déclarations de renseignements, et de quelle manière cela les affecte-t-il?
R. Les modifications législatives visent à offrir aux personnes et aux entreprises des services plus rapides et plus pratiques, tout en rehaussant le niveau de sécurité.
Les mesures portent sur la transmission électronique et la certification des déclarations de revenus et de renseignements, ainsi que les paiements électroniques. Plus précisément, les modifications auraient les effets suivants :
- permettre les signatures électroniques pour certains formulaires;
- abaisser le seuil de production électronique pour les contribuables;
- rendre les paiements électroniques obligatoires pour les sommes supérieures à 10 000 $;
- permettre la transmission électronique de certaines déclarations de renseignements par les émetteurs.
Q. Qu’arrive-t-il si un contribuable ne veut pas utiliser les services numériques ou ne dispose pas d’un accès Internet fiable?
R. Les modifications législatives n’empêcheront pas les contribuables de continuer à se servir de méthodes non numériques pour respecter leurs obligations fiscales. Par exemple, une personne continuerait de recevoir ses avis de cotisation par courrier à moins qu’elle transmette sa déclaration de revenus et consente à recevoir des communications par voie électronique.
Q. Les nouvelles règles concernant la transmission électronique s’applique-t-elle aux personnes et aux entreprises?
R. Oui. Toute personne qui doit effectuer un paiement ou un versement au receveur général supérieur à 10 000 $ est tenue de le faire à une institution financière ou par l’intermédiaire de celle-ci. Les contribuables peuvent également utiliser la plateforme Mon paiement de l’Agence. Les paiements et les versement s supérieurs à 10 000 $ ne devraient pas être réglés par chèque.
Un contribuable qui ne respecte pas les nouvelles règles en matière de paiements électroniques est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.
Doubler la déduction pour les outils des gens de métier
Q. Quels outils sont admissibles à la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier?
R. Un outil admissible est un outil (y compris l’équipement connexe tel que le coffre à outils) qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
- il a été acheté par une personne de métier en vue de l’utiliser dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et il n’a jamais été utilisé à d’autres fins avant que vous ne l’achetiez;
- selon l’attestation de l’employeur, il doit obligatoirement être fourni et utilisé par l’employé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;
- l’outil n’est pas un appareil de communication électronique (tel qu’un téléphone cellulaire) ou du matériel de traitement électronique de données (à moins que l’appareil ou le matériel ne serve qu’à mesurer, à localiser ou à calculer).
Q. Ce changement aura-t-il une incidence sur la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens?
R. Les apprentis mécaniciens peuvent demander la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier et peuvent être en mesure de déduire une partie ou la totalité du coût restant de leurs outils en vertu de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens.
Le montant qui peut être déduit en vertu de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens est le coût extraordinaire des outils qu’ils doivent fournir comme condition d’emploi qui dépasse 1) le montant canadien pour emploi (1 368 $ en 2023), plus le montant maximal de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier (500 $ selon les règles actuelles), ou 2) 5 % de leur revenu d’emploi à titre d’apprenti mécanicien, selon le montant le plus élevé.
La proposition ferait passer de 500 $ à 1 000 $ le montant maximal que les apprentis mécaniciens peuvent réclamer en vertu de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier, et réduirait ainsi le montant qui peut être réclamé en vertu de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens pour certains contribuables. Il n’y aurait aucune incidence nette sur les apprentis mécaniciens qui réclament déjà le montant maximal de leurs dépenses d’outillage admissibles en vertu des deux déductions.
Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente
Q. Combien de contribuables devraient être touchés par l’élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente et combien de recettes fiscales cette mesure générera-t-elle?
R. On estime que cet élargissement pourrait toucher jusqu’à 1 400 contribuables par année et augmenter les recettes fiscales du gouvernement d’environ 1 million de dollars sur une base annuelle. En comparaison, la mesure initiale, qui ne s’appliquait qu’aux propriétés résidentielles, devait toucher 3 300 contribuables par année et augmenter les recettes fiscales du gouvernement d’environ 15 millions de dollars sur une base annuelle.
Q. Les particuliers devront-ils fournir des documents prouvant que la cession de leur contrat de vente relève de l’une des exceptions pour événements de la vie?
R. Il n’est généralement pas nécessaire de fournir de la documentation pour produire une déclaration d’impôt sur le revenu et demander un avantage comme une exemption. Toutefois, si l’Agence du revenu du Canada (ARC) procédait à un examen de la déclaration, le contribuable pourrait être tenu de présenter une preuve pour appuyer sa demande. L’ARC serait chargée de déterminer le type de document qu’elle accepterait comme preuve valide.
Q. Certaines personnes qui ont conclu des contrats de vente pour une maison emménageront éventuellement dans la propriété résidentielle. Ces personnes seraient-elles assujetties à la règle de présomption si elles décidaient de revendre cette propriété résidentielle dans les 12 mois suivant son achat?
R. Oui, ces personnes seraient assujetties à la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels si elles décidaient de vendre leur maison après l’avoir détenue pendant moins de 365 jours (à moins qu’une exception ne s’applique). En d’autres termes, le calcul de la période de détention serait réinitialisé à partir du moment où le contribuable devient le propriétaire du bien immobilier résidentiel.
Q. Quelles sont les conséquences fiscales pour un particulier si la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels ne s’applique pas?
R. Lorsque cette règle de présomption ne s’applique pas, en raison d’un événement de la vie ou parce qu’un droit d’achat d’une propriété a été détenu pendant au moins 365 jours, par exemple, il demeurera une question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposés adéquatement à titre de revenus tirés d’une entreprise. En vertu de la loi en vigueur, le fait qu’une propriété soit considérée comme une immobilisation ou un inventaire dans une entreprise dépend de plusieurs facteurs, incluant l’objectif de la personne au moment de l’acquisition du bien. Si la règle de présomption ne s’applique pas, ces facteurs continueraient de déterminer le traitement fiscal du particulier.
Sommes relatives aux militaires et vétérans des forces canadiennes
Q. Le gouvernement modifie-t-il le traitement fiscal de l’une des prestations?
R. Non, toutes les prestations en question sont actuellement traitées en franchise d’impôt. La proposition permettrait de clarifier et de confirmer leur statut « en franchise d’impôt » à l’aide d’une modification apportée à la Loi de l’impôt sur le revenu.
Q. Quel est le but des prestations et qui les touche?
R. Les prestations sont offertes aux vétérans et aux militaires blessés et malades, ainsi qu’aux membres de leur famille. Elles visent à aider les personnes à la suite d’une blessure en leur versant des fonds pour les soins de santé, le recyclage professionnel et l’éducation, ainsi que pour l’équipement et les services visant à aider les personnes handicapées.
Q. Pourquoi l’exclusion de certaines prestations entre-t-elle en vigueur pour l’année d’imposition 2021 et celle pour d’autres entre-t-elle en vigueur pour l’année d’imposition 2018?
R. La proposition exclurait du revenu la plupart des prestations à compter de l’année d’imposition 2018 pour couvrir la période normale de nouvelle cotisation et pour veiller à ce que les vétérans, les militaires ou les membres de leur famille ne soient confrontés à aucune obligation fiscale à l’égard des prestations qu’ils ont touchées dans le passé. La proposition exclurait le remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé à compter de l’année d’imposition 2021 parce que cette prestation n’existait pas avant 2021.
Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de gottfriedson
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il cette mesure?
R. Le gouvernement propose cette mesure pour s’assurer que le revenu gagné par la fiducie établie en vertu de la Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de Gottfriedson, récemment approuvée par les tribunaux, est exonéré de l’impôt sur le revenu.
C’est la même approche que celle qui a été adoptée à l’égard d’autres fiducies financées par le gouvernement, comme celles établies en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones (2006) et l’entente de règlement des recours collectifs relatifs à l’eau potable (2021).
Q. Comment les fonds en fiducie seront-ils utilisés?
R. La fiducie est destinée aux 325 bandes visées par la Loi sur les Indiens et gouvernements autochtones autonomes, et vise à promouvoir les langues, les cultures, le patrimoine et le bien-être des autochtones. Les fonds seront investis et déboursés aux membres du litige collectif de la bande conformément à la convention de règlement.
Remboursement pour l’épicerie
Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de verser un Remboursement pour l’épicerie de ces montants précis?
R. Le Remboursement pour l’épicerie verserait environ 2,5 milliards de dollars à titre de soutien supplémentaire aux bénéficiaires du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS).
Le Remboursement pour l’épicerie serait équivalent à doubler le crédit pour la TPS pendant six mois.
Ce soutien établit un équilibre entre fournir de l’aide aux personnes qui en ont le plus besoin, sans nuire aux efforts visant à réduire l’inflation.
Ce remboursement pour l’épicerie donnerait un soutien supplémentaire à environ 11 millions de familles qui bénéficient du crédit pour la TPS, dont plus de la moitié des aînés du Canada.
Les Canadiens célibataires sans enfant recevraient jusqu’à 234 $ de plus et un couple avec deux enfants recevrait jusqu’à 467 $ de plus. Les personnes âgées recevraient en moyenne 225 $ de plus.
Q. Toutes les populations vulnérables (par exemple, les familles à faible revenu, les aînés et les personnes handicapées) recevront-elles le Remboursement pour l’épicerie proposé?
R. Le Remboursement pour l’épicerie offrirait, dans l’ensemble, un soutien supplémentaire aux Canadiens à revenu faible ou modeste, dont les personnes seules, les familles avec enfants, les aînés et les personnes handicapées.
Par exemple, les personnes seules sans enfant ayant un revenu en 2021 de 49 200 $ ou moins ou les couples avec deux enfants ayant un revenu en 2021 de 58 500 $ ou moins recevraient un soutien supplémentaire.
Plus de la moitié des aînés au Canada recevraient le Remboursement pour l’épicerie.
L’admissibilité au Remboursement pour l’épicerie serait déterminée automatiquement, à condition qu’un particulier ait produit sa déclaration de revenus de 2021 et serait basé sur l’admissibilité du particulier au crédit pour la TPS pour janvier 2023.
Q. Quand les Canadiens peuvent-ils s’attendre à recevoir le Remboursement pour l’épicerie?
R. Les bénéficiaires n’auraient pas à demander le Remboursement pour l’épicerie. Ce soutien serait versé automatiquement par l’Agence du revenu du Canada aux bénéficiaires admissibles au crédit pour la TPS. Le Remboursement pour l’épicerie serait versé en utilisant le système du crédit pour la TPS, dans les plus brefs délais une fois ce projet de loi adopté.
Toutefois, les particuliers devraient produire leur déclaration de revenus de 2021, s’ils ne l’ont pas déjà fait, pour toucher le Remboursement pour l’épicerie.
Q. Les intérêts s’accumuleraient-ils sur le montant du Remboursement pour l’épicerie, étant donné qu’il serait fondé sur l’admissibilité au crédit pour la TPS en janvier 2023 et qu’il serait versé au titre du paiement rétroactif?
R. Aucun intérêt ne s’accumulerait sur le Remboursement pour l’épicerie.
Versement anticipé automatique pour l’allocation canadienne pour les travailleurs
Q. Qu’est-ce que l’Allocation canadienne pour les travailleurs?
R. L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable qui complète les gains des travailleurs à revenu faible et modeste. De façon générale, elle est disponible pour les particuliers de 19 ans et plus qui ne poursuivent pas d’études à temps plein. Ce crédit offre une prestation maximale de 1 428 $ pour les célibataires sans personne à charge et de 2 461 $ pour les familles (couples et parents seuls) pour l’année d’imposition 2022.
Q. Pourquoi le gouvernement change-t-il la façon dont la prestation est versée?
R. L’Énoncé économique de l’automne de 2022 a proposé de verser automatiquement des paiements trimestriels anticipés de l’ACT aux particuliers qui étaient admissibles à la prestation l’année précédente. Ce changement permettrait d’améliorer le versement de la prestation en offrant un soutien aux prestataires plus tôt et tout au long de l’année, plutôt que de leur accorder un remboursement annuel après la production de leurs déclarations de revenus.
Q. Comment les paiements anticipés de l’ACT seront-t-ils effectué?
R. La proposition prévoit de verser automatiquement des paiements anticipés de l’ACT aux particuliers qui étaient admissibles à la prestation l’année précédente. En général, les travailleurs recevraient la moitié de leur droit de l’année précédente par l’entremise de paiements anticipés versés en juillet, octobre et janvier. Ces paiements représenteraient le droit minimum à l’ACT pour l’année et tout montant restant de l’ACT serait versé par l’intermédiaire de la déclaration de revenus.
Exemple du fonctionnement des paiements anticipés automatiques
- Une personne dont le droit à l’ACT s’établit à 1 200 $ pour l’année 2022 recevrait maintenant trois paiements de 200 $ chacun (en juillet et octobre 2023, ainsi qu’en janvier 2024), et tout droit restant sera versé lorsqu’elle produira sa déclaration de revenus pour 2023. Par exemple, si son droit demeure le même en 2023, la moitié restante de son droit à l’ACT pour l’année (600 $) sera déboursée par l’intermédiaire de sa déclaration de revenus au printemps 2024.
- Toutefois, si son droit à l’ACT calculé au moment de la déclaration de revenu en 2023 se trouve être inférieur à $600, son droit pour l’année correspondrait au droit minimum de 600 $ qui a été reçu de manière anticipée.
Q. Combien coûtera la proposition?
R. La proposition coûterait environ 4 milliards de dollars sur six ans, à compter de 2022-2023, y compris près de 68 millions de dollars en frais administratifs sur cette période.
Q. Que représentent les coûts de programmes pour le versement anticipé automatique de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)?
R. La modification proposée à ce programme aidera à fournir un soutien plus opportun aux Canadiens à revenu faible ou modeste tout au long de l’année, en versant des paiements anticipés à ceux qui ont touché l’ACT l’année précédente.
Ces paiements anticipés constitueraient un droit minimum pour l’année, et tout droit supplémentaire pour l’année serait versé lorsque les travailleurs produisent leur déclaration de revenus pour l’année.
Les coûts du programme représentent les droits additionnels payés à l’avance au cours de l’année qui sont supérieurs aux montants qui auraient autrement été reçus par l’intermédiaire de la déclaration de revenus à la fin de l’année.
Q. Qu’arrive-t-il si les particuliers reçoivent des paiements anticipés dont le montant est supérieur à celui dont ils ont droit pour l’année?
R. Les paiements anticipés proposés représenteraient un nouveau droit minimum du programme pour une année en fonction du revenu de l’année précédente. Les changements au revenu des particuliers de l’année par rapport au revenu de l’année précédente n’auraient aucune incidence sur leur droit aux paiements anticipés.
L’admissibilité à recevoir des paiements anticipés au cours d’une année cesserait dans les cas où un particulier est incarcéré pendant une période de 90 jours ou plus, déménage hors du pays ou meurt avant le début de l’année de prestations. Les particuliers sont tenus d’aviser promptement l’Agence du revenu du Canada lorsque l’une ou l’autre de ces situations survient afin de s’assurer que les paiements cessent, et il est prévu que les paiements en trop en raison de paiements effectués à la suite d’une de ces situations seraient rares.
Si un particulier recevait des paiements anticipés qui dépassent les paiements anticipés auxquels il a droit légalement, soit lorsque l’une des situations susmentionnées survient et qu’elle n’est pas déclarée à temps, soit en raison d’une nouvelle cotisation de sa déclaration de revenus pour l’année précédente, tout paiement en trop subséquent serait recouvré de la même manière que pour d’autres prestations fondées sur le revenu de l’année précédente, comme le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Par exemple, l’Agence du revenu du Canada peut conserver la totalité ou une partie de paiements futurs dus au particulier jusqu’à ce que le montant soit remboursé.
Q. Qui est censé recevoir des prestations supplémentaires en raison des paiements anticipés proposés?
R. Certains particuliers auraient droit à un plus grand soutien en raison de la mise en œuvre de ce droit minimum, comparativement à ce qu’ils auraient eu droit sans ce changement. Cela pourrait inclure des cas découlant de la formation de couple (par exemple, le mariage à une personne ayant un revenu plus élevé). Cela pourrait également inclure des particuliers qui ont reçu une augmentation de salaire au cours de l’année, ou qui ont vu une réduction de salaire significative (par exemple, parce qu’ils ont perdu leur emploi ou sont retournés aux études à temps plein).
Q. Quels autres changements récents a-t-on apportés à l’Allocation canadienne pour les travailleurs?
R. 2018
Le budget de 2018 a instauré l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT).
- Il est plus généreux (des montants maximaux et des seuils de réduction progressive plus élevés) que la Prestation fiscale pour le revenu de travail, qu’elle a remplacée.
- À compter de 2019, l’Agence du revenu du Canada verse automatiquement l’ACT aux déclarants, même s’ils n’en font pas la demande.
2021
Le budget de 2021 a amélioré davantage l’ACT en augmentant considérablement les seuils de réduction progressive, surtout pour les travailleurs seuls, ce qui a contribué à veiller à ce que les travailleurs à temps plein à salaire minimum puissent recevoir un soutien important.
Pour améliorer les incitatifs au travail pour le second titulaire de revenu de travail dans un couple, le budget de 2021 a également instauré une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail », une règle spéciale pour les personnes ayant un conjoint admissible. Cela permet à l’époux ou conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d’exclure jusqu’à environ 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de la réduction progressive de l’ACT.
Améliorations apportées au régime enregistré d’éparge-études
Q. Que sont les régimes enregistrés d’épargne-études?
R. Les régimes enregistrés d’épargne-études sont des régimes d’épargne donnant droit à une aide fiscale visant à aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les subventions gouvernementales de contrepartie offrent un incitatif supplémentaire à l’épargne, et les gains dans ces régimes sont à l’abri de l’impôt jusqu’à leur retrait. Lorsqu’un étudiant suit un cours postsecondaire admissible, les subventions du gouvernement peuvent être retirées en même temps que le revenu gagné dans un régime enregistré d’épargne‑études à titre de paiement d’aide aux études. Ces paiements sont inclus dans le revenu de l’étudiant, qui est susceptible d’avoir un taux marginal d’imposition relativement faible.
Q. Pourquoi le gouvernement modifie-t-il les limites de retrait des paiements d’aide aux études?
R. Les limites actuelles des retraits de paiements d’aide aux études ont été instaurés pour la première fois en 1998. Afin de tenir compte des changements depuis, y compris l’augmentation du coût des études postsecondaires, le gouvernement propose d’augmenter le plafond des retraits de paiement d’aide aux études, passant de 5 000 $ à 8 000 $ pour les étudiants à temps plein et de 2 500 $ à 4 000 $ pour les étudiants à temps partiel.
Q. Quand est-ce que les limites plus élevées de retraits de paiements d’aide aux études seraient disponibles?
R. Le gouvernement propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte que, à compter du 28 mars 2023, les modalités d’un REEE peuvent autoriser des plafonds plus élevés de retrait de paiements d’aide aux études. Toutefois, ce sont les promoteurs de REEE qui administrent ces régimes selon les modalités convenues avec leurs souscripteurs.
Même si certains promoteurs pourraient peut-être autoriser des retraits de paiements d’aide aux études plus élevés peu de temps après l’annonce, d’autres promoteurs pourraient avoir besoin de plus de temps pour modifier leurs régimes et apporter les changements nécessaires aux systèmes pour administrer les nouvelles règles.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d’autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement de nouveaux contrats de régimes enregistrés d’épargne-études?
R. À l’heure actuelle, les parents mariés ou en union de fait peuvent être cosouscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard de leurs enfants et ils peuvent conserver ces comptes conjoints à la suite d’un divorce ou d’une séparation. Toutefois, ils ne peuvent pas conclure conjointement de nouveaux contrats de REEE à la suite d’un divorce ou d’une séparation. Afin d’améliorer l’équité et de donner aux parents une plus grande souplesse, il est proposé d’autoriser les parents à conclure conjointement de nouveaux contrats de régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard de leurs enfants à la suite d’un divorce ou d’une séparation.
Q. Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de coût associé à ces mesures?
R. L’impact fiscal de ces mesures devrait être négligeable.
Premièrement, permettre le retrait plus rapide des paiements d’aide aux études entrainerait principalement la perception d’un petit montant de recettes fiscales un peu plus tôt à l’égard du revenu provenant des paiements d’aide aux études. Cependant, ceux qui souhaitent retirer des montants plus importants étaient déjà en mesure de le faire après que 13 semaines supplémentaires se soient écoulées, ou lors d’une inscription ultérieure.
Également, en raison du fait que les paiements d’aide aux études pourraient être retirés plus rapidement et que ces paiements comprennent des subventions gouvernementales de contrepartie, il est possible qu’un montant plus petit de ces subventions ne soit éventuellement pas utilisé et soit retourné au gouvernement. Toutefois, cet impact potentiel serait probablement très faible.
Deuxièmement, permettre aux parents divorcés ou séparés de conclure conjointement un contrat de régime enregistré épargne-études entrainerait un coût pour le gouvernement seulement dans le cas où aucun des deux parents n’aurait conclu de contrat autrement. Il est plutôt attendu que cette mesure permettrait aux parents divorcés ou séparés de conclure conjointement un contrat de régime enregistré épargne-études, ou de changer de promoteur pour un régime enregistré d’épargne-études existant au lieu d’être obligés de conclure séparément des contrats de régime enregistré épargne-études pour leur(s) enfant(s).
Q. Combien de Canadiens bénéficient des régimes enregistrés d’épargne-études?
R. Dans le cours d’une année typique, presque 500,000 individus retirent des fonds d’un régime enregistrés d’épargne-études pour financer leur éducation.
Régime enregistré d’épargne-invalidité – titulaires admissibles
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces modifications maintenant?
R. L’actuelle disposition relative aux membres de la famille admissibles du REEI doit arriver à échéance le 31 décembre 2023. La première modification, qui vise à prolonger la disposition de trois ans au 31 décembre 2026, permettra de clarifier l’avenir de la disposition pour les familles touchées, les intervenants et les institutions financières qui émettent des REEI. Elle accordera également plus de temps aux provinces et territoires pour élaborer des solutions inclusives et durables pour traiter des questions de représentation légale s’ils ne l’ont pas encore fait. La deuxième modification, qui élargirait la définition des membres de la famille admissibles aux membres de la fratrie, vise à améliorer l’accès aux REEI en permettant à un membre de la fratrie d’ouvrir un REEI. Ces changements répondent aux demandes des intervenants.
Q. Pourquoi la disposition relative aux membres de la famille admissibles est-elle nécessaire? Un parent, un époux, un conjoint de fait ou un membre de la fratrie ne peut-il pas déjà ouvrir un REEI, étant donné qu’il est le tuteur d’un adulte ayant une déficience mentale dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute?
R. Étant donné que les actifs détenus dans un REEI sont la propriété du bénéficiaire, le titulaire du régime doit être le bénéficiaire ou, si sa capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute, son représentant légal pour les questions de biens tel que reconnu en vertu du droit provincial ou territorial.
Les parents, les époux, les conjoints de fait et les membres de la fratrie peuvent être admissibles à devenir le tuteur légal d’un adulte, mais dans de nombreuses juridictions, la seule façon d’établir une représentation légale pour les actifs, qui peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps, est de demander qu’un adulte soit placé sous une tutelle complète. En outre, les familles ne souhaitent pas toutes poursuivre cette démarche en raison de la stigmatisation et des limitations imposées sur les adultes en cause (p. ex., pour une personne qui peut prendre des décisions financières dans le cadre de ses activités quotidiennes, mais peut-être pas des décisions d’investissement), puisqu’il exige généralement de l’adulte qu’il renonce à toute autonomie décisionnelle, y compris dans d’autres domaines de sa vie.
La disposition temporaire relative aux membres de la famille admissibles a été instaurée en 2012 pour permettre aux familles d’ouvrir un REEI pour un adulte ayant une déficience mentale qui n’a pas de représentant légal et dont la capacité de conclure un contrat de REEI est mise en doute. La définition de membre de la famille admissible comprend actuellement un parent, un époux ou un conjoint de fait, et avec ces modifications, cette définition comprendrait un membre de la fratrie du bénéficiaire.
Q. Pourquoi cette disposition ne s’applique-t-elle qu’à une période de trois ans au lieu d’être permanente?
R. Les actifs détenus dans un REEI sont la propriété du bénéficiaire, et les questions de propriété relèvent de la compétence des provinces et des territoires. Le gouvernement encourage les provinces et les territoires à élaborer et à offrir des solutions de rechange inclusives et flexibles à la prise de décisions pour les familles, de sorte que les familles d’adultes ayant une déficience mentale dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute aient accès à ce mécanisme. La modification visant à accorder une prolongation de trois ans vise à accorder aux provinces et aux territoires qui ne l’ont pas encore fait, un délai supplémentaire afin d’élaborer des solutions inclusives pour régler les problèmes de représentation légale dans le REEI.
Q. Que se passerait-il si la date d’arrivée à échéance de la disposition relative aux membres de la famille admissibles n’était pas prolongée au-delà du 31 décembre 2023?
R. Si la disposition relative aux membres de la famille admissibles arrivait à échéance le 31erdécembre 2023, tous les titulaires de régimes existants en vertu de cette disposition seraient autorisé à demeurer le titulaire du régime au-delà de cette date d’échéance. Toutefois, aucun nouveau REEI ne pourrait être ouvert aux adultes dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute sans avoir à prendre des dispositions pour assurer la tutelle ou la représentation juridique du bénéficiaire. Malheureusement, certaines familles pourraient avoir à faire face à des obstacles pour l’organisation de la tutelle ou la représentation légale pour le bénéficiaire, ce qui peut être un processus coûteux et long selon la juridiction. D’autres peuvent aussi refuser d’entamer un tel processus en raison de la perte potentielle d’autonomie pour l’adulte en question dans d’autres domaines de sa vie.
Q. Pourquoi seuls les parents, les conjoints et les conjoints de fait peuvent-ils être membres de la famille admissibles en vertu des dispositions législatives actuelles? Qu’en est-il des autres membres de la famille?
R. La disposition relative aux membres de la famille admissibles vise à établir un juste équilibre entre l’amélioration de l’accès aux REEI pour les adultes ayant une déficience mentale et la protection des REEI contre les abus. La définition d’un membre de la famille admissible a été volontairement maintenue étroite afin d’inclure les membres de la famille proche – uniquement les parents, les conjoints et les conjoints de fait – en vue de réduire au minimum la probabilité d’abus financier. Afin d’améliorer l’accès du REEI à d’autres membres de la famille ayant une relation étroite avec le bénéficiaire, les modifications élargissent la disposition relative aux membres de la famille admissibles pour y inclure les membres de la fratrie du bénéficiaire.
D’autres membres de la famille d’un adulte ayant une déficience mentale et dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute, ou des personnes entretenant une relation étroite avec celui-ci, peuvent toujours passer par les voies provinciales ou territoriales habituelles pour devenir le représentant légal ou le tuteur de l’adulte, auquel cas ils pourraient être le titulaire du régime.
Q. Combien de familles devraient se prévaloir de la disposition pour membres de la famille admissibles par année et combien coûtera-t-elle?
R. À l’heure actuelle, les institutions financières qui émettent des REEI et concluent des ententes avec les titulaires de régimes seraient au courant de l’utilisation par leurs clients de la disposition relative aux membres de la famille admissibles. Le gouvernement est déterminé à explorer de meilleures méthodes de suivi afin de surveiller l’application à l’échelle nationale de la disposition relative aux membres de la famille admissibles pour éclairer les décisions stratégiques futures.
La prolongation de la disposition de trois ans et l’élargissement de la définition à un membre de la fratrie du bénéficiaire coûteront 13 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2023-2024 et 3 millions de dollars par la suite. Ces coûts sont liés en majeure partie à la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et au Bon canadien pour l’épargne-invalidité qui seraient versés dans de nouveaux REEI qui n’auraient pas été ouverts par ailleurs en l’absence de cette disposition.
Q. Quand la disposition relative aux membres de la famille admissibles entrera-t-elle en vigueur?
R. La disposition existante relative aux membres de la famille admissibles est toujours en vigueur et n’arrive pas à échéance avant le 31 er décembre 2023. Cette modification prolongerait la disposition de trois ans, jusqu’au 31 er décembre 2026. L’élargissement de la définition de membre de la famille admissible à un membre de la fratrie du bénéficiaire entrerait en vigueur à la sanction royale de ce projet de loi.
Q. Un membre de la famille admissible, y compris un membre de la fratrie du bénéficiaire du REEI, pourrait-il effectuer des retraits d’un REEI pour le compte du bénéficiaire?
R. Non, les membres de la famille admissibles ne peuvent pas autoriser les retraits du REEI. Afin d’effectuer un retrait d’un REEI d’une personne ayant une déficience mentale dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute, un représentant légal du bénéficiaire, conformément aux lois provinciales ou territoriales, devrait être en place.
Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
Q. Quel est l’objet de cette mesure?
R. Cette mesure conférera plus de souplesse aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées afin de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires.
Les propositions permettraient la correction de certains types d’erreurs au moyen de cotisations supplémentaires à un compte d’employé en vertu d’un régime de retraite à cotisations déterminées pour compenser une erreur reliée à une sous-contribution commise au cours de l’une des 10 années antérieures, assujettie à un plafond. Les cotisations supplémentaires visant à corriger les sous-contributions réduiraient les droits de cotisation au REER de l’employé pour l’année d’imposition suivant l’année dans laquelle la cotisation supplémentaire est versée.
Les remboursements de cotisations excédentaires devraient en général rétablir les droits de cotisation au REER de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le remboursement est effectué dans la mesure où il a été réduit par les cotisations excédentaires.
Q. Cette mesure augmentera-t-elle le fardeau administratif des administrateurs de régimes?
R. Afin de simplifier les exigences en matière de déclaration, la mesure exige que l’administrateur du régime produise un formulaire prescrit relativement à chaque employé touché, plutôt que de modifier les feuillets T4 des années antérieures
Règles de divulgation obligatoire
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d’élargir les règles de divulgation obligatoire dans la Loi de l’impôt sur le revenu?
R. Les règles de divulgation obligatoire actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu sont inefficaces puisqu’elles entraînent actuellement pratiquement aucune divulgation par les contribuables.
Afin de pallier ces lacunes, le budget de 2021 a annoncé la tenue d’une consultation sur les propositions visant à améliorer ces règles par la mise en œuvre des pratiques exemplaires recommandées dans le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Action 12 : Rapport final de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt (Rapport sur le BEPS – Action 12), et à mieux s’aligner sur les règles similaires qui ont été mises en œuvre dans les juridictions ayant des systèmes fiscaux comparables. Cette mesure met en œuvre les changements proposés dans le budget de 2021, en tenant compte des commentaires des parties prenantes reçus lors du processus de consultation mené par la suite.
Q. Quel fardeau lié à la conformité ces nouvelles règles entraîneront-elles?
R. Ces nouvelles règles prévoient trois catégories de divulgation.
- Divulgation des opérations à déclarer
La Loi de l’impôt sur le revenu contient déjà des règles qui exigent la divulgation des opérations à déclarer. Ces règles sont modifiées afin de se conformer aux recommandations du Rapport sur le BEPS – Action 12, notamment en resserrant la période de production (d’une production annuelle à une production tous les 90 jours) et en abaissant les seuils pour les opérations à considérer comme des opérations à déclarer, qui sont déterminées par l’existence de caractéristiques principales relatives aux honoraires, aux protections confidentielles et aux protections contractuelles.
- Divulgation des opérations à signaler
Cette nouvelle mesure exigerait la divulgation d’opérations d’évasion fiscale déterminées dans un délai de 90 jours.
Ces deux régimes de déclaration visent à établir un équilibre entre le fardeau associé aux exigences supplémentaires en matière de déclaration et la nécessité pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) de cerner rapidement les régimes fiscaux à risque élevé et abusifs. Le défaut de se conformer aux exigences en matière de divulgation imposées par cette mesure pourrait mener à l’imposition de pénalités et la nouvelle cotisation établie pour la déclaration de revenus du contribuable pour l’année d’imposition concernant l’opération en cause ne serait pas frappée de prescription.
- Divulgation de traitements fiscaux incertains
Seul un petit sous-ensemble de sociétés seraient tenues de divulguer des traitements fiscaux incertains. Plus précisément, ces règles s’appliqueraient aux sociétés tenues de produire des déclarations de revenus au Canada dont les actifs s’élèvent à 50 millions de dollars ou plus et qui préparent leurs états financiers conformément aux IFRS ou d’autres règles comptables applicables aux sociétés publiques propres à chaque pays. En outre, la divulgation de traitements fiscaux incertains ne serait imposée qu’aux sociétés qui ont signalé l’incertitude dans leurs états financiers annuels consolidés préparés conformément aux normes comptables pertinentes. Cette nouvelle exigence de divulgation devrait donc entraîner un fardeau lié à la conformité minime.
Q. Quel rôle le ministère des Finances Canada et l’ARC joueraient-ils en ce qui concerne la règle de divulgation des opérations à signaler?
R. Le ministre du Revenu national aurait le pouvoir de désigner les opérations à signaler, avec le consentement du ministre des Finances. Concrètement, cela signifie que les représentants de l’ARC et du ministère des Finances Canada travailleront ensemble pour cerner et désigner les opérations à signaler.
Q. Comment le public sera-t-il informé de la désignation des opérations à signaler?
R. Les opérations désignées par le ministre du Revenu national, avec le consentement du ministre des Finances, seront énumérées sur le site Web de l’ARC afin de faciliter la divulgation rapide. Cette approche est conforme aux approches administratives utilisées avec des règles similaires imposées aux États-Unis et en Australie.
Q. Quel traitement les règles réservent-elles aux renseignements qui sont assujettis au secret professionnel de l’avocat?
R. Les renseignements n’ont pas à être divulgués en vertu du présent régime de divulgation s’il est raisonnable de croire qu’ils sont assujettis au secret professionnel de l’avocat.
Q. Les règles de divulgation obligatoire existantes permettent à une personne (le contribuable, le conseiller ou le promoteur) de divulguer une opération donnée, ce qui annulerait en fait les obligations de divulgation imposées à d’autres concernant la même opération. Pourquoi ces modifications mettent-elles cette approche de côté?
R. Les règles relatives aux opérations à déclarer et aux opérations à signaler exigent la déclaration par la personne qui reçoit l’avantage fiscal (et, le cas échéant, par toute personne qui conclut l’opération à son profit), ainsi que par les promoteurs et les conseillers à l’opération.
Les recommandations indiquées dans le Rapport sur le BEPS – Action 12 encouragent la collecte de divulgations distinctes auprès des divers contribuables, conseillers et promoteurs qui participent à des opérations dans le cadre de régimes de planification fiscale à risque élevé. De multiples divulgations peuvent donner aux autorités fiscales une image plus précise du plan fiscal aux fins de vérification et d’application de la loi. La transparence accrue qu’offre cette approche est également reconnue comme un moyen de dissuasion possible de la participation à régimes de planification fiscale à risque élevé.
De plus, peu de conseillers ont une obligation de produire des documents à l’égard d’opérations à déclarer. L’obligation de déclaration est limitée aux conseillers qui reçoivent des honoraires pour fournir une protection contractuelle (par exemple, une compagnie d’assurance qui assure l’avantage fiscal) ou des frais qui sont liés à l’avantage fiscal. Par conséquent, on s’attend à ce que le nombre de personnes qui auraient une obligation de déclaration à l’égard de la même opération à déclarer soit généralement faible.
En revanche, tous les conseillers (et promoteurs) ont une obligation de production à l’égard des opérations à signaler s’ils savent, ou devraient savoir, que l’opération est une opération à signaler. Par conséquent, pour alléger le fardeau de l’observation de la loi, plusieurs conseillers au sein de la même société ou société de personnes ne seraient tenus de produire qu’une seule déclaration pour la même opération à signaler.
Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du régime canadien de soins dentaires
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il cette modification maintenant?
R. Santé Canada et Emploi et Développement social Canada doivent avoir accès aux renseignements confidentiels sur les contribuables afin d’exécuter le Régime canadien de soins dentaires permanent. Les modifications antérieures apportées aux lois fiscales en vertu du projet de loi C-31 n’ont qu’autorisé l’accès aux renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins de l’exécution de la Prestation dentaire canadienne provisoire.
Les modifications proposées permettront de veiller à ce que le pouvoir législatif de partager des renseignements confidentiels sur les contribuables soit en vigueur au moment du lancement du Régime canadien de soins dentaires.
Q. Quels renseignements confidentiels sur les contribuables seraient utilisés pour administrer le Régime canadien de soins dentaires?
R. Les renseignements confidentiels qui seraient utilisés pour l’exécution du Régime canadien de soins dentaires comprendraient des renseignements sur le revenu net familial, la résidence au Canada aux fins de l’impôt et les enfants âgés de moins de 18 ans.
Les questions détaillées sur la façon dont ces renseignements seraient utilisés pour l’exécution du Régime canadien de soins dentaires devraient être adressées à Emploi et Développement social Canada ou à Santé Canada.
Q. Comment ces renseignements confidentiels seraient-ils protégés pour veiller à ce qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins de l’administration du Régime de soins dentaires canadien?
R. Conformément aux autres cas de partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins de l’exécution ou l’évaluation de programmes particuliers du gouvernement, des protocoles d’entente (PE) seraient conclus entre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les ministères concernés. Ces PE comprendraient des conditions et des mesures de protection précises portant sur le partage et l’utilisation de ces renseignements afin d’assurer la confidentialité de ces renseignements.
Les questions concernant les conditions et les mesures de protection précises qui seraient en vigueur aux fins du partage et de l’utilisation de ces renseignements confidentiels devraient être adressées à la ministre du Revenu national, l’honorable Diane Lebouthillier, et au ministre de la Santé, l’honorable Jean-Yves Duclos.
Les questions sur la façon dont ces renseignements seraient partagés et utilisés pour exécuter le Régime canadien de soins dentaires devraient également être adressées à ces deux ministres, ainsi qu’à Emploi et Développement social Canada qui établira un partenariat avec Santé Canada pour exécuter le Régime.
Q. Les prestations versées dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires seraient-elles imposables ou auraient-elles une incidence sur les prestations fondées sur le revenu?
R. En vertu des lois actuelles, les prestations versées dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires ne seraient pas imposables. Étant donné que les prestations viseraient des dépenses médicales (qui comprennent des services dentaires), elles n’auraient pas à être déclarées aux fins de l’impôt sur le revenu en vertu des règles fiscales actuelles et de la politique administrative de l’ARC. Ces prestations n’auraient donc aucune incidence sur les prestations fondées sur le revenu et versées par l’entremise du régime fiscal en vertu des règles actuelles.
Les provinces et les territoires qui ont conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement fédéral aux fins de l’impôt sur le revenu des particuliers (à l’exception du Québec), utilisent la même définition de revenu que le gouvernement fédéral aux fins de l’impôt sur le revenu des particuliers provincial et territorial. Par conséquent, le traitement fédéral des prestations versées dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires s’appliquerait automatiquement dans toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Québec. Il incomberait au gouvernement du Québec de déterminer son traitement fiscal et le traitement des prestations privilégié.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d’apporter des modifications à la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise?
R. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise permettraient d’assurer l’uniformité des lois fiscales fédérales et s’harmoniseraient avec l’approche adoptée à l’égard de la Prestation dentaire canadienne.
Les modifications apportées à la Loi de 2001 sur l’accise mettraient automatiquement à jour les règles sur le partage de renseignements concernant la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, car ces lois comportent des renvois aux règles prévues dans la Loi de 2001 sur l’accise.
Couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
Q. Pourquoi le gouvernement présente-t-il un projet de loi qui refuse la déduction pour dividendes reçus dans certaines circonstances?
R. Certaines institutions financières canadiennes ont utilisé des arrangements de couverture et de vente à découvert dans des stratégies de planification fiscale agressives qui permettent au groupe de sociétés de demander la déduction fiscale autorisée pour les dividendes reçus sur des actions canadiennes, ainsi qu’une deuxième déduction fiscale pour les mêmes dividendes. Le fait d’empêcher les institutions financières de demander ce qui est en fait deux déductions relativement au même dividende améliorera l’intégrité et l’équité du régime fiscal.
Q. Le budget de 2023 propose également une mesure qui refuserait la déduction des dividendes reçus par les institutions financières dans certaines circonstances. Est-il nécessaire de présenter cette mesure législative?
R. Même si la mesure proposée dans le budget de 2023 est plus large que la mesure proposée dans le budget de 2022, la mesure proposée dans le budget de 2022 vise des arrangements précis de couverture et de vente à découvert utilisés dans les stratégies de planification fiscale agressive avant l’entrée en vigueur de la mesure proposée dans le budget de 2023. La mesure proposée dans le budget de 2022 porte également sur la déductibilité des paiements compensatoires au titre de dividendes lorsque la déduction reçue pour dividendes est refusée.
Q. Quel genre de planification cette mesure tente-t-elle d’empêcher?
R. Cette mesure vise à empêcher les opérations qui tirent un avantage indu de la déduction pour dividendes reçus en obtenant deux déductions relativement au même dividende.
Plus précisément, dans le cadre de ces opérations, une institution financière (généralement une banque) demande une déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur certaines actions canadiennes, ce qui donne lieu à un revenu de dividendes libre d’impôt. Un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe emprunte des actions identiques à un prêteur de titres et vend ces actions à découvert, éliminant ainsi l’exposition économique du groupe aux actions canadiennes. Le courtier en valeurs mobilières inscrit demande une déduction pour les deux tiers du montant des paiements compensatoires au titre des dividendes versés au prêteur de titres en vertu de l’entente de prêt de titres. Dans l’ensemble, le groupe canadien obtient deux déductions pour le même dividende, tout en n’ayant aucune exposition économique aux actions canadiennes.
Dans cette situation, la nouvelle règle refuserait la déduction pour dividendes reçus lorsqu’il était connu que les opérations effectuées par le courtier en valeurs mobilières inscrit auraient pour effet d’éliminer l’exposition du groupe aux actions canadiennes. Dans ce cas, lorsque la déduction pour dividendes reçus est refusée, la nouvelle règle prévoit que le courtier en valeurs mobilières inscrit peut demander une déduction complète (plutôt que les deux tiers) pour le paiement compensatoire au titre des dividendes qu’il verse au prêteur de titres en vertu du prêt de titres.
Il en résulte que le groupe inclut le dividende dans le revenu et obtient une déduction complète pour le paiement compensatoire au titre des dividendes, ce qui reflète la réalité économique de la transaction. Par exemple, lorsqu'un groupe d'institutions financières canadiennes reçoit un dividende de 90 $ et qu'un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe verse un paiement compensatoire au titre des dividende de 90 $ (laissant le groupe économiquement stable), la nouvelle règle ferait en sorte que ce groupe aurait une inclusion au revenu de 90 $ et une déduction de 90 $ au lieu d'une inclusion au revenu de 90 $ et d’une déduction de 150 $ (une déduction sur les dividendes reçus de 90 $ plus une déduction sur le paiement compensatoire au titre des dividendes de 60 $).
Q. Pourquoi n’y a-t-il pas d’exception dans cette nouvelle règle pour les cas où le prêteur en vertu de l’accord de prêt de titres n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt, comme l’exception dans les règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques?
R. Les règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques impliquent généralement des swaps sur le rendement total. Le bénéficiaire d’un paiement de swap équivalant au montant d’un dividende n’est pas traité comme un dividende aux fins de l’impôt, et un contribuable canadien inclurait ce montant dans le revenu sans pouvoir demander une déduction pour dividendes reçus.
La nouvelle règle concerne les prêts de titres, lorsque le bénéficiaire (le prêteur de titre en vertu du prêt de titres) reçoit un paiement compensatoire au titre des dividendes. Contrairement à un swap sur le rendement total, ce paiement est réputé être un dividende reçu par le prêteur de titres, qui peut alors avoir le droit de demander la déduction pour dividendes reçus.
Q. Pourquoi la nouvelle règle refuse-t-elle la déduction pour dividendes à la banque, plutôt que de la refuser au courtier en valeurs mobilières inscrit?
R. La nouvelle règle fait partie des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes qui, dans des circonstances semblables, refusent la déduction reçue pour le dividende au bénéficiaire du dividende.
Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Q. Comment cette règle diffère-t-elle de la Norme commune de déclaration?
R. La Norme commune de déclaration (NCD) concerne l’échange de renseignements sur les comptes financiers. Elle appuie l’observation de la loi par les contribuables lorsque des personnes détiennent des actifs financiers à l’extérieur de leur pays.
Le cadre proposé traite de questions d’observation de la loi semblables lorsque les gens gagnent un revenu en fournissant des biens et des services au moyen de plateformes en ligne.
Les règles sont assez semblables à celles de la NCD dans la façon dont la déclaration et les échanges fonctionneront.
Q. Comment les renseignements confidentiels des contribuables seront-ils protégés en vertu des règles?
R. Tout renseignement recueilli par l’Agence du revenu du Canada (ARC) serait protégé en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives à la confidentialité des contribuables.
Les échanges de renseignements avec d’autres pays se feraient dans le cadre des dispositions relatives au partage de renseignements contenues dans les conventions fiscales et les instruments internationaux analogues, qui prévoient d’importantes garanties pour protéger la confidentialité des contribuables et assurer que les renseignements partagés ne soient pas utilisés de manière incorrecte.
Q. Le Canada recevrait-il des renseignements sur les contribuables qui utilisent une plateforme en ligne américaine?
R. Étant donné que les États-Unis (É.-U.) n’ont pas indiqué qu’ils seraient une juridiction participante, le Internal Revenue Service n’enverra au Canada aucun renseignement sur les plateformes en ligne américaines. Toutefois, le Canada s’attend tout de même à recevoir des renseignements des plateformes en ligne américaines. Un certain nombre des plateformes en ligne américaines peuvent avoir un opérateur de plateforme situé au Canada, auquel cas l’opérateur de plateforme est tenu de déclarer directement à l’ARC les renseignements sur les vendeurs canadiens et les biens locatifs situés au Canada.
