Fiche de renseignements  – La non-divulgation du VIH et le droit pénal 

Document d'information

Le Rapport de Justice Canada sur la Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité 

Décembre 2017

Quand le droit exige-t-il qu’une personne révèle sa séropositivité?

Le droit pénal n’exige pas la divulgation du VIH dans tous les cas. En 2012, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que le droit pénal impose une obligation de révéler sa séropositivité avant une activité sexuelle lorsqu’existe une « possibilité réaliste de transmission », afin que le partenaire sexuel séronégatif ait la possibilité de décider d’assumer ou non le risque de contracter le VIH. La « non-divulgation de la séropositivité » est l’expression utilisée dans de tels cas, c.-à-d. les affaires criminelles dans lesquelles il y a transmission du VIH ou exposition à une possibilité réaliste de transmission du VIH dans le cadre d’une activité sexuelle.

Dans les cas de non-divulgation du VIH, un certain nombre d’infractions ont été appliquées, notamment l’agression sexuelle grave et les voies de fait graves. L’omission de révéler l’existence d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS) avant une activité sexuelle pourrait également invalider le consentement à une telle activité; cependant, la plupart des cas portés à l’attention des responsables de l’application de loi concernent le VIH. Le Code criminel ne prévoit pas d’infractions visant spécifiquement le VIH ou d’autres ITS.

Qu’est-ce qu’une « possibilité réaliste de transmission »?

Les personnes vivant avec le VIH ont l’obligation de révéler leur séropositivité avant de se livrer à une activité sexuelle qui présente une « possibilité réaliste de transmission ». Ce critère juridique détermine dans quelles circonstances la non-divulgation vicie le consentement à une activité sexuelle — en d’autres mots, dans quelles circonstances le droit, après coup, considérera que le partenaire sexuel séronégatif n’a pas consenti, même s’il ou elle a exprimé son consentement au moment de l’activité sexuelle.

La Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’existait pas de possibilité réaliste de transmission lorsque la personne vivant avec le VIH avait une charge virale faible ou indétectable au moment de l’activité sexuelle en question, et qu’il y avait eu utilisation d’un condom (Mabior, 2012). La CSC a aussi reconnu que les avancées thérapeutiques pourraient restreindre les circonstances dans lesquelles il existe une obligation de révéler la séropositivité. L’état actuel de la science médicale concernant la transmission du VIH est donc pertinent pour déterminer s’il existait une possibilité réaliste de transmission.

Que conclut le rapport sur la Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité?

Sur le fondement de l’examen des avancées scientifiques les plus récentes, effectué par l’Agence de la santé publique du Canada, le rapport de Justice Canada sur la Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité tire les conclusions ci-après quant à la portée du droit pénal dans les affaires de non-divulgation de la séropositivité :

  • Risque négligeable de transmission : Le droit pénal ne devrait pas s’appliquer aux personnes séropositives qui se livrent à une activité sexuelle sans révéler leur séropositivité lorsqu’elles maintiennent une charge virale supprimée (c.-à-d. de moins de 200 copies de VIH par millilitre de sang) puisque, dans de telles circonstances, le critère de la possibilité réaliste de transmission n’est pas satisfait. (L’ASPC est d’avis que, dans ces circonstances, il existe un risque négligeable de transmission).
  • Risque faible de transmission : Le droit pénal ne devrait généralement pas s’appliquer aux personnes séropositives qui suivent un traitement, qui ne suivent pas un traitement mais qui utilisent un condom, ou qui ne se livrent qu’à des relations sexuelles orales (à moins qu’il existe d’autres facteurs de risque et que la personne séropositive soit au courant de ces risques). Dans ces circonstances, il n’est vraisemblablement pas satisfait au critère de la possibilité réaliste de transmission (l’ASPC et le Center For Disease Control and Prevention des États-Unis estiment que ces circonstances présentent un faible risque de transmission du VIH).
  • Comportement à risque élevé : Le droit pénal a un rôle à jouer pour protéger les personnes susceptibles d’être exposées à la transmission du VIH, ainsi que la population en général lorsque les interventions en santé publique ne réussissent pas à contrer les comportements à risque élevé. Les interventions du droit pénal ne devraient pas dépendre du fait qu’une plaignante ait contracté le VIH lorsqu’une personne vivant avec le VIH se livre à des activités à risque élevé qui, uniquement par un heureux coup du sort, n’ont pas donné lieu à la transmission du VIH. Dans de telles circonstances, tant la plaignante qui contracte le VIH que celle qui y est exposée sont protégées par le droit pénal.
  • Infractions de nature non sexuelle dans les cas de non-divulgation de la séropositivité : L’approche du droit pénal canadien à l’égard des cas de transmission du VIH et d’exposition au VIH devrait refléter les divers niveaux de culpabilité, tout particulièrement en prévoyant l’application d’infractions de nature non sexuelle dans les cas où la transmission du VIH n’est pas entièrement la faute du délinquant (c.-à-d. lorsque le comportement à risque découle d’une absence d’accès à des soins médicaux et/ou de circonstances de vie difficiles).

Ces conclusions visent les circonstances dans lesquelles le droit pénal devrait imposer à une personne l’obligation de révéler sa séropositivité, non pas celles dans lesquelles la personne pourrait avoir un devoir éthique de le faire.  

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