ARCHIVÉE - Une question de clarté - Renouvellement des règlements fédéraux sur l'eau embouteillée: Un document de travail

Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada
Ottawa
Août 2002

Table des matières

Introduction

sont les règlements sur l'eau embouteillée au Canada?

Au Canada, l'eau embouteillée est un produit alimentaire et est donc régie par la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues du gouvernement fédéral. La loi permet à l'autorité fédérale de légiférer en vue d'assurer la salubrité et la qualité des aliments et définit les principes généraux à observer. Les règlements précisent les règles spécifiques à suivre pour atteindre les objectifs de la loi. Les règlements traitent expressément de l'eau embouteillée sous le titre 12 dit « Eau et glace préemballées.»

Les règlements que le gouvernement désire mettre à jour sont surtout ceux qui tombent sous le titre 12 des Règlements sur les aliments et drogues. Mais cette initiative porte également sur les exigences spécifiques qui paraissent sous le titre 15, à savoir les doses limites d'arsenic et de plomb pour l'eau embouteillée. On a aussi prévu inclure dans la révision certaines politiques fédérales sur l'étiquetage de l'eau embouteillée qui tombent sous la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

La responsabilité fédérale pour les règlements qui traitent des produits d'eau embouteillée et de glace préemballée vendus au Canada est partagée entre Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Santé Canada établit les normes de santé et de salubrité pour l'eau embouteillée et la glace préemballée et élabore les politiques d'étiquetage en matière de santé et de nutrition. L'ACIA élabore les normes d'emballage, d'étiquetage et de publicité de ces produits et s'occupe de toutes les tâches d'inspection et d'application.

Les provinces et territoires peuvent aussi adopter des lois, des règlements, des lignes directrices et des politiques portant sur l'eau embouteillée. Alors que les lois fédérales établissent les normes minimales pour ces produits, les provinces et les territoires sont libres d'établir des normes plus strictes dans leur propre domaine de compétence. Au Québec, par exemple, l'inspection et l'application en matière d'eau et de glace vendues commercialement dans cette province tombent sous la responsabilité du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

En outre, les entreprises qui appartiennent aux associations de l'industrie doivent appliquer les codes de pratique établis par ces organisations.

disent les lois?

La partie I de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) comprend plusieurs des principes clés qui assurent la santé et la salubrité de tous les aliments, y compris l'eau embouteillée. Fondamentalement, la loi interdit la fabrication ou la vente de tout aliment contenant des substances toxiques ou dangereuses ou des aliments qui ont été préparés, conservés, emballés ou entreposés dans des conditions non hygiéniques (LAD, articles 4 et 7). Elle interdit également l'importation ou le transport entre provinces de tout aliment qui ne répond pas aux normes prescrites (LAD, article 6). L'article 5(1) de la partie I de la LAD interdit de façon générale tout étiquetage ou toute publicité de nature fausse ou trompeuse.

La Loi sur les aliments et drogues porte sur tous les types d'eau, y compris l'eau utilisée dans la fabrication des aliments et des boissons gazeuses et l'eau vendue en vrac aux consommateurs avec leur propres contenants (mais ne s'applique pas à I'eau de robinet qui relève des provinces et des territoires). En outre, les règlements sous le titre 12 ne portent que sur l'eau et la glace préemballées pour la vente en contenants hermétiques. Le titre 12 précise les différentes catégories d'eau embouteillée et les noms usuels à utiliser (discuté dans la partie 1.1 de ce document), les normes microbiologiques à observer pour l'eau embouteillée et la glace préemballée et les exigences spécifiques d'étiquetage pour ces produits. Les chapitres qui suivent contiennent des descriptions plus détaillées des présents règlements fédéraux et politiques.

Appliquées à l'eau embouteillée, ces lois rendent tous ceux qui se trouvent le long de la chaîne de vente au détail, soit à partir du point d'émergence de l'eau jusqu'au point de vente aux consommateurs, individuellement responsables de s'assurer de la qualité et de la salubrité de ces produits. Pour ce qui est de l'eau importée, la responsabilité incombe à la personne ou à l'entreprise d'importation du produit.

Les textes complets de la Loi et du présent Règlement sur les aliments et drogues sont disponibles en ligne sur le site Web de Santé Canada et sur celui de l'ACIA

Eau de robinet

La salubrité et la qualité de l'eau de robinet est du ressort provincial/territorial ou municipal.

Pour sa part, le gouvernement fédéral produit les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Ce document établit les concentrations maximales acceptables (CMA) pour diverses substances microbiologiques, chimiques et radiologiques présentes dans l'eau et qui sont connues ou perçues comme nocives à la santé humaine. Les valeurs des CMA sont généralement de 10 à 5 000 fois inférieures à celles où l'on reconnaît que les effets adverses sur la santé se produisent, ce qui permet de tenir compte d'une exposition à d'autres sources, d'une exposition à l'eau pour toute la durée de vie et d'autres facteurs. Les Recommandations définissent également un certain nombre de caractéristiques esthétiques de l'eau potable, à savoir les qualités qui lui donnent une apparence, un goût et une odeur agréables.

Les Recommandations sont établies par un comité fédéral/provincial/territorial spécial coordonné par Santé Canada et tenues à jour par un groupe d'experts en science et en eau. L'Agence canadienne d'inspection des aliments applique les Recommandations au niveau fédéral (terres publiques, bases militaires, réserves indiennes, etc.) et peut intervenir afin de protéger la santé publique, lorsqu'il y a preuve que les Recommandations ne sont pas respectées.

Le gouvernement du Canada offre les Recommandations aux gouvernements des provinces et des territoires qui, à leur tour, peuvent établir leurs propres programmes de normes de qualité d'eau, de suivi, de testing et d'application sur l'eau potable selon ces Recommandations. La plupart des provinces et des territoires l'ont fait.

faut-il mettre les lois à jour?

Voici seulement quelques raisons pour expliquer le besoin de modifications :

  • Afin de refléter les nouvelles données scientifiques. La plupart des règlements sous le titre 12 remontent à 1973 (on a apporté certaines modifications mineures au cours des années 80). Depuis lors, nous avons acquis de vastes connaissances sur les effets des contaminants chimiques et biologiques sur la santé humaine. Le gouvernement désire mettre les règlements à jour pour tenir compte des plus récentes données scientifiques. Les modifications comprendraient l'adoption de nouvelles méthodologies d'échantillonnage et de testing et l'ajout de normes récemment élaborées pour le Pseudomonas aeruginosa (organisme pathogène) et le bromate (sous-produit de l'ozonisation).
  • Afin d'harmoniser nos règlements avec ceux d'autres gouvernements/ organisations. Le gouvernement veut harmoniser les normes canadiennes pour l'eau embouteillée avec celles du Québec et des États-Unis. Il vise également à les concilier avec les normes internationales récemment établies par la Commission du Codex Alimentarius (CCA)1 et les Lignes directrices sur l'eau potable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour son commerce international, il importe que le Canada harmonise ses règlements avec ceux d'autres pays.
  • Afin que les règlements soient en conformité avec les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Outre l'établissement de doses limites pour l'arsenic et le plomb, les règlements actuels ne contiennent pas de paramètres spécifiques et détaillés sur les contaminants chimiques et radiologiques pour l'eau embouteillée et la glace préemballée. Le gouvernement utilise donc les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada comme référence pour évaluer la salubrité de l'eau embouteillée. Mais rien dans les règlements n'oblige les fabricants de suivre les Recommandations durant la production de l'eau embouteillée et de la glace préemballée. Le gouvernement veut rendre les règlements conformes aux Recommandations. En fait, quand on y fera référence dans les règlements, les Recommandations deviendront loi.
  • Afin de clarifier et de préciser davantage les règlements. Plusieurs ignorent que le titre 12 des Règlements sur les aliments et drogues porte seulement sur « l'eau et la glace préemballées », comprenant les produits d'eau et de glace emballés pour vente dans des contenants hermétiques. Une des premières modifications que le gouvernement envisage pour les règlements est de clarifier ce point. D'autres mesures clarifieraient les règles et les politiques établies sous la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qu'administre l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
  • Afin d'améliorer la protection du consommateur et de réduire la confusion. Le gouvernement étudie la possibilité de doses limites plus strictes pour certains contaminants chimiques et microbiologiques. D'autres modifications prévues fourniront aux consommateurs des données plus utiles pour fonder leurs décisions d'achat (par exemple, en rendant la déclaration des matières dissoutes totales2 plus sensée et en l'appliquant à tous les types d'eau embouteillée), et réduire la confusion chez les acheteurs (par exemple, en limitant les divers noms usuels qui peuvent servir à décrire les produits d'eau embouteillée).
  • Afin de tenir compte des nouveaux produits. Plusieurs nouveaux produits sont apparus au cours des dernières années, y compris certains qui n'étaient pas prévus quand les règlements ont été rédigés. Le gouvernement désire proposer un nouveau cadre de classification qui reconnaîtrait ces nouveaux produits et permettrait de les soumettre aux règlements au profit des consommateurs.

se fera la consultation?

L'étape 1 de cette initiative comprend la rédaction d'un document de travail (c.-à-d. le présent document) décrivant ce qui doit être modifié et pourquoi, et qui invite le public à commenter les modifications proposées. Durant l'étape 2, on utilisera les commentaires des lecteurs pour élaborer un cadre ferme de propositions de règlements qui sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada tôt en 2003. A cette étape, les Canadiennes et les Canadiens auront une deuxième occasion de commenter les propositions avant qu'elles ne soient mises en forme finale et édictées comme règlements.

Au cours de l'étape 1, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments travailleront à sensibiliser le public sur les enjeux et à l'encourager à participer au processus de révision. Le gouvernement demande maintenant à tous les citoyens intéressés, producteurs, importateurs, distributeurs, associations de l'industrie, gouvernements provinciaux et territoriaux, groupes d'intérêts, professionnels de la santé, consommateurs et universitaires de contribuer de leurs idées et opinions sur les modifications à apporter aux règlements sur l'eau embouteillée. Il sollicitera aussi les commentaires des représentants de ses principaux partenaires commerciaux.

Les collaborateurs peuvent aider à préciser les enjeux à examiner et les politiques et règlements spécifiques à mettre à jour, à améliorer ou à clarifier. Le gouvernement est surtout intéressé à savoir quels renseignements les consommateurs ont besoin de voir sur les étiquettes d'eau embouteillée pour leurs décisions d'achat éclairées.

Les lecteurs peuvent soumettre leurs commentaires de plusieurs façons :

Par la poste :
Claudette F. Dalpé
Directrice associée, Programme de la réglementation des aliments
Bureau de la Réglementation sur les aliments, des affaires internationales et interagences
Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Pré Tunney, Édifice numéro 7, Pièce 2351 (0702C1)
Ottawa ON K1A 0L2
Par courriel à food-aliment@hc-sc.gc.ca
Par télécopieur à : (613) 941-3537

En personne, en demandant un rendez-vous avec un de nos représentants. Veuillez téléphoner au (613) 957-0360.

Vous pouvez soumettre vos réponses et commentaires jusqu'au 30 novembre 2002.

propos de ce document

Ce document vise à orienter et à contextualiser les commentaires des collaborateurs.

Le document se divise en chapitres et en sections afin que les lecteurs puissent aller directement aux points qui les intéressent le plus. Les chapitres 1 et 2 qui portent sur le nouveau cadre de classification proposé par le gouvernement sont d'un intérêt particulier pour les consommateurs ainsi que les chapitres 5 et 6 qui traitent de l'étiquetage. Les chapitres 3 et 4 qui portent sur des propositions de normes microbiologiques, chimiques et radiologiques pour l'eau embouteillée visent les producteurs et spécialistes à cet effet. Toutefois, les consommateurs sont invités à soumettre des commentaires sur ces sections s'ils le désirent.

Chaque chapitre et section porte sur un sujet différent dans les règlements. Chaque section débute par une description de la situation sous la loi actuelle. Ensuite, elle porte sur les modifications proposées par le gouvernement ou s'il n'y a encore pas de proposition, certaines options de modifications.