D’autres plateformes en ligne américaines peuvent avoir un opérateur de plateforme situé dans un État membre de l’Union européenne pour desservir des marchés à l’extérieur des É.-U. Dans ces cas, le Canada recevrait les renseignements sur les vendeurs canadiens et les biens locatifs situés au Canada qui utilisent de telles plateformes dans le cadre d’un échange avec la juridiction partenaire en Europe.
Si l’opérateur de plateforme desservant le marché canadien ne se situe pas dans une juridiction partenaire, il serait tenu de déclarer directement à l’ARC les renseignements sur les vendeurs canadiens et les biens locatifs situés au Canada.
Q. Quels renseignements seraient déclarés au Canada et à quel moment?
R. Les opérateurs de plateformes soumis à déclaration doivent déclarer à l’ARC les renseignements pertinents sur leurs vendeurs soumis à déclaration, notamment :
- Les renseignements d’identification, dont le nom, l’adresse et tout numéro d’identification fiscale (NIF) ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro
- Les renseignements sur les comptes financiers
- Lorsqu’il est différent de celui du vendeur, le nom du titulaire du compte financier auquel la rémunération est payée
- La juridiction de résidence d’un vendeur soumis à déclaration
- Le total de la rémunération payée ou créditée au vendeur au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d’activités visées
- Tous les frais et toutes les commissions ou taxes retenues ou facturées par la plateforme pendant chaque trimestre
En ce qui concerne les services de location de biens immobiliers, en plus de ce qui précède, l’adresse et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot, le nombre de jours durant lequel chaque lot est loué pendant la période de déclaration et le type (par exemple, hôtel, appartement, espace de stationnement) de chaque lot doivent également être déclarés.
Q. Comment les règles toucheront-elles une personne qui crée un compte sur une plateforme en ligne pour la première fois?
R. Le vendeur peut devoir fournir plus de renseignements lors de la création d’un compte qu’avant l’application des règles. Il pourrait s’agir de renseignements permettant à l’ARC d’identifier le contribuable et sa juridiction de résidence, dans la mesure où la plateforme ne recueille pas déjà ces renseignements à ses propres fins.
De nombreuses plateformes en ligne ont été consultées lors de l’élaboration des règles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de réduire au minimum le fardeau que les règles imposeraient à la plateforme et aux vendeurs.
Q. Les Canadiens sont déjà tenus de fournir des renseignements à l’ARC dans le cadre de leurs obligations de production de déclarations. Pourquoi alourdir le fardeau de l’observation de la loi sur les opérateurs de plateformes?
R. La déclaration par un tiers du revenu gagné par les vendeurs en ligne fournira un filet de sécurité utile au système d’autodéclaration d’impôt qui s’applique au Canada, semblable aux déclarations de revenus d’emploi ou d’intérêts ou de dividendes que l’ARC reçoit.
Il est également proposé que les opérateurs de plateformes soient tenus de fournir à leurs vendeurs en ligne les mêmes renseignements qu’ils ont fournis à l’ARC. Cela appuiera l’observation de la loi en fournissant aux vendeurs en ligne un résumé de leurs activités commerciales en ligne, ce qui les aidera à s’acquitter des obligations fiscales et de production de déclarations liées à leur activité économique en ligne.
Q. Comment les règles s’appliqueront-elles aux plateformes numériques situées au Canada?
R. Les opérateurs de plateformes canadiennes devraient suivre des procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et déclarer les renseignements pertinents sur les vendeurs soumis à déclaration directement à l’ARC et à ces vendeurs.
Si les vendeurs sont des résidents ou les biens locatifs sont situés au Canada, l’ARC pourrait utiliser les renseignements dans ses activités en matière d’observation fiscale. L’ARC pourrait également échanger automatiquement avec chaque juridiction partenaire les renseignements reçus des opérateurs de plateformes canadiennes sur les vendeurs résidant dans la juridiction partenaire et sur les biens locatifs situés dans la juridiction partenaire.
Afin de réduire au minimum le fardeau d’observation ees plateformes à faible risque, la mesure ne s’appliquerait pas aux opérateurs de plateformes qui démontrent à l’ARC que leur modèle d’entreprise ne permet pas aux vendeurs de tirer profit de la rémunération reçue ou que la plateforme n’a pas de vendeurs soumis à déclaration.
Q. Comment les règles s’appliqueront-elles aux plateformes numériques situées dans les juridictions partenaires?
R. La juridiction partenaire aurait des lois en vigueur qui, comme le Canada, seraient fondées sur les règles types. Les opérateurs de plateformes situées dans une juridiction partenaire devront suivre les procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et déclarer directement à l’administration fiscale de la juridiction où se situe l’opérateur de plateforme et à ces vendeurs les renseignements pertinents sur les vendeurs soumis à déclaration.
L’administration fiscale échangerait ensuite automatiquement avec le Canada les renseignements reçus des opérateurs de plateforme sur les vendeurs résidant au Canada et sur les biens locatifs situés au Canada.
Q. Comment le Canada peut-il s’assurer que les plateformes en ligne situées dans des juridictions non partenaires se conforment à ce régime?
R. Les commentaires provenant des consultations indiquent que les plateformes en ligne sont disposées à se conformer. Les règles types ont été conçues de manière à réduire au minimum le fardeau d’observation de la loi et à faciliter la communication de renseignements pertinents à toutes les juridictions qui souhaitent les recevoir.
Afin d’offrir une plus grande garantie que les plateformes en ligne se conformeront aux règles, des pénalités supplémentaires ou d’autres mesures dissuasives peuvent être envisagées.
Q. Pourquoi le gouvernement n’exige-t-il tout simplement pas que toutes les plateformes produisent des déclarations directement à l’ARC, sans égard à l’endroit où elles se trouvent, au lieu de compter sur l’échange de renseignements avec d’autres administrations fiscales?
R. L’utilisation d’un cadre d’échange multilatéral comporte de nombreux avantages par rapport à l’obligation selon laquelle tous les opérateurs de plateforme sont tenus de déclarer directement les renseignements à l’ARC, à savoir :
- Il est plus facile pour une administration fiscale de traiter avec un opérateur de plateforme situé dans sa juridiction, y compris pour assurer l’observation de la loi.
- Les opérateurs de plateformes sont probablement plus à l’aise à produire une déclaration à l’administration fiscale de la juridiction où ils sont situés.
- Il est moins difficile pour les opérateurs de plateforme de produire une déclaration à une administration fiscale que d’en produire une dans toutes les administrations fiscales qui souhaitent obtenir les renseignements.
La mesure proposée comprend une obligation de produire une déclaration directement à l’ARC pour les opérateurs de plateforme non-résidents principalement à titre de filet de sécurité pour les situations où l’ARC ne peut pas obtenir les renseignements dans le cadre d’échanges avec d’autres pays.
Q. De combien les revenus du gouvernement seront-ils augmentés en raison de cette mesure?
R. Le gouvernement prévoit que, en raison des nouvelles obligations de production de déclarations, un plus grand nombre de contribuables déclareraient les revenus qu’ils gagnent au moyen des plateformes en ligne. Les données ne sont pas disponibles pour estimer l’ampleur de cette augmentation.
Déclaration supplémentaire par les RERR et FERR
Q. Pourquoi le gouvernement introduit-il de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)?
R. Le non-respect des règles fiscales par des REER et des FERR entraîne d’importantes pertes d’impôts.
La mesure exigerait que les institutions financières déclarent annuellement à l’Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chacun des REER et FERR qu’elles administrent. Les renseignements fourniront à l’Agence du revenu du Canada des données importantes pour faciliter l’élaboration de stratégies de surveillance et d’enquête sur la conformité des cas à risque élevé.
Q. Quand la nouvelle exigence de déclaration entrera-t-elle en vigueur?
R. La nouvelle exigence de dépôt s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Les institutions financières seront tenues d’effectuer le premier dépôt dans les 60 premiers jours de 2024.
Emprunt par les régimes de pension agréés
Q. Pourquoi le présent gouvernement propose-t-il à modifier les règles d’emprunt énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour les régimes de pension agréés à prestations déterminées?
R. L’assouplissement des restrictions sur les emprunts par les régimes de pension agréés à prestations déterminées offrira aux administrateurs de ces régimes une plus grande marge de manœuvre dans leurs stratégies de placement et de liquidité.
Q. Pourquoi un emprunt supplémentaire est-il suspendu lorsque le rapport entre les actifs et les passifs du régime dépasse 1.25?
R. Les règles actuelles permettent des cotisations déductibles de l’employeur (afin de financier les obligations liées aux régimes de retraite des employés) jusqu’à ce que le régime atteigne un ratio de financement (actifs par rapport aux passifs) de 1.25, après quoi l’excédent d’actif du régime devrait être réduit via une suspension des cotisations. La suspension des emprunts additionnels au ratio de financement de 1.25 respecte l’interdiction actuelle des cotisations de l’employeur une fois que ce ratio est atteint.
Q. Cette mesure augmentera-t-elle le risque pour la santé des régimes de retraite à prestations déterminées?
R. Les administrateurs des régimes de pension doivent continuer à se conformer aux dispositions des lois provinciales et fédérales sur les normes de prestation de retraite. Ces dispositions exigent que les fonds de pension soient administrés avec un devoir de prudence, qu’ils soient investis de manière raisonnable et prudente, et que le régime soit capitalisé conformément aux normes de financement prescrites. Ces normes sont conçues pour gérer les risques liés aux prestations déterminées promises aux participants du régime et pour assurer la stabilité des régimes de pension agréés. La nouvelle mesure fiscale n’a pas d’incidence sur les dispositions des lois provinciales et fédérales sur les normes de prestation de retraite.
Modifications techniques
Q. Quel est l’objectif de cette mesure?
R. De temps à autre, le ministère des Finances publie un ensemble de modifications techniques visant à améliorer les lois fiscales et à mieux harmoniser la loi avec la politique fiscale qui sous-tend les règles pertinentes. La nécessité de ces changements, qui sont généralement d'application limitée, est identifiée à l'interne, souvent à la suite de l'examen d'un domaine de la loi dans le cadre de l'analyse de la politique du Ministère, ou par les contribuables ou l'Agence du revenu du Canada dans le cadre de l'application la loi à des situations particulières.
L’ensemble de modifications le plus récent a été publié en août 2022 pour consultation des parties prenantes. Cette mesure mettrait en œuvre plusieurs des modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu qui étaient incluses dans ce communiqué.
Q. Quels types de changements relatifs à l’intégrité sont inclus dans cette mesure ?
R. La majorité des changements qui visent un resserrement des règles corrigent des lacunes dans le contexte des réorganisations d'entreprises ou de la fiscalité internationale. Il s'agit de mesures d'intégrité importantes qui empêcheraient les contribuables sophistiqués de profiter des lacunes qui sont actuellement exploitées par la planification fiscale transfrontalière et les réorganisations d'entreprises à motivation fiscale.
Q. Quels autres types de changements sont inclus dans cette mesure?
R. Bon nombre des changements apportés par cette mesure sont des allègements qui ont été demandés par les contribuables ou l'Agence du revenu du Canada. Ces changements visent généralement à régler les situations où une règle particulière ne fonctionne pas comme prévu dans un contexte particulier, créant des conséquences fiscales imprévues et injustes.
Bien que ces changements couvrent une gamme de sujets différents, bon nombre des changements apportés à cette mesure concernent les régimes enregistrés ou les pensions. Cela reflète la complexité et la spécificité des règles dans ce domaine, ainsi que la nécessité d'apporter des modifications et des ajustements techniques au fil du temps. D'autres changements apportés par cette mesure corrigeraient simplement des incohérences ou des erreurs typographiques ou de rédaction.
Partie 2 - Mesures relatives à la TPS/TVH
Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH
Q. Cette mesure obligera-t-elle les commerçants ou les consommateurs qui utilisent des cartes de paiement à payer des taxes?
R. Non. La mesure n’aurait aucune incidence sur l’application de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux « frais d’utilisation » ou d’autres frais facturés aux commerçants ou aux utilisateurs de cartes de paiement. D’autres types de frais liés aux cartes de paiement – comme les frais de transaction imposés aux commerçants qui acceptent des cartes de paiement (« frais d’utilisation » ou « frais d’interchange ») et les frais d’adhésion imposés aux consommateurs de cartes de paiement – demeureraient exonérés de la TPS/TVH.
Q. Si c’était la politique fiscale bien comprise et de longue date selon laquelle les services de compensation relatifs aux cartes de paiement étaient imposables, comment un tribunal a-t-il conclu que ces services étaient exonérés?
R. Sous le régime de la TPS/TVH, les fournitures de services financiers sont généralement « exonérées ». En raison de cette exonération, les fournisseurs de services financiers ne sont pas tenus de facturer la TPS/TVH à l’égard des services financiers qu’ils fournissent, mais ils ne peuvent pas demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants qu’ils acquièrent pour effectuer ces fournitures exonérées.
En règle générale, on s’attend à ce que la définition de « service financier » énoncé dans les lois relatives à la TPS/TVH ne s’applique qu’aux activités d’intermédiation et de mise en commun des risques lorsque le fournisseur de services est à risque. On s’attend à ce que les autres services (non financiers), comme les services consultatifs et administratifs, même s’ils sont essentiels à la fourniture de services financiers, soient exclus de la définition.
Il a toujours été entendu – par le gouvernement et l’industrie - que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement soient exclus de la définition de « service financier » au motif qu’ils constituent des services administratifs, lesquels sont exclus de la définition. Par conséquent, les fournisseurs de services de compensation relatifs aux cartes de paiement comme Visa et Interac ont toujours traité leurs fournitures aux émetteurs de cartes de paiement comme étant taxables et ont facturé la TPS/TVH sur leurs frais.
Cette position a été confirmée par une décision de 2018 de la Cour canadienne de l’impôt concernant les services fournis par Visa à la Banque canadienne impériale de commerce (BCIC).
Toutefois, en 2021, la Cour d’appel fédérale (CAF), dans un appel de la décision BCIC de 2018, a déterminé que l’élément essentiel des services de Visa aux émetteurs de cartes (comme la BCIC) n’était pas de rendre les services administratifs (contrairement à la politique de longue date) mais plutôt était de permettre aux émetteurs d’effectuer de nouvelles transactions par carte de crédit auprès de commerçants connectés au réseau de Visa. Par conséquent, la CAF a déterminé que les services de Visa n’était pas des services administratifs et donc pas exclu de la définition de « service financier » (c.-à-d. qu’il s’agissait de services financiers exonérés de la TPS/TVH).
L’amendement rétablie et confirme la politique de longue date que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement sont des intrants assujettis en excluant explicitement ces services de la définition de « service financier ».
Q. Pourquoi cette mesure s’applique-t-elle rétroactivement?
R. La modification s’applique rétrospectivement aux fournitures antérieures afin de confirmer la politique bien comprise et de longue date selon laquelle ces fournitures sont imposables. L’application rétrospective de la modification est nécessaire pour :
- protéger les recettes de la TPS/TVH;
- veiller à ce que la décision de la CAF n’ait pas comme résultat de priver les exploitants de réseaux de cartes de paiement (comme Visa) de leur droit à des CTI (les CTI ne peuvent généralement être demandés que pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants destinés à des services taxables);
- veiller à ce que la décision de la CAF n’ait pas comme résultat de permettre aux émetteurs de cartes de paiement comme les banques de générer des bénéfices exceptionnels.
Partie 3 – Modification de la Loi sur l’accise
Droit d’accise sur l’alcool [loi sur l’accise et loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)]
Q. Que signifie l’augmentation de 2 % pour un produit d’alcool typique?
R. En vertu du plafond de 2 % proposé pour 2023-2024, les augmentations pour un produit d’alcool type seraient les suivantes :
- Pour une bouteille de spiritueux de 750 ml (40 % d’alcool par volume), le taux augmentera de 8 cents la bouteille (soit de 3,91 $ la bouteille à 3,99 $ la bouteille). Si aucun plafond n’avait été appliqué, le taux auraient augmenté de 25 cents la bouteille (soit de 3,91 $ la bouteille à 4,16 $ la bouteille).
- Pour une bouteille typique de 750 ml de vin, le taux augmentera de 1 cent la bouteille (soit de 0,52 $ la bouteille à 0,53 $ la bouteille). Si aucun plafond n’avait été appliqué, le taux auraient augmenté de 3 cents la bouteille (soit de 0,52 $ la bouteille à 0,55 $ la bouteille).
- Pour une caisse typique de 24 bouteilles de bière (24 x 341 ml), le taux augmentera de 6 cents par caisse (soit de 2,85 $ par caisse à 2,91 $ par caisse). Si aucun plafond n’avait été appliqué, les taux auraient augmenté de 18 cents par caisse (soit de 2,85 $ par caisse à 3,03 $ par caisse).
Partie 4 - Mesures diverses
Un système externe de traitement des plaintes plus équitable pour le secteur bancaire
Q. Pourquoi apportons-nous des changements au système d’organisme externe de plainte?
R. Les Canadiens méritent un processus équitable et impartial pour traiter les plaintes non résolues auprès de leurs banques. Les modifications proposées contribueront à améliorer le rendement et la responsabilité du système externe de traitement des plaintes et à accroître la confiance des consommateurs dans celui-ci.
Q. Quels sont les changements que nous proposons d’apporter?
R. Afin de renforcer le processus externe de traitement des plaintes du Canada et d’accroître la confiance des consommateurs dans le système, le gouvernement dans son budget de 2023 a annoncé son intention d’introduire des mesures législatives ciblées pour renforcer le système externe de traitement des plaintes et de mettre en place un organisme externe de traitement des plaintes (OETP) unique et sans but lucratif pour traiter les plaintes des consommateurs impliquant des banques.
Plus précisément, ces mesures permettront de :
- veiller à ce que l’organisme externe de traitement des plaintes soit ancré dans les meilleures pratiques (par exemple, ajouter des principes tels que la transparence);
- soutenir et responsabiliser les consommateurs (par exemple, demander à l’OETP d’aider les consommateurs);
- renforcer l’impartialité et la responsabilité de l’organisme externe de traitement des plaintes (par exemple, exiger que l’OETP rencontre les intervenants chaque année);
- améliorer la surveillance et l’application (par exemple, exiger que les politiques et procédures de l’OETP satisfassent l’Agence de la consommation en matière financière du Canada [ACFC]).
Q. Quand l’organisme externe unique de traitement des plaintes à but non lucratif sera-t-il sélectionné?
R. Le gouvernement vise à sélectionner l’organisme externe de traitement des plaintes unique à but non lucratif plus tard cette année (2023) sur recommandation du commissaire de l’ACFC à la suite d’un processus de sélection dirigé par ce dernier.
Q. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis en œuvre un régime contraignant pour le moment?
R. Cette série d’amendements ne propose pas de rendre les décisions de l’OETP contraignantes pour les banques. Celles-ci se sont conformées à toutes les recommandations de l’OETP sur 20 ans, la dénonciation publique en cas de non-conformité ayant un effet dissuasif important. Un régime contraignant, qui nécessiterait les garanties nécessaires pour garantir l’équité procédurale (comme un mécanisme d’appel formel), rendrait le système de l’OETP plus légaliste et contradictoire qu’il ne l’est actuellement. Il en résulterait certainement un retard dans les résolutions finales pour les consommateurs et une augmentation des coûts.
À titre de garantie supplémentaire, le gouvernement propose que l’ACFC surveille spécifiquement les règlements peu élevés et les refus et, si elle en trouve la preuve, la mise en place d’un cadre contraignant pourrait être envisagée.
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Q. Qui sera bénéficié des mesures proposées?
R. Les mesures proposées concernant les régimes de retraite toucheraient les participants et les retraités des régimes de retraite sous réglementation fédérale. Ces régimes sont liés à l’emploi dans les industries sous réglementation fédérale, comme les banques, les télécommunications, le transport interprovincial, certaines sociétés d’État fédérales et tous les emplois du secteur privé dans les Territoires.
Les mesures touchent également les participants des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) sous réglementation fédérale. Il s’agit notamment des participants qui travaillent dans les industries sous réglementation fédérale et dont l’employeur participe à un RPAC et des participants qui sont des travailleurs autonomes dans les Territoires.
Q. Comment les mesures proposées amélioreront-elles la sécurité de la retraite?
R. Contrairement aux régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisations déterminées et les RPAC ne procurent pas de revenu de retraite à vie. Les participants reçoivent plutôt un paiement forfaitaire à la retraite et doivent généralement gérer leur épargne, et le risque de l’épuiser, eux-mêmes.
Les RVPV amélioreraient la sécurité de la retraite en offrant aux participants des régimes à cotisations déterminées et des RPAC un accès à un revenu de retraite à vie.
Q. Comment fonctionne une RVPV?
R. Pour les régimes qui offrent une RVPV, les participants auraient la possibilité de transférer la totalité ou une partie de leurs fonds de pension dans la RVPV, où il serait mis en commun avec les fonds d’autres participants à la RVPV. À la retraite, chaque participant toucherait des paiements mensuels du fonds de la RVPV pour le reste de sa vie.
Le montant de ces paiements serait déterminé selon le montant de la cotisation initiale de chaque participant au fonds de la RVPV et serait rajusté périodiquement. Ces rajustements seraient fondés sur les rendements des placements du fonds et sur les changements dans l’espérance de vie des participants.
Q. Des provinces ont-elles mis en place un cadre de RVPV similaire?
R. Le Québec a adopté un cadre législatif pour les RVPV pour les régimes à cotisations déterminées et les régimes d’épargne-retraite volontaires, qui s’apparentent aux RPAC, en décembre 2020. La Saskatchewan a présenté un projet de loi visant la création de RVPV en novembre 2022. Les cadres des deux provinces ne sont pas encore en vigueur, car ils exigent l’apport de modifications réglementaires pour devenir pleinement opérationnels.
Le gouvernement a amorcé et continuera des discussions avec les provinces pour travailler à l’harmonisation des cadres des RVPV entre les administrations, dans la mesure du possible.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le code criminel
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces modifications?
R. Le blanchiment d’argent (BA) et le financement des activités terroristes (FAT) représentent des menaces à la sûreté et à la sécurité nationales et internationales et compromettent l’intégrité du système financier.
Les risques continuent d’évoluer à mesure que de nouvelles méthodes de BA et de FAT sont élaborées.
En réaction le Régime de lutte au blanchiment de capitaux et au financement des activités terroristes (LBC/FAT) est régulièrement passé en revue pour garantir qu’il continue à contrer efficacement les crimes financiers et qu’il est correctement harmonisé avec les normes internationales.
Le budget de 2023 propose des changements législatifs pour renforcer les enquêtes, les poursuites et les outils de partage des renseignements relatifs à la LBC/FAT, ainsi que pour traiter des risques émergents pour le secteur financier du Canada, y compris en raison de l’ingérence étrangère.
Il souligne aussi que le gouvernement met de l’avant une loi distincte pour mettre en œuvre un registre de propriété effective disponible publiquement par l’entremise du projet de loi C-42.
Ces modifications législatives représentent la prochaine étape pour renforcer le Régime de LBC/FAT du Canada.
Q. De quelle manière les modifications législatives proposées au Code criminel et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) traitent-elles du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes?
R. Les mesures proposées visent à renforcer les enquêtes, les poursuites et les outils de partage des renseignements relatifs à la LBC/FAT, qui sont des défis opérationnels au Canada. Elles aident à répondre aux conclusions de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, aussi appelée la Commission Cullen, et à d’autres examens nationaux et internationaux du Régime de LBC/FAT du Canada.
Les modifications proposées permettent d’étendre les mesures dans le Code criminel qui pourraient aider aux enquêtes et aux poursuites pour les crimes motivés par le profit :
- en permettant aux procureurs généraux de demander l’autorisation judiciaire pour la recherche et la saisie de biens numériques qui pourraient être confisqués à titre de produits de la criminalité;
- en augmentant le nombre d’infractions pour lesquelles les procureurs généraux pourraient obtenir, avec une autorisation judiciaire préalable, la divulgation des renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu aux fins d’une enquête criminelle.
Les mesures proposées renforceraient aussi l’application de la loi et les opérations au titre de la LRPCFAT en :
- en renforçant le cadre d’enregistrement pour les entreprises de services monétaires et en créant une infraction si elles mènent des opérations sans être enregistrées; faire appel à des entreprises de services monétaires non enregistrés est une technique utilisée pour blanchir de l’argent;
- en criminalisant l’établissement de structures de transactions pour éviter de déclencher une déclaration au CANAFE, une autre technique de blanchiment d’argent;
- en augmentant le partage d’information tactique du CANAFE avec la police et son analyse des renseignements stratégiques liés aux menaces à la sécurité nationale;
- en offrant des protections des dénonciateurs aux employés qui rapportent des renseignements au CANAFE;
- en exigeant des entreprises réglementées qu’elles rapportent les renseignements liés aux sanctions au CANAFE, ce qui permettrait au CANAFE d’élaborer et d’utiliser des renseignements financiers pour contrer le contournement de sanction et trouver les biens des personnes faisant l’objet de sanctions;
- en élargissant l’utilisation des rapports de non-conformité par le CANAFE dans le cadre d’enquêtes criminelles;
- en apportant une modification technique pour garantir que le programme de recouvrement de coût à venir du CANAFE soit un succès.
Q. Quelles mesures sont prises pour permettre aux procureurs généraux de saisir les actifs numériques?
R. Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de modifier le Code criminel pour donner aux procureurs généraux la capacité de demander une autorisation judiciaire pour la recherche et la saisie d’actifs numériques qui pourraient être confisqués à titre de produits de la criminalité.
Ces modifications sont nécessaires pour suivre l’évolution des technologies financières, étant donné que les autorisations en place dans le Code criminel ne sont pas bien adaptées à la recherche et à la saisie des actifs numériques, y compris des cryptomonnaies.
Elles mettraient en place une autorisation dans le Code criminel pour la recherche et la saisie d’actifs numériques d’une manière comparable à la recherche et à la saisie de biens conventionnels, qui pourraient être confisqués à titre de produits du crime.
Les modifications permettraient d’étendre les mesures de protection en place dans le Code criminel, y compris l’autorisation judiciaire préalable sur la base de motifs raisonnables de croire et la capacité d’amener une recherche et une saisie devant les tribunaux, dans le cadre de la nouvelle autorisation.
Q. Quand les renseignements sur l’impôt sur le revenu pourraient-ils être divulgués au procureur général aux fins d’enquête criminelle?
R. Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de modifier le Code criminel pour augmenter le nombre d’infractions pour lesquelles les procureurs généraux pourraient obtenir, avec une autorisation judiciaire préalable, la divulgation de renseignements sur l’impôt sur le revenu aux fins d’enquête criminelle.
La modification pourrait ajouter aux dispositions en place dans le Code criminel la corruption, ainsi que les infractions liées au trafic humain, l’extorsion, la fraude de plus de 5 000 $ et la fraude visant une infraction du marché public du Code criminel, l’infraction de corruption transnationale de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi que le blanchiment d’argent en lien avec toute infraction mentionnée.
Les dispositions comprennent plusieurs mesures de protection. Ces mesures comprennent l’exigence d’obtenir une autorisation judiciaire préalable en fonction de la norme du motif raisonnable de croire, les exigences qu’un tel ordre précise la personne visée par la demande présentée et la précision de la nature des renseignements ou des documents recherchés.
Q. Quels changements sont faits relativement aux entreprises de services monétaires (ESM)?
R. Les ESM doivent s’enregistrer auprès du CANAFE, et les personnes déclarées coupables de certaines infractions, comme le blanchiment d’argent ou la fraude, ne peuvent pas s’enregistrer. Ce cadre d’enregistrement aide à assurer la sûreté et la sécurité du secteur des ESM.
Le budget de 2023 propose des mesures pour accroître la force et l’intégrité du cadre d’enregistrement, par exemple grâce à une exigence que tous les propriétaires d’ESM se soumettent à une vérification des antécédents judiciaires auprès du CANAFE pour garantir qu’ils sont admissibles à l’enregistrement, et de révoquer automatiquement l’enregistrement des ESM en cas d’infraction qui les rend inadmissibles.
Les organismes d’application de la loi enquêtent de plus en plus sur les infractions en lien à la non-conformité aux exigences des ESM en matière d’enregistrement, particulièrement sur l’utilisation d’ESM non enregistrées pour le blanchiment d’argent.
Pour contrer cette vulnérabilité, le budget de 2023 propose de criminaliser l’exploitation d’ESM non enregistrées. Cette disposition n’entrerait en vigueur qu’un an après l’adoption de loi, pour donner le temps au secteur des ESM de prendre connaissance du changement.
Collectivement, ces changements visent à renforcer la sûreté, la sécurité et l’intégrité du secteur des ESM et à protéger les Canadiens contre le crime organisé. Les ESM enregistrées qui se conforment aux obligations de LBA/FAT sont mieux en mesure d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes.
Q. En quoi consiste l’infraction de structuration des transactions financières? Quel en est l’objectif?
R. La structuration de transactions financières est une technique de blanchiment d’argent couramment observée dans le cadre de laquelle une personne fractionne intentionnellement ce qui serait autrement une transaction financière unique en plusieurs plus petites transactions. Une personne le fait intentionnellement dans le but d’éviter de déclencher l’obligation d’une entité financière de déclarer les transactions en argent ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au CANAFE.
L’infraction de structuration de transactions financières ne s’appliquerait que lorsqu’une personne structure ou tente de structurer des transactions financières avec l’intention de se soustraire aux exigences de déclaration au CANAFE.
Les dispositions relatives aux pénalités de l’infraction proposée offrent une discrétion judiciaire aux tribunaux leur permettant d’adapter les peines de façon à tenir compte des circonstances et des facteurs pertinents liés à chaque cas.
Q. Quels renseignements financiers supplémentaires peuvent maintenant être partagés entre le CANAFE et la police?
R. Le budget de 2023 propose de modifier la LRPCFAT de manière à clarifier les renseignements désignés que le CANAFE peut divulguer à la police sur la base de motifs raisonnables de croire que les renseignements seraient pertinents à l’enquête ou à la poursuite relativement à une infraction liée au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes. Ces renseignements désignés comprennent, par exemple, les noms et adresses des personnes impliquées dans les transactions, ainsi que les montants et les types de monnaies ou de monnaies virtuelles utilisées.
Q. Quel est l’objectif de l’analyse stratégique menée par le CANAFE en lien avec le financement de menaces à la sécurité du Canada?
R. Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter des modifications législatives pour donner au CANAFE des pouvoirs de diffuser une analyse stratégique en lien avec le financement de menaces à la sécurité du Canada.
Ce changement aiderait à combler les lacunes opérationnelles existantes et à répondre à la demande de partenaires fédéraux avec des mandats de sécurité nationale pour les évaluations de renseignements stratégiques en lien avec le financement de menaces à la sécurité du Canada. Il permettrait aussi une harmonisation du Régime de LBA/FAT avec les normes internationales et les engagements liés au financement de la prolifération.
Les produits d’analyse stratégique du CANAFE offrent des perspectives analytiques et des renseignements regroupés; ils ne comprennent pas de renseignements permettant l’identification d’entités ou de personnes canadiennes.
Q. Pourquoi le Régime de LBA/FAT nécessite-t-il des protections des dénonciateurs?
R. Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter des modifications législatives pour fournir des protections des dénonciateurs aux employés qui rapportent des renseignements au CANAFE.
Le fait de déclarer des transactions douteuses en rapportant les entités et leurs employés joue un rôle primordial dans le Régime de LBA/FAT du Canada. Dans certains cas, les employeurs qui font preuve d’inconduite pourraient tenter d’empêcher leurs employés de rédiger des rapports avec le CANAFE ou d’exercer des représailles à l’endroit de ceux qui le font.
Ajouter des protections des dénonciateurs à la LRPCFAT pourrait atténuer le risque que des employés soient découragés de remplir des rapports et protéger les employés de représailles potentielles de la part de l’employeur, comme un renvoi.
Le Code criminel comporte des protections similaires pour les employés qui rapportent des renseignements aux organismes d’application de la loi.
Q. Quels renseignements liés à des sanctions seraient rapportés au CANAFE?
R. Les entreprises du secteur financier qui sont en possession de biens faisant l’objet de sanctions au titre de la Loi sur les mesures économiques spéciales et ses règlements, ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), devraient le rapporter au CANAFE.
Q. Quel est l’objectif d’élargir l’utilisation des rapports de non-conformité? De quelle manière ces rapports aident-ils à l’application de la loi?
R. Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter des modifications législatives pour élargir l’utilisation de rapports de non-conformité par le CANAFE dans le cadre d’enquêtes criminelles.
Actuellement, le CANAFE peut seulement divulguer un rapport de non-conformité aux organismes d’application de la loi dans le but de mener des enquêtes et de porter des accusations dans des cas de non-conformité avec la LRPCFAT sérieuse ou criminelle (p. ex. un manquement de remplir des rapports au CANAFE sur des transactions douteuses).
Élargir l’utilisation des rapports de non-conformité permettrait aux organismes d’application de la loi et aux procureurs de faire appel à ces rapports dans le cadre d’un plus grand éventail d’enquêtes criminelles et de poursuites, par exemple dans le cadre de blanchiment d’argent.
Q. Pourquoi le CANAFE impose-t-il une cotisation en lien avec les coûts de son programme de conformité aux entités de déclarantes? Pourquoi une modification en lien avec l’entrée en vigueur est-elle nécessaire?
R. En 2021, le gouvernement a modifié la LRPCFAT en vue d’exiger que le CANAFE établisse les coûts de l’administration de la loi chaque année, et pour imposer une cotisation en lien avec ces coûts aux personnes et aux entités qu’il surveille d’une façon qui sera indiquée dans les règlements. Cette mesure garantira que des entités réglementées, et non les contribuables, assument les coûts de réglementation des entreprises et des professions aux fins de LBA/FAT.
Le gouvernement propose une modification technique pour clarifier que le CANAFE ne devrait pas établir et imposer une cotisation en lien avec les coûts de son programme de conformité aux personnes et aux entités qu’il réglemente avant que les règlements qui précisent les taux de cotisation soient publiés et en vigueur. Cette modification permettra un lancement en douceur du système de coisation à compter de l’exercice de 2024-2025.
Q. Pourquoi y a-t-il de nouveaux pouvoirs proposés pour la ministre des Finances au titre de la LRPCFAT en lien avec la sécurité nationale?
R. Les organismes chargés de la sécurité du Canada, y compris le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), ont publiquement déclaré que l’espionnage et l’ingérence étrangère présentent actuellement une menace importante à notre prospérité économique et à nos intérêts nationaux.
Au titre de la LRPCFAT, la ministre des Finances a déjà des pouvoirs (au titre de la partie 1.1 de la Loi) d’obliger les entreprises qui ont des obligations au titre de la Loi de prendre des mesures renforcées de diligence raisonnable pour protéger le système financier du Canada.
Les nouvelles mesures proposées dans le budget de 2023 permettraient d’élargir les circonstances dans lesquelles ces pouvoirs peuvent être utilisés, également pour couvrir les risques de financer les menaces à la sécurité nationale du Canada.
Cela donnerait au gouvernement des outils supplémentaires pour atténuer les menaces potentielles envers ses institutions et son économie.
Le budget de 2023 propose également un renforcement ciblé des pouvoirs de partage des renseignements entre le CANAFE et la ministre des Finances à des fins précises de sécurité nationale en lien avec les devoirs de la ministre au titre de la LRPCFAT, des lois qui régissent le secteur financier et de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Cela donnerait à la ministre l’accès aux renseignements pertinents pour administrer ses responsabilités législatives, comme la formulation de directives ministérielles au titre de la LRPCFAT ou l’approbation d’institutions financières réglementées à l’échelle fédérale au Canada.
Ces mesures annoncées dans le budget de 2023 aideront à garantir que le Canada ne soit pas une cible permissive pour les acteurs hostiles qui cherchent à nuire à l’intégrité et à la sécurité des institutions du Canada.
Partie 4 – Section 10 - Sanctions économiques (Loi sur les mesures économiques spéciales)
Q. Pourquoi Affaires mondiales Canada (AMC) a-t-il besoin de renseignements de la part de CANAFE ?
R. Le CANAFE sera autorisé à partager avec AMC les renseignements qu'il détient et qui sont pertinents à la prise, à l'administration ou à l'exécution d'une ordonnance ou d'un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). Toutefois, le CANAFE doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a blanchiment d'argent ou financement du terrorisme avant que les informations puissent être partagées. Ce partage d'informations est important pour une administration efficace du régime de sanctions du Canada.
Soutenir la croissance économique des pays en développement (programmes de préférence tarifaire pour les pays en développement)
Q. Pourquoi renouvelons-nous le TPG et le TPMD jusqu’en 2034?
R. Le TPG et le TPMD, deux des programmes de préférence tarifaire du Canada pour les pays en développement et les pays les moins développés, expireront le 31 décembre 2024, à moins de prolongation de l’autorisation législative dans le Tarif des douanes. Généralement, le Parlement renouvelle le TPG et le TPMD tous les 10 ans.
Q. Comment les exigences en matière d’expédition directe sont-elles simplifiées?
R. Les exigences en matière d’expédition directe sont utilisées pour déterminer si les importations de vêtements en provenance des pays bénéficiaires peuvent bénéficier de préférences tarifaires. À l’heure actuelle, le Tarif des douanes ne permet d’utiliser qu’un seul type de document d’expédition (le connaissement direct) comme preuve que les marchandises sont expédiées directement au Canada. Cette exigence est modifiée pour que les documents d’expédition puissent être établis par règlement afin d’être plus souples en fonction des pratiques de l’industrie, ce qui permet aux importateurs de se conformer plus facilement aux avantages des programmes et d’y accéder. Cette manière de procéder s’apparente également à la façon dont les exigences en matière d’expédition directe sont établies pour accéder aux taux tarifaires préférentiels en vertu des accords de libre-échange du Canada.
Q. À quoi sert un Tarif de préférence général Plus?
R. Selon les programmes de préférence tarifaire non réciproques actuels du Canada, l’admissibilité des pays est fondée uniquement sur des facteurs économiques et liés au développement. Le nouveau Tarif de préférence général plus (TPG+) accordera des préférences supplémentaires aux pays qui ont ratifié les principales conventions internationales sur le travail, l’environnement, la bonne gouvernance et les droits de la personne. Cette approche s’harmonise avec d’autres partenaires qui ont la même vision (l’UE en particulier) et avec le programme de commerce inclusif du Canada dans les accords de libre-échange (ALE). Elle permet également au gouvernement de mobiliser des pays bénéficiaires dans le but de combler les lacunes qui pourraient exister dans ces domaines.
Q. Pourquoi ces critères ne s’appliqueraient-ils pas également aux autres programmes de préférence pour les pays en développement?
R. Les programmes de préférence tarifaire pour les pays en développement sont autorisés en vertu de la « Clause d’habilitation » du Système généralisé de préférences de l’Organisation mondiale du commerce, qui est fondée sur des facteurs économiques et liés au développement.
D’autres partenaires ayant une vision similaire, notamment le programme du système de préférences généralisées Plus (SPG+) de l’UE, en place depuis 2005, offrent des avantages tarifaires supplémentaires aux pays bénéficiaires du TPG qui adhèrent aux normes internationales sur les droits de la personne, les conditions de travail, l’égalité des sexes et les changements climatiques.
Q. Comment le Tarif de préférence général Plus (TPG+) sera-t-il mis en œuvre?
R. À l’instar du TPG et du TPMD, les principales modalités du programme, comme les taux tarifaires et l’admissibilité des pays, seront mises en œuvre par voie de règlement ou de décret en conseil, selon la recommandation du ministre des Finances. Les fonctionnaires du ministère des Finances travailleront en collaboration avec d’autres ministères, qui auraient un rôle à jouer au chapitre de la conformité, pour mettre au point les modalités de ce programme après le budget de 2023. La surveillance de la conformité s’appuierait sur les ressources existantes.
Q. En plus de ces changements, y aura-t-il une période de transition pour les pays qui sortent du programme TPMD?
R. Une politique visant à maintenir tous les avantages tarifaires pour les pays les moins développés (PMD) sur une période de transition de trois ans, une fois qu’ils sont sur le point de ne plus être considérés comme des PMD aux Nations Unies, viendra compléter ces mises à jour.
Retrait pour une période indéfinie du statut de nation la plus favorisée de la Russie et du Bélarus (retrait du tarif de la nation la plus favorisée à la Russie et au Bélarus)
Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de retirer pour une période indéfinie le statut de la nation la plus favorisée à la Russie et au Bélarus? En quoi est-ce différent du retrait précédent?
R. Le 2 mars 2022, le Canada a retiré temporairement le statut de Nation la plus favorisée (NPF) à la Russie et au Bélarus. Depuis lors, le tarif général de 35 % s’applique à pratiquement toutes les importations en provenance de ces pays.
Cette modification législative rend ce retrait permanent, reflétant la nature prolongée de l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie (avec le soutien du Bélarus), et envoie un signal clair aux importateurs canadiens pour les inciter à s’approvisionner ailleurs qu’auprès de ces deux pays.
Q. Les engrais continueront-ils d’être assujettis au tarif général de 35 %?
R. Le tarif général continuera à s’appliquer à presque toutes les importations en provenance de la Russie et du Bélarus, y compris les engrais.
Pour aider les agriculteurs de l’Est du Canada à gérer la hausse du coût des engrais, le budget de 2023 propose 34,1 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada aide ces agriculteurs à adopter des pratiques bénéfiques de gestion de l’azote afin d’optimiser l’utilisation des engrais et, en fin de compte, à réduire leurs coûts d’exploitation.
Il n’y a eu aucune importation commerciale d’engrais russes depuis juin 2022 et les importateurs se sont tournés vers d’autres sources d’approvisionnement.
Q. Quand l’ordre de retrait du statut de Nation la plus favorisée en vigueur expire-t-il?
R. Le décret en vigueur expirera le 5 mai 2023, selon le calendrier parlementaire actuel. Par conséquent, la modification législative devrait entrer en vigueur le lendemain, le 6 mai 2023.
Q. Le retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée est-il conforme aux obligations du Canada en matière de commerce international? D’autres pays ont-ils pris des mesures similaires?
R. Le retrait du traitement tarifaire de la NPF est une réponse à l’invasion non provoquée et injustifiable de l’Ukraine par la Russie, qui constitue une violation flagrante du droit international et de l’ordre international fondé sur des règles.
Le Canada considère que cette mesure, ainsi que d’autres mesures adoptées en réponse à cette crise, sont conformes à ses obligations en matière de commerce international, car elles sont nécessaires pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Des mesures similaires ont été mises en œuvre par d’autres partenaires commerciaux. Tous les pays du G7, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont désormais mis en place des augmentations tarifaires ou des interdictions d’importer des produits en provenance de la Russie ou du Bélarus.
Q. Y aura-t-il des exclusions du tarif général?
R. Aucune exclusion n’est prévue dans le contexte de cette modification.
Cela dit, le gouverneur en conseil peut décider d’appliquer le taux tarifaire de la nation la plus favorisée à toute marchandise visée au paragraphe 31 (1) du Tarif des douanes.
Dans le décret actuel de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée, le cobalt-60, un produit médical provenant généralement de réacteurs nucléaires au Canada et en Russie, a été exclu du tarif général en raison des contraintes d’approvisionnement persistantes.
Banque du Canada capitaux propres négatifs (non-application : articles 27 et 27.1 de la loi sur la Banque du Canada)
Q. Pourquoi cette mesure est-elle nécessaire?
R. La position de capitaux propres négatifs ne devrait pas avoir d'incidence opérationnelle sur la Banque ni affecter ses décisions en matière de politique monétaire. Cela dit, aucune autre banque centrale d’économies avancées n'opère en continu en position de capitaux propres négatifs. Alors que d'autres grandes banques centrales ont également subi des pertes importantes en raison de l'assouplissement quantitatif, elles disposent toutefois d'instruments leur permettant de faire face aux pertes et d'éviter une position de capitaux propres négatifs permanents.
Q. Quel est l'impact fiscal de cette mesure?
R. La mesure n'a pratiquement aucune incidence sur le solde budgétaire du gouvernement. La Banque du Canada est tenue de verser ses bénéfices nets annuels au gouvernement. Une diminution de ces versements se traduira par une baisse de la trésorerie du gouvernement, ce qui se traduira par des charges d'intérêt très faibles pour le gouvernement.
Q. À quel moment la Banque du Canada pourra-t-elle commencer à suspendre le versement de ses bénéfices nets annuels au gouvernement?
R. Une fois que les dispositions législatives auront été adoptées par le Parlement et auront reçu la sanction royale, la Banque du Canada pourra commencer à suspendre les versements de ses bénéfices, aussitôt qu'elle enregistrera à nouveau des revenus nets positifs.
Q. À quel moment le gouvernement s'attend-il à ce que la Banque du Canada retrouve un revenu net positif? Quelle est l'ampleur de la perte estimée pour la Banque du Canada?
R. La Banque du Canada entre en situation de capitaux propres négatifs. Bien que les résultats financiers de 2022 n’aient pas été rendus publics, le dernier rapport financier trimestriel de la Banque a fait état d’une perte de 522 millions de dollars au troisième trimestre de 2022.
La Banque devrait continuer à enregistrer des pertes durant quelques années avant de recouvrer un revenu net positif. L’ampleur et la durée des pertes dépendront de la trajectoire des taux d’intérêt ainsi que l’évolution de l’économie et du bilan de la Banque.
En raison d'écarts comptables, les pertes déclarées par la Banque du Canada peuvent être différentes de celles déclarées dans les Comptes publics du Canada.
