Archivé - Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2022 : partie 4

Abattement d'impôt du Québec
  Mesure
Description Le gouvernement fédéral accorde un abattement d’impôt sur le revenu des particuliers aux contribuables résidant au Québec qui correspond à 16,5 % de l’impôt fédéral de base exigible. L’abattement constitue la contrepartie versée à la province de Québec à la suite de son retrait de certains programmes de transfert fédéraux établis dans les années 1960.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires s.o.
Type de mesure Autres
Référence juridique Partie VI de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces Loi sur la réforme des arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, 1964
Mise en œuvre et évolution récente
  • Au cours des années 1960, le gouvernement fédéral a mis à la disposition des provinces des arrangements visant leur retrait éventuel de certains programmes de transfert fédéraux, relativement notamment aux soins hospitaliers et à l’aide sociale. En vertu de ces arrangements, dont seul le Québec a choisi de se prévaloir, le gouvernement fédéral a accordé un abattement d’impôt sur le revenu des particuliers de 13,5 points de pourcentage, tandis que le Québec a augmenté son impôt sur le revenu des particuliers d’un montant équivalent. Afin de s’assurer que le Québec ne recevrait pas, contrairement aux autres provinces, des paiements de transfert fédéraux pour les programmes sociaux et de santé en même temps qu’un abattement d’impôt, l’abattement a été au départ déduit des paiements de transfert versés au Québec. L’abattement a été lié au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) en 1995, puis au Transfert canadien en matière de santé (TCS) et au Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) en 2004. En 2012, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces a été modifiée afin de préciser que le recouvrement n’était plus lié au TCSPS ou aux programmes qui lui succéderaient (le TCS et le TCPS).
  • En 1964, le gouvernement fédéral a instauré le Programme des allocations aux jeunes. À l’époque, le Québec possédait un programme semblable qu’il souhaitait maintenir, et il a en conséquence obtenu un abattement de 3 points d’impôt sur le revenu des particuliers. Lorsque ce programme provincial a été éliminé en 1974, pour minimiser les perturbations à la structure fiscale du Québec, un arrangement a été conclu afin de maintenir l’abattement de 3 points. La valeur de la réduction d’impôt correspondante est actuellement recouvrée dans le cadre des versements semestriels effectués par le Québec au receveur général du Canada.
Objectif – catégorie Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux
Objectif Cette mesure tient compte du fait que le Québec a choisi de recevoir une partie de la contribution fédérale à divers programmes sous forme d’un abattement d’impôt.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Arrangements fiscaux intergouvernementaux
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Agence du revenu du Canada, États de partage fiscal
Méthode d’estimation Pour calculer la valeur de l’abattement d’impôt du Québec, on multiplie l’impôt fédéral de base des résidents du Québec par 0,165.
Méthode de projection Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur la croissance prévue de l’impôt fédéral de base.
Nombre de bénéficiaires s.o.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
  Particuliers 4 420 4 745 5 130 5 415 5 600 5 930 6 230 6 440
  Fiducies 60 95 70 90 140 100 105 105
  Total – Impôt sur le revenu des particuliers 4 480 4 840 5 200 5 505  5 740  6 025 6 330  6 545
Allocation canadienne pour enfants
  Mesure
Description Pour l’année de prestations 2021-2022, l’Allocation canadienne pour enfants prévoit une prestation maximale de 6 833 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et de 5 765$ par enfant âgé de 6 à 17 ans. L’Allocation canadienne pour enfants est fondée sur le revenu familial net ajusté. Le seuil à partir duquel elle est réduite progressivement est fonction du nombre d’enfants. Sur la partie du revenu familial net ajusté qui se situe entre 32 028 $ et 69 395 $, le montant des prestations est réduit progressivement de 7 % pour les familles avec un enfant, de 13,5 % pour les familles avec deux enfants, de 19 % pour les familles avec trois enfants et de 23 % pour les familles plus grandes. Dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 69 395 $, le montant excédentaire des prestations sera réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant, de 5,7 % pour les familles avec deux enfants, de 8 % pour les familles avec trois enfants et de 9,5 % pour les familles plus grandes, sur la partie du revenu qui excède 69 395 $. Les montants maximaux et les seuils de réduction progressive des prestations ont été indexés à l’inflation à compter de l’année de prestations 2018-2019.

La Prestation pour enfants handicapés est un montant additionnel qui est versé aux familles qui prennent soin d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Pour l’année de prestations 2021-2022, la Prestation pour enfants handicapés peut atteindre 2 915 $ par enfant admissible. La réduction progressive de ce montant supplémentaire s’harmonise de façon générale avec l’Allocation canadienne pour enfants. Plus précisément, dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 69 395 $, ce montant est réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d’un enfant admissible. Ce montant supplémentaire, qui est inclus dans les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés aux familles admissibles, est également indexé à l’inflation depuis l’année de prestations 2018-2019.

L’Allocation canadienne pour enfants est versée tous les mois et est non imposable. Le versement des prestations s’étend du mois de juillet jusqu’au mois de juin.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Familles ayant des enfants mineurs
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.6
Mise en œuvre et évolution récente
  • La Prestation fiscale pour enfants (qui a précédé la Prestation fiscale canadienne pour enfants) a été instaurée dans le budget de 1992. Elle a remplacé, en date de janvier 1993, l'ancien crédit d'impôt remboursable pour enfants, l'allocation familiale et un crédit d'impôt non remboursable.
  • La Prestation fiscale canadienne pour enfants et le supplément de la Prestation nationale pour enfants ont été instaurés en 1998. La Prestation pour enfants handicapés a été instaurée en 2003.
  • L'Allocation canadienne pour enfants a été instaurée dans le budget de 2016 et a remplacé la Prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris le supplément de la Prestation nationale pour enfants, et la Prestation universelle pour la garde d'enfants. Le versement des paiements en vertu de l'Allocation canadienne pour enfants a débuté en juillet 2016.
  • L'Énoncé économique de l'automne 2017 a été instaurée dans l'indexation à l'inflation des montants maximaux et des seuils de réduction progressive de l'Allocation canadienne pour enfants (y compris la Prestation pour enfants handicapés) depuis l'année de prestations 2018-2019.
  • Le budget de 2018 a accordé rétroactivement aux personnes nées à l'étranger qui sont des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens résidant légalement au Canada, qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents, lorsque tous les autres critères d'admissibilité sont respectés, le droit de recevoir des prestations pour enfants, et ce, de l'année d'imposition 2005 au 30 juin 2016.
  • La Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 a précisé qu'un particulier qui prend soin d'un enfant dans le cadre d'un programme de foyer d'accueil est admissible à l'Allocation canadienne pour enfants à l'égard de cet enfant.
  • Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, un paiement supplémentaire de l'Allocation canadienne pour enfants pouvant atteindre 300 $ par enfant a été versé aux familles admissibles le 20 mai 2020.
  • Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement a instauré une mesure de soutien temporaire versée en 2021 sous forme de paiements trimestriels aux familles ayant droit à l'Allocation canadienne pour enfants et qui ont des enfants de moins de 6 ans. Les paiements totalisaient jusqu'à 1 200 $ par enfant de moins de 6 ans pour les personnes dont le revenu familial net ajusté est égal ou inférieur à 120 000 $, et jusqu'à 600 $ par enfant de moins de 6 ans pour les personnes dont le revenu familial net ajusté est supérieur à 120 000 $.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)

Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure permet de donner plus d’argent aux familles pour les aider à assumer les frais inhérents à l’éducation de leurs enfants.
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Comptes publics du Canada

T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Cette mesure est présentée sur une base d’année financière, à l’instar des montants indiqués aux Comptes publics du Canada (p. ex. le montant pour 2013 correspond à la dépense portée aux comptes publics pour l’exercice 2013-2014).
Méthode de projection Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur l’inflation prévue et la croissance prévue du revenu familial et de la population.
Nombre de bénéficiaires On estime qu’environ 3,5 millions de familles recevront cette allocation en 2021.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Prestation fiscale canadienne pour enfants – prestations pour enfants 3 240
Allocation canadienne pour enfants – prestations pour enfants 16 860 23 420 23 900 24 300 26 800 24 800 25 500 25 800
Paiements trimestriels pour les familles ayant des enfants admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants (2021) – prestations pour enfants 560 1 605
Nota – Le paiement spécial relatif à la COVID-19 (mai 2020) est inclus dans les estimations de l'Allocation canadienne pour enfants.
Allocation canadienne pour les travailleurs/Prestation fiscale pour le revenu de travail
  Mesure
Description L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable qui s’ajoute aux gains des travailleurs à faible revenu. De façon générale, elle est versée aux particuliers de 19 ans et plus qui ne poursuivent pas d’études à temps plein. Le crédit équivaut à 27 % du revenu gagné en sus de 3 000 $ et peut atteindre 1 395 $ pour les célibataires sans personne à charge ou 2 403 $ pour les familles (couples et parents seuls) en 2021. L’ACT est réduite progressivement au taux de 15 % pour chaque dollar de revenu net rajusté supérieur au seuil de 22 944 $ pour les particuliers célibataires sans personne à charge ou de 26 177 $ pour les familles en 2021. Le supplément de l’ACT, qui peut atteindre 720 $ en 2021, est versé aux personnes admissibles à l’ACT et au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ce supplément est réduit progressivement à un taux de 15 % pour chaque dollar de revenu net rajusté supérieur au seuil de 32 244 $ pour les particuliers célibataires sans personne à charge ou de 42 197 $ pour les familles en 2021. Les montants maximaux et les seuils de réduction progressive des prestations sont indexés annuellement à l’inflation. Un paiement anticipé pouvant atteindre 50 % du montant estimatif de l’ACT et de son supplément peut être versé aux particuliers admissibles sur demande.

Les provinces et les territoires peuvent proposer des modifications spécifiques aux modalités de l’ACT, sous réserve de certaines conditions, dont la neutralité au chapitre du coût. Le Québec, l’Alberta et le Nunavut ont leurs propres modalités de l’ACT en 2021.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés et travailleurs autonomes à faible revenu
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.7
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2007. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2007 (à compter de l’année d’imposition 2008 pour les paiements anticipés).
  • Bonifiée dans le budget de 2009 à compter de l’année d’imposition 2009.
  • Le budget de 2018 a instauré la nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs, qui remplace la Prestation fiscale pour le revenu du travail (PFRT) à compter de 2019.
  • Le budget de 2021 a bonifié l’ACT pour l’année d’imposition 2021 et les années ultérieures.
Objectif – catégorie Incitation à l’emploi

Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure, tout comme la PFRT auparavant, rend le travail plus avantageux et attrayant pour les Canadiens à faible revenu qui font déjà partie du marché du travail, et elle encourage les autres Canadiens à l’intégrer. L’ACT procure également un soutien du revenu important aux travailleurs canadiens à faible revenu (budget de 2007; budget de 2009; budget de 2018; budget de 2021).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Emploi

Soutien du revenu
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation La valeur de cette mesure correspond aux crédits demandés, selon les données administratives.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 2,1 millions de particuliers ont reçu cette prestation en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Prestation fiscale pour le revenu de travail – impôt sur le revenu des particuliers 1 185 1 160 1 105
Allocation canadienne pour les travailleurs – impôt sur le revenu des particuliers 2 005 950 3 055 3 630 3 630
Calcul spécial de l’impôt sur certains paiements forfaitaires rétroactifs
  Mesure
Description Les contribuables recevant des paiements forfaitaires rétroactifs peuvent utiliser un mécanisme spécial pour calculer l’impôt sur ces paiements. L’impôt exigible en vertu du mécanisme spécial correspond à l’impôt fédéral qui aurait été payable si le principal du paiement forfaitaire rétroactif avait été imposé dans l’année à laquelle il se rapporte, majoré des intérêts pour tenir compte de la valeur actualisée de l’argent lié au paiement différé de l’impôt. Les intérêts accumulés au moment de la réception du paiement forfaitaire sont entièrement inclus dans le revenu pour l’année où le paiement est reçu.Pour qu’un contribuable soit admissible au calcul spécial de l’impôt, il doit avoir eu droit au revenu visé au cours d’une année antérieure. De plus, le principal du paiement forfaitaire doit être d’au moins 3 000 $ et avoir été reçu après 1994.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 110.2 et 120.31
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1999. S’applique à compter de l’année d’imposition 1995.
Objectif – catégorie Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années
Objectif Cette mesure vise à garantir que le gouvernement ne tire pas avantage, aux frais des contribuables, des délais liés à certains paiements forfaitaires en raison de la progressivité du régime de l’impôt sur le revenu (budget de 1999).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale
Thème Autres
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette mesure correspond à la différence entre, d’une part, l’impôt qui serait exigible sur le principal du paiement forfaitaire rétroactif admissible si le paiement était imposé dans l’année où il a été reçu, et d’autre part, l’impôt calculé à l’aide du mécanisme spécial.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 2 300 particuliers en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 1 1 2 1 1 1 1
Comptes d’épargne libre d’impôt
  Mesure
Description Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) sont des comptes d’épargne à usage général qui permettent aux particuliers de gagner un revenu de placement en franchise d’impôt. Les particuliers âgés de 18 ans et plus accumulent chaque année des droits de cotisation qui sont reportés aux années suivantes s’ils ne sont pas utilisés. Le plafond de cotisation annuel à un CELI était de 6 000 $ pour 2021. Les cotisations versées dans un CELI ne sont pas déductibles, mais le revenu de placement généré par le compte et les montants retirés ne sont pas inclus dans le revenu aux fins de l’impôt et ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’admissibilité aux prestations et crédits fédéraux fondés sur le revenu. En outre, les retraits engendrent des droits de cotisation équivalents l’année suivante.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 146.2 et 207.01
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2008. S’applique à compter de l’année d’imposition 2009.
  • Quand le CELI a été instauré, le plafond de cotisation annuel s’établissait à 5 000 $ par personne et a été indexé à l’inflation par tranches de 500 $. En raison de l’indexation, le plafond est passé à 5 500 $ le 1er janvier 2013.
  • Le budget de 2015 a augmenté le plafond de cotisation annuel aux CELI à 10 000 $ (montant non indexé à l’inflation) pour l’année d’imposition 2015 et les années suivantes.
  • Le 7 décembre 2015, le gouvernement a annoncé le rétablissement du plafond de cotisation annuel de 5 500 $ ainsi que de son indexation en date de 2016.
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif Cette mesure incite davantage les Canadiens à épargner en réduisant l’imposition de l’épargne (budget de 2008).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Agence du revenu du Canada, statistiques sur les CELI
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale correspond aux revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement tiré des CELI. Pour calculer cette valeur, on estime les parties du revenu de placement tiré des CELI qui correspondent aux intérêts, aux dividendes et aux gains en capital, et on multiplie ces montants par les taux d’imposition marginaux moyens estimatifs applicables aux détenteurs de CELI (en prenant en compte la majoration des dividendes, le crédit d’impôt pour dividendes et l’inclusion partielle des gains en capital dans le revenu). Le calcul du revenu d’intérêts et du revenu de dividendes est fondé sur les parts estimatives des actifs des CELI correspondant aux placements à revenu fixe ou en actions et sur les données historiques sur les taux d’intérêt et les rendements. Les gains ou pertes en capital sont calculés en soustrayant les revenus estimatifs d’intérêts et de dividendes du total du revenu de placement.
Méthode de projection La valeur de cette mesure est projetée selon la croissance prévue des cotisations nettes et des revenus de placement tirés des comptes.
Nombre de bénéficiaires Environ 15,3 millions de particuliers détenaient un CELI à la fin de 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 810 1 075 870 1 095 1 515 1 820 2 020 2 200
Crédit canadien pour aidant naturel
  Mesure
Description Le crédit canadien pour aidant naturel regroupe l’ensemble de crédits pour aidants naturels (le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personne à charge ayant une déficience et le crédit d’impôt pour aidants familiaux) qu’il remplace. Pour 2021, le montant du crédit s’établit à :
  • 7 348 $ pour une personne à charge ayant une déficience et qui est un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce, un neveu ou un enfant d’âge adulte du demandeur ou de son époux ou conjoint de fait;
  • 2 295 $ pour un époux ou conjoint de fait à charge ayant une déficience et à l’égard duquel le particulier demande le montant pour époux ou conjoint de fait, pour une personne à charge ayant une déficience et à l’égard de laquelle le particulier demande le crédit pour personne à charge admissible, ou pour un enfant ayant une déficience qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition.

Dans les cas où un particulier demande le montant pour époux ou conjoint de fait ou le montant pour personne à charge admissible à l’égard d’un membre de la famille qui a une déficience, il doit demander le montant inférieur (2 295 $) du crédit canadien pour aidant naturel. Lorsqu’il en résulte que l’allègement fiscal est inférieur à l’allègement obtenu si le montant plus élevé (7 348 $) était demandé, un montant supplémentaire est appliqué afin de compenser la différence. La valeur du crédit non remboursable s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit pour les personnes à charge admissibles. Le crédit est réduit d’autant par le revenu net de la personne à charge au delà du seuil de 17 256 $ (en 2021), et il est réduit à zéro lorsque le revenu de la personne à charge atteint 24 604 $ (en 2021). Le montant du crédit et le seuil de revenu à partir duquel le crédit commence à diminuer sont indexés à l’inflation. L’aidant naturel n’est pas tenu d’habiter avec la personne à charge pour avoir droit au nouveau crédit, et le crédit n’est pas offert à l’égard d’aînés n’ayant pas une déficience et qui habitent avec leur enfant d’âge adulte.

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aidants naturels
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)d)
Mise en œuvre et évolution récente Instaurée en 2017. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2017.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les personnes qui prennent soin d’un proche handicapé n’ont pas la même capacité de payer l’impôt que d’autres contribuables touchant un revenu semblable (budget de 2017).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages

Santé
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants

71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations et renseignements tirés de l’Enquête canadienne sur l’incapacité et de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1. Les estimations de la valeur de cette mesure, du nombre de particuliers ayant une personne à charge handicapée qui n’habite pas chez eux et du nombre de particuliers qui habitent avec un aîné non handicapé reposent sur les résultats d’enquête de Statistique Canada.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Au total, environ 521 000 particuliers étaient admissibles à un montant en vertu du crédit canadien pour aidant naturel en 2019. Ceci inclut environ 197 000 particuliers qui prenaient soin d’un époux ou conjoint de fait ayant une déficience, 43 000 qui prenaient soin d’une personne à charge admissible, 154 000 qui ont demandé le crédit pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience et 127 000 qui ont demandé le crédit pour un enfant âgé de moins de 18 ans ayant une déficience. Le nombre total de particuliers admissibles à un montant au titre du crédit canadien pour aidant naturel est supérieur au nombre total de particuliers qui demandent un montant. En effet, il est possible que certains particuliers ne puissent pas demander un montant pour un époux ou conjoint de fait ayant une déficience ou pour une personne à charge admissible après l’application du critère de revenu au revenu net de ladite personne à charge.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 190 220 225 230 235 240 245
Crédit canadien pour emploi
  Mesure
Description Les contribuables qui ont gagné un revenu d’emploi peuvent être admissibles au crédit canadien pour emploi. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au moins élevé des montants suivants : 1 257 $ (en 2021) et le revenu d’emploi du particulier pour l’année. Le plafond est indexé à l’inflation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(10)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2006. Entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Le montant maximum en 2006 était de 500 $, pour ensuite passer à 1 000 $ le 1erjanvier 2007
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure assure une reconnaissance fiscale générale des dépenses liées au travail (budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi - Affaires générales concernant l'emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 18,8 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 295 2 385 2 495 2 600 2 750 2 790 2 785 2 880
Crédit canadien pour la formation
  Mesure
Description Les travailleurs admissibles âgés de 25 à 64 ans accumuleront un solde de crédits de 250 $ par année, jusqu’à concurrence de la limite cumulative de 5 000 $. Le solde du crédit peut être utilisé pour rembourser jusqu’à la moitié des frais d’un cours ou d’un programme de formation. Pour accumuler un solde du crédit canadien pour la formation en 2021, un travailleur doit avoir une rémunération de 10 342 $ ou plus (y compris les prestations de congé de maternité ou de congé parental) et doit avoir un revenu net inférieur à la limite supérieure de la troisième fourchette d’imposition fédérale (151 978 $ en 2021).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers âgés de 26 à 65 ans
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.91
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2019. L'accumulation annuelle dans le compte notionnel est en vigueur depuis l'année d'imposition 2019, et le crédit était d'abord disponible pour les dépenses engagées à partir de l'année d'imposition 2020.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement dans l’éducation
Objectif Cette mesure a été introduite afin d’éliminer les obstacles au perfectionnement professionnel des travailleurs canadiens (budget de 2019).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Emploi

Éducation
Code de la CCFAP 2014 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau

70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Le crédit canadien pour la formation a été instauré parallèlement à une nouvelle prestation de soutien à la formation d’assurance-emploi, destinée à aider les travailleurs à remplacer tout revenu perdu pendant les périodes de formation. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi.

Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation s.o.
Méthode de projection L’admissibilité à accumuler un solde du crédit canadien pour la formation a été simulée en fonction des données des déclarants et liées d’une année à l’autre. Les montants demandés ont été simulés en fonction des demandes de crédit d’impôt pour frais de scolarité, sous réserve de ce solde cumulé, et les soldes créditeurs ont été ajustés en conséquence.
Nombre de bénéficiaires Plus de 400 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2020..
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 100 125 140 150
Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les petites entreprises
  Mesure
Description Les petites entreprises peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les dépenses admissibles pour l’amélioration de la qualité de l’air engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. Les entreprises admissibles comprennent les particuliers (autres que les fiducies) et les sociétés privées sous contrôle canadien dont le capital imposable utilisé au Canada est inférieur à 15 millions de dollars au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense admissible est engagée. Les entreprises peuvent demander le crédit pour les dépenses admissibles relativement à l’achat ou à l’amélioration des systèmes mécaniques de chauffage, ventilation et de climatisation (CVC) et à l’achat d’appareils autonomes conçus pour filtrer l’air à l’aide de filtres à particules à haute efficacité, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par emplacement et 50 000 $ au total.
Impôt Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés
Bénéficiaires Petites entreprises et petits propriétaires commerciaux
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127.43
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Soutien de l’activité commerciale
Objectif Le gouvernement propose un crédit d’impôt remboursable pour l’amélioration de la qualité de l’air de 25 % sur les dépenses admissibles engagées par les petites entreprises afin d’améliorer la qualité de l’air pour leur permettre d’investir dans une ventilation et une filtration d’air plus sûres et plus saines. (Mise à jour économique et budgétaire de 2021)
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Santé
Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70761 – Santé – Santé non classés ailleurs – Programmes de prévention en santé (collectif)
Autres programmes pertinents du gouvernement Les programmes relevant du mandat d’Infrastructure Canada appuient également les projets dont le but premier est d’augmenter la prise d’air extérieur ou d’augmenter la purification de l’air afin de réduire la transmission du virus qui cause la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation
Méthode de projection Modèle de microsimulation
Nombre de bénéficiaires n.d.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 5 1
Impôt sur le revenu des sociétés 155 80
Total 155 80
Crédit d'impôt à l'investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental
  Mesure
Description Un crédit d'impôt est offert à l'égard des dépenses admissibles visant les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) effectuées au Canada. Les activités de RS&DE comprennent des activités d'investigation ou de recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, lesquelles sont menées par voie d'expérimentation ou d'analyse, et les activités de RS&DE admissibles portent sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée ainsi que sur le développement expérimental. Les dépenses admissibles aux fins du crédit comprennent la plupart des dépenses courantes à l'égard de la RS&DE effectuée par un contribuable ou en son nom et qui se rapportent aux activités exercées par un contribuable, y compris les salaires et traitements, les matériaux, les coûts indirects et les contrats.

Le taux général du crédit est de 15 %. Un taux majoré de 35 % s’applique à la première tranche de 3 millions de dollars de dépenses annuelles admissibles engagées par les petites et moyennes sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Les petites SPCC ayant pour l’année précédente un capital imposable de 10 millions de dollars ou moins peuvent obtenir un remboursement à l’égard des crédits accumulés, mais non utilisés dans une année, à un taux de 100 % pour la première tranche de 3 millions de dollars de dépenses admissibles. La limite de 3 millions est réduite graduellement lorsque le capital imposable de l’année précédente se situe entre 10 millions et 50 millions de dollars. Le crédit d’impôt de 15 % peut être demandé à l’égard des dépenses admissibles dépassant la limite des dépenses d’une SPCC. Les crédits pour RS&DE non utilisés qui ont été cumulés à ce taux pourraient être partiellement remboursables, selon le revenu imposable et le capital imposable de la SPCC. Les crédits inutilisés non remboursés peuvent faire l’objet d’un report prospectif sur 20 ans ou rétrospectif sur 3 ans afin de réduire le montant d’impôt à payer. Les entreprises non constituées en société ne sont pas admissibles au taux majoré de 35 %, mais elles sont généralement admissibles au remboursement de 40 %.
Les dépenses admissibles à l'égard de la RS&DE sont également déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu (voir la mesure « Passation en charges des dépenses courantes de recherche scientifique et de développement expérimental »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui mènent des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental
Type de mesure Crédit, remboursable et non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les incitatifs fiscaux fédéraux au titre des activités de RS&DE ont été instaurés en 1948. La structure de base du système de crédits actuel a été mise en place de 1983 à 1985.
  • Le budget de 2012 a instauré plusieurs changements, y compris: la réduction du taux général du crédit de 20 % à 15 % et l’élimination des dépenses en capital de l’assiette des dépenses admissibles (ces deux changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014); la réduction du taux utilisé dans le cadre de la méthode d’approximation des frais généraux, qui est passé en 2013 de 65 % à 60 % des salaires et traitements des employés qui participent directement à la RS&DE, puis à 55 % à compter de 2014; et l’exclusion de l’élément de profit des contrats de RS&DE conclus entre personnes sans lien de dépendance (à compter du 1er janvier 2013).
  • Pour les années d’imposition se terminant après le 19 mars 2019, le budget de 2019 a annoncé l’élimination du recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une SPCC aux fins du crédit d’impôt majoré pour la RS&DE.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure a pour but d’encourager la RS&DE effectuée au Canada par le secteur privé et d’aider les petites entreprises à effectuer de la RS&DE. Cette aide fiscale est justifiée du fait que la RS&DE bénéficie aux firmes et aux industries qui exécutent de la RS&DE mais également à d’autres firmes et industries. En l’absence de soutien gouvernemental, ces externalités feraient en sorte que les firmes exécuteraient moins de RS&DE que le niveau souhaitable au plan économique.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle et crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.

La portion remboursable de cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est pas donc considérée comme une dépense fiscale.
Thème Entreprises – recherche et développement
Code de la CCFAP 2014 7048 - Affaires économiques - R-D concernant les affaires économiques
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation L’estimation du coût de cette mesure s’appuie sur les données portant sur les crédits réels demandés. Les estimations pour l’impôt sur le revenu des particuliers pour 2010 à 2013 tiennent compte de crédit d’impôt à l’investissement demandé à l’égard de certaines autres immobilisations certifiées en vertu d’une disposition qui n’est plus en vigueur. Ces crédits ne peuvent être isolés des crédits relatifs à la RS&DE mais sont probablement négligeables. Les estimations ne couvrent pas les crédits d’impôt sur les investissements demandés par les fiducies.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait conformément à la croissance des années antérieures.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. Le coût prévu de la partie non remboursable de la mesure est réduit de 2019 à 2021 par l’instauration de l’Incitatif à l’investissement accéléré, par la passation en charges intégrale pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et par la passation en charges intégrale pour l’équipement d’énergie propre, ce qui réduit le revenu imposable des sociétés.
Nombre de bénéficiaires Environ 4 400 particuliers et 22 300 sociétés ont demandé ce crédit en 2019. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2019 n’est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers F 1 1 1 F F F F
Impôt sur le revenu des sociétés                
  Partie non remboursable                
    Acquis et demandé dans l’année en cours 445 445 560 480 465 485 515 540
    Demandé pour l’année en cours mais acquis antérieurement 930 1 035 825 920 895 935 960 1 045
    Acquis dans l’année en cours mais reporté à des années antérieures 70 70 30 40 45 45 50 50
    Total – partie non remboursable 1 445 1 550 1 415 1 445 1 410 1 465 1 525 1 635
  Partie remboursable 1 280 1 300 1 405 1 855 1 805 1 880 2 000 2 090
  Total – impôt sur le revenu des sociétés 2 725 2 850 2 820 3 300 3 215 3 345 3 525 3 725
Total 2 725 2 850 2 820 3 300 3 215 3 345 3 525 3 725
Crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique
  Mesure
Description Un crédit de 10 % s’applique aux dépenses admissibles à l’égard d’immeubles, de machines et de matériel neufs et aux biens pour la production et l’économie d’énergie visés par règlement utilisés principalement dans le cadre d’activités admissibles dans les provinces de l’Atlantique, la péninsule de Gaspé et leurs régions extracôtières connexes. Les activités admissibles comprennent l’agriculture, la pêche, les opérations forestières, la fabrication et la transformation, l’entreposage du grain, la récolte de tourbe et la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur. Les biens acquis pour l’exploitation pétrolière, gazière et minière ne donnent plus droit au crédit. Les crédits inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l’impôt exigible pour ces années. Lorsque le crédit dépasse le montant d’impôt à payer dans une année, 40 % du crédit est remboursable pour les petites sociétés privées sous contrôle canadien et les particuliers.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises dans les provinces de l’Atlantique et la région de Gaspé
Type de mesure Crédit, remboursable et non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1977.
  • Le budget de 2012 a annoncé la réduction du taux de crédit de 10 % à 5 % à l’égard des biens utilisés dans le cadre d’activités pétrolières, gazières et minières et acquis en 2014 ou en 2015. Le crédit d’impôt ne s’appliquait plus à de tels biens acquis après 2015.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure vise à promouvoir le développement économique dans les provinces de l’Atlantique et dans la région de Gaspé (budget de 1977).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle et crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.

La portion remboursable de cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est pas donc considérée comme une dépense fiscale.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. Les estimations ne couvrent pas les crédits d’impôt sur les investissements demandés par les fiducies.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. Le coût prévu de la partie non remboursable de cette mesure est réduit en 2019 et en 2020 par la mise en œuvre de l’Incitatif à l’investissement accéléré, par la passation en charges intégrale pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et par la passation en charges intégrale pour l’équipement d’énergie propre, ce qui réduit le revenu imposable des sociétés.
Nombre de bénéficiaires Environ 4 300 particuliers et 6 480 sociétés ont demandé ce crédit en 2019. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2019 n’est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 10 10 10 10 10 10 10 10
Impôt sur le revenu des sociétés                
Partie non remboursable                
  Acquis et demandé dans l’année en cours 40 50 50 35 55 60 60 65
    Demandé pour l’année en cours, mais acquis antérieurement 50 450 190 170 65 60 45 40
    Acquis dans l’année en cours, mais reporté à des années antérieures 25 10 5 15 10 10 10 10
    Total – partie non remboursable 115 510 245 215 130 130 115 115
  Partie remboursable 20 20 25 25 30 30 35 35
  Total – impôt sur le revenu des sociétés 140 530 270 245 160 160 150 150
Total 150 540 280 255 170 170 160 160
Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie
  Mesure
Description Certaines dépenses engagées par des entreprises admissibles pour créer de nouvelles places en garderie dans une garderie agréée nouvelle ou existante étaient admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement non remboursable au taux de 25 %, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par place en garderie créée. Les dépenses admissibles comprenaient le coût ou le coût supplémentaire du bâtiment où la garderie est située, de même que le coût du mobilier, des appareils ménagers, du matériel informatique ou audiovisuel, des structures de jeu et du matériel de terrain de jeu. Les coûts initiaux de démarrage comme le coût de l’aménagement paysager du terrain de jeu pour enfants, les honoraires d’architecte, le coût des permis de construire et les frais d’acquisition de matériel éducatif pour enfants étaient également admissibles. Les crédits inutilisés pouvaient être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l’impôt à payer pour ces années. Le budget de 2017 a annoncé l’élimination progressive de cette mesure. Les déductions inutilisées peuvent toujours faire l’objet d’un report prospectif d’au plus 20 ans.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui créent des places en garderie
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2007. S’applique aux dépenses admissibles engagées après le 19 mars 2007.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de cette mesure relativement aux dépenses admissibles engagées le 22 mars 2017 ou après. Le crédit continue d’être offert à l’égard des dépenses admissibles engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure encourage les entreprises à créer des places en garderie agréée pour les enfants de leurs employés et, potentiellement, pour ceux de la collectivité environnante (budget de 2007).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il était possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumulait.
Thème Familles et ménages

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. Les estimations ne couvrent pas les crédits d’impôt sur les investissements demandés par les fiducies.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Un petit nombre de particuliers (moins de 100) demandent ce crédit chaque année. Le nombre de sociétés et de fiducies ayant demandé ce crédit en 2019 n’est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers F F F F F F F F
Impôt sur le revenu des sociétés F F F F F F F F
Total F F F F F F F F
Crédit d'impôt des sociétés pour exploration et développement miniers
  Mesure
Description Un crédit d’impôt non remboursable au taux de 10 % était offert aux sociétés relativement aux dépenses fondamentales engagées au Canada pour l’exploration minière et l’aménagement préalable à la production minière de diamants, de métaux de base et de métaux précieux ainsi que de minéraux industriels qui, une fois raffinés, donnent un métal de base ou un métal précieux. Le budget de 2012 a annoncé l’élimination progressive de ce crédit afin de rendre le régime fiscal plus neutre à l’égard du secteur minier par rapport aux autres secteurs, et par conséquent, ce crédit ne s’appliquera plus après 2015. Les crédits inutilisés peuvent toutefois être accumulés et reportés de façon prospective, et l’application des crédits acquis antérieurement se poursuivra après 2015.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés œuvrant dans le secteur minier
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa a.3) de la définition « crédit d’impôt à l’investissement »
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2003. Le crédit s’appliquait à un taux de 5 % en 2003, de 7 % en 2004 et de 10 % en 2005.
  • Le budget de 2012 a annoncé l’élimination progressive du crédit. Le taux de crédit a été réduit à 5 % pour les frais d’exploration engagés en 2013, puis à 0 % pour les frais engagés après 2013. Le taux applicable aux frais d’aménagement préalable à la production a quant à lui été porté à 7 % pour les frais engagés en 2014, 4 % pour les frais engagés en 2015 et 0 % pour les frais engagés après 2015.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure visait à améliorer la compétitivité internationale du secteur des ressources naturelles et à promouvoir le développement efficace de l’assiette des ressources naturelles du Canada (Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, le 3 mars 2003).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure sur une année donnée est calculé à partir des données réelles sur les crédits demandés au cours de l’année. Le coût pour l’année initiale est compensé en partie au cours de l’année suivante puisque le compte cumulatif des frais d’exploration au Canada de la société est réduit du montant du crédit demandé l’année précédente.
Méthode de projection Les projections internes s’appuient sur les conditions actuelles du marché.
Nombre de bénéficiaires Seulement quelques sociétés (moins de 20) demandent ce crédit chaque année.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés 3 65 80 4 40 40 40 40
Crédit d'impôt pour aidants familiaux
  Mesure
Description Le crédit d’impôt pour aidants familiaux a été remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel en 2017. Il procurait un allègement fiscal aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique, ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs. Pour la dernière année de son application, soit 2016, on obtenait la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (2 121 $). Le montant du crédit était indexé à l’inflation et pouvait être demandé au titre de l’un des crédits suivants : le crédit pour époux ou conjoint de fait, le crédit pour une personne à charge admissible, le crédit pour aidants naturels et le crédit d’impôt pour enfants (ces deux derniers crédits ont été abrogés respectivement en date des années d’imposition 2017 et 2015). À l’exception d’une personne à charge qui était un enfant mineur du demandeur, le montant était réduit d’autant par le revenu net de la personne à charge au-delà d’un certain seuil.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aidants naturels
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2011. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2012.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation du crédit en date de l’année d’ imposition 2017.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte des sacrifices que font de nombreux Canadiens pour prendre soin de leurs enfants, de leur époux, de leurs parents ou d’autres proches ayant une déficience (budget de 2011).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages

Santé
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants

71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 394 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 75
Crédit d'impôt pour contributions politiques
  Mesure
Description Les particuliers (y compris les fiducies testamentaires) qui versent des contributions monétaires à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, aux termes de la Loi électorale du Canada, peuvent demander le crédit d’impôt pour contributions politiques à l’égard des contributions versées. Ce crédit non remboursable s’établit aux taux de 75 % pour la première tranche de 400 $ de contributions versées, de 50 % pour la tranche suivante de 350 $ et de 33⅓ % pour la tranche suivante de 525 $. La valeur maximale du crédit est de 650 $.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 127(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la Loi sur les dépenses d’élection de 1974.
  • En 2003, le montant auquel le crédit de 75 % s’appliquait a été haussé à 400 $ à compter du 1er janvier 2004.
  • Il est devenu interdit aux sociétés de verser des contributions politiques en 2007, à la suite de l’adoption de la Loi fédérale sur la responsabilité.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure encourage une participation étendue des citoyens au processus électoral.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Social
Code de la CCFAP 2014 70111 - Services généraux des administrations publiques - Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales, affaires étrangères - Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Données d’Élections Canada
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1. Les estimations ne couvrent pas les contributions politiques versées par des fiducies testamentaires.
Méthode de projection Dans le cas des particuliers, les projections pour cette mesure sont fondées sur des données d’Élections Canada et le modèle de microsimulation T1. Elles tiennent compte des tendances observées en matière de dons politiques au cours des périodes entourant les années d’élections fédérales.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 214 500 particuliers en 2019. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2019 n’est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 25 25 30 45 35 45 30 30
Crédit d'impôt pour don de bienfaisance
  Mesure
Description Le crédit d’impôt pour don de bienfaisance est un crédit d’impôt non remboursable sur les dons versés à des organismes de bienfaisance enregistrés, à des associations canadiennes enregistrées de port amateur et à d’autres donataires reconnus. En 2021, la formule destinée à déterminer le crédit pour les particuliers est reliée aux taux d’imposition fédéraux le plus bas, le deuxième plus bas et le plus élevé. Le taux du crédit est de 15 % pour la première tranche de 200 $ en dons annuels totaux et de 29 % pour la partie des dons annuels totaux qui dépasse 200 $, sauf dans le cas des donateurs dont le revenu imposable est supérieur à 216 511 $, ces derniers pouvant demander un crédit d’impôt de 33 % pour la partie des dons annuels totaux dépassant 200 $ qui provient d’un revenu imposable supérieur à 216 511 $.
En général, un donateur peut demander ce crédit à l’égard de dons pouvant représenter jusqu’à concurrence de 75 % de son revenu net (et jusqu’à concurrence de 100 % de son revenu net dans le cas des dons de terres écosensibles et de biens culturels ou dans certaines autres circonstances). Le crédit peut être reporté de façon prospective jusqu’à 5 ans (jusqu’à 10 ans dans le cas des terres écosensibles).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires Donateurs (particuliers)
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.1 et paragraphes 248(30) à (41)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1917 en tant que déduction pour «les montants payés durant l’année au Fonds Patriotique, au Fonds de la Croix Rouge canadienne, de même qu’à tout autre fonds patriotique ou fonds de guerre approuvé par le ministre».
  • Le plafond général du revenu s’appliquant aux dons des particuliers a été augmenté en plusieurs étapes, passant de 10 % en 1970 à 75 % en 1997.
  • En 1998, la déduction pour les dons de bienfaisance effectués par des particuliers a été convertie en crédit d’impôt à deux niveaux dans le cadre de la réforme fiscale de 1987.
  • Le budget de 1994 a fait passer de 250 $ à 200 $ le seuil à partir duquel le taux plus élevé s’applique.
  • Le budget de 1995 a éliminé le plafond du revenu net au titre des dons de terres écosensibles admissibles.
  • Le budget de 2014 a porté de 5 ans à 10 ans la période de report prospectif pour les dons de terres écosensibles.
  • En 2016, le gouvernement a modifié le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de manière à permettre aux donateurs ayant un revenu assujetti au taux d’imposition de 33 % de demander un crédit d’impôt au taux de 33 % sur la partie des dons (dépassant 200 $) qui provient de ce revenu. Le taux de 29 % s’applique à toute partie d’un don dépassant le montant du revenu imposable du donateur assujetti au taux d’imposition de 33 %. Cette modification est en vigueur à compter de l’année d’ imposition 2016.
  • Le budget de 2019 a ajouté les organisations journalistiques enregistrées comme nouvelle catégorie de « donataire reconnu » exonéré d’impôt, comme le mentionne la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour être une organisation journalistique enregistrée, une organisation doit présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada et satisfaire à certains critères, dont celui d’être une organisation journalistique canadienne admissible ayant des fins exclusivement liées au journalisme. Il est interdit à ces organisations de distribuer leurs bénéfices, le cas échéant, ou de permettre que leur revenu puisse servir au profit personnel de certains particuliers avec lesquels elles sont liées.
Objectif – catégorie Atteinte d'un objectif social
Objectif Cette mesure vise à appuyer l’œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance pour répondre aux besoins des Canadiens (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966; réforme fiscale de 1987).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Environnement et Changement climatique Canada
Méthode d’estimation La valeur de cette mesure, en ce qui a trait aux dons autres que les dons de biens culturels et de terres écosensibles par des particuliers, est estimée au moyen du modèle de microsimulation T1. Pour calculer la valeur de cette mesure en ce qui a trait aux dons de biens culturels, on multiplie une estimation des dons effectués au cours de l’année par le taux de crédit de 29 %. Pour estimer la valeur de cette mesure en ce qui a trait aux dons de terres écosensibles, on multiplie le total des dons par le taux de crédit de 29 %. La valeur de cette mesure, en ce qui a trait aux dons des fiducies, est estimée au moyen du modèle de microsimulation T3. Il n’y a pas de ventilation des dépenses fiscales accumulées par les fiducies par type de don.
Méthode de projection On obtient les projections pour les particuliers au moyen du modèle de microsimulation T1 dans le cas des dons autres que les dons de biens culturels et de terres écosensibles. Les projections relatives aux dons de biens culturels et de terres écosensibles sont établies en fonction de la tendance historique du nombre et de la valeur des dons; notamment, les projections relatives aux dons de biens culturels reflètent une moyenne des dons passés. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.
Nombre de bénéficiaires Environ 5,2 millions de particuliers et 3 600 fiducies ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Dons de particuliers, par type de don                
Titres cotés en bourse 240 315 270 410 350 355 360 365
Terres écosensibles 10 5 10 5 10 10 10 10
Biens culturels 25 20 15 10 15 15 15 10
Autres 2 455 2 560 2 685 2 630 2 830 2 930 3 030 3 125
Sous-total – Dons de particuliers 2 735 2 900 2 980 3 060 3 200 3 305 3 415 3 515
Dons de fiducies 15 35 30 30 30 35 35 35
Total – impôt sur le revenu des particuliers 2 750 2 935 3 010 3 090 3 235 3 340 3 445 3 545
Crédit d’impôt pour études
  Mesure
Description Un étudiant pouvait demander un crédit d’impôt non remboursable, applicable au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, sur un montant mensuel de 400 $ pour les études à temps plein et de 120 $ par mois pour les études à temps partiel. Ce crédit devait être demandé dans la déclaration de revenus de l’étudiant. Si l’étudiant n’a pas utilisé entièrement le crédit, il pourrait transférer le montant inutilisé à un particulier qui assure son soutien ou reporter ce montant à une année d’imposition ultérieure. L’abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016. Les montants reportés prospectivement des années antérieures peuvent toujours être demandés.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Étudiants et personnes qui les soutiennent
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118.6(2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée sous forme de déduction dans le budget de 1972. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
  • Remplacée par un crédit d’impôt non remboursable et transférable à l’époux, aux parents ou aux grands-parents dans le cadre de la réforme fiscale de 1987.
  • Le budget de 1997 a instauré une disposition qui permet de reporter les montants pour études inutilisés à une année ultérieure.
  • L’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000 a annoncé que les montants utilisés dans le calcul du crédit d’impôt pour études doublaient pour passer à 400 $ par mois pour les études à temps plein et à 120 $ par mois pour les études à temps partiel.
  • Le budget de 2011 a assoupli le critère de durée minimale des études universitaires poursuivies par les Canadiens à l’étranger pour le ramener de 13 semaines à 3 semaines consécutives.
  • L’abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016.
Objectif – catégorie Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette mesure aidait les étudiants en tenant compte des coûts autres que les frais de scolarité associés aux études à temps plein et à temps partiel (budget de 1972).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Cette mesure élargissait l’unité d’imposition.
Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70939 – Enseignement – Enseignement collégial
70949 – Enseignement – Enseignement universitaire
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 2,3 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 730 400 325 250 195 115 45 F
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance
  Mesure
Description Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 25 % en fonction d’un montant maximal de 1 000 $ en dépenses engagées au cours d’une année d’imposition à titre de fournitures scolaires admissibles.

