Directives relatives au règlement sur l’alcool purifié aromatisé
Sur cette page
- 1.0 Objet et portée
- 2.0 Le système de contrôle d'alcool
- 3.0 Règlement sur l'alcool purifié aromatisé
- 4.0 Renseignements complémentaires
- Annexe A - Conseils pour savoir comment reconnaître les boissons purifiées aromatisées
1.0 Objet et portée
Santé Canada a modifié le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) afin de limiter la quantité d'alcool dans les produits purifiés aromatisés. Vous pouvez consulter le texte du règlement et les documents d'accompagnement.
Le présent document renferme d'autres consignes pour assurer la conformité de l'industrie au règlement.
2.0 Le système de contrôle d'alcool
2.1 Gouvernement fédéral
Au niveau fédéral, Santé Canada réglemente l'alcool en vertu des règlements sur les aliments, par l'intermédiaire de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de l'application du RAD en ce qui concerne les aliments.
Les boissons alcoolisées sont également assujetties à la Loi sur l'accise dufédéral et à la Loi de 2001 sur l'accise. Le ministère des Finances est responsable de l'élaboration et de l'évaluation de la Loi sur l'accise. L'Agence du revenu du Canada (ARC), avec l'appui de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), est responsable de son application.
2.2 Provinces et territoires
Les provinces et les territoires (PT) exercent un contrôle exclusif sur la distribution et la vente de l'alcool sur leur territoire de compétence. Ils sont également chargés d'adopter des lois et des règlements concernant l'âge légal de la consommation d'alcool et la publicité. Chaque province et territoire dispose d'une régie ou d'une commission des alcools pour superviser ces activités.
Les PT sont responsables de l'application des règlements sur l'alcool dans leur propre territoire de compétence. Les régies et les commissions des alcools collaborent également étroitement avec l'ACIA pour assurer la conformité à la réglementation fédérale sur l'alcool.
2.3 Fabricants et distributeurs
Aucune approbation préalable à la mise en marché n'est requise pour les boissons alcoolisées. Leur vente est assujettie aux articles 3 à 7 de la LAD et doit être conforme à tout Titre applicable en vertu de la partie B du RAD. Les fabricants et les distributeurs de produits alcoolisés sont responsables de la sûreté de leurs produits et de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux lois et aux règlements applicables.
Il incombe aux fabricants de s'assurer que les produits qui répondent à la définition d'« alcool purifié aromatisé » respectent les restrictions relatives à la teneur en alcool énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues.
Des associations commerciales nationales et régionales peuvent aider les fabricants et les distributeurs à comprendre leurs obligations en matière de conformité aux règlements fédéraux et provinciaux et territoriaux sur l'alcool.
3.0 Règlement sur l'alcool purifié aromatisé
Santé Canada a modifié le Titre 2 (Boissons alcooliques) du RAD pour fixer des restrictions sur la teneur en alcool des boissons qui répondent à la définition d'« alcool purifié aromatisé ».
3.1 Définition de l'alcool purifié aromatisé
Paragraphe B.02.004(3) du RAD définit l'alcool purifié aromatisé comme une boisson alcoolique :
- (a) qui est obtenue à partir d'une base d'alcool qui a été purifiée en cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l'alcool et l'eau, ont été éliminées;
- (b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute substance ou tout mélange de substances qui lui donne un arôme.
Dans la fabrication de boissons alcoolisées, le procédé de fermentation donne du goût et de l'arôme à l'alcool en fonction de la matière première utilisée. Ce processus produit des saveurs distinctes associées aux produits, comme la bière, le vin, le cidre, etc.
Un produit est considéré comme de l'alcool purifié aromatisé si, au cours de sa fabrication, la base d'alcool fermenté est purifiée de sorte que la plupart des composantes de départ autres que l'alcool et l'eau ont été soustraites et que des substances qui donnent de la saveur sont ajoutées. En d'autres termes, le procédé de purification dépouille l'alcool du goût et de l'arôme conférés par la fermentation et la boisson prend plutôt le goût des substances ajoutées.