Q. Quels sont les principaux facteurs à l'origine des pertes de la Banque du Canada?
R. En mars 2020, en réponse aux tensions sur les marchés des capitaux découlant de la pandémie de COVID-19, la Banque a introduit le Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada. Au terme de celui-ci, la Banque a acheté des obligations du gouvernement du Canada sur le marché secondaire et a créé des soldes de règlement afin de régler ces achats, procédant ainsi pour la première fois dans l'histoire du Canada à un assouplissement quantitatif.
Compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, les intérêts variables, qui sont fondés sur le taux directeur, que la Banque paie sur les soldes de règlement qu'elle a créé pour acheter des titres d'État dans le cadre du Programme ont dépassé les intérêts fixes qu'elle perçoit sur les obligations achetées.
Q. Les dispositions permettront à la Banque du Canada de suspendre temporairement le versement de ses bénéfices nets annuels au gouvernement. Pendant combien de temps cette période temporaire durera-t-elle?
R. Les dispositions législatives proposées permettront à la Banque du Canada de suspendre le versement de ses bénéfices nets, jusqu’à ce qu’elle ait suffisamment de revenus futurs pour couvrir les pertes liées au Programme d'achat d'obligations du gouvernement du Canada.
Q. La mesure aura-t-elle une incidence sur l’indépendance de la Banque du Canada?
R. Les modifications législatives proposées ont pour objectif d'aider la Banque du Canada à sortir de sa position de capitaux propres négatifs en raison des pertes découlant de l’assouplissement quantitatif. La relation entre la Banque du Canada et le gouvernement ne sera pas affectée, pas plus que la capacité de la Banque du Canada à mener sa politique monétaire en toute indépendance.
Q. Comment cette solution est-elle comparée à celles mises en œuvre dans d’autres pays?
R. Cette solution se rapproche de celle adoptée par l'Australie, où le gouverneur de la Banque de réserve d’Australie a obtenu le soutien du trésorier australien pour suspendre les versements de bénéfices futurs afin de compenser les capitaux propres négatifs découlant des pertes liées à l'assouplissement quantitatif. Aux États-Unis, la Réserve fédérale utilise également les revenus futurs et les versements des bénéfices pour couvrir les pertes dues à l'assouplissement quantitatif, bien que sa pratique comptable soit différente de celle de la Banque du Canada.
Corporation d’innovation du Canada (CIC) (Loi sur la corporation d’innovation du Canada)
Q. Quel est le mandat de la Corporation d’innovation du Canada (CIC)?
R. La CIC aura pour mandat d’augmenter les dépenses des entreprises canadiennes en R-D dans tous les secteurs et toutes les régions du Canada. Les investissements en R-D contribueront à générer des produits et des processus nouveaux et améliorés qui appuieront la productivité et la croissance des entreprises canadiennes.
Q. Comment la CIC réalisera-t-elle son mandat?
R. La CIC complétera les programmes existants d’appui à l’écosystème de l’innovation en ajoutant une approche nouvelle et ciblée, menée par le secteur privé, pour promouvoir les investissements des entreprises dans la R-D. Elle s’appuiera sur une expertise commerciale et technique et fonctionnera avec un degré d’indépendance important – tant au niveau de la conception des programmes que des activités quotidiennes.
Elle développera une expertise interne pour aider les entreprises canadiennes à protéger leurs droits de propriété intellectuelle lorsqu’elles étendent leurs activités à l’étranger.
La CIC fonctionnera avec plus de souplesse que les programmes d’appui aux entreprises existants et pourra s’adapter rapidement pour relever les nouveaux défis et saisir les nouvelles occasions qui se présentent aux entreprises canadiennes.
Q. Pourquoi la Corporation d’innovation du Canada (CIC) est-elle la meilleure approche pour remédier à la faiblesse des investissements des entreprises dans la R-D?
R. La création de la CIC suit les meilleures pratiques internationales. Le modèle d’une organisation indépendante composée de personnes ayant une expérience du secteur privé et une expertise technique s’est avérée efficace pour mobiliser les investissements des entreprises dans la R-D.
Par exemple, l’Israel Innovation Authority a stimulé la croissance de nouveaux secteurs à forte intensité de R-D, tels que le secteur des technologies de l’information et des communications. Business Finland, anciennement TEKES, a contribué à transformer les secteurs établis de la Finlande, tels que la sylviculture, en industries de haute technologie, prospères et compétitives à l’échelle mondiale.
Q. Comment la CIC appuiera-t-elle et apportera-t-elle une valeur ajoutée à l’écosystème d’innovation existant?
R. La CIC apportera une valeur ajoutée et se distinguera des programmes fédéraux existants en matière d’innovation des entreprises sur la base des éléments suivants :
- Fournir du financement au rythme des affaires : Le processus d’évaluation des projets de la CIC sera calibré en fonction du niveau de financement demandé (c’est-à-dire une évaluation simplifiée pour les petits projets afin de s’assurer que le financement peut être versé rapidement aux clients, en faisant appel à des experts externes pour l’évaluation des projets de plus grande envergure).
- Expérimentation de programmes et développement de stratégies : La CIC se dotera d’une capacité d’anticipation et de solides fonctions d’évaluation des programmes afin de s’assurer que ceux-ci sont adaptés aux tendances technologiques et économiques. Elle sera en mesure d’adapter ses programmes plus rapidement que les appuis gouvernementaux traditionnels afin de répondre à l’évolution des besoins des entreprises.
- Mise en place d’un ensemble polyvalent de programmes de financement : La CIC offrira un continuum de programmes de financement de la R-D en entreprise, ciblant à la fois les projets à un stade précoce et avec une certaine capacité à appuyer des projets à un stade plus avancé ou à plus grande échelle.
La CIC ne proposera pas de financement par l’emprunt ou par capitaux propres.
Q. La Corporation d’innovation du Canada (CIC) sera-t-elle indépendante sur le plan opérationnel?
R. Le plan directeur de la CIC, publié en février 2023, a annoncé l’intention du gouvernement de créer la CIC en tant que nouvelle société d’État, responsable devant le Parlement par l’intermédiaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.
La CIC sera dirigée par des experts du secteur privé et fonctionnera au rythme des affaires. La société d’État sera gouvernée par un conseil d’administration et dirigée par un PDG, et fonctionnera indépendamment du gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de ses programmes dans le cadre de son mandat.
Q. Comment la CIC rendra-t-elle des comptes au Parlement?
R. Comme pour les sociétés d’État, le cadre de contrôle et de responsabilité de la CIC est régi par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Le ministre responsable (ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie) sera responsable de la CIC devant le Parlement. Chaque année, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie présentera un résumé du plan d’entreprise de la CIC, qui décrit ses principaux secteurs d’activité et ses objectifs de performance pour les cinq années suivantes. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie présentera également le rapport annuel de la CIC au Parlement chaque année.
Q. Comment la CIC sera-t-elle financée?
R. La CIC sera financée par un transfert statutaire annuel. Cette approche fournira un financement cohérent et à long terme à la CIC afin de garantir la stabilité opérationnelle et la capacité à établir des partenariats durables avec le secteur privé. Elle fonctionnera avec un budget initial de 2,6 milliards $ sur quatre ans, à partir de 2023-24. Ce budget initial comprend le financement provisionné dans le budget 2022, ainsi que le financement associé au transfert à la CIC de ressources de programmes fédéraux existants (c’est-à-dire le PARI). Au cours des quatre premières années, le budget de la CIC augmentera afin d’appuyer l’élargissement de ses activités. Le financement continu au-delà de cette période initiale sera confirmé et calibré pour s’assurer que la CIC sera en mesure d’avoir un large impact sur l’ensemble de l’économie canadienne.
Q. Pourquoi le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de la recherche sera-t-il intégré à la Corporation d’innovation du Canada (CIC)?
R. L’intégration du PARI dans la CIC fournit une base existante, crédible et prête à l’emploi sur laquelle la CIC peut se positionner pour réussir. La CIC sera en mesure de tirer immédiatement parti d’une plateforme intégrée et d’un continuum d’appui, de services et de stratégies pour l’ensemble des technologies et des industries, en évitant les doubles emplois dans l’ensemble des programmes fédéraux et en réduisant la confusion pour les entreprises clientes grâce à la mise en place d’un guichet unique d’appui à la R-D pour les entreprises.
Cette démarche est similaire à la création d’autres ministères et agences à vocation scientifique tels que l’Agence spatiale canadienne, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en ingénierie. Ces organisations ont toutes été créées en tant qu’activités au sein du Conseil national de la recherche, mais ont continué à fonctionner comme des organisations distinctes afin d’accroître leur impact.
Cette évolution du PARI s’accompagne d’une modernisation plus large du Conseil national de la recherche. L’Énoncé économique de l’automne 2022 a annoncé un investissement historique de 962,2 millions $ sur huit ans, et de 121,1 millions $ par an en continu par la suite, pour moderniser l’infrastructure de R-D scientifique et commerciale du Conseil national de la recherche.
Q. Le gouvernement a-t-il mené des consultations sur la conception finale de la Corporation d’innovation du Canada (CIC)?
R. Un vaste processus de consultation a été engagé durant l’été et au début de l’automne 2022 pour éclairer la conception de la CIC.
Les ministres et les hauts fonctionnaires ont consulté plus de 40 organisations représentant un grand nombre de secteurs industriels, d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur, de groupes axés sur les entreprises et l’innovation, le développement économique, l’équité et l’accessibilité.
Un résumé des informations échangées lors de ces consultations a été publié en novembre dernier. La prise en charge du PARI par la CIC constitue une base solide sur laquelle la CIC pourra construire une plateforme intégrée et un continuum d’appui, de services et de stratégies pour l’ensemble des technologies et des industries évite les doubles emplois dans l’ensemble des programmes fédéraux et réduit la confusion pour les entreprises clientes en établissant un guichet unique d’appui à la R-D pour les entreprises.
Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements additionnels dans le domaine de la santé)
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il cette modification maintenant?
R. Le gouvernement propose un complément inconditionnel immédiat de 2 milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé pour faire face aux pressions actuelles sur le système de soins de santé. Les salles d’urgence débordées ainsi que les arriérés dans les chirurgies et d’autres procédures médicales qui découlent de la pandémie de COVID-19 continuent d’affecter les Canadiens. Tout au long de 2022, les provinces et les territoires ont vu des nombres records de fermetures de salles d’urgence et de transferts des services pédiatriques à des lits d’hôpital ouverts. Ce complément permettra d’apporter une aide immédiate à court terme.
Q. Étant donné l’ampleur des pressions sur le système de santé, pourquoi le complément n’est que de 2 milliards de dollars?
R. Ce complément s’appuie sur les 6,5 milliards de dollars en compléments ponctuels précédents qui ont été ajoutés au Transfert canadien en matière de santé pour alléger immédiatement les pressions sur le système de soins de santé. Il s’appuie également sur les quelque 69 milliards de dollars de l’aide fédérale en réponse à la COVID-19, dont près de 20 milliards de dollars ont été accordés aux provinces et aux territoires, qui ont aidé à protéger la santé des Canadiens.
Ce financement s’inscrit également dans le nouveau plan du gouvernement fédéral à l’égard de la santé, dans le cadre duquel il compte travailler avec les provinces et les territoires pour renforcer les soins de santé publics en fournissant 196 milliards de dollars sur dix ans, dont 46 milliards de dollars en nouveaux fonds pour la santé, pour lesquels [neuf] provinces ont déjà donné leur accord de principe. Le gouvernement fédéral collaborera avec ces administrations pour établir des ententes bilatérales.
Q. Comment le financement sera-t-il attribué et quelle incidence aura-t-il sur la base de financement du Transfert canadien en matière de santé?
R. Les montants seront répartis selon un montant égal par habitant. Les montants ne seront pas ajoutés à la base de financement du Transfert canadien en matière de santé et, par conséquent, ne seront pas soumis à une croissance continue en vertu de l’indexation du transfert.
Q. Y a-t-il un mécanisme de responsabilité en place pour le complément?
R. La structure de financement global du Transfert canadien en matière de santé confère aux provinces et aux territoires la souplesse requise pour investir les fonds en fonction des besoins et des priorités de leurs résidents. Cependant, on s’attend à ce que les fonds satisfassent aux conditions de la Loi canadienne sur la santé, y compris celles concernant l’universalité, l’intégralité, la transférabilité, l’accessibilité et la gestion publique.
Renouvellement de la péréquation et de la formule de financement des territoires [loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)]
Q. Quelles sont les modifications techniques proposées pour la péréquation et la FFT?
R. Les modifications techniques suivantes seront proposées dans le cadre du renouvellement. Sauf indication contraire, ces modifications seront présentées par l’intermédiaire du processus réglementaire conventionnel :
- utiliser les données démographiques du 1er juillet au lieu de celles du 1er juin pour tous les principaux transferts afin d’améliorer la transparence;
- inclure la partie non remise du revenu net des entreprises publiques productrices d’hydroélectricité dans l’assiette fiscale du revenu des sociétés pour améliorer la transparence en mesurant la capacité fiscale actuellement exclue;
- moderniser la mesure de la capacité fiscale pour l’impôt foncier :
- mettre à jour les pondérations relatives des revenus de l’impôt foncier applicable aux propriétés résidentielles, commerciales-industrielles et agricoles pour améliorer la transparence.
- inclure les revenus divers dans les revenus sujets à la péréquation pour toutes les sources pertinentes de revenus non liés aux ressources (impôt sur le revenu des particuliers, impôt sur le revenu des entreprises, taxes à la consommation et impôt foncier), au lieu de les inclure seulement avec les impôts fonciers (cette modification fait partie de l’ensemble de mesures législatives).
- mesurer l’assiette de l’impôt foncier non résidentiel en utilisant les valeurs marchandes des propriétés non résidentielles (pondération de 70 %) et la population (pondération de 30 %) afin de cadrer avec les pratiques fiscales réelles des gouvernements et de s’aligner sur la mesure utilisée pour les impôts fonciers résidentiels.
- mettre à jour l’assiette de la masse salariale de la FFT pour refléter les modifications dans la taxation de la masse salariale;
- mettre à jour la limite maximale de recouvrement par habitant pour les trop-payés nets agrégés récupérés au cours d’un exercice financier en lien avec les paiements de péréquation, les paiements de stabilisation fiscale et les accords de perception fiscale, y compris une augmentation de 140 $ à 174 $, pour tenir compte de l’inflation, puisque le dernier rajustement remonte à 2010.
Q. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont-ils été consultés au sujet des modifications proposées concernant les programmes de péréquation, de la FFT et de stabilisation fiscale?
R. Oui. Le gouvernement fédéral consulte régulièrement les provinces et les territoires dans le cadre du renouvellement de ces programmes. En plus des discussions au niveau des fonctionnaires, la ministre des Finances a consulté ses homologues des provinces et des territoires au sujet du renouvellement lors de la réunion des ministres des Finances le 3 février 2023. Les modifications techniques ont généralement été bien accueillies.
Q. Quelles seraient les répercussions des modifications sur les provinces et les territoires?
R. Les répercussions des modifications devraient être relativement modestes dans le contexte de la taille totale du programme. Les modifications devraient s’appliquer aux calculs des paiements de 2024-2025. Les répercussions réelles dépendront des capacités fiscales comme mesurées à ce moment-là, au moyen des données disponibles en date de décembre 2023. Si les modifications étaient entrées en vigueur en 2023-2024, les répercussions auraient varié d’une baisse de 371 millions de dollars (44 $ par habitant ou 2,6 % de son paiement de péréquation) pour le Québec à une augmentation de 291 millions de dollars pour le Manitoba (208 $ par habitant ou 8,3 % de son paiement).
Q. Quelle est la modification technique proposée pour le programme de stabilisation fiscale?
R. La modification proposée permettrait à la ministre des Finances d’apporter un ajustement pour tenir compte de la non-indexation des régimes provinciaux d’impôt sur le revenu des particuliers lors de la détermination des paiements de stabilité fiscale. Cela s’appuie sur une modification apportée dans le cadre du budget de 2021 de ne plus pénaliser les provinces pour l’indexation de leurs régimes fiscaux pour tenir compte de l’inflation; avec cette modification supplémentaire, il sera plus facile pour l’ensemble des provinces de répondre aux critères d’admissibilité du programme. Il est proposé que cette modification entre en vigueur pour les réclamations de l’exercice financier 2021-2022, en même temps que les modifications techniques précédemment annoncées.
Modification du régime de sanctions du Canada
Questions d’ordre général
Q. Pourquoi le gouvernement du Canada propose-t-il d’apporter d’autres changements au régime de sanctions du Canada?
R. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis plus d’un an et devant la multiplication des mesures de sanction, mais aussi des tactiques employées pour contourner celles-ci, il est crucial que le gouvernement du Canada révise, adapte et renforce de façon constante son régime de sanctions.
De manière générale, le Canada a accru son recours aux sanctions pour faire face à un certain nombre de crises internationales, y compris en Iran, en Haïti, au Myanmar et au Sri Lanka. Alors que le Canada et ses alliés élargissent le recours aux sanctions, nous devons également continuer à les moderniser et à renforcer leur efficacité.
Q. Comment ces changements renforcent-ils le régime de sanctions du Canada?
R. La ministre des Affaires étrangères souhaite apporter de nouvelles modifications législatives à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus afin de renforcer le régime autonome de sanctions du Canada en venant clarifier certaines dispositions et améliorer l’efficacité des processus ainsi que l’échange de renseignements.
Des définitions claires des notions de « propriété » et de « contrôle » permettront aux intervenants de déterminer avec plus de certitude s’ils peuvent traiter avec certaines entités, y compris des filiales, des sociétés affiliées et des sociétés apparentées des personnes listées. Cette modification vise à mieux épauler les personnes qui se conforment volontairement aux sanctions imposées par le Canada et à mieux définir les pouvoirs de poursuite contre ceux qui y contreviennent.
En précisant que le transfert de toute forme de propriété aux personnes désignées est interdit, le régime de sanctions du Canada visera le plus grand nombre de transferts possibles.
En permettant la désignation de personnes ou d’entités dans un pays tiers au titre du règlement relatif à un État visé par des sanctions (plutôt que dans des règlements distincts), on rendra le processus de désignation plus efficace et plus clair pour les intervenants concernés, notamment par l’établissement d’un lien entre les personnes dans les pays tiers et les circonstances à l’origine de leur désignation.
Enfin, l’application des sanctions est le fruit d’un effort pangouvernemental. En permettant aux principaux ministres d’échanger des renseignements entre eux et avec le CANAFE, on viendra renforcer les systèmes d’échange de renseignements et rendre le régime de sanctions plus efficace.
Q. Comment ces changements permettent-ils d’harmoniser le régime du Canada avec celui de nos alliés étrangers?
R. Les modifications proposées s’inscrivent dans les efforts constants déployés par les alliés du Canada, qui s’emploient aussi à assurer une application efficace des sanctions. Les modifications viendront notamment préciser les modalités d’application des sanctions et s’attaquer aux problèmes du non-respect et du contournement des sanctions.
Les modifications proposées pour définir le contrôle d’une entité sont analogues à la « règle des 50 % » utilisée par des pays aux vues similaires, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, pour qu’il soit plus facile d’évaluer s’il faut considérer qu’une personne désignée exerce un contrôle sur une entité (si elle détient au moins 50 % de la société).
Le 9 mars 2023, les ministres du G7 ont publié des recommandations visant à atténuer le risque de contournement continu des sanctions, en particulier le recours à des juridictions tierces par la Russie. Les modifications proposées contribueront à résoudre ce problème en venant simplifier la manière dont le gouvernement peut lister des personnes se trouvant dans des pays « tiers » et qui sont impliqués dans ou complices de la conduite répréhensible de l’État primaire sanctionné.
Q. Comment les modifications proposées favorisent la mise en œuvre et l’application des sanctions imposées par le Canada?
Les Canadiens et les entreprises pourront mieux comprendre et remplir leurs obligations découlant des sanctions, car la portée et les modalités d’application de celles-ci seront plus claires.
Les modifications proposées pour simplifier le processus de désignation des personnes dans les pays tiers soutiendront les efforts déployés pour lutter contre les risques de non-respect ou de contournement des sanctions.
En permettant aux principaux ministres d’échanger des renseignements entre eux, on renforcera l’efficacité et l’application du régime autonome de sanctions du Canada.
Le ministre des Transports, la ministre du Revenu national, le ministre de la Justice et procureur général du Canada ainsi que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté sont chacun responsables d’un ministère fédéral qui participe à l’élaboration, à l’administration et à l’application des décrets et des règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.
Outre les modifications apportées à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, la ministre des Finances propose des modifications complémentaires à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme afin de permettre au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), lorsque certains critères sont remplis, de communiquer à Affaires mondiales Canada des renseignements pertinents en vue de prendre, d’administrer ou d’appliquer des décrets ou des règlements en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.
L’ensemble de ces modifications permettront d’améliorer la capacité du Canada à mettre en œuvre et à appliquer efficacement son régime autonome de sanctions.
Q. Les modifications proposées à la désignation de personnes de pays tiers permettent-elles d’élargir la portée du régime de sanctions du Canada? Le Canada imposera-t-il des sanctions extraterritoriales ou secondaires?
R. Les modifications proposées n’élargissent pas la portée des sanctions autonomes du Canada. Elles modifient simplement la manière dont des personnes de pays tiers peuvent être listées en modifiant la manière dont le Canada peut procéder à de telles désignations. Les obligations prévues dans la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus ne continueraient à s’appliquer qu’aux Canadiens ou aux personnes au Canada qui font des affaires avec des personnes ou des entités listées se trouvant dans des pays tiers.
Étant donné que le Canada n’imposerait aucune obligation à des entités étrangères ou à des non-Canadiens, les sanctions ne seraient pas de nature extraterritoriale.
Q. Le gouvernement fournira-t-il des orientations aux Canadiens et aux entreprises sur la manière de se conformer aux sanctions canadiennes, qui sont de plus en plus complexes?
R. Affaires mondiales Canada continuera à aider les Canadiens et les entreprises appliquer les sanctions du Canada en fournissant sur son site Web des renseignements mis à jour régulièrement sur les régimes de sanctions du Canada, ainsi que des outils comme des notifications et des listes consolidées des sanctions du Canada et de l’ONU. Le Ministère continuera à répondre aux demandes de renseignements et de permis au moyen d’une ligne téléphonique et d’une adresse courriel consacrées aux sanctions.
Q. Comment le gouvernement renforce-t-il sa capacité à soutenir l’application des sanctions?
R. Étant donné que le Canada utilise de plus en plus les sanctions dans le cadre de sa politique étrangère, et que celles-ci gagnent en complexité, le premier ministre Trudeau a annoncé, le 7 octobre 2022, que le gouvernement investira un montant de 76 millions de dollars pour renforcer l’infrastructure des sanctions du Canada afin de mettre en place un régime de sanctions durable, efficace et robuste. Affaires mondiales Canada utilisera sa part de cet investissement pour accroître la capacité de l’équipe chargée de la politique et de la coordination des sanctions.
Q. Que fait le Canada pour mettre en œuvre et appliquer les sanctions?
R. Affaires mondiales Canada collabore étroitement avec l’ASFC, la GRC et les institutions financières canadiennes pour mettre en œuvre et appliquer les sanctions.
La GRC reçoit des signalements de la part de Canadiens et de banques canadiennes concernant des biens situés au Canada et appartenant à des personnes listées. Elle collabore avec AMC pour élaborer, administrer et appliquer des mesures de sanction, incluant pour la saisie et la confiscation éventuelles d’un bien.
La GRC et l’ASFC appliquent les mesures de sanctions et peuvent imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement aux entités ou aux particuliers canadiens qui contreviennent délibérément aux sanctions canadiennes.
Les détails concernant les biens situés au Canada qui ont été effectivement gelés et les transactions financières qui ont été bloquées en raison des interdictions prévues par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie sont disponibles sur le site Web suivant – Mise à jour de la déclaration des avoirs gelés en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales visant la Russie | Gendarmerie Royale du Canada (rcmp-grc.gc.ca).
De récentes modifications apportées à la législation canadienne sur les sanctions, entrées en vigueur le 23 juin 2022, permettent de saisir et de confisquer des biens appartenant à des personnes ou à des entités sanctionnées, d’en disposer et de les redistribuer. Les fonds provenant de la confiscation de biens peuvent être utilisés pour indemniser les victimes, rétablir la paix et la sécurité internationales ou reconstruire les États lésés.
Le premier décret de saisie (blocage de biens) visant des avoirs de 26 millions de dollars américains liés à l’oligarque Roman Abramovitch a été pris en décembre 2022. Le gouvernement du Canada étudie attentivement les prochaines étapes. Ce régime complexe et nouveau n’a jamais été utilisé auparavant et il est unique dans le contexte des sanctions internationales.
Le gouvernement s’emploie également à recenser d’autres biens qu’il pourrait envisager de viser dans le cadre de ce nouveau régime.
Questions et réponses de nature technique
Q. La disposition relative à la « présomption de propriété » de l’article 2.1 est-elle contraire aux principes du caractère distinct des sociétés et de la « personnalité juridique distincte » des sociétés?
R. Le principe selon lequel les sociétés sont juridiquement distinctes de leurs actionnaires – et donc que les filiales de sociétés sont juridiquement distinctes de leurs sociétés mères – est un principe de longue date de la common law canadienne, dont rendent compte des lois telles que la Loi canadienne sur les sociétés par actions. AMC estime que la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus ont toujours été conçues pour s’appliquer de manière générale aux entités privées contrôlées par des personnes désignées, même si ces entités n’étaient pas elles-mêmes listées comme tel. À titre d’exemple, mentionnons la situation d’une filiale non listée d’une société mère listée.
La disposition de présomption de l’article 2.1 vise à préciser que les sanctions canadiennes peuvent être appliquées à des entités privées qui sont détenues, possédées ou contrôlées par des personnes désignées, y compris des filiales de sociétés, même si ces entités ne sont pas listées individuellement en vertu du règlement pertinent.
Ce type de disposition de présomption figure dans les régimes de sanctions analogues de nos alliés, comme le Royaume-Uni.
Q. Quels sont les « pays tiers » qui ont aidé la Russie à échapper aux sanctions?
R. Le Groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes (REPO) a cerné certaines typologies de tactiques de contournement des sanctions russes : recours à des membres de la famille et de proches associés pour maintenir l’accès et le contrôle; utilisation de biens immobiliers pour conserver la valeur et bénéficier de la richesse; utilisation de structures de propriété complexes pour éviter l’identification; utilisation de facilitateurs pour éviter l’implication, tirer parti d’experts; recours à des gouvernements tiers et à de faux renseignements commerciaux pour faciliter l’expédition de produits névralgiques vers la Russie.
Q. Serait-il nécessaire de modifier aussi d’autres instruments juridiques, y compris les règlements pertinents découlant de la Loi sur les mesures économiques spéciales?
R. Les modifications apportées à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus visent généralement l’un ou l’autre des objectifs suivants : i) clarifier et ajuster les pouvoirs existants du gouverneur en conseil de prendre des règlements et des décrets, ii) clarifier la définition de certains termes utilisés dans la Loi sur les mesures économiques spéciales, iii) élargir la capacité du gouvernement à échanger des renseignements relatifs aux sanctions entre les ministères concernés.
Les modifications apportées à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus n’auront pas pour effet d’invalider les règlements et décrets en vigueur. Les règlements existants pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus ne devront être modifiés que si le gouverneur en conseil décide d’utiliser le nouveau pouvoir pour désigner des personnes dans les pays tiers, prévu par la loi d’exécution du budget de 2023.
Par exemple, dans le cas du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, les modifications législatives apportées à la Loi sur les mesures économiques spéciales n’invalideront aucune disposition du Règlement en vigueur. Toutefois, si le gouverneur en conseil souhaitait exercer un nouveau pouvoir créé par la loi d’exécution du budget de 2023 – par exemple le pouvoir de désigner (ou « d’inscrire sur la liste ») des personnes dans les « pays tiers » –, il faudrait que le Règlement soit modifié pour permettre l’inscription de personnes dans les « pays tiers », car le Règlement n’autorise actuellement que l’inscription de ressortissants russes ou de personnes en Russie.
Q. Comment le gouvernement surveille-t-il l’efficacité de ses sanctions?
R. Le gouvernement surveille l’efficacité des sanctions à l’aide de diverses initiatives telles que l’analyse des données sur les exportations et le commerce et l’échange de renseignements avec des partenaires nationaux et internationaux. Nous surveillerons également les éventuelles répercussions imprévues de la mise en œuvre des sanctions, en particulier sur les entreprises canadiennes, en poursuivant le dialogue avec elles.
Q. Quel type de renseignements les ministres des Transports, de la Justice, du Revenu national et de l’Immigration échangeraient-ils avec les autres ministères fédéraux?
R. Les quatre ministres concernés par le système d’échange de renseignements du régime de sanctions du Canada n’échangeraient que les renseignements relatifs à l’élaboration, à l’administration et à l’application des décrets et des règlements. L’échange de renseignements entre les ministères fédéraux se fera conformément aux règles et à la législation en vigueur.
Q. Quel type de renseignements le CANAFE transmettra-t-il à AMC?
R. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) sera autorisé à communiquer à Affaires mondiales Canada les renseignements en sa possession qui sont nécessaires à l’élaboration, à l’administration ou à l’application d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Toutefois, le CANAFE doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme avant que les renseignements puissent être communiqués.
Q. Quelle est la différence entre les avoirs gelés et les transactions bloquées?
R. Un « avoir gelé » est un bien situé au Canada qui est effectivement immobilisé en raison de son association avec une personne désignée en vertu du règlement prévoyant les sanctions propres à un pays – le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, par exemple – et qui est par conséquent soumis à une interdiction d’opérations. Les transactions bloquées sont des tentatives de transactions associées à des personnes listées et qui ont été bloquées. Les deux éléments sont signalés à la GRC.
Ratification du protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord
Q. Pourquoi est-il important que le Canada fonde et accueille le nouveau Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité (CECCS)?
R. Le Plan d’action de l’OTAN sur le changement climatique et la sécurité de 2021 reconnaît que le changement climatique est l’un des « plus grands défis de notre temps ». Dans ce plan d’action, l’OTAN appelle un pays allié à constituer un nouveau centre d’excellence chargé d’aider à surmonter les défis posés par les changements climatiques.
Le Canada entend profiter de cette importante occasion pour démontrer son leadership et développer son expertise relativement à un enjeu prioritaire émergent pour le Canada, l’alliance de l’OTAN et la sécurité mondiale. La mise sur pied du CECCS marque un tournant historique, puisqu’il s’agira du tout premier centre d’excellence et de la première organisation de l’OTAN en sol canadien.
Q. De quelle façon la mise sur pied du CECCS de l’OTAN aidera-t-elle le Canada et les partenaires de l’OTAN à surmonter les défis posés par les changements climatiques?
R. Avec les changements climatiques, les militaires auront de plus en plus de mal à accomplir leur travail alors qu’en parallèle, le Canada et ses alliés de l’OTAN pourraient être appelés à intervenir dans de plus en plus de situations de conflit ou de crise exigeant des opérations de soutien de la paix ou de la stabilité.
Dans ces circonstances, le CECCS servira de pôle d’expertise au service des décisionnaires, des militaires ainsi que des praticiennes et praticiens civils concernés. Il aidera à mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les intérêts de l’OTAN, de ses alliés et de ses partenaires en matière de sécurité; aidera l’OTAN et ses alliés à s’adapter aux effets des changements climatiques sur la sécurité et à bâtir leur résilience à cet égard; permettra d’élaborer et de diffuser les pratiques exemplaires et l’expertise relatives à l’atténuation des effets climatiques et environnementaux sur les secteurs militaire et de la défense.
Q. Quels seront les coûts que le Canada devra assumer pour la mise sur pied du CECCS?
R. La proposition prévoit 40,4 millions de dollars répartis sur cinq exercices financiers (2023-2024 à 2027-2028), puis 7 millions de dollars par an par la suite. De cette somme, 20,2 millions de dollars sont fournis par Affaires mondiales Canada (AMC) et 20,2 millions de dollars par le ministère de la Défense nationale (MDN), répartis sur les cinq exercices, puis 2,5 millions par AMC et 4,5 millions par le MDN par année subséquente.
Q. Pourquoi est-il important que le Canada ratifie le Protocole de Paris?
R. La ratification du Protocole de Paris est particulièrement importante et opportune pour le Canada, puisqu’il accueillera le Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité (CECCS) – une organisation militaire internationale qui sera située à Montréal – et qu’il est le pays-cadre désigné pour en diriger la mise en œuvre en 2023.
Relevant de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, le Protocole de Paris est l’instrument normalisé utilisé par les alliés de l’OTAN pour conférer des privilèges et des immunités aux organisations militaires internationales situées dans un pays membre de l’OTAN. Il fait également en sorte que l’OTAN reconnaisse le CECCS comme une organisation militaire internationale faisant partie du processus normalisé d’établissement des centres d’excellence de l’OTAN.
Q. Comment les modifications à la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se traduisent-elles en pratique pour le Canada?
R. En pratique, les modifications apportées à la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, L.R.C. (1985), ch. P-24, permettront au Canada de s’acquitter des obligations découlant du Protocole de Paris. En vertu de la loi modifiée, le Canada sera en mesure d’accorder au CECCS un statut légal à titre d’organisation militaire internationale au Canada et d’appliquer les privilèges et immunités prévus par le Protocole de Paris au CECCS et à son personnel international. Les privilèges et immunités seront accordés par la prise d’un décret sous le régime de la Loi.
Q. Les Canadiennes et les Canadiens pourront-ils profiter d’une exemption fiscale au titre des privilèges et immunités conférés par le Protocole de Paris?
R. Non. L’article VII (7) du Protocole de Paris autorise les nations hôtes à exclure leurs citoyens et citoyennes des exonérations d’impôt autrement imposées par le Protocole.
Q. Pourquoi le Canada n’avait-il pas ratifié le Protocole de Paris avant aujourd’hui?
R. Le Canada a signé le Protocole de Paris en 1952, mais était le dernier membre de l’OTAN à ne pas l’avoir ratifié. Le Canada n’a accueilli aucun quartier général interallié de l’OTAN ni organisation militaire internationale reconnue par l’OTAN avant aujourd’hui. Les équipes expertes du droit et des politiques d’Affaires mondiales Canada et du ministère de la Défense nationale n’ont relevé aucun motif juridique ou stratégique qui empêcherait le Canada de ratifier cet instrument, comme l’ont déjà fait ses alliés de l’OTAN.
Q. Qu’arriverait-il si le Canada ne ratifiait pas le Protocole de Paris?
R. Ratifier le Protocole de Paris est le meilleur moyen qu’a le Canada pour s’assurer de pouvoir offrir les mêmes privilèges et immunités au CECCS et à son personnel international que les autres centres d’excellence de l’OTAN. Si le Canada ne ratifiait pas le Protocole de Paris, certaines nations alliées pourraient décider de ne pas se joindre au CECCS. Du point de vue juridique, si le Canada ne ratifiait pas le Protocole de Paris, l’OTAN ne pourrait pas reconnaître le CECCS comme une organisation militaire internationale (article 14). Il faudrait alors conférer au CECCS et à son personnel au Canada le statut juridique ainsi que les privilèges et immunités qui s’appliquent par la voie du droit interne canadien. Le processus à suivre pour trouver le moyen de fournir des privilèges et immunités analogues et appropriés par la voie du droit interne canadien exigerait des négociations supplémentaires, des processus législatifs ainsi qu’un temps considérable pour arriver à terme. Cela pourrait dissuader les alliés de l’OTAN de se joindre au CECCS et retarder le lancement des activités de ce dernier prévu en 2023.
Modifications de la Loi sur les frais de service
Q. Pourquoi apporter des modifications au cadre législatif régissant les frais pour des services gouvernementaux?
R. Dans le cadre de ses efforts visant à réduire au minimum les coûts pour les Canadiens, le gouvernement propose de modifier la façon dont les frais pour les services gouvernementaux sont gérés. Pour ce faire, il apportera des modifications au cadre législatif régissant les frais pour les services gouvernementaux.
Les modifications proposées simplifieront divers processus administratifs tout en assurant une responsabilisation et une surveillance continues.
Certaines des modifications proposées visent à donner suite aux commentaires reçus directement des ministères dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de la LFS depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 2017.
Principales modifications proposées :
- Les dispositions législatives seraient simplifiées afin de mieux soutenir le gouvernement et d’éliminer certaines exigences déjà couvertes par d’autres lois ou règlements.
- Réduire au minimum les coûts pour les contribuables, tout en veillant à ce que chaque personne ait un accès égal à des services gouvernementaux de haute qualité. Le gouvernement veillera à ce que la facture ne soit pas assumée par les Canadiens de façon disproportionnée.
Q. Les frais ne sont-ils pas une taxe déguisée?
R. Les frais pour les services gouvernementaux ne sont pas une taxe. Les frais sont généralement définis comme un montant facturé pour un service, un produit, l’utilisation d’une installation ou l’attribution d’un droit ou d’un privilège. Par l’imposition de frais, on s’assure que les entreprises qui bénéficient directement des services gouvernementaux en assument le prix.
Des exemples de services gouvernementaux pour lesquels des frais sont exigés sont l’analyse des médicaments sur ordonnance pour les sociétés pharmaceutiques et les services de déglaçage et les aides à la navigation pour l’industrie maritime. Dans ces cas, certaines entreprises tirent des avantages économiques directs de ces services au-delà de ceux qui sont reçus par le grand public.
Q. Comment ces modifications profiteront-elles aux Canadiens?
R. Les Canadiens en profiteront parce qu’un régime de frais modifier contribuera à une prestation de services plus rentable pour les Canadiens.
Q. Comment les niveaux de frais sont-ils établis et qu’en est-il des consultations?
R. Les frais sont liés au coût d’une activité, comme la prestation d’un service, l’utilisation d’une installation, l’octroi d’un droit ou d’un privilège ou la fourniture d’un produit. En général, les frais ne peuvent pas être supérieurs aux coûts totaux pour offrir le produit ou le service.
Selon la façon dont le pouvoir de déterminer les frais pour une activité a été établi, les ministères doivent suivre le processus approprié et consulter la population ou les personnes qui seront touchées avant que le montant des frais ne soit fixé. Un ministère qui souhaite modifier le montant des frais existants doit suivre le même processus.
Q. Les Canadiens peuvent-ils s’attendre à ce que de nouveaux frais soient imposés?
R. Les modifications proposées mèneront à une responsabilisation et à une transparence continues du gouvernement, ainsi qu’à une meilleure gestion des deniers publics tout en réduisant les coûts opérationnels.
La création ou la révision des frais continuera d’être soumise à la procédure établie, y compris les communications et les consultations avec les intervenants.
Q. Pourquoi le gouvernement modifie-t-il les lois existantes au moyen de la Loi d’exécution du budget?
R. Le gouvernement cherche constamment à réduire au minimum les coûts pour les contribuables, tout en s’assurant que chaque personne a un accès égal à des services gouvernementaux de haute qualité. C’est la raison pour laquelle il propose de modifier le cadre législatif régissant les frais pour les services gouvernementaux.
Le projet de loi est présenté dans le cadre de la Loi d’exécution du budget parce qu’il a trait aux dépenses du gouvernement. Il va de soi que le Parlement examine ces mesures dans le contexte du budget fédéral.
Q. La loi modifiée a-t-elle une incidence sur les frais pour les demandes d’accès à l’information?
R. Non, les frais relatifs aux demandes d’accès à l’information seront exemptés de la Loi sur les frais de service, puisqu’ils ont récemment été soumis à des modifications législatives particulières.
Régime de pensions du Canada
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ce changement maintenant?
R. Le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) a traditionnellement utilisé les informations sur les contribuables recueillies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le but de mener des évaluations, de la recherche ou de l’analyse des politiques en lien avec l’administration du Régime de pensions du Canada (RPC). La divulgation des informations sur les contribuables à EDSC est prévue au sous-alinéa 241(4)(e)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Il a été constaté que la disposition du Régime de Pensions du Canada à laquelle la Loi de l’impôt sur le revenu fait référence – l’article 92 – pourrait être interprétée comme signifiant que seulement l’information recueillie en vertu de la partie I du Régime de Pensions du Canada puisse être partagée avec EDSC par le ministre du Revenu national. La modification proposée précise que les renseignements recueillis par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être partagés avec ESDC à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques.
Cette proposition a été annoncée dans le budget de 2022. Cependant, elle n'a pas été incluse dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022, ni dans la Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne de 2022.
Q. Pourquoi ce changement est-il important?
R. L’amendement proposé précise que les données recueillies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent continuer à être utilisées par EDSC pour obtenir un portrait plus complet du rôle joué par le RPC dans le revenu global des ménages. Ceci permettra au ministère de faire en sorte que le RPC continue de répondre aux besoins changeants des cotisants, tout en protégeant la viabilité financière et l’abordabilité du Régime pour tous ses cotisants.
La confidentialité des renseignements recueillis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le but de mener des évaluations, de la recherche ou de l’analyse des politiques liées à l'administration du RPC sera stipulée dans un protocole d'entente et protégée par des garanties semblables à celles qui régissent l'utilisation des données par les programmes de la Sécurité de la vieillesse et de l'assurance-emploi.
Q. Quelle est la limite des informations qui seront partagées avec EDSC ?
R. La modification législative stipule que les renseignements ne peuvent être fournis que s'ils sont nécessaires aux fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques liées à l'administration du RPC. Plus précisément, cela permettra à EDSC de tenir compte des sources de revenu des ménages afin d'évaluer dans quelle mesure le RPC et le système de revenu de retraite dans son ensemble atteignent leurs objectifs. Il éclairera l'élaboration des politiques grâce à l'analyse des tendances qui touchent les cotisants au RPC, afin de s'assurer que le RPC peut s'adapter pour répondre à leurs besoins futurs. L'accès aux données en vertu de cette modification sera régi par une entente de partage d'information entre EDSC et l'Agence du revenu du Canada, qui fera l'objet d'une vérification des exigences de protection des renseignements personnels.
Échanger les avis de décès de façon opportune à emploi et développement Social Canada (EDSC) (modifications apportées à la loi sur le ministère de l’emploi et du développement social)
Q. Comment la ministre déterminera‑t‑elle si la collecte du numéro d’assurance sociale (NAS) permettrait l’« administration efficace » d’un programme relevant de sa responsabilité?
R. Comme pour tous les programmes relevant de ma responsabilité, une analyse des besoins des programmes sera effectuée avant que toute nouvelle utilisation du NAS ne soit autorisée. Nous nous assurerons ainsi que les secteurs des programmes ne recueillent pas plus de renseignements que nécessaire à l’administration des prestations ou services des programmes.
Plus précisément, l'exercice de ce nouveau pouvoir doit être fondé sur des critères objectifs pour guider la prise de décision qui s'alignent sur les principes de « nécessité », « d'efficacité », « de proportionnalité », de « raisonnabilité » et « d'intrusion minimale ». La vie privée de nos citoyens sera donc pleinement prise en compte et intégrée dans le processus décisionnel.
Q. Quels sont les programmes existants qui nécessitent l’utilisation du NAS et qui n’ont pas déjà le pouvoir de recueillir celui‑ci?
R. Bien qu’un petit nombre seulement de programmes existants se retrouvent dans cette situation, comme le Programme fédéral d’indemnisation des accidentés du travail, l’incidence de cette modification ne se fera véritablement sentir que lorsque de nouveaux programmes seront créés pour régler certains problèmes, comme les mesures que nous avons prises en réponse à la COVID. Les nouveaux programmes ministériels seront automatiquement en mesure de recueillir le NAS s’ils peuvent confirmer que ces renseignements sont nécessaires à l’administration et à l’application des programmes concernés.
Q. Pourquoi cette modification est‑elle nécessaire étant donné que les programmes peuvent obtenir l’autorisation de politique requise du Conseil du Trésor?
R. À l’heure actuelle, les programmes doivent être soumis au Conseil du Trésor pour obtenir l’autorisation de la politique de recueillir le NAS et à déterminer si le NAS est nécessaire au moyen d’une analyse de leurs besoins. Cette modification remplacera la nécessité administrative de demander au Conseil du Trésor une autorisation législative explicite, ce qui réduira les mesures administratives nécessaires pour que les programmes relevant de la ministre d’EDSC obtiennent l’autorisation de recueillir le NAS. Une analyse ministérielle formelle demeurera toutefois nécessaire pour s’assurer que les programmes ne recueillent pas plus de renseignements personnels que nécessaire à une administration exacte et efficace de ceux-ci. Ces décisions impliqueront toutes des consultations avec le Commissariat à la protection de la vie privée et seront soumises à leur surveillance générale.
Q. Comment la ministre s’assurera‑t‑elle que le NAS n’est pas utilisé d’une manière non autorisée par cette modification?
R. Les programmes ne pourront recueillir le NAS que s’ils ont été préalablement autorisés à le faire ou ont effectué une une analyse formelle fondée sur des principes de leurs besoins en matière de collecte de données.
Congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant (Code canadien du travail)
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il de modifier le congé en cas de décès ou de disparition?
R. Le congé en cas de décès ou de disparition (le congé) est aligné avec le programme de soutien du revenu correspondant soit l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes (l’Allocation). Le congé prévoit que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale dont l’enfant est décédé ou a disparu à la suite d’une infraction probable au Code criminel ont le droit de prendre un congé avec protection d’emploi. Ce droit permet aux employés de recevoir l’Allocation. À ce titre, les critères du congé et de l’Allocation ont toujours été alignés, en termes d’admissibilité, de période d’éligibilité, etc.