À la suite, selon le cas, il y a une section intitulée « Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages? » Ici, nous donnons un aperçu à savoir comment la modification proposée, si elle est mise en oeuvre, peut s'appliquer et certains des effets qu'elle peut avoir sur les producteurs, les consommateurs, les législateurs et les organismes de réglementation. Dans cette section, il ne faut pas interpréter nos commentaires comme un énoncé final de tous les avantages et désavantages associés à une proposition donnée, car nous ne les connaissons pas tous ni ne le pourrions. Nous énumérons simplement certains des impacts les plus évidents anticipés afin d'aider les lecteurs à comprendre les enjeux et de stimuler leur réflexion. Nous prévoyons et espérons beaucoup que les lecteurs porteront à notre attention plusieurs autres conséquences, avantages et risques possibles associés aux modifications proposées auxquelles nous n'avons pas pensé.

Chaque section se termine par des questions que le gouvernement aimerait voir les lecteurs traiter. On leur demande de commenter les modifications proposées, de choisir entre les options ou d'en proposer eux-mêmes. On demande aux lecteurs de citer le numéro de la question lorsqu'ils soumettent leurs commentaires. Veuillez noter que, conformément à nos engagements relativement à un processus ouvert et transparent, les commentaires transmis à Santé Canada en réponse à ce document ne seront pas considérés comme confidentiels. Toutefois, les noms des individus transmettant des commentaires et qui se seraient identifiés et qui ne sont pas ceux d'un groupe ou d'une organisation seront protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

A la fin du document, vous trouverez un glossaire des termes utiles et des références supplémentaires reliées au sujet.

utilisées dans ce document

La Loi et les Règlements sur les aliments et drogues utilisent le terme « eau et glace préemballée» qui comprend les produits d'eau et de glace emballés pour vente dans des contenants hermétiques. Pour simplifier, nous utilisons « eau embouteillée » partout dans ce document pour exprimer la même réalité. Nous utilisons « norme » en parlant d'un critère établi ou proposé ou le terme spécification et « paramètre » pour parler d'une norme ayant une plage acceptable de valeurs.

Les conventions typographiques suivantes sont aussi utilisées :

  • les petites majuscules pour les noms de catégories de produits (p.ex., eau désignée selon son origine, eau préparée), les noms usuels (p.ex., eau de source, eau minérale), et les mots ayant un sens particulier et utilisés pour les produits d'eau embouteillée et de glace préemballée (naturel, pur, purifié, etc.);
  • les lettres majuscules et minuscules avec une lettre majuscule initiale pour les noms commerciaux, les appellations commerciales et les marques de commerce (p.ex., Aberfoyle Springs, Naya, etc.);
  • le caractère gras pour accentuer.

puis-je obtenir de plus amples renseignements?

Les lecteurs peuvent obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'eau embouteillée et de cette initiative en visitant le site Web de Santé Canada. Pour obtenir une copie imprimée de ce document, veuillez composer le (613) 957-0360 ou écrire à :

Monique Routhier
Programme de la réglementation des aliments
Bureau de la Réglementation sur les aliments, des affaires internationales et interagences
Pièce 2350, Édifice numéro 7
AL 0702C1
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
courriel : monique_routhier@hc-sc.gc.ca

Pour plus d´information, communiquer avec: food-aliment@hc-sc.gc.ca

Eau désignée selon son origine

Ce chapitre traite de la classification des produits d'eau embouteillée provenant d'une ressource d'eau spécifique et des critères que de tels produits doivent respecter pour être inclus dans ces catégories.

Le Règlement sur les aliments et drogues du Canada classe dans une catégorie distincte l'eau de source et l'eau minérale et établit les critères que ces produits doivent respecter avant de pouvoir porter ces noms. Sous le Règlement actuel, toute eau embouteillée représentée comme eau de source ou eau minérale :

  • doit provenir d'une source souterraine qui est distincte d'un approvisionnement d'eau communautaire; et
  • doit être naturellement potable à la source; et
  • ne doit, avant l'embouteillage, subir aucun traitement qui puisse modifier sa composition chimique d'origine. (La section 1.2 discute des traitements permis.)

Les produits qui ne répondent pas aux critères applicables à l'eau de source et à l'eau minérale sont réglementés séparément, comme eau autre que minérale ou de source. L'eau de ces produits peut provenir de plusieurs différentes sources ou combinaisons de sources et peut être traitée de toutes les façons requises pour la rendre potable. Le chapitre 2 traite de ces produits.

Ainsi, pour les besoins de réglementation, toute l'eau embouteillée vendue au Canada tombe dans une de ces deux catégories : il s'agit soit (a) d'eau de source et d'eau minérale ou (b) d'eau autre que minérale ou de source.

Seuls les produits qui répondent aux critères applicables à l'eau de source et minérale peuvent utiliser ces termes pour leurs étiquettes. Les sections 1.3 et 1.4 décrivent ces produits en détail.

Au cours des dernières années, de nouveaux produits d'eau embouteillée sont apparus sur les étagères des magasins dont certains identifiés comme provenant de sources naturelles. L'eau de glacier et d'iceberg sont deux exemples de tels produits.

Le gouvernement doit décider comment réglementer ces nouveaux produits. Doivent-ils avoir leur propre catégorie et définitions et des noms et des critères d'admissibilité approuvés? Ou peut-on élargir et redéfinir les catégories actuelles pour les inclure?

Classification

Notre proposition

Le gouvernement se propose d'élargir et de redéfinir la présente catégorie qui comprend maintenant seulement l'eau de source et l'eau minérale. La nouvelle catégorie porterait le nom d' eau désignée selon son origine. Pour pouvoir porter ce nom, il faut que l'eau utilisée pour ces produits :

  1. provienne d'une ressource environnementale unique, ait un lieu géographique spécifique, mais ne provienne pas d'un aqueduc public ou privé;
  2. en tout temps, soit conforme aux paramètres microbiologiques établis dans la section 3.1 au point d'émergence;
  3. n'ait subi aucuns traitements ou ajouts autres que ceux énumérés à la section 1.2;
  4. durant tout le processus d'embouteillage, retienne la composition et les caractéristiques de l'eau au point d'émergence sauf pour les modifications résultant des traitements permis tel que spécifiés dans la section 1.2; et
  5. en tout temps après l'embouteillage, se conforme aux paramètres chimiques, microbiologiques et radiologiques tel que spécifiés dans les sections 3.1 et 4.2.

Tout produit d'eau embouteillée répondant aux critères mentionnés plus haut peut être admissible comme eau désignée selon son Origine. La catégorie pourrait comprendre l'eau de source souterraine répondant aux critères, comme auparavant; mais elle pourrait aussi comprendre l'eau de puits artésien et d'autre source souterraine, ainsi que l'eau de rivière, de lac, de glacier, d'iceberg et de diverses autres sources d'eau de surface. Les modalités permettant de déclarer l'eau tirée d'une source de surface eau désignée selon son origine sont examinées dans la section 1.5.

L'eau qui ne serait pas admissible comme eau désignée selon son origine porterait le nom d'eau préparée. Le chapitre 2 porte sur ces produits.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Veuillez noter que l'eau désignée selon son ORIGINE doit :

  • provenir d'une source d'eau naturelle spécifique et uniquement de cette source; elle ne peut contenir de mélange d'eau provenant de sources différentes;
  • toujours être potable à la source;
  • en tout temps et à chaque étape du processus d'embouteillage, c'est-à-dire du point d'émergence jusqu'à l'embouteillage final, le capsulage et l'expédition, être identique en qualité et en composition à l'eau au point d'émergence.

Les embouteilleurs (c.-à-d. les fabricants) seraient responsables d'assurer le respect de ces conditions. Ils auraient à protéger leur source d'eau contre la contamination par infiltration et autre pollution provenant d'autres sources d'eau. Ils auraient à surveiller et à tester l'eau à la source pour s'assurer qu'elle soit toujours potable. Ils auraient à recueillir, transporter, traiter et embouteiller l'eau et à distribuer le produit final de façon à retenir sa composition et sa qualité originale. Et ils auraient à maintenir des dossiers adéquats pour démontrer en tout temps que l'eau répond aux critères établis tant à l'émergence que comme produit final.

Pour les embouteilleurs, le résultat de cet effort serait le droit de donner des noms spéciaux à leurs produits qui seraient retenus pour usage exclusif. Comme pour les termes eau de source et eau minérale, la désignation par ces noms usuels ferait référence à leurs sources d'eau d'origine. Seuls les produits admissibles comme eau désignée selon son ORIGINE pourraient utiliser ces noms.

Quel est le « nom usuel » d'un produit?

Le nom usuel d'un produit d'eau embouteillée est celui spécifié dans le règlement pour ce type de produit; ou s'ils n'est pas spécifié, c'est le nom sous lequel il est normalement connu par les consommateurs.

Imaginez-vous, par exemple, l'étiquette d'une bouteille d'eau Sources XYZ. Les mots « Sources XYZ » pourraient paraître en gros caractères de couleur au haut de l'étiquette, alors que les mots «Eau de source» en simples petits caractères pourraient paraître dans le bas. Dans cet exemple, « Sources XYZ » serait le nom commercial ou l'appellation commerciale du produit, et «Eau de source» serait le nom usuel.

Seuls les produits admissibles peuvent utiliser les nom usuels désignés dans le règlement pour cette catégorie de produits.

Veuillez noter que le nom usuel désigné ne doit pas nécessairement être le même que celui de la catégorie de produits. Les termes tels qu'eau désignée selon son origine, eau préparée et eau de surface sont des noms donnés aux catégories de produits pour des besoins de réglementation seulement. Sauf dans le cas de l'eau de source et de l'eau minérale, ils ne sont pas des noms usuels qui paraîtraient sur l'étiquette du produit. À travers tout ce document, les noms des catégories de produits et les noms usuels sont imprimés en petites majuscules comme suit : eau désignée selon son origine, eau DE SOURCE, etc.

Selon la proposition du gouvernement, les noms usuels pour les produits de la catégorie eau désignée selon son origine feraient toujours référence au point d'émergence de la ressource d'eau (par exemple, eau de source, eau de glacier, etc.). Ceux pour les produits de la catégorie eau préparée pourraient faire référence aux caractéristiques du produit final (p.ex., eau déminéralisée), aux traitements utilisés pour préparer le produit final (p.ex.,eau distillée) ou à l'utilisation prévue du produit (p.ex., eau potable), mais ils ne pourraient pas faire référence à la source d'eau.

Le nom usuel désigné indiqué sur l'étiquette du produit préciserait immédiatement qu'il appartient à une catégorie unique, c'est-à-dire un produit d'eau provenant d'une source protégée, qu'il est toujours potable à la source et que sa composition chimique originale n'est pas altérée de façon importante. Le consommateur chercherait le nom usuel désigné du produit pour s'assurer d'obtenir ce qu'il désire.

Sous le règlement actuel, les noms usuels désignés pour les produits qui répondent aux critères applicables à l'eau de source et à l'eau minérale sont eau de source et eau minérale. Pour ce qui est de la question d'admissibilité des noms usuels comme eau désignée selon son ORIGINE selon le cadre de classification proposé, il faut se reporter aux sections 1.3, 1.4 et 1.5. On discute de l'aspect obligatoire de l'utilisation de ces termes dans la section 5.1. La section 5.9 porte sur la façon d'indiquer le lieu géographique de la source sur l'étiquette.

Le libellé du règlement proposé est compatible avec celui utilisé dans la section intitulée « Eaux définies selon leur origine » dans la Norme générale Codex pour les eaux potables en bouteille et conditionnées (autres que les eaux minérales).3 (Dans ce document, nous ferons référence à cette publication comme la norme Codex.)

Questions

Q1. Croyez-vous que c'est une bonne idée de créer une nouvelle catégorie dite eau désignée selon son origine? Veuillez expliquer votre point de vue.

Q2. Si vous croyez que c'est une bonne idée, les critères énumérés dans les paragraphes (a), (b), (c), (d) et (e) plus haut sont-ils adéquats et complets? Quelles modifications apporteriez-vous à la liste, s'il y avait lieu?

Traitements et modifications autorisés

Règle générale, l'eau de source et l'eau minérale ne peuvent pas être traitées de façon à en altérer de quelque manière la composition chimique originale ou autres caractéristiques essentielles. La règle existe pour rassurer les consommateurs que l'eau dans une bouteille étiquetée eau de source ou eau minérale est essentiellement identique à celle de la source souterraine d'où elle provient.

Mais la règle permet d'ajouter certaines substances spécifiées dans le règlement. Selon le présent règlement, l'eau de source ou l'eau minérale peut être :

  • gazéifiée (pour la rendre effervescente);
  • désinfectée par ozonisation (pour prévenir la croissance des bactéries durant le processus d'embouteillage ); et
  • fluorée (pour aider à prévenir la carie dentaire).