Les fournitures admissibles doivent être achetées dans le but d'enseigner à des élèves ou d'améliorer l'apprentissage de ces derniers dans la salle de classe ou dans le milieu d'apprentissage. Les fournitures admissibles comprennent des produits de consommation comme le papier de construction pour les activités, les cartes-éclair et les centres d'activités, ainsi que les biens durables prescrits.

Cette mesure s’applique aux fournitures acquises le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.9
Règlement de l'impôt sur le revenu, article 9600
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2016. En vigueur à compter de l’année d’ imposition 2016.
  • La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 a proposé d'augmenter le taux de crédit à 25 %, d'éliminer l'exigence selon laquelle les fournitures doivent être utilisées dans la salle de classe et d'allonger la liste des biens durables visés par règlement, à compter de l'année d'imposition 2021 et les années d'imposition suivantes.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure assure une reconnaissance fiscale des coûts que les éducateurs engagent souvent à leurs propres frais pour des fournitures qui enrichissent le milieu d’apprentissage (budget de 2016).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, Enquête sur la population active
Méthode d’estimation s.o.
Méthode de projection Les projections sont fondées sur des estimations des montants totaux à demander, multipliées par le taux du crédit qui est de 15 %. Les montants totaux à demander sont estimés en fonction de la population admissible et des dépenses anticipées qui sont engagées directement pour des fournitures scolaires. On projette que le nombre d’éducateurs admissibles augmentera conformément au Système de projection des professions au Canada d’Emploi et Développement social Canada en ce qui concerne les enseignants et les conseillers du secondaire et du primaire.
Nombre de bénéficiaires Environ 67 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 4 5 5 5 10 10 10
Crédit d'impôt pour frais d'adoption
  Mesure
Description Les parents adoptifs peuvent demander le crédit d’impôt pour frais d’adoption relativement aux coûts liés à l’adoption d’un enfant âgé de moins de 18 ans. Pour calculer ce crédit non remboursable, on applique le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers aux frais d’adoption admissibles à concurrence de 16 729 $ par enfant (2021, indexé à l’inflation). Les frais d’adoption admissibles consistent en un éventail de dépenses, dont les frais d’agence d’adoption, les frais juridiques et les frais de déplacement et de subsistance pour les parents et l’enfant, mais ne comprennent pas les dépenses pour lesquelles le parent adoptif a reçu ou peut recevoir un remboursement. Les frais d’adoption admissibles peuvent être engagés dans le cadre d’adoptions au pays ou d’adoptions à l’étranger; ils doivent également avoir été engagés pendant la « période d’adoption » précisée dans la loi. Les parents peuvent demander le crédit pour l’année d’imposition dans laquelle l’adoption est finalisée. Les deux parents adoptifs peuvent se répartir le montant déclaré, à condition que le montant total des frais admissibles déclarés ne soit pas supérieur au montant non fractionné.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Parents adoptifs
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.01
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2005. S’applique à compter de l’année d’imposition 2005.
  • Le budget de 2013 a prolongé la période d’adoption afin de rendre admissibles d'autres dépenses d’adoption obligatoires (p.ex. les frais liés à une évaluation du ménage ou à des cours d’adoption).
  • Le budget de 2014 a augmenté à 15 000 $ le plafond des dépenses admissibles.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)

Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure offre une reconnaissance aux fins de l’impôt des coûts particuliers engagés par les parents qui décident d’adopter un enfant (budget de 2005).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 1 600 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 2 2 1 2 2 2
Crédit d'impôt pour frais de scolarité
  Mesure
Description Un étudiant peut demander un crédit d’impôt non remboursable, applicable au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, relativement aux frais de scolarité payés à des établissements d’enseignement agréés lorsque le total de ces frais est supérieur à 100 $. L’étudiant doit demander le crédit en premier lieu dans sa déclaration de revenus. S’il n’utilise pas le crédit en totalité, l’étudiant peut transférer le montant inutilisé à un particulier qui assure son soutien ou reporter ce montant prospectivement à une année d’imposition ultérieure.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Étudiants et personnes qui les soutiennent
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.5
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée sous forme de déduction dans le budget de 1960. S’applique à compter de l’année d’imposition 1961.
  • Remplacée par un crédit d’impôt non remboursable et transférable à l’époux, aux parents ou aux grands-parents dans le cadre de la réforme fiscale de 1987.
  • Le budget de 1997 a instauré une disposition qui permet de reporter les montants pour frais de scolarité inutilisés à une année ultérieure.
  • Le budget de 2011 a rendu les examens professionnels admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité. De plus, le critère de durée minimale des études universitaires poursuivies par les Canadiens à l’étranger a été ramené de 13 semaines à 3 semaines consécutives.
  • Le budget de 2017 a élargi l’éventail de cours admissibles au crédit en y incluant les cours axés sur les compétences professionnelles qui sont suivis dans un établissement postsecondaire au Canada à compter de l’année d’imposition 2017.
Objectif – catégorie Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette mesure procure un allègement d’impôt aux étudiants qui tient compte des frais d’inscription à des programmes ou à des cours admissibles (budget de 1960).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Cette mesure élargit l’unité d’imposition.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70939 - Enseignement - Enseignement collégial

70949 - Enseignement - Enseignement universitaire
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 2,5 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 315 1 455 1 630 1 770 2 085 2 050 2 030 2 100
Crédit d'impôt pour frais médicaux
  Mesure
Description Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal au titre des frais médicaux et des dépenses admissibles liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne, lorsque ces dépenses ou frais sont engagés par des particuliers en leur nom ou au nom de leur époux, de leur conjoint de fait ou d’un proche dont ils ont la charge. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à l’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net ou 2 421 $ (en 2021, indexé à l’inflation). Le crédit peut être demandé à l’égard de dépenses payées au cours d’une période de 12 mois consécutifs qui se termine durant l’année d’imposition pour laquelle la demande est faite.
Les demandes à l’égard de frais médicaux effectuées au nom d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’enfants mineurs peuvent être regroupées avec les frais médicaux du contribuable, pour autant que les frais dépassent un seuil minimal. Exception faite de quelques dépenses particulières, il n’existe pas de plafond du montant qui peut être demandé. En ce qui concerne les frais médicaux payés à l’égard d’un proche financièrement à charge autre qu’un enfant mineur, les aidants naturels peuvent demander l’excédent du montant des frais médicaux admissibles payés sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge ou 2 421 $ (en 2021, indexé à l’inflation). Aux fins du crédit, une personne à charge s’entend d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un père, d’une mère, d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’une nièce ou d’un neveu à la charge du contribuable.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers, aidants naturels
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.2

Règlement de l’impôt sur le revenu
, article 5700
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée sous le nom de déduction pour frais médicaux dans le budget de 1942 et remplacée par un crédit non remboursable dans le cadre de la réforme fiscale de 1987, applicable à compter de l’année d’imposition 1988.
  • Le montant maximal admissible pouvant être demandé au nom de parents à charge autres que des enfants mineurs a été éliminé dans le budget de 2011 à compter de l’année d’imposition 2011, afin que les aidants naturels puissent recevoir une pleine reconnaissance fiscale de leurs frais médicaux admissibles.
  • Le budget de 2017 a précisé l’application du crédit d’impôt pour frais médicaux: les particuliers ayant besoin d’interventions médicales pour concevoir un enfant peuvent généralement déclarer les mêmes frais que les particuliers admissibles en raison d’une infertilité médicale, à compter de l’année d’imposition 2017.
  • La liste des dépenses donnant droit au crédit est périodiquement examinée et élargie en fonction de l’émergence de nouvelles technologies et d’autres développements liés à la condition des personnes handicapées ou à l’évolution de la médecine.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure vise à reconnaître le fait que les frais médicaux et les dépenses liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne ont une incidence sur la capacité des contribuables de payer l’impôt sur le revenu (budget de 1942; budget de 1997; budget de 2005).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 7071 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux

7072 - Santé - Services ambulatoires

7073 - Santé - Services hospitaliers
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 5,3 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 435 1 550 1 645 1 700 1 750 1 800 1 850 1 900
Crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants
  Mesure
Description Les particuliers peuvent demander un crédit non remboursable à l’égard des intérêts versés au cours de l’année d’imposition ou des cinq années précédentes sur un prêt pour études postsecondaires en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou de programmes similaires des gouvernements provinciaux ou territoriaux. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant d’intérêt versé.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Étudiants
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.62
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1998. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1998.
  • Le budget de 2014 a étendu cette mesure aux prêts canadiens aux apprentis.
Objectif – catégorie Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette mesure permet aux particuliers de gérer leur niveau d’endettement lié aux études en accordant un allègement fiscal à l’égard des intérêts payés sur les prêts d’études et améliorant le Programme canadien de prêts aux étudiants de façon à aider les emprunteurs qui connaissent des difficultés financières (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70939 - Enseignement - Enseignement collégial

70949 - Enseignement - Enseignement universitaire

70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 560 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 40 45 50 55 25 25 15 55
Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire
  Mesure
Description Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur un montant maximum de 10 000 $, par année civile et par logement admissible, de dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement d’un particulier déterminé. Les particuliers déterminés sont les personnes handicapées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ainsi que les aînés (âgés de 65 ans ou plus). Le particulier déterminé, ainsi que les proches admissibles qui appuient financièrement ce dernier, peut déduire les dépenses admissibles à l’égard d’un logement admissible. Le logement admissible doit être la résidence principale du particulier déterminé à un moment donné de l’année d’imposition. Le logement doit aussi appartenir au particulier déterminé, à son époux ou à son conjoint de fait, ou à un proche admissible qui y habite normalement avec le particulier déterminé. Les dépenses admissibles sont des dépenses pour la rénovation ou la transformation du logement admissible engagées dans le but de permettre au particulier déterminé d’y avoir accès ou d’y être plus mobile ou plus fonctionnel, ou de réduire le risque que le particulier déterminé se blesse à l’intérieur du logement ou y en accédant. Les améliorations doivent également être à caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible. Les dépenses admissibles comprennent notamment les coûts associés à l’achat et à l’installation de rampes d’accès pour fauteuil roulant, de baignoires avec porte, de douches accessibles aux fauteuils roulants et de barres d’appui.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aînés et personnes handicapées
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.041
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2015. S’applique aux dépenses admissibles engagées pour des travaux effectués et payés, ou des biens acquis, à compter du 1er janvier 2016.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure reconnaît l’incidence particulière que peuvent entraîner les coûts liés à l’amélioration de la sécurité, de l’accessibilité et de la fonctionnalité d’un logement pour les aînés et les personnes handicapées, ainsi que les avantages supplémentaires que confère le fait de pouvoir vivre de façon autonome (budget de 2015).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Santé

Logement
Code de la CCFAP 2014 70769 - Santé - Santé non classés ailleurs

71069 - Protection sociale - Logement
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation s.o.
Méthode de projection Les projections correspondent aux estimations présentées dans le budget de 2015. On projette que le coût de cette mesure augmentera en fonction de la population admissible et de l’inflation, conformément au modèle de microsimulation T1.
Nombre de bénéficiaires Environ 27 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 10 15 15 15 20 20 20 20
Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation
  Mesure
Description Les contribuables qui achètent une première habitation admissible après le 27 janvier 2009 peuvent obtenir un allègement fiscal pouvant atteindre 750 $ en demandant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation. On obtient la valeur de ce crédit non remboursable en multipliant le montant du crédit (5 000 $) par le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers (15 % en 2021). Toute fraction inutilisée du crédit peut être demandée par l’époux ou le conjoint de fait du particulier. Aux fins de cette mesure, un particulier peut être considéré comme acheteur d’une première habitation si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n’était propriétaire-occupant d’une autre habitation au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation ou au cours des quatre années civiles précédentes. En général, une habitation admissible est une habitation que le particulier ou son époux ou conjoint de fait prévoit utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition.
Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation peut également être demandé, dans certains cas, à l’égard de l’acquisition d’une habitation par un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou au bénéfice de ce dernier, même s’il ne remplit pas la condition concernant l’achat d’une première habitation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers qui achètent une première habitation
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.05
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2009. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2009.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure aide les contribuables qui achètent une première habitation à assumer les coûts associés à cet achat (budget de 2009).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Logement
Code de la CCFAP 2014 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 191 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 115 110 105 110 130 145 130 130
Crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives
  Mesure
Description Les actions accréditives sont un mécanisme qui encourage l’exploration en permettant à une société de transférer certaines déductions d’impôt inutilisées aux investisseurs. Les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable au taux de 15 % relativement à certaines dépenses d’exploration minière engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d’une convention visant des actions accréditives. Les dépenses admissibles à ce crédit sont les dépenses déterminées fondamentales d’exploration minière en surface engagées par une société relativement à des ressources minérales (sauf le charbon et les gisements de sables bitumineux) situées au Canada. Une règle du retour en arrière permet aux sociétés d’amasser des fonds en émettant des actions accréditives dans une année civile et de dépenser les fonds l’année civile suivante, tout en permettant à l’investisseur de demander la déduction pour actions accréditives et le crédit d’impôt pour exploration minière dans l’année de l’investissement. Voir la description de la mesure « Déductions pour actions accréditives » pour en savoir plus sur les actions accréditives.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers investisseurs (sauf les fiducies) qui détiennent des actions accréditives
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa (a.2) de la définition « crédit d'impôt à l'investissement » et définition de « dépense minière déterminée »
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000. S’applique aux dépenses engagées après le 17 octobre 2000 et avant 2004.
  • Cette mesure a été prolongée à de nombreuses reprises. Plus récemment, dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement a prolongé le crédit pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2024.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure aide les petites sociétés d’exploration à obtenir des capitaux en incitant les investisseurs à acquérir des actions accréditives émises pour financer l’exploration minière (budget de 2015).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure sur une année donnée est calculé en multipliant l’estimation des frais d’exploration au Canada admissibles aux fins du crédit par le taux du crédit (c’est-à-dire 15 %). Le coût pour l’année initiale est compensé en partie au cours de l’année suivante puisque le compte des frais d’exploration au Canada cumulatif de l’investisseur est réduit du montant du crédit demandé l’année précédente.
Méthode de projection Les projections internes s’appuient sur les conditions actuelles du marché.
Nombre de bénéficiaires Environ 300 entreprises ont émis des actions accréditives et plus de 8 000 particuliers ont demandé le crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 55 65 50 60 95 100 90 90
Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
  Mesure
Description Le père ou la mère d’un enfant de moins de 16 ans pouvait demander un crédit d’impôt remboursable, au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, à l’égard de frais admissibles pour l’inscription de l’enfant à un programme admissible d’activité physique. Si l’enfant était admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’âge limite était porté à 18 ans et il était possible de demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que les parents aient versé au moins 100 $ au titre de frais d’inscription ou d’adhésion à un programme admissible d’activité physique. Les exigences relatives à l’activité admissible ont été également assouplies de manière à couvrir une plus vaste gamme de programmes mieux adaptés aux défis auxquels sont confrontés ces enfants. L’élimination progressive de cette mesure d’ici 2017 a été annoncée dans le budget de 2016 (voir ci-après).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Familles ayant des enfants mineurs
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.8