Certains des processus de purification qui peuvent être utilisés comprennent, entre autres :
- l'osmose inverse,
- la filtration au charbon,
- l'ultrafiltration,
- la centrifugation,
- la cristallisation et
- l'échange d'ions.
La définition exclut explicitement la distillation. La distillation peut également être considérée comme une forme de purification. Toutefois, le résultat final de la distillation est les spiritueux ou les produits à base de spiritueux, qui ne sont pas visés par le présent règlement.
Un produit fabriqué à partir d'un mélange de spiritueux et d'alcool purifié aromatisé est assujetti au présent règlement.
3.2 Conditions de vente
Les boissons qui répondent à la définition d'alcool purifié aromatisé sont limitées à 25,6 ml d'alcool (ce qui représente 1,5 boisson standard) lorsqu'elles sont vendues dans des contenants d'une capacité de volume inférieure ou égale à 1 000 ml. Par conséquent, les contenants dont le volume est supérieur à 1 000 ml (p. ex. une boîte de 2 000 ml) ne sont pas visés par le présent règlement. Cela comprend les contenants non refermables et les contenants refermables. Les restrictions sur l'alcool s'appliquent aux produits alcoolisés purifiés et aromatisés qui sont importés ou produits et vendus dans une province ou d'une province à l'autre.
La limite de teneur en alcool n'a pas non plus d'incidence sur les boissons vendues dans des contenants en verre d'une capacité de 750 ml ou plus.
La restriction de la teneur en alcool en fonction du nombre de boissons standard offre aux fabricants la souplesse nécessaire pour satisfaire aux exigences du présent Règlement. Les fabricants ont la possibilité de modifier la concentration d'alcool, la taille du contenant ou les deux pour se conformer au Règlement. De plus, la limite standard de 1,5 boisson est la limite supérieure, et non une cible. Les boissons alcoolisées purifiées aromatisées peuvent être vendues en deçà de la limite standard de 1,5 boisson.
Pour aider à déterminer le pourcentage maximal d'alcool par volume pour toute taille de contenant, on peut utiliser la formule suivante :
25,6 ml ÷ (volume du contenant en ml) = % d'alcool par volume
Par exemple :
25,6 ml ÷ 341 ml = 7,5 % d'alcool par volume
(cela signifie qu'un contenant de 341 ml peut contenir jusqu'à 7,5 % d'alcool par volume.)
Le tableau suivant indique les pourcentages maximaux pour certaines tailles courantes de contenants de boissons alcoolisées. Il s'agit d'exemples de limites supérieures seulement; les produits ayant une teneur en alcool inférieure aux concentrations indiquées ci-dessous sont également conformes au Règlement.
Volume du contenant | Pourcentage d'alcool |
---|---|
341 ml | jusqu'à 7,5 % d'alc./vol. |
355 ml | jusqu'à 7,2 % alc./vol. |
473 ml | jusqu'à 5,4 % alc./vol. |
568 ml | jusqu'à 4,5 % d'alc./vol. |
710 ml | jusqu'à 3,6 % d'alc./vol. |
750 ml (verre exempté) |
jusqu'à 3,4 % alc./vol. |
1 000 ml (verre exempté) |
jusqu'à 2,6 % alc./vol. |
3.3 Impact sur les boissons alcoolisées standardisées
Le Titre 2 de la partie B du RAD établit des normes de composition pour certaines boissons alcoolisées, comme le gin, la vodka, la bière, le vin et le cidre. Les produits doivent satisfaire aux normes établies pour être étiquetés, emballés, vendus ou annoncés comme tels. Les normes de composition visent principalement le commerce interprovincial et fournissent aux consommateurs une prévisibilité de ce que contiennent les aliments et de la façon dont ils sont produits.
Le Règlement sur l'alcool purifié aromatisé n'est pas considéré comme une norme de composition. Il s'agit d'un règlement sur la santé et la sûreté. Tout produit alcoolisé qui répond à la définition d'alcool purifié aromatisé est assujetti aux conditions de vente.