Même si ces traitements altèrent le caractère de l'eau, on estime que leurs avantages sont assez importants pour en justifier les exceptions.

En créant la nouvelle catégorie dite eau désignée selon son origine, le gouvernement propose de maintenir le principe de ne permettre aucune modification de base à l'eau d'origine mais d'exprimer la règle de manière différente. La nouvelle règle énumérerait les traitements et modifications autorisés pour cette catégorie.

Notre proposition

Le gouvernement propose de modifier les Règlements pour ne permettre que les modifications et traitements suivants pour l'eau désignée selon son origine :

  1. l'élimination de matières non dissoutes;
  2. l'élimination ou la réduction des gaz dissous;
  3. l'élimination des composés instables tels que le fer, le soufre et le manganèse;
  4. la précipitation ou l'élimination des minéraux originalement dissous dans l'eau de source selon une proportion plus importante que celle qui demeure soluble, quand l'eau est exposée aux conditions atmosphériques normales au point d'émergence, à la surface de la terre;
  5. une modification du pH résultant de la modification de la concentration d'anhydride carbonique dissoute;
  6. la désinfection par pasteurisation, irradiation ultraviolette ou microfiltration;
  7. la désinfection par ozonisation;
  8. l'ajout d'anhydride carbonique;
  9. l'ajout de fluorure, à condition que la concentration totale de fluorure dans le produit final (fluorure présent naturellement plus fluorure ajouté) ne dépasse pas 1,0 mg/L (milligrammes par litre); et
  10. pour les sources d'eau déjà établies et leurs produits, l'élimination des minéraux se produisant à l'état naturel et dont la concentration dans l'eau de la source dépasse la limite révisée établie à cette fin dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada.
Que sont « les conditions atmosphériques normales »?

« Les conditions atmosphériques normales » signifient la condition de l'atmosphère à la surface de la terre au point d'émergence et au moment de la collecte. Les termes tiennent compte de mesures comme la température, la pression atmosphérique et la composition chimique de l'air.

L'eau souterraine existe sous certaines conditions de température et de pression. Quand elle est montée à la surface, elle est exposée à des conditions différentes : entre autres, la pression tombe et la température monte. Ainsi, ces modifications peuvent altérer l'eau. Par exemple, à mesure que la pression diminue, l'eau peut libérer certains gaz dissous, tel que l'anhydride carbonique. Son niveau de pH change également, ce qui peut causer la précipitation de certains éléments préalablement dissous (dépôt au fond du contenant).

De telles modifications sont normales et acceptables et ne disqualifieraient pas le produit de la catégorie dite eau désignée selon son origine. Les modifications au-delà de celles-ci résulteraient en un produit classifié et réglementé comme eau préparée.

On permettrait ces modifications et traitements parce qu'ils n'altèrent pas beaucoup l'état original de l'eau ou qu'ils lui ajoutent des qualités désirables. Dans la plupart des cas, les modifications sont celles qui se produisent de toute façon, lorsque l'eau est exposée aux conditions atmosphériques normales (voir l'encadré à cet effet). Dans tous les cas, les traitements résulteraient en une eau propre à la consommation.

Les modifications et les traitements autorisés énumérés plus haut sont conformes avec celles de la nouvelle norme Codex pour les « eaux désignées selon leur origine.» (Ils ne sont pas identiques, car le projet de liste du gouvernement est plus détaillé.)

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Seule l'eau traitée ou modifiée de la façon mentionnée plus haut serait admissible comme eau désignée selon son origine. L'eau qui subirait tout autre traitement ou toute autre modification entrerait dans la catégorie dite eau préparée.

Selon cette proposition, la liste de traitements acceptables mentionnée plus haut s'appliquerait à toute eau dite eau désignée selon son origine, et non pas seulement à l'eau de source et à l'eau minérale.

Questions

Q3. Est-ce qu'on devrait réviser le règlement pour inclure tous les traitements autorisés pour l'eau désignée selon son origine ou est-ce qu'il devrait y avoir seulement une interdiction générale contre les traitements qui altèrent considérablement l'eau originale? Veuillez expliquer votre réponse.

Q4. Si vous pensez qu'une liste comme celle qui paraît plus haut serait une bonne idée, est-ce que notre projet de liste est assez précis et complet? Est-ce qu'on devrait éliminer ou ajouter d'autres points? Est-ce qu'on devrait reformuler certains points? Veuillez expliquer votre réponse.

Q5. Veuillez noter que certains points compris dans notre liste ne précisent pas comment on devrait atteindre les résultats acceptables. Le point (a), par exemple, permet l'élimination de matières non dissoutes mais ne dit pas si on doit le faire par filtration, centrifugation, aération, catalyse au sable verte, ou par une autre méthode. En supposant que la liste soit une bonne idée, le gouvernement devrait-il aussi préciser les méthodes à utiliser pour atteindre les résultats escomptés? Pourquoi ou pourquoi pas?

Eau minérale

Dans le présent règlement, les définitions pour eau de source et eau minérale sont identiques (voir les paragraphes d'introduction au chapitre 1). Comme le règlement ne fait aucune autre distinction entre ces produits, les deux termes peuvent être interchangeables.

Pourtant, les sondages démontrent que les consommateurs s'attendent que l'eau minérale soit différente. Ils s'attendent qu'elle contienne une quantité considérable de minéraux, c'est-à-dire certainement plus que l'eau de source et l'eau de robinet. Mais le règlement n'est pas utile à cet effet. Même s'il exige que la teneur totale en sels minéraux dissous soit indiquée sur l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale, il ne dit pas quelle concentration minimale de sels minéraux (également appelés matières dissoutes totales ou MDT) un produit doit contenir pour être admissible comme eau minérale. Il en résulte une confusion chez les consommateurs.

Le gouvernement croit qu'il est temps de différencier les deux produits et d'établir une norme pour la teneur en MDT applicable à l'eau minérale. Il propose de le faire en établissant une valeur limite : les produits avec une plus haute teneur en MDT que la limite seraient appelés eau minérale; ceux avec une teneur en MDT plus faible seraient appelés eau de source.

Minéraux dans l'eau

Les minéraux sont des matières homogènes qui sont présents à l'état naturel et qui ont une composition chimique définitive et une structure de cristal interne distinctive. La plupart des minéraux sont inorganiques, mais certains sont organiques. Les minéraux s'agglomèrent et se transforment en roc et en terre. À mesure que l'eau se déplace à travers les sols et au dessus du roc, elle dissout de très petites quantités de minéraux et les retient en solution sous forme d'ions (atomes chargées positivement et négativement).

Les minéraux de l'eau les plus communs sont le bicarbonate (HCO3), le calcium (Ca), le chlorure (Cl), le magnésium (Mg), le potassium (K), la silice (SiO2), le sodium (Na) et le sulfate (SO4). La dureté de l'eau est surtout reliée au calcium et au magnésium dissous.

Notre proposition

Le gouvernement propose de définir l'eau minérale dans le Règlement sur les aliments et drogues comme eau désignée selon son origine provenant de source souterraine et à teneur en MDT d'au moins 500 mg/L.4 C'est sa teneur minimum en MDT, lorsqu'elle est dans un bassin souterrain. Il n'existe aucune concentration maximale acceptable en MDT.

Pourquoi 500 mg/L? Parce que le gouvernement croit que les gens qui achètent l'eau minérale s'attendent à ce qu'elle ait un goût différent et les études démontrent que la plupart des gens5 détectent une différence dans le goût lorsque sa concentration en MDT atteint 500 mg/L.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Sous cette proposition, un produit d'eau embouteillée devrait répondre à tous les critères applicables à l'eau désignée selon son origine ( (tel qu'établis dans les sections 1.1 et 1.2) et contenir au moins 500 mg/L de MDT avant de pouvoir être légitimement déclaré eau minérale.

Le seuil de MDT de 500 mg/L permettrait aux consommateurs d'acheter avec confiance. Les gens qui s'attendent à un montant important de minéraux dissous quand ils achètent de l'eau minérale l'obtiendrait; et les gens qui détestent le goût de l'eau à haute teneur minérale sauraient exactement quels produits éviter. Le résultat serait plus de clarté et une satisfaction accrue des consommateurs.

Le seuil proposé coïncide avec celui adopté par l'Association canadienne des embouteilleurs d'eaux pour distinguer entre l'eau de source et l'eau minérale. Mais il est beaucoup plus élevé que le taux de 250 mg/L du U.S. Food and Drug Administration.6 L'International Bottled Water Association basée aux États-Unis utilise aussi ce taux.

Dans la section 5.4, on examine la question à savoir est s'il faudrait indiquer sur l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale la teneur en MDT.

Questions

Q6. Est-ce que les règlements doivent comprendre des critères pour distinguer entre l'eau minérale et l'eau de source? Pourquoi/ pourquoi pas?

Q7. Selon vous, 500 mg/L est-il une valeur de MDT minimale acceptable pour l'eau minérale? Veuillez expliquer votre réponse.

Eau de source

Tel que mentionné dans la section précédente, le règlement actuel définit l'eau de source et l'eau minérale de la même façon (voir les paragraphes d'introduction au chapitre 1) et les perçoit comme étant à peu près la même chose. Les termes peuvent être interchangeables. Et même si le règlement requiert que la teneur en MDT de l'eau de source paraisse sur l'étiquette du produit, il ne précise pas quelle peut être la concentration maximum de sels minéraux dissous dans un produit pour pouvoir être toujours déclaré eau de source. Il en résulte encore une fois de la confusion chez l'acheteur.

Le gouvernement croit qu'il est temps de différencier les deux produits et d'établir une norme pour la teneur en MDT de l'eau de source. On peut y arriver facilement en adoptant le même taux seuil de MDT que celui utilisé pour l'eau minérale. Les produits avec une teneur plus élevée de MDT que le seuil seraient dits eau minérale; ceux avec une teneur de MDT inférieur seraient dits eau de source.

Notre proposition

Le gouvernement propose que l'eau de source soit définie dans les Règlements sur les aliments et drogues comme eau désignée selon son origine provenant d'une source souterraine et ayant une teneur en MDT de moins de 500 mg/L.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Ce changement permettra aux consommateurs d'acheter le produit de leur choix en connaissance de cause, menant à une meilleure satisfaction du client. Bien sûr, l'eau désignée comme eau de source aurait également à répondre à tous les critères applicables à l'eau désignée selon son origine.

Questions

Q8. Selon vous, 500 mg/L est-il une valeur maximale de MDT acceptable pour l'eau de source? Veuillez expliquer votre réponse.

Q9. Au lieu de mettre un seuil limite fixe pour la valeur de MDT de l'eau de source, le gouvernement pourrait permettre une plage maximale de valeurs de MDT acceptables, disons de 400 à 600 mg/L. Pour les produits dont les valeurs MDT tombent dans cette plage, les fabricants pourraient choisir de les déclarer soit eau de source ou eau minérale. Une fois choisi, cependant, le nom usuel d'un produit ne pourrait pas être modifié. Selon vous, est-ce que ce serait une meilleure approche? Veuillez expliquer votre réponse.

Q10. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur les sections 1.3 et 1.4?

Eau de surface

De nouveaux produits dits eau de glacier et eau d'iceberg apparaissent sur les étagères des magasins. Selon le présent règlement, ces produits sont classifiés et réglementés comme eau autre que minérale ou de source. Or, certains fabricants soutiennent que ces nouveaux produits sont aussi propres à la consommation à la source comme les produits eau de source ou eau minérale et qu'ils devraient entrer dans la même catégorie.

Le gouvernement doit décider comment réglementer de tels produits. Présentement, le gouvernement n'a aucune proposition à mettre de l'avant et cherche l'opinion des intéressés et du public sur la meilleure façon de procéder.

Essentiellement, il semble y avoir deux choix.

Option A : Créer une nouvelle sous-catégorie dite eau de surface sous la catégorie eau désignée selon son origine.

Selon cette option, le gouvernement créerait une nouvelle sous-catégorie dite eau de surface sous la catégorie eau désignée selon son origine et élaborerait des définitions réglementaires acceptables pour chaque type d'eau de surface admissible. Les produits admissibles sous cette catégorie seraient traités comme eau désignée selon son origine. L'eau de surface pourrait comprendre toute eau embouteillée dérivée d'une ressource d'eau de surface, y compris l'eau des rivières, des lacs, des ruisseaux, des réservoirs et des icebergs.

