Questionnaire de l’honorable David Labrenz

Document d'information

Selon le nouveau processus de nomination des juges institué par la ministre de la Justice le 20 octobre 2016, tout avocat ou juge canadien intéressé et ayant les qualifications requises peut poser sa candidature en remplissant un questionnaire à cet effet. Les questionnaires sont ensuite utilisés par les comités consultatifs à la magistrature à travers le Canada pour examiner les candidatures et soumettre à l’attention de la ministre de la Justice une liste de candidats « hautement recommandés » et « recommandés ». Les candidats sont avisés que certaines parties de leur questionnaire peuvent être rendues publiques, avec leur consentement, s’ils sont nommés à la magistrature.

Voici  les parties 5, 6, 7 et 11 du questionnaire rempli par l’honorable David Labrenz.

Questionnaire en vue d’une nomination à la magistrature

[...]

PARTIE 5 – EXIGENCES LINGUISTIQUES

Veuillez prendre note qu’en plus de vos réponses aux questions suivantes, votre connaissance fonctionnelle des deux langues pourrait être évaluée.

Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de lire ou de comprendre des documents de la cour :

  • En anglais : Oui
  • En français : Non

Sans formation supplémentaire, êtes-vous en mesure de discuter d’affaires juridiques avec vos collègues : 

  • En anglais : Oui
  • En français : Non

Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de converser avec un avocat en cour : 

  • En anglais : Oui
  • En français : Non

Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de comprendre les observations orales présentées en cour : 

  • En anglais : Oui
  • En français : Non

PARTIE 6 – ÉTUDES

Noms des établissements, années d’études, diplômes et années d’obtention :

  • LL.B. (Baccalauréat en droit), Université de l’Alberta, 1986
  • B.A. (Baccalauréat ès arts), 1983

Formation continue :

Le Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta, pour lequel j’ai travaillé de façon continue depuis 1991, offre un programme dynamique et solide de formation continue à ses membres. Jusqu’à récemment, nos programmes éducatifs prévoyaient la participation à deux conférences éducatives en personne par année (nous sommes à l’heure actuelle limités à une conférence en personne) ainsi qu’à des webinaires; et à des conférences en personne consacrées à des sujets spécialisés comme les homicides; et ils offraient l’accès à des documents de recherche juridique et des mises à jour éducatives constantes par voie électronique.

Prix et distinctions :

  • Récipiendaire du Prix de l’excellence 2008-2009 du Service régional des poursuites du ministère de la Justice de l’Alberta
  • Récipiendaire du Prix de l’équipe des poursuites de Lethbridge de 2009
  • Nommé conseiller de la Reine de l’Alberta en 2010                                                    

PARTIE 7 – ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS

Veuillez indiquer, dans l’ordre chronologique et à partir du plus récent, les emplois que vous avez exercés et précisez pour chacun la durée d’emploi et le nom de l’employeur. Concernant les emplois dans le domaine juridique, veuillez inscrire les secteurs de travail ou les spécialisations, ainsi que les années correspondantes. Au besoin, indiquez si les secteurs de travail ont changé.

Expérience de travail dans le domaine juridique :

  • Depuis 2016 : Procureur d’appel, Unité des appels du ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta
  • 2014-2016 : Conseiller en éducation et directeur par intérim de l’éducation, ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta
  • 2005-2014 : Procureur de la Couronne, ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta, Poursuites de Lethbridge
  • 2000-2005 : Procureur en chef adjoint de la Couronne, ministère de la Justice et du Solliciteur général de l'Alberta, Poursuites de Wetaskiwin
  • 1994-2010 : Procureur de la Couronne, ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta, Poursuites de Wetaskiwin
  • 1991-1994 : Procureur de la Couronne, ministère de la Justice et du Solliciteur général de l'Alberta, Poursuites de Peace River
  • 1990-1991 : Praticien exerçant seul, Lac La Biche (Alberta)
  • 1988-1989 : Avocat associé, Ouellette and Hajduk, St. Paul (Alberta)
  • 1988 : Praticien exerçant seul, Lloydminster (Alberta)
  • 1987 : Étudiant stagiaire, Shoctor, Hill, Mousseau and Starkman, Edmonton (Alberta)

Autres expériences professionnelles :

Inscrivez toutes les associations du barreau ou comités d’affaires juridiques dont vous êtes ou avez été membre, et tous les titres des postes que vous avez occupés au sein de ces groupes, ainsi que les dates correspondantes.

  • 1991-2017 : Association des procureurs de la Couronne de l’Alberta
  • 2011-2012 : Vice-président, Association des procureurs de la Couronne de l’Alberta

Activités bénévoles :

À l’heure actuelle, je ne prends part à aucune activité juridique bénévole. Mon employeur limite nécessairement les types de travail bénévole que je peux effectuer et, plus particulièrement, je ne peux offrir de conseils juridiques qui ne relèvent pas du cadre de mon emploi. Lorsque les engagements professionnels l’ont permis, j’ai participé à des activités de formation juridique. Il existe des possibilités que je n’ai pas encore pu saisir dans le domaine de l’enseignement. Ainsi, j’ai reçu une invitation à enseigner, à ma convenance, la représentation juridique à la Notre Dame University de South Bend, en Indiana. De même, j’ai reçu au cours des deux dernières années des invitations du programme de représentation juridique de l’Université de Calgary, mais le moment n’était tout simplement pas bien choisi. J’espère y donner suite l’an prochain.