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 9400
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2006 sous forme de crédit non-remboursable. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2007 (un montant maximal de 500 $ par enfant pour les frais admissibles).
  • Des lignes directrices ont été présentées en 2006 sur le crédit et la bonification du crédit pour les enfants handicapés (communiqué de presse 2006–084 du ministère des Finances du Canada, 19 décembre 2006).
  • Le montant maximal du crédit a été doublé afin d’atteindre 1 000 $ à compter de l’année d’imposition 2014, et le crédit est devenu remboursable à compter de l’année d’imposition 2015 (communiqué de presse du premier ministre du Canada, 9 octobre 2014).
  • Le budget de 2016 a réduit le montant maximum des frais admissibles pour le faire passer à 500 $ pour l’année d’imposition 2016, et a éliminé le crédit pour l’année d’imposition 2017.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure visait à promouvoir la condition physique chez les enfants (budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle et crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure était classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’était donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 70761 - Santé - Santé non classés ailleurs - Programmes de prévention en santé (collectif)
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 1,7 million de particuliers ont demandé ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 145
Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis
  Mesure
Description Les employeurs peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable au taux de 10 % à l’égard des salaires versés à des apprentis admissibles lors des deux premières années de leur contrat, à concurrence de 2 000 $ par apprenti par année. Un apprenti admissible se définit comme une personne qui travaille dans un métier visé par règlement pendant les deux premières années de son contrat d’apprenti. Ce contrat doit être enregistré auprès du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou territorial dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention d’un certificat de qualification ou d’une licence par les personnes exerçant ce métier. Les métiers visés par règlement comprennent les métiers actuellement désignés Sceau rouge. Les crédits inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l’impôt à payer pour ces années.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2006. S’applique aux salaires et traitements versés aux apprentis admissibles après le 1ermai 2006.
Objectif – catégorie Incitation à l'emploi
Objectif Cette mesure encourage les employeurs à embaucher de nouveaux apprentis et vient en aide aux apprentis pendant leur formation (budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. Les estimations ne couvrent pas les crédits d’impôt sur les investissements demandés par les fiducies.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à l’emploi.
Nombre de bénéficiaires Environ 700 particuliers et 13 000 sociétés ont demandé ce crédit en 2019. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2019 n’est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 2 1 1 1 1 1
Impôt sur le revenu des sociétés                
  Acquis et demandé dans l’année en cours 60 60 60 60 60 65 65 70
  Demandé pour l’année en cours, mais acquis antérieurement 20 25 20 20 35 25 25 25
  Acquis dans l’année en cours, mais reporté à des années antérieures 5 4 3 5 2 5 5 5
Total – Impôt sur le revenu des sociétés 80 85 85 90 95 90 95 95
Total 85 90 90 90 100 95 95 100
Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
  Mesure
Description Crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles des organisations journalistiques canadiennes admissibles. Ce crédit permet aux organisations admissibles de demander jusqu’à 55 000 $ en coûts de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible par année, pour un crédit maximal de 13 750 $ par employé. Le crédit s’applique aux salaires et traitements gagnés à compter du 1er janvier 2019.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (fiducies seulement) et des sociétés
Bénéficiaires Organisations journalistiques canadiennes admissibles
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 125.6
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2019. S'applique aux salaires et traitements gagnés à compter du 1er janvier 2019.
  • Le 17 avril 2020, le gouvernement a annoncé des rajustements au crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne afin de s’assurer que les objectifs initiaux sont atteints. Ces modifications s’appliquaient rétroactivement au 1er janvier 2019.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Soutien de l’activité commerciale
Objectif Cette mesure appuie le journalisme canadien et reconnaît qu’afin d’assurer la vitalité d’une démocratie, il est essentiel d’avoir des médias d’information forts et indépendants (budget de 2019).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Social

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classées ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également l’industrie journalistique. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait augmenter en fonction des salaires et des traitements.
Nombre de bénéficiaires Environ 60 sociétés ont demandé ce crédit d’impôt en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés 30 25 30 35 35
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Crédit d'impôt pour le transport en commun
  Mesure
Description Un crédit d’impôt non remboursable était offert au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à l’égard du coût des laissez-passer mensuels de transport en commun ou des laissez-passer de plus longue durée. Le crédit pouvait être demandé par un particulier, son époux ou son conjoint de fait à l’égard des frais de transport en commun admissibles du particulier, de son époux ou de son conjoint de fait ainsi que de ses enfants âgés de moins de 19 ans. Ce crédit a été éliminé pour toute utilisation du transport en commun après le 30 juin 2017.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.02
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2006. S’appliquait à compter du 1er juillet 2006.
  • Le budget de 2007 a étendu le crédit aux méthodes de paiement innovatrices comme les cartes de passage électroniques et les laissez-passer hebdomadaires utilisés de façon continue.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de cette mesure pour toute utilisation du transport en commun après le 30 juin 2017.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure visait à encourager l’utilisation du transport en commun afin de réduire la congestion routière dans les secteurs urbains et d’améliorer l’environnement (budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Environnement

Social
Code de la CCFAP 2014 70456 - Affaires économiques - Transports - Transport en commun

70539 - Protection de l’environnement - Lutte contre la pollution
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 1,5 million de particuliers ont demandé ce crédit en 2017.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 190 105
Crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants
  Mesure
Description Les parents pouvaient demander un crédit d’impôt non remboursable, au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, à l’égard de frais admissibles pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. L’un ou l’autre des parents pourrait demander le crédit. Si l’enfant était admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’âge limite était porté à moins de 18 ans et il était possible de demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que les parents aient versé au moins 100 $ au titre de frais d’inscription ou d’adhésion à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. De plus, les exigences relatives à l’activité admissible ont été assouplies de manière à couvrir une plus vaste gamme de programmes mieux adaptés aux défis auxquels sont confrontés ces enfants. L’élimination progressive de cette mesure se terminant en 2017 a été annoncée dans le budget de 2016 (voir ci-après).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Familles ayant des enfants mineurs
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.031

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 9401
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2011. Entrée en vigueur pour les années d’imposition 2011 et suivantes (montant maximal de 500 $ par enfant pour les frais admissibles).
  • Le budget de 2016 a réduit le montant maximum des frais admissibles à 250 $ pour l’année d’imposition 2016, et a éliminé le crédit pour l’année d’imposition 2017.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure visait à mieux tenir compte des coûts liés aux activités artistiques, culturelles, récréatives et d’épanouissement des enfants (budget de 2011).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure était transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70869 - Loisirs, culture et religion - Loisirs, culture et religion non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 631 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 25
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires
  Mesure
Description Les particuliers qui consacrent au moins 200 heures de services admissibles à titre de pompier volontaire au cours d’une année peuvent demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, lequel est non remboursable. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (3 000 $). Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de pompier volontaire et des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et qui cumule au moins 200 heures de service au cours d’une année d’imposition pourra demander soit le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, soit le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage. Un particulier qui demande le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires n’a pas droit à l’exonération du revenu qui s’appliquerait autrement jusqu’à concurrence de 1 000 $ de revenus (honoraires) reçus au cours de l’année à titre de pompier volontaire (voir la mesure « Montant non imposable pour les volontaires de services d’urgence »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Pompiers volontaires
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.06
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2011. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2011.
  • Dans le budget de 2014, on a élargi le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de manière à reconnaître les heures consacrées aux activités volontaires de recherche et de sauvetage admissibles.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure souligne le rôle important des pompiers volontaires pour assurer la sécurité des Canadiens (budget de 2011).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Social
Code de la CCFAP 2014 70329 - Ordre et sécurité publics - Services de protection civile
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 43 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 20 20 20 15 20 20 20 20
Crédit d'impôt pour manuels
  Mesure
Description Un étudiant admissible au crédit d’impôt pour études pouvait demander un crédit d’impôt non remboursable au taux inférieur d’imposition sur le revenu des particuliers au titre du coût des manuels scolaires d’études postsecondaires. Le montant du crédit était de 65 $ par mois d’études pour les étudiants à temps plein et de 20 $ par mois pour les étudiants à temps partiel. Les montants inutilisés pouvaient être transférés à une personne assurant le soutien de l’étudiant ou reportés à une année d’imposition ultérieure. L’abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016. Les montants reportés prospectivement des années antérieures peuvent toujours être demandés.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Étudiants et personnes qui les soutiennent
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118.6(2.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2006. S'applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
  • L’abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016.
Objectif – catégorie Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette mesure tenait davantage compte du coût des manuels achetés par les étudiants de niveau postsecondaire (budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Cette mesure élargissait l’unité d’imposition.

Il était possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumulait.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70939 - Enseignement - Enseignement collégial

70949 - Enseignement - Enseignement universitaire

70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 2,3 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 115 65 55 40 30 20 5 F
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
  Mesure
Description Le crédit d’impôt pour personnes handicapées offre un allègement fiscal au titre des dépenses liées à une invalidité qui ne peuvent pas être détaillées à l’égard d’une personne admissible ayant une déficience grave et prolongée, comme l’a attesté un médecin en titre. On obtient la valeur du crédit non remboursable en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit pour personnes handicapées (8 662 $ en 2021). Le montant du crédit est indexé à l’inflation et le crédit peut être transféré au conjoint, au père, à la mère, à un grand-parent, à un enfant, à un petit-enfant, à un frère, à une sœur, à une tante, à un oncle, à un neveu ou à une nièce qui assure le soutien du particulier admissible. Les familles qui prennent soin d’un enfant admissible ayant une déficience grave et prolongée peuvent demander un montant supplémentaire à titre de complément au crédit. La valeur du supplément s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du supplément (5 053 $ en 2021), et elle est réduite d’autant du montant des frais de garde d’enfants ou de soins auxiliaires dépassant 2 959 $ (en 2021) dont le remboursement est demandé aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants, de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ou du crédit pour frais médicaux. Le seuil des dépenses et le montant du supplément sont indexés à l’inflation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Personnes handicapées, aidants
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118.3(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1944 sous la forme d’une déduction de 480 $ pour les personnes aveugles.
  • Élargie en 1985 aux personnes ayant une déficience grave.
  • Remplacée par un crédit d’impôt non remboursable dans le cadre de la réforme fiscale de 1987.
  • Instauration en 2000 du supplément pour enfants.
  • Le budget de 2005 a élargi l’admissibilité aux particuliers confrontés à de multiples restrictions ayant dans l’ensemble une incidence importante sur leur quotidien, et à un plus grand nombre de particuliers ayant besoin de façon suivie de soins thérapeutiques essentiels au maintien d’une fonction vitale.
  • Le budget de 2017 a élargi la liste des professionnels de la santé qui peuvent attester de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, en y incluant les infirmières praticiennes, pour les attestations faites le 22 mars 2017 ou après.
  • Le budget de 2021 a proposé de modifier les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées dans les catégories de déficience mentale et de soins thérapeutiques essentiels. Le gouvernement a proposé que ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2021 et celles utlérieures. Les modifications entreraient en vigueur pour les demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées déposées auprès du ministre du Revenu national à la date de la sanction royale ou après cette date, en vertu de la loi habilitante.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure accroît l’équité du régime fiscal en tenant compte des effets d’une déficience grave et prolongée sur la capacité d’un particulier de payer l’impôt (budget de 1997; budget de 2005).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Au total, 1,25 million de particuliers ont demandé le Crédit d’impôt pour personnes handicapées en 2019. Ceci inclut environ 800 000 personnes admissibles qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit pour elles-mêmes, 150 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit au nom d’un époux ou d’un conjoint de fait, 260 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit transféré par une autre personne admissible (par exemple, le parent d’un enfant mineur) et 30 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit pour eux-mêmes et au nom d’une autre personne admissible. Ces données reflètent les révisions apportées au modèle utilisé pour estimer les dépenses fiscales.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 030 1 090 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400
Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
  Mesure
Description Les sociétés admissibles peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 25 % relativement aux salaires et traitements d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le plafond du coût de main-d’œuvre canadienne admissible au crédit d’impôt est de 60 % du coût total d’une production cinématographique ou magnétoscopique, net de tout montant d’aide, si bien que le crédit peut couvrir jusqu’à 15 % du coût total de production. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien est chargé de certifier les productions qui sont admissibles au crédit.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés œuvrant dans le secteur de la production cinématographique et magnétoscopique
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 125.4
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1995 à un taux de 25 % du coût des salaires et traitements admissibles engagés après 1994 et jusqu’à concurrence de 12 % du coût total de la production. Ce crédit a remplacé l’abri fiscal pour productions cinématographiques pour les films canadiens certifiés qui était en place avant 1995.
  • Le montant maximum du crédit est passé à 15 % du coût total de la production, relativement aux dépenses engagées après le 13 novembre 2003.
  • Les interviews-variétés sont devenues admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne lorsque leur mention a été retirée de la définition de production exclue aux fins du crédit. Ce changement s’applique aux productions pour lesquelles les principaux travaux de prise de vue ont débuté après le 16 février 2016.
  • En 2018, un protocole d’entente (PE) a été signé entre le gouvernement du Canada et les communautés linguistiques belges afin de permettre des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique. Ce PE a été ajouté à la liste des instruments en vertu desquels une production peut être admissible au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à compter du 12 mars 2018.
  • Le budget de 2021 a proposé de prolonger de 12 mois certains délais relatifs au crédit, y compris : la période de 24 mois pour engager des dépenses admissibles avant la date de début d’une photographie principale; le délai pour présenter un certificat d’achèvement au Bureau canadien d’homologation et de services audiovisuels; l’exigence qu’il y ait une entente écrite avec un distributeur canadien ou un radiodiffuseur autorisé pour montrer la production au Canada dans les 24 mois suivant son achèvement.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Soutien de l'activité commerciale
Objectif Cette mesure vise à favoriser la production d’émissions canadiennes et l’essor d’un secteur national de production indépendant actif (communiqué de Patrimoine canadien, le 12 décembre 1995).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 1 542 sociétés ont reçu cette prestation en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés 270 295 270 305 265 255 285 305
Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
  Mesure
Description Les sociétés peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 16 % à l’égard des salaires et traitements payés aux résidents canadiens au titre des services de production cinématographique ou magnétoscopique offerts au Canada relativement à des productions agréées qui n’ont pas un contenu canadien suffisant pour être admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien est chargé d’agréer les productions qui sont admissibles au crédit.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés oeuvrant dans le secteur de la production cinématographique et magnétoscopique
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 125.5
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée au taux de 11 % en 1997, en même temps que l’abrogation des abris fiscaux pour les services de production cinématographique (communiqué du ministère des Finances du Canada, le 30 juillet 1997).
  • Le taux du crédit est passé à 16 % dans le budget de 2003, pour les dépenses engagées après le 18 février 2003.
Objectif – catégorie Soutien de l'activité commerciale

Soutien à la compétitivité
Objectif Le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique complète le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et fait en sorte qu’un éventail plus étendu de productions (généralement détenues par des intérêts étrangers) sont admissibles au crédit, ce qui permet au Canada d’attirer un plus grand nombre de productions (communiqué du ministère des Finances du Canada, le 30 juillet 1997).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 550 sociétés ont reçu ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés 225 280 315 335 380 410 360 375
Crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage
  Mesure
Description Les particuliers qui consacrent au moins 200 heures de services admissibles à titre de participant à des activités de recherche et de sauvetage terrestres, aériennes ou maritimes au cours d’une année peuvent demander le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, lequel est non remboursable. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (3 000 $). Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et des services admissibles de pompier volontaire et qui cumule au moins 200 heures de service au cours d’une année d’imposition pourra demander soit le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, soit le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires. Un particulier qui demande le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage n’a pas droit à l’exonération du revenu qui s’appliquerait autrement jusqu’à concurrence de 1 000 $ de revenus (honoraires) reçus au cours de l’année à titre de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage (voir la mesure « Montant non imposable pour les volontaires de services d’urgence »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.07
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2014. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2014.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure souligne le rôle important que jouent les volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage pour assurer la sécurité des Canadiens (budget de 2014).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Social
Code de la CCFAP 2014 70369 - Ordre et sécurité publics - Ordre et sécurité publics non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 5 700 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 2 2 2 2 2 2
Crédit d'impôt relatif au montant personnel de base
  Mesure
Description Les contribuables peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable relatif au montant personnel de base, dont la valeur est calculée en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers (15 % en 2021) au montant du crédit. Le montant du crédit est indexé à l’inflation. Depuis 2020, un contribuable peut aussi demander un supplément assujetti à un critère de revenu au montant personnel de base. En vertu de la loi, ce supplément augmentera graduellement par étapes qui dépasseront l’inflation chaque année jusqu’en 2023; à ce moment, le montant maximal du crédit (c’est-à-dire le montant de crédit de base plus le supplément) s’élèvera à 15 000 $. Le montant maximal du crédit pour 2021 est de 13 808 $, le montant entièrement réduit étant de 12 421 $.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)c)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987, en vigueur à compter de l’année d’imposition 1988 afin de remplacer l’exemption personnelle de base antérieure.
  • Entre 1998 et 2009, le montant personnel de base a connu des hausses périodiques.
  • En décembre 2019, le gouvernement a instauré une augmentation progressive du montant personnel de base (MPB) à 15 000 $ durant la période de 2020 à 2023. La partie majorée du crédit est assujettie à un critère de revenu à partir du revenu net individuel équivalant à la quatrième tranche d’imposition fédérale (151 978 $ en 2021) et est entièrement éliminée à la cinquième tranche d’imposition fédérale (216 511 $ en 2021).
Objectif – catégorie Promotion de l’équité du régime fiscal
Objectif Cette mesure contribue à l’équité du régime fiscal en faisant en sorte qu’aucun impôt n’est payé sur un certain revenu de base (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966; budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Autres
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 28,8 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 33 910 35 050 36 440 38 480 44 775 46 015 47 400 49 975
Crédit d'impôt sur les opérations forestières
  Mesure
Description Le crédit d’impôt sur les opérations forestières réduit l’impôt fédéral sur le revenu payable des entreprises du moindre des montants suivants : les deux tiers de l’impôt sur les opérations forestières versé à une province, ou 6 2/3 % du revenu tiré d’opérations forestières dans la province en question. Deux provinces, soit la Colombie-Britannique et le Québec, prélèvent actuellement des impôts sur les opérations forestières visés par règlement aux fins de l’application de ce crédit.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises oeuvrant dans le secteur forestier
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1962. S’applique pour les années d’imposition commençant après 1961.
  • L’annonce dans le budget de 1962 faisait suite à des discussions tenues avec les provinces concernant l’incidence de l’impôt provincial sur les opérations forestières sur les entreprises du secteur forestier. Le budget de 1962 énonçait le souhait que les provinces qui prélèvent un tel impôt offrent un crédit d’impôt sur le revenu provincial équivalant au tiers de l’impôt sur les opérations forestières. Actuellement, la Colombie-Britannique et le Québec offrent tous deux un crédit partiel qui atténue l’impôt sur le revenu provincial provenant d’opérations forestières.
Objectif – catégorie Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux
Objectif Cette mesure, en plus des crédits parallèles offerts aux provinces qui perçoivent des impôts sur les opérations forestières, a pour but d’alléger l’impôt provincial sur les opérations forestières de l’industrie forestière (budget de 1962).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Arrangements fiscaux intergouvernementaux
Code de la CCFAP 2014 70422 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Sylviculture
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3

Impôt sur le revenu des sociétés : Données des formulaires T2 sur les crédits utilisés au cours d’une année.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 500 particuliers et 700 sociétés ont demandé ce crédit en 2019. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2019 n’est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 1 1 2 1 1 1 1 1
Fiducies X X X X X X X X
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 1 1 2 1 1 1 1 1
Impôt sur le revenu des sociétés 25 50 75 20 60 55 55 55
Total 25 50 80 25 60 55 55 55
Crédit en raison de l'âge
  Mesure
Description Le crédit en raison de l’âge est offert aux personnes de 65 ans et plus. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (7 713 $ en 2021), lequel est indexé annuellement à l’inflation. Le crédit est fondé sur le revenu; sa valeur est réduite de 15 % de la partie du revenu net qui est supérieure à un seuil indexé tous les ans (38 893 $ pour 2021). Le crédit est réduit à zéro lorsque le revenu atteint 90 313 $ (en 2020). La fraction inutilisée du crédit peut être transférée à l’époux ou au conjoint de fait.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aînés
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987 pour remplacer l’exonération en raison de l’âge; s’applique à compter de l’année d’imposition 1988.
  • Le Plan d’équité fiscale de 2006 a augmenté de 1 000 $ le montant du crédit en raison de l’âge, le faisant passer à 5 066 $ pour l’année d’imposition 2006.
  • Le budget de 2009 a haussé de 1 000 $ le montant du crédit en raison de l’âge pour le porter à 6 408 $ (indexé par la suite).
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal

Atteinte d'un objectif social
Objectif Cette mesure a été instaurée pour alléger le fardeau fiscal des Canadiens âgés (budget de 1972; budget de 2009).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Social

Retraite
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 6,3 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 335 3 450 3 625 3 820 3 925 4 010 4 175 4 455
Crédit pour aidants naturels
  Mesure
Description Le crédit pour aidants naturels a été remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel en 2017. Le crédit pour aidants naturels procurait un allègement fiscal aux particuliers qui prennent soin d’un parent ou d’un grand-parent âgé de 65 ans ou plus, ou d’un proche adulte à charge ayant une déficience, y compris un enfant ou un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu vivant sous leur toit. La valeur du crédit non remboursable s’obtenait en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit par personne à charge admissible (4 668 $ en 2016). Le crédit était réduit quand le revenu net de la personne à charge dépassait 15 940 $, et il passait à zéro quand le revenu atteignait 20 608 $. Le montant du crédit et le seuil de revenu à partir duquel le crédit commençait à diminuer étaient indexés à l’inflation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aidants naturels
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)c.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1998. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1998. Abrogé dans le budget de 2017 en date de l’année d’imposition 2017.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les personnes qui prennent soin à domicile d’un proche âgé ou handicapé n’ont pas la même capacité de payer l’impôt que d’autres contribuables touchant un revenu semblable (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages Santé
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants

71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 257 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 145
Crédit pour époux ou conjoint de fait
  Mesure
Description Le contribuable qui assure le soutien financier d’un époux ou d’un conjoint de fait peut avoir droit au crédit non remboursable pour époux ou conjoint de fait, dont la valeur s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit. Le montant du crédit est indexé à l’inflation, et il est réduit d’autant par le revenu net de l’époux ou du conjoint de fait. Depuis 2020, un contribuable peut réclamer un supplément assujetti à un critère de revenu au cCrédit pour époux ou conjoint de fait. Ce supplément, prévu par la loi, augmentera graduellement par étapes qui dépasseront l’inflation chaque année jusqu’en 2023; à ce moment, le montant maximal du crédit s’élèvera à 15 000 $. Le montant maximal du crédit pour 2021 est de 13 808 $, le montant entièrement réduit étant de 12 421 $.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Couples
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)a)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987 et en vigueur à compter de l’année d’imposition 1988 en remplacement de l’exemption précédente pour les personnes mariées.
  • Jusqu’en 2007, le montant du crédit pour époux ou conjoint de fait était inférieur au montant personnel de base, et il était réduit d’autant par le revenu net de l’époux ou du conjoint de fait qui dépassait le seuil de revenu applicable pour l’année d’imposition.
  • Le budget de 2007 a instauré les deux changements suivants au crédit pour époux ou conjoint de fait: (i)le montant du crédit a été fixé à une somme égale au montant personnel de base; et (ii), le seuil de revenu a été éliminé, en conséquence de quoi le montant du crédit est maintenant réduit d’autant par le revenu net de l’époux ou du conjoint de fait. Ces changements sont entrés en vigueur en 2007.
  • En décembre 2019, le gouvernement a instauré une hausse graduelle à 15 000 $ du montant du crédit pour époux ou conjoint de fait de 2020 à 2023. La partie majorée du crédit est assujettie à un critère de revenu à partir du revenu net individuel équivalant à la quatrième tranche d’imposition fédérale (151 978 $ en 2021) et est entièrement éliminée à la cinquième tranche d’imposition fédérale (216 511 $ en 2021).
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte du fait qu’un contribuable dont l’époux ou le conjoint de fait touche un revenu modeste ou nul est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable célibataire touchant le même revenu (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 2,1 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 575 1 715 1 740 1 740 1 615 1 815 1 960 2 045
Crédit pour impôt étranger – particuliers
  Mesure
Description Les particuliers résidant au Canada qui ont payé de l’impôt sur le revenu à un gouvernement étranger peuvent être admissibles au crédit pour impôt étranger. Il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu canadien à l’égard de l’impôt sur le revenu payé à un gouvernement étranger, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt canadien sur ce revenu. Le crédit pour impôt étranger demandé au titre de l’impôt payé sur le revenu tiré d’un bien étranger ne peut dépasser 15 % du revenu net tiré de ce bien. Ce crédit est également offert à l’égard du revenu étranger d’une fiducie qui est conservé et imposé à même la fiducie.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires Particuliers et fiducies ayant un revenu étranger
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 126
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis 1927.
Objectif – catégorie Évitement de la double imposition
Objectif Cette mesure fait en sorte que le revenu étranger n’est pas assujetti à la double imposition (Livre blanc de la réforme fiscale de juin 1987).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème International
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies
Méthode d’estimation Modèles de microsimulation T1 et T3
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.
Nombre de bénéficiaires Environ 1,8 million de particuliers et 12 000 fiducies ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
  Particuliers 1 590 1 650 1 825 1 975 1 970 2 010 2 040 2 065
  Fiducies 50 40 45 35 40 40 40 40
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 1 640 1 690 1 870 2 010 2 010 2 050 2 085 2 105
Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
  Mesure
Description

Un crédit d’impôt remboursable sur le revenu (maintenant appelé crédit pour la TPS/TVH) a été établi lors de l’instauration de la TPS pour faire en sorte que les familles à faible revenu soient plus avantagées sous le nouveau régime de taxe de vente que sous l’ancien régime de taxe de vente fédérale. Le montant du crédit est déterminé par la composition et le revenu de la famille. Plus précisément, pour la période de juillet 2021 à juin 2022, en fonction du revenu familial net déclaré pour l’année d’imposition 2020 :

  • un adulte reçoit un crédit de base de 299 $ par année;
  • une famille ayant des enfants âgés de 18 ans ou moins reçoit un crédit de base de 157 $ par année pour chaque enfant;
  • un parent seul peut demander, au lieu du crédit pour enfant de base, le crédit pour adulte de base complet de 299 $ par année pour un enfant à charge
  • un parent seul est admissible à un crédit supplémentaire de 157 $ par année en plus de son crédit de base, de ses crédits pour enfants et du crédit pour adulte de base complet pour le premier enfant à charge;
  • un adulte célibataire sans enfant est admissible à un crédit supplémentaire dont le montant peut atteindre 157 $ par année (selon le revenu), en plus de son crédit de base.
Le montant du crédit est réduit pour les particuliers et les familles dont le revenu annuel dépasse 38 892 $. Le montant du crédit et le seuil de revenu sont rajustés chaque année en fonction de l’inflation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu, relativement à la taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Ménages
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.5
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
  • Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, un paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH a été effectué à compter du 9 avril 2020. Ce paiement complémentaire a doublé les montants du crédit pour la TPS/TVH pour 2019-2020 et a versé, sous forme de somme forfaitaire, la différence qui en résulte relativement au droit aux prestations forfaitaires d’un particulier.
Objectif – catégorie Promotion de l’équité du régime fiscal

Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure atténue les caractéristiques régressives de la taxation de la consommation.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Comptes publics du Canada
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 10,5 millions de particuliers reçoivent cette prestation chaque année.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Taxe sur les produits et services 4 440 4 550 4 650 4 935 10 450 5 055 5 140 5 060
Crédit pour les abonnements aux médias d'information numériques canadiens
  Mesure
Description Crédit d’impôt non remboursable temporaire de 15 % sur les montants payés par les particuliers pour les abonnements aux services d’information numériques admissibles. Le crédit permet aux particuliers de demander jusqu’à 500 $ en coûts payés pour les abonnements numériques admissibles (ou le coût autonome de l’abonnement numérique dans le cas d’abonnements combinant des produits numériques et papiers) au cours d’une année d’imposition, jusqu’à concurrence de 75 $ par année.
Les abonnements admissibles sont ceux qui donnent à un contribuable le droit d’accéder à du contenu offert par une organisation journalistique canadienne admissible (OJCA), sous forme numérique et constitué principalement de nouvelles écrites originales.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.02
Mise en œuvre et évolution récente
  • Annoncé dans le budget de 2019, concerne les montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Soutien de l’activité commerciale
Objectif Reconnaissant qu’afin d’assurer la vitalité d’une démocratie, il est essentiel d’avoir des médias d’information forts et indépendants, cette mesure aide les organismes d’information numériques canadiens à se doter d’un modèle d’affaires plus financièrement viable (Énoncé économique de l’automne 2018).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Social

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers objectifs sociaux. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et des agences de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection  Fondée sur des projections de croissance internes de ce secteur.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers  –  –  –  – 10 15 15 20
Crédit pour personne à charge admissible
  Mesure
Description Un contribuable qui n’a ni époux ni conjoint de fait (ou qui n’habite pas avec son époux ou conjoint de fait, ne subvient pas à ses besoins et n’était pas à la charge de cet époux ou conjoint de fait) peut demander un crédit d’impôt non remboursable à l’égard d’un père, d’une mère ou d’un grand-parent qui habite avec lui et dont il a la charge, ou à l’égard d’un enfant, d’un petit-enfant, d’une sœur ou d’un frère qui habite avec lui et qui est soit âgé de moins de 18 ans soit entièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant pour personne à charge admissible. Le montant du crédit est réduit d’autant par le revenu net de la personne à charge. Un ménage ne peut faire qu’une seule demande de ce crédit et un seul particulier peut demander le crédit pour une personne à charge donnée et pour une année donnée. Depuis 2020, un contribuable peut réclamer un supplément assujetti à un critère de revenu au crédit pour personne à charge admissible. Ce supplément, prévu par la loi, augmentera graduellement par étapes qui dépasseront l’inflation chaque année jusqu’en 2023; à ce moment, le montant maximal du crédit s’élèvera à 15 000 $. Le montant maximal du crédit pour 2021 serait de 13 808 $, le montant entièrement réduit étant de 12 421 $.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers ayant des personnes à charge admissibles
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)b)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987 afin de remplacer l’exonération antérieure. S’applique à compter de l’année d’imposition 1988.
  • Jusqu’à 2007, le montant du crédit pour personne à charge admissible était inférieur au montant personnel de base et il était réduit d’autant par le revenu net de la personne à charge au-delà du seuil de revenu applicable pour l’année d’imposition.
  • Le budget de 2007 a instauré les deux modifications suivantes: (i)le montant du crédit a été fixé au niveau du montant personnel de base; et (ii)le seuil de revenu a été éliminé, en conséquence de quoi le montant du crédit est maintenant réduit d’autant du crédit par le revenu net de la personne à charge. Ces modifications sont entrées en vigueur en 2007.
  • En décembre 2019, le gouvernement a instauré une hausse graduelle du crédit pour époux ou conjoint de fait à 15 000 $ de 2020 à 2023.Cette partie majorée du crédit est assujettie à un critère de revenu à partir du revenu net individuel équivalant à la quatrième tranche d’imposition fédérale (151 978 $ en 2021), et est entièrement éliminée à la cinquième tranche d’imposition fédérale (216 511 $ en 2021).
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte du fait qu’un contribuable qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, mais qui assure le soutien d’un jeune enfant, d’un parent, d’un grand-parent ou d’un autre proche à charge en raison d’une déficience mentale ou physique est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable touchant le même revenu et n’ayant pas de telles personnes à charge (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages

Santé
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 995 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 905 940 980 1 015 1 185 1 215 1 240 1 265
Crédit pour personne à charge ayant une déficience
  Mesure
Description Le crédit pour personne à charge ayant une déficience a été remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel en 2017. Le crédit pour personne à charge ayant une déficience procurait un allègement fiscal aux particuliers qui s’occupent d’un proche adulte ayant une déficience. Il pouvait être demandé par les contribuables qui assurent le soutien d’un enfant ou d’un petit-enfant, d’un enfant ou petit-enfant de leur époux ou conjoint de fait, de leur père, de leur mère, d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’une tante, d’un oncle, d’une nièce ou d’un neveu âgés de 18 ans ou plus et dont ils ont la charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
Le montant que le contribuable assurant le soutien pouvait demander dépendait du revenu net de la personne à charge. On obtenait la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant de 6 788 $ (en 2016). La valeur du crédit était réduite d’autant lorsque le revenu net de la personne à charge était supérieur à 6 807 $ (en 2016). Le montant du crédit et le seuil de revenu à partir duquel le crédit était réduit étaient indexés à l’inflation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aidants naturels
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)d)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987 et en vigueur à compter de l’année d’imposition 1988, en remplacement de la déduction du revenu précédente.
  • Le budget de 2011 a augmenté de 2 000 $ le montant du crédit pour personnes à charge ayant une déficience (montant indexé à l’inflation) en instaurant le crédit d’impôt pour aidants familiaux.
  • L’indexation du crédit s’applique depuis l’année d’imposition 1996.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation du crédit en date de l’année d’imposition 2017.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte du fait qu’un contribuable qui assure le soutien d’un adulte atteint d’une déficience mentale ou physique est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable touchant le même revenu et n’ayant pas une telle personne à sa charge (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Familles et ménages

Santé
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 21 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 5
Crédit pour revenu de pension
  Mesure
Description Le crédit pour revenu de pension est un crédit d’impôt non remboursable qui accorde un allègement fiscal aux contribuables qui reçoivent un revenu de pension admissible. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à la première tranche de 2 000 $ de revenu de pension admissible. La partie inutilisée du crédit peut être transférée à l’époux ou au conjoint de fait.

Le revenu de pension admissible se limite en général à certains types de revenus provenant de régimes enregistrés, comme une rente viagère d’un régime de pension agréé ou, si le particulier est âgé de 65 ans ou plus, le revenu d’un régime de pension agréé collectif, une rente d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou le revenu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds de revenu viager. Les prestations variables d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées sont également admissibles pour les particuliers de 65 ans ou plus. Les versements de l’Allocation de sécurité du revenu de retraite des anciens combattants et de la Prestation de remplacement du revenu sont également admissibles au crédit.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aînés et pensionnés recevant un revenu de pension admissible
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 118(3) et (7)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987 pour remplacer la déduction pour pension; s’applique à compter de l’année d’imposition 1988.
  • Le montant maximal de revenu admissible aux fins du crédit pour revenu de pension a doublé de 1 000 $ à 2 000 $ dans le budget de 2006.
  • Les versements de l’Allocation de sécurité du revenu de retraite des anciens combattants sont devenus admissibles au crédit pour revenu de pension à compter de l’année d’imposition 2015 et les versements de la Prestation du remplacement du revenu des anciens combattants sont devenus admissibles au crédit à compter de l’année d’imposition 2019.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal

Atteinte d'un objectif social
Objectif Cette mesure a été instaurée pour mieux protéger le revenu de retraite des Canadiens âgés contre l’inflation (budget de novembre 1974).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Retraite
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 5,5 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 190 1 195 1 235 1 255 1 270 1 295 1 325 1 365
Crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs
  Mesure
Description Les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) sont des fonds de placement, parrainés par des syndicats ou d’autres organisations de travailleurs, qui investissent du capital de risque dans de petites et moyennes entreprises. Un crédit d’impôt est accordé aux particuliers qui acquièrent des actions de SCRT, jusqu’à concurrence d’une limite annuelle de 5 000 $.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers)
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 127.4

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 6701
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1985. S’applique aux actions achetées par des particuliers après le 23 mai 1985. Le taux du crédit d’impôt s’établissait initialement à 20 % et la limite annuelle d’achat d’actions était de 3 500 $ (crédit annuel maximal de 750 $).
  • Le budget de 1992 a augmenté la limite annuelle d’achat d’actions à 5 000 $ (crédit fédéral maximal de 1 000 $).
  • Le budget de 1996 a réduit le taux du crédit de 20 % à 15 % et la limite annuelle d’achat d’actions, de 5 000 $ à 3 500 $ (crédit fédéral maximal de 525 $).
  • Pour les années d’imposition 1998 et suivantes, la limite annuelle d’achat d’actions est passée de 3 500 $ à 5 000 $ (crédit fédéral maximal de 750 $) (communiqué 1998-086 du ministère des Finances du Canada, le 31 août 1998).
  • Dans le budget de 2013, on avait annoncé la réduction du taux du crédit d’impôt, qui devait passer de 15 % à 10 % pour l’année d’imposition 2015 et à 5 % pour l’année d’imposition 2016, après quoi le crédit d’impôt devait être éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.
  • Dans le budget de 2016, on a rétabli le taux de 15 % s’appliquant aux SCRT de régime provincial pour les années d’imposition 2016 et suivantes.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Cette mesure a été instaurée pour favoriser l’entrepreneuriat en incitant les particuliers à investir dans des sociétés à capital de risque de travailleurs mises sur pied pour préserver ou créer des emplois et pour stimuler l’économie (budget de 1985).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Le coût projeté de cette mesure est fonction des achats d’actions de SCRT anticipés. Les projections tiennent comptent des changements de politique et de la croissance historiquement observée.
Nombre de bénéficiaires Environ 365 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 145 150 155 160 180 175 180 185
Déductibilité des contributions à une fiducie pour l'environnement admissible
  Mesure
Description Les contributions à une fiducie pour l’environnement admissible sont déductibles dans le calcul du revenu du contributeur pour les années où les contributions sont versées, pourvu que le contributeur soit un bénéficiaire de la fiducie. Les montants retirés de la fiducie pour financer les coûts de restauration sont inclus au revenu du bénéficiaire au moment du retrait; cependant, il n’y a habituellement pas de coût fiscal net à ce même moment puisque le bénéficiaire sera en mesure de déduire les coûts de restauration engagés de manière à compenser l’inclusion au revenu susmentionnée.

Cette mesure a pour but d’améliorer le flux de trésorerie des contribuables au moment où ceux-ci versent des contributions à une fiducie pour l’environnement admissible. Elle fait aussi en sorte que les sociétés, comme celles exploitant une seule mine, qui pourraient ne pas avoir un revenu imposable suffisant pour déduire les dépenses de restauration au moment où celles-ci ont été engagées (la plupart du temps à la fin de la durée de vie d’une mine ou après sa fermeture), obtiennent un certain allègement fiscal pour ces dépenses.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui ont versé une contribution à une fiducie pour l’environnement admissible
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(1)(ss)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1994. S’applique aux contributions à des fiducies admissibles de restauration minière pour les années d’imposition se terminant après le 22 février 1994.
  • Le budget de 1997 a élargi la portée de cette mesure aux fiducies semblables qui sont constituées relativement aux décharges de déchets et aux carrières d’agrégats et de matières semblables, pour les années d’imposition se terminant après le 18 février 1997.
  • Le budget de 2011 a élargi davantage cette mesure afin d’inclure les fiducies établies pour la restauration de pipeline, en vigueur pour les années d’imposition se terminant après 2012.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure aide les entreprises qui doivent faire des contributions à une fiducie pour l’environnement admissible établie dans le but de financer les coûts de travaux de restauration (budget de 1997).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt.
Thème Environnement
Code de la CCFAP 2014 70549 - Protection de l’environnement - Préservation de la diversité biologique et protection de la nature
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les contributions à des fiducies pour l’environnement admissibles par des entreprises non constituées en société.
Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure s’appuie sur les contributions nettes (contributions totales moins les fonds retirés) à des fiducies pour l’environnement admissibles. 
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible.
Impôt sur le revenu des sociétés : Projections fondées sur les conditions actuelles du marché ainsi que sur l’impact anticipé du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines sur le recours aux fiducies environnementales admissibles.
Nombre de bénéficiaires Un petit nombre de sociétés ou de sociétés de personnes (moins de 50) ont demandé cette déduction en 2019. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés 60 60 60 50 45 55 55 55
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Déductibilité des coûts des immobilisations et admissibilité aux crédits d'impôt à l'investissement avant leur mise en service
  Mesure
Description Les sociétés peuvent demander la déduction pour amortissement et des crédits d’impôt à l’investissement relativement aux biens amortissables à la première date de ces deux occurrences : soit la fin de l’année d’imposition durant laquelle le bien est prêt à être mis en service, soit la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année de son acquisition.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 13(27) et 127(11.2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1990. S’applique aux biens acquis après 1989.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure facilite l’application et l’administration du régime de déduction pour amortissement et des crédits d’impôt à l’investissement en limitant la période entre l’acquisition d’une immobilisation et le moment où le coût du bien est constaté aux fins de l’impôt.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Déductibilité des dépenses des artistes employés
  Mesure
Description Les artistes employés peuvent déduire les montants payés au cours de l’année afin de tirer un revenu de leurs activités artistiques jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants : 1 000 $ ou 20 % de leur revenu tiré de leur emploi dans le secteur des arts. Le montant déductible pour une année en vertu de cette mesure est réduit d’autant par les frais de véhicule à moteur et les frais pour instrument de musique qui sont également déduits du revenu du contribuable provenant de la même activité artistique menée pendant l’année.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Artistes employés
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)q)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée le 16 mai 1990 (réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent des communications et de la culture sur le statut de l’artiste). S’applique aux montants payés après 1990.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure offre une certitude accrue aux artistes employés en ce qui concerne le traitement fiscal de leurs dépenses professionnelles (réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent des communications et de la culture sur le statut de l’artiste, 1990).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi

Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T777 – État des dépenses d’emploi
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 1 300 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers F F F F F F F F
Déductibilité des dons de bienfaisance
  Mesure
Description Les dons qu’effectuent des sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites. De façon générale, une déduction peut être demandée à l’égard de dons pouvant représenter jusqu’à 75 % du revenu imposable de la société. Ce plafond est majoré de 25 % du montant des gains en capital imposables découlant du don de biens en capital ayant pris de la valeur, et de 25 % de la récupération de la déduction pour amortissement provenant de tout don d’immobilisations amortissables. Le plafond de revenu net ne s’applique pas à certains dons de biens culturels ou de terres écosensibles.

