Avis public du BCPAC 2022-03

Gatineau, le 16 août, 2022

Prolongations temporaires de divers délais dans le cadre des programmes fédéraux de Crédit d’impôt pour l’audiovisuel

But

  1. Le présent avis public a pour but de souligner les prolongations temporaires de divers délais utilisés aux fins des programmes de Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et de Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP), et d’expliquer comment les requérants peuvent se prévaloir de ces prolongations auprès du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Contexte

  1. Le CIPC est coadministré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le BCPAC dans le cadre législatif de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et de l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Le CISP est coadministré par l’ARC et le BCPAC conformément à l’article 125.5 de la Loi et à l’article 9300 du Règlement.
  2. En reconnaissance de l’effet que la pandémie de COVID-19 a eu sur le secteur de la production audiovisuelle au Canada, le budget fédéral de 2021 a proposé des modifications à la Loi et au Règlement, afin de créer des prolongations temporaires de 12 mois aux divers délais applicables au CIPC ou au CISP.
  3. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale et ses dispositions sont désormais en vigueur.

Admissibilité aux prolongations

  1. Les délais prolongés s’appliquent à toute production cinématographique ou magnétoscopique pour laquelle une société a engagé une « dépense de main-d’œuvre » (CIPC) ou une « dépense de main-d’œuvre au Canada » (CISP) au cours de l’année d’imposition de la société se terminant en 2020 ou en 2021 (ci-après une « production admissible »).

Explication des changements

  1. Les changements s’appliquent aux éléments suivants des programmes de CIPC et de CISP :
  2. Un résumé des délais prolongés, ainsi que les renseignements précis que les requérants doivent soumettre au BCPAC pour utiliser une prolongation, est inclus ci-dessous. Le texte complet des modifications figure en annexe du présent avis.

Début de la production (CIPC)

  1. Pour l’application de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4 (1) de la Loi, les dépenses de main-d’œuvre relatives à une production doivent être engagées par une société admissible après le « début de la production ». Il s’agit du moment qui est le plus tardif parmi les suivants :
    • Le moment où la société admissible ou sa société mère engage pour la première fois des dépenses de main-d’œuvre liées à la scénarisation.
    • Le moment où la société admissible ou sa société mère acquiert les droits sur un bien sur lequel une production est basée.
    • Deux ans avant la date du début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

    Voir les sections 7.03 et 7.04 des lignes directrices du CIPC du BCPAC pour des renseignements généraux sur cette exigence.
  2. En vertu du nouveau paragraphe 125.4 (1.1), la période de deux ans mentionnée ci-dessus sera plutôt une période de trois ans pour toutes les productions admissibles.
  3. Pour profiter de cette prolongation, les requérants admissibles doivent inclure dans leur demande de certification auprès du BCPAC un document qui comprend le libellé suivant :

    En ce qui concerne la production [nom de la production] réalisée par [nom de la société de production], j’atteste que la société de production a engagé, au cours de l’année d’imposition de la société se terminant en 2020 ou en 2021, un montant qui est visé par la définition de « dépense de main-d’œuvre » du paragraphe 125.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    La société de production souhaite prolonger de 2 ans à 3 ans la période décrite au sous-alinéa b) (iii) de la définition de « début de la production » au paragraphe 125.4 (1) de la Loi.

  4. Les requérants peuvent créer ce document eux-mêmes. Un document d’une page comprenant le texte ci-dessus suffira.

Convention écrite pour que la production soit diffusée au Canada (CIPC)

  1. En vertu du sous-alinéa a) (iv) de la définition de « production exclue » au paragraphe 1106 (1) du Règlement, il doit y avoir une convention écrite avec un distributeur canadien ou avec un diffuseur titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC pour diffuser la production au Canada dans la période de deux ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement. Voir les sections 8.02 à 8.07 des lignes directrices du CIPC pour des renseignements généraux sur cette exigence.
  2. Le nouveau paragraphe 1106 (1.2) étend cette période de deux ans à trois ans pour toutes les productions admissibles.
  3. Pour profiter de cette prolongation, les requérants admissibles doivent inclure dans leur demande de certification auprès du BCPAC un document qui comprend le libellé suivant :