Enseignement et formation continue :

Indiquez toutes les organisations et activités de formation judiciaire ou juridique auxquelles vous avez pris part (p. ex., enseignement dans une faculté de droit, au sein d’un barreau, à l’Institut national de la magistrature, à l’Institut canadien d’administration de la justice, etc.)

  • Instructeur panéliste, Conférence des avocats de la Couronne de l’Ouest – divers sujets juridiques liés aux agressions sexuelles, 1994 et 1998
  • Instructeur, Exceptions modernes à la règle du ouï-dire – Alberta Justice Crown School, 1998
  • Instructeur, Police régionale de Lethbridge – formation des recrues, 2006
  • Instructeur, Police régionale de Lethbridge et travailleurs sociaux – Enquêtes sur les agressions sexuelles, 2006-2007
  • Instructeur, GRC de Lethbridge – « Comment se préparer à témoigner en cour? », 2010
  • Instructeur, Collège canadien de police – Gestion des cas graves pour la police – Edmonton, Calgary et Ottawa, 2009-2014
  • Instructeur, Cours sur les homicides dans le cadre d’une formation spécialisée sur la répression criminelle en Alberta – Le droit sur les opérations d’infiltration dans une cellule, 2011
  • Instructeur, Cours sur les homicides dans le cadre d’une formation spécialisée sur la répression criminelle en Alberta – Exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte, 2011
  • Instructeur, Cour sur les homicides pour le Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Expériences dans la conduite d’un dossier d’homicide, 2011
  • Instructeur, Conférence du printemps du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Détermination de la peine, 2011
  • Instructeur, Orientation pour les nouveaux procureurs du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Éléments de base de la preuve et de la procédure en matière criminelle, 2011
  • Instructeur, Orientation pour les nouveaux procureurs du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Éléments de base de la preuve et de la procédure en matière criminelle, 2012
  • Instructeur, « Les visages du changement », recommandations sur la détermination de la peine pour les personnes atteintes de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, Collège de Lethbridge, 2012
  • Instructeur, Service de police de Medicine Hat – Mandats de perquisition, 2014
  • Instructeur, Orientation pour les nouveaux procureurs du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Libération sous caution, 2014
  • Instructeur, Orientation pour les nouveaux procureurs du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Contre-interrogatoire, 2014
  • Instructeur, Orientation pour les nouveaux procureurs du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Observations aux fins de la détermination de la peine, 2014
  • Instructeur et organisateur, Alberta Crown Prosecution Service Crown School – Contre-interrogatoire, 2015
  • Instructeur, Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Représentation juridique intensive, 2015
  • Instructeur et organisateur, Alberta Crown Prosecution Service Crown School – Procès devant jury, 2015
  • Instructeur et organisateur, Alberta Crown Prosecution Service Crown School – Le caractère volontaire en common law, 2015
  • Instructeur, Cour sur les homicides pour le Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Présentation de plaidoiries convaincantes au jury, 2015
  • Panéliste, Cour sur les homicides pour le Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Gestion d’un meurtre : Le gros dossier, 2015
  • Organisateur, Conférence éducative de l’automne du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta, 2015
  • Panéliste, Conférence éducative de l’automne du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Poursuites efficaces et efficientes, 2016
  • Panéliste, Conférence éducative de l’automne du Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Mise au point sur les appels, 2016
  • Instructeur, Service des poursuites de la Couronne de l’Alberta – Enquêtes sur la violence sexuelle et poursuites – R. c. Jordan, répercussions pratiques, 2017

[...]

PARTIE 11 – LE RÔLE DE LA FONCTION JUDICIAIRE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

Le gouvernement du Canada souhaite nommer des juges ayant une connaissance approfondie de la fonction judiciaire au Canada.Afin de fournir une base solide à leur évaluation, on demande aux candidats de donner leur opinion sur des sujets généraux liés à la fonction judiciaire et au système juridique au Canada. Pour chacune des questions ci-dessous, veuillez fournir une réponse de 750 à 1 000 mots.

1. Selon vous, quelle est votre plus grande contribution au droit et à la quête de la justice au Canada?

En ma qualité de procureur et avocat plaidant depuis plus de vingt-six ans, je serais grandement tenté de répondre à cette question en choisissant un procès ou une série de procès qui ont marqué ma carrière. Je pourrais sélectionner une ou plusieurs causes qui ont fait avancer sensiblement le droit substantif, ou encore une affaire qui a contribué à façonner l’« arbre vivant » qu’est la Charte canadienne des droits et libertés. Je pourrais choisir un dossier important qui a présenté des défis ou des obstacles particulièrement difficiles. Ou encore souligner le fait que j’ai été reconnu comme expert juridique dans un domaine spécialisé du droit. Mes efforts considérables en matière de leadership, de mentorat et d’éducation pourraient également être reconnus comme étant une contribution importante au droit.

Dans cette même lignée, je pourrais citer le procès et l’appel interjeté devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Mack, comme étant le dossier qui a marqué ma carrière. Plus particulièrement, cette affaire a permis d’illustrer les types d’éléments factuels et juridiques qu’un tribunal pourrait raisonnablement prendre en considération pour conclure que la poursuite a réfuté la présomption d’inadmissibilité d’une confession obtenue par des agents d’infiltration selon la technique « Mr. Big ».