La ministre Qualtrough a approuvé une proposition visant à réviser les modalités de l’Allocation. Ces changements visent à améliorer la participation en rendant les critères d’admissibilité plus souples et inclusifs et doivent entrer en vigueur le 2 avril 2023. Deux de ces changements nécessitent des modifications correspondantes au congé, afin de maintenir l’harmonisation des critères d’admissibilité. Il s’agit de :
- Prolonger la durée maximale du congé de 104 semaines à 156 semaines;
- Abroger l’exception d’admissibilité aux termes de laquelle un employé n’a pas droit au congé si son enfant âgé de 14 ans ou plus a participé au crime qui a mené à son décès.
Si le congé n’est pas modifié, un employé pourrait être admissible à l’Allocation, mais n’aurait pas accès à un congé correspondant. Cela signifie qu’ils risqueraient de perdre leur emploi s’ils se prévalaient de l’Allocation ou de renoncer à cette dernière.
Q. Pourquoi la proposition prolonge-t-elle la durée réelle du congé à 156 semaines, au lieu de simplement prolonger la période d’admissibilité au cours de laquelle le congé peut être pris?
R. Depuis la création de l’Allocation en 2013, la durée du congé a toujours été alignée avec la durée de la période d’admissibilité de l’Allocation.
L’objectif est d’être aussi généreux que possible en ce qui concerne ce congé avec protection d’emploi. Les parents qui ont perdu un enfant dans ces circonstances sont souvent incapables de faire face à la situation, en raison de l’impact émotionnel important, y compris le syndrome de stress post-traumatique qui peut entraver la capacité des parents à fonctionner au travail. Les parents qui retournent au travail avant d’être prêts courent le risque d’être au chômage pour une longue durée. Il est également souvent nécessaire pour eux de participer au processus judiciaire ou aux recherches, ce qui nécessite de s’absenter du travail.
Les parents peuvent avoir besoin de plus de temps que les 35 semaines de soutien du revenu allouées par l’Allocation. Que la durée de congé non payé de trois ans soit utilisée ou non, celle-ci est à la disposition des parents qui en ont besoin.
Q. Comment les modifications proposées appuieraient-elles les priorités du gouvernement?
R. Les modifications proposées au Code canadien du travail sont conformes aux modifications de l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes et aux mesures prises par le gouvernement pour accroître la souplesse des programmes destinés aux familles afin qu’elles puissent obtenir le soutien nécessaire au moment où elles en ont le plus besoin.
Les modifications proposées au Code canadien du travail reflètent également l’engagement du gouvernement à faire en sorte que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale soient mieux en mesure d’équilibrer leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Q. Quels sont les changements proposés au congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant? Qu’est-ce qu’ils réaliseraient?
R. Les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail harmoniseraient le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant avec l’amélioration de l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crime. Plus précisément, les modifications proposées auraient pour effet de :
- Prolonger la durée maximale du congé de 104 semaines à 156 semaines. Ce changement harmonise la durée du congé avec la durée de la période d’admissibilité au cours de laquelle un employé peut recevoir jusqu’à 35 semaines de soutien du revenu en vertu de l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes, laquelle devrait être prolongée à compter du 2 avril 2023.
- Cela permet de veiller à ce que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale bénéficient d’une protection d’emploi lorsqu’ils reçoivent l’Allocation et qu’ils soient en mesure d’y accéder;
- La période d’admissibilité de l’Allocation a été prolongée de 104 semaines à 156 semaines afin d’accroître la participation, car il a été constaté que certains demandeurs sont inadmissibles car présentent une demande en dehors de la période de deux ans pour un certain nombre de raisons.
- Abroger l’exception à l’admissibilité qui exclut un employé au congé si son enfant (âgé de 14 ans ou plus) a participé au crime qui a mené à son décès.
- Des changements ont été apportés à l’Allocation en 2018 afin de supprimer cette exigence d’admissibilité à l’égard des enfants de moins de 14 ans. L’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels recommande que l’exigence d’admissibilité soit supprimée pour les enfants de tout âge. Le décès ou la disparition d’un enfant est dévastateur pour les parents en toutes circonstances.
Q. Sur quoi la partie III du Code canadien du travail porte-t-elle et à qui s’applique t-elle?
R. La partie III du Code canadien du travail établit les normes minimales d’emploi dans le secteur privé sous réglementation fédérale, notamment les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés et les congés annuels, ainsi que divers types de congés.
Le secteur privé sous réglementation fédérale comprend environ 945 000 employés (ou 6 % de l’ensemble des employés canadiens) qui travaillent pour 19 000 employeurs dans des secteurs tels que ceux des institutions bancaires, des télécommunications, de la radiodiffusion et du transport interprovincial et international (y compris le transport aérien, ferroviaire, maritime et routier), et comprend des sociétés d’État fédérales et certaines activités relevant des conseils de bande des Premières Nations. La partie III ne s’applique pas à la fonction publique fédérale.
Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auraient-elles une incidence sur les lois provinciales et territoriales sur les normes du travail?
R. Non. La responsabilité en matière de réglementation du travail est divisée constitutionnellement entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les modifications apportées aux dispositions sur les congés en vertu du Code canadien du travail ne s’appliqueraient pas aux employeurs et aux employés sous réglementation provinciale et territoriale.
Pour que les employés relevant de la compétence provinciale et territoriale bénéficient d’une protection d’emploi pendant qu’ils reçoivent l’Allocation canadienne améliorée aux parents de jeunes victimes de crimes, les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient apporter des modifications correspondantes à leurs lois en matière de normes du travail.
Toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, offrent actuellement un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant, bien que la durée du congé et les critères d’admissibilité varient.
Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auraient-elles une incidence sur les conventions collectives au sein du secteur privé sous réglementation fédérale?
R. Oui. Les conventions collectives dans les milieux de travail syndiqués énoncent souvent des dispositions relatives aux congés qui sont prévues en vertu du Code canadien du travail. Si le Code prévoit des avantages plus favorables, le Code prévaudra sur la convention collective, conformément à l’article 168 du Code.
Q. Comment le Programme du travail mettrait-il en œuvre les modifications proposées, en assurera-t-il le suivi et en évaluera-t-il l’efficacité?
R. Le Programme du travail mettrait à jour le matériel d’information existant pour les intervenants afin de tenir compte des changements apportés au Code canadien du travail. Les lignes directrices internes seraient également modifiées pour appuyer les fonctionnaires du Programme du travail avant l’entrée en vigueur des changements.
La conformité serait observée au moyen des mécanismes d’application de la loi existants et du suivi des données liées aux plaintes, ce qui appuierait également les activités proactives de sensibilisation.
Q. Quand les modifications proposées entreraient-elles en vigueur?
R. Les modifications proposées au Code canadien du travail entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.
Obligation de se présenter en personne et demande d’asile complète (loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces changements maintenant?
R. Compte tenu du passage graduel du processus de réception des demandes d’asile faites au Canada vers le mode de présentation en ligne, il est nécessaire de s’assurer de la clarté des règles liant la présentation en ligne à l’obligation de présenter la demande en personne à l’agent, a fortiori lorsque sera révoquée la politique d’intérêt public temporaire qui dispense pour le moment les demandeurs d’asile de présenter leur demande en personne.
Cela suppose notamment d’énoncer clairement ce qui doit être fourni initialement en vue de la présentation d’une demande d’asile, dans quel délai et selon quelles modalités.
Au bout du compte, ces changements permettront de jeter les bases d’un processus simplifié de réception des demandes d’asile faites au Canada par rapport à la méthode reposant sur le papier qui prévalait avant la pandémie, processus s’inspirant en grande partie du processus actuel de présentation en ligne amorcé dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire en vigueur.
Q. Quelle incidence ces changements auront-ils sur la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada?
R. Ces changements modifieront le processus de réception des demandes d’asile administré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et n’auront en principe aucune incidence directe sur la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dont le travail continuera d’être axé sur la détermination du statut de réfugié.
Cela dit, on prévoit que l’adoption d’exigences plus claires concernant la production préalable de documents et de renseignements, conjuguée au passage graduel vers des processus électroniques, permettra un traitement plus rapide des cas, dans la mesure où cela permet de renvoyer à la Commission un plus grand nombre de dossiers prêts pour la mise au rôle.
Q. Étant donné que la règle exigeant de présenter la demande d’asile en personne est en vigueur depuis de nombreuses années, pourquoi est-il besoin d’apporter ce changement?
R. La modification législative renforcera l’interprétation actuelle du paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en écartant toute ambiguïté éventuelle quant à son sens. Cette mesure permettra d’établir une distinction entre le moment où des renseignements sont fournis en ligne en vue de la présentation d’une demande d’asile et celui où la demande d’asile est considérée comme étant faite au sens de la Loi, à savoir le moment où le demandeur d’asile se présente à l’agent.
Cette distinction est importante, car dès qu’il est considéré qu’une demande d’asile est faite en vertu du paragraphe 99(3), ce constat donne lieu à la délivrance du document du demandeur d’asile et à l’accès à des mesures de soutien, comme le Programme fédéral de santé intérimaire. D’autres conséquences plus importantes en découlent, en ce sens que l’admissibilité d’une personne à demander l’asile au Canada est liée au moment où une demande d’asile est considérée comme étant faite en personne, et non à la documentation initialement fournie en ligne.
Q. Y aura-t-il un conflit entre le pouvoir du ministre de déterminer les documents et les renseignements requis et la capacité de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de déterminer ce qui est exigé par les règles de la Commission?
R. Le respect des exigences et des rôles distincts de chaque partenaire de l’exécution du programme d’asile sera maintenu.
Les modifications législatives ont été rédigées de manière à préserver le pouvoir actuel de la Commission de déterminer quels documents et renseignements elle souhaite exiger pour ses propres besoins, tout en précisant que le ministre peut lui aussi déterminer quels documents et renseignements doivent être préalablement fournis en vue de la présentation d’une demande d’asile afin d’aider à l’exécution des fonctions ne relevant pas de la Commission. Cela pourrait inclure des fonctions , telles que déterminer l’admissibilité d’une demande et effectuer une enquête de sécurité complète, par exemple.
Q. La production de renseignements en ligne sera-t-elle obligatoire pour tous les demandeurs d’asile?
R. Non. Ces changements s’appliqueront uniquement aux demandes faites depuis le Canada conformément au paragraphe 99(3.1) de la Loi. Les personnes qui se présentent à un agent à un point d’entrée font leur demande d’asile en personne directement à l’agent, et ces demandes sont régies par le paragraphe 100(4) de la Loi.
Q. En quoi le nouveau processus sera-t-il différent de la situation actuelle?
R. Le processus appliqué aux demandeurs d’asile se trouvant au Canada sera pratiquement identique à l’approche mise en œuvre dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire actuelle, en ce qui concerne la production en ligne et les renseignements qui doivent être fournis. Le grand changement résidera dans le fait que le cadre législatif reflétera plus fidèlement le processus mis en place dans le cadre de la politique d’intérêt public. Il demeurera nécessaire de fournir en ligne sur le portail les documents et renseignements précisés et de se présenter par la suite en personne à l’entrevue éventuellement convoquée par l’agent, comme c’est le cas actuellement. Comme la politique d’intérêt public temporaire a été mise en œuvre dans la foulée de la fermeture des bureaux pendant la pandémie, l’intention a toujours été de révoquer cette politique à la reprise du processus de traitement normal. Ces changements serviront donc de base lorsque cela se produira.
Améliorer l’efficacité du programme et le service à la clientèle dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés grâce à la gestion de l’admission [loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)]
Q. Pourquoi avons-nous besoin de plafonds pour les volets Groupes de cinq et Répondant communautaire du Programme de parrainage privé de réfugiés?
R. Le Plan des niveaux d’immigration d’IRCC établit le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé qui peuvent arriver au Canada au cours d’une année donnée. Selon le Plan des niveaux d'immigration 2023–2025, IRCC vise à accueillir 27 505 réfugiés parrainés en 2023, 27 750 en 2024 et 28 250 en 2025.
Malgré ces cibles, la demande pour le Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) continue de dépasser le nombre de places disponibles.
En 2012, IRCC a imposé un plafond au nombre de réfugiés que les signataires d’entente de parrainage (SEP) peuvent parrainer au cours d’une année donnée. Le plafond annuel est imposé dans le cadre de l’entente conclue entre les SEP et le ministre. Ce plafond a aidé IRCC à gérer le nombre de demandes reçues dans le cadre du programme, ce qui se traduit par des délais de traitement plus efficaces.
Cependant, l’absence de plafonds pour les deux autres volets de parrainage (groupes de cinq et répondants communautaires) a entraîné une augmentation du nombre de demandes à traiter et des délais de traitement plus longs.
L’établissement de plafonds pour ces deux volets complétera le plafond relatif aux signataires d’entente de parrainage et permettra à IRCC de mieux harmoniser la réception des demandes avec les places disponibles. Au fil du temps, ces plafonds permettront de réduire le volume de demandes à traiter des programmes et d’améliorer les délais de traitement.
Le traitement en temps opportun des demandes de parrainage privé réduira la période pendant laquelle les réfugiés restent dans des situations vulnérables à l’étranger. Il aidera également les répondants à mieux planifier et préparer l’arrivée des réfugiés parrainés et de leur famille, notamment en leur offrant un logement, du financement, des services d’établissement et d’autres mesures de soutien essentielles, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés.
Q. Comment les plafonds seront-ils déterminés chaque année? Quels facteurs prendrez-vous en considération?
R. IRCC tiendra compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer le nombre maximal de réfugiés que les groupes de cinq et les répondants communautaires peuvent parrainer au cours d’une année donnée. Ces facteurs comprendront le volume du nombre de demandes à traiter et le nombre de places de parrainage privé disponibles dans le Plan des niveaux d’immigration.
Une fois que les modifications entreront en vigueur, IRCC évaluera ces facteurs et élaborera des options sur la meilleure façon de tirer parti des plafonds des groupes de cinq et des répondants communautaires pour traiter les demandes accumulées et réduire les longs temps d’attente.
Q. Quel est le volume des demandes de PPR à traiter et quels sont les délais de traitement actuels?
R. Au 31 janvier 2023, 73 500 personnes attendaient que leur demande de parrainage de réfugiés soit traitée. La majorité de ces personnes sont parrainées par des groupes de cinq et des répondants communautaires.
À l’heure actuelle, il faut environ trois ans entre le moment où le répondant du secteur privé et le réfugié parrainé présentent une demande complète et le moment où le réfugié parrainé arrive au Canada.
Comme il a été mentionné, le Plan des niveaux d’immigration d’IRCC établit le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé qui peuvent arriver au Canada au cours d’une année donnée.
À l’instar du plafond pour les SEP, l’établissement de plafonds pour les deux autres volets du programme permettra à IRCC de mieux harmoniser la réception des demandes de parrainage avec les places disponibles pour les réfugiés parrainés. Au fil du temps, cela réduira le volume de demandes du programme et améliorera les délais de traitement, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés.
Q. Qu’a fait IRCC pour régler le problème des demandes en attente et des longs délais de traitement?
R. Le plafond annuel du nombre de réfugiés que les signataires d’entente de parrainage (SEP) peuvent parrainer a, dans une certaine mesure, aidé IRCC à gérer la réception des demandes dans le cadre du programme, ce qui se traduit par des délais de traitement plus efficaces.
IRCC a également accru sa capacité de traitement et, depuis décembre 2022, a commencé à utiliser des outils automatisés pour traiter plus efficacement les demandes de réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP).
Ces outils effectuent une partie importante des tâches administratives et répétitives liées au tri des demandes de parrainage. Ils aident à trier et à attribuer les demandes aux agents des bureaux de migration à l’étranger, en fonction des capacités et des compétences des bureaux, ce qui permet à IRCC de tirer pleinement parti de son réseau mondial de traitement.
L’outil automatisé peut également approuver automatiquement le volet parrainage des demandes de programme courantes, ce qui permet aux agents de se concentrer sur les cas plus complexes. Toutefois, l’outil ne peut ni refuser ni recommander de refuser une demande. Lorsqu’il y a un refus sur une partie de la demande, c’est toujours un agent qui prend la décision. Pour de plus amples renseignements sur la façon dont cet outil automatisé améliore l’efficacité du traitement des demandes de parrainage de réfugiés, veuillez consulter cet avis Web.
Malgré ces améliorations, l’absence de plafonds pour les deux autres volets de parrainage – les groupes de cinq et les répondants communautaires – a entraîné une augmentation du nombre de demandes à traiter et des délais de traitement.
À l’instar du plafond pour les SEP, l’établissement de plafonds pour les groupes de cinq et les répondants communautaires est la seule façon dont IRCC peut harmoniser la réception des demandes avec les places disponibles. Au fil du temps, ces plafonds aideront à réduire l’inventaire global et à améliorer les délais de traitement, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés, ce qui est l’objectif clé pour tous ceux qui participent au programme.
Q. Les plafonds proposés pour les groupes de cinq et les répondants communautaires réduiront-ils l’accès au Programme de parrainage privé de réfugiés, y compris la réduction du nombre de réfugiés parrainés qui peuvent venir au Canada chaque année?
R. Le Plan des niveaux d’immigration d’IRCC établit le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé qui peuvent arriver au Canada au cours d’une année donnée.
Tout comme le plafond pour les signataires d’entente de parrainage, les plafonds proposés pour les groupes de cinq et les répondants communautaires aideront IRCC à mieux gérer la réception des demandes de programme, ce qui se traduira par des délais de traitement plus efficaces.
Ces plafonds empêcheront également les groupes de parrainage de présenter un grand nombre de demandes, ce qui signifie que de nouveaux répondants pourront avoir accès au programme. De plus, en limitant le nombre de demandes qu’un parrain peut présenter, les plafonds encourageront les parrains des groupes de cinq et des répondants communautaires à concentrer leurs efforts sur la présentation de demandes de grande qualité qui démontrent clairement qu’elles répondent aux exigences du programme.
Le traitement en temps opportun réduira le temps que les réfugiés passent dans des situations vulnérables à l’étranger. Il aidera également les répondants à mieux planifier et préparer l’arrivée des réfugiés parrainés et de leur famille, notamment en leur offrant un logement, du financement, des services d’établissement et d’autres mesures de soutien essentielles, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés.
Q. IRCC a-t-il envisagé d’augmenter la capacité de traitement au lieu de plafonner ces deux volets du programme PPR?
R. IRCC a augmenté sa capacité de traitement et, depuis décembre 2022, a commencé à utiliser des outils automatisés pour traiter plus efficacement les demandes de parrainage de réfugiés.
Bien que ces investissements aident à s’attaquer au problème du volume de demandes à traiter, sans plafonnement pour tous les volets du programme, la demande continuera de dépasser le nombre de places disponibles.
Le plafonnement de tous les volets du programme est le seul moyen efficace d’harmoniser le nombre de demandes reçues avec les places disponibles, ce qui se traduira par des délais de traitement plus efficaces et assurera la viabilité à long terme du Programme de parrainage privé de réfugiés.
Q. Craignez-vous que les nouveaux plafonds diminuent l’intérêt des Canadiens et des résidents permanents à parrainer des réfugiés?
R. Le Programme de parrainage privé de réfugiés a connu une croissance importante au cours des dernières années, et les répondants du secteur privé continuent de manifester un grand intérêt, ce qui témoigne du succès du programme.
Les plafonds proposés visent à assurer la viabilité à long terme de ce programme. Plus particulièrement, ils permettront à IRCC d’harmoniser la réception des demandes avec les places disponibles, ce qui se traduira par un traitement plus efficace.
Le traitement en temps opportun réduira le temps que les réfugiés passent dans des situations vulnérables à l’étranger.
En même temps, il permettra aux répondants de savoir avec plus de certitude à quel moment les réfugiés arriveront au Canada, afin qu’ils soient mieux en mesure de planifier et de se préparer, notamment en ce qui a trait au logement, au financement, à l’établissement et à d’autres mesures de soutien essentielles. Cela aidera à obtenir de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés, ce qui est l’objectif clé pour toutes les personnes qui participent au Programme de PPR.
Q. La gestion des nouveaux plafonds au moyen de directives ministérielles influera-t-elle sur la façon dont le programme est géré, y compris le nombre de réfugiés parrainés qui arrivent au Canada?
R. Les plafonds proposés pour les groupes de cinq et les répondants communautaires n’auront aucune incidence sur le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé qui peuvent arriver au Canada au cours d’une année donnée – cela est établi dans le cadre du Plan des niveaux d’immigration.
À l’instar du plafond pour les SEP, les plafonds pour les groupes de cinq et les répondants communautaires seront harmonisés avec les places du programme. Cela aidera IRCC à mieux gérer la réception des demandes, ce qui se traduira par des délais de traitement plus courts.
Le traitement en temps opportun réduira le temps que les réfugiés passent dans des situations vulnérables à l’étranger.
Il aidera également les répondants à mieux planifier et préparer l’arrivée des réfugiés parrainés et de leur famille, notamment en leur offrant un logement, du financement, des services d’établissement et d’autres mesures de soutien essentielles. Cela aidera à obtenir de meilleurs résultats pour les réfugiés parrainés, ce qui est la priorité absolue pour tous ceux qui participent au programme de parrainage privé de réfugiés.
Continuer de renforcer le système régissant la fourniture de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté (Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté)
Q. Pourquoi n’a-t-on pas relevé plus tôt les lacunes juridiques présentes dans la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?
R. Comme la plupart des professions au Canada sont réglementées par les provinces, l’autoréglementation d’une profession par une loi fédérale est un domaine nouveau pour le gouvernement du Canada, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège) ne constituant que le deuxième organisme de réglementation fédéral de ce type (le premier étant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, qui a été créé en juin 2021). Par conséquent, la plupart des lacunes législatives comblées par ces modifications ne sont apparues qu’après l’ouverture du Collège en novembre 2021, à la suite d’une surveillance étroite effectuée dès le début par le Ministère et le Collège pour relever les domaines où la réglementation efficace des consultants pourrait être améliorée au moyen de modifications législatives.
Q. En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la création d’un nouveau régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Qu’a-t-on accompli jusqu’ici?
R. En 2019, le Canada a annoncé qu’il prenait des mesures décisives pour tenir les consultants en immigration et en citoyenneté responsables en améliorant la surveillance, en renforçant l’application de la loi et en augmentant la responsabilisation afin de protéger le public contre les consultants malhonnêtes qui profitent des personnes vulnérables.
À la suite de cette annonce, plus tard en 2019, un cadre législatif permettant au Collège de réglementer les consultants en immigration et en citoyenneté, la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, est entré en vigueur. Cette loi confère au Collège de nouveaux pouvoirs et outils pour enquêter sur les fautes professionnelles et prendre des mesures disciplinaires contre les consultants, y compris les pouvoirs suivants :
- Pénétrer dans les locaux d’un consultant pour recueillir des informations en vue d’une enquête ;
- Contraindre les témoins à comparaître et à témoigner devant son comité de discipline ;
- Demander des injonctions judiciaires pour s’adresser aux acteurs non agréés qui fournissent des conseils en matière d’immigration ou de citoyenneté sans autorisation.
Le Collège a démarré son activité en novembre 2021; depuis, il régit les consultants en immigration et en citoyenneté canadiens. En mai 2022, tous les membres du conseil d’administration du Collège ont été nommés. Le Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est entré en vigueur en juin 2022.
Le gouvernement collabore étroitement avec le Collège pour établir un fonds d’indemnisation pour les clients qui sont victimes de pratiques néfastes de la part des titulaires de permis.
Enfin, le gouvernement a lancé de vastes activités de sensibilisation du public pour aider à empêcher les personnes vulnérables d’être victimes de pratiques frauduleuses de la part d’un consultant.
Q. Quelles sont les prochaines étapes de cette initiative?
R. L’élaboration et la mise en œuvre de deux ensembles de règlements du gouverneur en conseil sont les prochaines étapes. Le premier, élaboré en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, portera sur des aspects essentiels du travail du Collège, comme la gouvernance, les plaintes et la discipline, ainsi que les pouvoirs du registraire.
Le second, qui sera mis en œuvre dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et dans le Règlement sur la citoyenneté, permettra à IRCC à d’imposer des sanctions et conséquences administratives aux personnes qui fournissent des conseils et une représentation, moyennant rétribution, dans le cadre de demandes d’immigration et de citoyenneté.
Q. Quelle sera la date d’entrée en vigueur du Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté?
R. Pour l’instant, on prévoit que le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté entrera en vigueur en 2024.
Q. Quand les règlements de mise en œuvre du régime de sanctions et de conséquences administratives entreront-ils en vigueur?
R. On prévoit actuellement que les règlements visant à mettre en œuvre le régime de sanctions et de conséquences administratives, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur la citoyenneté, entreront en vigueur en 2024.
Q. Quel est le nombre de consultants en immigration et en citoyenneté?
R. D’après le rapport annuel produit par le Collège pour l’année 2022, le nombre de titulaires de permis a connu une hausse significative depuis que le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a été remplacé par le Collège en Novembre 2021. Le nombre de consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) est passé à 11 324 en 2022, alors qu’il était de 7 985 en 2021, ce qui représente une hausse de 3 339 consultants réglementés, ou 30 %.
Les consultants sans permis et les praticiens non autorisés n’étant pas réglementés, leur nombre est par conséquent inconnu.
Modernisation du programme de citoyenneté (Loi sur la citoyenneté)
Q. Pourquoi le Programme de citoyenneté a-t-il besoin de nouveaux pouvoirs législatifs pour l’administration électronique et l’automatisation alors qu’il a déjà lancé certaines initiatives numériques?
R. Jusqu’à présent, le Programme de citoyenneté s’est appuyé sur les pouvoirs prévus à la partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et dans la Loi sur la citoyenneté, ainsi que sur les principes généraux du droit administratif pour son utilisation des moyens électroniques, comme la mise en œuvre de cérémonies de citoyenneté virtuelles. Toutefois, ces pouvoirs sont limités. Ils limitent l’automatisation aux tâches administratives de base, et un examen et une approbation manuels par un agent sont toujours nécessaires avant qu’une demande de citoyenneté puisse passer à l’étape suivante.
Les nouveaux pouvoirs permettront au Programme de tirer parti de la technologie pour améliorer considérablement le service à la clientèle, y compris l’utilisation de l’automatisation pour aider à évaluer les demandes de citoyenneté à faible risque et de routine. Le Programme sera en mesure d’utiliser des outils pour prendre des décisions plus rapidement.
Q. Comment IRCC s’assurera-t-il que les technologies automatisées n’entraînent pas de discrimination ou de préjugés raciaux ?
R. Avec des garanties appropriées, la prise de décision automatisée et assistée par ordinateur peut être utilisée avec prudence et efficacité. Le Programme de citoyenneté a des taux d’approbation élevés (99 % en 2021-2022), ce qui signifie que ces technologies signifieront un « oui » plus rapide pour la grande majorité des demandeurs.
Lorsque la technologie est utilisée pour aider à la prise de décision, il y a souvent des préoccupations concernant l’exactitude, la partialité et la confidentialité. IRCC cherche à obtenir des pouvoirs suffisamment larges pour permettre l’innovation future, mais ira de l’avant avec une augmentation progressive et prudente de l’utilisation de la technologie. Il s’agira notamment de faire appel à des experts en politiques, en protection de la vie privée et en droit pour examiner tout nouvel outil ou système, et de veiller à ce que toutes les politiques et directives gouvernementales requises concernant l’utilisation des technologies avancées soient respectées – par exemple, la réalisation d’évaluations de l’incidence algorithmique, comme l’exige la directive du Conseil du Trésor sur la prise de décision automatisée. Le Programme de citoyenneté travaillera soigneusement à l’élaboration de systèmes électroniques permettant d’identifier et d’atténuer le risque de biais.
Q. Quels avantages le Programme de citoyenneté tirera-t-il de la collecte et de l’utilisation systématiques de renseignements biométriques?
R. Grâce aux pouvoirs de collecte et d’utilisation des données biométriques, le Programme sera en mesure de confirmer rapidement et de façon fiable l’identité d’un client et d’évaluer ses antécédents criminels, ce qui améliorera l’intégrité du Programme de citoyenneté.
La collecte systématique des données biométriques contribuera à faire progresser la vision ministérielle « Dites-le-nous une fois », qui consiste à gérer l’identité des clients au fur et à mesure qu’ils passent de l’immigration à la citoyenneté, puis au passeport. Ce changement signifie également que le Canada s’alignera davantage sur les États-Unis et le Royaume-Uni, où les empreintes digitales sont requises pour tous les demandeurs de citoyenneté.
Q. Comment le Programme de citoyenneté vérifie-t-il actuellement la criminalité des demandeurs?
R. À l’heure actuelle, le Programme vérifie systématiquement la criminalité des clients à l’aide de leur nom et de leur date de naissance. Cette approche est plus vulnérable aux fausses déclarations d’identité et peut entraîner des retards pour les clients dont le nom et la date de naissance sont similaires à ceux d’une autre personne dans les dossiers de la GRC.
La citoyenneté est le dernier programme fédéral qui utilise encore ce système de recherche par nom, que la GRC prévoit mettre hors service dès 2025. La collecte systématique des données biométriques (c.-à-d. les empreintes digitales) des demandeurs de citoyenneté permettra à la GRC de respecter cette priorité essentielle.
Q. Quand les changements en matière d’administration électronique, d’automatisation et de collecte et d’utilisation des données biométriques entreront-ils en vigueur?
R. Après l’adoption des nouveaux pouvoirs législatifs, des règlements du gouverneur en conseil et des règlements ministériels seront élaborés, au besoin, afin de définir les paramètres de l’administration électronique du Programme, ainsi que la collecte et l’utilisation des données biométriques. L’entrée en vigueur de tout règlement nécessaire est prévue pour 2025.
La mise en œuvre de l’administration électronique et de l’automatisation dépend des échéances des efforts de transformation numérique plus larges du Ministère dans le cadre du programme de modernisation de la plateforme numérique (MPN). Des travaux sont en cours pour définir les exigences opérationnelles.
La collecte et l’utilisation des données biométriques ne commenceront pas avant la mise en place d’un cadre réglementaire. La mise en œuvre complète de la collecte et de l’utilisation des données biométriques par le Programme de citoyenneté devrait avoir lieu d’ici 2027. IRCC travaillera en étroite collaboration avec la GRC sur la transition vers l’abandon des recherches de criminalité basées sur le nom, y compris des mesures progressives ou provisoires si nécessaire.
Q. Si aucune modification législative n’était apportée, quel serait l’impact?
R. Sans nouveaux pouvoirs législatifs, le Programme de citoyenneté ne pourra pas exiger que les demandes de citoyenneté soient soumises par voie électronique, et restera fortement tributaire de l’examen et de l’approbation manuels. Compte tenu de l’augmentation de la demande liée à la hausse des niveaux d’immigration, le Programme devra composer avec des volumes importants de demandes et de longs délais de traitement. Sans la prestation de services numériques de bout en bout, le Programme continuera de ne pas être en phase avec les attentes des clients et avec la prestation des programmes d’immigration et de passeport d’IRCC.
De plus, la GRC prévoit de mettre hors service son système de recherche par nom d’ici 2025. Sans la capacité de recueillir et d’utiliser systématiquement les données biométriques, IRCC devra trouver une autre solution pour vérifier la criminalité des clients.
Q. Qui sera tenu de fournir des renseignements biométriques et comment seront-ils recueillis?
R. L’objectif est de faire en sorte que les clients âgés de 12 ans et plus qui demandent la citoyenneté soient tenus de faire enregistrer une photographie prise sur le vif et leurs empreintes digitales auprès d’IRCC. Afin de réduire le fardeau imposé aux clients, les demandeurs qui ont déjà enregistré leurs empreintes digitales et leurs photographies numériques auprès d’IRCC au cours des 10 dernières années dans le cadre d’un processus d’immigration (la majorité des clients) ne seront pas tenus de s’inscrire à nouveau.
On s’attend à ce que les inscriptions aient lieu dans les bureaux actuels de Service Canada partout au Canada. Les clients qui doivent faire enregistrer leurs données biométriques devront payer des frais de 85 $ (jusqu’à un maximum de 170 $ pour les familles), soit les mêmes frais que ceux exigés pour les inscriptions dans le secteur de l’immigration. La plupart des clients n’auront pas à payer ces frais, car leurs empreintes digitales et leurs photographies numériques sont déjà enregistrées auprès d’IRCC.
Q. Comment IRCC utilisera-t-il les renseignements biométriques recueillis?
R. Les photos seront utilisées par IRCC pour aider à confirmer l’identité des clients tout au long du processus de demande de citoyenneté. Elles seront comparées aux preuves d’identité soumises avec une demande, et pourront être comparées aux photos déjà enregistrées lors des interactions précédentes d’un client avec le Ministère.
Les empreintes digitales seront utilisées par la GRC pour vérifier si les demandeurs ont commis des actes criminels qui pourraient les rendre inadmissibles à la citoyenneté. Une fois les empreintes digitales enregistrées, la GRC envoie automatiquement à IRCC toute nouvelle information relative aux activités criminelles associées aux empreintes digitales. Ainsi, les vérifications de la criminalité sont à jour jusqu’à ce que le client obtienne la citoyenneté et que les empreintes digitales soient effacées.
Q. Si le Programme de citoyenneté réutilise des données biométriques datant d’il y a dix ans, comment pourra-t-il s’assurer qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être?
R. Un client qui fournit des renseignements biométriques au cours d’un processus d’immigration voit son identité validée au moment de son inscription initiale. Cette information est liée au dossier du client auprès d’IRCC et le suit tout au long de ses interactions avec le Ministère.
IRCC confirme l’identité de tous les demandeurs de citoyenneté, y compris ceux dont les données biométriques sont déjà enregistrées, en exigeant qu’une pièce d’identité portant leur nom, leur date de naissance et leur photo soit jointe à leur demande. Ces renseignements sont comparés aux renseignements antérieurs soumis au Ministère. L’identité est également vérifiée à d’autres étapes du processus de demande : par exemple, les agents d’IRCC comparent le visage d’un client avec sa preuve d’identité lors des examens de connaissances sur la citoyenneté et des cérémonies de citoyenneté.
Q. Comment IRCC assurera-t-il la confidentialité des renseignements personnels des clients?
R. À la suite des changements législatifs proposés, des règlements du gouverneur en conseil établiront les paramètres juridiques concernant les renseignements biométriques qui seront recueillis, auprès de qui et comment ils seront utilisés. Les empreintes digitales seront éliminées des dossiers de la GRC une fois que le client aura obtenu la citoyenneté.
IRCC recueille et protège depuis longtemps les renseignements personnels, y compris les données biométriques, des clients des services d’immigration et de passeport. En s’appuyant sur les leçons apprises, IRCC s’engage à adopter une approche à l’échelle du Ministère pour s’assurer que les renseignements biométriques sont traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Charte canadienne des droits et libertés, et que les employés sont informés sur les politiques et les procédures relatives à la protection de la vie privée. Une fois que les données biométriques seront systématiquement recueillies dans le cadre du Programme de citoyenneté, IRCC continuera d’accorder la priorité au stockage, au transfert et à l’élimination sécuritaires de ces renseignements afin d’atténuer les risques d’atteinte à la vie privée.
Q. Y aura-t-il des économies pour le Programme de citoyenneté une fois que l’administration électronique et l’automatisation seront mises en œuvre?
R. À long terme, l’automatisation et la prise de décision assistée par ordinateur dans le cadre du Programme de citoyenneté devraient permettre d’accélérer le traitement et de réduire les temps d’attente en automatisant les décisions à faible risque et les étapes du traitement administratif pour environ 93 % des demandes à l’étape de la réception. Une fois les gains d’efficacité réalisés, l’affectation des ressources au sein du Programme sera réévaluée afin de déterminer dans quelle mesure des réaffectations pourraient être possibles (comme des réaffectations à des cas complexes et à des activités liées à l’intégrité du Programme), et une évaluation des économies réalisées par rapport aux investissements.
Modifications à la Loi sur le Yukon (Loi sur le Yukon)
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ce changement maintenant?
R. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et Premières Nations de celui-ci ont convenu du transfert du projet d’assainissement de la mine Faro. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada assume la responsabilité de l’exécution globale du projet.
L’entente aide à simplifier les processus et à préciser les rôles dans le cadre du projet en établissant une ligne de responsabilité et de responsabilisation unique pour chaque gouvernement.
Pour faciliter ce transfert, le gouvernement du Canada s’est engagé à modifier la Loi sur le Yukon afin de conférer au ministre responsable des Affaires du Nord les mêmes pouvoirs, à l’égard des sites contaminés fédéraux, que ceux du ministre du Yukon responsable des sites placés sous l’administration et le contrôle du gouvernement du Yukon en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon.
Q. Les groupes autochtones ont-ils été consultés au sujet des modifications proposées? Les ont-ils appuyées?
R. Les consultations sur les modifications proposées à la Loi sur le Yukon ont pris fin en décembre 2020. Des consultations ont eu lieu avec toutes les Premières nations du Yukon et le gouvernement du Yukon. Aucun commentaire n'a été reçu à la suite des consultations terminées en décembre 2020. Les groupes autochtones ont appuyé, et continue d’appuyer, le transfert du site de la mine Faro ainsi que les amendements proposés.
Q. Selon les modifications proposées, quand le transfert de la gestion d’un site contaminé au gouvernement du Canada aura-t-il lieu?
R. Si les modifications proposées sont adoptées par le Parlement, les pouvoirs conférés au ministre responsable des Affaires du Nord n’entreront en vigueur que lorsque les gouvernements du Canada et du Yukon consentiront à transférer l’administration et le contrôle d’un site contaminé au gouvernement fédéral.
Q. Combien y a-t-il de sites contaminés de type II au Yukon? Les modifications proposées s’appliqueraient-elles à tous ces sites?
R. Le Yukon compte sept mines de type II. La mine Faro actuellement gérée par le Canada; les mines United Keno Hill et Mount Nansen, dont le Canada a vendu à l'industrie privée pour la gestion; Brewery Creek et Minto qui sont actuellement considérées comme des mines en exploitation; et les mines Clinton Creek et Ketza River qui sont actuellement gérées par le gouvernement du Yukon.
Ces pouvoirs n’ont aucun effet sur un site de Type II à moins que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ne choisissent de procéder au transfert de la gestion d’un site contaminé au moyen d’une entente de transition signée. Un accord de transition, pour le transfert du site minier Faro, a été signé et un accord de transition, pour le transfert des mines Clinton Creek et Ketza River, est en cours de négociation avec le gouvernement du Yukon.
Améliorer la gestion des urgences et de la pollution maritime et créer un fonds d’assainissement des bâtiments (Plan de protection des océans)
Q. Quels sont les objectifs des modifications proposées?
R. Dans leur ensemble, les modifications législatives proposées visent à améliorer la protection environnementale du milieu marin et à faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement du Canada soient résilientes et puissent soutenir une croissance économique inclusive, préserver la santé de nos océans et de nos côtes, favoriser la réconciliation et construire un avenir plus propre pour les générations futures. Les modifications proposées répondent aux observations formulées par les peuples autochtones et par des parties prenantes de toutes les régions côtières et tiennent compte des incidents maritimes récents.
Plus précisément :
- Les modifications proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
- permettraient d’améliorer la gestion des urgences maritimes, y compris la gestion proactive de celles‑ci;
- garantiraient un niveau de préparation et de réaction adéquat en cas d’incidents liés à des substances dangereuses et nocives;
- permettraient d’optimiser et de moderniser les approches réglementaires de Transports Canada, entre autres, pour mieux répondre aux risques locaux en matière de sécurité maritime et d’environnement; et
- permettraient de renforcer la conformité et l’application de la loi, y compris de renforcer les exigences d’identification du propriétaire de bâtiment.
- Les modifications proposées à la Loi sur la responsabilité en matière maritime visent à :
- assurer au public un accès opportun à l’information sur les indemnisations possibles en cas de déversement majeur d’hydrocarbures provenant d’un navire;
- faire en sorte que les intervenants aient accès à des indemnisations en cas de pertes économiques associées à tout type d’activité liée à la pêche, à la chasse et à la collecte;
- appuyer l’application du principe du « pollueur-payeur » en renforçant la responsabilité des armateurs pour les petits bâtiments et les bateaux de navigation intérieure afin que celle-ci tienne compte des risques et offre une couverture d’assurance étendue; et
- s’assurer d’avoir des assiettes bien garnies pour composer avec des dommages à long terme en augmentant les indemnisations pour les pertes futures.
- Les modifications proposées à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux permettraient :
- d’établir un compte (appelé le Fonds d’assainissement concernant les bâtiments) pour financer les activités d’évaluation, de traitement et de prévention des navires abandonnés et dangereux;
- Ajouter au Fonds des redevances réglementaires proposées et versées par les propriétaires de navires (ce que les modifications proposées autoriseraient) ainsi que les montants perçus dans le cadre de l’application de la loi.
Q. Pourquoi ces modifications sont-elles nécessaires?
R. Des voies navigables et des côtes sécuritaires et propres sont indispensables au bon fonctionnement de nos chaînes d’approvisionnement et pour faire en sorte que les entreprises et la population canadienne reçoivent la nourriture et les biens essentiels dont ils ont besoin et que le Canada soit également relié à ses partenaires commerciaux pour favoriser la croissance économique. Par conséquent, le gouvernement fédéral propose des modifications législatives visant à renforcer la sécurité maritime, la protection de l’environnement et l’octroi d’indemnisations.
Même si le nombre d’incidents de sécurité maritime et de pollution dans les eaux canadiennes et leur ampleur diminuent constamment depuis la fin des années 1990, on observe une hausse marquée dans le trafic maritime et dans les volumes de cargaisons transportées; cette hausse devrait se poursuivre sur toutes les côtes canadiennes. Compte tenu de l’augmentation du trafic maritime et de la diversification des cargaisons, il pourrait y avoir un risque accru de collisions entre différents types/tailles de navires et/ou diverses cargaisons.
De plus, les épaves et les bâtiments abandonnés laissés dans les eaux canadiennes présentent souvent un large éventail de risques pour les collectivités côtières dans l’ensemble du pays, notamment des risques de dommage à l’environnement et aux écosystèmes, des dangers pour le public, de l’interférence avec les opérations de bâtiments et des répercussions négatives sur l’économie locale. L’ampleur des effets néfastes de ces navires problématiques, ainsi que les attentes du public et les coûts associés à leur traitement, ne feront qu’augmenter à mesure que ces navires continueront à vieillir, à se détériorer et à perdre leur intégrité structurelle, ce qui pourrait entraîner la fuite de contaminants.
Les modifications proposées à la Loi sur la responsabilité en matière maritime appuieront l’application du principe du « pollueur-payeur » en garantissant l’octroi d’une indemnisation reflétant les risques réels encourus par les petits navires et les navires de navigation intérieure. Les modifications répondront aussi aux préoccupations entendues lors de l’Examen de la Loi sur la responsabilité en matière maritime en ce qui a trait à l’accès aux indemnités pour les pertes de profit ou de revenu, et les pertes en lien avec la cueillette qui sont directement liées à un déversement d’hydrocarbure.
Q. Est-ce que Transports Canada a mobilisé les peuples autochtones et les parties prenantes quant aux modifications proposées?
R. Oui. Les activités de mobilisation variaient selon la nature des modifications proposées, mais dans l’ensemble, des consultations vastes et inclusives ont eu lieu. On a tenté de solliciter les points de vue de peuples autochtones et une grande variété de parties prenantes provenant des toutes les côtes. Plusieurs activités de mobilisation ont été organisées pour les peuples autochtones et les parties prenantes intéressés, y compris : un document de travail, des sessions de mobilisation et des rencontres afin de répondre aux questions et problèmes spécifiques.
Les modifications proposées répondent aux commentaires, aux conseils et à la rétroaction des peuples autochtones et des parties prenantes qui ont été formulés au cours des années passées, y compris au cours de la première phase du Plan de protection des océans, de la mise en œuvre de programmes maritimes, de la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative aux bateaux abandonnés et aux épaves et en tenant compte des incidents maritimes récents.
Q. Est-ce que le Gouvernement a consulté les peuples autochtones comme prévu par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones?
R. Oui. Dans ses efforts de mobilisation des peuples autochtones, Transports Canada est guidé par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette Loi nécessite que le Gouvernement du Canada, en consultation et coopération avec les peuples autochtones, prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lois du Canada sont cohérentes avec la Déclaration.
Les modifications législatives proposées appuient les objectifs communs en matière de sécurité et de propreté des eaux et de gestion de l’environnement; il s’agit d’objectifs dont l’importance a été soulignée à maintes reprises par les communautés autochtones tout au long de la première phase du Plan de protection des océans.
Les peuples autochtones ont déjà joué un rôle dans les modifications proposées en partageant leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs conseils au cours des années passées. Plusieurs modifications proposées répondent directement aux préoccupations soulevées par les peuples autochtones.
Une collaboration continue avec les peuples autochtones sera essentielle pour la mise en œuvre des modifications législatives proposées. Si ces modifications sont adoptées, le gouvernement fédéral continuera de travailler avec les groupes autochtones intéressés pour le développement futur de règlements et de programmes. Avec les autres initiatives du PPO, ceci permettra aux peuples autochtones de jouer un rôle plus large et plus actif dans le système de sécurité maritime et de protection environnementale du Canada.
Q. Les modifications législatives proposées n’abordent pas tous les risques et impacts du trafic maritime. Pourquoi est-ce que ces modifications ne s’attaquent pas à des risques environnementaux additionnels tel que le bruit, les espèces envahissantes et la perturbation des habitats?
R. Avec le littoral le plus long au monde, les Canadiens dépendent de notre système de sécurité maritime afin de protéger nos côtes tout en appuyant le transport maritime qui est crucial à notre économie et aux chaînes d’approvisionnement.