Cependant, Il faut souligner que tous les produits fabriqués à partir de l'eau de surface ne seraient pas automatiquement inclus dans la catégorie eau de surface. On inclurait seulement les produits dont l'eau à la source répond à tous les critères de l'eau désignée selon son origine. En d'autres mots, les produits admissibles devraient répondre à tous les critères des sections 1.1 et 1.2 pour l'eau désignée selon son origine, ainsi qu'aux paramètres microbiologiques de la section 3.1 et aux paramètres chimiques et radiologiques de la section 4.2. Tous les produits d'eau embouteillée dont l'eau à la source ne répond pas à ces critères seraient classifiés comme eau préparée.

figure 1 illustre à quoi ce cadre pourrait ressembler.

Figure 1 : Catégories d'eau embouteillée proposées

Les produits admissibles pourraient utiliser un ensemble de noms usuels désignés qui font référence à l'origine de l'eau (c'est-à-dire une ressource d'eau environnementale unique comme un glacier ou un lac). Ces noms seraient réservés pour l'usage exclusif de ces produits.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Pour pouvoir réglementer l'eau de surface comme sous-catégorie de la catégorie eau désignée selon son origine, le gouvernement devrait élaborer des définitions acceptables pour tous les différents types d'eau de surface que tous peuvent accepter. En théorie, cela pourrait se faire; en pratique, ce serait difficile parce qu'on sait peu de choses sur l'eau provenant des glaciers et des icebergs en particulier.

Prenez par exemple l'eau de glacier. Voici comment l'Association canadienne des embouteilleurs d'eaux définit l'eau de glacier dans son Code modèle sur l'eau embouteillée :

Premier échantillon de définition (reformulation de l'originale ) : l'eau de glacier provient de l'eau fondue de glacier qui possède la même composition stable des principaux minéraux et caractéristiques au point de collecte que le ruisseau glaciaire7 à son point d'émergence du glacier.

Et voici la définition utilisée par la province de Québec dans ses propositions de modifications de réglementation sur l'eau :

Deuxième échantillon de définition (reformulation de l'originale) : l'eau de glacier [est] produite par la fonte de la glace provenant d'un glacier ou d'un point de collecte situé près de la source du ruisseau glaciaire de sorte qu'elle est totalement et uniquement alimentée par la fonte de la glace du glacier.

Les deux définitions semblent utiles. Veuillez noter que les deux précisent aussi où il faut collecter l'eau d'un glacier. Il peut être critique de choisir le point de collecte car, par définition, l'eau désignée selon son origine doit être libre d'influence d'autres sources d'eau et, après son embouteillage, avoir la même composition chimique qu'à sa source. Il est improbable que l'eau de la fonte collectée à une distance quelconque d'un glacier puisse répondre à ces exigences.

Cette option est attrayante parce qu'elle clarifierait l'enjeu. Les consommateurs seraient rassurés qu'en fait, ils achètent de l'eau de glacier (ou d'iceberg ou de lac, selon le cas), et les embouteilleurs sauraient exactement quels critères respecter pour que leurs produits soient admissibles comme eau désignée selon son origine.

Option B : Exclure eau de surface de la catégorie eau désignée selon son origine.

Selon l'option B, les produits provenant de toute eau de surface tomberaient sous eau préparée (Le chapitre 2 porte sur l 'eau préparée). Comme eau préparée, les eaux de surface embouteillées devraient respecter les paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques des sections 3.1 et 4.1.

Cette option serait utile si les eaux de surface ne sont pas toujours propres à la consommation à la source. Les critères permettant une allégation reliée à la source, séparée du nom usuel, sont discutés à la section 5.9. Des définitions similaires à celles de l'option A pourraient être proposées sous l'option B.

Questions

Q11. Laquelle des définitions de l'eau de glacier mentionnées plus haut préférez-vous? Pourquoi? Si vous n'aimez pas les définitions, pouvez-vous en proposer une meilleure?

Q12. Pensez-vous que l'eau de surface admissible devrait être incluse sous la catégorie eau désignée selon son origine? Veuillez expliquer votre réponse.

Q13. Si vous pensez que l'eau de surface admissible ne devrait pas être incluse sous la catégorie eau désignée selon son origine, comment devrait-elle être classifiée?

Q14. Si vous pensez que l'eau de glacier devrait être définie dans le règlement, devrait-on définir d'autres types d'eaux, comme l'eau d'iceberg, de rivière et de lac? Si oui, quelles définitions proposeriez-vous?

Q15. Si l'eau de glacier est traitée comme eau préparée, les embouteilleurs pourraient-ils utiliser des énoncés comme « provenant d'un glacier » ou « influencée par un glacier » sur l'étiquette du produit, mais distinct du nom usuel du produit? Quels devraient être les critères pour autoriser de tels énoncés?

Q16. Le gouvernements devrait-il examiner d'autres options pour réglementer l'eau de surface?

Eau préparée

Ce chapitre porte sur la classification de l'eau qui ne répond pas aux critères de l'eau désignée selon son origine.

Selon le présent règlement, toute eau embouteillée vendue au Canada qui n'est pas admissible comme eau de source ou eau minérale est automatiquement classifiée comme eau autre que minérale ou de source. L'eau qui tombe dans cette catégorie peut provenir de toute source ou combinaison de sources, y compris d'un aqueduc municipal. Contrairement à l'eau de source et à l'eau minérale, il n'est pas obligatoire qu'elle soit potable à la source et peut être traitée de n'importe quelle manière pour la rendre potable.

Tel que discuté dans le chapitre 1, le gouvernement propose d'élargir la catégorie qui n'inclut présentement que l'eau de source et l'eau minérale en une nouvelle catégorie dite eau désignée selon son origine. Cette catégorie inclurait l'eau de source et l'eau minérale admissibles, avec en plus, toute eau de surface qui répond aux critères décrits dans les sections 1.1 et 1.2. (Voir la figure 1 de la section 1.5.)

Mais qu'arrive-t-il à l'eau qui ne répond pas à ce critère? Le gouvernement croit que ces produits devraient être classifiés séparément afin de ne pas les confondre avec l'eau désignée selon son origine. Il est dans l'intérêt tant des consommateurs que de l'industrie de faire une distinction claire entre ces deux catégories de produits.

Notre proposition

Le gouvernement propose que tout produit d'eau embouteillée non admissible comme eau désignée selon son origine soit classifié comme eau préparée. En effet, la catégorie eau préparée remplacerait l'ancienne catégorie eau autre que minérale ou de source.

L'eau classifiée comme eau préparée pourrait provenir de toute source ou combinaison de sources, y compris de sources, de puits, de bassins, d'icebergs, de glaciers, de lacs et de rivières. Elle pourrait même venir directement d'un aqueduc municipal. L'eau préparée pourrait être traitée de toute façon requise pour la rendre parfaitement propre à la consommation humaine et les minéraux pourraient être ajoutés ou enlevés.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Cette proposition ne constitue pas une modification importante par rapport au présent arrangement. Elle offre seulement au gouvernement une façon commode de réglementer divers produits qui utilisent une seule définition et catégorie. Elle aurait peu d'impact sur l'industrie, les organismes de réglementation et les consommateurs.

Il faut bien noter les différences entre l'eau désignée selon son origine et l'eau préparée. Alors que l'eau désignée selon son origine doit provenir d'une seule ressource d'eau environnementale avec un lieu géographique spécifique et doit être potable à la source, l'eau préparée peut provenir de n'importe quelle source d'eau ou combinaison de sources qui ne doivent pas nécessairement être de l'eau potable au point d'émergence. Elle peut être une simple eau de robinet et alors que l'eau désignée selon son origine ne peut être traitée que selon la méthode décrite dans la section 1.2, l'eau préparée peut être traitée de toutes les façons requises pour la rendre propre à la consommation. De tels traitements peuvent altérer les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau de façon à la rendre tout à fait différente de l'eau d'origine.

Que sont les additifs alimentaires?

Un additif alimentaire est toute substance qui, ajoutée à un aliment, peut faire partie intégrante de l'aliment ou en modifier les caractéristiques. Un agent de conservation et un agent agglomérant sont des additifs alimentaires. Dans le cas de l'eau embouteillée qui est aussi un aliment, le CO2 et l'ozone sont considérés des additifs. Ces deux substances transforment l'eau de quelque façon : le CO2 la rend effervescente et l'ozone y tue les micro-organismes. Les additifs ne comprennent pas les éléments minéraux nutritifs (qui sont ajoutés pour rehausser la valeur alimentaire de la nourriture), les vitamines, les épices, les assaisonnements, les saveurs, les produits chimiques agricoles, et les substances que l'on ajoute au matériau d'emballage.

Les additifs alimentaires sont définis sous le titre 1 de la partie B et sont énumérés sous le titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. Si une substance ne paraît pas sur la liste, elle n'est pas un additif alimentaire approuvé. Tous les additifs alimentaires sont soigneusement évalués pour leur salubrité avant d'être approuvés. Le règlement précise des points comme la quantité d'additif à utiliser dans quels aliments et sous quelles conditions

Une liste complète des additifs alimentaires approuvés est disponible en ligne à : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
legislation/acts-lois/
fda-lad/index-eng.php

Pour assurer la sécurité et la santé publique, tout produit d'eau embouteillée et de glace préemballée provenant de l'eau préparée devrait répondre à de strictes normes microbiologiques, chimiques et radiologiques. On en discute dans les chapitres 3 et 4. L'eau préparée doit aussi se conformer à toutes les présentes règles qui régissent les additifs alimentaires, comme établis dans la partie B, titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues.

Les chapitres 5 et 6 portent sur divers enjeux touchant l'étiquetage de l'eau préparée et de l'eau désignée selon son origine. Les discussions portant sur les noms usuels applicables aux produits faits à partir d'eau préparée pourraient être d'intérêt particulier pour les consommateurs (section 5.2), ainsi que l'indication de la teneur minérale du produit (sections 5.4 et 5.5), l'obligation de préciser que l'eau provient d'un aqueduc municipal (section 5.10) et la liste des procédés utilisés pour le traitement de l'eau (section 5.12).

Questions

Q17. Pensez-vous que tous les produits d'eau embouteillée qui ne sont pas admissibles comme eau désignée selon son origine devraient être regroupés sous une seule catégorie? Veuillez expliquer votre réponse.

Q18. Êtes-vous d'accord que de tels produits devraient collectivement porter le nom d'eau préparée? Si non, pouvez-vous proposer un meilleur terme?

Q19. Les normes fédérales actuelles classent les produits d'eau embouteillée qui contiennent des colorants et sont aromatisés comme des boissons non normalisées (ne sont pas considérées comme des eaux embouteillées). Le gouvernement québécois a établi des limites acceptables pour les paramètres de couleur et de turbidité (transparence) des produits colorés et aromatisés. Les produits dont les paramètres excèdent les limites ne peuvent être représentés comme des eaux embouteillées dans cette province. Ces limites sont une augmentation de l'indice de couleur d'au plus 8 unités de couleur vraie et d'au plus 10 unités de turbidité néphélométrique en comparaison avec les niveaux mesurés dans l'eau originale (c.-à-d. avant l'addition de colorant ou saveur). Est-ce que le nouveau règlement devrait inclure certains de ces produits en spécifiant les niveaux limites pour la couleur et la turbidité de façon similaire à ce qui est la norme au Québec? Veuillez expliquer votre réponse.

Normes microbiologiques proposées pour l'eau embouteillée et la glace préemballée

Les chapitres 3 et 4 traitent des nouvelles normes microbiologiques, chimiques et radiologiques pour tous les produits d'eau embouteillée.

Sous le présent règlement, les produits d'eau embouteillée et de glace préemballée doivent répondre aux critères suivants :

  1. L'eau minérale et l'eau de source ne doivent pas contenir de bactéries coliformes tel qu'établi selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l'eau minérale, 30 novembre 1981;
  2. Les eaux dans des contenants hermétiques autres que l'eau minérale ou l'eau de source8, ne doivent pas contenir :

    1. des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l'eau présentée dans des contenants hermétiques (à l'exclusion de l'eau minérale et de l'eau de source) et de la glace préemballée, 30 novembre 1981;
    2. plus de 100 bactéries aérobies totales par millilitre après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l'eau présentée dans des contenants hermétiques (à l'exclusion de l'eau minérale et l'eau de source) et de la glace préemballée, 30 novembre 1981;
  3. L'eau utilisée pour les produits de glace préemballée ne doit pas contenir de bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l'eau présentée dans des contenants hermétiques (à l'exclusion de l'eau minérale et l'eau de source) et de la glace préemballée, 30 novembre 1981.