Je pourrais mentionner le grand nombre de procès criminels importants, complexes et graves dont j’ai assumé la direction au fil des années et les traces profondes que les crimes en question ont laissées sur les victimes, les familles et les accusés. À titre d’expert juridique reconnu des poursuites engagées pour des actes criminels violents et graves et de conseiller juridique auprès de la GRC à l’échelle provinciale quant à l’utilisation de la technique « Mr. Big » dans les dossiers d’homicides, je pourrais souligner mes contributions en matière de conseils juridiques spécialisés.

De même, je suis fier des efforts que j’ai déployés pour promouvoir l’éducation des policiers et des procureurs, comme je l’ai mentionné plus tôt dans ma demande.

Je vais résister à ces tentations, car je ne crois pas que l’une ou l’autre de ces contributions, prise isolément ou avec les autres, représente ma plus importante contribution au droit et à la quête de la justice au Canada. À mon avis, ma contribution la plus importante au droit est, d’une part, quelque peu chimérique au niveau de la présentation, mais d’autre part, d’importance incomparable.

À mon avis, en tant que procureur de carrière, ma plus grande contribution au droit et à la quête de la justice au Canada tient à mon respect rigoureux et à ma compréhension du rôle d’un procureur et à mon insistance sur l’application rigoureuse de l’incarnation éthique des pouvoirs discrétionnaires de poursuite du procureur général. Je me suis fixé comme objectif de carrière d’adopter de tels comportements et de veiller à ce que les autres procureurs en fassent autant.

Le juge Rand décrit, dans un passage souvent cité de l’arrêt Boucher c. La Reine, [1955] R.C.S. 16, aux p. 23 et 24, le rôle général des procureurs de la Couronne :

  • On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce  que  la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce  que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime  de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de  cause; il s’acquitte d’un devoir public et, dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s’acquitter de sa tâche d’une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justesse des  procédures judiciaires.

Tout d’abord, la décision d’intenter une poursuite ou de mettre fin à celle-ci est l’une des décisions les plus importantes que puisse prendre un procureur. La poursuite non fondée ou contraire à l’intérêt public expose inutilement l’accusé à une humiliation, à des frais et à un danger dont la portée excède le contexte du processus criminel. Par contre, le défaut d’aller courageusement de l’avant dans un dossier même difficile ou compliqué peut compromettre la sécurité publique et miner la confiance du public dans la bonne administration de la justice. Il faut se poser deux questions fondamentales pour déterminer s’il y a lieu d’intenter une poursuite. Premièrement, la preuve est-elle suffisante pour justifier que l’on intente une poursuite ou que l’on y donne suite, en ce sens qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation? Deuxièmement, l’intérêt public nécessite-t-il une poursuite? Le procureur doit faire preuve de vigilance afin d’éviter de porter des œillères.

Investis du même niveau d’indépendance que le procureur général, les procureurs doivent s’assurer qu’ils exercent le pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré sans subir quelque pression ou influence inappropriée que ce soit. Toute entrave à cette indépendance présente une menace sérieuse à l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire de poursuite et à l’administration équitable de la justice. Plus particulièrement, le procureur doit toujours se rappeler qu’en raison du travail effectué en étroite collaboration avec la police et d’autres enquêteurs, il doit agir avec diligence de façon autonome et objective et libre de toute influence policière. Il s’agit là d’un volet essentiel d’un système de contrepoids. L’on pourrait en dire autant en ce qui concerne les victimes et les autres parties intéressées. Bien qu’un procureur ait le devoir d’expliquer et d’informer généralement les victimes au sujet des procédures criminelles engagées, toute décision prise dans le cadre d’une instance doit nécessairement être indépendante de la volonté d’une victime. Ni la victime la plus assoiffée de vengeance ni celle qui fait preuve de la plus grande clémence ne peut orienter le cours d’une poursuite au criminel.

Le pouvoir discrétionnaire de poursuite n’est toutefois pas absolu. Il est guidé par les obligations et les devoirs imposés aux procureurs par la loi, la common law, la Charte et les normes déontologiques du barreau. En outre, le procureur général donne des directives aux procureurs, habituellement sous forme de lignes directrices. Cette responsabilité est d’autant plus lourde que le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire de poursuite est habituellement limité à l’abus de procédure. Les procureurs doivent essentiellement agir de façon judiciaire.

Au cours de ma carrière, j’ai constamment adhéré à ces principes dans la conduite des poursuites, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle d’audience. Je considère que c’est ma contribution la plus importante au droit et à la quête de la justice au Canada. Ces comportements doivent être mis en pratique, adoptés et enseignés. Ils guident tout ce que je fais et tout ce que j’enseigne. Lorsque les quatre policiers de Mayerthorpe sont morts, les plaidoyers de culpabilité relativement à des accusations d’homicides involontaires coupables ont été obtenus non pas parce qu’il s’agissait d’une solution populaire, mais parce que c’était la bonne chose à faire en droit.

2. Comment votre expérience vous a-t-elle permis de saisir la variété et la diversité des Canadiens et des Canadiennes et leurs perspectives spécifiques?

Mon expérience en tant que Canadien de troisième génération est résolument générale. En effet, je ne peux prétendre avoir souffert des désavantages systémiques ou institutionnels, passés ou présents, auxquels furent et restent confrontés de nombreux Canadiens. Malgré cela, ma carrière de procureur au criminel m’a permis de beaucoup mieux comprendre les défis auxquels doivent faire face de nombreux Canadiens, et n’a fait que renforcer ma conviction que notre diversité, en tant que Canadiens, est notre plus grande force.