Le Canada dispose d’un système de sécurité maritime complet et solide. Transports Canada et les ministères partenaires s’efforcent déjà de traiter les risques supplémentaires que présente le trafic maritime pour la sécurité, la navigation et l’environnement. Cela comprend nos règlements et programmes existants en matière de sécurité maritime, de navigation et d’environnement. En outre, le gouvernement fédéral prend d’autres mesures dans le cadre du Plan de protection des océans pour :
- améliorer la protection et la restauration d’écosystèmes et de faune vulnérables;
- améliorer l’efficacité, la sécurité et la durabilité des chaînes d’approvisionnement du Canada;
- mieux gérer la navigation du trafic maritime et les incidents maritimes de tout type (non seulement les déversements d’hydrocarbures); et
- faire progresser les partenariats et les possibilités de formation pour les communautés autochtones et côtières.
Q. Qu'est-ce qui constitue une situation d'urgence permettant au ministre d'utiliser les pouvoirs de direction proposés ?
R. Une situation d'urgence sont des situations où l'environnement marin, et/ou la santé et la sécurité des marins et des passagers sont menacés. En pratique, une situation sera déterminée comme étant une urgence lorsqu'il y a une menace évidente pour la sécurité de l'exploitation d'un bâtiment; ou une situation à bord qui pourrait causer des dommages à l'équipage et aux passagers, au milieu marin ou à la santé des communautés côtières. Puisque les incidents maritimes peuvent également avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement et l'économie en arrêtant ou en ralentissant la circulation des marchandises, le pouvoir de direction proposé permettrait de réagir plus rapidement et de limiter les conséquences en évitant qu'une situation d'urgence ne se produise ou ne s'aggrave.
Renforcer le partage des données dans les corridors commerciaux
Q. Sur quel fondement le gouvernement du Canada propose-t-il de modifier les pouvoirs de rendre des ordonnances du ministre des Transports?
R. Des événements récents comme la pandémie, les inondations en Colombie-Britannique et la guerre en Ukraine ont mis en lumière les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement multimodales du Canada, qui sont connectées à l’échelle mondiale, et la nécessité de renforcer leur résilience. Le ministre des Transports a mis sur pied un groupe de travail national indépendant sur la chaîne d’approvisionnement à la fin du printemps 2022 pour assurer l’accès à des conseils d’experts externes sur des moyens de corriger ces vulnérabilités clés. Le rapport final du groupe comprend des recommandations sur la manière de renforcer les chaînes d’approvisionnement canadiennes, dont un grand nombre ont été reconnues dans l’Énoncé économique de l’automne.
Le rapport souligne que les entreprises et les décideurs doivent prendre des décisions agiles et fondées sur des données probantes pour une adaptation rapide aux chocs dans un environnement de plus en plus instable. Il s’agit notamment d’avoir accès à des données qui offrent une visibilité des activités et de la capacité des acteurs de la chaîne d’approvisionnement en temps opportun. Les conclusions du rapport font écho à un rapport d’examen de la Loi sur les transports au Canada de 2014 qui indiquait que, pour que le secteur du transport soit concurrentiel à l’échelle mondiale, les décideurs du secteur ont besoin de preuves faisant autorité en temps opportun pour être en mesure d’anticiper, de mieux planifier et coordonner et investir dans des améliorations opportunes au système de transport, afin de s’assurer que le système continue de soutenir l’économie canadienne et la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.
En 2023, le ministre des Transports a annoncé un nouvel appel de propositions, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, axé sur l'avancement de la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de cette initiative, Transports Canada (TC) vise également à améliorer sa compréhension et sa surveillance des chaînes d’approvisionnement afin d’accroître sa capacité à mettre en place des politiques et des interventions éclairées, notamment dans le contexte d’interruptions majeures de la chaîne d’approvisionnement.
Les modifications proposées à la Loi sur les transports au Canada sont nécessaires pour appuyer la stratégie numérique dans les cas où la divulgation proactive et la divulgation volontaire de données par les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ne satisfont pas entièrement aux exigences en matière de données et de visibilité.
Les modifications proposées créeront des outils législatifs qui serviront de filet de sécurité juridique dans les cas où la divulgation volontaire des données est insuffisante. Les outils sont destinés à être utilisés en cas d’interruption inhabituelle et importante du système de transport national ou d’une partie de celui-ci, et de telles ordonnances seront temporaires et ne dureront pas plus de 90 jours.
Q. Pourquoi le ministre des Transports présente-t-il maintenant ces modifications à la Loi sur les transports au Canada?
R. L’approche privilégiée par Transports Canada pour combler les lacunes en matière de données sur le rendement de la chaîne d’approvisionnement a consisté à conclure des ententes volontaires et menées par l’industrie. Cette approche a été efficace dans certaines régions, comme le Lower Mainland en Colombie‑Britannique, là où la nécessité d’une collaboration recueille un fort consensus. Transports Canada continuera de travailler sur une telle base avec les partenaires de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble du pays.
Les interruptions très médiatisées des chaînes d’approvisionnement au cours des deux dernières années ont mis en évidence la nécessité pour les décideurs du secteur du transport d’avoir accès à un portrait national des chaînes d’approvisionnement complet. La mise en place d’un filet de sécurité juridique par le biais des modifications proposées garantira au ministre des Transports le pouvoir de contraindre à la divulgation, et de partager, des données pertinentes pour soutenir la résilience et l’accélération de la reprise du système et limiter les répercussions négatives des interruptions sur les citoyens et les entreprises lorsque les approches volontaires ne sont pas suffisantes.
Q. Comment les nouvelles données recueillies par le ministre seront-elles protégées?
R. En tant qu’organisme de règlementation, Transports Canada (TC) reçoit régulièrement des données commerciales délicates provenant d’entités sous réglementation fédérale. Ces données sont protégées par un cadre législatif et réglementaire solide établi en partie par la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les transports au Canada et le Règlement sur les renseignements relatifs au transport, par exemple. Ces données et d’autres sont conservées en toute sécurité dans les systèmes de données de TC, où l’accès aux données délicates est protégé par des arrangements de longue date en matière de gouvernance.
Toute nouvelle donnée reçue par le ministre des Transports en vertu du pouvoir de prendre des ordonnances proposées sera protégée au sein du cadre existant notés ci-dessus et serait assujettie aux mêmes dispositions en matière de gouvernance et de sécurité que celles actuellement en place. Le nouveau pouvoir du ministre des Transports d'exiger des données n'inclut pas le pouvoir d'exiger des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute donnée partagée avec les entités visées à l’article 50 (1.1) de la Loi sur les transports au Canada sera contrôlée au moyen d’ententes de non-divulgation en complément des dispositions législatives et réglementaires, reconnaissant explicitement que les personnes concernées ne peuvent pas divulguer ces renseignements et doivent en protéger la confidentialité.
Q. Quel type de données seront collectées ou partagées ?
R. Les modifications proposées à la Loi sur les transports au Canada visent à favoriser une meilleure visibilité des activités de transport de marchandises et des marchandises en transit. Dans ce contexte, les types de données collectées ou partagées décriraient, par exemple, les activités au niveau opérationnel qui pourraient être utilisées pour développer des indicateurs de performance clés ou d’autres mesures opérationnelles visant à estimer la capacité disponible ou la demande projetée de service.
Transports Canada tiendra des consultations avant de développer des règlements concernant le partage de données. Par exemple, les données pourraient être utilisées par les participants à la chaîne d’approvisionnement pour soutenir l'optimisation et la planification opérationnelle, pour mieux arrimer l'offre et la demande, ou pour fournir des informations sur la demande à court et à long terme afin de planifier la capacité du réseau. Dans le cas spécifique d'une perturbation inhabituelle et importante, des données pourraient également être nécessaires pour fournir des informations sur le mouvement des biens essentiels, le réapprovisionnement des communautés éloignées ou les moyens alternatifs de transport des biens vers les zones ayant les plus grands besoins.
Favoriser la concurrence dans le secteur du transport ferroviaire
Q. Qu’est-ce que l’interconnexion prolongée et comment aidera-t-elle les expéditeurs?
R. L’interconnexion est une mesure d’accès concurrentiel qui permet aux expéditeurs ferroviaires d’accéder à un autre transporteur ferroviaire à un point d’interconnexion proche, à un tarif réglementé fixé par l’Office des transports du Canada. La limite actuelle de l’interconnexion est de 30 km. L’interconnexion prolongée porterait cette limite à 160 km dans les provinces des Prairies. Ceci permettrait à un plus grand nombre d’expéditeurs de bénéficier de cette mesure et cela améliore la dynamique concurrentielle, en donnant aux expéditeurs une alternative pour les tarifs et les services.
Q. Le Groupe de travail national sur la chaîne d’approvisionnement a recommandé de prolonger l’interconnexion à l’ensemble du pays. Pourquoi ce projet pilote est-il limité aux provinces des Prairies?
R. Alors que ce rapport préconisait l’extension de l’interconnexion à l’ensemble du pays, ce projet pilote plus limité géographiquement et dans le temps limitera le risque de conséquences imprévues, en particulier dans les corridors déjà congestionnés de Vancouver-Kamloops et de Québec-Windsor. Si cette extension entraîne une augmentation significative des mouvements d’interconnexion, cela pourrait avoir des conséquences négatives sur la fluidité et la congestion du système. Pour cette raison, il est prudent de ne pas augmenter la limite d’interconnexion dans les zones où la congestion est déjà préoccupante, jusqu’à ce qu’une analyse plus approfondie puisse être réalisée.
Q. Le gouvernement avait précédemment décidé que l’interconnexion prolongée n’était pas la meilleure option. Pourquoi proposez-vous de le faire à nouveau?
R. Le Groupe de travail national sur les chaînes d’approvisionnement a clairement indiqué qu’il fallait faire davantage pour améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement ferroviaires et veiller à ce que les expéditeurs ferroviaires soient en mesure d’accéder au service dont ils ont besoin. La chaîne d’approvisionnement du Canada est confrontée à de nouvelles pressions par rapport à celles qui existaient il y a près de 10 ans. La mise en œuvre d’un projet pilote d’interconnexion temporaire permettra au gouvernement de réévaluer, dans le cadre d’une approche fondée sur des données probantes, les avantages d’une interconnexion prolongée, ainsi que les effets négatifs potentiels sur la fluidité et le débit de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le gouvernement est favorable à la solution qui convient le mieux à la chaîne d'approvisionnement et utilisera les données recueillies dans le cadre de ce projet pilote pour prendre ces décisions.
Q. Cette mesure temporaire permettra-t-elle de résoudre les problèmes sous-jacents ou d’aider les expéditeurs en dehors de la région des Prairies?
R. Le gouvernement du Canada comprend qu’un service ferroviaire fiable est essentiel, non seulement dans les Prairies, mais dans tout le pays. Alors que le projet pilote d’interconnexion prolongée devrait apporter des avantages immédiats aux expéditeurs des Prairies, d’autres mesures sont également prises pour permettre une compréhension plus globale des problèmes auxquels est confronté le secteur du transport ferroviaire de marchandises, et pour éclairer d’autres actions visant à améliorer la résilience et la fiabilité.
Par exemple, le 9 janvier, le ministre des Transports a annoncé des modifications au Règlement sur les renseignements relatifs aux transports. Lorsqu'elles entreront en vigueur le 4 avril 2023, ces modifications ouvriront une nouvelle ère de transparence sur le rendement du transport ferroviaire de marchandises au Canada. Les principaux chemins de fer du Canada seront tenus de rendre compte chaque semaine d’une série améliorée de renseignements sur le service et le rendement, ce qui permettra de mieux comprendre et de rendre compte du rendement du transport ferroviaire de marchandises au Canada.
De plus, le budget de 2023 a annoncé de nouveaux investissements pour s’assurer que la chaîne d’approvisionnement et de transport du Canada est résiliente et fiable, qu’elle apporte des biens à nos communautés et qu’elle permet à nos entreprises d’exporter leurs produits dans le monde entier.
Afin de renforcer davantage les systèmes de transport et l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement du Canada, le budget de 2023 propose de prendre un certain nombre de mesures concrètes, notamment :
- fournir 27,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, à Transports Canada afin d’établir un bureau de la chaîne d’approvisionnement en transport qui collaborera avec l’industrie et d’autres ordres de gouvernement pour réagir aux perturbations et mieux coordonner les mesures visant à accroître la capacité, l’efficience et la fiabilité de l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement en transport du Canada;
- collaborer avec l’industrie, les provinces, les territoires et les peuples autochtones à l’élaboration d’une feuille de route à long terme pour l’infrastructure de transport du Canada afin de mieux planifier et coordonner les investissements nécessaires pour soutenir la croissance future du commerce;
- fournir 25 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, à Transports Canada afin de collaborer avec Statistique Canada à l’élaboration de données sur la chaîne d’approvisionnement en transport qui aideront à réduire la congestion, à améliorer l’efficacité de nos chaînes d’approvisionnement et à éclairer la planification future de l’infrastructure.
Renforcer les droits des passagers aériens et le partage de données
Q. Pourquoi le régime actuel de droits des passagers aériens du Canada doit-il être amélioré?
R. La création du Règlement sur la protection des passagers aériens en 2019 a fourni un cadre important de droits pour les Canadiens lorsqu’un voyage aérien ne se déroule pas comme prévu. Ce règlement a été immédiatement et sévèrement mis à l'épreuve par la pandémie, ainsi que par l'augmentation de la demande de passagers à l'été 2022, révélant les zones du règlement qui doivent être renforcées, ce qui a entraîné un nombre excessif de refus d'indemnisation de la part des compagnies aériennes, et de nombreuses plaintes à l'Office des transports du Canada. Un système plus fort et plus simple est nécessaire pour accroître la responsabilité et la transparence des transporteurs aériens, réduire le nombre d'incidents soumis à l'Office et simplifier le processus de l'Office pour les traiter.
Q. Quels changements sont proposés pour renforcer les droits des passagers aériens ?
R. Des changements sont proposés pour simplifier et renforcer le régime des droits des passagers et pour assurer une responsabilité et une transparence accrues des transporteurs aériens. Pour ce faire, il faut modifier la Loi sur les transports au Canada afin de donner à l'Office des transports du Canada le pouvoir de créer des règlements qui obligeraient les transporteurs aériens à offrir une indemnisation et une norme de traitement pour tous les retards et toutes les annulations, à moins qu'ils ne soient en mesure de démontrer que la situation correspond à une exception clairement définie et prescrite par règlement, auquel cas les transporteurs seront exemptés des exigences d'indemnisation.
Q. Comment les modifications proposées à la législation amélioreront-elles les droits des passagers aériens du Canada ?
R. Les modifications proposées simplifieront et renforceront le système en éliminant la complexité et l'ambiguïté du régime. Pour ce faire, elles feront de l'indemnisation la solution par défaut pour les retards et les annulations, à moins qu'elle ne soit due à une exception qui sera prescrite par règlement.
Cela permettrait à l'Office des transports du Canada de rationaliser son processus de traitement des plaintes, ce qui augmenterait sa capacité à fournir des services de règlement des différends en temps opportun aux Canadiens et contribuerait à réduire l'arriéré de plaintes et à en prévenir un autre.
Q. Quand le nouveau régime entrera-t-il en vigueur ?
R. Il est clair que des changements sont nécessaires dès maintenant. Après l'entrée en vigueur du projet de loi, l'Office des transports du Canada aura le pouvoir de mettre en œuvre le nouveau processus de règlement des plaintes, ainsi que d'amorcer le processus réglementaire visant à modifier le Règlement sur la protection des passagers aériens. Les modifications réglementaires visant à donner suite aux propositions seront prises dans les plus brefs délais, en vue de les compléter au début de 2024.
Q. Les Canadiens et l'industrie auront-ils l'occasion de s'exprimer sur les changements éventuels à apporter aux règlements sur les droits des passagers ?
R. Lorsque l'Office des transports du Canada réexaminera le Règlement sur la protection des passagers aériens, l’Office consultera les Canadiens et les intervenants de l'industrie aérienne, conformément aux processus établis par le gouvernement. Les Canadiens et les intervenants de l'industrie auront l'occasion de fournir leurs commentaires et de partager leurs points de vue par le biais du processus de la Gazette du Canada. De nombreuses parties prenantes, telles que les compagnies aériennes, les aéroports ou les associations de consommateurs, ont également été en contact direct avec le ministre et son cabinet, par le biais de réunions ou de correspondances, afin de fournir un retour d'information sur les changements potentiels apportés au régime des droits des passagers. En novembre 2022, le ministre a accueilli le sommet sur la relance du secteur aérien, au cours duquel les parties prenantes lui ont fait part directement de leurs commentaires sur cette question.
Q. Allez-vous mettre en place un système où il incombe au transporteur aérien de fournir une compensation ?
R. Il est bien entendu que la charge de la preuve doit incomber aux compagnies aériennes et non aux passagers. Les mesures proposées visent à assurer une plus grande clarté en ce qui concerne les obligations des transporteurs, de sorte qu'un plus grand nombre de passagers soient indemnisés par les transporteurs en temps opportun, sans avoir à passer par le long processus de plainte auprès de l'Office des transports du Canada.
Q. Les transporteurs aériens devront-ils fournir une compensation immédiate, ou le passager devra-t-il déposer une demande ?
R. Comme en Europe ou aux États-Unis, le passager devra déposer une demande d'indemnisation auprès du transporteur aérien. L'indemnisation immédiate sans demande pose un certain nombre de problèmes logistiques aux transporteurs aériens. Cela dit, les transporteurs aériens seront tenus d'informer les passagers des exigences en matière d'indemnisation.
Q. Quels changements sont proposés en ce qui concerne les pouvoirs de l'Office des transports du Canada en matière d'application du Règlement sur la protection des passagers aériens ?
R. Alors que les sanctions administratives pécuniaires maximales actuelles peuvent aller de 5 000 $ à 25 000 $ pour chaque violation du Règlement sur la protection des passagers aériens, il est proposé de permettre à l'Office des transports du Canada de porter le montant maximal à 250 000 $ pour les sociétés. De plus, il est proposé de donner à l'Office des pouvoirs d'inspection accrus ainsi que l'autorité de conclure des accords de conformité avec les transporteurs aériens. Ces changements permettront d'assurer la cohérence avec le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).
Q. Ces mesures pourraient-elles imposer des coûts supplémentaires aux compagnies aériennes, et donc augmenter les tarifs pour les passagers ?
R. Le principal défi des régimes de droits des passagers est de trouver un équilibre entre la protection des consommateurs, d'une part, et le fait de ne pas créer une charge financière excessive pour les transporteurs aériens et les voyageurs, d'autre part. Bien que la mise en œuvre de ce nouveau régime puisse entraîner des coûts supplémentaires pour les transporteurs aériens et qu'une partie de ces coûts soit parfois répercutée sur les passagers, les diverses mesures que nous proposons visent à renforcer le régime canadien des droits des passagers et nous veillerons à ce qu'une approche équilibrée soit adoptée lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation et du nouveau processus de traitement des plaintes.
Q. Qu'est-ce qui crée l'arriéré des plaintes des passagers aériens auprès de l'Office des transports du Canada ?
R. L'arriéré est dû au volume de plaintes, en partie parce que le régime est nouveau et a été mis à l'épreuve par des circonstances extraordinaires, ainsi qu'à la complexité du processus de traitement des plaintes.
L'Office des transports du Canada constate un volume élevé et une forte demande pour ses services de règlement des différends, principalement pour des questions peu complexes comme la conformité des transporteurs aux tarifs et au Règlement sur la protection des passagers aériens. En vertu du régime législatif actuel, un passager qui dépose une plainte relative au transport aérien auprès de l'Office peut passer par trois phases de règlement des différends, y compris la phase d'arbitrage.
Bien qu'un nombre limité de cas aillent jusqu'à l'arbitrage, ce processus semblable à celui d'un tribunal exige beaucoup de ressources, est complexe et long. L'arriéré actuel de plaintes suggère que les mécanismes de règlement des différends existants ne permettent pas de résoudre les plaintes en temps opportun et de manière rentable.
Q. Quels changements sont proposés pour assurer le règlement rapide des plaintes relatives au transport aérien ?
R. Un nouveau régime est proposé pour simplifier la façon dont l'Office des transports du Canada gère les plaintes des passagers aériens, tant pour les nouvelles plaintes que pour celles qui ont été reçues, en convertissant le processus actuel de règlement des différends en trois étapes, supervisé et approuvé par des membres nommés par le gouverneur en conseil, en un processus simplifié de type médiation/arbitrage/résolution des plaintes, complété et décidé par le personnel de l'Office.
Q. Pourquoi appliquez-vous des frais/droits aux services de résolution des plaintes de l'Office des transports du Canada ?
R. Par cette proposition, nous permettons à l'Office des transports du Canada d'imposer des frais réglementaires afin de recouvrer les coûts de ses diverses responsabilités attribuables à la Loi sur les transports au Canada. Le processus réglementaire permettant d'imposer des frais réglementaires prendra du temps ; dans l'intervalle, nous donnons à l'Office la possibilité de fixer des frais pour couvrir le processus de médiation-arbitrage/résolution des plaintes.
Ces changements proposés inciteraient davantage les transporteurs à régler les plaintes avant même qu'elles ne soient transmises à l'Office. Les changements permettraient également à l'Office de transférer une partie du fardeau financier du gouvernement à l'industrie, et de compenser les pressions financières tout en offrant un meilleur service aux voyageurs.
Q. Alors que nous renforçons le Règlement sur la protection des passagers aériens pour les transporteurs, qu'en est-il des autres prestataires de services qui peuvent également avoir un impact sur les performances des transporteurs ?
R. De nombreux intervenants sont impliqués dans l’écosystème du transport aérien et le gouvernement du Canada prend note de cette proposition des transporteurs aériens, car nous sommes toujours heureux d'examiner d'autres améliorations le cadre d'une discussion sur les politiques. Bien qu'il soit important de noter que seuls les transporteurs aériens ont une relation commerciale directe avec les passagers, nous continuons à discuter avec les intervenants de la question de la responsabilité partagée.
Q. Peut-on obliger les transporteurs aériens à suivre plus précisément les bagages ?
R. De multiples intervenants sont impliqués dans la livraison des bagages, notamment les compagnies aériennes, les aéroports et les prestataires tiers, ainsi que différents transporteurs pour de nombreux itinéraires. La plupart du temps, les équipements de manutention sont sous le contrôle de l'aéroport et non des transporteurs aériens. Par conséquent, pour disposer d'un système permettant de suivre toutes les étapes du voyage, il faudrait impliquer toutes les parties prenantes, y compris les transporteurs aériens en correspondance dans les aéroports étrangers, ce qui serait extrêmement difficile à imposer. Une véritable solution pratique devrait venir de l'industrie elle-même, et nous continuons à examiner cette question en collaboration avec l’industrie.
Q. Existe-t-il des moyens d'accroître les obligations des transporteurs aériens en cas de bagages malmenés ?
R. Cette question pourrait être abordée dans le cadre du processus réglementaire. Cela dit, une disposition a été ajoutée pour faire en sorte que les frais des passagers puissent être couverts lorsque les bagages ne sont pas reçus immédiatement. Toute modification du règlement sera faite en tenant compte de la Convention de Montréal, qui établit les normes internationales pour les bagages perdus, endommagés et retardés et qui prescrit le montant maximal qu'un passager peut réclamer dans une action en dommages-intérêts.
Q. Il y a eu plusieurs incidents récents très médiatisés concernant des aides à la mobilité endommagées. Pourquoi n'abordez-vous pas ces questions dans le cadre de ces modifications législatives ?
R. Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer constamment l'expérience des passagers aériens pour les personnes handicapées, et il continuera de surveiller le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) afin de repérer les lacunes dans la protection de ces personnes, le cas échéant. Cela dit, l'objectif de ces modifications législatives est de s'attaquer aux problèmes systémiques du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) qui se sont révélés pendant la pandémie de COVID-19 et qui touchent l'ensemble du public voyageur, y compris les personnes handicapées, même s'ils ne les visent pas directement.
Les grands transporteurs aériens qui exercent des activités à destination, en provenance ou à l'intérieur du Canada sont assujettis au RTAPH, élaboré par l'Office des transports du Canada (l’Office). Le RTAPH comprend des exigences relatives à la manipulation et au transport appropriés des aides à la mobilité, ainsi que les mesures à prendre lorsqu'une aide à la mobilité est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport. Ces règlements sont des exigences juridiquement contraignantes et peuvent être appliqués par des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller jusqu'à 250 000 $.
De plus, dans le cadre d'une plainte relative à l'accessibilité, si l'Office détermine qu'il y a un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées ou qu'un plaignant a subi un préjudice en raison d'une contravention au RTAPH, l’Office peut accorder une indemnité pour préjudice moral et peut également accorder une indemnité si l'obstacle abusif ou la contravention au RTAPH est le résultat d'une pratique délibérée ou imprudente. Les personnes handicapées qui rencontrent des obstacles à leur mobilité peuvent demander réparation en déposant une demande auprès de l'Office.
Modifications législatives permettant l’initiative de modernisation des voyageurs de l’agence des services frontaliers du Canada (Loi sur les douanes)
Q. Qu'est-ce que la modernisation des services aux voyageurs ?
R. La Modernisation des services aux voyageurs est une initiative importante et pluriannuelle qui modifiera la façon dont les voyageurs sont traités à leur arrivée au Canada, qui s’attaquera aux difficultés du modèle opérationnel actuel de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui complique la gestion de l’augmentation du nombre de voyageurs, et qui permettra de mieux tirer parti des ressources de l’Agence. La modernisation des voyageurs rendra l'expérience de voyage plus rapide et plus fluide pour les voyageurs. L'utilisation de nouvelles technologies permettra à l'Agence de répondre aux attentes changeantes des voyageurs, de faciliter la conformité des voyageurs aux exigences législatives et règlementaires, d'exploiter la puissance de l'analyse des données, d'optimiser et d'automatiser le traitement des voyageurs et de tirer parti de processus novateurs.
Q. En quoi les modifications législatives proposées appuient-elles la modernisation des services aux voyageurs ?
R. Les modifications législatives proposées jetteraient les bases d'initiatives dans le cadre de la Modernisation des voyageurs. Par exemple, ils permettraient aux voyageurs de communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avant leur arrivée au Canada et élimineraient l'exigence de se présenter en personne à un agent, lorsqu'une solution de rechange, comme une application de traitement mobile, est offerte par l'ASFC. Il s'agit de changements clés pour le déploiement d'outils de traitement libre-service (p. ex., application mobile, kiosque, porte électronique) qui amélioreraient l'expérience des voyageurs au passage de la frontière et permettraient à l'ASFC d'offrir des services à plus d'endroits. Les modifications proposées visent à maintenir l'intégrité de la frontière, la sécurité publique et la sûreté publique. Plus précisément, lorsqu'un examen plus approfondi est nécessaire, les agents conserveraient leur capacité d'ordonner à un voyageur de se présenter en personne, même si le voyageur peut le faire par télécommunication. Des exigences seraient également imposées pour la livraison de bagages à une zone définie dans un aéroport afin de réduire les possibilités de complots internes (p. ex., contrebande).
Q. Y a-t-il du financement associé à cette proposition ?
R. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu un financement (337 millions de dollars) dans le cadre du budget de 2021 pour moderniser la gestion des voyageurs. Une partie de ce financement (105 M$) a été débloquée à l'automne 2022. Le reste du financement réservé sera accessible progressivement jusqu'en 2029.
Q. À quoi sert le financement associé à cette proposition ?
R. Le financement de la Modernisation des services aux voyageurs est alloué pour la réalisation de huit (8) composantes, dont quatre (4) sont gérées comme des projets faisant l'objet d'une surveillance interne et d'un processus décisionnel régis (c.-à-d. l'expérience des voyageurs numériques, l'expérience des agents, l'agrandissement de la porte électronique NEXUS et le risque dynamique). Les quatre (4) composantes restantes sont gérées comme des initiatives plutôt que comme des projets (c.-à-d. libre circulation du transport international vers le transport international, biométrie, amélioration de la livraison des bagages et déclaration préalable de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)). Le déploiement de toutes les initiatives de modernisation des services aux voyageurs devrait être terminé d'ici 2029.
Q. En quoi la Modernisation des services aux voyageurs changera-t-elle la façon dont les voyageurs sont traités à la frontière canadienne ?
R. Les initiatives de Modernisation des voyageurs permettront d'accélérer le traitement des demandes à la frontière et d'améliorer l'expérience des voyageurs qui entrent au Canada :
- offrir des options libre-service plus automatisées, comme la déclaration préalable de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le traitement à distance des voyageurs et les portes électroniques, qui permettront aux voyageurs de communiquer avec l'ASFC sans avoir besoin de voir un agent en personne;
- rationaliser la vérification de l'identité grâce à l'utilisation volontaire des technologies de reconnaissance faciale;
- réduire la nécessité pour les voyageurs et les agents d'échanger des documents physiques (p. ex. passeport, reçus, formulaires, permis, etc.).
Q. Quelles lacunes les modifications proposées visent-elles à combler ?
R. Avant la pandémie de COVID-19, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait de la difficulté à gérer des volumes croissants de voyageurs de manière efficiente et efficace, compte tenu de sa dépendance à l'égard des processus manuels et des limites de la technologie et des ressources.
Étant donné que le nombre de voyageurs devrait rebondir d'ici 2024, il est urgent de moderniser les systèmes de traitement à la frontière pour relever ces défis opérationnels et positionner l'ASFC afin qu'elle puisse offrir de meilleurs services aux voyageurs qui entrent au Canada.
Q. Les modifications proposées permettront-elles aux voyageurs de payer des droits et des taxes avant d'arriver à la frontière ?
R. Non, tous les voyageurs doivent continuer de payer des droits et des taxes à leur arrivée au Canada. Toutefois, les modifications proposées permettront à l'Agence des services frontaliers du Canada de simplifier la perception des droits et taxes en développant une fonctionnalité au sein de ses outils de traitement libre-service qui permet aux voyageurs de fournir des renseignements sur les marchandises à importer ainsi que leurs détails de paiement. L'outil fournirait une estimation du montant des droits et taxes qui peuvent être payés à l'arrivée. Le paiement des marchandises importées serait effectué automatiquement à l'arrivée au Canada, une fois que le voyageur aura terminé sa déclaration.
Q. Comme l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) utilise de plus en plus de technologie, cherchera-t-elle à automatiser la prise de décisions ?
R. Non. Bien que les outils de traitement libre-service permettront aux voyageurs de passer la frontière plus facilement, toutes les décisions administratives qui ont une incidence sur les voyageurs, comme l’exécution de la loi en matière d’immigration ou les saisies de marchandises, continueront d’être prises par des agents hautement qualifiés qui tiennent compte de tous les faits et des éléments de preuve connexes, conformément au mandat et aux pouvoirs de l’ASFC.
Q. La Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 accordait à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir d'administrer et d'appliquer la Loi sur les douanes par voie électronique. Y a-t-il un lien entre ces pouvoirs et ceux qui sont demandés dans ce projet de loi ?
R. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (LEB de 2022) visait à améliorer la façon dont l’ASFC mène ses activités, tandis que les changements proposés dans le cadre de ce projet de loi visent à améliorer l’expérience des voyageurs à la frontière. La proposition actuelle, combinée aux modifications incluses dans la Loi d'exécution du budget de 2022, comprend des pouvoirs qui sont essentiels à la prestation de la modernisation des voyageurs. Les modifications apportées à la LEB de 2022 amélioreront la prestation des services grâce à la numérisation et permettront à l'ASFC de moderniser et de mettre en œuvre des solutions de traitement électronique pour les voyageurs et les partenaires commerciaux et commerciaux. Les modifications proposées dans ce projet de loi s'appuieront sur celles de la Loi d'exécution du budget de 2022, car elles permettraient aux voyageurs de participer aux solutions de traitement en libre-service modernisées déployées par l'Agence.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) utilisera-t-elle les outils numériques, y compris les photographies fournies par les voyageurs, dans le cadre de la modernisation des voyageurs ?
R. Dans le cadre de la modernisation de la politique relative aux voyageurs, l'ASFC utilisera des outils numériques pour accélérer le passage à la frontière pour les personnes qui entrent au Canada. Dans les cas où les voyageurs fournissent volontairement des renseignements à l'ASFC avant leur arrivée, l'ASFC serait en mesure de commencer le traitement afin que la vérification de l'identité et le dédouanement à la frontière puissent être rapidement terminés à l'arrivée. De plus, les renseignements seraient évalués afin de déterminer dans quelle mesure le voyageur interagira avec l'Agence. Par exemple, un voyageur à faible risque peut entrer au Canada sans interagir avec un agent, mais un voyageur dont le niveau de risque est jugé élevé (p. ex., exécution antérieure de la loi) ou inconnu (p. ex., antécédents de voyage insuffisants) peut devoir subir un traitement supplémentaire.
Q. En quoi les modifications proposées changeront-elles l’utilisation que fait l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de sa déclaration préalable, qui est actuellement disponible dans la plupart des aéroports internationaux canadiens ?
R. Les modifications proposées permettraient à l'ASFC d'étendre l'utilisation de sa déclaration préalable à d'autres modes de déplacement (p. ex., terrestre et maritime) et aux postes frontaliers sans personnel, où les personnes seraient autorisées à se présenter. À l'heure actuelle, pour les voyageurs qui arrivent à des postes frontaliers sans personnel, le pilote ou l'exploitant du moyen de transport doit communiquer avec l'ASFC à l'égard du voyageur, qui ne peut pas communiquer avec l'ASFC lui-même.
L'utilisation accrue de la déclaration préalable de l'ASFC permettrait d'améliorer l'expérience à la frontière pour une population plus large de voyageurs. Il convient de noter que cette expansion sera également appuyée par des améliorations apportées à la déclaration préalable de l'ASFC, notamment le lancement de la technologie de reconnaissance faciale, un processus simplifié de traitement des droits et des taxes, et l'utilisation de formulaires numérisés.
Q. Quand les processus modernisés rendus possibles par ces pouvoirs seront-ils en place ?
R. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a commencé à mettre en œuvre la modernisation des voyageurs en 2021. L'Agence commencera à améliorer les solutions de traitement en libre-service existantes en introduisant de nouvelles fonctions (p. ex. la reconnaissance faciale dans la demande de déclaration préalable de l'ASFC) et en élargissant l'utilisation de ces outils dans d'autres modes de transport (p. ex., maritime, terrestre) et à de nouveaux postes frontaliers. Le déploiement des outils de traitement de la Modernisation des Voyageurs est déjà en cours et devrait être terminé d'ici la fin de 2029.
Q. Les modifications proposées élargissent-elles les rôles et les responsabilités ou le mandat de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ?
R. Non, les modifications proposées ne modifieraient pas les rôles et les responsabilités de l’ASFC ni son mandat. Ces modifications ne changeraient pas « ce que » fait l'ASFC, mais seulement « comment » elle le fait.
Q. En quoi les modifications proposées changeront-elles la façon dont l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) mène ses activités quotidiennes ?
R. Une fois terminées, les modifications permettront à l'ASFC de mieux tirer parti des ressources et d'accorder une plus grande attention aux voyageurs et aux activités à risques élevés. Les modifications proposées permettraient à l'ASFC de mettre pleinement en œuvre la modernisation de la politique à l'intention des voyageurs et d'améliorer les opérations quotidiennes. En offrant des outils de traitement en libre-service, en numérisant la préparation et la présentation des formulaires et en automatisant la perception des droits et des taxes à l'arrivée au Canada, il faudrait moins de ressources pour les tâches administratives, manuelles et sur papier.
Q. En quoi les modifications proposées changeront-elles la façon dont l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède à l'évaluation des risques pour les voyageurs qui arrivent au pays ?
R. Les modifications proposées permettent de recueillir des renseignements sur les voyageurs avant leur arrivée, y compris des renseignements personnels (p. ex., nom, date de naissance, citoyenneté, détails du document de voyage) et leur déclaration dûment remplie. Lorsque les voyageurs fournissent volontairement ces renseignements, l'ASFC serait en mesure de réaliser une évaluation préliminaire des risques avant l'arrivée afin de déterminer le niveau de risque que présente un voyageur et le niveau d'engagement requis auprès d'un agent. Cette mesure s'appuie sur le processus existant de déclaration préalable de l'ASFC (en place dans la plupart des aéroports internationaux) et permet à l'Agence de faciliter davantage la tâche aux voyageurs qui sont considérés comme étant à faible risque.
Q. L'utilisation de solutions de traitement en libre-service déployées dans le cadre de la modernisation des voyageurs sera-t-elle obligatoire pour tous les voyageurs ?
R. Non. L'utilisation d'outils de traitement libre-service demeurera volontaire aux endroits où l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) offre des services en personne (c.-à-d. le dédouanement sur place par un agent de l'ASFC), comme les aéroports.
Toutefois, si un voyageur souhaite entrer au Canada à un poste frontalier sans personnel, il doit présenter et déclarer les marchandises par télécommunication et satisfaire à toutes les exigences connexes.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assurera-t-elle le succès de la modernisation des voyageurs si l'utilisation des outils numériques est volontaire ?
R. L'ASFC collaborera de façon proactive avec les voyageurs et les partenaires de l'industrie pour promouvoir l'utilisation des outils de modernisation des voyageurs. L'Agence peut également modifier les flux opérationnels afin d'encourager l'utilisation des outils de modernisation des services aux voyageurs, qui offriront une expérience de passage plus rapide à la frontière. L'Agence a déjà amorcé ces efforts en mettant en place des « voies express de déclaration préalable de l'ASFC », qui sont accessibles aux personnes qui ont présenté leur déclaration en douane avant leur arrivée. La promotion de la déclaration préalable de l'ASFC, combinée à l'introduction de voies express, a assuré le succès de cet outil numérique et sera utilisée comme pratiques exemplaires pour le déploiement des futures initiatives de modernisation des voyageurs.
Q. Les voyageurs auront-ils toujours la possibilité d'être traités en personne par un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ?
R. Oui. Les voyageurs peuvent toujours choisir d'entrer au Canada à un poste frontalier qui offre des services en personne (c.-à-d. le passage de la frontière sur place par un agent de l'ASFC).
Toutefois, si un voyageur souhaite entrer au Canada à un poste frontalier sans personnel, il doit présenter et déclarer les marchandises par télécommunication et satisfaire à toutes les exigences connexes.
Q. Est-ce que tous les voyageurs qui entrent à un poste frontalier sans personnel doivent se présenter par télécommunication ? Et s'il y a peu ou pas de connexion Internet ? Que faire si la personne n'a pas d'appareil mobile ?
R. Oui, tous les voyageurs qui entrent au Canada à un poste frontalier sans personnel doivent se présenter par télécommunication. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) tient compte de facteurs tels que la connectivité lorsqu'elle évalue la viabilité des lieux de désignation potentiels. Bien que l’ASFC tente de minimiser les problèmes de connectivité dans la sélection des emplacements, si un problème de connectivité se pose à l’entrée au Canada et qu’il échappe au contrôle du voyageur, l’agent de l’ASFC peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si le voyageur respecte les règles.
Les voyageurs qui cherchent à entrer au Canada à un poste frontalier sans personnel doivent s'assurer qu'ils ont la capacité d'utiliser la technologie spécifiée pour cet endroit particulier. Par exemple, les emplacements peuvent nécessiter l'utilisation d'une application mobile (p. ex., déclaration préalable de l'ASFC), la déclaration par téléphone ou par radio.
Q. Quelles seront les répercussions des modifications proposées sur l'expérience des collectivités éloignées au passage de la frontière ?
R. Les modifications proposées permettront à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'élargir les options de traitement libre-service (p. ex. application mobile, kiosque, porte électronique) aux postes frontaliers où l'utilisation de ces outils est précisée. Par exemple, les voyageurs dans les collectivités éloignées pourront se présenter au moyen d'une application mobile, en plus des options existantes de signalement par téléphone et par radio. Grâce au déploiement d'outils de traitement libre-service par l'entremise de la Modernisation des services aux voyageurs, l'ASFC serait en mesure d'ouvrir de nouveaux postes frontaliers, là où cela est possible sur le plan opérationnel et où il existe une connectivité suffisante.
Q. Les modifications proposées affaibliront-elles l’intégrité de la frontière canadienne ?
R. Non. Les modifications proposées permettront à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de déployer la Modernisation des services aux voyageurs; toutefois, elles ne changeront pas « ce que » fait l'Agence, mais seulement « comment » elle le fait. La Modernisation des voyageurs permettra à l'ASFC de moderniser son traitement des voyageurs afin d'adopter une approche « plus légère » pour les voyageurs à faible risque et une évaluation plus approfondie pour les personnes à risque élevé ou inconnu. Cela est facilité par le fait que les voyageurs fournissent des renseignements plus tôt dans le continuum de voyage qui serviraient à améliorer les processus de dédouanement à la frontière en réaffectant les agents aux voyageurs et aux activités à risque plus élevé.
Q. Quel sera l'impact de la modernisation des voyageurs sur les Autochtones ?
R. La Modernisation des services aux voyageurs, rendue possible par les modifications législatives proposées, vise à améliorer l'expérience de passage à la frontière pour toutes les personnes qui entrent au Canada, y compris les Autochtones. Dans la mesure du possible, des outils de traitement en libre-service seront mis à la disposition de tous les voyageurs, ce qui leur permettra de choisir l'option qui répond le mieux à leurs besoins.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'assurera-t-elle que l'expérience du passage à la frontière demeure accessible à tous les voyageurs ?
R. Bien que les modifications proposées offrent aux voyageurs la possibilité de se conformer aux exigences de présentation lorsqu'ils utilisent les télécommunications, l'utilisation d'outils de traitement libre-service demeurera volontaire aux postes frontaliers dotés en personnel. Comme l'ASFC s'est engagée à répondre aux besoins de tous les voyageurs, y compris ceux qui ont besoin d'hébergement, les agents continueront d'offrir le traitement conventionnel des voyageurs en personne aux postes frontaliers dotés en personnel pour ceux qui souhaitent et/ou ont besoin d'une aide supplémentaire.
L'ASFC vise à concevoir des outils de traitement en libre-service qui maximisent la fonctionnalité et l'inclusivité pour les voyageurs.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) répondra-t-elle aux préoccupations en matière d'accessibilité ?
R. S'appuyant sur son expérience avec la plateforme de santé publique ArriveCAN, l'outil de déclaration préalable de l'ASFC, utiliser la compatibilité fonctionnelle avec la technologie d'assistance, comme les tailles de police évolutives, les couleurs et le contraste pour les personnes ayant une déficience visuelle et la lisibilité au niveau de lecture inférieurs pour adresser les personnes avec des déficiences linguistiques et cognitives.
Q. Les partenaires de l'industrie ont-ils été consultés au sujet des modifications proposées ? Quelle est la réaction prévue ?
R. Oui. Les partenaires de l’industrie du transport aérien ont participé à l’élaboration de la vision de l’Agence des services frontaliers du Canada pour la modernisation des voyageurs. Cet engagement a constamment fait état de la nécessité d'apporter des modifications législatives pour permettre aux voyageurs de se présenter de façon plus souple. Les réactions de l'industrie du transport aérien ont été extrêmement positives et on s'attend à ce que ces partenaires expriment publiquement leur appui aux modifications proposées.
Q. Les partenaires internationaux adoptent-ils un cadre modernisé de traitement des demandes aux frontières ?
R. Oui. Les modifications proposées permettront à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de déployer pleinement la Modernisation des services aux voyageurs, qui harmonisera le Canada avec ses partenaires alliés de la frontière cinq : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les Groupe des cinq sur la frontière travaillent tous à l'établissement d'une frontière de la vision de l'avenir qui intègre un cadre juridique semblable à celui proposé dans le cadre de la modernisation des voyageurs, y compris des solutions de traitement en libre-service qui servent mieux les voyageurs entrants et les organisations de gestion des frontières. Les Groupe des cinq sur la frontière sont collectivement considérés comme des chefs de file en matière de gestion frontalière, et il est essentiel que le Canada suive le rythme de ces partenaires pour maintenir son rôle sur la scène internationale.
Q. Pourquoi la Loi sur les douanes est-elle modifiée pour permettre la communication de renseignements à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) plutôt qu'à un agent ?
R. La Loi sur les douanes est modifiée afin d'appuyer l'utilisation d'outils volontaire de traitement libre-service par lesquels les voyageurs soumettent des renseignements à l'ASFC au moyen de télécommunications, comme une application mobile. Tous les renseignements présentés à l'Agence seraient examinés par un agent, qui rendrait une décision d'accorder ou de refuser l'entrée au Canada. Toutefois, avec les modifications, les voyageurs peuvent être dédouanés sans avoir d'interaction directe avec un agent.
Par exemple, un voyageur transmettrait ses renseignements (p. ex. réponse à la déclaration, détails biographiques et photographie) à l'Agence par l'intermédiaire de l'application mobile Déclaration de l'ASFC faite à l'avance et recevrait un message automatisé indiquant qu'il est autorisé à entrer au Canada. Bien que le voyageur ait fourni des renseignements à l'Agence, il n'a pas eu d'interaction directe avec un agent dans le cadre de son processus de dédouanement à la frontière. Néanmoins, un agent aurait examiné les renseignements, pris la décision d’autoriser l’entrée sans exiger un traitement supplémentaire et envoyé le message automatisé sur l’appareil personnel du voyageur.
Q. Quelles sont les technologies comprises dans le terme « moyens de télécommunications » ?
R. Ce terme peut se référer aux technologies actuelles et futures de traitement aux frontières telles qu'une borne d'inspection primaire, une application mobile, des portes électroniques, le traitement à distance des voyageurs (une solution de traitement basée sur une borne en mode terrestre qui comprend la communication audio-vidéo, des lecteurs de documents et de plaques d'immatriculation, et une infrastructure résistante aux intempéries), le téléphone et la radio.
Q. Comment les modifications relatives à la présentation des personnes changeront-elles la façon dont les voyageurs sont traités aujourd'hui ?