Les dons qui dépassent le plafond applicable peuvent être reportés prospectivement jusqu’à 5 ans, à l’exception des dons de terres écosensibles qui peuvent l’être jusqu’à 10 ans.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés donatrices
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 110.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1930 a instauré la déductibilité des dons aux églises, aux universités, aux collèges, aux écoles et aux hôpitaux au Canada, lesquels dons ne représentaient pas plus de 10 % du revenu net du contribuable. En 1933, la déduction s’appliquait aux dons versés à des organismes de bienfaisance.
  • Le budget de 1997 a augmenté le plafond de déduction à 75 % du revenu net d’une société, a réduit à 25 % la partie du montant des gains en capital imposables découlant de dons de biens en capital ayant pris de la valeur qui peut être ajouté au plafond de déduction, et a ajouté au plafond de déduction 25 % des montants de la récupération de la déduction pour amortissement.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure a pour but d’appuyer l’œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance afin de répondre aux besoins des Canadiens (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux bénéfices des sociétés.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 97 900 sociétés en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Par type de don                
Terres écosensibles 1 1 10 2 1 4 4 5
Biens culturels 3 5 3 5 1 3 5 5
Autres 445 625 680 830 740 770 795 865
Total – impôt sur le revenu des sociétés 450 635 690 835 745 780 805 875
Déductibilité des droits compensateurs et antidumping
  Mesure
Description En vertu des règles de l’Organisation mondiale du commerce, les pays peuvent imposer des droits compensateurs et antidumping pour compenser les dommages découlant de l’importation de marchandises subventionnées ou sous-évaluées. Les droits compensateurs et antidumping payés par des entreprises canadiennes afin d’exporter leurs produits sont déductibles dans le calcul du revenu assujetti à l’impôt dans l’année où les droits sont payés même si les montants à payer ne sont pas définitifs. En vertu des règles générales de l’impôt sur le revenu, ces montants seraient traités comme des dépenses éventuelles puisqu’ils pourraient être subséquemment ajustés au cours du processus de recours commercial, et donc ne seraient pas déductibles avant leur détermination finale. Tout remboursement ou montant supplémentaire (p. ex. les intérêts) reçu en raison de la décision finale quant au montant des dommages doit être inclus au revenu lorsqu’il est reçu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui paient des droits compensateurs ou antidumping
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(1)vv)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1998. S’applique aux droits qui sont devenus exigibles et qui sont payés après le 23 février 1998.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les entreprises qui paient des droits compensateurs et antidumping doivent verser des montants qui sont hors de leur contrôle et que, même si ces montants leur sont remboursés en tout ou en partie par la suite, ce processus peut prendre plusieurs années (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt.
Thème International
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Déductibilité des provisions pour tremblements de terre
  Mesure
Description Les sociétés d’assurances multirisques sous réglementation fédérale peuvent déduire, aux fins de l’impôt sur le revenu, les provisions pour tremblements de terre qui sont réservées conformément aux lignes directrices établies par le Bureau du surintendant des institutions financières. Ces provisions représentent une appropriation de l’excédent, et elles ne seraient pas autrement déductibles en vertu du régime de référence.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés d’assurances multirisques
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(7)c)

Règlement de l’impôt sur le revenu, description de « L » au paragraphe 1400(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1998. S’applique à compter de l’année d’imposition 1998.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure aide à garantir que les sociétés d’assurances multirisques sous réglementation fédérale disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir les dommages au moment où ils surviennent (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Les données sur les provisions pour tremblements de terre sont fournies par le Bureau du surintendant des institutions financières.
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale est estimée en multipliant la variation annuelle nette du total des provisions pour tremblements de terre par le taux d’imposition du revenu des sociétés prévu par la loi pour l’année. La variation nette, plutôt que le montant de la provision, est importante parce que la déduction s’applique effectivement au résultat net (le contribuable inclut dans son revenu la provision de l’année précédente, et déduit de son revenu la provision pour l’année en cours).
Méthode de projection Les provisions pour tremblements de terre devraient augmenter au taux de croissance annuel composé des huit dernières années.
Nombre de bénéficiaires Environ 20 sociétés ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés F F F F F 1 F F
Déduction accélérée de certains frais d'exploration au Canada
  Mesure
Description Les frais d’exploration au Canada (FEC) sont déductibles à 100 % au cours de l’année où ils sont engagés. Ces frais incluent certains coûts incorporels engagés dans le but de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole brut ou de gaz naturel ou ressources minérales inconnu jusqu’alors. Pour le secteur des mines (y compris les mines de sables bitumineux), ces frais comprennent également des frais d’aménagement préalables à la production, soit les coûts engagés dans le but d’amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables. Cependant, l’admissibilité de ces frais a été progressivement éliminée en date de 2018.

Puisque les frais d’exploration sont engagés pour créer un bien (les gisements découverts), de tels frais, lorsque l’exploration est fructueuse, devraient être capitalisés et amortis sur la durée de vie de l’actif selon le régime fiscal de référence. Les frais engagés pour des efforts infructueux qui ne débouchent pas sur un bien exploitable pourraient être passés en charges. En pratique, il est souvent impossible d’établir si les frais d’exploration sont fructueux au cours de l’année où ils sont engagés, puisqu’il faut souvent plusieurs années avant que des décisions concernant la production soient prises.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises oeuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 66.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1974 a instauré les FEC comme catégorie de dépenses distincte des frais d’aménagement au Canada (FAC).
  • Le budget de 1978 a élargi la portée des FEC afin d’inclure certaines dépenses liées à l’aménagement d’une nouvelle mine.
  • Le budget de 2011 a annoncé l’élimination progressive jusqu’en 2016 de l’admissibilité des frais d’aménagement préalables à la production au titre de FEC pour les mines de sables bitumineux.
  • Le budget de 2013 a annoncé l’élimination progressive, d’ici 2018, de l’admissibilité des frais d’aménagement préalables à la production au titre de FEC pour l’ensemble des autres mines.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’élimination progressive d’ici 2021 de l’admissibilité des FEC pour les frais qui sont associés aux puits de découverte de pétrole et de gaz, à moins et jusqu’à ce que les activités soient considérées comme un échec.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure tient compte des défis auxquels les sociétés minières, pétrolières et gazières sont confrontées – la faible probabilité de réussite, les besoins importants en capitaux et la longue période qui s’écoule avant d’obtenir un flux de trésorerie positif – pendant qu’elles font de la prospection (budget de 2015).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux

70432 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Pétrole et gaz naturel
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les FEC engagés par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires En 2019, environ 1 670 sociétés ont engagé des frais d’exploration au Canada. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Déduction accélérée des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada
  Mesure
Description Les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) peuvent être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, même si certaines de ces dépenses sont en immobilisations. Les FEREEC comprennent généralement les coûts de démarrage incorporels des projets d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie pour lesquels au moins 50 % du coût des biens amortissables devraient raisonnablement être attribuable à des biens admissibles à la déduction pour amortissement accéléré de la catégorie 43.1 ou de la catégorie 43.2. Les FEREEC comprennent également des dépenses comme le coût des études d’ingénierie et de faisabilité, qui sont similaires aux frais d’exploration engagés par les entreprises du secteur des ressources non renouvelables. À titre de frais d’exploration au Canada, les FEREEC peuvent être reportés prospectivement indéfiniment ou transférés à des investisseurs au moyen d’actions accréditives. Pour plus de renseignements, voir les mesures « Déduction pour amortissement accéléré des coûts des biens de production d’énergie propre » et « Déduction pour actions accréditives ».
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises faisant usage d’équipement de production d’énergie propre et efficiente
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 66.1(6)

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 1219
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1996. S’applique aux dépenses engagées après le 5 décembre 1996.
  • Le traitement fiscal à titre de FEREEC a été étendu à plusieurs reprises à la suite de l’élargissement de l’éventail d’actifs visés par les catégories de DPA 43.1 et 43.2.
  • Plus récemment, le budget de 2021 a proposé d’élargir l’admissibilité pour y inclure l’équipement utilisé dans le stockage de l’énergie hydroélectrique pompée, la production de combustibles renouvelables, la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau et le ravitaillement de l’hydrogène. Il a été également proposé d’éliminer certaines restrictions existantes concernant les investissements dans les technologies d’hydroliennes, d’énergie des vagues et marémotrice, de chauffage solaire actif et d’énergie géothermique.
  • Le budget de 2021 a également proposé de mettre à jour les critères d’admissibilité pour les catégories 43.1 et 43.2 de façon à ce que certains équipements de production d’électricité alimentés à l’aide de combustibles fossiles et à faible efficacité ne soient plus admissibles après 2024. Cette disposition s’appliquerait aux biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure favorise les investissements dans des projets liés à la production d’énergie propre et à l’économie d’énergie (Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada, Ressources naturelles Canada, 2012).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Environnement

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70435 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Électricité

70439 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Combustibles et énergie non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les FEREEC engagés par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Environ 90 sociétés ont engagé des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada en 2019. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Déduction au titre de l'aide pour frais de scolarité liés à la formation de base des adultes
  Mesure
Description Un étudiant peut déduire de son revenu le montant de l’aide financière reçue au titre des frais de scolarité liés à la formation de base des adultes, lorsque cette aide a été incluse dans son revenu et qu’il n’est pas admissible au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Pour être admissible, l’aide financière doit avoir été reçue en vertu d’un programme établi aux termes de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, d’un programme semblable (dans certaines circonstances) ou d’un programme visé par règlement.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Étudiants
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)g)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2001. S’applique rétroactivement aux années d’imposition 1997 et suivantes.
Objectif – catégorie Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette mesure procure une aide aux adultes qui suivent des cours de formation de base dans le cadre d’un programme de formation gouvernemental (budget de 2001).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T4E – État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le montant total de l’aide financière reçue par un taux marginal d’imposition estimé.
Méthode de projection La valeur de cette dépense fiscale est projetée selon le taux de croissance historique.
Nombre de bénéficiaires Environ 3 200 particuliers ont reçu une aide visant les frais de scolarité admissibles à cette déduction en 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 2 2 3 3 2 2
Déduction de certaines contributions de particuliers ayant fait vœu de pauvreté perpétuelle
  Mesure
Description Les particuliers qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle en tant que membres d’un ordre religieux peuvent déduire de leur revenu, pour une année pendant laquelle ils sont membres de cet ordre religieux, le montant de revenu gagné et les prestations de pension qui ont été cédés et versés à l’ordre au cours de l’année.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle en tant que membres d’un ordre religieux
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 110(2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1949. S’applique à compter de l’année d’imposition 1949.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure reconnaît les situations particulières des membres d’ordres religieux qui font vœu de pauvreté et qui versent la totalité de leur revenu à l’ordre religieux.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 70849 - Loisirs, culture et religion - Services religieux et autres services communautaires
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Déduction de certains coûts engagés par les musiciens
  Mesure
Description Les musiciens employés peuvent déduire des montants de leur revenu d’emploi au titre des dépenses qu’ils ont engagées pour l’entretien, la location et l’assurance d’instruments de musique qu’ils doivent utiliser pour exercer leur emploi. Cette mesure leur permet également de se prévaloir d’une déduction pour amortissement relative à ces instruments.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Musiciens employés
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)p)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1987 dans le cadre de la réforme fiscale de 1987. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1988.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif La déductibilité de certaines dépenses engagées par les artistes et les musiciens tient compte du fait que ces dépenses sont nécessaires à l’exercice d’un emploi dans ces domaines (Instruments de musique : Réforme de l’impôt direct, 1987).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi

Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T777 – État des dépenses d’emploi
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 3 900 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 F 1 1 1 1 1 1
Déduction des autres frais liés à l'emploi
  Mesure
Description Sous réserve de certaines conditions, un employé peut déduire de son revenu un certain nombre de frais liés à l’emploi, comme les frais d’automobile, le coût de repas et d’hébergement (dans le cas de certains employés du secteur des transports) et les frais juridiques pour recouvrer son salaire.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 8
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1948 a rendu déductibles les frais engagés par les employés d’une société de chemin de fer, les frais de vente et les frais des employés du secteur des transports à compter de l’année d’imposition 1949.
  • Le budget de 1951 a rendu déductibles les frais de déplacement, les frais afférents à un véhicule à moteur et les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions à compter de l’année d’imposition 1951.
  • Le budget de 1957 a rendu déductibles les cotisations à une caisse d’enseignants à compter de l’année d’imposition 1956.
  • Le budget de 1961 a rendu déductibles les frais juridiques engagés par les employés à compter de l’année d’imposition 1961.
  • Le budget de 1979 a rendu déductibles les frais afférents à un aéronef à compter de l’année d’imposition 1980.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure tient compte de certaines dépenses qui doivent être engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 756 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 915 920 910 925 1 195 1 290 1 220 1 105
Déduction des cotisations syndicales et professionnelles
  Mesure
Description Une déduction est offerte relativement aux cotisations syndicales, professionnelles ou de nature semblable payées pendant l’année par un employé (ou payées par l’employeur et incluses dans le revenu de l’employé) dans le cadre d’un emploi. Cette déduction ne s’applique pas dans la mesure ou l’employé est remboursé par l’employeur ou en droit de l’être.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéas 8(1)i)(i) et (iv) à (vii)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1951. S’applique à compter de l’année d’imposition 1951.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure tient compte de frais obligatoires relatifs à un emploi.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 6 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 955 975 1 030 1 075 1 090 1 145 1 210 1 255
Déduction des frais d'intérêt et des frais financiers engagés pour gagner un revenu de placement
  Mesure
Description Les frais d’intérêt et autres frais financiers engagés pour gagner un revenu de placement sont déductibles si certaines conditions sont réunies. En général, les frais financiers comprennent les frais, autres que les commissions, engagés par un contribuable pour obtenir des conseils sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou pour l’administration ou la gestion de ses titres. La gestion des titres comprend la garde de titres, la tenue de registres comptables, de même que la perception et le versement de revenu. Les frais financiers comprennent également certains frais juridiques engagés relativement à l’établissement ou à la perception de paiements de soutien auprès d’un époux ou d’un conjoint de fait actuel ou ancien ou du parent biologique de l’enfant du contribuable.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 20(1)c) et bb)
Mise en œuvre et évolution récente
  • L’intérêt sur des fonds empruntés et utilisés en vue de gagner un revenu est devenu déductible en 1923, et les honoraires versés à un conseiller en placement, en 1951. L’intérêt engagé par des sociétés afin d’acheter des titres d’autres sociétés est devenu déductible en 1972.
  • Le budget de 1996 a instauré des modifications pour garantir que les frais visant à établir des versements de paiements de soutien pour enfants demeurent déductibles.
  • Le budget de 2013 a éliminé la déduction relative aux frais de coffre-fort pour les années d’imposition commençant après le 21 mars 2013.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien
Objectif Cette mesure tient compte du fait que des frais financiers sont engagés pour gagner un revenu.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Environ 2 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2019. Aucune donnée n’est disponible pour les sociétés.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers (excluant les fiducies) 1 455 1 630 1 855 1 945 1 920 2 000 2 050 2 115
Impôt sur le revenu des sociétés n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Déduction partielle et crédits partiels de taxe sur les intrants pour les frais de repas et de représentation
  Mesure
Description La déductibilité des frais de repas et de représentation dans le calcul du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt sur le revenu se limite à 50 % des dépenses engagées. Cette limite augmente à 80 % dans le cas des frais de repas engagés par les conducteurs de grands routiers. De même, 50 % de la TPS payée par les entreprises pour les frais de repas et de représentation, porté à 80 % pour les conducteurs de grands routiers, peuvent être déduits au titre des crédits de taxe sur les intrants par les personnes inscrites aux fins de la TPS.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Déduction; crédit de taxe sur les intrants
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 67.1

Loi sur la taxe d’accise, article 236
Mise en œuvre et évolution récente
  • La réforme fiscale de 1987 a limité la déductibilité des frais de repas et de représentation à 80 % des dépenses engagées.
  • Le budget de 1994 a réduit le plafond de déductibilité de 80 % à 50 %.
  • Le budget de 2007 a augmenté le plafond de déductibilité à 80 % pour les dépenses engagées par les conducteurs de grands routiers.
  • La règle limitant les crédits de taxe sur les intrants au titre de ces dépenses est en place depuis l’instauration de la TPS. Le montant déductible est modifié périodiquement, lors de changements aux règles de l’impôt sur le revenu.
Objectif – catégorie s.o.
Objectif s.o.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les frais de repas et de représentation qui sont engagés par les entreprises dans le but de gagner un revenu d’entreprise peuvent être considérés comme ayant aussi une composante de consommation personnelle. Accorder une déduction pour la composante de consommation personnelle des frais de repas et de représentation, ou un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée à l’égard de cette composante, serait une dépense fiscale. Cependant, la composante de consommation personnelle des frais de repas et de représentation ne peut pas être déterminée; on ne sait donc pas dans quelle mesure la déduction partielle et les crédits partiels sur les intrants au titre de ces frais s’écartent du régime fiscal de référence.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations s’appuient sur les dépenses engagées par les particuliers (excluant les fiducies)et les entreprises. Les estimations correspondent à une limite supérieure, puisqu’il est présumé que tous les frais de repas et de représentation sont engagés à des fins de consommation personnelle.
Méthode de projection La composante d’impôt sur le revenu des particuliers de cette mesure est projetée à l’aide du modèle de microsimulation T1; la composante d’impôt sur le revenu des sociétés devrait croître conformément aux revenus imposables des sociétés. La composante de la TPS est projetée en fonction des projections pour l’impôt sur le revenu.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 961 000 particuliers et 925 000 sociétés en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 215 210 200 200 130 190 200 215
Impôt sur le revenu des sociétés 295 310 325 340 225 320 325 355
Taxe sur les produits et services 180 185 190 185 130 145 175 175
Total 690 705 715 725 490 650 700 745
Déduction pour amortissement accéléré des coûts des biens de production d'énergie propre
  Mesure
Description Le coût du matériel désigné de production d’énergie propre et à haut rendement énergétique, comme le matériel qui sert à produire de l’électricité ou de la chaleur à partir d’une source d’énergie renouvelable (p. ex. énergie éolienne ou solaire ou petite centrale hydroélectrique) ou d’un combustible résiduaire (p. ex. déchets de bois, gaz d’enfouissement) ou grâce à un usage efficient de combustibles fossiles (p. ex. systèmes de cogénération à rendement élevé) et qui a été acquis par un contribuable après le 21 février 1994 peut être amorti selon la méthode du solde dégressif à un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 30 % (catégorie 43.1). S’il est acquis après le 22 février 2005 et avant 2025, ce matériel peut faire l’objet d’un amortissement dégressif à un taux de DPA accéléré de 50 % (catégorie 43.2). Les critères d’admissibilité des catégories 43.1 et 43.2 sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée et les bornes de recharge de véhicules électriques doivent respecter un seuil de puissance plus élevé pour la catégorie 43.2 que la catégorie 43.1, et les équipements de stockage d’énergie électrique doivent être branchés à un système de production d’électricité qui est admissible à la catégorie 43.2. L’Énoncé économique de l’automne 2018 a annoncé que les biens inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2, acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024 seraient admissibles à la passation en charges immédiate, avec une élimination progressive à l’égard des biens mis en service après 2023 (une déduction de 75 % en 2024 et en 2025 et une déduction de 55 % en 2026 et en 2027).

En l’absence des catégories 43.1 et 43.2, plusieurs de ces biens seraient amortis à des taux plus faibles de 4 %, de 8 % ou de 20 %, selon leur nature ou de leur utilisation.