Une autre norme s'applique à l'eau embouteillée, quoiqu'elle ne soit pas dictée explicitement dans le règlement. Elle est énoncée comme suit :

4.   Les produits d'eau embouteillée (y compris l'eau de source et l'eau minérale) ne peuvent contenir de Pseudomonas aeruginosa.9

La norme 4 plus haut est une ligne directrice de Santé Canada, mais elle n'est pas dans le règlement.10 En l'incluant, le gouvernement n'ajouterait pas de nouvelle norme, étant donné que cette exigence existe dans les lignes directrices de Santé Canada depuis plusieurs années. Le gouvernement propose maintenant de l'inclure dans le règlement révisé (voir la section 3.1 (c) plus loin).

Même si ces normes ont bien servi les Canadiens et les Canadiennes depuis 1973, il est temps de les mettre à jour pour refléter les nouvelles connaissances scientifiques et améliorations au niveau des méthodes analytiques. La plupart des normes proposées plus loin sont identiques aux lignes directrices et normes actuelles de Santé Canada.

Notre proposition

Le gouvernement propose que les normes microbiologiques pour l'eau embouteillée soient exprimées en fonction d'un plan à 2 ou à 3 classes, selon le degré de danger impliqué. Ces plans définissent les normes spécifiées dans les méthodes analytiques officielles prescrites dans le règlement. Les définitions suivantes s'appliqueraient dans le règlement révisé :

n est le nombre d'unités échantillons à analyser;

c est le nombre limite d'acceptation et le nombre maximum admissible d'échantillons marginalement acceptables;

m est une valeur numérique qui représente les concentrations de micro-organismes acceptables;

M est une valeur numérique qui représente une concentration inacceptable de micro-organismes

Normes microbiologiques pour l'eau embouteillée

Personne ne peut vendre d'eau embouteillée si :

  1. dans un délai de 24 heures11 après l'emballage, l'eau contient au plus de 100 bactéries aérobies par millilitre, après analyse selon la méthode officielle MFO-17 où
    n = 5
    c = 2
    m = 100 par ml
    M = 10,000 par ml;
  2. elle contient des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-18 où
    n = 5
    c = 1
    m = 0 par 100 ml
    M = 10 par 100 ml;
  3. elle contient des Pseudomonas aeruginosa après analyse selon la méthode officielle MFO-19 où n = 5
    c = 0
    m = 0 par 100 ml.

Cette norme remplacerait les articles B.12.001 (b) et B.12.004 (a) et (b). Les règlements actuels spécifient des normes distinctes pour les bactéries coliformes applicables à l'eau de source et à l'eau minérale et à l'eau autre que minérale ou de source. La révision proposée combinerait les deux normes, les appliquerait à toute eau embouteillée et ajouterait la norme pour les P.aeruginosa.

Normes microbiologiques pour la glace préemballée

Normes microbiologiques pour l'eau utilisée dans la fabrication de la glace préemballée

Personne ne peut fabriquer de glace pour la vente si l'eau d'où elle provient contient :

  1. plus de 100 bactéries aérobies par millilitre, après analyse selon la méthode officielle MFO-17 où
    n = 5
    c = 2
    m = 100 par ml
    M = 10,000 par ml;
  2. des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-18 où
    n = 5
    c = 1
    m = 0 par 100 ml
    M = 10 par 100 ml.

Veuillez noter qu'il n'y a aucune norme pour les P. aeruginosa. La raison est que les P. aeruginosa ne survivent pas dans la glace.

Normes microbiologiques pour la glace préemballée

Personne ne peut vendre de la glace préemballée si elle contient :

  1. plus de 100 bactéries aérobies par millilitre, après analyse selon la méthode officielle MFO-17 où
    n = 5
    c = 2
    m = 100 par ml
    M = 10,000 par ml;
  2. des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-18 où
    n = 5
    c = 1
    m = 0 par ml
    M = 10 par ml.

Méthodologie

Les méthodes officielles mentionnées plus haut seraient utilisées pour établir la conformité avec les exigences microbiologiques de l'eau désignée selon son origine et de l'eau préparée. On référerait aux méthodes comme suit dans le règlement révisé :

La « méthode officielle MFO-17 » s'entend de la méthode officielle établie selon l'Examen microbiologique de l'eau présentée dans des contenants hermétiques et de la glace préemballée, pour les bactéries aérobies totales.

La « Méthode officielle MFO-18 » s'entend de la méthode officielle établie selon l'Examen microbiologique de l'eau présentée dans des contenants hermétiques et de la glace préemballée pour les bactéries coliformes.

La « Méthode officielle MFO-19 » s'entend de la méthode officielle établie pour Le dénombrement des Pseudomonas aeruginosa dans l'eau présentée dans des contenants hermétiques selon la technique de la membrane filtrante quadrillée hydrophobe (MFQH).

Ces méthodes remplaceraient les méthodes officielles FMO-9 et FMO-15 citées dans le règlement actuel.

Le compendium des méthodes analytiques est disponible en ligne à : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/index-eng.php

Questions

Q20. Selon vous, les normes proposées pour les niveaux de contaminants microbiologiques sont-elles suffisantes et assez complètes pour assurer la salubrité de l'eau embouteillée et de la glace préemballée? Veuillez expliquer votre réponse.

Q21. Selon vous, ces normes devraient-elles faire partie du règlement révisé ou devraient-elles demeurer comme lignes directrices de Santé Canada?

Normes chimiques et radiologiques proposées pour l'eau embouteillée et la glace préemballée

Le présent règlement n'établit pas explicitement de normes chimiques ou radiologiques pour l'eau embouteillée et la glace préemballée (sauf pour le plomb et l'arsenic). Cependant, le gouvernement du Canada utilise son autorité sous l'article 4 de la partie I de la Loi sur les aliments et drogues et pour intervenir lorsque de tels produits présentent un danger pour la santé des consommateurs. L'article 4 de la partie I de la Loi interdit la vente de tout aliment qui contient des substances toxiques ou dangereuses. Les normes que le gouvernement utilise pour évaluer la sécurité chimique et radiologique de ces produits sont celles des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada.

Le gouvernement propose d'améliorer cette situation en faisant explicitement référence aux Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada dans le Règlement sur les aliments et drogues, pour ce qui est de l'eau préparée et de la glace préemballée, et en insérant des normes spécifiques qui s'appliqueraient à l'eau désignée selon son origine dans le règlement.

Normes chimiques et radiologiques pour l'eau préparée et la glace préemballée

Notre proposition

Le gouvernement propose d'inclure dans le Règlement sur les aliments et drogues des exigences à l'effet que l'eau préparée et la glace préemballée doivent se conformer aux concentrations maximales acceptables et concentrations maximales intérimaires acceptables pour les substances chimiques et radiologiques tel que spécifiées dans les Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada.12

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

En théorie, cette proposition représente un changement significatif. L'inclusion de cette exigence dans le règlement aurait l'effet suivant : les normes pour les substances chimiques et radiologiques établies dans les Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada deviendraient loi pour ce qui est de l'eau préparée et de la glace préemballée.

En pratique, la proposition aurait peu de nouveaux impacts sur les consommateurs, les embouteilleurs ou les organismes de réglementation. Elle ne ferait qu'expliciter ce qui est implicite actuellement. Les normes chimiques et radiologiques qui s'appliquent à l'eau préparée et à la glace préemballée seraient claires à partir du règlement même. Et le gouvernement serait en mesure d'appliquer ces normes pour l'eau préparée et la glace préemballée sans devoir se référer à l'article 4 de la partie I de la Loi sur les aliments et drogues.

Normes chimiques et radiologiques pour l'eau désignée selon son origine

Normes chimiques pour l'eau désignée selon son origine

Étant donné que toute eau admissible comme eau désignée selon son origine doit être potable et protégée à la source contre des influences extérieures, il s'ensuit qu'une telle eau à la source doit répondre aux normes pour les contaminants chimiques artificiels dans les Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada.

Comme c'est le cas, il n'y a aucun besoin d'inclure toutes les
Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada
dans le règlement. Le règlement ne doit spécifier de normes que pour les substances chimiques et radiologiques qui peuvent se trouver
à l'état naturel
dans l'eau désignée selon son origine à des niveaux qui pourraient poser un risque pour la santé des consommateurs.

Le présent règlement reconnaît déjà que le plomb et l'arsenic peuvent se trouver à l'état naturel dans l'eau qui répond aux critères applicables à l'eau minérale et à l'eau de source. Les normes pour ces substances sont énumérées dans le titre 15 du règlement (le titre 15 traite de l'adultération des aliments). Le gouvernement propose de déplacer ces normes sous le titre 12 qui porte spécifiquement sur « l'eau et la glace préemballées » et les rendre applicables à tous les produits d'eau embouteillée admissibles comme eau désignée selon son origine.

Notre proposition
Le gouvernement propose d'inclure ces normes dans le
Règlement sur les aliments et drogues
. Lorsqu'il y a lieu, les normes proposées sont identiques à celles des
Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada
.
Tableau 1 : Normes chimiques proposées pour l 'eau désignée selon son origine
Norme Colonne I
Substance
Colonne II
Limite maximale (mg/L)
1 Arsenic 0.025
2 Baryum 1.0
3 Benzène 0.005
4 Bore 5.0
5 Bromate 0.01
6 Cadmium 0.005
7 Chrome 0.05
8 Cyanure 0,2 (exprimé en CN)
9 Dichlorométhane 0.05
10 Plomb 0.01
11 Mercure 0.001
12 Nitrate 45,0 (10,0 COMME N)
13 Nitrite 3,2 (1,0 COMME N)
14 Sélénium 0.01
15 Uranium 0.02
Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Veuillez noter que sous cette proposition, toutes les Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada s'appliqueraient à l'eau préparée et à la glace préemballée, tel que discuté dans la section 4.1. Mais pour les produits d'eau embouteillée admissibles comme eau désignée selon son origine, seules les normes énumérées dans le tableau 1 s'appliqueraient.

Veuillez noter aussi que les normes discutées dans la section 4.1 plus haut s'appliqueraient à l'eau en bouteille (c'est-à-dire au produit final), alors que celles dans le tableau 1 s'appliqueraient aux deux types d'eau, celle dans la bouteille et celle à la source.

Normes radiologiques pour l'eau désignée selon son origine

Notre proposition

Dans le règlements révisé, pour l'eau désignée selon son origine, le gouvernement propose d'établir une concentration maximale acceptable du radio nucléide radium- 226 à 0.6 Bq/L.13

Questions

Q22. Selon cette proposition et pour les raisons décrites plus haut, le règlement révisé contiendrait une série de normes chimiques et radiologiques pour l'eau désignée selon son origine et une autre pour l'eau préparée et la glace préemballée. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Veuillez expliquer votre réponse.

Q23. Selon vous, les normes énumérées ici pour les contaminants chimiques et radiologiques sont-elles assez complètes pour assurer la salubrité de l'eau embouteillée et de la glace préemballée? Faudrait-il modifier l'une ou l'autre de ces normes? Devrait-on en ajouter d'autres dans le règlement?

Enjeux de réglementation portant sur l'étiquetage

Les deux chapitres suivants traitent des enjeux d'étiquetage des produits d'eau embouteillée et de glace préemballée. Le chapitre 5 porte sur la réglementation et ses enjeux et les décisions sur les consultations et délibérations du gouvernement à cet effet seront reflétées ultérieurement dans le règlement.

Les étiquettes des produits alimentaires contiennent les renseignements de base sur le produit : son nom usuel, ses ingrédients, le contenu de l'emballage, sa valeur nutritive, etc. Les étiquettes portent aussi le nom du fabricant et peuvent comprendre une photo, un slogan et autres types de matériel promotionnel. Les consommateurs cherchent sur les étiquettes les renseignements requis pour leurs décisions d'achat.

Le Règlement sur les aliments et drogues comprennent des exigences d'étiquetage générales pour tous les aliments préemballés, ainsi que des exigences spécifiques à cet effet pour l'eau embouteillée et la glace préemballée. Cependant, selon un récent sondage effectué par Santé Canada, plusieurs consommateurs trouvent que les étiquettes sur l'eau embouteillée portent à confusion et n'aident pas particulièrement à faciliter la prise de décision. Le gouvernement aimerait se prévaloir de la révision proposée au Règlement sur les aliments et drogues pour améliorer les étiquettes de l'eau embouteillée et de la glace préemballée. Les enjeux du présent chapitre et du suivant aideront les organismes de réglementation à mieux comprendre le genre de renseignements que veulent et souhaitent les Canadiennes et les Canadiens sur l'étiquetage de ces produits. Vos réponses aideront le gouvernement à orienter sa révision et sa mise à jour du règlement pertinent.