R. Les modifications proposées permettraient à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de faciliter le traitement des voyageurs et de simplifier l'expérience du passage à la frontière pour les personnes qui choisissent de se présenter par télécommunication.
À l'aide des renseignements fournis avant l'arrivée, l'ASFC procèderait à des évaluations des risques et déterminerait quels voyageurs devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi et ceux qui peuvent bénéficier d'un processus « léger » à la frontière. Ces derniers auraient une expérience de passage accéléré à la frontière lorsqu'ils entrent au Canada, puisqu'ils n'auraient qu'à confirmer que les renseignements qu'ils ont déjà fournis sont exacts et n'ont pas changé.
Q. Comment les voyageurs sauront-ils quels moyens de télécommunication sont disponibles à leur poste frontalier ? Où cette information sera-t-elle précisée ?
R. Le site Web public de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) serait mis à jour et contiendrait des renseignements sur les options de traitement libre-service offertes aux voyageurs à chaque poste frontalier. Ces renseignements seraient précisés dans le Répertoire de l'ASFC.
De plus, l'Agence lancerait une campagne médiatique proactive pour appuyer l'utilisation des nouveaux outils de traitement en libre-service au fur et à mesure de leur déploiement et émettrait des rappels sur les options de traitement existantes. L'ASFC possède également de nombreux panneaux de signalisation aux postes frontaliers qui seraient mis à jour pour refléter les nouvelles options de traitement à mesure qu'elles deviennent disponibles.
Q. Qu'entend-on par la modification proposée qui oblige les voyageurs à fournir des renseignements lorsqu’ils se présentent ?
R. La Loi sur les douanes [paragraphe 11(1)] exige actuellement que les voyageurs répondent honnêtement à toute question posée par un agent. Ce pouvoir est utilisé pour exiger que les voyageurs fournissent des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Par exemple, lorsque les voyageurs scannent leur passeport à une borne d'inspection primaire, ils fournissent des renseignements à l'ASFC, mais ne répondent pas aux questions posées par un agent. Dans les faits, la communication de renseignements est actuellement considérée comme une obligation implicite aux termes des exigences actuelles de la Loi sur les douanes.
Toutefois, à mesure que l'ASFC modernise les exigences de présentation pour les voyageurs, elle cherche à s'assurer que l'exigence de fournir des renseignements est explicite au paragraphe 11(1). Étant donné qu'un plus grand nombre de voyageurs sont présents par télécommunication (p. ex., au moyen d'une application mobile, d'une porte électronique, etc.) et « fournissent des renseignements » à l'ASFC dans le cadre de leur obligation de se présenter, ces modifications feront en sorte que cette exigence soit explicite dans la loi.
Q. Y a-t-il une limite quant aux renseignements que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut exiger en vertu des alinéas 11(1.2)a) et b) proposés ?
R. Oui, l’ASFC et les agents pourraient seulement exiger que les voyageurs fournissent des renseignements liés à l’exercice des fonctions d’un agent en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi du Parlement. En pratique, cela garantit que les renseignements demandés doivent être liés au mandat et aux responsabilités de l’ASFC que l’Agence exécute au nom d’autres ministères. Parmi les exemples de renseignements qui seraient demandés, mentionnons les détails biographiques (p. ex., le nom, la date de naissance, la citoyenneté sexuelle) et les réponses aux questions de déclaration (p. ex., si la personne importe de la monnaie ou des instruments monétaires d'une valeur de 10 000 $ CA ou plus).
Q. Pourquoi l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n'offrirait-elle qu'un seul mode de présentation dans un bureau de douane ?
R. L'ASFC tient compte de nombreux facteurs lorsqu'elle détermine les services offerts à chaque poste frontalier. Par exemple, l'Office ne peut offrir la présentation par télécommunication qu'à un poste frontalier sans personnel qui est très éloigné du poste frontalier avec personnel le plus proche et dont les heures d'ouverture sont limitées. À l'inverse, l'ASFC n'offre actuellement des présentations en personne qu'à la plupart des postes frontaliers terrestres puisqu'il est difficile d'adapter les outils de traitement en libre-service à l'infrastructure physique de la frontière terrestre. L'ASFC s'efforce d'assouplir les options de présentation dans la mesure du possible, tout en équilibrant les exigences opérationnelles.
Q. Dans quelles circonstances les voyageurs seraient-ils tenus de fournir des renseignements avant leur arrivée lorsqu'ils se présentent par le biais de la télécommunication ?
R. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présenterait un projet de règlement qui exigerait des renseignements préalables de la part des voyageurs qui cherchent à entrer au Canada à un poste frontalier sans personnel. Des renseignements préalables seraient exigés de ces voyageurs afin de permettre à l’ASFC d’effectuer une évaluation des risques avant l’arrivée du voyageur. Dans ce contexte, l'évaluation préalable des risques est essentielle au maintien de l'intégrité de la frontière puisque les agents ne sont pas présents pour traiter les demandes des voyageurs à leur arrivée au Canada. Par conséquent, il est essentiel que l’Agence effectue la majorité du traitement à la frontière (p. ex., examen des réponses aux déclarations, demandes d’évaluation des risques) avant l’arrivée d’un voyageur si (1) la personne doit être redirigée vers un poste frontalier doté en personnel, ou (2) les agents de l’ASFC doivent rencontrer le voyageur à son poste pour effectuer un traitement supplémentaire.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informera-t-elle les voyageurs des exigences particulières en matière de renseignements lorsqu'ils sont tenus de fournir des renseignements avant leur arrivée ?
R. L'ASFC indiquera les renseignements requis, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces renseignements doivent être fournis, sur son site Web et dans les protocoles ministériels accessibles au public.
Q. Pourquoi l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exige-t-elle le pouvoir d'ordonner aux voyageurs de se présenter en personne à un agent ? Cela ne serait-il pas un fardeau pour le voyageur ?
R. L'ASFC doit avoir le pouvoir d'ordonner aux voyageurs de se présenter en personne à un agent pour maintenir l'intégrité de la frontière. Ce pouvoir permettrait à l'ASFC d'ordonner à un voyageur de se présenter en personne à un agent à un poste frontalier doté en personnel où un traitement supplémentaire - lié à la facilitation ou à l'exécution - est nécessaire.
Bien que cette autorisation puisse obliger les voyageurs à réviser leurs plans de voyage afin de tenir compte de la directive reçue d'un agent, en soumettant les renseignements préalables requis à la première occasion, les voyageurs pourraient être informés de cette réorientation bien avant leur arrivée.
Q. Dans quelles circonstances l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ordonnerait-elle à un voyageur de se présenter en personne ?
R. L'ASFC ordonnerait au voyageur de se présenter en personne si un agent détermine qu'un traitement supplémentaire - qu'il s'agisse de facilitation ou d'exécution - est nécessaire. Par exemple, un voyageur qui a l'intention d'entrer au Canada à un poste frontalier non doté en personnel et qui a besoin de la finalisation de son permis d'études ou de travail peut être redirigé vers un poste frontalier doté en personnel pour terminer le traitement requis.
De même, un voyageur qui a déjà fait l'objet de saisies de produits de contrebande et qui a l'intention d'entrer au Canada à un poste frontalier non doté en personnel serait probablement redirigé vers un poste frontalier doté en personnel pour subir un traitement supplémentaire en fonction des mesures d'exécution précédentes. La présentation par télécommunication est une option de service de facilitation offerte par l'ASFC ; toutefois, cette restriction doit exister pour que l'Agence puisse gérer efficacement les passages frontaliers et répondre aux menaces et aux risques en constante évolution.
Q. Pourquoi les modifications proposées aux paragraphes 11(8) et (9) modifient-elles les pouvoirs habilitants pour les programmes de voyageurs dignes de confiance, comme NEXUS ?
R. Ces modifications visent à faire en sorte que les programmes de voyageurs dignes de confiance de l’Agence des services frontaliers du Canada continuent d’être administrés en vertu du règlement. Cela est nécessaire puisque leur mode de présentation principal (c.-à-d., par un moyen de télécommunication) ne pourra plus être distingué comme présentation « de façon alternative », puisque cette façon est étendue à tous les voyageurs.
En pratique, il n’y aura aucun changement dans l’administration de ces programmes par l’ASFC ni dans l’expérience des personnes qui présentent une demande dans le cadre d’un programme ou qui utilisent leur adhésion. Les modalités, les conditions, les frais, etc. qui s'appliquent aujourd'hui demeureront inchangés.
Q. Quelle catégorie prescrite de personnes recevrait une autorisation du ministre en vertu des pouvoirs proposés ?
R. Les catégories de personnes prescrites à qui une autorisation d'adhésion à une catégorie peut être octroyée comprend les voyageurs autorisés par le ministre à devenir membres d'un programme de voyageurs dignes de confiance, comme le programme NEXUS, le programme EXPRES (expéditions rapides et sécuritaires) et le Programme d'inscription des chauffeurs commerciaux.
Q. À court terme, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prévoit-elle offrir une présentation par télécommunication au seul corridor de circulation mixte désigné du Canada, situé au point d’entrée de Cornwall ?
R. Non. Bien que l'Agence prévoit lancer un projet pilote de déclaration de l'ASFC terrestre - à l'avance à trois (3) postes frontaliers terrestres à l'été 2023 pour tester la viabilité de la présentation et de la déclaration des marchandises par télécommunication pour les voyageurs aux postes frontaliers routiers, le poste frontalier de Cornwall ne fait pas partie des postes pilotes. Une fois le projet pilote terminé, l'ASFC évaluera les leçons apprises et déterminera une stratégie pour l'avenir, qui pourrait comprendre le déploiement à d'autres endroits.
Les modifications proposées au paragraphe 11.7(1) visent à faire en sorte que l'ASFC soit en mesure d'offrir ce service à Cornwall à l'avenir, une fois que les exigences technologiques et opérationnelles habilitantes seront en place.
Q. Comment la livraison des bagages est-elle gérée aujourd'hui ? Pourquoi l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit-elle légiférer sur l’endroit où les transporteurs aériens commerciaux doivent livrer les bagages des passagers et des membres d’équipage ?
R. À l’heure actuelle, l’ASFC a des politiques administratives concernant la livraison des bagages des passagers et des membres d’équipage, qui exigent que les transporteurs aériens commerciaux transportent les bagages vers la zone internationale à bagages à l’intérieur d’un aéroport, sauf exception. En l’absence de cadre législatif, la capacité de l’ASFC de faire respecter les exigences en matière de livraison des bagages et d’imposer des sanctions aux transporteurs aériens commerciaux en cas de non-conformité a été limitée.
Les modifications proposées combleraient cette lacune et feraient en sorte que l'ASFC puisse faire respecter les exigences existantes et réduire les possibilités de complots internes (p. ex., contrebande) puisque les transporteurs aériens pourraient se voir imposer une sanction administrative pécuniaire en cas de non-conformité.
Q. Les modifications comprennent le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les exemptions à la règle générale de livraison des bagages. Dans quelles circonstances les transporteurs aériens commerciaux seraient-ils exemptés ?
R. Les transporteurs aériens commerciaux seraient exemptés de la livraison de bagages conformément à la règle générale pour les transferts d’un vol international à un vol intérieur (TII), le transit entre vols internationaux (TVI)2 et de précontrôle en transit (ITPC).
Pour les correspondances TII et TVI, les bagages continueraient vers leur destination finale nationale ou internationale sans l'engagement de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Toutefois, à la demande d'un agent, les transporteurs aériens commerciaux seraient tenus de livrer les bagages TII ou TVI à l'endroit indiqué par l'agent dans le cadre d'un renvoi ou d'un examen secondaire.
Pour les correspondances ITPC, lorsqu'un voyageur entre au Canada en provenance d'une destination internationale et se rend à un vol à destination des États-Unis à un aéroport de précontrôle désigné, les bagages sont transportés directement à la soute à bagages dans la zone de précontrôle désignée.
Q. Afin de maintenir l'intégrité de ses processus de livraison des bagages, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) envisage-t-elle de présenter un règlement qui imposerait des conditions aux transporteurs aériens commerciaux qui sont exemptés de la règle générale de livraison des bagages ?
R. Oui. L'ASFC chercherait à présenter un règlement qui exigerait que les transporteurs aériens commerciaux exemptés de la règle générale de livraison des bagages se conforment aux conditions existantes pour les programmes de livraison de bagages de remplacement. Par exemple, pour le transit international-intérieur (TII), le transporteur aérien commercial peut offrir à ses passagers le processus de TII dans un aéroport participant si le transporteur aérien fournit le vol de correspondance intérieur en tant que service direct ou en partenariat avec un autre transporteur aérien. De plus, tout voyageur qui utilise le TII doit se rendre à un autre endroit au pays après le premier point d'arrivée d'un point d'origine international au cours d'un voyage continu et ne pas posséder d'arme à feu ou d'animal vivant (sauf un animal aidant).
Q. Dans quelles circonstances un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exigerait-il que les bagages exemptés de la règle générale soient transportés à un endroit précis ?
R. L'agent peut exiger que les bagages exemptés soient amenés à un endroit précis afin de faciliter la détermination du renvoi ou l'examen secondaire. De plus, un agent peut exiger que les bagages sélectionnés pour le contrôle aléatoire obligatoire soient amenés à un endroit précis.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informerait-elle les transporteurs aériens commerciaux de l'endroit où les bagages doivent être transportés, sur demande ?
R. L'emplacement spécifié par l'agent serait communiqué au transporteur aérien commercial conformément aux protocoles existants pour chaque programme de livraison alternative de bagages. Par exemple, lorsque des bagages d'un vol international à un vol intérieur sont rappelés, cette directive sera communiquée au transporteur aérien au moyen d'un système automatisé de rappel des bagages. Le processus de communication des rappels de bagages est établi dans le cadre de chaque programme de livraison alternative de bagages et est accepté par les transporteurs aériens commerciaux et les administrations aéroportuaires partenaires dans le cadre de leur processus d'embarquement.
Q. La désignation par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des zones de bagages internationaux sera-t-elle rendue publique ?
R. Oui, l'ASFC créerait une page Web consacrée à la désignation des zones de bagages internationales. Cette page serait semblable à la page Web de l'ASFC qui décrit en détail la désignation des zones de contrôle des douanes.
Q. Pourquoi la Loi sur la mise en quarantaine est-elle modifiée dans le cadre de cette proposition ?
R. La modification apportée à l'article 12 de la Loi sur la mise en quarantaine découle du nouveau cadre de présentation des personnes proposé en vertu de la Loi sur les douanes. De toute évidence, puisque les modifications à la Loi sur les douanes permettront aux voyageurs de se présenter sans avoir à interagir avec un agent en personne, l'exigence correspondante de la Loi sur la mise en quarantaine (c.-à-d. de se présenter à un agent de contrôle) doit également être mise à jour pour refléter ce changement. Pour ce faire, il accorde aux personnes le pouvoir d'être exemptées de l'exigence de la Loi sur la mise en quarantaine si elles entrent au Canada dans des circonstances prescrites et satisfont aux conditions prescrites. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaillerait en étroite collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour présenter une proposition règlementaire qui assure la cohérence entre les exigences des douanes et de la santé publique.
Q. Pourquoi les modifications n'entrent-elles pas en vigueur après la sanction royale ?
R. Comme l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit présenter des modifications règlementaires en vertu des pouvoirs habilitants proposés afin d'élaborer un cadre juridique cohérent, la loi entrerait en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Par exemple, pour que le système de livraison des bagages fonctionne correctement, il faut que les règlements prescrivent les circonstances d’exemptions des transporteurs aériens commerciaux relativement à la livraison de bagages vers la zone internationale de bagages.
Q. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera-t-elle des sanctions administratives pécuniaires en cas de non-respect des nouvelles dispositions ?
R. Oui, l'ASFC propose de modifier le Règlement sur les dispositions désignées (douanes) pour permettre l'imposition de sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité à certaines modifications proposées, notamment : le défaut de fournir les renseignements requis à l'arrivée et le défaut de livrer les bagages à la zone internationale désignée. Une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale, les modifications proposées au Règlement sur les dispositions désignées (douanes) seront présentées dans le cadre d'une proposition règlementaire spécifique.
Q. Qu'est-ce que la biométrie ?
R. La biométrie est une caractéristique physique ou biologique distincte qui est propre à chaque individu et qui peut être mesurée. Ces caractéristiques peuvent comprendre la comparaison des empreintes digitales, de l'iris, de la rétine ou même de la forme du visage d'un individu.
Q. Comment la biométrie permet-elle de déterminer l'identité ?
R. L'identification biométrique est le moment où l'identité d'une personne est confirmée à l'aide de ses données biométriques et comparée aux données biométriques existantes. La vérification ou l'authentification biométrique compare les données biométriques fournies à deux moments différents dans le temps pour déterminer une correspondance. Par exemple, à l'aide de la biométrie faciale, il peut être confirmé qu'une photographie d'une personne associée à un document de voyage autorisé (p. ex., passeport électronique) correspond à une photographie en direct de la personne.
Q. Quel type de données biométriques les voyageurs fourniraient-ils volontairement à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans le cadre de l'initiative de modernisation de la protection des voyageurs ?
R. Dans le cadre de la modernisation de la politique à l'égard des voyageurs, l'ASFC recueillera des photographies faciales des voyageurs qui les fournissent volontairement, dans le cadre de certaines options de présentation et de déclaration, par télécommunication. L’Agence utilisera la technologie biométrique de reconnaissance faciale pour confirmer l’identité d’un voyageur à l’aide d’une photographie jointe à un document de voyage autorisé. Par exemple, une photographie prise à une borne d'inspection primaire d'un aéroport serait comparée à un passeport électronique numérisé contenant une photographie stockée. Par ailleurs, une photo soumise avant l'arrivée serait comparée à une photo prise à l'arrivée, par exemple lors d'un signalement à un poste frontalier sans personnel.
Q. Qu'est-ce qu'une photo ?
R. Une photographie est une image numérique du visage d’un voyageur. Dans le contexte de la modernisation de la politique relative aux voyageurs, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) recueillera une photographie qui sera utilisée pour le traitement à la frontière.
Q. Qu'entend-on par « photographie » aux fins des modifications législatives proposées ?
R. Dans certaines circonstances, notamment si un voyageur choisit de procéder à une présentation par télécommunication, il devra fournir une image numérique de son visage. Cette photographie sera utilisée pour confirmer l'identité, par exemple en la comparant à l'image numérique stockée sur leur passeport électronique ou à une photographie prise à leur arrivée au Canada.
Q. Qu'est-ce que la reconnaissance faciale et comment fonctionne-t-elle ?
R. La reconnaissance faciale est la recherche automatisée d'une image faciale par rapport à une image faciale existante. Cette technologie fonctionne en identifiant et en mesurant les traits du visage dans une image. La reconnaissance faciale permet d’identifier des visages sur des images ou des vidéos, de déterminer si le visage de deux images appartient à la même personne ou de rechercher un visage parmi une grande collection d’images existantes.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) utilisera-t-elle la technologie de reconnaissance faciale dans le cadre de la modernisation pour les voyageurs ?
R. La reconnaissance faciale se fera par comparaison de photographies. Une photographie d'un voyageur sera prise et comparée à une photographie transmise à l'Agence soit à l'arrivée (p. ex., sous la forme d'un passeport électronique), soit avant l'arrivée dans le cadre d'une déclaration préalable de l'ASFC, afin de vérifier l'identité et l'authenticité d'un document de voyage.
Q. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) utilise-t-elle actuellement des données biométriques pour traiter les voyageurs à la frontière ?
R. Oui, l'ASFC utilise actuellement les données biométriques principalement pour faciliter les déplacements de voyageurs de confiance (p. ex., le programme NEXUS) et pour le traitement à la frontière (p. ex., les bornes d'inspection primaire). Les données biométriques sont utilisées dans le traitement des demandes d'immigration et de statut de réfugié, l'application de la loi et les enquêtes, et la criminalistique. En général, l'ASFC utilise les données biométriques, y compris les empreintes digitales et les photographies, aux fins de la vérification de l'identité.
Q. Qu'est-ce qu'un titre de voyage numérique (TVN) ? L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prévoit-elle utiliser cet outil dans le cadre de la modernisation pour les voyageurs ?
R. Un titre de voyage numérique (TVN) est un document numérique qui comprend les renseignements biographiques et biométriques d’un voyageur (photographie numérique). L'ASFC prévoit permettre l'utilisation d'un TVN dans le cadre de la modernisation des services aux voyageurs et permettra aux voyageurs de partager leur TVN avec l'Agence avant leur arrivée au Canada.
Q. Quand l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exigerait-elle une photographie d'un voyageur en vertu des modifications proposées ?
R. Dans le cadre de la Modernisation des services aux voyageurs, l'ASFC n'exigera une photographie que lorsqu'un voyageur choisit de se présenter par un moyen de télécommunication et lorsqu'elle est nécessaire pour l'utilisation de l'outil de traitement des services particulier (p. ex., la borne d'inspection primaire) qu'il utilise pour la présentation.
Si un voyageur fait l'objet d'un examen secondaire qui aboutit à l'application de la loi (p. ex., saisie d'objets interdits) ou au traitement de demandes d'immigration (p. ex., délivrance d'un permis de travail), une photographie peut être recueillie, au besoin, en vertu des pouvoirs existants.
Q. Les modifications législatives permettront-elles à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'exiger que tous les voyageurs fournissent une photographie à leur entrée au Canada ?
R. Non, en vertu des modifications proposées, les photographies ne seront recueillies qu’auprès des voyageurs qui choisissent de se présenter au moyen de télécommunications lorsque cela est nécessaire pour l'utilisation d'un outil de traitement de services particulier. La mention de la fourniture d'une photographie est incluse afin d'assurer une plus grande transparence quant au type de renseignements biométriques dont l'ASFC peut avoir besoin lorsqu'un voyageur choisit de se présenter par télécommunication à l'aide d'outils de traitement en libre-service.
Les voyageurs qui arrivent à un poste frontalier doté en personnel auront toujours la possibilité de se présenter en personne à un agent sans fournir de photo ou en faire prendre par un appareil de l'ASFC.
Q. Pourquoi les modifications proposées autorisent-elles l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à exiger une photographie des voyageurs qui se présentent par télécommunication ?
R. La mention des personnes qui fournissent une « photographie » dans les modifications proposées a été ajoutée afin d'assurer une plus grande transparence, de sorte que l'expression « tout renseignement » (à l'alinéa 11(1.2)b)) puisse comprendre une photographie.
La collecte et l'utilisation de photographies numériques permettront à l'ASFC de rendre le passage à la frontière plus rapide et plus fluide pour les voyageurs qui entrent au Canada. Il fait partie intégrante de l'utilisation d'outils de traitement en libre-service qui accélèrent la vérification de l'identité et rationalisent l'expérience du passage à la frontière. De plus, la collecte et l'utilisation de photographies permettront à l'ASFC de renforcer les processus de vérification de l'identité, de mieux lutter contre la fraude et d'identifier les personnes à risque élevé.
La référence explicite à une photographie précise le type de données biométriques que l'ASFC a l'intention (1) de recueillir auprès des personnes qui choisissent volontairement de se présenter par télécommunication (lorsqu'une photographie est utilisée dans le cadre d'un outil libre-service) et (2) d'utiliser pour vérifier l'identité (c.-à-d. l'administration de la législation du programme).
Q. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a-t-elle consulté les intervenants touchés, y compris le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), au sujet de la proposition d'élargir l'utilisation des données biométriques dans le cadre de l'initiative de modernisation de la protection des voyageurs ?
R. Oui. L'ASFC a mené des consultations préliminaires avec des partenaires de l'industrie, y compris le Commissariat ainsi que des administrations aéroportuaires, des entreprises commerciales et des transporteurs, sur l'utilisation de la biométrie. Les participants ont fortement appuyé l'établissement d'un cadre solide en matière de protection de la vie privée pour régir l'utilisation et la conservation des données biométriques, ainsi que la capacité d'accélérer la vérification de l'identité afin de simplifier l'expérience du passage à la frontière à l'arrivée au Canada.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'assurera-t-elle que les photographies ne sont recueillies qu'avec le consentement libre et éclairé des voyageurs ? Comment les voyageurs donneront-ils leur consentement ?
R. Avant de fournir des renseignements au moyen d'outils de traitement libre-service, les voyageurs seront informés de la façon dont leurs photographies seront recueillies, utilisées, conservées et divulguées par l'ASFC. Cela leur permettra de prendre une décision éclairée quant à savoir s'ils doivent fournir ces renseignements à l'Agence. Une photographie ne sera recueillie auprès d'un voyageur qu'une fois qu'il aura reconnu cette information et accepté de fournir une photographie à l'Agence. Cela est semblable au fonctionnement des programmes de voyageurs dignes de confiance de l’ASFC et de du processus de la borne d’inspection primaire où, avant qu’une photo soit prise, les voyageurs sont informés de la façon dont les renseignements, y compris leur photo, seront recueillis, utilisés, conservés et divulgués.
Q. Les voyageurs pourront-ils retirer leur consentement s'ils ne souhaitent plus que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) utilise leur photographie ?
R. Oui, les voyageurs qui souhaitent retirer leur consentement à l’utilisation de leur photographie par l’ASFC peuvent le faire. Toutefois, les voyageurs peuvent être tenus de se présenter en personne à un agent à leur arrivée. De plus, le retrait du consentement peut ne pas nécessairement entraîner la suppression immédiate de la photographie, si des renseignements défavorables sont découverts.
Q. Qu'arriverait-il à un voyageur si son visage ne pouvait être apparié à la photo de son document de voyage à son arrivée au Canada ?
R. Dans ces situations potentielles, un voyageur serait dirigé vers un agent pour un traitement plus approfondi. Un agent prendrait la décision finale de renvoyer ou non le voyageur à l'examen secondaire.
Q. Comment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'assurera-t-elle que les renseignements personnels, y compris les photographies, recueillis auprès des citoyens canadiens, sont protégés et utilisés légalement ?
R. Conformément aux pratiques actuelles, tous les renseignements personnels, y compris les photographies recueillies auprès des voyageurs, seront stockés dans une base de données sécurisée. L'accès à ces informations sera limité aux utilisateurs désignés qui ont besoin d'accéder aux données sur la base du « besoin de savoir ». L'ASFC continuera également d'effectuer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée pour s'assurer que les risques potentiels pour la vie privée liés à l'utilisation de photographies sont identifiés et que des mesures d'atténuation appropriées sont mises en place pour protéger davantage ces renseignements.
Q. Combien de temps l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) conservera-t-elle les photographies recueillies auprès des voyageurs ?
R. Les photographies recueillies auprès des voyageurs en vertu des nouveaux pouvoirs proposés seront conservées pendant deux (2) ans, conformément aux exigences établies en vertu des lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Cette période de conservation permettra à l'ASFC de surveiller et d'évaluer continuellement le rendement des technologies biométriques et de procéder aux mises à jour nécessaires pour s'assurer qu'elles n'ont pas d'incidence disproportionnée sur l'expérience de voyage des différents groupes démographiques de voyageurs. Il permettra également aux voyageurs d'accéder à leurs données, sur demande, dans le délai de deux ans. Les photographies seront éliminées des collections de données de l’ASFC une fois que deux ans se seront écoulés.
Les photographies recueillies en vertu de la loi proposée ne peuvent être conservées plus de deux (2) ans que si la loi l'autorise.
Q. Les photographies recueillies par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu des modifications proposées seront-elles partagées avec d'autres partenaires fédéraux ?
R. Les photographies recueillies conformément aux modifications proposées ne seront divulguées que dans la mesure autorisée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les douanes. De plus, l'ASFC ne divulguera que les renseignements prescrits par ces lois.
Q. Les modifications proposées concernant une « photographie » permettront-elles à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'effectuer une surveillance ?
R. Non, l'ASFC n'a pas l'intention de surveiller les voyageurs dans le cadre de la Modernisation des voyageurs. La collecte des photographies se fera selon un modèle fondé sur le consentement, et les personnes qui souhaitent fournir volontairement leurs photographies à l'ASFC seront informées de la façon dont elles seront utilisées, divulguées et conservées avant la collecte.
Q. Les modifications proposées n'imposent pas de limite d'âge quant à l'obligation de fournir des renseignements. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a-t-elle l'intention d'exiger une photographie des mineurs ?
R. Comme c'est le cas aujourd'hui pour les bornes d'inspection primaire, l'ASFC n'a pas l'intention de recueillir des photographies des voyageurs de moins de 14 ans.
Q. Quelles mesures l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a-t-elle mises en place pour prévenir d'éventuelles atteintes à la vie privée ?
R. L'ASFC a mis en place des mesures de protection particulières pour protéger la vie privée et les renseignements des voyageurs, y compris la protection des données au moyen de techniques de chiffrement robustes qui garantissent que seuls les utilisateurs autorisés ont « besoin de savoir » l'information sur les voyageurs. Seuls les éléments de données pertinents seront rendus disponibles et les renseignements personnels seront supprimés ou masqués lorsqu'ils ne sont pas requis. L'utilisation des données sera surveillée à l'aide de journaux d'audit afin de s'assurer que les données sont utilisées correctement.
L'ASFC accorde la priorité à la protection des renseignements personnels et veillera à ce que la protection de la vie privée soit à l'avant-plan du développement de nouvelles technologies et de nouveaux outils utilisés dans le cadre de l'initiative de modernisation des services aux voyageurs, notamment grâce à un engagement continu avec le Commissariat à la protection de la vie privée. En ce qui concerne la biométrie, l'ASFC s'est engagée à protéger le droit à la vie privée des Canadiens à chaque étape du processus, y compris par une analyse approfondie des technologies avant leur déploiement.
Q. Comment l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s’assure-t-elle que les entités privées avec lesquelles elle travaille respectent les exigences du Canada en matière de protection de la vie privée ? Quels sont les mécanismes de reddition de comptes et les sanctions si une entité privée ne respecte pas ces exigences ?
R. La protection de la vie privée demeure au premier plan des programmes de l’ASFC grâce à une approche de protection de la vie privée dès la conception, qui intègre des normes et des principes de protection de la vie privée à la base de chaque programme. Ces mêmes considérations en matière de protection de la vie privée seront précisées dans chaque contrat afin de s’assurer que les entités privées avec lesquelles l’Agence passe des contrats respectent les exigences du Canada en matière de protection de la vie privée. L’ASFC se conforme aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels et, en collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, elle repèrera et corrigera tout manquement aux exigences en matière de protection des renseignements personnels, le cas échéant.
Q. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'assurera-t-elle de ne pas conclure de contrats avec des entreprises privées qui ont été préqualifiées en tant que fournisseurs de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle (IA) et qui ont déjà été impliquées dans des violations des droits de la personne ?
R. Oui. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) détermine si un fournisseur n'est pas admissible à faire affaire avec le gouvernement et gère un régime d'intégrité pangouvernemental qui favorise des pratiques commerciales éthiques, assure l'application régulière de la loi pour les fournisseurs et maintient la confiance du public dans le processus d'approvisionnement. L'ASFC s'est engagée à conclure des contrats ouverts, équitables et transparents et suit le processus d'approvisionnement établi par SPAC pour s'assurer que seuls des fournisseurs éthiques sont pris en considération pour les contrats.
Q. L'une des principales critiques formulées à l'égard de la technologie biométrique est qu'elle est susceptible de favoriser les préjugés raciaux puisqu'elle est moins fiable pour identifier les personnes racialisées (c.-à-d. les Noirs, les Autochtones, les Asiatiques, etc.). Quels mécanismes l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) mettra-t-elle en place pour lutter contre les préjugés raciaux ?
R. L'ASFC est consciente des préoccupations concernant le biais possible associé aux taux d'erreur de correspondance faciale plus élevés pour certains groupes racialisés. Si la technologie de reconnaissance faciale ne permet pas d’identifier correctement un voyageur, l’ASFC dirigerait la personne vers un agent pour une vérification d’identité en personne afin de minimiser les répercussions sur l’expérience du voyageur au passage de la frontière.
L'Agence étudie l'exactitude globale de ces algorithmes biométriques en vue de combler les écarts de performance entre les catégories démographiques. L'exactitude de la technologie algorithmique a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années, en partie grâce aux progrès de la technologie biométrique, ainsi qu'à la recherche menée dans le domaine de la biométrie. Cela dit, l'ASFC veille à ce que tous les nouveaux systèmes biométriques tirent parti des algorithmes les plus récents et les plus précis disponibles, et à ce que des mises à niveau régulières de la version des algorithmes soient mises en œuvre de façon continue.
Moderniser le CNRC en exploitant la gamme complète de ses offres en matière d’innovation en entreprise (Loi sur le Conseil national de recherches)
Q. Pourquoi le CNRC doit-il se moderniser maintenant? Et pourquoi les approvisionnements et les infotechnologies (TI) représentent-ils des éléments si importants de ce plan?
R. Nous accordons une importance capitale aux défis de longue date que le Canada doit relever sur le plan de la productivité et de l’innovation en entreprise. C’est pourquoi le rôle de soutien du CNRC à l’innovation en entreprise (c’est-à-dire son réseau national d’équipes et d’installations de R-D) a pris une importance renouvelée.
En tant qu’établissement public opérant aux côtés de collaborateurs, de partenaires et de clients du secteur privé, on attend du CNRC qu’il procède à des acquisitions d’immobilisations et qu’il fournisse des services et un soutien qui suivent la cadence des affaires. Dans son environnement opérationnel actuel, le CNRC a du mal à suivre le rythme des besoins de ses clients et partenaires, en particulier ceux de ses partenaires commerciaux.
Nous pouvons y remédier en optimisant nos processus internes afin d’accélérer les projets et l’établissement de partenariats, et ce, en modernisant nos équipements et nos installations critiques et en les reconstituant, ainsi qu’en mettant à niveau nos systèmes et notre environnement infotechnologique de recherche.
Bon nombre de ces possibilités seront exploitées grâce aux 962,2 M$ sur huit ans et aux 121,1 M$ permanents de financement de la réfection annoncée dans l’Exposé économique de l’automne 2022. Ces mesures sont au cœur de la modernisation du CNRC.
Afin d’éviter les retards inévitables liés à cette réfection et les répercussions négatives à court terme sur l’innovation en entreprise, le budget de 2023 a annoncé des modifications législatives à la Loi sur le Conseil national de recherches afin d’accroître la souplesse dans les domaines de l’approvisionnement et des infotechnologies. Ces assouplissements sont essentiels, compte tenu de l’augmentation du volume, de la vitesse et de la complexité associés au projet de 962,2 M$ du CNRC, ce qui nécessite de nombreux approvisionnements. De plus, ils permettront au CNRC d’apporter un soutien pratique aux innovateurs canadiens en leur fournissant en temps utile des compétences et des installations qui sont modernes, remises à neuf et spécialisées.
Q. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « flexibilités accrues en matière d’approvisionnement et d’infotechnologies »?
R. Les modifications législatives proposées à la Loi sur le Conseil national de recherches visent à donner au CNRC une plus grande marge de manœuvre dans les domaines de l’approvisionnement, des infotechnologies et de l’expertise juridique pour mieux répondre aux besoins de ses clients et partenaires et pour moderniser son réseau national de laboratoires et d’installations scientifiques, dont la mission est essentielle, avec rapidité, efficacité et valeur ajoutée pour le contribuable.
Plus précisément, les changements proposés fourniraient au CNRC ce qui suit :
- La capacité à acquérir directement des biens et des services, tout en restant soumis au Règlement sur les marchés de l’État et aux directives du Conseil du Trésor, ainsi qu’à d’autres politiques et directives associées, sauf lorsqu’elles imposent des limitations aux pouvoirs délégués ou des exigences d’approbation liées à la limitation des responsabilités et à l’indemnisation de l’entrepreneur.
- La reconnaissance de l’informatique comme élément central du mandat du CNRC afin de mieux soutenir les activités de recherche de pointe non classifiées, et un plus grand partage des responsabilités avec Services partagés Canada pour l’avenir des infotechnologies (tout en maintenant la sécurité comme élément primordial).
- Une plus grande capacité à engager directement des services juridiques externes (avec l’approbation du procureur général).
Q. Comment pouvons-nous avoir la certitude que le CNRC ne créera aucun risque pour le gouvernement lorsqu’il assumera davantage de responsabilités dans la mise en œuvre de ses fonctions sur le plan de l’approvisionnement et des infotechnologies?
R. Les risques ont fait l’objet de discussions approfondies avec les experts en politique interne et les fournisseurs de services communs du gouvernement du Canada, ce qui a permis d’intégrer des mesures d’atténuation dans l’approche proposée.
En ce qui concerne les infotechnologies, la cybersécurité demeure un élément primordial et rien ne changera de ce côté.
- Le CNRC restera dans les systèmes d’entreprise du gouvernement, y compris dans son périmètre de cybersécurité.
- Le CNRC continuera de s’allier avec le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, le Centre canadien pour la cybersécurité, Services partagés Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor pour maintenir la sécurité de ses systèmes.
- Tous les changements à venir concernant les infotechnologies de recherche non classifiée feront partie d’un plan approuvé impliquant le CNRC, SPC et la dirigeante principale de l’information du Canada.
Pour ce qui est de l’approvisionnement, la transparence, la responsabilité et l’optimisation des ressources restent de première nécessité et cela ne changera pas. Plus précisément :
- Le CNRC restera soumis au Règlement sur les marchés de l’État et aux politiques du Conseil du Trésor.
- Lorsque le CNRC constate qu’un approvisionnement est complexe, il peut demander à SPAC de le conseiller ou d’assumer le rôle d’autorité contractante et de prendre en charge la procédure d’approvisionnement.
- Un comité distinct de surveillance de l’approvisionnement sera mis en place pour assurer un contrôle rigoureux de la gouvernance de la fonction d’approvisionnement du CNRC.
Q. Devons-nous craindre que cela crée un précédent pour d’autres ministères? Si nous accordons cette souplesse au CNRC, pourquoi cela ne le sera-t-il pas accordé à d’autres?
R. Depuis plus d’un siècle, le CNRC est unique parmi les ministères et organismes fédéraux. Il a toujours équilibré sa désignation à titre d’établissement public de l’annexe II avec l’environnement quasi commercial dans lequel elle exerce ses activités pour fournir un soutien à la recherche et à l’innovation contre rémunération à l’acte aux clients universitaires, collégiaux, industriels et gouvernementaux.
Le gouvernement reconnaît la nature exceptionnelle du travail que le CNRC entreprend et, à ce titre, lui a déjà accordé des marges de manœuvre supplémentaires par rapport à de nombreuses autres entités de l’annexe II. Par exemple, il est le plus important gardien de biens immobiliers fédéraux à l’extérieur de Services publics et Approvisionnement Canada et du ministère de la Défense nationale; il a le pouvoir de constituer des entités à but non lucratif; il a la capacité de conserver et de réinvestir ses revenus dans des secteurs prioritaires; il a le pouvoir d’effectuer de la fabrication expérimentale et de produire des médicaments et des instruments médicaux; il peut acquérir et aliéner ses biens immobiliers […] avec de nombreux autres pouvoirs.
Si l’on se tourne vers d’autres établissements publics qui ont également des mandats spécialisés (p. ex., l’Agence du revenu du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et le Carrefour Investir au Canada), bon nombre de ces organismes ont des pouvoirs uniques dans les domaines de l’approvisionnement, des infotechnologies, des services juridiques, de la rémunération, ou une combinaison de ceux-ci qui leur permettent de remplir leur mandat respectif.
Par conséquent, le CNRC ne crée aucun précédent. Conformément à l’approche actuelle du gouvernement qui consiste à fournir des flexibilités et des pouvoirs spéciaux au besoin pour l’exécution du mandat, y compris par l’entremise de lois, comme pour l’Agence du revenu du Canada et le Carrefour Investir au Canada, le CNRC cherche la souplesse dont il a besoin pour établir des partenariats avec les entreprises afin d’améliorer l’innovation au Canada.
Q. Quel genre de message cela envoie-t-il à nos fournisseurs de services centraux, comme Services publics et Approvisionnement Canada et Services partagés Canada, au sujet de leur capacité à offrir de la valeur à l’échelle du gouvernement?
R. Les éléments relatifs à l’approvisionnement et aux technologies de l’information de cette proposition sont le résultat de plusieurs mois de consultations et de négociations entre le CNRC, Services publics et Approvisionnement Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, le Centre canadien pour la cybersécurité, Services partagés Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor. Il s’agit d’une proposition qui convient à tous les partenaires et qui reconnaît la valeur ajoutée que chaque ministère et organisme apporte à cette situation particulière.
Pour s’assurer que les flexibilités propres aux technologies de l’information sont déployées en coordination avec les partenaires essentiels et qu’ils demeurent étroitement engagés, le CNRC et SPC devront formuler conjointement (à des fins d’approbation par la dirigeante principale de l’information du gouvernement) un plan de mise en œuvre qui maintient la sécurité au premier plan, tout en prévoyant des délégations de pouvoirs qui permettent au CNRC d’assumer certaines responsabilités sur le plan des technologies de l’information.
Pour veiller à ce que les flexibilités propres à l’approvisionnement soient déployées avec une gouvernance et une surveillance appropriées, un comité de surveillance de l’approvisionnement sera créé, dont les membres et le président seront nommés par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. Ce conseil examinera les achats importants ou complexes, approuvera le cadre de surveillance des approvisionnements du CNRC et rendra compte chaque année au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie des performances du CNRC en matière d’approvisionnement.
Q. Ces gains d’efficacité ne peuvent-ils pas être réalisés à l’aide des outils et des politiques déjà en place?
R. L’utilisation des politiques, des directives et des outils en place nécessiterait des exemptions de façon ponctuelle, sur de longues périodes de temps, ce qui entraînerait des retards importants pour les projets pendant que ces négociations ont lieu. En outre, les délégations et les exemptions pourraient changer au fil du temps, de sorte que cette approche n’offrirait pas de certitude à long terme.
Compte tenu des mises à niveau importantes et nécessaires à venir de ses infrastructures et installations critiques, une condition essentielle à la modernisation du CNRC est la marge de manœuvre opérationnelle dont ce dernier a besoin pour travailler à la vitesse de ses partenaires commerciaux et assurer le renouvellement de l’infrastructure scientifique dans les délais et le budget impartis.
Le meilleur moyen d’y parvenir est d’apporter des modifications permanentes aux lois habilitantes du CNRC.
Q. En fin de compte, de petites modifications de la Loi sur le Conseil national de recherches peuvent-elles vraiment faire une si grande différence?
R. On ne saurait trop insister sur l’importance de l’optimisation de l’environnement opérationnel du CNRC. Ce dernier travaille intrinsèquement avec des collaborateurs, des partenaires et des clients qui dépendent tous de la fourniture en temps voulu de soutien et de services uniques et spécialisés pour atteindre leurs objectifs d’innovation urgents et à plus long terme. Le CNRC doit accélérer ses approvisionnements en biens d’équipement pour s’adapter à la rapidité de ses activités s’il veut répondre de manière adéquate aux besoins de ces partenaires clés non gouvernementaux.
Comme la nouvelle Corporation d’innovation du Canada (CIC) fournit le financement nécessaire à un plus grand nombre d’entreprises canadiennes pour entreprendre de la R-D, la demande de spécialistes et d’installations de pointe pour travailler et mettre à l’essai de nouvelles technologies augmentera. De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, n’ont pas la capacité interne de créer des équipes de recherche multidisciplinaires ou de construire des installations pour créer des prototypes, mettre au point et à l’essai de nouvelles technologies. Le CNRC doit disposer de l’environnement opérationnel requis en vue de fournir les experts et les installations dont les entreprises ont besoin pour innover avec rapidité et agilité.
Dans l’ensemble, ces mesures structurelles permettront au CNRC de travailler main dans la main avec la CIC et mèneront à une plus grande commercialisation de la recherche de pointe, à l’adaptation et à l’adoption de technologies, à l’innovation de procédés, et à des gains de productivité pour le Canada.
Q. Le moment est-il bien choisi pour déléguer davantage de pouvoirs en matière d’approvisionnement alors que le gouvernement propose de réduire les services professionnels?
R. Le CNRC dispose aujourd’hui d’une solide équipe d’approvisionnement dotée d’un cadre stratégique pertinent. Cette équipe sera renforcée afin d’assurer la gouvernance et la surveillance appropriées des nouveaux pouvoirs d’approvisionnement, y compris l’établissement d’un comité externe de surveillance de l’approvisionnement qui présentera un rapport annuel au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. De plus, le CNRC demeurera assujetti au Règlement sur les marchés de l’État et aux directives du Conseil du Trésor.
Q. Pourquoi créer une nouvelle Corporation d’innovation canadienne (CIC) et exclure le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) si vous pouvez apporter des améliorations en modifiant la Loi sur le CNRC?
R. Les changements proposés visent à améliorer le rendement des activités de recherche du CNRC et à mieux permettre à l’organisation et à ses chercheurs d’établir des partenariats avec les entreprises et le milieu universitaire et collégial. Ces changements visent également à lui permettre de travailler efficacement de concert avec le PARI dans le cadre de la nouvelle CIC pour soutenir conjointement l’innovation en entreprise. La CIC sera mise sur pied pour financer des entreprises innovantes et le CNRC sera en mesure d’offrir à ces mêmes entreprises un accès à de l’expertise et à des installations pour améliorer leurs produits et services, ainsi que pour commercialiser de nouvelles technologies.
Loi sur les brevets
Q. Qu’est-ce qu’un brevet?
R. Un brevet est un monopole de durée limitée accordé par le gouvernement pour favoriser l’innovation. Par l’entremise du brevet, le gouvernement permet à l’inventeur d’empêcher autrui de fabriquer, d’utiliser ou de vendre son invention pendant la durée du brevet. Pour être admissible à la protection d’un brevet, l’invention doit être réellement nouvelle (c.-à-d. une première mondiale), utile (fonctionnelle et exploitable) et novatrice (faire preuve d’ingéniosité et ne pas être évidente).