Au moment de la publication, il n'y avait pas de chevauchement entre la composition des boissons alcoolisées normalisées et celle de l'alcool purifié aromatisé. Par exemple, la bière, le vin et le cidre sont soumis à des exigences strictes de composition en vertu du RAD qui ne comprennent pas le processus de purification de l'alcool purifié aromatisé. De même, les spiritueux normalisés (le whisky, le rhum, le gin, le brandy, les liqueurs, la vodka, la tequila, le mezcal) ne sont pas assujettis à ces exigences réglementaires, car ils sont tous produits par distillation. La définition d'alcool purifié aromatisé exclut le processus de distillation.
Toutefois, si une nouvelle norme de composition devait être établie ou si une norme existante devait être modifiée de manière à ce qu'elle réponde à la définition d'alcool purifié aromatisé, les conditions de vente pourraient s'appliquer au produit en question.
3.4 Les exigences d'étiquetage
Les produits alcoolisés purifiés aromatisés doivent respecter les exigences d'étiquetage généralement applicables à l'alcool. Des renseignements sur ces exigences en matière d'étiquetage sont disponibles dans la section sur l'alcool purifié aromatisé du site Web de l'ACIA sur l'étiquetage des aliments à l'intention de l'industrie.
3.5 La différence acceptable entre la teneur en alcool sur l'étiquette et la valeur mesurée
Lors des activités relatives à la conformité et à l'application de la loi, l'écart admissible d'alcool représente la différence acceptable entre la teneur en alcool déclarée sur l'étiquette et la valeur mesurée. La teneur en alcool d'une boisson peut fluctuer à la suite de son emballage. Il peut y avoir de petits écarts en raison des différentes méthodes d'essai et des différents dispositifs utilisés. L'écart admissible est permis pour d'autres types de boissons alcoolisées (p. ex. le vin, la bière, les spiritueux).
Un écart admissible de ± 0,5 % à l'alcool s'applique pour déterminer la conformité. Il s'agit du même écart admissible établi par le Comité national d'assurance de la qualité de l'Association canadienne des sociétés des alcools pour les « produits divers », y compris les coolers et les boissons prêtes à boire.
Une teneur en alcool mesurée qui diffère de ± 0,5 % ou plus de l'étiquette pourrait être considérée comme fausse, trompeuse ou mensongère en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues :
Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
4.0 Renseignements complémentaires
Prière d'adresser vos questions ou commentaires au sujet du présent document d'orientation à :
Bureau des politiques, des affaires intergouvernementales et internationales
Direction des aliments
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Adresse courriel : hc.bpiia-bpaii.sc@canada.ca
Annexe A - Conseils pour savoir comment reconnaître les boissons purifiées aromatisées
Les conseils astuces suivants peuvent servir à reconnaître les produits qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation sur les boissons purifiées aromatisées. Ce guide n'est pas exhaustif et peut être mis à jour de temps à autre.
- Les produits ne contenant pas plus de 1,5 verre standard sont tous conformes aux restrictions relatives à l'alcool purifié aromatisé.
- Les produits qui représentent une boisson alcoolisée normalisée courante, y compris la bière, le vin et le cidre, sont probablement conformes. Une confirmation peut être exigée si l'étiquette d'un produit porte à confusion dans le cas de ces produits communs.
- Les produits étiquetés comme étant une « boisson alcoolisée aromatisée » ou une variante peuvent être visés par le champ d'application de l'alcool purifié aromatisé, mais une confirmation peut s'imposer.
- Les produits assujettis aux taux des droits d'accise sur les spiritueux sont probablement conformes, à moins qu'il ne s'agisse d'un mélange de spiritueux à base d'alcool purifié. Une confirmation peut être exigée.
- Lorsqu'une confirmation est exigée, on recommande que le fournisseur du produit présente une confirmation relative au produit répondant à la définition d'alcool purifié aromatisé.
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