    En ce qui concerne la production [nom de la production] réalisée par [nom de la société de production], j’atteste que la société a engagé, au cours de l’année d’imposition de la société se terminant en 2020 ou en 2021, un montant qui est visé par la définition de « dépense de main-d’œuvre » du paragraphe 125.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    La société de production souhaite prolonger le délai pour diffuser la production au Canada de 12 mois supplémentaires. En d’autres termes, la société fournira une convention écrite, avec un distributeur canadien ou un diffuseur titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC, pour que la production soit diffusée au Canada dans la période de trois ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement, au lieu de la période habituelle de deux ans.

  4. Les requérants peuvent créer ce document eux-mêmes. Un document d’une page comprenant le texte ci-dessus suffira.

Demande de certificat d’achèvement (CIPC)

  1. En vertu de la définition de « demande de certificat d’achèvement » au paragraphe 1106 (1) du Règlement, une demande de ce certificat (également appelé « certificat de partie B ») doit être déposée auprès du BCPAC dans les 24 mois suivant la première fin d’année d’imposition de la société de production qui suit le début des principaux travaux de prise de vue. Le paragraphe 1106 (1) permet également de prolonger de 18 mois la date limite de demande de la production (en d’autres termes, jusqu’à 42 mois à partir de la fin de la première année d’imposition) si des renonciations valides sont présentées à l’ARC pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue.
  2. Le nouveau paragraphe 1106 (1.1) prévoit repousser la date limite de demande d’un délai de 12 mois supplémentaires (jusqu’à 54 mois à compter de la fin de la première année d’imposition) pour toutes les productions admissibles si, en plus des deux renonciations susmentionnées, une renonciation valide est également présentée pour la troisième année d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue.
  3. Les requérants qui ont l’intention de soumettre leur demande de partie B (ou leur « demande combinée des parties A et B ») après la date limite de 42 mois, mais avant la date limite de 54 mois, doivent contacter le BCPAC dès qu’ils savent qu’ils auront besoin de cette prolongation. Le BCPAC leur enverra un formulaire officiel par lequel le requérant attestera du fait que :
    • la société de production a engagé un montant qui relève de la définition de « dépense de main-d’œuvre » de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition de la société se terminant en 2020 ou de son année d’imposition se terminant en 2021;
    • la société fait usage de la « date limite de 54 mois » pour soumettre la demande de partie B pour sa production;
    • pour chacune des trois années d’imposition concernées, la société :
      • a déposé une renonciation valide; ou
      • n’a pas déposé de renonciation, car l’année n’a pas encore été évaluée par l’ARC.
  4. Les requérants doivent retourner le formulaire au BCPAC qui, après avoir confirmé les dates de fin d’année d’imposition et s’être assuré que toutes les renonciations requises ont été reçues par l’ARC, débloquera la demande de partie B (ou la demande combinée des parties A et B) afin qu’elle puisse être soumise.
  5. Comme toujours, il incombe au requérant de s’assurer que la date limite de demande de partie B pour sa production est respectée et que chaque renonciation requise est présentée à l’ARC dans la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition pertinente (voir les paragraphes 16 et 17 ci-dessus). L’omission de déposer ne serait-ce qu’une seule des renonciations requises auprès de l’ARC au cours de la période normale de cotisation applicable (après quoi la renonciation ne peut plus être déposée) entraînera la révocation d’un certificat de partie A précédemment délivré ou le refus d’une demande combinée des parties A et B. L’ARC refusera alors toute demande de crédit d’impôt pour la production et réévaluera les déclarations de revenus de la société pour tout crédit d’impôt précédemment accordé.
  6. Le sous-alinéa (a) de la définition de « production exclue » au paragraphe 1106 (1) du Règlement exige qu’un certificat de partie B soit délivré dans les six mois suivant la date limite de demande relative à une production. Si un requérant utilise la date limite de demande de « 54 mois », la date limite de 60 mois sera donc la date finale à laquelle le BCPAC doit délivrer le certificat de partie B. Il est essentiel que le requérant réponde promptement à toutes les demandes de renseignements ou de précisions du BCPAC afin que l’analyse puisse être complétée et le certificat délivré avant cette date limite. Si un certificat n’est pas délivré avant cette dernière, le certificat de partie A précédemment délivré sera révoqué, tandis qu’une demande combinée des parties A et B sera refusée.
  7. Le BCPAC continuera d’envoyer ses rappels de courtoisie habituels concernant les échéances pour déposer une demande de partie B. Ces avis sont envoyés aux 22e, 24e, 40e et 41e mois en fonction des dates soumises dans la demande de partie A. Aucun avis de rappel ne sera envoyé après ces dates, même si une production pourrait potentiellement bénéficier de la prolongation de 12 mois.
  8. Une fois que le délai de 42 mois pour déposer la demande de partie B est écoulé, le requérant recevra un préavis de refus ou de révocation, ainsi qu’une copie du formulaire du BCPAC mentionné ci-dessus si les renseignements contenus dans le dossier indiquent qu’il pourrait être admissible à la prolongation de 12 mois. Le requérant aura alors la possibilité de répondre au préavis notamment en remplissant le formulaire du BCPAC pour indiquer que la production remplit les conditions décrites ci-dessus au paragraphe 18.
  9. Si le requérant confirme qu’il ne peut pas ou ne désire pas bénéficier du délai de 54 mois, il recevra un avis final de refus ou de révocation.
  10. Pour de plus amples renseignements sur les dates limites de demande et de certification du BCPAC et sur les exigences relatives à la présentation de renonciations, voir la section 1.09 des lignes directrices du CIPC.