J’ai grandi à Edmonton (Alberta) et j’ai fait mes études à l’Université de l’Alberta. Plus jeune, mon expérience de la diversité culturelle de la société canadienne était certes limitée, tant sur le plan géographique que par les petites enclaves formées de ceux et celles que je considérais comme étant mes amis.

Mes parents m’ont toutefois bien fait comprendre combien il était important d’accepter et de comprendre la culture et le monde.

Lorsque j’ai amorcé ma carrière d’avocat, j’ai quitté Edmonton et je me suis fixé comme objectif de travailler tout en m’imprégnant de la pleine diversité géographique de l’Alberta. Depuis la fin des années 1980, j’ai vécu à Lloydminster, Cold Lake, Lac La Biche, Peace River, Wetaskiwin et Lethbridge, en Alberta. En tant que procureur, j’ai visité presque tous les palais de justice provinciaux de la province et je connais très bien la géographie de cette province et la diversité de sa population.

Mon travail comme procureur m’a incontestablement apporté beaucoup dans le contexte des gens que j'ai rencontrés et des leçons qu'ils m'ont enseignées. Les salles d'audience dans les dossiers criminels voient défiler le plus large éventail de personnes que l’on puisse imaginer, des gens riches et scolarisés aux personnes pauvres et non scolarisées. Les personnes qui font face à des accusations criminelles et leurs victimes présumées proviennent de tous les milieux imaginables, et cette diversité prend forme dans la race, la culture et l'orientation sexuelle. Cette expérience, bien qu’elle ne soit pas exclusive au procureur, m’a permis de mieux comprendre les nombreuses perspectives distinctes qui habitent les gens. Il est essentiel que le juge soit guidé dans son travail par une expérience de la vie qui ne se limite pas aux perspectives générales et informes de la majorité hypothétique.

Ainsi, mon expérience m’a donné l’occasion d’avoir de nombreuses interactions avec les membres des Premières Nations de toute la province de l’Alberta, et ces interactions m’ont enrichi. Sur le plan géographique, pour ne donner que quelques exemples, je me suis rendu dans les communautés diversifiées et fières des Premières Nations de l’ensemble de l’Alberta et j’ai beaucoup appris d’elles : la Première Nation Dene Tha à Assumption; les quatre grandes nations cries de Maskwacis; et la tribu Blood du sud à Standoff. J’ai passé beaucoup de temps là-bas et dans d’autres endroits similaires. J’ai parlé aux aînés. J'ai participé à des danses et pow-wow traditionnels. J’ai assisté à des cérémonies de purification ainsi qu’à des cérémonies de la suerie. De plus, j’ai grandement bénéficié du fait que j’ai suivi une formation de sensibilisation aux questions autochtones.

Je suis très conscient de la triste histoire du colonialisme, des déplacements et des pensionnats qui a dévasté nos communautés autochtones. J’ai moi-même été témoin et j’ai entendu le récit des terribles conséquences humaines des caractéristiques systémiques et contextuelles particulières qui ont affligé bon nombre des membres de nos peuples autochtones.

Dans ce contexte, j’ai bénéficié d’une collaboration avec des services de counseling autochtones et divers groupes chargés de la détermination de la peine pour les Autochtones – plus récemment avec la Kanai Peacekeeping Initiative dans les Premières Nations des Blood.

Mon travail de procureur m’a également permis d’être témoin de la discrimination et de la souffrance vécues par d’autres groupes de minorités visibles. Malheureusement, il existe toujours des préjugés, en ce sens que certaines personnes ont des opinions négatives non fondées sur des individus ou des groupes, lesquelles reposent sur l’origine ethnique, la religion, la race ou l’orientation sexuelle. Dans mon travail de procureur, j'ai malheureusement été témoin d'une telle discrimination. J'ai agi à titre de procureur dans des dossiers de crimes haineux. J’ai été témoin d’une pensée stéréotypée ou discriminatoire de la part d’avocats et de tribunaux. Cette sensibilisation et cette expérience m’ont fourni les outils nécessaires pour pouvoir cerner et traiter les aspects injustes de cette discrimination. Du même coup, elles ont aussi accru ma compassion.

Malheureusement aussi, les femmes sont souvent victimes de pratiques et de structures de croyances discriminatoires dans ce qui demeure parfois une société dominée par les hommes. Si je crois que l’on en voit de moins en moins avec les années, j’estime cependant que la misogynie existe toujours – malheureusement, même parmi les professionnels. Je suis conscient de ce problème et je suis déterminé à promouvoir l’égalité entre les sexes.

Les personnes atteintes de maladie mentale forment une composante importante des personnes qui doivent traiter avec le système de justice pénale. Mes expériences en tant que procureur m’ont ouvert les yeux sur les difficultés que doivent surmonter les personnes atteintes de maladie mentale; sur d’autres modèles de détermination de la peine; et sur les pratiques exemplaires à adopter dans la manière de traiter les personnes atteintes de maladie mentale. À Lethbridge, nous avons mis en place un programme de déjudiciarisation en santé mentale dans le cadre duquel de nombreux délinquants sont aiguillés vers des programmes d’intervention plutôt que de faire l’objet de poursuites.