Une mesure distincte vise les coûts de démarrage incorporels déterminés des projets d’énergie propres (voir la mesure « Déduction accélérée des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises faisant usage d’équipement de production d’énergie propre et efficiente
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Règlement de l’impôt sur le revenu, paragraphes 1100(2) et 1104(4), catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II
Mise en œuvre et évolution récente
  • La catégorie 34, prédécesseure de cette mesure, instaurée en 1976, offrait un taux de DPA accéléré de 50 % selon la méthode linéaire, applicable à un éventail de matériel de production et de conservation d’énergie.
  • La catégorie 43.1, établie dans le budget de 1994, s’applique à des biens acquis après le 21 février 1994.
  • La catégorie 43.2, établie dans le budget de 2005, s’appliquait à des biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2012. Le budget de 2007 a élargi l’application de la catégorie 43.2 aux biens acquis avant 2020.
  • Le budget de 2018 a élargi l’admissibilité à la catégorie 43.2 à l’égard des biens acquis avant 2025.
  • L’Énoncé économique de l’automne de 2018 a annoncé la passation en charges immédiate de l’équipement d’énergie propre précisé, inclus dans les catégories 43.1 et 43.2, acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024. Cette mesure serait éliminée progressivement à compter de 2024, et ne serait plus en vigueur pour les investissements mis en service après 2027.
  • La gamme des biens couverts par ces catégories de DPA a été élargie à maintes reprises. Plus récemment, le budget de 2021 a proposé d’élargir l’admissibilité pour y inclure l’équipement utilisé dans le stockage de l’énergie hydroélectrique pompée, la production de combustibles renouvelables, la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau et le ravitaillement de l’hydrogène. Il a été également proposé d’éliminer certaines restrictions existantes concernant les investissements dans les technologies d’hydroliennes, d’énergie des vagues et marémotrice, de chauffage solaire actif et d’énergie géothermique.
  • Le budget de 2021 a également proposé de mettre à jour les critères d’admissibilité pour les catégories 43.1 et 43.2 de façon à ce que certains équipements de production d’électricité alimentés à l’aide de combustibles fossiles et à faible efficacité ne soient plus admissibles. Cette disposition s’appliquerait aux biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure encourage les entreprises à investir dans le matériel désigné de production d’énergie propre et de conservation d’énergie (Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique, Ressources naturelles Canada, 2013).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Environnement

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70435 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Électricité

70439 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Combustibles et énergie non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de matériel de production d’énergie propre désigné par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. Pour la méthode d’estimation des coûts supplémentaires des changements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, voir Incitatif à l’investissement accéléré.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires En 2019, environ 780 entreprises ont fait des ajouts aux catégories 43.1 et 43.2. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Déduction pour amortissement accéléré des coûts des machines et du matériel de fabrication et de transformation
  Mesure
Description Le coût des machines et du matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 dans le but principal d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente ou à la location peut être amorti à un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 %, selon la méthode linéaire (catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu). Les machines et le matériel acquis après 2015 sont amortissables selon la méthode de l’amortissement dégressif à un taux de DPA accéléré de 50 % (catégorie 53). L’Énoncé économique de l’automne 2018 a annoncé que les biens inclus dans la catégorie 53 acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024 seraient admissibles à la passation en charges immédiate, avec une élimination progressive à l’égard des biens mis en service après 2023 (une déduction de 75 % en 2024 et en 2025 et une déduction de 55 % en 2026 et en 2027).

Les machines et le matériel acquis en dehors de ces périodes sont compris dans la catégorie 43 et sont admissibles à un taux de DPA de 30 %, calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises oeuvrant dans le secteur de la fabrication et de la transformation
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Règlement de l’impôt sur le revenu, alinéa 1100(1)ta), paragraphes 1100(2), 1104(4) et catégories 29 et 53 de l’annexe II
Mise en œuvre et évolution récente
  • La DPA accéléré au taux de 50 %, selon la méthode de l’amortissement linéaire, a été instaurée dans le budget de 2007, applicable pour les machines et le matériel de fabrication et de transformation acquis après le 18 mars 2007.
  • Elle a été reconduite dans les budgets de 2008, de 2009, de 2011 et de 2013.
  • Le budget de 2015 a instauré la DPA accéléré de 50 %, selon la méthode de l’amortissement dégressif, applicable aux biens admissibles acquis après 2015 et avant 2026.
  • L’Énoncé économique de l’automne 2018 a annoncé la passation en charges immédiate pour la machinerie et l’équipement utilisés pour la fabrication ou la transformation de marchandises inclus dans la catégorie 53 qui sont mis en service avant 2024. Cette mesure serait éliminée progressivement à compter de 2024 et ne serait plus en vigueur pour les investissements mis en service après 2027.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure temporaire a pour but d’encourager les entreprises de fabrication et de transformation à accélérer ou à accroître leurs dépenses en immobilisations (budget de 2008). Le fait d’accorder cette mesure d’incitation sur une plus longue période permet d’offrir aux entreprises un élément de certitude dans la planification de grands projets dans lesquels l’investissement peut s’étendre sur plusieurs années après la décision d’investir ainsi que pour les investissements à long terme qui comportent plusieurs étapes (budget de 2015).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de machines et de matériel de fabrication ou de transformation par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. Pour la méthode d’estimation des coûts supplémentaires des changements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, voir Incitatif à l’investissement accéléré.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Environ 16 860 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente en 2019. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Déduction pour amortissement accéléré des coûts des navires
  Mesure
Description Le coût des navires neufs (y compris le mobilier, les accessoires fixes, le matériel de radiocommunication et les autres équipements) qui sont construits et immatriculés au Canada et qui n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant l’acquisition par leur propriétaire, peut être amorti à un taux de déduction pour amortissement (DPA) maximal de 33⅓ %, selon la méthode de l’amortissement linéaire. Les navires qui ne sont pas admissibles à ce traitement sont amortissables à un taux de DPA de 15 %, selon la méthode de l’amortissement dégressif.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Règlement de l’impôt sur le revenu, alinéa 1100(1)v)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1967 (décret du Conseil privé 1967-1668). S’applique aux actifs acquis à compter du 23 mars 1967.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure favorise l’investissement dans de nouveaux navires construits et immatriculés au Canada.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de navires par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Environ 60 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente en 2019. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Déduction pour amortissement accéléré pour les actifs miniers et les actifs liés aux sables bitumineux
  Mesure
Description Outre la déduction pour amortissement (DPA) ordinaire applicable au taux de 25 % (catégorie 41), une déduction pour amortissement accéléré est offerte au titre des actifs acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines, y compris des mines de sables bitumineux, ainsi que les actifs achetés pour d’importants projets d’expansion minière (c.-à-d. qui haussent la capacité d’une mine d’au moins 25 %). La déduction supplémentaire permet au contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, jusqu’à 100 % du coût résiduel des actifs admissibles qui ne dépasse pas le revenu qu’il a tiré de la mine pour l’année (après déduction de la DPA au taux ordinaire). Cette mesure a été éliminée progressivement de sorte que de nouveaux ajouts à cette catégorie ne peuvent profiter de cette déduction supplémentaire.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises oeuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Règlement de l’impôt sur le revenu, paragraphe 1100(1) et catégories 41, 41.1 et 41.2 de l’annexe II
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. S’applique à compter de 1972.
  • Élargie dans le budget de 1996 aux projets d’exploitation in situ des sables bitumineux (c.-à-d. les projets qui utilisent des puits de pétrole au lieu de techniques d’exploitation minière à ciel ouvert pour extraire le bitume). Cette modification a fait en sorte que les deux types de projets de sables bitumineux seraient traités de la même façon aux fins de la DPA. Le budget de 1996 a aussi élargi la DPA accéléré aux dépenses consacrées aux actifs admissibles acquis au cours d’une année d’imposition relativement à une mine ou à un projet de sables bitumineux, dans la mesure où le coût de ces actifs dépassait 5 % des revenus bruts provenant de la mine ou du projet pour l’année.
  • Le budget de 2007 a annoncé l’élimination progressive d’ici 2015 de la DPA accéléré au titre des projets de sables bitumineux.
  • Le budget de 2013 a annoncé l’élimination progressive d’ici 2021 de la DPA accéléré au titre des autres projets miniers.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure a été instaurée afin de maintenir un incitatif à l’investissement minier tout en éliminant l’exonération pendant trois ans des bénéfices d’entreprise qui était auparavant accordée pour les nouvelles mines, exonération qui était jugée trop généreuse dans bien des cas (Propositions de réforme fiscale, 1969).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux

7043 - Affaires économiques - Combustibles et énergie
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les dépenses au titre de la catégorie 41 par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires En 2019, l’allocation supplémentaire n’était disponible que pour les actifs miniers de la classe 41.2. Environ 80 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe 41.2 en 2019. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Déduction pour amortissement accéléré des coûts pour le matériel et les véhicules automobiles zéro émission
  Mesure
Description Le matériel et les véhicules automobile zéro émission achetés par les entreprises sont déductibles à un taux de 100 % au cours de l’année où ils sont utilisés. Les véhicules routiers zéro émission admissibles comprennent les véhicules munis d’une batterie électrique, les véhicules hybrides rechargeables (munis d’une batterie d’une capacité d’au moins 7 kWh) ou les véhicules à pile à combustible à hydrogène, y compris les véhicules légers, moyens et lourds. Parmi les autres types d’équipement et véhicules automobiles zéro émission admissibles figurent le matériel et les véhicules automobiles hors route, ferroviaires, aériens et marins qui sont entièrement alimentés à l’électricité ou à l’hydrogène. Dans le cas des nouveaux véhicules routiers zéro émission, cette mesure s’applique aux véhicules admissibles acquis le 19 mars ou après et qui deviennent prêts à être mis en service aux fins d’utilisation avant 2028. Dans le cas de véhicules routiers usagés et d’autres types de matériel et de véhicules automobiles zéro émission, cette mesure s’applique au matériel ou aux véhicules automobiles admissibles acquis le 2 mars 2020 ou après et qui deviennent disponibles aux fins d’utilisation avant 2028. La mesure est assujettie à une élimination progressive de la déduction bonifiée pour les véhicules et le matériel qui seront mis en service après 2023 (déduction de 75 % en 2024 et 2025, et de 55 % en 2026 et 2027).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Règlement de l’impôt sur le revenu, paragraphe 1100(2) et catégories 54, 55 et 56 de l’annexe II
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les catégories 54 et 55 ont été instaurées dans le budget de 2019. Elles s’appliquent aux véhicules zéro émission admissibles acquis le 19 mars 2019 ou après cette date et qui sont devenus disponibles aux fins d’utilisation avant 2028.
  • Le 2 mars 2020, les catégories 54 et 55 ont été élargies afin d’inclure les véhicules routiers usagés et acquis le 2 mars 2020 ou après et qui deviennent disponibles aux fins d’utilisation avant 2020.
  • Le 2 mars 2020, la catégorie 56 a été instaurée aux autres types de matériaux et de véhicules automobiles zéro émission et les véhicules acquis le 2 mars 2020 ou après et qui deviennent disponibles aux fins d’utilisation avant 2028.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure temporaire a été introduite afin d’encourager les entreprises à convertir leur parc de véhicules en un parc zéro émission (budget de 2019). La mesure a été élargie pour encourager les entreprises, notamment dans les secteurs minier, des transports et de l’agriculture, à profiter de l’occasion pour passer à des technologies plus récentes et plus propres (communiqué de presse du premier ministre du Canada, le 2 mars 2020).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Environnement

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70539 - Protection de l’environnement - Lutte contre la pollution

70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada, de Transports Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et des agences de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Données externes
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps, étant donné que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées au cours des années futures. Cet effet est en partie compensé par la croissance prévue de l’investissement des entreprises dans les véhicules à zéro émission.
Nombre de bénéficiaires En 2019, environ 500 sociétés ont fait des ajouts à la catégorie 54 et environ 1 000 sociétés ont fait des ajouts à la catégorie 55. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société ou pour la catégorie 56.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés                
Véhicules routiers zéro émission 2 4 3 3 3
Autres types de matériaux et de véhicules automobiles zéro émission 15 15 10 10
Total – Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 2 15 20 15 10
Déduction pour amortissement accéléré pour les installations de liquéfaction de gaz naturel
  Mesure
Description Une déduction pour amortissement (DPA) accéléré s’applique à certains biens acquis en vue de leur utilisation dans des installations de liquéfaction de gaz naturel au Canada. La DPA accéléré consiste en une déduction supplémentaire de 22 %, qui en ajout au taux ordinaire de DPA de 8 % porte à 30 % le taux de DPA pour le matériel de liquéfaction utilisé au Canada dans le cadre de la liquéfaction du gaz naturel. Une deuxième déduction supplémentaire de 4 % porte le taux de DPA de 6 % à 10 % pour les bâtiments non résidentiels faisant partie d’installations de liquéfaction de gaz naturel. Ces déductions supplémentaires ne peuvent être appliquées qu’au revenu du contribuable qui est attribuable à la liquéfaction de gaz naturel à cette installation. 
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises œuvrant dans le secteur de la liquéfaction de gaz naturel
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Règlement de l’impôt sur le revenu, alinéas 1100(1)a.3) et 1100(1)yb), paragraphe 1101(4i) et alinéa b) de la catégorie 47 de l’annexe II
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 2015 (communiqué du premier ministre du Canada, le 19 février 2015). S’applique aux immobilisations acquises après le 19 février 2015 et avant 2025.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure favorise l’investissement dans des installations de liquéfaction de gaz naturel aux fins d’approvisionner les marchés internationaux et intérieurs émergents (communiqué du premier ministre du Canada, le 19 février 2015).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70455 - Affaires économiques - Transports - Pipelines et systèmes de transport divers
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les investissements dans des installations de liquéfaction de gaz naturel par des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Les estimations ne sont pas publiées pour des motifs de confidentialité.
Méthode de projection Les projections ne sont pas publiées pour des motifs de confidentialité.
Nombre de bénéficiaires Un petit nombre de sociétés (moins de 20) ont fait des acquisitions sous les catégories de DPA pertinentes chaque année. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés X X X X X X X X
Total X X X X X X X X
Déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier
  Mesure
Description Les gens de métier peuvent déduire, à concurrence de 500 $, le coût total des nouveaux outils admissibles qu’ils ont acquis pendant une année d’imposition à titre de condition d’emploi dans la mesure où ce coût dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 257 $ en 2021). Le coût total des nouveaux outils admissibles ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d’emploi gagné dans l’exercice d’un métier et les subventions aux apprentis reçues en vue d’acquérir les outils (ces subventions doivent être incluses dans le revenu).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Gens de métier
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)s)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2006. S’applique relativement aux nouveaux outils admissibles acquis à compter du 2 mai 2006.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure fiscale tient compte du coût exceptionnel des outils que doivent fournir les gens de métier pour exercer leur emploi (budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T777 – État des dépenses d’emploi
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 20 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 2 2 2 2 2 2
Déduction pour frais de déménagement
  Mesure
Description Si le déménagement est une « réinstallation admissible », les « frais de déménagement admissibles » sont déductibles dans le calcul du revenu d’emploi ou de travailleur autonome gagné au nouvel emplacement. Les frais de déménagement admissibles comprennent les frais de déplacement, les frais de transport et d’entreposage des meubles, les frais de repas et de logement temporaire, et les frais relatifs à la vente de l’ancienne résidence. Il est aussi possible de déduire les frais de déménagement admissibles du revenu imposable d’un étudiant tiré de bourses d’études ou de recherche et de subventions de recherche si les frais sont engagés dans l’objectif de commencer à fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement postsecondaire. Entre autres, pour constituer une « réinstallation admissible », la destination doit se trouver plus près d’au moins 40 kilomètres du nouveau lieu d’emploi ou d’études du contribuable. La plupart des remboursements des frais de déménagement versés par l’employeur ne sont pas inclus dans le revenu du contribuable. Toutefois, dans la mesure où certains de ces remboursements sont inclus au revenu, ils sont admissibles à une déduction compensatoire dont le montant ne peut dépasser les frais de déménagement à la charge du contribuable.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés, travailleurs autonomes et étudiants
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 62 et définition de « réinstallation admissible » du paragraphe 248(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1972.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi

Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette mesure reconnaît les dépenses engagées afin de déménager plus près d’un nouveau lieu de travail ou d’un établissement d’enseignement, ce qui facilite la mobilité des travailleurs en permettant une plus grande souplesse aux contribuables dans le but de profiter de nouvelles possibilités d’emploi et d’affaires partout au Canada (budget de 1971; budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.

Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour poursuivre des études.

Les frais engagés pour gagner un revenu d’entreprise sont généralement déductibles dans le régime fiscal de référence; cependant, les frais de déménagement peuvent aussi inclure des dépenses de consommation personnelle, d’où la classification de cette mesure comme dépense fiscale.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi - Affaires générales concernant l'emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 94 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 100 110 110 110 105 110 115 120
Déduction pour frais de garde d'enfants
  Mesure
Description Les frais de garde d’enfants sont déductibles du revenu, à concurrence d’un plafond, lorsqu’ils sont engagés pour tirer un revenu d’un emploi ou d’une entreprise, suivre un cours de formation professionnelle, étudier ou effectuer des recherches subventionnées. La déduction ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants : (i) la somme totale des plafonds applicables pour tous les enfants (8 000 $ par enfant âgé de moins de 7 ans, 5 000 $ par enfant âgé de 7 à 16 ans et par enfant à charge âgé de plus de 16 ans ayant une déficience, et 11 000 $ pour un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, peu importe son âge); (ii) les deux tiers du revenu gagné durant l’année (sauf pour les parents seuls aux études); et (iii) le montant réel des frais de garde d’enfants engagés. Généralement, c’est le conjoint ayant le revenu le moins élevé qui doit demander la déduction. Toutefois, le parent ayant le revenu le plus élevé peut se prévaloir de la déduction si l’autre parent a une déficience, est alité ou dans un fauteuil roulant, est incarcéré ou dans une situation semblable depuis au moins deux semaines, est inscrit à un établissement d’enseignement agréé, ou vit ailleurs en raison de l’échec de la relation pour une période d’au moins 90 jours durant l’année.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Familles ayant des enfants
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 63
Mise en œuvre et évolution récente
  • Annoncée dans le budget de 1971. Les mesures législatives pertinentes ont été déposées en 1972; elles sont en vigueur depuis l’année d’imposition 1972.
  • Le budget de 1988 a éliminé la limite maximale globale de 8 000 $ de frais de garde d’enfants par contribuable.
  • Le budget de 1996 a fait passer l’âge maximum des enfants de 14 ans à 16 ans.
  • Les montants maximums ont augmenté de 1 000 $, à compter de l’année d’imposition 2015 (communiqué du premier ministre du Canada, le 30 octobre 2014).
  • Dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement a temporairement élargi la définition du revenu pour cette déduction afin d’inclure les prestations d’assurance-emploi (y compris les prestations spéciales d’assurance-emploi) et les prestations du Régime québécois d’assurance parentale. L’exigence selon laquelle les dépenses admissibles doivent être engagées pour gagner un revenu d’emploi ou un revenu d’entreprise, poursuivre des études ou effectuer des recherches a également été levée. Ces modifications entrent en vigueur pour les années d’imposition 2020 et 2021.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi

Reconnaissance de frais d’études
Objectif Cette disposition tient compte des coûts engagés par les parents seuls et les familles à deux revenus pour gagner un revenu d’emploi, poursuivre des études ou effectuer des travaux de recherche (budget de 1992, budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.