Q. Comment un brevet est-il accordé?
R. Le commissaire aux brevets peut accorder ou rejeter la demande de brevet. L’inventeur doit d’abord présenter une demande de brevet à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le demandeur a ensuite quatre ans pour demander à ce que l’OPIC évalue sa demande. La phase d’examen du processus de demande de brevet peut durer quelques mois ou quelques années (la durée moyenne de cette phase est actuellement de 31 mois). Il s’agit d’un processus itératif qui nécessite souvent la production d’un ou de plusieurs rapports de l’examinateur par l’OPIC et des réponses du demandeur, et parfois des modifications à la demande.
Q. Quelle est la durée actuelle d’un brevet?
R. Au Canada, la durée d’un brevet est de 20 ans à partir du moment où la demande de brevet est faite. Un brevet canadien prend effet au Canada qu’une fois accordé par le commissionnaire aux brevets. De plus, les droits liés à un brevet ne sont valides que sous réserve du paiement des frais de maintenance annuels à l’OPIC.
Q. Qu’est-ce qu’est l’ajustement de la durée du brevet (ADB)? Quel est l’objectif de l’ ADB?
R. Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le Canada s’est engagé à mettre en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet afin d’éviter les retards « déraisonnables » ou inutiles. En cas de retard « déraisonnable » pour l’octroi d’un brevet, le Canada doit proposer une façon d’ajuster la durée du brevet pour compenser le retard. Selon l’ACEUM, un retard est « déraisonnable » si la délivrance du brevet a lieu plus de cinq ans après la date de la demande de brevet, ou plus de trois ans à compter de la présentation d’une requête d’examen de la demande, la date la plus tardive étant retenue.
Q. Quels sont les avantages de l’ADB?
R. L’ADB a comme principal avantage pour les titulaires des brevets que les retards causés par l’OPIC n’auront pas pour effet d’éroder la période de validité de leur brevet. La prolongation de la durée du brevet offre aux titulaires de brevet davantage de temps pour générer de la valeur à partir de leur brevet, par exemple grâce à des licences d’exploitations plus longues ou à d’autres occasions de ventes. Ils peuvent également tirer parti de la durée de brevet prolongée pour rendre les investissements plus attrayants. Toutefois, ces prolongations ne sont pas sans conséquence pour l’économie canadienne. En effet, les consommateurs pourraient devoir payer des prix plus élevés pour une plus longue période en raison de la prolongation de la durée du monopole.
Q. Qui bénéficiera davantage de l’ADB, les titulaires de brevets canadiens ou les titulaires de brevets étrangers?
R. Les titulaires de brevets canadiens et étrangers bénéficieront dans la même mesure de l’ADB puisque les dispositions s’appliquent à tous de la même façon sans égard au lieu de résidence du titulaire. On ne sait pas combien de brevets accordés par l’OPIC sont détenus par des non-Canadiens, mais le pourcentage pourrait être considérable puisque seule une petite fraction des demandes de brevet présentées à l’OPIC provient du Canada. À titre d’exemple, des 37 155 demandes de brevets présentées à l’OPIC en 2021, 87 % ont été faites par des demandeurs étrangers.
Q. Comment l’ADB sera-il accordé? Qui sera admissible?
R. Les titulaires de brevet qui croient que leur demande a fait l’objet de retards déraisonnables devront présenter une demande d’ajustement de la durée du brevet à l’OPIC. L’ADB sera accordé au cas par cas. Les exigences relatives à l’ABD s’appliquent à tous les titulaires de brevet dans tous les domaines de la technologique.
Q. Comment l’ADB sera--il calculé?
R. Le cadre législatif (c.-à-d. les modifications à la Loi sur les brevets) fixe essentiellement les paramètres en vue de l’ADB en plus d’établir les autorités réglementaires pertinentes pour que les titulaires de brevet, le public et l’OPIC sachent quels brevets sont admissibles à l’ADB, de quelle façon l’ADB peut être obtenu et comment il est calculé.
Un règlement sera préparé pour accompagner le cadre législatif avant la mise en application. Selon l’ACEUM, certaines périodes peuvent être exclues des calculs relatifs à l’ADB, comme les retards causés par le demandeur. Les équations utilisées figureront dans le règlement.
Q. Que se passe-t-il si quelqu’un est en désaccord avec la façon dont l’ADB est calculé?
R. Les modifications à la Loi sur les brevets comprennent des dispositions visant à clarifier les brevets qui sont admissibles à l’ADB et la procédure de réévaluation, au besoin, des calculs de l’ADB par le commissaire aux brevets de l’OPIC ou en raison d’un appel devant la Cour suprême par un titulaire de brevet ou un tiers préoccupé par les conséquences éventuelles de la prolongation des brevets.
Si une erreur est faite par le commissaire qui accorde l’ADB, le cadre législatif permet au commissaire d’examiner de nouveau l’ADB accordé. Si le titulaire de brevet a obtenu une prolongation plus longue que ce à quoi il était admissible, le commissaire peut alors réduire la durée de la prolongation en conséquence. Il est possible pour la Cour fédérale de réduire la durée de la prolongation accordée au brevet s’il est déterminé que le demandeur a obtenu une prolongation plus longue que ce à quoi il était admissible.
Q. Les certificats de protection supplémentaires auront-ils des répercussions sur les calculs liés à l’ADB?
R. Les certificats de protection supplémentaires, comme les brevets, peuvent être accordés aux titulaires de brevet pharmaceutique qui ne peuvent mettre leur produit breveté sur le marché en raison de retards dans l’obtention de l’approbation réglementaire par Santé Canada. Les certificats de protection supplémentaires ont fait leur entrée au Canada à la suite d’un engagement pris par le Canada dans le cadre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG). Les modifications apportées à la Loi sur les brevets précisent que ces deux types de prolongation (l’ADB et les certificats de protection supplémentaires) seront exercés simultanément.
Q. Les États-Unis et le Mexique ont-ils mis en place un système d’ADB? Dans l’affirmative, comment ces systèmes se comparent-ils à celui du Canada?
R. Les États-Unis ont négocié l’obligation d’ADB avec plus d’une dizaine d’autres pays, comme l’Australie, le Chili, la Chine, la Corée, le Pérou et Singapour. La stratégie de mise en œuvre employée par les partenaires commerciaux des États-Unis varie, mais les pays se limitent généralement à ce qui est exigé de façon explicite selon le traité. Certains pays ont pris des mesures pour limiter la délivrance d’ADB. Par exemple, le Mexique, dans sa mise en œuvre de l’obligation d’ADB dans le cadre de l’ACEUM, a limité la durée de prolongation pouvant être accordée à cinq ans, offre un ratio de compensation inférieur à 1:1 et exige que le processus d’examen du brevet soit terminé en cinq ans tout au plus.
Dans leur application de l’obligation d’ADB, qui précède l’ACEUM, les États-Unis dépassent les exigences minimales énoncées de façon explicite dans le traité, ce qui mène généralement à un nombre élevé d’ADB accordés. En 2020, plus de 50 % des brevets accordés aux États-Unis ont fait l’objet d’un ADB, et la durée moyenne de la prolongation était de 180 jours.
Un cadre modernisée pour renforcer la réglementation des produits de santé naturels [Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)]
Q. Pourquoi les produits de santé naturels (PSN) avaient-ils été exclus de la Loi de Vanessa (projet de loi C-17) au moment de son adoption en 2014?
R. Les PSN avaient été inclus au départ dans la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa), certains intervenants ont soutenu à l’époque que les PSN étaient intrinsèquement plus sûrs que d'autres médicaments et ont plaidé pour leur suppression. Compte tenu des données limitées du programme qui justifiant leur inclusion à l’époque, les PSN ont finalement été exclus du champ d’application. Par conséquent, les pouvoirs de Santé Canada en matière de surveillance des PSN ne concordent pas avec les pouvoirs à sa disposition pour des produits de santé similaires, et le Ministère doit s’en remettre à la volonté de l’industrie lorsque des problèmes de santé et d’innocuité se présentent.
Q. Si les modifications législatives proposées sont adoptées par le Parlement, de quels nouveaux pouvoirs disposerait le ministre de la Santé et quand entreraient-ils en vigueur?
R. Les modifications proposées à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) élargiraient les pouvoirs conférés par la Loi de Vanessa aux PSN. Ces pouvoirs permettraient au ministre de la Santé, par exemple, d’ordonner des rappels pour les produits dangereux ou d’obliger des entreprises à réviser leurs étiquettes et amélioreraient ainsi la capacité de Santé Canada à tenir compte des risques importants pour la santé et l’innocuité.
À court terme, certains pouvoirs entreraient en vigueur à l’appui d’améliorations immédiates au programme, notamment des pouvoirs comme la capacité d’obliger des rappels de produits et d’imposer des sanctions plus sévères.
À moyen et plus long terme, des modifications réglementaires au Règlement sur les produits de santé naturels seraient proposées afin d’opérationnaliser certains des pouvoirs restants de la Loi de Vanessa. Ces pouvoirs comprennent ceux permettant au ministre d’ordonner la réalisation d’essais, d’études ou d’évaluations de produits et d’exiger la notification obligatoire des effets indésirables graves par les établissements de santé.
Q. Comment les nouveaux pouvoirs contribueraient-ils à protéger la santé et la sécurité des consommateurs qui utilisent des PSN?
R. Santé Canada a constaté des cas de non-conformité au sein de l’industrie avec le Règlement sur les produits de santé naturels, ce qui entraîne des risques pour la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens qui utilisent des PSN. La contamination des produits en raison du non-respect des Bonnes pratiques de fabrication et la présence d’ingrédients dans les produits qui ne sont pas mentionnés sur les étiquettes comptent parmi les exemples de cette non-conformité. Une telle situation se produit alors que les Canadiennes et les Canadiens ont de plus en plus recours aux PSN. Étendre les pouvoirs conférés par la Loi de Vanessa aux PSN augmenterait la capacité de Santé Canada à gérer les risques liés à l’innocuité des produits sur le marché et à remédier à la non-conformité des PSN lorsque des risques pour la santé et l’innocuité sont établis (p. ex. pour ordonner le rappel d’un produit ou imposer des amendes et des peines plus sévères en cas d’infraction touchant les PSN).
Q. Quelles sont les constatations du récent audit du CEDD sur le Programme des produits de santé naturels? En quoi la présente proposition se rapporte-t-elle aux constatations de l’audit du CEDD?
R. Le 22 avril 2021, le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) a présenté les résultats d’un audit du Programme des produits de santé naturels. Le rapport du CEDD notait que, bien que l’approche de mise en marché du programme actuel pour assurer l’innocuité et l’efficacité des PSN soit appropriée, elle est limitée en ce qui a trait aux outils en place après la mise en marché, y compris la surveillance des étiquettes des PSN, la surveillance de la publicité fausse ou trompeuse ainsi que la capacité générale pour les inspections et la conformité et l’application de la loi efficaces liées aux PSN commercialisés.
Santé Canada a accepté les recommandations de l’audit et s’est engagé publiquement à en tenir compte tout en reconnaissant que donner complètement suite à certaines des recommandations nécessiterait de nouveaux pouvoirs. Les constatations et les recommandations ont été étayées dans un rapport déposé par le Comité permanent des comptes publics (PACP) en juin 2022.
Q. Les autorisations législatives sont-elles nécessaires pour les produits naturels à faible risque?
R. Bien que les PSN soient généralement considérés comme moins risqués que d’autres produits de santé tels que les médicaments sur ordonnance, ils ne sont pas sans risque. Dans le récent audit du Programme des produits de santé naturels de Santé Canada par le CEDD, les auditeurs ont constaté que les publicités pour 88 % des PSN qu’ils avaient examinés contenaient des renseignements potentiellement trompeurs. Comme le mentionne la réponse du ministère à l’audit, Santé Canada ne dispose actuellement pas des outils nécessaires pour prévenir et résoudre efficacement les problèmes de santé et d’innocuité lorsqu’ils se présentent. Étendre les pouvoirs conférés par la Loi de Vanessa aux PSN donnera à Santé Canada les outils supplémentaires lui permettant de traiter les risques pour la santé et l’innocuité qui se posent.
Interdiction d’expérimentation de produits cosmétiques sur les animaux [lLoi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)]
Questions générales
Q. Pourquoi le Canada propose-t-il d’interdire les essais de cosmétiques sur des animaux ?
R. En réponse aux préoccupations du public à l’égard du bien-être des animaux, le gouvernement s’est engagé, dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, à présenter un projet de loi visant à mettre fin aux essais sur des animaux. L’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux est proposée comme première étape visant à tenir cet engagement, car la science permet aujourd’hui de satisfaire aux exigences de sécurité applicables aux produits cosmétiques à l’aide d’autres solutions que des essais sur des animaux. L’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux encouragera une élimination progressive des essais sur des animaux et contribuera à la poursuite de l’élaboration de solutions de rechange aux essais sur des animaux.
En mettant en œuvre cette interdiction, le Canada se joindrait aux 41 pays qui ont adopté des lois pour limiter ou interdire les essais de cosmétiques sur les animaux.
Q. Que signifie l’interdiction pour les Canadiens ?
R. L’interdiction n’aura aucune incidence sur la disponibilité des produits existants et ne devrait pas avoir d’incidence notable sur la disponibilité des produits futurs que les Canadiens pourront acheter :
Les produits déjà sur le marché lorsque les modifications entreront en vigueur seront exemptés des interdictions, de sorte que les produits existants ne seront pas retirés des étagères;
Des interdictions similaires promulguées dans d’autres pays n’ont pas été liées à une diminution de la sélection de produits sur le marché.
Cette proposition devrait aider davantage les consommateurs à prendre leurs décisions d’achat en améliorant l’exactitude des étiquettes et des allégations relatives à l’absence d’essais de cosmétiques sur des animaux, car elle obligera les fabricants à justifier ces allégations, sur demande du ministre de la Santé.
Q. Quels types d’activités seraient interdits en vertu de ces nouvelles modifications ?
R. Santé Canada réglemente les cosmétiques par l’entremise d’un régime d’après-commercialisation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques. Bien que Santé Canada accepte actuellement les données de l’industrie sur les essais sur les animaux pour démontrer l’innocuité d’un produit cosmétique, la Loi sur les aliments et drogues ne l’exige pas.
Les modifications proposées entraîneraient l’interdiction des activités suivantes :
- la réalisation au Canada d’essais sur des animaux qui peuvent causer des douleurs physiques ou mentales, des souffrances ou des blessures aux animaux dans le but de satisfaire aux exigences relatives aux cosmétiques prévues par la Loi sur les aliments et drogues ou le cadre législatif de tout autre pays relatif aux cosmétiques;
- la vente d’un cosmétique au Canada si le fabricant, l’importateur ou le vendeur du cosmétique s’appuie sur des données provenant d’essais sur des animaux pour démontrer l’innocuité du cosmétique, lorsque les essais peuvent causer des douleurs physiques ou mentales, des souffrances ou des blessures aux animaux, à quelques exceptions près;
- l’étiquetage ou la publicité d’un cosmétique prétendant que le cosmétique n’a pas fait l’objet d’essais sur les animaux après l’entrée en vigueur de l’interdiction, à moins que le fabricant, l’importateur ou le vendeur ne puisse fournir des éléments de preuve qui confirment cette allégation, sur demande du ministre.
Q. Y aurait-il des exceptions à l’interdiction de faire des essais sur des animaux au Canada ?
R. Non, il n’y aura pas d’exceptions à cette interdiction (interdiction I, question 3). Aucune personne, y compris les chercheurs et l’industrie, ne pourra effectuer un essai sur un animal pour satisfaire à une exigence relative aux cosmétiques prévue dans la Loi sur les aliments et drogues ou à des exigences relatives aux cosmétiques d’un autre pays. Les essais sur des animaux aux fins autres que le respect des exigences relatives aux cosmétiques continueront d’être autorisés.
Si un fabricant, un importateur ou un vendeur a effectué des essais sur des animaux à l’étranger pour démontrer l’innocuité de son cosmétique, il peut tout de même vendre son cosmétique au Canada seulement s’il peut en démontrer l’innocuité à l’aide de données d’essais autres que les essais sur des animaux ou de données admissibles en vertu des exceptions décrites à la question 5.
Q. Y aurait-il des exceptions à l’interdiction de vendre un cosmétique en s’appuyant sur des données d’essais sur des animaux pour démontrer son innocuité ?
R. Oui, il y aurait des exceptions à l’interdiction de la capacité d’un fabricant, d’un importateur ou d’un vendeur de se fonder sur des données d’essais sur des animaux pour démontrer l’innocuité de son cosmétique (interdiction ii, à la question 3).
Premièrement, il serait possible de continuer à s’appuyer sur les données existantes provenant d’essais sur des animaux pour démontrer l’innocuité de produits cosmétiques déjà sur le marché. Cela est conforme à la façon dont d’autres territoires de compétence ont mis en œuvre de nouvelles exigences concernant les interdictions des essais de cosmétiques sur des animaux. Avec le temps, à mesure que de nouveaux cosmétiques seraient introduits et que les cosmétiques existants seraient reformulés, les exigences s’appliqueraient à un nombre croissant de produits cosmétiques.
Deuxièmement, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs seraient en mesure de se fier aux données d’essais sur ses animaux lorsqu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes :
- les essais sur des animaux ont été effectués avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de vente;
- les données sur des essais sur des animaux ont été publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web ou dans une revue scientifique;
- les données sur des essais sur des animaux étaient accessibles au public, et les essais sur des animaux n’ont pas été effectués par le fabricant, l’importateur ou le vendeur ou en son nom ni n’ont été parrainés par le fabricant, l’importateur ou le vendeur; ou
- les essais sur des animaux étaient nécessaires pour satisfaire soit à une exigence législative au Canada autre que les exigences relatives aux cosmétiques prévues dans la Loi sur les aliments et drogues, soit à des exigences non liées aux cosmétiques prévues par une loi d’un autre pays (p. ex. les exigences relatives aux médicaments pharmaceutiques) afin de vendre un produit non cosmétique, et l’ingrédient qui a fait l’objet d’essais sur des animaux a une utilisation valide dans un tel produit non cosmétique qui est ou a été vendu là où cette loi s’applique.
Q. Y aurait-il des exceptions à l’interdiction d’allégations fausses ou trompeuses sur l’étiquetage ou la publicité des cosmétiques ?
R. Non, tous les produits cosmétiques sur le marché devront être conformes à l’interdiction d’allégations fausses ou trompeuses en matière d’étiquetage ou de publicité. Toutefois, l’interdiction ne s’applique qu’aux allégations relatives aux essais sur des animaux qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur de l’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux. Par exemple, si une allégation sur le produit d’un fabricant indique « aucun essai sur un animal », Santé Canada ne demanderait des preuves que pour la période qui suit l’entrée en vigueur de l’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux.
Santé Canada n’a pas l’intention d’imposer des normes gouvernementales concernant les allégations d’absence de cruauté relatives aux essais sur des animaux. Cette approche est conforme à celle de l’Union européenne. Les fabricants pourraient continuer à déterminer comment ils veulent présenter les allégations sur leurs étiquettes, si les allégations peuvent être prouvées. Santé Canada ne demanderait des preuves à l’appui d’une étiquette comprenant une allégation d’absence de cruauté que si une plainte a été déposée sur la page Web existante Signaler un incident concernant un produit de consommation ou un cosmétique (Canada.ca).
Q. Sur quelles données peut-on se fier pour démontrer l’innocuité des cosmétiques ?
R. En plus des données d’essais sur des animaux permises conformément aux exceptions décrites à la question 5 ci-dessus, on peut se fier aux données provenant de méthodes d’essais n’utilisant pas d’animaux. Cela pourrait inclure, par exemple, des données d’essais sur des cultures cellulaires ou des données s’appuyant sur des modèles informatiques ou des renseignements existants sur des produits chimiques similaires.
Des méthodes d’essais n’utilisant pas d’animaux sont continuellement mises au point ou améliorées en réponse à l’appui du public à l’élimination des essais sur des animaux. L’interdiction proposée au Canada appuierait ce changement mondial visant à réduire la dépendance à l’égard des essais sur des animaux en encourageant davantage l’industrie cosmétique à se concentrer sur l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’essais n’utilisant pas d’animaux.
L’interdiction proposée ne ferait pas obstacle à d’autres régimes législatifs au Canada, où des essais sur des animaux sont encore nécessaires pour démontrer l’innocuité d’un produit pour la santé humaine, notamment les essais relatifs à des produits pharmaceutiques et des produits chimiques.
Q. Ces nouvelles exigences seraient-elles semblables à celles des autres pays ?
R. À l’heure actuelle, 41 pays étrangers ont déjà promulgué des lois interdisant ou limitant les essais de cosmétiques sur des animaux. Il s’agit notamment de l’Australie, de tous les pays de l’Union européenne, de l’Inde, d’Israël, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni. L’approche de l’Union européenne, en place depuis 2013, est généralement considérée comme la plus complète en matière d’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux et de vente de cosmétiques testés sur des animaux. L’approche de Santé Canada s’aligne généralement sur l’approche adoptée dans l’Union européenne. L’harmonisation des lois sur les cosmétiques avec celles d’autres territoires de compétence internationaux procurerait des avantages commerciaux au Canada et aiderait les fabricants de cosmétiques canadiens qui souhaitent vendre leurs produits dans d’autres pays.
Q. Comment l’industrie se conformera-t-elle aux nouvelles exigences ?
R. Les modifications proposées à la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire les essais de cosmétiques sur des animaux créeraient un fardeau réglementaire minimal pour l’industrie cosmétique.
Pour se conformer aux nouvelles exigences, l’industrie devrait :
- S’abstenir de procéder, au Canada, à des essais de cosmétiques sur des animaux afin d’établir leur innocuité dans le but de satisfaire aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues en matière de sécurité;
- S’assurer que l’innocuité de tout nouveau produit cosmétique vendu au Canada peut être établie en se fondant strictement sur les données admissibles (c.-à-d. les données ne provenant pas d’essais sur des animaux ou les données auxquelles s’appliquent les exceptions pertinentes);
- S’assurer que toutes les allégations relatives aux essais sur des animaux peuvent être justifiées.
Les fabricants et les importateurs seraient également encouragés à soumettre à Santé Canada, au moyen du formulaire de déclaration des cosmétiques, une déclaration volontaire indiquant qu’ils ont établi l’innocuité de leur produit nouveau ou reformulé sans se fier à des données d’essais sur des animaux, interdits par les nouvelles modifications. Santé Canada consignerait les données soumises et répondrait aux plaintes en prenant les mesures appropriées, comme une évaluation de tout renseignement enregistré, l’exécution d’inspections ou une communication avec la partie réglementée pertinente.
Q. Quand les nouvelles exigences entreraient-elles en vigueur ?
R. Santé Canada prévoit que les modifications à la Loi sur les aliments et drogues entreront en vigueur six mois après la sanction royale.
Q. Pourquoi n’interdit-on que les essais sur des animaux à l’égard des cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ? Qu’en est-il des autres lignes de produits ?
R. Les essais sur les animaux continueront d’être requis en vertu d’autres régimes législatifs pour démontrer la sécurité jusqu’à ce que des méthodes alternatives non animales internationalement acceptées deviennent plus facilement disponibles pour les gammes de produits autres que les cosmétiques, comme les produits pharmaceutiques ou les produits chimiques. Par exemple, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) prévoit qu’aucune substance nouvelle, y compris les ingrédients à usage mixte et les ingrédients destinés à être utilisés strictement dans un cosmétique, ne peut être introduite sur le marché canadien avant de faire l’objet d’évaluations des risques qu’elle présente pour l’environnement et la santé humaine. Ces exigences demeureraient en place pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de l’environnement.
Santé Canada continuerait de travailler en étroite collaboration avec les principaux intervenants, y compris les groupes de défense des droits des animaux et les associations de l’industrie, afin de comprendre leurs préoccupations et leurs points de vue et de répondre, dans la mesure du possible, aux préoccupations relatives aux essais sur des animaux, tout en continuant de travailler avec des partenaires internationaux pour réduire la dépendance à l’égard des essais sur des animaux dans d’autres domaines où cela est possible et scientifiquement faisable.
Q. Comment le grand public et les principaux intervenants devraient-ils réagir à l’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux ?
R. Les enquêtes montrent que la plupart des Canadiens appuient l’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux. Selon un sondage d’opinion publique mené par une firme indépendante en 2019, 87 % des Canadiens appuient l’interdiction des essais de cosmétiques sur des animaux. Cela est également mis en évidence par le volume exceptionnel de correspondance reçue par Santé Canada de la part de Canadiens qui ont exprimé cette opinion (plus de 68 000 depuis le 1er avril 2021). Conformément aux approches adoptées dans d’autres territoires de compétence, cette interdiction fera en sorte que les produits existants restent sur le marché, mais donnera aux Canadiens la confiance qu’aucun autre essai sur des animaux ne puisse être entrepris pour établir l’innocuité des cosmétiques importés ou fabriqués en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et que les étiquettes affirmant que les produits n’ont pas été testés sur des animaux soient exactes.
On s’attend également à ce que les groupes d’intervenants répondent positivement à cette proposition, comme l’ont démontré la couverture médiatique récente et les lettres d’appui envoyées au ministre de la Santé depuis la fin de 2021 par Humane Canada et un collectif d’organisations représentant l’industrie des cosmétiques et ses nombreuses entreprises membres, des détaillants et des défenseurs des droits des animaux.
La détermination de l’admissibilité des canadiens au programme canadien de soins dentaires : rapport sur la couverture dentaire (Loi sur les mesures de soins dentaires)
Q. La divulgation de ces informations par les employeurs pourrait-elle entraîner des conséquences inattendues pour les entreprises canadiennes?
R. Santé Canada et Finances Canada ne prévoient pas de conséquences inattendues pour les entreprises canadiennes du fait de la divulgation de ces informations à Emploi et Développement social Canada (Service Canada) et à Santé Canada.
- Les informations ne seront utilisées que pour administrer le Régime de soins dentaires et confirmer l’admissibilité des demandeurs. Les décisions prises par Service Canada ou Santé Canada n’auront d’incidence que sur l’admissibilité des Canadiens au Régime de soins dentaires.
- La collecte de ces informations étant obligatoire, si un employeur ne fournit pas ces informations sur les feuillets requis (T4 et T4A), il s’expose à des pénalités. Ce type de mesure d’exécution est une pratique courante en ce qui concerne la collecte d’informations sur les formulaires fiscaux et ce n’est pas nouveau pour les employeurs.
Q. Quelles sont les conséquences pour le Régime de soins dentaires si les informations relatives à la couverture dentaire fournie par l’employeur ne sont pas collectées?
R. Si ces informations ne sont pas collectées dans le cadre de la structure fiscale, Service Canada et Santé Canada ne disposent pas d’une méthode indépendante et fiable pour valider les attestations des Canadiens relatives à la couverture des soins dentaires. Les conséquences potentielles sont les suivantes :
- Les retards dans l’inscription des Canadiens au Régime de soins dentaires, qui se traduisent par des retards dans l’accès des Canadiens aux soins dentaires.
- Inscrire au Régime de soins dentaires, sans le savoir, des Canadiens qui ont accès à une couverture dentaire fournie par leur employeur, ce qui augmente le coût global de la prestation du Régime de soins dentaires.
- Augmentation des coûts administratifs, car les employés de Service Canada devraient valider manuellement le statut de la couverture dentaire d’un demandeur et mettre en place des mesures pour récupérer les prestations versées, si le demandeur a fourni une attestation inexacte.
- Compliquer le processus de demande d’adhésion, car des informations supplémentaires devraient être recueillies auprès des Canadiens qui souscrivent au Régime de soins dentaires, telles que les coordonnées de leur employeur.
- Élimination des possibilités d’introduire une réinscription automatique au Régime de soins dentaires, étant donné que la validation devrait être effectuée manuellement chaque année.
Q. Est-il important que la couverture dentaire fournie par l’employeur soit moins généreuse (qu’elle offre un moins bon accès aux services dentaires) que celle fournie par le Régime canadien de soins dentaires (Régime de soins dentaires)?
R. À l’heure actuelle, l’orientation politique du Régime de soins dentaires est de fournir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu est inférieur à 90 000 $ et qui n’ont pas accès à une couverture dentaire.
En outre, il n’existe pas de mesure permettant d’examiner si les différentes couvertures dentaires sont comparables à celle du plan dentaire, car les détails de la couverture dentaire fournie par l’employeur ne sont pas dans le domaine public.
Q. Que se passe-t-il si la date d’entrée en vigueur de la modification retarde la collecte des renseignements sur la couverture des soins dentaires jusqu’à l’année d’imposition 2024?
R. Le Régime de soins dentaires est un programme fondé sur le revenu - qui nécessite les renseignements fiscaux de l’année précédente pour déterminer l’admissibilité. Par conséquent, sans les informations sur les contribuables de l’année 2023, il faudrait mettre au point des solutions de contournement manuelles pour valider l’accès d’un demandeur à la couverture dentaire fournie par l’employeur.
Modification visant à donner suite à la décision r. C. Gorman de la cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur la Société canadienne de postes)
Q. Que s’est-il passé dans l’affaire Gorman?
R. Dans l’affaire R. c. Gorman, M. Gorman a été accusé de trafic de cocaïne après la fouille d’un colis par des inspecteurs postaux. M. Gorman a soutenu que le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes (LSCP), qui autorise la fouille, violait l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le 11 janvier 2022, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a jugé que le paragraphe 41(1) violait l’article 8 de la Charte et que le pouvoir illimité de fouiller les colis ne correspondait pas aux attentes raisonnables d’une personne en matière de protection de la vie privée au titre de la Charte. La Cour n’a pas décidé d’une réparation à ce moment-là pour donner à M. Gorman et à la Couronne l’occasion de présenter d’autres arguments.
Le 12 avril 2022, la Cour a invalidé le paragraphe 41(1) de la LSCP à Terre-Neuve-et-Labrador. Toutefois, elle a suspendu la publication de sa déclaration pendant un an, soit jusqu’au 12 avril 2023, afin de donner au Parlement le temps d’adopter une loi pour remédier à la situation.
Q. Que se passera-t-il si les modifications législatives ne sont pas adoptées avant la date limite du 12 avril 2023?
R. Si les modifications législatives ne sont pas adoptées d’ici le 12 avril 2023, toutes les mesures possibles seront prises pour demander une prolongation à la Cour ou un appel pourrait être interjeté pour tenter de suspendre la décision de la Cour afin de donner plus de temps au gouvernement de faire adopter les modifications législatives.
Postes Canada n’a pas été en mesure de cerner des stratégies d’atténuation qui permettraient de réduire les répercussions de la décision R. c. Gorman si la modification n’est pas en vigueur avant la date limite fixée par la Cour.
Q. Quels sont les effets de l’invalidation du paragraphe 41(1)?
R. L’invalidation du paragraphe 41(1) signifierait que, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les inspecteurs postaux ne seraient plus en mesure d’ouvrir les colis soupçonnés de contenir des objets inadmissibles comme des drogues illicites, des substances dangereuses, des explosifs, des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées, des munitions, ainsi que d’autres objets interdits.
Sans cette capacité réglementaire, Postes Canada ne sera pas en mesure de maintenir adéquatement la sécurité du système postal et de ses employés travaillant à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette situation pourrait avoir de graves répercussions négatives liées au trafic de substances illicites par voie postale.
Pendant la période de suspension (c’est-à-dire jusqu’au 12 avril 2023), Postes Canada peut continuer à inspecter les colis. Cependant, une fois l’échéance de la Cour passée, Postes Canada n’aura plus le pouvoir d’inspecter les colis à Terre-Neuve-et-Labrador, à moins qu’une nouvelle loi conforme aux motifs de la Cour ne soit promulguée.
Q. Les inspecteurs postaux sont-ils efficaces?
R. Selon Postes Canada, environ 95 % des colis inspectés contiennent des objets inadmissibles (dont l’expédition est interdite) comme des opioïdes, des pilules d’ecstasy, de la méthamphétamine et d’autres substances illicites, ainsi que de l’alcool destiné à des communautés nordiques et autochtones sobres ou visées par des interdictions ou des restrictions.
3 457 colis ont été inspectés en 2021 et 64 % de ces colis étaient destinés à des communautés autochtones et nordiques.
Q. Qu’est-ce que le projet de loi S-256 et quel est son lien avec cette proposition?
R. Le projet de loi S-256 a été présenté par le sénateur Pierre Dalphond le 22 novembre 2022 et vise à modifier la LSCP afin de permettre aux forces de l’ordre de fouiller et de saisir le courrier.
Le projet de loi proposé modifierait les paragraphes 2(1) et 40(3) ainsi que l’article 48 de la LSCP. Il est peu probable que le projet de loi du Sénat soit adopté assez rapidement pour remédier au problème, si tant est qu’il aboutisse.
Plus important encore, comme le projet de loi proposé ne modifierait pas le paragraphe 41(1) de la LSCP, il ne tient pas compte de la décision R. c. Gorman.
Q. Quelle est la Stratégie de réconciliation avec les Autochtones et le Nord de Postes Canada?
R. Postes Canada a annoncé la Stratégie de réconciliation avec les Autochtones et le Nord le 17 novembre 2020, afin de renouveler sa relation de longue date avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits, ainsi qu’avec les communautés nordiques.
Dans le cadre de cette Stratégie, Postes Canada s’est engagée à travailler à réduire le nombre d’articles interdits, comme l’alcool et les drogues illicites, qui pénètrent dans ces communautés.
Q. Quelles sont les répercussions de la modification proposée sur les activités des inspecteurs postaux?
R. La Cour a décidé d’invalider le paragraphe 41(1) de la LSCP, car elle ne comporte aucune norme, et non pas en raison de la façon dont Postes Canada appliquait ledit paragraphe 41(1).
Les modifications proposées auraient peu d’effet sur les activités des inspecteurs postaux, car ces derniers ont toujours appliqué une norme juridique plus élevée que celle exigée par la LSCP avant d’inspecter les colis.
Postes Canada a accepté de faire concorder ses politiques d’inspection postale avec les modifications proposées, une fois que celles-ci auront été adoptées.
Fonds de croissance du Canada
Général
Q. Qu’est-ce que le Fonds de croissance du Canada ?
R. Le Fonds de croissance du Canada (FCC) est un fonds d’investissement public de 15 milliards $ sans lien de dépendance qui permettra d’attirer des capitaux privés au sein de projets, technologies, entreprises et chaînes d’approvisionnement faibles en carbone en utilisant des outils d’investissement absorbant certains risques.
Modifications à la Loi sur l’OIRPSP
Q. Quel est le statut du Fonds de croissance du Canada? Quand sera-t-il prêt à effectuer des investissements?
R. Conformément à l’annonce dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022 (EEA) que le FCC serait opérationnel au cours du premier semestre de 2023, le FCC a été constitué à titre de filiale de la Corporation de Développement des Investissements du Canada (CDEV) en décembre 2022 et la Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2022 (Loi sur l’EEA) a autorisé la ministre des Finances à doter le FCC de 2 milliards $ de capital initial.
La section 32 de la partie 4 propose des modifications à la Loi sur l'office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (la Loi sur l’OIRPSP) afin de permettre à l’Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) de gérer les actifs du FCC afin d’accomplir le mandat du FCC d’attirer des capitaux privés afin d’investir dans l’économie propre du Canada.
La section 32 de la partie 4 permettra de s’assurer que le FCC mènera son mandat en collaboration avec Investissements PSP, de manière à lui permettre d’agir rapidement et de commencer à investir afin de soutenir la croissance de l’économie propre du Canada.
À la suite du dépôt du budget, Investissements PSP a détaché une équipe au FCC afin d’aider le FCC à identifier et compléter des transactions, les premières transactions devant être annoncées d’ici à l’été 2023.
Si la sanction royale est obtenue pour cette Loi, le FCC et Investissements PSP signeront une Entente de gestion de placements en vertu de laquelle Investissements PSP gèrera et investira les actifs du FCC. Investissements PSP offrira au FCC l’équipe d’investissement professionnelle dont il a besoin avec d’accomplir son mandat à long terme.
Q. Qui sera responsable de mettre en place le Fonds de croissance du Canada ?
R. Investissements PSP sera autorisé à constituer une nouvelle filiale afin d’offrir des services de gestion de placements au FCC, conformément à toute condition convenue par la filiale et le FCC.
Q. Qui paiera les coûts d’opération engendrés par la prestation de services au Fonds de croissance du Canada ?
R. Les coûts associés à l’établissement et l’opération de la filiale d’Investissements PSP de même qu’à sa prestation de services de gestion de placements seront payés par le FCC. Cela garantira que les régimes de pensions ne paieront pas pour les coûts liés à la prestation de services de gestion de placements au FCC.
Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il recours à Investissement PSP afin de mettre en place le Fonds de croissance du Canada ?
R. Mettre sur pied le FCC à partir de zéro – en laissant le fonds développer ses propres structures internes et recruter des employés avec une expertise spécialisée – risquerait d’être un long processus qui pourrait ralentir la vitesse à laquelle le FCC peut effectuer des investissements. En travaillant en partenariat avec Investissements PSP, le FCC sera en mesure d’agir rapidement et de commencer à effectuer des investissements afin de soutenir la croissance de l’économie propre du Canada à court terme.
Investissements PSP fournira à une équipe d'investissement indépendante forte d'une vaste expérience avec l'ensemble des outils d'investissement que le FCC utilisera pour remplir son mandat et attirer de nouveaux investissements privés au Canada. Investissements PSP établira également un comité de prise de décisions sur l'investissement, axé exclusivement sur le FCC, afin de s'assurer que les décisions d'investissement s'harmonisent aux objectifs, aux principes de placement et aux critères de rendement du FCC.
Q. Est-ce qu’Investissements PSP gèrera les actifs du Fonds de croissance du Canada de la même manière qu’il le fait pour les fonds de pension?
R. Les actifs du FCC seront conservés séparément par Investissements PSP et gérés de manière entièrement indépendante des actifs des régimes de pensions présentement gérés par Investissements PSP. Investissements PSP établira également un comité de prise de décisions sur l'investissement, axé exclusivement sur le Fonds de croissance, afin de s'assurer que les décisions d'investissement s'harmonisent aux objectifs, aux principes de placement et aux critères de rendement du Fonds de croissance.
Q. Est-ce que la mesure proposée changera la façon dont Investissement PSP gère les actifs des régimes de pensions du secteur public ?
R. Investissements PSP continuera à gérer les actifs qui lui sont transférés par les régimes de pensions du secteur public en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus. À ce titre, Investissements PSP continuera d’accomplir avec succès son mandat préexistant de gestion des actifs des régimes de pensions.
Q. Est-ce que les règlements, principes, normes et procédures applicables à Investissements PSP lorsqu’il investit les actifs de régimes de pensions s’appliqueront également au Fonds de croissance du Canada?
R. Non. La section 32 de la partie 4 propose des modifications à la Loi sur l’OIRPSP afin d’exempter la filiale d’Investissements PSP nouvellement constituée des règlements, principes, normes et procédures établies relativement aux activités d’Investissements PSP auprès des régimes de pensions.
Cela permettra au FCC et à la filiale d’Investissements PSP de s’entendre sur les conditions de leur relation de gestion de placements.
Modifications à la Loi sur l’EEA, 2022
Q: Qu’est-ce que la désignation à titre de non-mandataire signifie pour le Fonds de croissance du Canada?
R: La mesure proposée précisera que le FCC n’est pas un mandataire de l’État afin d’établir son indépendance dans la loi.
Q. Est-ce que cette mesure propose du nouveau financement pour le Fonds de croissance du Canada ?
R. Le budget de 2022 a annoncé un financement de 15 milliards $ pour le FFC. La Loi sur l’EEAa autorisé la ministre des Finances à doter le FCC de capital initial avec d’effectuer de premiers investissements. La mesure proposée autorisera la ministre des Finances à capitaliser le FCC au fil du temps jusqu’au montant total annoncé de 15 milliards $ afin de réaliser l’engagement du budget de 2022.
Q. À quelles fins est-ce que le financement du Fonds de croissance sera-t-il utilisé?
R. Le financement permettra au FCC de commencer à effectuer des investissements afin d’attirer des investissements dans des projets et des entreprises qui rencontrent les objectifs du FCC. Cela permettra également de couvrir les frais administratifs du FCC (incluant ceux engagés par Investissements PSP).
Q. Quel type d’investissements seront effectués par le Fonds de croissance du Canada ?
R. Le FCC effectuera des investissements qui permettront d’attirer des capitaux privés afin de construire l’économie propre du Canada en utilisant des outils d’investissement qui absorbent certains risques afin d’encourager l’investissement privé dans des projets, technologies, entreprises et chaînes d’approvisionnement à faibles émissions de carbone.
Q. Comment le Fonds de croissance du Canada investira-t-il ses fonds ?
R. Le FCC se distinguera des investisseurs à but lucratif traditionnels recherchant des rendements aux conditions du marché ainsi que des programmes publics de subventions et de contributions traditionnels. L’objectif du FCC sera d’accomplir ses objectifs stratégiques tout en recouvrant son capital sur une base de portefeuille à long terme. Le FCC investira de manière concessionnelle en acceptant, lorsque nécessaire, des rendements inférieurs au marché relativement au risques encourus.
Q. Pourquoi est-il important que le Fonds de croissance du Canada soit autorisé à doter le FCC de l’entièreté de son enveloppe de 15 milliards $ à court terme ?
R. Afin de permettre à Investissements PSP d’investir avec efficience les fonds du FCC à la vitesse et avec l’ampleur requises pour accomplir son mandat, le FCC a besoin d’une source de financement stable. Ainsi, les modifications législatives à la Loi de l’EEA accroîtront les sommes que la ministre des Finances est autorisée à réquisitionner au fil du temps afin de capitaliser le FCC jusqu’à hauteur de 15 milliards $, tel qu’annoncé dans le budget de 2022.
Autres
Q. Le budget de 2023 a annoncé l’ajout de deux sièges au conseil d’administration d’Investissements PSP pour les représentants de syndicats. Est-ce que cela est inclus dans ces mesures législatives ?
R. Pour s’assurer que les travailleurs soient représentés dans la gouvernance d’Investissements PSP, le gouvernement consultera les syndicats ce printemps sur l’ajout de deux sièges au conseil d’administration d’Investissements PSP pour des représentants syndicaux, conformément aux règles de recrutement actuelles pour combler les postes de membres du conseil d’administration. Le gouvernement compte légiférer sur ce changement à l’automne 2023.
Moderniser la surveillance du secteur financier pour faire face aux nouveaux risques
Q. Pourquoi le gouvernement s’attaque-t-il aux « risques en matière d’intégrité et de sécurité » dans le secteur financier?
R. Le cadre financier fédéral est bien équipé pour faire face à un large éventail de risques. Le Bureau du surintendant des institutions financières encourage déjà l’adoption, par la direction et les conseils d’administration des institutions financières, de politiques et de procédures conçues pour contrôler et gérer les risques. La ministre des Finances est chargée de donner son agrément à la constitution des institutions financières sous réglementation fédérale et à leurs propriétaires substantiels (c.-à.-d. plus que 10 pour cent), et a l’autorité d’imposer des conditions, d’exiger un engagement, ou de modifier ou révoquer des agréments. Des améliorations ciblées du cadre financier fédéral permettront de mieux faire face aux nouveaux risques et défis en matière de sécurité et d’intégrité, en particulier ceux qui découlent de l’ingérence étrangère.
Q. Pourquoi le gouvernement apporte-t-il ces modifications législatives maintenant?
R. Le gouvernement réexamine en permanence sa législation sur le secteur financier pour s’assurer que son cadre reste solide. Les Canadiens doivent avoir la certitude que les institutions financières sous réglementation fédérale et leurs propriétaires agissent avec intégrité et que les institutions financières du Canada sont protégées, y compris contre l’ingérence étrangère.
Q. Comment les risques liés à l'intégrité et à la sécurité s'inscrivent-ils dans le cadre des responsabilités actuelles du Bureau du surintendant des institutions financières?
R. Le mandat actuel du Bureau du surintendant des institutions financières comprend la protection des déposants, des assurés et des créanciers des institutions financières, tout en permettant à ces dernières de prendre des risques raisonnables et d’être concurrentielles. Le renforcement du mandat du Bureau du surintendant des institutions financières complète cette approche en intégrant la gestion des risques liés à l’intégrité et à la sécurité, y compris l’ingérence étrangère, dans la surveillance continue du secteur financier.
Q. Pourquoi la législation proposée donne-t-elle de nouveaux outils de surveillance au surintendant?
R. Le surintendant dispose d’outils de surveillance axés sur la situation financière des institutions. La législation proposée élargit la portée des outils existants du surintendant. Il s'agit notamment :
- de définir de nouvelles circonstances dans lesquelles le surintendant peut prendre le contrôle, y compris des scénarios non prudentiels. Les étapes procédurales de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d'assurance et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui sont requises lors de la prise de contrôle restent inchangées;
- de permettre au surintendant de donner des instructions de conformité à une institution financière sous réglementation fédérale lorsque son intégrité ou sa sécurité est menacée;
- de permettre au surintendant de conclure un accord prudentiel avec une institution financière sous réglementation fédérale dans le but d'établir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre les menaces pesant sur son intégrité ou sa sécurité.
Q. Pourquoi la législation proposée donne-t-elle de nouveaux pouvoirs à la ministre des Finances?
R. La ministre des Finances est responsable pour le secteur financier canadien, qui sous-tend une économie canadienne saine et stable. La législation proposée fourni de nouveaux pouvoirs à la ministre lui permettant:
- d’ordonner à une personne de se départir de toutes les actions d’une institution financière sous réglementation fédérale lorsque leur détention constitue une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière sous réglementation fédérale, au système financier canadien ou à la sécurité nationale;
- d’ordonner au surintendant de prendre le contrôle d’une institution financière sous réglementation fédérale pour des raisons liées à la sécurité nationale; et
- d’exercer de manière urgente et temporaire ses pouvoirs liés aux agréments sous les lois régissant les institutions financières sous réglementation fédérale pour des raisons d’intérêt public.