Tout au long des chapitres 5 et 6, vous rencontrerez le terme « espace principal ». Le Règlemeni sur les aliments et drogues définit l'espace principal comme la partie d'une étiquette de produit alimentaire qui est visible aux acheteurs lors de la présentation du produit pour la vente.

L'espace principal est l'endroit où doivent figurer certains renseignements obligatoires sur un produit. Dans le cas des produits d'eau embouteillée, les renseignements qui doivent figurer dans l'espace principal selon le présent règlement sont les suivants :

  • pour toute eau embouteillée : le nom usuel, la quantité nette et la teneur en fluorure du produit;
  • pour l'eau minérale et l'eau de source : le lieu géographique de la source, la teneur totale en MDT du produit, et si on ajoute de l'ozone ou du fluorure, une déclaration à cet effet; et
  • pour l'eau autre que minérale ou de source, une liste de tous les traitements importants utilisés.

Les sections qui suivent fournissent des détails sur ces exigences.

Quels noms usuels doit-on utiliser pour l'eau désignée selon son origine?

Tel que discuté plus tôt (voir la section 1.1), le nom usuel d'un produit est le nom spécifié pour ce produit dans le règlement ou, lorsqu'aucun nom n'est spécifié, c'est le nom sous lequel le produit est généralement connu des consommateurs.

Donc, selon le présent règlement, il n'est pas étonnant que les noms usuels pour l'eau de source et l'eau minérale soient eau de source et eau minérale. Ces noms sont simples et pratiques et seuls les produits admissibles comme eau de source ou eau minérale selon les critères du règlement peuvent en être désignés.

Mais on est pas tenu d'utiliser ces noms et aucun autre produit d'eau embouteillée ne peut être désigné ainsi. Or, pour ceux qui peuvent l'être on n'est pas tenu de les désigner ainsi. On peut utiliser ces noms usuels ou tous autres termes précis qui ne créent pas de fausse impression chez le consommateur quant au contenu de la bouteille ou de son origine. Une eau minérale peut donc aussi être désignée eau embouteillée, eau naturelle, eau de table, etc. Toutes sortes de noms usuels sont possibles, ce qui peut confondre les acheteurs.

Tel que discuté au chapitre 1, le gouvernement propose d'adopter un nouveau cadre selon lequel tous les produits d'eau embouteillée vendus au Canada appartiendraient à une de deux catégories suivantes : eau désignée selon son origine ou eau préparée. Le gouvernement aimerait régler en même temps la question des noms usuels à utiliser pour les produits de ces deux catégories. Il examine les options suivantes pour réglementer les noms usuels de l'eau désignée selon son origine, et sollicite vos recommandations.

Option A : Établir des noms usuels obligatoires

Selon cette option, il faut que les produits admissibles comme eau désignée selon son origine utilisent les noms usuels établis dans les sections 1.3 et 1.4 et aucun autre. Si on inclut l'eau de surface dans cette catégorie (voir la section 1.5), la règle s'appliquera également aux produits qui contiennent de l'eau provenant de sources d'eau de surface répondant aux critères applicables à l'eau désignée selon son origine (il faudrait leur trouver des noms usuels appropriés).

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Pour tout type donné de produit comme l'eau de source ou de glacier, les embouteilleurs seraient limités au seul nom usuel spécifié dans le règlement pour ce produit. Il n'y aurait pas d'options ni de substitutions. Les noms désignés identifieraient la source d'eau (eau de source, eau de glacier, etc.).

Cette approche créerait des règles de jeu équitables pour toute cette catégorie de produits. Les acheteurs seraient limités à certains noms et ils fonderaient leurs décisions d'achat non pas sur le nom usuel qui pourrait être le même pour tout produit d'un type donné, mais sur la source d'eau, sa teneur en minéraux et d'autres facteurs.

Option B : Utiliser des noms usuels désignés mais rendre leur usage facultatif

Selon l'option B, on limiterait les noms usuels spécifiques aux produits admissibles de cette catégorie uniquement, mais l'usage serait facultatif. On pourrait aussi utiliser tout autre terme approprié comme nom pour les produits admissibles, y compris les termes généralement utilisés pour l'eau préparée. C'est essentiellement le cas actuellement.

Questions

Q24. Préférez-vous l'option A ou l'option B? Pourquoi?

Q25. Si aucune des options ne vous plaît, pouvez-vous en proposer une autre?

Quels noms usuels doit-on utiliser pour l'eau préparée?

Pour les produits qui ne sont pas admissibles comme eau de source ou eau minérale, le règlement actuel stipule que les noms usuels seront :

  • eau distillée, lorsque l'eau a été vaporisée et condensée;
  • eau déminéralisée, lorsque le contenu minéral de l'eau a été réduit par des moyens autres que la distillation, à moins de 10 mg par litre; et
  • eau gazéifiée, lorsque de l'anhydride carbonique a été ajouté à l'eau, peu importe le montant.

Voilà tout ce qu'il y a dans le règlement relativement aux noms usuels des produits dits eau autre que minérale ou de source. Dans ces cas, les noms sont obligatoires.

Mais qu'en est-il dans d'autres cas? Qu'arrive-t-il si l'eau requiert d'autres traitements en plus de la déminéralisation ou d'autres additifs en plus de l'anhydride carbonique pour la rendre potable? Quels noms devrait-on alors utiliser?

Sur cette question, le règlement est muet.14 Puisqu'aucun autre nom usuel n'est indiqué dans ces situations, tout nom précis et clair peut être utilisé (pourvu qu'il ne fasse pas référence à la source d'eau présumée, un privilège réservé uniquement aux noms usuels pour l'eau de source et l'eau minérale).

Ainsi, les embouteilleurs en sont arrivés à divers noms pour leurs produits qui sont ni eau de source ni eau minérale. Certains de ces noms comprennent des termes qui font référence à divers traitements techniques appliqués à l'eau ou les résultats de traitements, Ces termes ne sont pas familiers pour la plupart des consommateurs. Imaginez-vous de tenter de choisir entre un produit dit eau désionisée transformée et un autre dit eau de table obtenue par osmose inverse. Lorsqu'on utilise divers traitements et additifs, les noms qui en résultent peuvent être encore plus confus.

Notre proposition

En réponse à la question « Quels noms usuels devrait-on utiliser dans le cas de l'eau préparée? » , le gouvernement étudie les options suivantes et requiert votre avis.

Option A : Établir le nom usuel en fonction de la teneur en matières dissoutes totales (MDT)

Selon cette option, il n'y aurait que trois noms possibles pour l'eau préparée, et tous les trois seraient basés sur le contenu MDT de l'eau. (Il faut se rappeler que les MDT mesurent la concentration des matières dissoutes totales dans l'eau, y compris les sels minéraux.) Ainsi,

  • eau déminéralisée serait le nom usuel de toute eau préparée ayant une teneur en MDT de 10 mg/L ou moins;
  • eau potable serait le nom usuel de toute eau préparée ayant une teneur en MDT entre 10 et 499 mg/L; et
  • eau minéralisée serait le nom usuel de toute eau préparée ayant une teneur en MDT de 500 mg/L ou plus.

Veuillez noter que ce sont là des suggestions de noms. On pourrait proposer d'autres noms suite à la présente consultation.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Selon l'option A, les embouteilleurs d'eau préparée seraient tenus d'utiliser un de ces trois noms, et seulement ceux-là. Les embouteilleurs ne pourraient pas non plus ajouter d'adjectifs qualificatifs au nom usuel, comme des qualificatifs faisant référence au traitement de l'eau ou aux résultats de ces traitements ou à des noms d'additifs. Les embouteilleurs pourraient encore choisir les noms des traitements utilisés, mais ils devraient les déclarer ailleurs sur l'étiquette : ils ne pourraient pas intégrer ce renseignement au nom usuel. (On discute de cet élément à la section 5.12.)

Dans certains cas spéciaux, on pourrait autoriser l'utilisation d'adjectifs qualificatifs, y compris gazéifiée (voir la section 5.11).

Cette option est bonne, car elle garde les choses simples et claires. Tous les produits d'eau embouteillée fabriqués à partir d'eau préparée seraient décrits par trois noms seulement portant tous sur la même chose : la teneur en MDT de l'eau.

Mais ce renseignement suffirait-il? Par exemple, les gens qui préfèrent l'eau embouteillée avec une teneur plus faible en MDT trouveraient-ils qu'il y aurait confusion si tous les produits avec teneur en MDT se situant entre 10 mg/L et 499 mg/L avaient le même nom usuel (la plage désignée par le nom eau potable)?

Aussi, cette option peut comporter d'autres problèmes. Par exemple, la plupart des gens savent que les termes eau minéralisée et déminéralisée signifient qu'on a ajouté des minéraux à l'eau ou qu'on en a enlevés. Mais supposons qu'une certaine eau préparée avait une teneur en MDT de 1 000 mg/L au départ et qu'elle avait ensuite été modifiée afin de réduire sa concentration de minéraux à 800 mg/L. Selon l'option A, le nom usuel du produit serait eau minéralisée, c'est-à-dire un nom qui indique un ajout de minéraux alors qu'en fait, ils auraient été enlevés.

Option B : Préciser un ou plus d'un nom usuel non fondé sur la teneur en MDT

Selon l'option B, les embouteilleurs d'eau préparée auraient à choisir le nom usuel de leur produit à partir d'une courte liste de noms approuvés et énumérés dans le règlement, mais ces noms ne seraient pas liés à la teneur en MDT de l'eau. On limiterait la liste à deux ou trois options tout au plus dont les suivants : eau traitée, eau embouteillée, eau conditionnée, eau potable, eau préparée, eau de table et eau. On pourrait ajouter d'autres noms appropriés suite à la présente consultation.

Selon cette option, on pourrait ajouter d'autres termes au nom usuel désigné pour décrire les traitements utilisés pour produire l'eau, comme distillée, déminéralisée et gazéifiée. L'utilisation de tels termes serait facultative.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

En limitant les choix du nom usuel d'une eau préparée, l'option B pourrait simplifier les choses et devrait réduire la confusion chez les acheteurs. En permettant aux embouteilleurs d'ajouter des termes au nom usuel qui décrivent les traitements utilisés ou les résultats de ces traitements, l'option B offrirait une certaine souplesse en permettant aux embouteilleurs de personnaliser les noms de leurs produits dans le but de cibler des marchés spécifiques ou de distinguer leurs produits de ceux de leurs concurrents. Ces termes donneraient également aux consommateurs des renseignements supplémentaires dont ils pourraient se servir pour faire des décisions d'achat.

Du côté négatif, les termes proposés ne décrivent pas très bien les traitements utilisés et font peu pour distinguer entre un type d'eau préparée et un autre. Et parce que l'utilisation de termes supplémentaires serait facultative, l'option B ne fournirait pas nécessairement aux consommateurs plus de renseignements au sujet des traitements d'eau ou de leurs résultats que l'option A. Aussi, les produits qui subissent plusieurs traitements pourraient être affublés de noms trop compliqués et confus, ce qui en annulerait tous les avantages. Il serait possible d'avoir des noms comme eau potable minéralisée gazéifiée.

L'option B ressemble à l'approche américaine. Aux É.-U., le nom usuel pour toute eau embouteillée (excluant l'eau minérale et l'eau de source) répondant aux critères établis est soit eau embouteillée ou eau potable. Les références aux traitements ou à l'état de l'eau après traitement sont facultatives mais, si elles sont utilisées, elle peuvent être ajoutées au nom usuel du produit selon des conditions spécifiées.

Option C : Ne pas établir de noms usuels désignés

Selon l'option C, les embouteilleurs pourraient utiliser tout nom usuel raisonnable précis et clair pour les consommateurs (mais non les noms faisant référence à la source d'eau).

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Si on combinait l'option C avec l'exigence que les embouteilleurs fassent une déclaration distincte sur l'étiquette du produit au sujet des traitements utilisés pour produire l'eau, la situation actuelle demeurerait inchangée. L'option C n'exige pas que les embouteilleurs fassent des modifications majeures et leur donne une plus grande marge de manoeuvre dans le choix des noms usuels pour leurs produits. D'autre part, l'option C ne sert pas bien les consommateurs, car elle ne fait rien pour résoudre la confusion résultant de l'utilisation de divers noms pour des produits similaires.