Dans ce contexte, les tribunaux continuent également d’éprouver de la difficulté à élaborer des mesures d’intervention visant à répondre aux besoins des personnes atteintes de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Mon expérience à titre de procureur à l’égard de l’ETCAF est vaste. J’ai eu l’occasion de donner des conférences sur la difficulté d’imposer une peine appropriée aux personnes atteintes de l’ETCAF dans le système de justice pénale.

Je crois fermement que notre diversité canadienne est notre force. Je crois fermement en l’égalité entre les sexes. Le juge a le devoir d’aller au-delà de la pensée stéréotypée, dans le but de bien comprendre l’interaction complexe de la diversité humaine.

3. Décrivez le rôle que doit jouer un juge dans une démocratie constitutionnelle.

La question posée ici est complexe, car le rôle d'un juge dans une démocratie constitutionnelle peut varier dans une certaine mesure selon la nature de l'affaire et le niveau de la cour d'affectation.

À la base, la gouvernance constitutionnelle canadienne repose sur trois volets : législatif, exécutif et judiciaire. Chaque palier se distingue des autres paliers et fonctionne indépendamment de ceux-ci. La Constitution, selon la Loi de 1867 sur l'ANB et les Lois constitutionnelles de 1867 et 1982, énonce les pouvoirs du Parlement et des assemblées législatives de déposer et d'adopter des lois. Ces lois ne sont toutefois pas immuables : le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982 a permis l’enchâssement de la Charte des droits et libertés et reconnu la suprématie de la Constitution en vertu de l’art. 52. Toutes les lois adoptées par le gouvernement sont assujetties à la Charte, sous réserve d’une justification au regard de l’article premier de la Charte, ou de la capacité (dans certains cas) de déroger à des déclarations d’invalidité en vertu de l’article 33.

Les tribunaux, établis en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’AANB, jouissent d’une indépendance constitutionnelle et d’une compétence inhérente.

Les juges sont habilités à agir et doivent agir en tant que mesure de contrôle à l’égard du gouvernement pour faire respecter la Constitution canadienne. Certes, les juges ne devraient pas établir de politique législative, agir sur le fondement d’idéologies politiques ou chercher à adopter des lois; cependant, la constitution impose l’obligation et confère aux juges le pouvoir de déterminer la validité constitutionnelle d’une loi lorsqu’ils sont appelés à le faire. Dans les cas où une loi résiste à une contestation constitutionnelle, le juge devrait s’abstenir de formuler des commentaires à ce sujet.

Au niveau du procès, la fonction principale et habituelle d’un juge consiste à entendre la preuve, à établir les faits et à appliquer ceux-ci au droit. Dans le cours normal des choses, le juge met l’accent sur l’interprétation et l’application du droit de manière à témoigner de l’intention législative. À cet égard, les juges appliquent des règles bien établies d’interprétation législative. En complément au droit statutaire, les juges d’une démocratie constitutionnelle agissent également sur le fondement de l’évolution de la common law, laquelle est une forme de droit issu de décisions judiciaires. La common law n’évolue cependant pas de façon désordonnée, au gré d’un juge en particulier, mais elle est fondée sur un précédent. Elle force le tribunal inférieur à adhérer au raisonnement d’un tribunal « contraignant » – ce que l’on appelle le principe stare decisis. Le principal objectif est la prévisibilité et la stabilité du droit. Deuxièmement, la common law permet au droit d’évoluer et de s’adapter en l’absence d’un code civil complet.

Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, il arrive qu’un juge soit appelé à se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une loi. Ce rôle revient à juste titre au juge, car il ne peut y avoir d’autre arbitre légitime dans le différend. Cette exigence est une fonction importante du palier judiciaire dans une démocratie constitutionnelle, et elle sert en particulier de « contrôle » constitutionnel de l’exercice d’un pouvoir législatif ou exécutif inconstitutionnel. Dans certains cas de ce genre, la contestation peut commander l’examen des paramètres du partage des pouvoirs législatifs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, bien que ce ne soit pas aussi courant qu’auparavant. Dans la majorité des contestations constitutionnelles, on demandera à un juge de déterminer la validité d’une loi jugée déficiente sur le plan constitutionnel sur le fondement de la Charte des droits et libertés.

Lorsqu’il est appelé à se prononcer sur la validité d’une loi en vertu de la Charte, le juge doit faire preuve de retenue à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement. Toutefois, cette retenue n’exige pas du tribunal qu’il fasse fi de la loi qui contrevient à des droits protégés par la Charte. En fait, cette fonction judiciaire est l’une des caractéristiques d’une démocratie constitutionnelle.

À titre d’exemple, la Cour suprême a récemment entendu un certain nombre de contestations fondées sur l’art. 12 à l’égard des peines minimales obligatoires énoncées dans le Code criminel. La Cour suprême du Canada a entendu l’une de ces contestations (R. c. Nur, 2015 CSC 15) dans le contexte des peines minimales énoncées dans le Code criminel relativement aux sous-alinéas 95(2)a)(i) et (ii). Cette infraction relative aux armes à feu interdit à quiconque d’être en possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte sans détenir une autorisation ou un permis de posséder l’arme à feu à l’endroit en question et sans certificat d’enregistrement de l’arme à feu. L’article prévoit une peine minimale de trois ans d’incarcération pour une première infraction et de cinq ans pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente.