Q. Quelles assurances existent pour surveiller l'utilisation des nouveaux pouvoirs par la ministre des Finances?
R. En plus des assurances existantes dans les lois, telles que le droit d'appel et le contrôle judiciaire, la ministre des Finances doit aviser le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement dans les 30 jours suivant l’utilisation par la ministre des nouveaux pouvoirs pour des raisons liées à la sécurité nationale.
Q. Que devront faire les institutions financières sous réglementation fédérale?
R. Les institutions financières sous réglementation fédérale devront disposer de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces pesant sur leur intégrité et leur sécurité, y compris contre l’ingérence étrangère.
Les modifications proposées offrent aux institutions la souplesse nécessaire pour déterminer les modalités de mise en place des politiques et procédures et leur champ d'application, sous réserve des attentes réglementaires qui seront définies par le Bureau du surintendant des institutions financières.
Q. La législation s'applique-t-elle uniquement aux institutions financières étrangères?
R. Le Bureau du surintendant des institutions financières surveillera les institutions financières sous réglementation fédérale nationales et étrangères afin de déterminer si leurs politiques et procédures sont adéquates pour se protéger contre les menaces pesant sur leur intégrité ou leur sécurité, y compris en ce qui concerne l’ingérence étrangère.
Une fois que les dispositions législatives pertinentes seront en vigueur, le Bureau du surintendant des institutions financières sera tenu d'examiner chaque année toutes les institutions pour déterminer si elles se conforment à la nouvelle exigence.
Sévir contre les prêts à des conditions abusives (taux d’intérêt criminel)
Q. Pourquoi le gouvernement sévit-il contre les emprunts à coût élevé?
R. Les prêteurs à conditions abusives peuvent profiter des personnes les plus vulnérables de nos communautés, y compris les Canadiens à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes âgées, souvent en accordant des prêts à taux d’intérêt très élevés.
Le taux d’intérêt criminel actuel en vertu du Code criminel, qui équivaut à 47 % sur la base d’un taux d’intérêt annuel en pourcentage, peut piéger les Canadiens dans un cycle d’endettement qu’ils ne peuvent se permettre ni auquel ils ne peuvent échapper.
Q. Que fait le gouvernement pour contrer les emprunts à coût élevé?
R. Pour lutter contre les prêts à conditions abusives et les emprunts à coût élevé, le gouvernement propose ces modifications afin d’abaisser le taux d’intérêt criminel par rapport au taux annuel effectif actuel de 60 % (équivalant à 47 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage), à 35 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage. Un pouvoir réglementaire est également introduit pour permettre à certains types de prêts, tels que les prêts commerciaux, d’être exemptés du taux d’intérêt criminel.
Les prêts sur salaire sont actuellement exonérés du taux d’intérêt criminel dans les provinces désignées, pourvu que la province ou le territoire où ils sont accordés aient mis en place des mesures législatives pour protéger les bénéficiaires et aient été désignés par le gouverneur en conseil. Les modifications proposées introduisent un nouveau pouvoir réglementaire fédéral permettant d’imposer une limite à ce que les sociétés de prêts sur salaire peuvent facturer aux emprunteurs, conformément à la limite provinciale la plus basse, à savoir 14 $ par tranche de 100 $ empruntée.
Q. Existe-t-il des règlements provinciaux/territoriaux sur les prêts à coût élevé?
R. Oui, de nombreuses provinces ont mis en place des régimes complémentaires de crédit à coût élevé. L’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve, l’Ontario et le Québec ont tous introduit ou proposé des mesures de protection des consommateurs (par exemple, une période de résiliation) qui s’appliquent aux prêts dont les taux d’intérêt dépassent un certain niveau.
De plus, les provinces ont également mis en place des régimes de prêts sur salaire. Toutes les provinces, à l’exception du Québec, ont choisi d’adopter des régimes de prêts sur salaire, le plafond de taux maximal le plus bas de 14 $ par tranche de 100 $ emprunté étant à Terre-Neuve-et-Labrador.
Malgré l’implication des provinces et des territoires dans l’espace de prêts à coût élevé, une action fédérale est nécessaire pour aider à lutter contre les prêts à conditions abusives, la compétence sur le taux d’intérêt criminel dans le Code criminel incombant au gouvernement fédéral.
Q. Quel sera l’impact d’une réduction du taux sur les prêteurs sur le marché?
R. Les prêteurs sur le marché seront soumis à des taux plus bas, et tous les accords de crédit qu’ils proposent ne peuvent dépasser 35 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage. Tout contrat de prêt signé avant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt criminel ne serait pas visé par le nouveau taux, notamment les marges de crédit à taux variable, qui changent tout au long de la durée du prêt.
Un changement de taux à 35 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage est conforme au taux maximal existant au Québec pour les prêts à la consommation. Le Québec est la seule province qui fixe un taux maximal pour les prêts à la consommation. En abaissant le taux d’intérêt criminel, certains Canadiens qui utilisent des produits de crédit à coût élevé pourraient être assujettis à des frais d’intérêt moins élevés.
Les modifications au Code criminel incluront également des dispositions permettant certaines exceptions, par l’intermédiaire d’une autorité réglementaire, au taux d’intérêt criminel pour les prêts (par exemple, les prêts commerciaux) qui ne relèvent pas de l’intention déclarée de la politique.
Q. Comment une baisse du taux impactera-t-elle l’accès au crédit?
R. Un changement de taux à 35 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage est conforme au taux maximal autorisé au Québec pour les prêts à la consommation. Le Québec est la seule province qui fixe un taux maximal pour les prêts à la consommation. En abaissant le taux d’intérêt criminel, certains Canadiens qui utilisent des produits de crédit à coût élevé pourraient être assujettis à des frais d’intérêt moins élevés.
Q. Comment le Ministère a-t-il déterminé un nouveau taux de 35 % sur une base de taux d’intérêt annuel en pourcentage?
R. L’année dernière, le Ministère a entrepris une consultation publique sur la question, au cours de laquelle il a reçu des commentaires de grande qualité d’un large éventail d’intervenants, y compris l’industrie, les défenseurs des droits des consommateurs et les gouvernements provinciaux. Leurs points de vue ont contribué à éclairer la détermination du nouveau taux proposé, qui équivaut au taux d’intérêt maximal au Québec. Le Québec est la seule province qui fixe un taux maximal pour les prêts à la consommation.
Le Ministère continuera de discuter avec les intervenants de toute autre réduction du taux ou de toute autre révision de l’exemption pour prêt sur salaire dans le cadre du Code criminel.
Q. Quand le nouveau taux et le nouveau plafond des prêts sur salaire entreront-ils en vigueur?
R. Afin de donner aux entreprises suffisamment de temps pour ajuster leurs opérations, ces modifications entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouverneur en conseil. Le Ministère continuera d’évaluer la question et veillera à ce que les prêteurs disposent d’un délai suffisant pour s’adapter.
Continuer d’appuyer les demandeurs saisonniers d’assurance-emploi (Loi sur l’assurance-emploi)
Modifier la Loi sur l’assurance-emploi — Continuer de soutenir les prestataires saisonniers de l’assurance-emploi
Q. Quelle sera l’importance de la prolongation pour les prestataires saisonniers de l’assurance-emploi?
R. Cette modification prolongera d’un an, soit jusqu’au 26 octobre 2024, les règles législatives actuelles temporaires du régime d’assurance-emploi prévoyant jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières à des travailleurs saisonniers de certaines régions de l’assurance-emploi. La prolongation permettra aux prestataires saisonniers admissibles des 13 régions économiques d’assurance-emploi visées par ces règles de continuer d’avoir droit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi pendant leur saison morte (jusqu’à concurrence de 45 semaines).
Sans cette prolongation, les règles législatives temporaires prendraient fin le 28 octobre 2023; certains prestataires saisonniers pourraient alors faire face à des périodes sans revenu, nouvelles ou plus longues, entre la fin de leurs prestations d’assurance-emploi et leur retour au travail saisonnier.
Q. Pourquoi le gouvernement prolonge-t-il les règles temporaires s’appliquant aux travailleurs saisonniers au lieu d’adopter une solution permanente?
R. Les travailleurs saisonniers constituent une part importante de l’économie du Canada, et plusieurs d’entre eux comptent sur l’assurance-emploi pour le soutien dont ils ont besoin entre les saisons de travail.
À l’heure actuelle, les règles législatives temporaires prévoient jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi. La prolongation d’un an de ces règles permettra aux travailleurs saisonniers admissibles de continuer à compter sur un soutien du revenu supplémentaire pour atténuer le risque de vivre une période sans revenu, ou un « trou noir », entre la fin des prestations d’assurance-emploi et le retour au travail saisonnier, alors qu’il faut composer avec le ralentissement de l’économie mondiale, des taux d’intérêt élevés partout dans le monde et une inflation encore trop forte.
Le gouvernement reste déterminé à aider les travailleurs et les employeurs, peu importe la situation économique. L’assurance-emploi est un régime complexe qui répond chaque année aux besoins de millions de Canadiens. Sa modernisation, y compris l’adoption d’une approche permanente pour appuyer l’industrie saisonnières et sa main-d’œuvre, est une activité importante qui exigera du temps et un examen approfondi. Des travaux sont en cours pour élaborer un plan de modernisation du régime d'assurance-emploi, conformément à l'engagement pris par le gouvernement.
Q. Combien de travailleurs saisonniers profiteront de la prolongation d’un an des règles temporaires?
R. On estime qu’il y aura environ 62 000 travailleurs saisonniers qui feront établir une demande de prestations régulières d’assurance-emploi entre le 29 octobre 2023 et le 26 octobre 2024 et qui profiteront de la prolongation des règles.
Q. Combien coûtera la mesure de prolongation proposée?
R. Le gouvernement investira quelque 147 millions de dollars sur trois ans pour prolonger, jusqu’au 26 octobre 2024, les règles temporaires actuelles qui prévoient jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs saisonniers admissibles vivant dans l’une des régions ciblées de l’assurance-emploi.
Q. Pourquoi le budget 2023 demande-t-il un financement sur trois ans pour une prolongation d'un an?
R. La prolongation d'un an permettra aux prestataires d'assurance-emploi saisonniers ciblés et admissibles dont la demande est établie durant la période du 29 octobre 2023 au 26 octobre 2024 d'avoir droit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières. Selon le moment où la demande est établie, les paiements des prestations liés à ces semaines supplémentaires pourraient être effectués au cours des exercices 2023-24, 2024-25 ou 2025-26.
Q. Les travailleurs saisonniers dont les habitudes entourant les demandes de prestations ont été touchées par la pandémie profiteront-ils également de la prolongation des règles temporaires leur permettant d’avoir droit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi?
R. Oui. Le gouvernement maintiendra le correctif législatif aux termes de la Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (projet de loi C-8) pour veiller à ce que les prestataires concernés, dont les habitudes entourant les demandes de prestations saisonnières ont été touchées en raison de la COVID-19, mais qui, autrement, répondent aux autres conditions d’admissibilité, continuent d’avoir droit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi, et ce, pour toute la durée de la prolongation des règles temporaires actuelles (c.-à-d. jusqu’au 26 octobre 2024) .
Q. Quels sont les critères d’admissibilité que les travailleurs saisonniers doivent remplir pour avoir droit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières en vertu des règles temporaires?
R. Pour avoir droit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations en vertu de ces règles, les prestataires doivent :
- remplir toutes les conditions d’admissibilité aux prestations régulières d’assurance-emploi;
- démontrer une tendance saisonnière de demande de prestations;
- habiter dans l’une des 13 régions économiques ciblées de l’assurance-emploi;
- établir une période de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 28 octobre 2023 (demande de référence). Le budget de 2023 propose de prolonger la date de fin au 26 octobre 2024.
Q. Pourquoi le soutien temporaire aux travailleurs saisonniers n’est-il offert que dans certaines régions ? N’y a-t-il pas des travailleurs saisonniers partout au Canada?
R. Le gouvernement reconnaît l’importance des travailleurs saisonniers et de leurs employeurs ainsi que le rôle essentiel qu’ils jouent dans les économies locales. Offrir jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs saisonniers vivant dans l’une des 13 régions ciblées ci-après est une réponse aux défis particuliers auxquels les travailleurs de ces économies régionales hautement saisonnières pourraient devoir relever dans leur recherche d’emploi pendant la saison morte :
- Terre-Neuve-et-Labrador (sauf St. John’s);
- Est de la Nouvelle-Écosse;
- Ouest de la Nouvelle-Écosse;
- Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown);
- Charlottetown;
- Madawaska – Charlotte;
- Restigouche – Albert;
- Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine;
- Bas Saint-Laurent – Côte-Nord;
- Centre du Québec;
- Chicoutimi – Jonquière;
- Nord-ouest du Québec;
- Yukon (sauf Whitehorse).
Moderniser l’assurance-emploi
Q. Le budget de 2023 ne mentionne pas la modernisation du régime. Quand est-ce que le gouvernement en annoncera la décision ? Pourquoi faut-il autant de temps?
R. Le gouvernement a toujours répondu aux besoins des travailleurs et des employeurs, que ce soit par l’adoption de mesures de soutien liées à la pandémie ou l’annonce de l’offre de crédits d’impôt dans le budget de 2023. De plus, il continuera de les appuyer, peu importe la situation économique. Actuellement, les taux de chômage sont faibles au Canada, et le marché du travail est plus dynamique qu’il ne l’a été depuis plusieurs décennies. Les changements apportés à l’assurance-emploi doivent faire en sorte que les améliorations apportées au programme soient logiques pour les travailleurs et les employeurs dans tous les contextes économiques, que ce soit dans des situations où le taux de chômage est élevé ou faible.
La modernisation du régime, qui répond chaque année aux besoins de millions de Canadiens, est un exercice important qui exigera du temps et un examen approfondi.
Conformément à l’engagement du gouvernement, les travaux visant la modernisation du régime d’’assurance-emploi sont en cours. Ces travaux seront guidés par les commentaires des intervenants concernés et par des principes clés, incluant la simplification du régime, adapter le régime à toutes les conditions du marché du travail et la préservation de sa viabilité financière. Le gouvernement publiera son plan de modernisation de l’assurance-emploi une fois que ce travail sera terminé.
Dans l’esprit de la modernisation de l’assurance-emploi, le budget de 2023 propose de poursuivre les investissements dans le programme. Cela comprend une prolongation du soutien financier pour les travailleurs des industries saisonnières, l’assurance que le Programme de travail partagé continuera d’offrir un soutien en temps voulu aux employeurs, l’amélioration du processus de recours pour les appels de l’assurance-emploi et la poursuite des investissements dans les accords de transfert sur le marché du travail avec les provinces et les territoires.
Q. Comment le gouvernement décide-t-il des modifications à apporter au régime d’assurance-emploi?
R. Concernant la modernisation du régime d’assurance-emploi, le travail se poursuit et sera supporté par les commentaires reçus lors des récentes consultations sur le régime, les résultats de l’analyse des problèmes de longue date et les leçons tirées au cours des dernières années.
Le gouvernement reconnaît que le régime d’assurance-emploi doit évoluer avec le marché du travail et la nature du travail. La pandémie de COVID-19 a mis en lueur des lacunes de longue date du régime. Pour y remédier et comprendre mieux l’évolution des besoins des employeurs et des travailleurs, le gouvernement a consulté des particuliers et des intervenants sur la modernisation de l’assurance-emploi, conformément à l’engagement pris dans le budget de 2021. Menées en deux phases (août 2021-février 2022 et avril 2022-juillet 2022), les activités de consultations comprenaient l’organisation de tables rondes avec des intervenants, la réception de commentaires écrits et la réalisation d’un sondage en ligne. Les sujets de discussion incluaient l’accès au régime et de sa simplification, l’adéquation des prestations, l’offre de soutien aux travailleurs qui franchissent certaines étapes de la vie et aux travailleurs des secteurs saisonniers, l’offre de soutien aux travailleurs indépendants, la question du Programme de réduction du taux de cotisation au régime et du financement de l’assurance-emploi. Aux termes des deux phases de consultations, les résultats des rapports « Ce que nous avons entendu » (phase 1 – avril 2022 et phase 2 – septembre 2022) sont consultables en ligne.
Dans le cadre des deux phases, le ministère a mené des consultations conjointes auprès des commissaires de l’assurance-emploi représentant les travailleurs et les employeurs, au moyen de l’organisation de plus de 35 tables rondes virtuelles à l’échelle nationale et régionale, ayant mis à contribution un grand nombre d’intervenants, y compris des intervenants représentant des groupes de travailleurs, d’employeurs ainsi que des représentants du milieu académique. Le sondage en ligne a été mené au cours de la période d’août à novembre 2021, permettant ainsi à plus de 1 900 répondants de se prononcer et au ministère de recueillir plus de 160 commentaires par écrit via le portail en ligne. De plus, on a organisé trois ateliers techniques portant sur la question des travailleurs indépendants et des travailleurs à la demande, des travailleurs des secteurs saisonniers et sur le financement de l’assurance-emploi. Également, des représentants des provinces et des territoires ainsi que ceux d’organisations autochtones ont participé aux activités de la modernisation du régime.
Fonds de mise en conformité à l’appui du règlement sur les combustibles propres (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et Loi sur l’agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions)
Q. Pourquoi la modification visant à remplacer les expressions « permis échangeables » et « unités échangeables » par « unités de conformité » est-elle exigée aux articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7?
R. Cela permettrait de préciser que le terme englobe à la fois les unités échangeables et non échangeables. Par exemple, dans le Règlement sur les combustibles propres, certains crédits créés par les parties réglementées seront non transférables et non bancables et, par conséquent, non « échangeables ». L’expression de remplacement « unités de conformité » décrirait mieux les unités qui peuvent être créées en vertu de l’article 326.
Q. Le paragraphe 327.1(3) proposé exigerait-il que les intérêts soient portés au crédit de chaque compte secondaire?
R. En vertu du paragraphe 327.1(3) tel que proposé, le paiement d’intérêts ne serait pas exigé que si le gouverneur en conseil a déterminé les modalités et le taux en se fondant sur la recommandation du ministre des Finances. En l’absence des modalités et d’un taux, le ministre des Finances ne serait pas en mesure de faire payer les intérêts.
Q. Le gouvernement sait-il à quelles fins le Fonds de mesures économiques pour l’environnement sera utilisé ?
R. Les modifications proposées établissant le Fonds de mesures économiques pour l’environnement permettraient aux programmes exerçant les pouvoirs réglementaires prévus aux articles 93 (substances toxiques), 118 (substances nutritives), 140 (combustibles), 167 (pollution atmosphérique internationale), 177 (pollution internationale des eaux) ou 209 (terres fédérales et autochtones) d’utiliser le fonds à l’avenir, à condition que son objet soit prévu par règlement.
À l’heure actuelle, seul le Règlement sur les combustibles propres prescrit un objet et fait d’un fonds fédéral une option de mécanisme de conformité intégrale. Un fonds fédéral offre aux parties réglementées (producteurs et importateurs de combustibles fossiles) une flexibilité fiable en matière de conformité leur permettant de satisfaire jusqu’à 10 % de leur exigence annuelle de conformité en versant des paiements à un programme de financement qui investit dans, et obtient, les réductions des émissions de gaz à effet de serre à court terme.
Q. Pourquoi la création d’un nouveau fonds est-elle nécessaire ?
R. Les modifications proposées à la LCPE visant à établir le Fonds de mesures économiques pour l’environnement conféreraient l’autorité nécessaire pour qu’un programme de financement soit soigneusement conçu afin d’atteindre les objectifs réglementaires précis des systèmes de crédit axés sur le marché établis en vertu de la Loi.
À titre d’exemple, le Règlement sur les combustibles propres est un élément important de l’atteinte de la cible climatique de 2030 dans le cadre du plan climatique du Canada, Un environnement sain et une économie saine. Ce Règlement exige que les producteurs et les importateurs de combustibles fossiles (les parties réglementées) réduisent d’une certaine quantité chaque année, à compter du 1er juillet 2023, l’intensité en carbone tout au long du cycle de vie de l’essence et du diesel qu’ils produisent et importent pour utilisation au Canada.
Le Règlement comprend un certain nombre de mécanismes de conformité pour aider à atténuer les coûts de conformité, tout en maintenant l’objectif réel de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Règlement comprend notamment la possibilité pour les parties réglementées de satisfaire jusqu’à 10 % de leur exigence annuelle de conformité, à compter du 1er janvier 2024, en contribuant à un programme de financement qui investit dans, et obtient, les réductions des émissions à court terme. Le règlement déclencherait la création d’un compte secondaire du Règlement sur les combustibles propres dans le Fonds de mesures économiques pour l’environnement qui serait établi pour répondre aux critères précis énoncés dans le règlement.
D’autres programmes de financement qui répondent aux critères précisés dans le Règlement sur les combustibles propres peuvent présenter une demande pour être reconnus comme un programme de financement admissible en vertu du Règlement. Cependant, il n’y a pas de certitude quant à savoir si des programmes répondraient aux critères et prévoiraient présenter une demande.
La création du Fonds de mesures économiques pour l’environnement avec un compte secondaire pour le Règlement sur les combustibles propres est le seul moyen de garantir aux parties réglementées qu’au moins un fonds fiable sera en place à des fins de conformité.
Q. Pourquoi ces modifications n’ont-elles pas été proposées dans le cadre du projet de loi S-5? Pourquoi les autres propositions de réforme importantes de la LCPE ne sont pas incluses dans la Loi d’exécution du budget?
R. Le Parlement étudie actuellement le projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, qui propose des modifications à la LCPE dans deux domaines clés qui ont particulièrement intéressés le Comité permanent de l’environnement et du développement durable : créer un droit à un environnement sain et renforcer les fondements de la gestion des produits chimiques et d’autres substances.
Toutefois, le ministre a déclaré publiquement à maintes reprises que le projet de loi S-5 est une « première étape », et le gouvernement s’efforcera d’apporter d’autres modifications à la LCPE.
Ces modifications particulières sont proposées en vertu de la Loi d’exécution du budget pour appuyer l’engagement pris par le gouvernement dans le Plan de réduction des émissions de 2022 afin que le Règlement sur les combustibles propres puissejouer un rôle significatif dans la décarbonisation du secteur des transports et de réduire considérablement les combustibles fossiles liquides utilisés au Canada. Les modifications assureront qu’un fonds fédéral soit en place d’ici le 1er janvier 2024, date à laquelle les parties réglementées pourront pour la première fois verser des contributions pour satisfaire jusqu’à 10 % de leur exigence annuelle de conformité.
Assurance-dépôts (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada)
Q. Quelles seront les répercussions sur le système financier canadien des récentes faillites de banques aux États-Unis et des difficultés connues par Crédit Suisse?
R. Le gouvernement du Canada surveille étroitement les derniers développements dans le secteur financier mondial. Il existe au Canada les outils nécessaires pour surmonter une situation financière mondiale difficile.
Notre secteur financier est solide et bien capitalisé. Le cadre réglementaire en place est robuste et les outils en cas d’imprévus sont efficaces pour préserver les institutions financières sous réglementation fédérale, protéger les dépôts assurés et appuyer la stabilité financière.
Q. Pourquoi accordez-vous la possibilité au ministre des Finances d’augmenter le plafond de l’assurance-dépôts au-delà de 100 000 $?
R. Le Canada possède un des systèmes bancaires les plus solides et les plus résilients au monde. Notre secteur financier est solide et bien capitalisé. Le cadre réglementaire en place est robuste et les outils en cas d’imprévus sont efficaces pour préserver les institutions financières sous réglementation fédérale, et appuyer la stabilité financière.
L’assurance-dépôts est un des éléments du cadre qui favorise la stabilité du système financier au Canada. Cette assurance contribue à la confiance qu’accorde le public au système financier en protégeant l’épargne des déposants, et ce, dans le cas improbable où une institution de dépôt ferait faillite.
Les modifications proposées à la loi visent à renforcer les outils pour favoriser la stabilité financière à la disposition du gouvernement fédéral dans le contexte économique actuel.
Plus précisément, elles confèreraient au ministre des pouvoirs temporaires pour augmenter le plafond de l’assurance-dépôts à un seuil plus élevé si une telle mesure, par exemple, contribuait à protéger la stabilité financière et à rassurer les consommateurs envers le système bancaire.
Q. Y a-t-il des coûts associés aux modifications législatives proposées?
R. Il n’y a aucun coût associé aux modifications législatives proposées qui accorderaient au ministre des Finances la possibilité d’augmenter le plafond de l’assurance-dépôts.
Si le gouvernement augmentait le plafond de l’assurance-dépôts, l’exposition aux pertes de la SADC pourrait augmenter, ce qui devrait être compensé à l’aide de primes additionnelles versées par les institutions membres de la SADC.
Q. Quel est le plafond de l’assurance-dépôts aux États-Unis, et est-ce que la couverture de 100 000 $ au Canada a été réexaminée?
R. Aux États-Unis, le plafond de l’assurance-dépôts est de 250 000 USD par déposant.
Le plafond de l’assurance-dépôts a été fixé au niveau actuel de 100 000 $ en 2005. Auparavant, depuis 1983, les dépôts étaient assurés jusqu’à un plafond de 60 000 $. Le gouvernement du Canada a réalisé un examen de l’assurance-dépôts en 2018, qui visait notamment à évaluer si le plafond actuel de 100 000 $ est adéquat. L’examen a permis de conclure que la couverture actuelle est encore appropriée, et qu’une hausse ne permettrait pas d’offrir une protection accrue pour l’épargne de la vaste majorité des Canadiens.
Une mesure temporaire similaire à celle qui est proposée a été adoptée par le Parlement dans le cadre de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, en mars 2020. Ce pouvoir n’a jamais été utilisé et a expiré en septembre 2020.
Q. Est-ce qu’il pourrait y avoir une couverture illimitée si le plafond était haussé en vertu des pouvoirs temporaires proposés?
R. Les modifications législatives proposées autorisent le ministre des Finances, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, à hausser le plafond de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.
La loi proposée exigerait que le ministre fixe un plafond. Le ministre tiendrait compte des pratiques exemplaires internationales et il consultera les organismes de réglementation du secteur financier s’il était nécessaire de modifier le plafond pour favoriser la stabilité financière.
Pour le moment, le gouvernement n’a pas l’intention de hausser le plafond de l’assurance-dépôts.
Q. Pendant combien de temps le ministre des Finances conservera-t-il ce pouvoir?
R. Les modifications législatives proposées autorisent le ministre des Finances, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, à hausser le plafond de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.
Q. Est-ce que le plafond majoré restera valide lorsque cette mesure aura été abrogée?
R. Non, si le plafond est modifié, il redescendra à 100 000 $ en date du 30 avril 2024.
Pour le moment, le gouvernement n’a pas l’intention de hausser le plafond de l’assurance-dépôts.
Q. Dans quelles circonstances le ministre utiliserait-t-il son pouvoir d’augmenter le plafond de l’assurance-dépôts au-delà de 100 000 $?
R. L’objectif est que le ministre utilise ce pouvoir uniquement dans des circonstances extraordinaires.
Les modifications législatives proposées permettraient au ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, de hausser le plafond de l’assurance-dépôts s’il l’estime nécessaire pour favoriser la stabilité ou pour maintenir l’efficacité du système financier au Canada.
Q. Pouvez-vous expliquer les mesures de surveillance associées au pouvoir que l’on propose d’accorder au ministre, qui lui permettrait de hausser le plafond de l’assurance-dépôts au-delà de 100 000 $?
R. Le ministre pourra utiliser ce pouvoir avec l’autorisation du gouverneur en conseil. Ainsi, on fera en sorte que le Cabinet soit consulté et qu’il est en faveur de cette hausse.
De plus, aux termes des modifications législatives proposées, le ministre devrait consulter les organismes de réglementation du secteur financier avant de se prévaloir de ce pouvoir. Précisément, le ministre devrait consulter le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant des institutions financières, le présidente et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Cette consultation permettrait au ministre d’obtenir le point de vue des organismes fédéraux de réglementation du secteur financier sur les répercussions possibles pour le secteur financier et les consommateurs, en plus de favoriser la coordination entre les organismes de réglementation du secteur financier afin de veiller à ce que des mesures concertées soient prises.
Le ministre aurait l’obligation de rendre des comptes au Parlement régulièrement s’il décidait d’utiliser son pouvoir pour rehausser le plafond de l’assurance-dépôts.
Précisément, les modifications législatives proposées exigeraient que le ministre publie un rapport et le présente au Parlement chaque mois pendant la période durant laquelle le plafond de l’assurance-dépôts serait augmenté.
Finalement, le ministre aurait l’obligation de procéder à un examen de ces modifications lorsque le pouvoir accordé pour une durée limitée arrivera à échéance.
Précisément, les modifications législatives proposées exigeraient que le ministre effectue un examen de ces modifications et de publier un rapport de l’examen après le 30 avril 2024, qui est la date jusqu’à laquelle il aura le pouvoir d’augmenter le plafond de l’assurance-dépôts.
Q. Pourquoi les modifications proposées incluent-elles une disposition sur la conclusion de contrats liés à l’assurance-dépôts par la Société d’assurance-dépôts du Canada?
R. L’assurance-dépôts est un des éléments du cadre favorisant la stabilité du système financier du Canada. Cette assurance contribue à la confiance qu’accorde le public au système financier en protégeant l’épargne des déposants, et ce, dans le cas improbable où une institution de dépôt ferait faillite.
Un autre outil assurant la stabilité financière est la Loi sur la gestion des finances publiques qui accorde au ministre des Finances le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires lorsqu’il estime qu’elles sont nécessaires pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada. Le ministre peut exercer ce pouvoir avec l’autorisation du gouverneur en conseil.
Les modifications législatives proposées clarifient que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer des contrats liés à l’assurance-dépôts conclus avec toute entité par le ministre en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les modifications clarifieraient que la Société d’assurance-dépôts du Canada a le pouvoir d’administrer des contrats liés à l’assurance-dépôts au nom du ministre, dans l’éventualité peu probable où le ministre aurait besoin d’exercer ces pouvoirs dans l’avenir.
Réforme du Tribunal de la sécurité sociale – Conseil d'appel en assurance-emploi (Conseil d’appel en assurance-emploi)
Q. Quels changements législatifs sont proposés ?
R. Des modifications législatives au processus de recours de l’assurance-emploi sont proposées pour :
- Établir le nouveau Conseil d'appel en assurance-emploi pour remplacer la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le Conseil d’appel sera composé de membres dispersés dans les régions et sera un modèle de prise de décision tripartite; et
- Éliminer l'exigence d’obtenir la permission d’en appeler avant d’interjeter appel des décisions de l'assurance-emploi auprès de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Q. Qu’est-ce que le Conseil d’appel en assurance-emploi ?
R. Le Conseil d’appel en assurance-emploi deviendrait responsable d’entendre les appels de premier niveau de l’assurance-emploi, qui sont entendus présentement par la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans le cadre du Conseil d’appel en assurance-emploi, les appels de premier niveau de l’assurance-emploi seront entendus et décidés par des formations de membres tripartites à temps partiel dispersés dans les régions. En tant qu’organisation tripartite, le nouveau Conseil d’appel en assurance-emploi représenterait les intérêts du gouvernement, des travailleurs et des employeurs, contribuant ainsi à remettre les décisions d’appel de premier niveau de l’assurance-emploi entre les mains de ceux qui cotisent au régime. Les appels des décisions du Conseil d’appel continueront d’être entendus par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Le Conseil d’appel en assurance-emploi sera composé du chef principal, jusqu’à six coordonnateurs régionaux, de membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil et de membres à temps partiel nommés par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) parmi les communautés d’employeurs et de travailleurs assurés, en trois nombre égaux dans la mesure du possible.
Le chef principal sera nommé par le gouverneur en conseil. Ce poste de direction du Conseil d’appel en assurance-emploi sera responsable du rendement et de la gestion des coordonnateurs régionaux, des membres et des appels.
Le chef principal fera rapport du rendement du Conseil d’appel en assurance-emploi à la Commission par l’intermédiaire du président de la Commission.
Les coordonnateurs régionaux seront également nommés par le gouverneur en conseil et assisteront le chef principal dans ses tâches de gestion et d’administration, en plus d’être habilités à rendre certaines décisions pour le traitement efficace des appels, limité aux prorogations et aux désistements des appels. Seules les formations de membres tripartites à temps partiel pourront entendre les appels et trancher les questions de droit et de fait qui s’y rapportent.
Q. Pourquoi les modifications législatives pour la création du Conseil d’appel en assurance-emploi ont-elles été retirées de la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2022 (projet de loi C-19, section 32)?
R. Le gouvernement s’est engagé à faire en sorte que le processus d’appel de l’assurance-emploi soit rapide, facile et axé sur le client. Afin de s’assurer que les changements apportés au processus d’appel sont efficaces pour les clients, le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les intervenants pour éclairer la prise de décision.
Les intervenants ont fait part de leurs préoccupations concernant la législation de la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2022 (projet de loi C-19, section 32), lors de comparutions devant les comités de la Chambre des communes ainsi que par d’autres voies.
En conséquence, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap s’est engagée à entreprendre d’autres consultations et à présenter un nouveau projet de loi à l’automne 2022. À l’été 2022, le gouvernement a entrepris une autre série de consultations auprès des Canadiens et des groupes d’intervenants partout au Canada. Les participants ont partagé leurs points de vue sur la conception d’un nouveau processus d’appel d’une décision relative aux prestations d’assurance-emploi et sur le déroulement d’une audience d’appel de l’assurance-emploi.
Q. Des consultations ont-elles été menées auprès des intervenants avant le dépôt de ce projet de loi ?
R.En mars 2017, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a commissionné un examen approfondi du Tribunal de la sécurité sociale par une tierce partie. Des consultations approfondies ont été menées tout au long de cet examen, notamment auprès de citoyens canadiens, de groupes de travailleurs, de syndicats, d’employeurs, de groupes de défense d’intérêts, de la communauté juridique, de clients du processus d’appel du Tribunal de la sécurité sociale et de représentants de clients. Des groupes de discussion ont été organisés dans plusieurs villes à travers le pays, ce qui a permis à un éventail diversifié de participants d’identifier les possibilités d’amélioration et les suggestions de changement. Les séances ont porté sur des sujets de discussion clés tels que la rapidité, l’accessibilité et la complexité, la communication et l’interaction, et la transparence.
Dans le cadre de l’examen, un certain nombre d’entrevues ont également eu lieu avec des personnes représentant des intervenants internes, notamment les commissaires pour les travailleurs et les employeurs, la direction du Tribunal de la sécurité sociale, des représentants d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et de Service Canada, et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA).
À la suite de cet examen, le gouvernement s’est engagé à travailler avec les intervenants pour élaborer le renouvellement du processus d’appel de l’assurance-emploi. Des engagements avec des intervenants externes clés, y compris les commissaires et des représentants des communautés d’employeurs et de travailleurs, ont eu lieu en 2018 pour examiner les recommandations, discuter d’autres améliorations potentielles et informer l’élaboration d’options.
Ces consultations ont permis d’élaborer les modifications législatives pour la création du nouveau Conseil d’appel en assurance-emploi dans la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2022 (projet de loi C-19, division 32). Les intervenants ont fait part de leurs préoccupations concernant la législation contenue dans la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2022 (projet de loi C-19, section 32), lors de comparutions devant les comités de la Chambre des communes et par d’autres moyens. En conséquence, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap s’est engagée à entreprendre de nouvelles consultations et à présenter un nouveau projet de loi à l’automne 2022.
À l’été 2022, le gouvernement a entrepris une autre série de consultations auprès des Canadiens et des groupes d’intervenants de partout au Canada. Les participants ont partagé leurs points de vue sur l’élaboration d’un nouveau processus d’appel d’une décision relative aux prestations d’assurance-emploi et sur le déroulement d’une audience d’appel de l’assurance-emploi. Ces consultations ont été un élément central de l’élaboration de la nouvelle législation.
Q. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour mettre en place le Conseil d’appel en assurance-emploi ?
R. Les réformes du processus de recours de l’assurance-emploi devaient initialement être mises en œuvre en avril 2021. En raison d’un certain nombre de changements importants apportés au programme d’assurance-emploi en réponse à la pandémie de COVID-19, il a été décidé de reporter les réformes du Tribunal de la sécurité sociale spécifiques à l’assurance-emploi, comme la mise en œuvre du Conseil d’appel en assurance-emploi.
Q. Quelle est la différence entre le projet de loi qui est déposé maintenant et ce qui a été proposé à l’origine dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (projet de loi C-19, section 32)?
R. Au cours de l’été 2022, des tables rondes ont été organisées avec les intervenants pour examiner les questions principales soulevées par les intervenants et les parlementaires, d’examiner les solutions possibles et d’identifier les préoccupations restantes de la législation proposée. En parallèle, des consultations sous la forme d’un sondage en ligne ouvert au public, y compris aux anciens appelants de l’assurance-emploi, ont également été menées pour examiner les aspects du processus d’appel de l’assurance-emploi.
Le nouveau projet de loi garantit que les décisions d’appel sont prises par des formations de membres tripartites composées en partie de représentants des employeurs et des travailleurs. Il prévoit une représentation régionale pour s’assurer que les décisions d’appel soient prises par une formation de personnes ayant des liens avec la même région que le client, de sorte que les circonstances particulières des communautés locales soit prise en compte. Il offre également aux clients le droit de choisir entre le mode d’audience en personne, par vidéoconférence ou par téléphone, sauf dans des circonstances prescrites.
Ces modifications législatives proposées répondent aux préoccupations exprimées lors des consultations.
Q. Quand le Conseil d’appel en assurance-emploi commencera-t-il à entendre des appels ?
R. Les nouvelles modifications apportées au processus de recours de l’assurance-emploi seront mises en œuvre à une date qui sera fixée par décret. Des modifications législatives et réglementaires doivent être apportées pour que le Conseil d’appel en assurance-emploi soit mis en œuvre et commence à entendre les appels.
Q. Pourquoi le gouvernement réforme-t-il le processus d’appel de l’assurance-emploi ?
R. Lors d’un examen par une tierce partie du Tribunal de la sécurité sociale en 2017 et des consultations subséquentes, les intervenants, en particulier les groupes de travailleurs, ont exprimé un fort désir de revenir à des formations de membres tripartites pour rendre les décisions d’appel de premier niveau en matière d’assurance-emploi, semblables à l’ancien Conseil arbitral avant le Tribunal de la sécurité sociale.
L’intention des réformes introduites dans cette législation est de revenir à un modèle de prise de décision tripartite pour les appels de premier niveau de l’assurance-emploi. La nature tripartite du mécanisme de recours pour les appels de premier niveau de l’assurance-emploi fera en sorte que les décisions d’appel sont prises par des formations de membres tripartites composées en partie de représentants des employeurs et des travailleurs. Il comprendra une représentation régionale pour s’assurer que les décisions d’appel soient prises par une formation de personnes ayant des liens avec la même région que le client, afin que les circonstances particulières des communautés locales soient prises en compte. Il offrira également aux clients le choix du mode d’audience, sauf dans des circonstances prescrites.
La création du Conseil d’appel en assurance-emploi est la mesure finale d’une série d’améliorations axées sur le client des processus de recours du programme d’assurance-emploi à la suite de l’examen du Tribunal de la sécurité sociale en 2017.
Q. Comment l’introduction du Conseil d’appel en assurance-emploi change-t-elle le processus d’appel de l’assurance-emploi ?
R. Jusqu’à ce que le Conseil d’appel en assurance-emploi soit opérationnel, le Tribunal de la sécurité sociale continuera d’entendre les appels de premier niveau de l’assurance-emploi. Si les prestataires ou parties intéressées veulent faire appel d’une décision concernant une demande de prestations d’assurance-emploi, ils peuvent le faire en suivant un processus d’appel en deux étapes :
- Premier niveau d’appel à la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, où la division générale fournit un processus quasi-judiciaire impartial et entend les appels pour la première fois et évalue la preuve soumise et rend sa propre décision indépendante.
- Deuxième niveau d’appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, où la division d’appel fournit un processus quasi-judiciaire impartial et détermine si la division générale a commis des erreurs sur des moyens d’appel spécifiques.
Les contestations des décisions de la division d’appel sont déterminées par la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale. Les décisions de la Cour d’appel fédérale peuvent également être contestées devant la Cour suprême du Canada.
Le Conseil d’appel en assurance-emploi remplacera la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale pour les appels de premier niveau de l’assurance-emploi (à l’exception des contestations constitutionnelles, qui seront entendues par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale). Les nouvelles modifications apportées au processus de recours de l’assurance emploi seront mises en œuvre à une date qui sera fixée par décret.
Il y aura une période de transition pour assurer une transition en douceur, au cours de laquelle le nouveau Conseil d’appel en assurance-emploi et la section de l’assurance-emploi de la division générale fonctionneront en parallèle. Pendant cette période de transition, les appels seront acheminés au Conseil d’appel en assurance-emploi ou l’actuelle section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, selon l’étape du processus d’appel pour chaque appel respectif lorsque le Conseil d’appel entre en vigueur.
Q. Quel est le coût de ces changements?
R. Bien que les coûts définitifs dépendent de la date de lancement du tribunal, les coûts de mise en œuvre des changements restants devraient respecter le financement initial du budget de 2019 et hors cycle 2019 approuvé. Pour ce faire, on prévoit que les coûts pourraient s’élever à 148,6 millions de dollars au cours des quatre premières années et à 33 millions de dollars au cours des exercices suivants.
L'augmentation des coûts par rapport aux coûts actuels sera due aux principaux facteurs de coût suivants :
- L'établissement du Conseil d'appel en assurance-emploi, incluant le recrutement, l’intégration et la formation d’environ 400 membres du Conseil d’appel en assurance-emploi ;
- Une augmentation anticipée du volume d'appels de premier niveau de l'assurance-emploi en raison d’un processus d’appel simplifié ; et
- L'élimination du processus d’obtenir la permission d’en appeler avant d’interjeter appel pour le deuxième niveau d’appel de l'assurance-emploi, ce qui devrait augmenter le volume d'appels devant la division d'appel.
Tous les coûts seront imputés au Compte des opérations de l'assurance-emploi.
Modifications législatives à la Loi électorale du Canada
Q. Quelles sont les exigences imposées aux partis politiques fédéraux en matière de protection de la vie privée?
R. À la suite des exigences introduites par le gouvernement en 2018 dans la Loi électorale du Canada (LEC), chaque parti doit avoir une politique sur la protection des renseignements personnels pour faire une demande d’enregistrement. La LEC exige que les six éléments suivants soient inclus dans la politique :
- une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,
- une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,
- une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,
- une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,
- une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :
- à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,
- à l’utilisation de témoins par le parti,
- le nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée.
Q. Comment cette proposition répond-elle aux recommandations du directeur général des élections (DGE) suivant les 43e et 44e élections générales, ainsi qu’aux recommandations antérieures du commissaire à la protection de la vie privée?
R. Le gouvernement apprécie les recommandations formulées par le DGE, ainsi que par le commissaire à la protection de la vie privée, sur les améliorations qui peuvent être apportées au régime de protection de la vie privée des partis politiques fédéraux.
Nous avons été à l’écoute et nous avons entendu qu’il fallait en faire plus. C’est pourquoi le gouvernement prend une nouvelle mesure pour protéger les renseignements personnels des électeurs de manière équitable et cohérente dans tout le pays.
Q. Le gouvernement du Canada essaie-t-il d’éviter d’avoir des exigences plus strictes en matière de protection de la vie privée que celles imposées par les lois provinciales?
R. Le gouvernement du Canada s’engage à relever la barre du régime de protection de la vie privée pour les partis politiques fédéraux de manière progressive et appropriée, dans la foulée du travail entrepris en 2018.
Q. Comment cette approche respecte-t-elle les compétences provinciales?
R. Le gouvernement du Canada respecte le fait que les provinces et les territoires ont la compétence de légiférer en ce qui concerne la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements personnels par les organisations de leur province.
En même temps, l’application de régimes multiples dans tout le pays créerait un ensemble confus de règles et de règlements pour les partis politiques fédéraux qui sont enregistrés ou admissibles à l’enregistrement en vertu de la LEC, où les droits des électeurs et les obligations des partis politiques fédéraux pourraient varier. L’intention du gouvernement est d’établir un régime national uniforme pour les partis politiques fédéraux régissant les renseignements personnels, peu importe s’ils exercent leurs activités au Canada.
Q. Comment un régime national de protection de la vie privée aidera-t-il les bénévoles et les travailleurs des partis politiques fédéraux à accomplir leur travail?
R. L’existence d’un régime national uniforme régissant les renseignements personnels permettra aux partis politiques fédéraux de mobiliser les Canadiens et de communiquer avec eux de façon équitable, efficace et efficiente dans l’ensemble du pays. Cela signifie que la façon dont ils utilisent, recueillent, communiquent et conservent les renseignements personnels sera assujettie aux mêmes règles, quel que soit l’endroit au Canada.
Q. Quel type d’exigences en matière de protection de la vie privée le gouvernement envisage-t-il dans le cadre d’un régime national uniforme pour les partis politiques fédéraux?
R. Dans le cadre des efforts continus du gouvernement visant à renforcer nos institutions démocratiques, nous examinons activement les exigences en matière de protection de la vie privée pour qu’elles soient en complète adéquation avec la nécessité pour les partis politiques fédéraux de participer aux affaires publiques en soutenant un ou plusieurs de leurs membres en tant que candidats et en appuyant leur élection à la Chambre des communes.
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