Questions

Q26. Laquelle de ces trois options préférez-vous? Veuillez préciser votre réponse.

Q27. Si vous préférez l'option A, les noms proposés et leur teneur correspondante en MDT sont-ils appropriés? Quels changements, s'il y a lieu, recommanderiez-vous?

Q28. Si vous préférez l'option B, quels noms usuels doit-on permettre pour l'eau préparée?

Q29. Si vous préférez l'option C, veuillez préciser.

Q30. Si vous n'aimez aucune des options, pouvez-vous en proposer une autre?

Unités et mesures

Le règlement actuel exige que les embouteilleurs d'eau de source et d'eau minérale déclarent la quantité totale réelle de sels minéraux dissous dans l'eau, en parties par million (ppm) sur l'espace principal de l'étiquette du produit. Les produits autres que l'eau minérale ou l'eau de source sont exempts de cette exigence (voir la section 5.4).

Le problème est que le Canada est un des rares pays qui utilisent la mesure des sels minéraux dissous totaux. La plupart des autres pays utilisent la mesure des matières dissoutes totales (MDT). La mesure des MDT sert aussi dans la norme Codex et dans les règlements américains. Aussi, le système international (SI) de mesure se sert de l'unité des milligrammes par litre (mg/L), non de la mesure en parties par million (ppm), comme au Canada. L'unité mg/L, l'équivalent métrique de ppm, est aussi utilisée dans la norme Codex.

MDT (ou matières dissoutes totales) vs Sels minéraux dissous totaux

Les MDT sont une mesure de toutes les matières dissoutes dans l'eau, y compris les minéraux dissous.

Les minéraux sont des substances inorganiques que l'on trouve dans l'écorce terrestre. Lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, ils prennent la forme de sels minéraux. Mais d'autres substances peuvent également être dissoutes dans l'eau, y compris le bromate (une substance inorganique non minérale) et d'autre molécules dissoutes comme la silice et le bicarbonate.

En réalité, comparées aux minéraux, ces autres substances se trouvent seulement en infimes quantités dans l'eau, donc, les deux mesures des MDT et des sels minéraux dissous totaux seraient presque les mêmes. Mais MDT est le terme le plus précis au plan scientifique.

Les MDT ne comprennent pas les gaz dissous comme l'oxygène et l'anhydride de carbonique et tous les solides non dissous qui se déposent au fond du contenant.

Notre proposition

Le gouvernement propose que la mesure des sels minéraux dissous totaux soit remplacée dans le règlement par la mesure des matières dissoutes totales ou MDT. Les MDT seraient exprimées en milligrammes par litre (mg/L), arrondies au mg/L près.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Ce changement permettrait au Canada d'être en harmonie avec les normes internationales.

Les consommateurs ne seraient pas beaucoup touchés parce que les valeurs numériques des MDT et des ppm finissent par être les mêmes (500 ppm = 500 mg/L).

Questions

Q31. Êtes-vous d'accord que le Canada adopte la mesure des matières dissoutes totales (MDT) exprimée en mg/L? Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez nous donner les raisons.

Déclaration des matières dissoutes totales (MDT)

Dans le cadre du règlement actuel, les embouteilleurs d'eau de source et d'eau minérale doivent déclarer, sur l'espace principal de l'étiquette du produit, la teneur en MDT de l'eau. l'eau autre que minérale ou de source est exemptée de cette exigence. On a proposé que cette déclaration soit exigée pour tous les produits d'eau embouteillée.

La norme Codex ne requiert pas que la teneur en MDT d'un produit soit déclarée sur son étiquette. Les pays ont la possibilité de décider pour eux-mêmes s'ils exigeront cette mesure. Aux É.-U., on ne l'exige pas non plus. Cependant, les Canadiennes et les Canadiens ont l'habitude de voir ce renseignement sur les bouteilles d'eau de source et d'eau minérale.

Le gouvernement examine certaines options pour régler cette question et vous invite à faire des recommandations.

Notre proposition

Option A : Rendre la déclaration des MDT obligatoire pour l'eau désignée selon son origine et facultative pour l'eau préparée

Selon cette option, la déclaration de la teneur en MDT de l'eau serait obligatoire dans le cas des produits admissibles comme eau désignée selon son origine. Ce renseignement devrait figurer comme déclaration sur l'espace principal de l'étiquette. La déclaration des MDT continuerait d'être facultative dans le cas de l'eau préparée.

Option B : Rendre la déclaration des MDT obligatoire pour toute eau embouteillée

Selon cette option, la déclaration de la teneur en MDT du produit serait obligatoire pour toute eau embouteillée.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

L'option A représente le statu quo : il n'y aurait aucun changement. Les acheteurs qui veulent éviter le goût de l'eau embouteillée avec une teneur élevée en MDT préféreraient peut-être l'option B.

Questions

Q32. Laquelle de ces deux options préférez-vous? Pourquoi?

Q33. Si vous n'aimez ni l'une ni l'autre des deux options, pouvez-vous en proposer une autre?

Liste des ions de minéraux et leurs concentrations

Dans le cadre du règlement fédéral actuel, les fabricants canadiens d'eau embouteillée ne sont pas tenus d'énumérer sur les étiquettes de leurs produits les ions de minéraux individuels présents dans l'eau.

Mais il y a une exception. Le règlement précise que les étiquettes de toute eau embouteillée et de glace préemballée vendues au Canada doivent comprendre une déclaration quant à la teneur totale d'ions de fluorure dans l'eau, exprimée en parties par million. Ce renseignement doit paraître sur l'espace principal de l'étiquette et ce règlement est obligatoire. (Voir la section 5.8 pour une discussion plus détaillée sur cette question.)

Mais même si les embouteilleurs ne sont pas obligés d'énumérer les ions de minéraux dans leur eau (sauf l'exception ci-haut mentionnée), ils peuvent choisir de le faire de toute façon.15 Le gouvernement ne s'oppose pas à cette pratique pourvu que :

  • les embouteilleurs ne fassent pas d'allégation quant aux avantages nutritionnels des minéraux énumérés, et
  • aucun point de la liste ne ressorte plus qu'un autre (p. ex., les embouteilleurs ne peuvent pas imprimer la teneur en calcium en caractère gras),

Si ce renseignement est fourni, il peut figurer n'importe où sur l'étiquette.

Notre proposition

Le gouvernement propose de réviser le règlement pour donner aux embouteilleurs canadiens l'option d'énumérer les ions de minéraux présents dans leurs produits d'eau embouteillée, ainsi que leurs concentrations. Les embouteilleurs qui choisissent d'exercer cette option devront respecter toutes les conditions suivantes :

  1. Énumérer ensemble tous les constituants des ions de minéraux;
  2. Accorder une importance égale à tous les points de la liste (c'est-à-dire qu'aucun point ne doit ressortir plus qu'un autre);
  3. Ne pas faire d'allégation d'avantages nutritionnels pour aucun des minéraux; et
  4. Exprimer les concentrations en mg/L, arrondies au mg/L près.

Les embouteilleurs pourraient identifier un ion de minéral par son nom ou son symbole chimique ou les deux. Voici une liste de certains des ions de minéraux que l'on trouve ordinairement dans l'eau embouteillée :

  • le bicarbonate (HC03)
  • le calcium (Ca)
  • le chlorure (Cl)
  • le magnésium (Mg)
  • le potassium (K)
  • la silice (Si02)
  • le sodium (Na)
  • le sulfate (S04)

Ces ions, et tout autre ion présent dans l'eau, pourraient paraître sur l'étiquette du produit dans n'importe quel ordre.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Selon cette proposition, au lieu d'être muets sur la question, le règlement donnerait aux embouteilleurs la permission spécifique d'indiquer les types et quantités d'ions de minéraux dans leurs produits, s'ils le souhaitaient, sujet au respect des quatre conditions mentionnées plus haut. Le fait d'imposer ces conditions assurerait l'équité et l'uniformité. Les embouteilleurs qui ont choisi d'indiquer les ions de minéraux dans leurs produits fourniraient aux consommateurs des renseignements supplémentaires qui pourraient servir aux décisions d'achat.

Questions

Q34. Êtes-vous d'accord que la déclaration des ions de minéraux individuels dans l'eau embouteillée devrait toujours être facultative? Pour quelles raisons?

Q35. Croyez-vous que c'est une bonne idée que les embouteilleurs qui choisissent d'indiquer les ions de minéraux dans leur produit soient obligés de respecter les quatre conditions mentionnées plus haut? Devrait-on éliminer l'une ou l'autre de ces conditions? Devrait-on en ajouter d'autres?

Quelle méthode doit-on utiliser pour mesurer les MDT?

Le règlement actuel ne spécifie pas quelle méthode utiliser pour mesurer les MDT dans l'eau de source et l'eau minérale. L'Agence canadienne d'inspection des aliments utilise la méthode 920.193 de l'Association of Official Analytical Chemists. Cette méthode ressemble à celle de la norme Codex. La principale différence est que la norme Codex exige que l'échantillon d'eau soit évaporé à 1800C au lieu de 1000C, afin de fournir assez d'énergie pour enlever l'humidité de certains sels minéraux hydroscopiques. Dans la méthode du Québec, on utilise la même température.

Comme les différentes méthodes de mesure de MDT donnent différentes valeurs, il est important d'utiliser la même méthode à travers le Canada, afin de permettre aux consommateurs de comparer de façon précise les divers produits d'eau embouteillée.

Notre proposition

Le gouvernement propose de modifier le règlement afin de spécifier que la méthode pour évaluer la teneur en MDT de l'eau désignée selon son origine et, s'il y a lieu, de l'eau préparée, sera celle publiée dans le document Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water.16

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Cette modification normalisera la méthode de mesure des valeurs en MDT pour l'eau embouteillée à travers le Canada.

Questions

Q36. Êtes-vous d'accord avec la proposition du gouvernement? Veuillez préciser votre réponse.

Déclaration de la teneur en ozone

Le règlement actuel pour l'eau embouteillée requiert que les fabricants qui ajoutent de l'ozone à l'eau minérale ou à l'eau de source ajoutent une déclaration à cet effet sur l'espace principal de l'étiquette du produit. Mais le règlement qui régit les additifs alimentaires exige également que l'ozone ajouté soit indiqué comme ingrédient. Ainsi, dans le cadre du règlement actuel, si l'ozone est ajouté à l'eau de source ou à l'eau minérale, il faut l'indiquer deux fois sur l'étiquette du produit : dans la liste des ingrédients du produit et comme déclaration distincte sur l'espace principal.

Garçon, il y a de l'ozone dans mon eau!

L'ozone est un gaz bleu pâle qui se trouve à l'état naturel en petites quantités dans la stratosphère terrestre. Ce produit chimique est utilisé commercialement comme agent de blanchiment et comme germicide afin de stériliser l'eau potable. En général, la désinfection à l'ozone, au chlore ou aux rayons ultraviolets constitue l'étape finale dans le traitement de l'eau municipale.

Dans l'industrie de l'embouteillage, l'ozone est souvent ajouté à l'eau dès sa collecte. Son niveau est maintenu constant dans l'eau durant tout le processus d'embouteillage afin de prévenir la croissance des micro-organismes. L'ozone ne fait pas que tuer les bactéries pathogènes. Il est aussi efficace dans l'élimination des odeurs désagréables et des goûts indésirables et ne laisse aucun résidu chimique.

Agent oxydant extrêmement puissant, l'ozone peut transformer le bromure, un élément d'origine naturelle dans l'eau, en bromate, un cancérogène. Une norme provisoire pour le bromate vient d'être ajoutée aux Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada.

Notre proposition

Afin d'éviter tout dédoublement d'information, le gouvernement propose de rayer du règlement la règle à l'effet qu'on doive indiquer dans l'espace principal de l'étiquette du produit l'ajout d'ozone dans l'eau désignée selon son origine. Lorsque on ajoute de l'ozone à n'importe quelle eau embouteillée, il faut toujours l'indiquer dans la liste des ingrédients, qu'elle soit dans l'espace principal ou ailleurs sur l'étiquette.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Cette modification mettrait fin au dédoublement d'information au sujet de l'ozone ajouté à l'eau désignée selon son origine.

Questions

Q37. Êtes-vous d'accord avec la proposition du gouvernement? Veuillez préciser vos raisons.