Lorsqu’elle a examiné l’intention du législateur, la Cour suprême a reconnu comme point de départ la gravité de l’infraction liée aux armes à feu et la validité des préoccupations en matière de dissuasion et de sécurité publique. Toutefois, la Cour a déclaré que la peine minimale était invalide parce qu’elle était nettement démesurée au sens de l’art. 12 de la Charte. Ce faisant, elle a fait remarquer que des hypothèses raisonnables étaient prévisibles et saisiraient essentiellement les infractions de délivrance de permis qui comportent une « culpabilité morale minime, voire nulle, et qui n’exposent le public à aucun danger ou presque ». Les peines minimales ont donc été jugées inconstitutionnelles.

En résumé, donc, la tâche principale d’un juge de la cour à laquelle je pose ma candidature consiste à entendre la preuve et à établir les faits, puis à appliquer ces faits au droit conformément à l’intention législative. Le juge a aussi pour fonction, tout aussi importante, de déterminer la validité de ces lois mêmes en cas de contestation constitutionnelle.

4. À qui s’adressent les décisions de la cour à laquelle vous vous portez candidat(e)?

Bien que cela puisse sembler aller de soi, le public cible des décisions d’un juge varie selon la nature de l’affaire entendue par le juge et le niveau du tribunal. Un tribunal d’appel se préoccupe principalement de déterminer si les juges de première instance ont commis des erreurs de droit. La décision de la cour d’appel s’adresse donc non seulement aux parties au litige, mais aussi aux juges de première instance chargés d’appliquer correctement la loi et le principe juridique. La cour d’appel cherche à favoriser l’uniformité dans l’administration et peut à l’occasion réexaminer ses propres décisions.

Le public cible d’un tribunal de première instance (pour lequel je pose ma candidature) varie également d’une affaire à l’autre, selon la nature du litige factuel et juridique. Toutefois, les juges de première instance feraient bien de se rappeler qu’en plus des parties au litige, les médias et le public prêtent attention aux décisions d’un juge, comme en témoigne le principe de la « cour ouverte ». Les juges doivent en tout temps se prémunir contre une pensée excessive, mal conçue ou stéréotypée. À titre d’exemple, je mentionnerai le cas d’un procès récent pour agression sexuelle. Le public s’est inquiété à juste titre lorsqu’un juge a exprimé des idées erronées et stéréotypées sur la façon dont la victime hypothétique d’agression sexuelle se comporterait si elle était victimisée. On peut soutenir que le juge de première instance qui prend le temps de réfléchir à ce qu’il se propose de dire publiquement peut ainsi cerner et corriger ses processus de pensée illogiques ou inappropriés.

Le juge doit toujours se rappeler qu’il s’exprime en public, à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal, en tant que membre du tribunal. Il doit s’efforcer en tout temps d’inspirer le respect du tribunal et de l’administration de la justice puisque, surtout à l’ère des médias sociaux, ses propos sont susceptibles de rejoindre le public partout au pays en quelques secondes.

Malgré ces mises en garde, certaines décisions d’un juge s’adressent à un public assez limité. Ainsi, une décision concernant la garde et le droit de visite d’un enfant dans un contexte de droit de la famille s’adressera normalement à quelques personnes seulement. Le droit est bien établi, et les décisions factuelles sur l’intérêt supérieur de l’enfant revêtent une grande importance pour les parties. Dans le même ordre d’idées, divers types de litiges civils, comme ceux ayant trait à un conflit contractuel, s’adressent principalement aux parties en cause.

De par leur nature, certains types de litiges rejoindront un public plus large. L’action collective qui soulève une question relative à la responsabilité du fait d’un produit peut intéresser un grand nombre de personnes. Certains litiges en matière de propriété intellectuelle peuvent également toucher un public vaste et divers.

Le juge d’une cour supérieure doit se rappeler que ses décisions peuvent avoir des répercussions plus larges et intéresser un public tout aussi large. Ainsi, un juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta peut être appelé à rendre des décisions sur la validité constitutionnelle d’une loi, particulièrement en ce qui concerne les dispositions du Code criminel. Une déclaration d’invalidité faite par un juge du Banc de la Reine lie les juges des cours provinciales de l’Alberta et, en raison du principe stare decisis, cette décision les concerne directement. Une conclusion d’invalidité concerne également l’organe législatif qui a adopté la loi. La décision de déclarer une loi invalide suscite l’intérêt d’autres juges de la Cour du Banc de la Reine et peut en bout de ligne être portée en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta.

[Le juge de] la Cour du Banc de la Reine doit demeurer conscient de la nature contraignante de certaines décisions qu’il a prises à l’égard des juges des cours provinciales. De plus, lorsqu’il siège à titre de juge d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le juge de la Cour du Banc de la Reine exerce les pouvoirs d’un tribunal d’appel en ce sens qu’il rend des décisions sur les erreurs de droit ou de principe. Ses décisions intéressent donc nécessairement le juge dont la décision est portée en appel et les autres juges de la cour provinciale. Le juge des poursuites sommaires s’adresse toujours au public et à tous les autres juges. Avec autorisation, l’affaire pourrait faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de l’Alberta.