Les frais engagés pour gagner un revenu d’entreprise sont généralement déductibles dans le régime fiscal de référence; cependant, les frais de garde peuvent aussi inclure des dépenses de consommation personnelle, d’où la classification de cette mesure comme dépense fiscale.
Thème Emploi

Éducation

Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

70989 - Enseignement - Enseignement non classés ailleurs

71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 1,4 million de particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 215 1 240 1 270 1 270 900 1 040 995 950
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé
  Mesure
Description Un membre du clergé à qui son employeur fournit un logement ou une allocation de logement peut demander une déduction compensatoire dans la mesure où cet avantage est inclus dans son revenu pour l’année. Si aucun logement ni allocation de logement n’est fourni, une déduction au titre du loyer et des services publics est prévue. Le contribuable doit desservir ou avoir la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation, ou s’occuper du service administratif de celui-ci exclusivement et à temps plein du fait de sa nomination par une confession ou un ordre religieux. Le montant déduit ne peut dépasser le revenu que le contribuable a tiré de la charge ou de l’emploi, et il correspond au moment total inclus dans son revenu à titre d’avantage imposable découlant du logement ou de l’allocation de logement. En général, si le contribuable est propriétaire ou locataire du logement, le montant déductible se limite au moins élevé des deux montants suivants : (1) soit 1 000 $ multiplié par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de 10) où le contribuable était admissible à titre de membre du clergé, ou le tiers de la rémunération provenant de sa charge ou de son emploi, si ce dernier montant est plus élevé; (2) soit l’excédent, le cas échéant, du loyer payé (ou de la juste valeur marchande du logement) par rapport au total du montant que le contribuable a déduit du revenu tiré de sa charge, de son emploi ou d’une entreprise au titre de la résidence.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Membres du clergé ou d’un ordre religieux et ministres réguliers d’une confession religieuse
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)c)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1949. S’applique à compter de l’année d’imposition 1948.
  • En 2001, le montant de la déduction permise lorsque le clergé est propriétaire ou locataire du logement a été limité au moins élevé des trois montants qui suivent: la rémunération totale du membre du clergé tiré de son emploi pendant l’année; le plus élevé du tiers de cette rémunération ou de 10 000 $; ou la juste valeur locative de la résidence (après avoir soustrait les autres montants déduits relativement à cette même résidence).
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure tient compte de la nature particulière des contributions et de la situation des membres du clergé (budget de mars 1949).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Social
Code de la CCFAP 2014 70849 - Loisirs, culture et religion - Services religieux et autres services communautaires
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 28 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 95 95 95 95 95 100 105 105
Déduction pour les artistes qui sont des travailleurs autonomes
  Mesure
Description Les artistes qui sont des travailleurs autonomes et qui produisent des peintures, des estampes, des gravures, des dessins, des sculptures ou d’autres œuvres d’art semblables (à l’exclusion de ceux qui ont une entreprise de reproduction d’œuvres d’art) peuvent choisir d’attribuer une valeur nulle à leurs biens en stock, ce qui leur permet effectivement de déduire les coûts liés à la création d’une œuvre d’art pour l’année où les coûts sont engagés plutôt que pour celle où l’œuvre d’art est vendue.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Artistes qui sont des travailleurs autonomes
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 10(6)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1985. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1985.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Le traitement spécial des coûts assumés par les artistes tient compte de la difficulté qu’ont ces derniers à évaluer les œuvres d’art qu’ils ont en main, à attribuer des coûts à certaines œuvres et à détenir des stocks pendant de longues périodes (budget de 1985).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Déduction pour les sociétés de placement
  Mesure
Description Une société de placement est une société publique canadienne dont les activités se limitent à être propriétaire de portefeuilles de placements, dont les revenus doivent provenir principalement de sources canadiennes, et qui doit distribuer la presque totalité de ses revenus (sauf les gains en capital imposables nets) sous forme de dividendes aux actionnaires dans l’année d’imposition où le revenu est gagné. Une société de placement a le droit de déduire de l’impôt payable par ailleurs un montant équivalant à 20 % de son revenu imposable moins les gains en capital imposés. Cette déduction spéciale permet de réaliser un certain degré d’intégration entre le régime d’impôt sur le revenu des particuliers et celui des sociétés.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés de placement
Type de mesure Taux d’imposition préférentiel
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 130(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1946.
  • Le taux de déduction avait été fixé au départ à 15 % et il a été modifié plusieurs fois depuis. Plus récemment, le taux a été fixé à 20 % (alors qu’il était de 16⅔%) pour les années commençant après le 30 juin 1988.
Objectif – catégorie Évitement de la double imposition

Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure vise à encourager les investissements au Canada plutôt qu’à l’étranger en intégrant dans une certaine mesure le régime d’impôt sur le revenu des particuliers et celui des sociétés de manière à ce que les placements dans des biens canadiens soient imposés à un taux inférieur à celui des placements à l’étranger (budget de 1960).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure est le montant indiqué à la ligne 620 du formulaire 200 de la Déclaration de revenus des sociétés (T2).
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait être plutôt stable; ainsi, on n’a prévu aucune croissance pour la période de projections.
Nombre de bénéficiaires Aucune société n’a demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés F F F F F F F F
Déduction pour option d'achat d'actions accordées aux employés
  Mesure
Description Lorsque des particuliers acquièrent des actions d’une société aux termes d’un régime d’option d’achat d’actions des employés, ils sont réputés avoir reçu un avantage imposable de leur emploi correspondant à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment de leur acquisition et le montant qu’ils ont payé pour leur acquisition. Si certaines conditions sont remplies, les particuliers peuvent déduire de leur revenu la moitié de l’avantage reçu au moyen de l’option d’achat d’actions, de sorte qu’ils bénéficient du même taux d’impôt effectif que l’investisseur qui obtient des gains en capital.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 7(1) et (1.1) et alinéas 110(1)d) et d.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1977 pour les options d’achat d’actions des employés octroyées par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). En vigueur le 1er avril 1977.
  • Cette mesure a été élargie dans le budget de 1984 aux options d’achat d’actions des employés octroyées par des sociétés autres que des SPCC, à compter du 15 février 1984.
  • Le budget de 2010 a éliminé la possibilité, aussi bien pour l’employé que pour l’employeur, de demander la déduction relativement au même avantage lié à l’emploi en vertu de certains arrangements où les employés remettaient leurs options d’achat d’actions à l’employeur en échange de paiements en espèces ou d’autres avantages.
  • L’Énoncé économique de l’automne de 2020 a instauré une limite annuelle de 200 000 $ (fondée sur la juste valeur marchande des actions sous-jacentes aux options) aux subventions d’option d’achat d’actions pour les employés qui peuvent être admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions des employés, en vigueur pour les options accordées après juin 2021. Les options d’achat d’actions accordées aux employés par des employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et par des employeurs autres que des SPCC dont le revenu annuel brut est inférieur ou égal à 500 millions de dollars ne sont généralement pas assujetties à la nouvelle limite.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres

Soutien à la compétitivité
Objectif Cette mesure aide les entreprises à attirer et à maintenir en poste des employés hautement qualifiés et favorise la participation des employés à la propriété de l’entreprise où ils travaillent afin de promouvoir les gains de productivité (budget de 1977, budget de 1984).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 33 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 550 655 770 905 930 990 1 040 1 085
Déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules
  Mesure
Description Un apprenti mécanicien de véhicules inscrit peut déduire de son revenu d’emploi imposable la portion exceptionnelle du coût des outils neufs qu’il a acquis au cours d’une année d’imposition ou des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente s’il en est à sa première année de stage. Le coût exceptionnel des outils désigne l’excédent du coût des outils par rapport au plus élevé des montants suivants : soit la valeur combinée de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier (500 $ en 2015) et du crédit canadien pour emploi (1 257 $ en 2021), soit 5 % du revenu du contribuable.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Apprentis mécaniciens de véhicules
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)r) et paragraphe 8(6)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2001. S’applique aux outils acquis après 2001.
  • Dans le budget de 2007, le plafond du coût des outils a été intégré à la nouvelle déduction pour dépenses d’outillage des gens de métiers et au crédit canadien pour emploi.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les apprentis mécaniciens de véhicules sont moins en mesure de payer de l’impôt que les autres contribuables ayant le même revenu en raison de la portion  exceptionnelle du coût des nouveaux outils qu’ils doivent fournir dans le cadre de leur emploi (budget de 2001, budget de 2007).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi

Éducation
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T777 – État des dépenses d’emploi 
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 6 100 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 3 3 3 3 3 3 3
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
  Mesure
Description Les frais de préposés aux soins et certaines autres dépenses liées aux mesures de soutien pour personnes handicapées engagés afin d’exploiter une entreprise ou à des fins éducatives ou d’emploi sont déductibles du revenu, sauf s’ils ont été remboursés au moyen d’un paiement non imposable (p. ex. un paiement d’assurance). La déduction est généralement limitée au montant payé au titre des dépenses admissibles, ou au revenu gagné du particulier s’il est inférieur à ce montant. Les étudiants admissibles ont également le droit de demander une déduction pouvant atteindre 15 000 $ de leur revenu non gagné, sous réserve de conditions relatives à la durée de leur programme d’étude. Il n’est pas nécessaire d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour avoir droit à la déduction, même si d’autres critères peuvent s’appliquer en matière d’admissibilité de certains types de mesures de soutien aux personnes handicapées. Les dépenses déclarées aux fins de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ne peuvent être également déclarées aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Personnes handicapées
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 64
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2004, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2004; elle remplace la déduction antérieure pour frais de préposés aux soins.
  • Dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement a temporairement élargi la définition de revenu pour cette déduction de sorte à inclure les prestations d’assurance-emploi (y compris les prestations spéciales d’assurance-emploi) et les prestations du Régime québécois d’assurance parentale. L’exigence selon laquelle les frais admissibles doivent être engagés pour gagner un revenu d’emploi ou un revenu d’entreprise, poursuivre des études ou mener des recherches a également été annulée. Ces modifications entrent en vigueur pour les années d’imposition 2020 et 2021.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer)
Objectif Cette mesure tient compte des frais engagés par les contribuables handicapés pour couvrir le coût des mesures de soutien qu’ils requièrent pour gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi, ou pour étudier (budget de 1989; budget de 2000; budget de 2004).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour poursuivre des études.
Thème Santé

Emploi

Éducation
Code de la CCFAP 2014 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité

70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

70989 - Enseignement - Enseignement non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 3 300 particuliers ont demandé cette déduction en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 3 3 3 3 3 3 3
Déduction supplémentaire pour dons de médicaments
  Mesure
Description Les sociétés qui ont fait don de médicaments à même leurs stocks à un organisme de bienfaisance admissible pouvaient avoir droit à une déduction supplémentaire égale au moindre des montants suivants :
  • 50 % de l’excédent de la juste valeur marchande du médicament donné sur son coût;
  • le coût du médicament.
Un organisme de bienfaisance admissible est un organisme de bienfaisance enregistré qui satisfait aux conditions fixées par règlement. En particulier, il devait :
  • distribuer les médicaments reçus à l’extérieur du Canada;
  • agir de manière conforme aux fondements et aux objectifs des Principes directeurs applicables aux dons de médicaments publiés par l’Organisation mondiale de la santé;
  • avoir développé une expertise au chapitre de la livraison de médicaments aux pays en développement;
  • appliquer des politiques et des pratiques appropriées en matière d’aide au développement international.
Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de la déduction dans le cas des dons effectués le 22 mars 2017 ou après. Les déductions inutilisées peuvent toujours faire l’objet d’un report prospectif d’au plus cinq ans.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés donatrices
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110.1(1)a.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2007. S’appliquait aux dons faits à compter du 19 mars 2007.
  • Modifiée dans le budget de 2008 afin d’assurer que les organismes de bienfaisance à qui les médicaments sont donnés se sont dotés de pratiques de surveillance et de responsabilisation appropriées.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de la déduction dans le cas des dons effectués le 22 mars 2017 ou après.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure encourage les sociétés à donner des médicaments qui serviront dans le cadre de programmes internationaux de distribution de médicaments (budget de 2007).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 70711 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits pharmaceutiques
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Le nombre de sociétés touchées par cette mesure n’est pas publié pour des motifs de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés X X X X X X X
Déductions pour actions accréditives
  Mesure
Description Les actions accréditives constituent un mécanisme d’abri fiscal autorisé qui permet à une société de transférer certaines déductions inutilisées aux détenteurs de ces actions. Un investisseur qui achète une action accréditive, en plus de recevoir une participation dans la société émettrice, peut se prévaloir de déductions au titre des frais d’exploration au Canada (déduction de 100 %, qui comprend les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) et au titre des frais d’aménagement au Canada (déduction de 30 %) qui lui sont transférés par la société. Les investisseurs sont prêts à payer davantage pour des actions accréditives que pour des actions ordinaires en raison des déductions auxquelles ces premières donnent droit. Les actions accréditives sont habituellement émises par des sociétés qui n’ont pas encore atteint la rentabilité et qui ne peuvent donc pas utiliser immédiatement les déductions. Ce mécanisme offre un soutien au financement en permettant aux sociétés de vendre leurs actions à un prix supérieur.

Une action accréditive est réputée avoir un prix de base nul aux fins de l’impôt sur le revenu parce que l’actionnaire a demandé une déduction pour actions accréditives dont le montant atteindra le prix intégral de l’action. En raison du prix de base nul, le gain réalisé à la vente de l’action accréditive correspond à la valeur intégrale de cette action au moment de la vente plutôt qu’à la variation de sa valeur depuis son acquisition.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Détenteurs d’actions accréditives et entreprises œuvrant dans les secteurs pétrolier, gazier, minier et de l’énergie renouvelable
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 66(12.6) et 66(12.62)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les déductions pour actions accréditives existent sous différentes formes depuis les années 1950.
  • Le régime actuel des actions accréditives a été instauré dans le budget de 1986 et mis en œuvre le 1er mars 1986.
  • Pour répondre à la COVID-19, le gouvernement a prolongé de 12 mois la période pour engager des dépenses liées aux actions accréditives admissibles en vertu des règles générales et du retour en arrière pour les ententes conclues au cours d’une période déterminée et limitée. Le gouvernement a aussi annoncé que l’impôt de la partie XII.6 s’appliquerait comme si les dépenses avaient été engagées jusqu’à un an avant la date à laquelle elles l’ont réellement été.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure aide les sociétés des secteurs minier, pétrolier, gazier et de l’énergie renouvelable à mobiliser, par voie d’émissions d’actions, les capitaux nécessaires afin d’engager des frais d’exploration, d’aménagement et de démarrage admissibles (Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, 2003).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70432 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Pétrole et gaz naturel

70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux

70435 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Électricité

70439 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Combustibles et énergie non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Voir l’explication de la méthode utilisée pour estimer la valeur de cette mesure à l’annexe de la partie 1 du présent rapport. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible.
Méthode de projection Les projections internes s’appuient sur les conditions actuelles du marché.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 44 500 particuliers et 350 sociétés en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 85 120 75 105 140 155 155 150
Impôt sur le revenu des sociétés 45 50 45 25 35 40 30 30
Total 130 165 120 130 180 195 185 180
Déductions pour les habitants de régions éloignées
  Mesure
Description Les particuliers vivant dans les régions canadiennes visées par règlement pendant une période déterminée peuvent se prévaloir des déductions pour les habitants de régions éloignées, à savoir une déduction pour résidence pouvant atteindre 22 $ par jour et une déduction pour deux voyages par année et tous les déplacements pour des raisons médicales. Les résidents des zones nordiques ont droit aux déductions intégrales, tandis que ceux des zones intermédiaires ont droit à la moitié de ces déductions.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers qui habitent dans les régions nordiques visées par règlement
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 110.7

Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 7303.1 et 7304
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1986. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1987.
  • La conception actuelle des déductions pour les habitants de régions éloignées a été instaurée en 1990 (communiqué du ministère des Finances du Canada, le 7 décembre 1990).
  • Le budget de 2008 a haussé de 10 %, soit de 15,00 $ à 16,50 $, la déduction maximale quotidienne.
  • Le budget de 2016 a haussé de 33 %, soit de 16,50 $ à 22,00 $, la déduction maximale quotidienne pour la résidence.
  • Le budget de 2021 a proposé de permettre aux habitants du Nord qui ne reçoivent pas des avantages relatifs aux voyages fournis par l’employeur jusqu’à 1 200 $ en frais de déplacement admissibles.
Objectif – catégorie Incitation à l'emploi
Objectif Cette mesure aide à attirer la main-d’œuvre qualifiée dans les collectivités éloignées et du Nord (budget de 1986, budget de 2008).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 262 000 particuliers ont demandé ces déductions en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 220 225 230 230 230 255 265 265
Détaxation de produits agricoles et de la pêche et d'achats connexes
  Mesure
Description Certains produits agricoles et de la pêche sont détaxés tout au long de la chaîne de production, dont le bétail, la volaille, les abeilles, les graines et les semences destinées à être plantées ou à nourrir les animaux, le houblon, l’orge, la graine de lin, la paille, la canne et la betterave à sucre, et les engrais. Le matériel agricole et de pêche visé par règlement, dont les tracteurs et les filets de pêche, est également détaxé. Cette mesure se rapporte à la détaxation des produits alimentaires de base.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Entreprises agricoles et de pêche
Type de mesure Détaxation
Référence juridique Partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise

Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure vise à améliorer la situation de trésorerie des entreprises agricoles et de pêche (Taxe sur les produits et services, décembre 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les intrants détaxés constituent un écart par rapport au caractère multistades de la TPS, selon lequel les entreprises paient la taxe sur leurs intrants, puis demandent des crédits de taxe relativement aux intrants servant à effectuer des fournitures taxables (y compris celles qui sont détaxées).
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture

70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Détaxation des appareils médicaux et des appareils fonctionnels
  Mesure
Description Une large gamme d’appareils médicaux et d’appareils fonctionnels sont détaxés sous le régime de la TPS, y compris les fauteuils roulants, les prothèses médicales et chirurgicales, les appareils auditifs et les larynx artificiels, les lunettes délivrées sur ordonnance et divers produits pour les diabétiques. Certains appareils ne sont détaxés que s’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin, d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un infirmier autorisé. Certains appareils ne sont détaxés que lorsqu’ils sont utilisés par le consommateur final, mais d’autres le sont que l’utilisateur soit le consommateur final ou un fournisseur de soins de santé.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Personnes handicapées ou ayant un problème de santé et fournisseurs de soins de santé
Type de mesure Détaxation
Référence juridique Partie II de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
  • La liste des appareils détaxés est modifiée et élargie périodiquement. Plus récemment, dans le budget de 2016, on a annoncé que les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents seraient détaxés.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure contribue à ce que le prix de ces fournitures demeure abordable.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 70719 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits, appareils et matériels médicaux non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses
Méthode d’estimation Modèle de la taxe sur les produits et services
Méthode de projection Modèle de la taxe sur les produits et services
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Taxe sur les produits et services 430 440 460 480 480 530 530 540
Détaxation des masques et des écrans faciaux
  Mesure
Description Les masques (de qualité médicale et non médicale) et les écrans faciaux conçus pour l’utilisation humaine qui répondent à certaines spécifications (p. ex. couvrir le nez et la bouche) et qui sont destinés à prévenir la transmission d’agents infectieux, comme les virus respiratoires, sont actuellement détaxés aux fins de la TPS.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Ménages
Type de mesure Détaxation
Référence juridique Articles 2 à 5 de la partie II.1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
Mise en œuvre et évolution récente
  • Proposée dans l’Énoncé économique de l’automne, le 30 novembre 2020, cette mesure s’appliquerait aux livraisons de ces articles effectuées après le 6 décembre 2020, et il est proposé qu’elle soit en vigueur seulement jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus recommandée, de façon générale, relativement à la pandémie de la COVID-19.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure accorde des allègements fiscaux aux ménages et à d’autres acheteurs pour appuyer la santé publique pendant la pandémie de la COVID-19.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 70719 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits, appareils et matériels médicaux non classés ailleurs 
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens Combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement figurent au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois

Données de l’Agence des services frontaliers du Canada
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond à la taxe sur la valeur estimée des masques (de qualité médicale et non médicale) et des écrans faciaux qui seraient autrement taxables.
Méthode de projection Les projections pour cette mesure sont fondées sur la demande anticipée de masques (de qualité médicale et non médicale) et d’écrans faciaux.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Taxe sur les produits et services 3 75 75 20
Nota – Le coût total de cette dépense fiscale est légèrement différent de celui présenté dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 en raison de l’arrondissement.
Détaxation des médicaments sur ordonnance
  Mesure
Description Les produits et services suivants sont détaxés sous le régime de la TPS :
  • les médicaments contrôlés qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance;
  • les médicaments prescrits par un professionnel de la santé reconnu;
  • certains médicaments qui n’exigent pas d’ordonnance, mais qui servent à soigner une maladie potentiellement mortelle;
  • les services qui consistent à dispenser un médicament détaxé.
Les médicaments étiquetés ou fournis pour usage vétérinaire ne sont pas détaxés.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Personnes ayant des problèmes médicaux
Type de mesure Détaxation
Référence juridique Partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure contribue à maintenir ces fournitures à un coût abordable.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 70711 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits pharmaceutiques
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses
Méthode d’estimation Modèle de la taxe sur les produits et services
Méthode de projection Modèle de la taxe sur les produits et services
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Taxe sur les produits et services 825 850 880 900 925 980 980 1 000
Détaxation des produits alimentaires de base
  Mesure
Description Les produits alimentaires de base, qui comprennent la plupart des aliments destinés à être préparés et consommés à la maison, sont détaxés sous le régime de la TPS. Une liste déterminée de produits comme les boissons gazeuses, les bonbons, les friandises et les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires de base et sont donc taxables.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Ménages
Type de mesure Détaxation
Référence juridique Partie III de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif La détaxation des produits alimentaires de base tient compte de l’opinion généralisée des Canadiens pour qui les produits alimentaires de base ne devraient pas être taxés, comme principe général (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Social
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses
Méthode d’estimation Modèle de la taxe sur les produits et services
Méthode de projection Modèle de la taxe sur les produits et services
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Taxe sur les produits et services 4 370 4 525 4 715 4 910 5 405 5 420 5 260 5 410
Détaxation des produits d'hygiène féminine
  Mesure
Description Les serviettes hygiéniques, les tampons, les ceintures hygiéniques, les coupelles menstruelles et d’autres produits semblables qui sont commercialisés exclusivement aux fins d’hygiène féminine sont détaxés.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Ménages
Type de mesure Détaxation
Référence juridique Article 1 de la partie II.1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 2016 a confirmé et instauré un avis de motion de voies et moyens déposé précédemment au Parlement le 28 mai 2015. L’allègement était en vigueur à l’égard des fournitures effectuées à compter du 1er juillet 2015.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure procure un allègement de taxe aux ménages.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses
Méthode d’estimation Modèle de la taxe sur les produits et services
Méthode de projection Modèle de la taxe sur les produits et services
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2016 2017 2018 2019 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.)
Taxe sur les produits et services 45 50 50 50 55 55 55 60

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