Seuils budgétaires pour une production agréée (CISP)

  1. En vertu du paragraphe 9300 (1) du Règlement, pour qu’une production soit une « production agréée », les dépenses totales engagées pour celle-ci doivent dépasser le seuil budgétaire applicable au cours de la période de 24 mois suivant le début des principaux travaux de prise de vue de la production. Voir la section 4.03 des lignes directrices du CISP pour des renseignements généraux sur cette exigence.
  2. Le nouveau paragraphe 9300 (1.1) prolonge la période de 24 mois à 36 mois pour toutes les productions admissibles.
  3. Pour profiter de cette prolongation, les requérants doivent inclure dans leur demande de certification auprès du BCPAC, un document qui comprend le libellé suivant :

    En ce qui concerne la production [nom de la production] appartenant à [nom du propriétaire des droits d’auteur], j’atteste qu’une ou plusieurs sociétés de production admissibles ont engagé, au cours de leurs années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021, un montant qui est visé par la définition de « dépense de main-d’œuvre canadienne » au paragraphe 125.5 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    Le requérant [nom du requérant] souhaite prolonger de 12 mois supplémentaires la période nécessaire pour atteindre le seuil de dépenses minimales, la faisant passer de 24 mois à 36 mois après le début des principaux travaux prises de vue.

  4. Les requérants peuvent créer ce document eux-mêmes. Un document d’une page comprenant le texte ci-dessus suffira.

Pour plus d’information

  1. Toute personne ayant des questions sur cet avis public peuvent contacter le BCPAC par courriel à bcpac-cavco@pch.gc.ca ou par téléphone au 1-888-433-2200 (téléimprimeur sans frais : 1-888-997-3123).

Annexe

Modifications en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 concernant le CIPC et le CISP

13. L’article 125.4 de la Loi [de l’impôt sur le revenu] est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 – début de la production

(1.1) La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

39. L’article 1106 du Règlement [de l’impôt sur le revenu] est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 – Demande de certificat d’achèvement

(1.1) En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :

demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

(a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

(b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi – et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien – au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

(c) le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi – et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien – au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.‍

COVID-19 – Production exclue

(1.2) La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

43. L’article 9300 du Règlement [de l’impôt sur le revenu] est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

Détails de la page

Date de modification :