Le public intéressé par les questions de droit public ou de droit administratif peut être très vaste. Dans de nombreux cas, l’on a recours à un contrôle judiciaire pour déterminer si une commission constituée en vertu d’une loi a commis des erreurs de compétence ou d’autres erreurs de droit susceptibles de contrôle. Certaines de ces questions peuvent être très restreintes et ne concerner que les parties immédiates. Dans d’autres cas, comme dans le cas de la modification du zonage d’une propriété ou de l’octroi de permis de développement, les répercussions et le public peuvent être beaucoup plus larges.

Les juges doivent toujours se rappeler qu’ils sont tenus à une obligation de fournir des motifs qui permettent un examen valable en appel. Les motifs doivent d’une part informer suffisamment les parties des motifs de la décision et d’autre part permettre raisonnablement à un tribunal d’appel d’examiner la question pour déterminer si des erreurs susceptibles de contrôle ont été commises.

5. Prière d’indiquer les qualités personnelles, les compétences et aptitudes professionnelles ainsi que l’expérience de vie qui, selon vous, vous rendent apte à exercer le rôle de juge.

Le juge doit adhérer aux normes les plus élevées d’intégrité et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. En raison de mon souci de l’éthique et de la prise de décisions éthiques, ce concept a toujours revêtu beaucoup d’importance pour moi. S’il faut toute une vie pour se bâtir une bonne réputation dans le milieu juridique, il ne faut qu’un moment malencontreux pour la détruire. J’ai toujours cherché à être juste, honnête et impeccable sur le plan éthique. En tant qu’avocat, je me suis fixé comme priorité de tenir les tribunaux en plus haute estime et d’adopter un comportement qui forcerait le respect de l’administration de la justice.

Le juge doit connaître la loi. Si mon expertise est reconnue en droit criminel, je possède cependant d’excellentes compétences en recherche et une capacité de lire, de comprendre et d’assimiler l’information. Je ne sous-estime pas le travail qui doit être effectué pour acquérir une expertise dans d’autres domaines que le droit criminel; toutefois, je suis certain que je peux acquérir de l’expertise dans de nombreux domaines du droit grâce à un travail déterminé.

Les juges devraient être en mesure de rédiger des décisions dans un langage simple, clair et logique. En tout respect, je suis plus que qualifié pour m’exprimer oralement et par écrit.

Un juge doit être juste, ouvert d’esprit et réfléchi. Mon expérience à titre de procureur m'a inculqué un sens profond de l'impartialité dénuée d’une opinion arrêtée. Je suis tout à fait conscient que les apparences peuvent être trompeuses et qu’une affaire dont l’issue paraît évidente peut souvent donner lieu à un résultat serré. Le juge doit s’abstenir de préjuger une affaire et attendre que toute la preuve et tous les arguments soient entendus. En effet, le jugement prématuré est l’ennemi de la justice. Le juge doit nécessairement évaluer la crédibilité compte tenu de ses propres expériences et de ses propres connaissances, mais il doit aussi bien comprendre la distinction entre les inférences fondées sur le bon sens qui sont tirées des éléments soumis en preuve et la connaissance d’office de faits qui n’ont pas été produits en preuve. En tant que juge, je garderais à l’esprit la distinction entre les conclusions de fait fondées sur l’examen de la preuve à la lumière de l’expérience judiciaire et l’atteinte d’une conclusion judiciaire fondée uniquement sur ma perception du contexte social compte tenu de mes seules expériences personnelles non éprouvées. Je suis tout à fait conscient que la recherche de faits fondée sur des généralités non vérifiées peut équivaloir à la recherche de faits fondée sur des stéréotypes.

Le juge doit savoir écouter. J’ai appris qu’il s’agit d’un élément essentiel à la prise de toute décision appropriée. Je sais écouter. Les juges doivent toutefois être en mesure de poser des questions qui leur permettent d’aller au cœur d’une affaire. Le juge qui peut à la fois écouter et poser les bonnes questions est un bon juge.

Le juge doit faire preuve de courtoisie et de respect dans la salle d’audience afin d’assurer le respect de l’administration de la justice. Un bon juge sera en mesure de comprendre la manière dont une décision judiciaire affectera les personnes qui comparaissent devant lui. Le juge doit donner l’exemple. Il doit aussi être en mesure de garder le contrôle de la salle d’audience et, à certains moments, il peut devoir gérer la multiplicité des procédures, mettre un frein aux comportements irrespectueux ou recentrer les questions en litige. Les nombreuses années que j’ai passées à travailler comme avocat plaidant m’ont donné l’occasion d’observer de nombreux excellents juges. Cette expérience me procure les compétences nécessaires.

Il incombe au juge de rendre un jugement fondé sur l’application correcte du droit aux faits tels qu’ils ont été établis. Dans l’arrêt R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, la Cour suprême du Canada a examiné en profondeur le droit relatif au devoir d’un juge de rendre des motifs. Mon travail à titre d’avocat plaidant et d’avocat d’appel m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour accomplir cette tâche. Les motifs permettent aux parties de comprendre pourquoi et comment une décision a été rendue. Ils permettent un examen valable en appel. Les parties y ont droit.

Courage et intégrité. Le courage juridique est la volonté de faire ce que la loi exige d’un juge, même si ce n’est pas la voie la plus facile à suivre ou la plus populaire. L’intégrité reste immuable devant l’identité, la race, le sexe, le statut politique, la richesse et l’orientation sexuelle des parties ou des avocats qui se présentent devant le juge. Je possède ces qualités.

Humilité. Le juge arrogant n’est pas un bon juge. Je crois être humble. Les meilleurs juges sont sensibles aux gens et prennent conscience du fait que, pour le néophyte, la salle d'audience est un milieu stressant et étranger. Le juge doit être sensible à la perspective d’autrui. Ainsi, il doit être conscient de l’incidence que peuvent avoir les délais du système sur les témoins et les victimes. Par-dessus tout, l’arrogance empêche un juge d’écouter parce qu’il a toujours raison. C’est une faute particulière.

Engagement envers la justice. Le juge doit s’engager à rendre justice. Bien que tous les juges soient tenus d’appliquer la loi, les meilleurs juges le font dans un souci constant d’équité dans le processus. Le juge doit s’efforcer de comprendre la myriade de visages qui se présentent devant lui et le passé de tous les Canadiens. La justice ne peut jamais être statique; elle doit toujours viser à s’améliorer. Je comprends ces principes et je m’engage à y adhérer.

En leur qualité d’officiers quasi-judiciaires de la cour, les procureurs doivent agir conformément à tous ces principes. Je le fais à un niveau élevé depuis des années. Je crois posséder les qualités requises pour être non seulement un juge, mais un juge qui dépasse toutes les attentes. Grâce à l’expérience acquise, je connais bien le déroulement des procès et les principes de présentation de la preuve. Je possède une vaste expérience pour ce qui est de juger la crédibilité des témoins. Il s’agit d’une compétence que l’on ne peut acquérir facilement et rapidement.

6. Compte tenu de l’objectif voulant que les Canadiens et Canadiennes se reconnaissent et reconnaissent leur expérience de vie dans les visages de la magistrature, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter des renseignements sur vous-même dans la mesure où ils serviraient cet objectif.

Tous mes grands-parents ont immigré au Canada. Ils étaient peu fortunés et peu scolarisés lorsqu’ils sont arrivés ici. En fait, ils étaient pauvres et ont travaillé pour se forger une vie meilleure dans un pays où abondaient les occasions. Ils ont travaillé fort. Mon grand-père paternel allemand a travaillé pendant un certain temps dans les mines de charbon près de Wayne, en Alberta. Cette éthique de travail incroyable a été transmise à mon père, qui m’a transmis ces valeurs. Je n’ai pas oublié la valeur du travail acharné. Le travail acharné comporte ses propres récompenses, et j’observerais cette éthique de travail dans mon travail comme juge.

Mon mariage, mes enfants et les activités que nous faisons ensemble sont au cœur de ma vie. Je me réserve du temps pour la famille. Je suis déterminé à faire de l’exercice, et l’entraînement au YMCA à 5 h du matin témoigne de mon dévouement à l’égard de la santé et du bien-être. Je suis en forme et en santé.

Même s’il n'a pas terminé ses études secondaires, mon père comprenait la valeur de l'éducation. Dès mon jeune âge, il ne m’a jamais demandé si je voulais aller à l’université; il a plutôt exigé que j’y aille. J’ai été le premier membre de la famille à faire des études supérieures. Par ailleurs, mon père est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, et l’on devrait se garder de juger quiconque en fonction de son niveau de scolarité.

Dès mon plus jeune âge, j’ai su que je voulais être avocat. Je n’ai jamais envisagé une autre carrière. J’avais le sentiment que, dans l’exercice de cette profession, j’aurais une occasion véritable d’aider les gens, aussi fallacieuse cette déclaration puisse paraître. Ma carrière de procureur m’a donné la satisfaction d’aider les gens et de contribuer à la société.

Mon travail de procureur m'a rendu humble. À mes yeux, chaque personne possède une grande valeur, et j’accueille sans réserve les différences de chacun. J’ai toujours pensé que l’on devrait pouvoir apprendre quelque chose de toute personne que l’on rencontre. La vie ne m’a pas donné tort.

J’ai un grand intérêt pour les voyages, tant au Canada qu’à l’étranger. J’ai tenté de voir autant de lieux que le temps et l’argent peuvent le permettre. Au cours de mes voyages, je me suis imprégné de l’histoire et de l’architecture des lieux que j’ai visités, mais, plus que toute autre chose, ce sont les gens qui m’intéressent.

Je crois que la véritable sagesse naît d’un vaste partage d’expériences de vie, de bagage culturel et de croyances. Mes voyages m’ont permis d’acquérir des parcelles de sagesse. L’on peut puiser cette sagesse et cette compréhension dans tous les aspects de la vie et dans tous les êtres.

Le préjugé est souvent le fruit de la peur et de l’ignorance. Mes voyages m'ont appris que la peur et le dégoût doivent faire place à la tolérance et à la compréhension. Personne ne devrait, à quelque moment que ce soit, avoir l’impression que le juge devant lequel il ou elle comparaît est mal disposé à son égard en raison de sa nationalité, de sa race, de son sexe, de son orientation sexuelle ou d’autres considérations étrangères. Le juge qui adhère à ces préjugés discriminatoires ne peut en rien être un juge.

 

Je crois que les expériences vécues lors de mes voyages m’aideront à faire en sorte que les Canadiens de tous les horizons se reconnaissent et reconnaissent leurs propres expériences de vie dans les miennes.

Recherche d'information connexe par mot-clés: Droit | Ministère de la Justice Canada | Canada | Justice | grand public | documents d'information

Détails de la page

Date de modification :