Déclaration de la teneur en fluorure

Le fluorure, une substance minérale nutritive, est souvent ajouté à l'eau embouteillée afin d'aider à prévenir la carie dentaire. Le règlement actuel permet l'ajout de fluorure à l'eau de source et à l'eau minérale pourvu que :

  • la teneur en fluorure ajouté et à l'état naturel dans l'eau n'excède pas 1 partie par million (ppm);
  • les embouteilleurs incluent une déclaration destinée aux consommateurs, dans l'espace principal de l'étiquette, qu'ils ont ajouté du fluorure à leur produit.

En outre, pour toute eau embouteillée et toute glace préemballée, les embouteilleurs doivent indiquer dans l'espace principal de l'étiquette du produit la teneur totale en ions de fluorure (qu'il s'agisse de fluorure à l'état naturel ou ajouté ou les deux), exprimée en ppm.

Mais le règlement régissant les aliments emballés requière que tout fluorure ajouté paraisse dans la liste d'ingrédients. Afin d'être conforme aux deux règlements, lorsque le fluorure est ajouté à l'eau de source ou à l'eau minérale, il doit être indiqué deux fois : dans la liste d'ingrédients du produit et comme déclaration dans l'espace principal. Non seulement cette exigence crée une redondance d'information, mais elle suscite aussi un conflit avec le règlement général à l'effet que les fabricants ne sont pas tenus de divulguer l'ajout de vitamines ou de minéraux dans l'espace principal de l'étiquette d'un produit alimentaire.

Quoique le fluorure en quantités modérées peut être utile, une trop grande quantité peut être nocive à la santé. Il est donc important que les consommateurs sachent à quel niveau de fluorure ils s'exposent avec l'eau embouteillée. Mais la connaissance de la teneur en ions de fluorure pour ce qui est de la glace préemballée est une autre histoire. En général, les gens consomment de la glace en petites quantités comme par exemple, deux glaçons ajoutés à une boisson. Dans plusieurs cas, ils ne consomment pas la glace du tout : elle sert à refroidir d'autres aliments. Pour ces raisons, il n'est pas particulièrement utile de déclarer la teneur totale en fluorure de la glace préemballée.

Notre proposition

Le gouvernement propose d'apporter les modifications suivantes au Règlement sur les aliments et drogues :

  1. Éliminer l'exigence à l'effet que l'ajout de fluorure ou la teneur totale en ions de fluorure soit déclaré dans l'espace principal de l'étiquette de l'eau désignée selon son origine.
  2. Quant à la glace préemballée, éliminer l'exigence à l'effet que la teneur totale en ions de fluorure soit obligatoirement indiquée.
  3. Conserver l'exigence à l'effet que tous les produits d'eau embouteillée doivent comprendre la concentration totale d'ions de fluorure (ceux à l'état naturel et ceux ajoutés) dans l'eau, arrondie au 0,1 mg près. Mais il ne serait pas obligatoire d'indiquer ce renseignement dans l'espace principal. Il pourrait paraître n'importe où sur l'étiquette.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Les trois propositions de modification énumérées plus haut ne seraient pas édictées séparément mais ensemble. En les combinant, on éliminerait les renseignements redondants dans le cas de l'eau désignée selon son origine et on éliminerait les renseignements inutiles dans le cas de la glace préemballée.

Lorsque le fluorure est ajouté à l'eau embouteillée ou à la glace préemballée, il devra toujours figurer comme ingrédient. La teneur totale en ions de fluorure de toutes les catégories d'eau embouteillée devrait toujours être indiquée sur l'étiquette du produit, mais pas nécessairement dans l'espace principal. La limite de 1 ppm touchant le fluorure ajouté continuerait de s'appliquer dans tous les cas.

Questions

Q38. Êtes-vous d'accord ou non avec le point 1 de la proposition? Veuillez préciser.

Q39. Êtes-vous d'accord ou non avec le point 2 de la proposition? Veuillez préciser.

Q40. Êtes-vous d'accord ou non avec le point 3 de la proposition? Veuillez préciser.

Indications sur l'emplacement de la source

Dans le cadre du règlement actuel, les fabricants d'eau de source et d'eau minérale doivent inclure, sur l'espace principal de l'étiquette du produit, une déclaration touchant « le lieu géographique de la source « [d'eau]» souterraine.17

Dans le cas de l'eau autre que minérale ou de source, les embouteilleurs ne sont généralement pas autorisés à indiquer que l'eau provient d'une source spécifique. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, cette eau a été modifiée de façon importante de sorte qu'elle ne ressemble peut-être plus à l'eau à son point d'émergence ou parce que le produit final peut contenir de l'eau provenant de plusieurs sources différentes. On fait exception dans le cas de l'eau autre que minérale ou de source qui est traitée seulement selon certaines méthodes autorisées pour l'eau minérale ou l'eau de source, c'est-à-dire conformément à la section 1.2 (a-i). Dans de tels cas, les embouteilleurs sont autorisés à déclarer l'emplacement de la source, s'ils le désirent.

Quelle doit-être la spécificité de l'indicateur d'emplacement? Le règlement actuel ne dit rien à cet effet. Ainsi, les déclarations des embouteilleurs vont du spécifique (« Bridgewater, Nouvelle-Écosse ») au général (« Les Rocheuses »). La norme Codex nouvellement adoptée recommande un « lieu géographique précis » mais laisse les pays décider par eux-mêmes du niveau de détails à fournir.

Le gouvernement désire modifier le règlement afin de donner aux embouteilleurs des directives précises sur les renseignements à inclure dans l'indicateur d'emplacement.

Notre proposition

Pour l'eau désignée selon son origine, le gouvernement propose que les embouteilleurs continuent de préciser le lieu géographique de la source d'eau. Cette exigence serait obligatoire pour l'eau désignée selon son origine, facultative pour l'eau préparée traitée conformément à la section 1.2 (a - i).

Selon cette proposition, dans le cas de l'eau importée, l'indicateur d'emplacement de l'eau importée inclurait au moins le nom de la région et du pays. Dans le cas de l'eau produite au Canada, l'indicateur d'emplacement comprendrait au moins le nom de l'unité gouvernementale locale18 et la province ou le territoire.

Pour l'eau désignée selon son origine, l'indicateur d'emplacement doit être indiqué dans l'espace principal de l'étiquette accompagné du mot «source ». L'indicateur d'emplacement pourrait même faire mention d'une formation géologique locale ou d'une ressource en eau (par exemple, « Blackcomb Mountain, Whistler, Colombie-Britannique » ou « Guelph-Amabel Aquifer, London, Ontario »).

Questions

Q41. Êtes-vous d'accord que les fabricants de produits d'eau embouteillée admissible comme eau désignée selon son origine devraient préciser l'emplacement de la source d'eau sur l'étiquette du produit? Veuillez préciser vos raisons.

Q42. Êtes-vous d'accord qu'en général, une déclaration au sujet de la source de l'eau ou de son emplacement ne devrait pas être autorisée dans le cas de l'eau préparée, à moins qu'elle n'ait été traitée en conformité avec la section 1.2?

Q43. À votre avis, le niveau de précision pour l'indicateur d'emplacement requis selon cette proposition est-il approprié? Veuillez préciser votre réponse.

Obligation de déclarer que l'eau provient d'un aqueduc municipal

À l'heure actuelle, les fabricants qui s'alimentent en eau à partir d'un aqueduc public ou municipal ne sont pas tenus de révéler ce fait sur l'étiquette de leurs produits. En l'absence d'un tel renseignement, les consommateurs pourraient bien tout simplement, et sans le savoir, être en train d'acheter de l'eau du robinet disponible localement.

Notre proposition

Le gouvernement propose d'ajouter au règlement une exigence à l'effet que l'eau provenant d'un aqueduc public ou municipal comprenne la déclaration suivante sur l'étiquette du produit : « eau provenant d'un aqueduc public ou municipal ».

Ce règlement s'appliquerait à toute eau embouteillée à moins qu'elle n'ait subi d'altérations importantes suite à des traitements ou ajouts, au point de ne plus ressembler à l'eau de la source. Mais que signifie « altération importante »? Le gouvernement examine trois réponses possibles à cette question, et sollicite vos recommandations.

Option A : « Altération importante » signifie l'ajout de CO2 ou de fluorure ou une altération d'au moins 20 % de la teneur en MDT

Selon cette option, les embouteilleurs ne seraient pas tenus de préciser que leur eau provient d'un aqueduc public, s'ils :

  1. ajoutent du fluorure à l'eau; ou
  2. ajoutent de l'anhydride carbonique (CO2); ou
  3. traitent l'eau de manière à altérer d'au moins 20 % la teneur en MDT de l'eau par rapport à sa teneur à la source.

Ce seuil de 20 % est fondé sur l'exactitude des méthodes actuelles utilisées pour mesurer les MDT dans l'eau. Cette définition d'« altération importante » est utilisée dans la norme Codex.

Option B : « Altération importante » signifie l'ajout de CO2 ou de fluorure ou une altération d'au moins 20 % de la teneur en MDT ou l'élimination des désinfectants et de leurs sous-produits

L'option B ressemble à l'option A mais ajoute un quatrième point à la liste des « altérations importantes », soit l'élimination de tout désinfectant (comme le chlore) et ses sous-produits. Les embouteilleurs qui ont obtenu leur eau d'un aqueduc public, mais qui l'ont traitée de l'une ou l'autre de ces quatre façons ne seraient pas tenus de déclarer qu'ils utilisent de l'eau de robinet.

Option C : « Altération importante » signifie que les MDT ont été réduites au niveau de l'eau déminéralisée : 10 % ou moins

Selon l'option C, peu importe la façon dont les embouteilleurs ont traité l'eau de robinet, ils seraient toujours tenus de déclarer qu'elle provient d'un aqueduc public à moins qu'ils ne réduisent son taux de MDT à un niveau très bas, équivalant à celui de l'eau déminéralisée.

Cette option ressemble à l'approche américaine. Aux É.-U., les embouteilleurs doivent déclarer sur l'étiquette du produit que l'eau provient « d'un aqueduc communautaire » ou « d'une source municipale », à moins qu'elle ne soit admissible comme eau purifiée, eau déminéralisée ou eau stérilisée selon les définitions établies pour ces termes. Dans tous ces trois produits, le taux de MDT est très bas ou nul.

Questions

Q44. Êtes-vous d'accord ou non avec le principe que les embouteilleurs qui s'alimentent en eau d'un aqueduc public mais qui l'altèrent de façon importante soient exemptés de déclarer la source de l'eau? Veuillez préciser votre réponse, que vous soyez d'accord ou non.

Q45. Si vous êtes d'accord avec le principe énoncé dans la question précédente, laquelle des trois options (A, B ou C) énumérées plus haut devrait servir de base à l'exemption? Veuillez préciser vos raisons.

Q46. À votre avis, la déclaration « provenant d'un aqueduc public ou municipal » est-elle une déclaration appropriée de la source de l'eau? Si vous croyez qu'elle ne l'est pas, quelle formulation proposeriez-vous?

Que se produit-il si on ajoute de l'anhydride carbonique?

Anhydride carbonique dans l'eau

On ajoute souvent de l'anhydride carbonique (CO2) à l'eau embouteillée pour la rendre pétillante (effervescente) ou pour enlever le surplus de minéraux de l'eau. Le fait d'ajouter du CO2 modifie l'équilibre de pH de l'eau, la rendant plus acide. Cela modifie la capacité de l'eau de retenir les substances dissoutes, y compris les minéraux, en solution. Au fur et à mesure que le pH change, certains minéraux qui ont été dissous peuvent se solidifier et se déposer au fond du contenant.

Le CO2 à l'état naturel se trouve uniquement dans l'eau provenant de sources souterraines, mais les eaux souterraines ne comprennent pas toutes du CO2. Lorsque c'est le cas, le CO2 est dissous dans l'eau et retenu là sous pression. Lorsque l'eau est montée à la surface, le CO2 se dissipe. Les embouteilleurs peuvent éliminer le contenu en CO2 de l'eau de source ou de l'eau minérale au fur et à mesure qu'ils le recueillent et réintroduire le gaz dans l'eau plus tard au cours du processus d'embouteillage.

Dans le cadre du règlement actuel, si l'anhydride carbonique (CO2) est ajouté à n'importe quelle quantité d'eau, qu'il s'agisse d'eau de source/minérale ou d'eau autre que minérale ou de source, le mot gazéifiée doit figurer dans le nom usuel du produit. Ainsi, le nom usuel de l eau de source/ minérale avec du CO2 ajouté est eau de source gazéifiée ou eau minérale gazéifiée. Le nom usuel pour l'eau autre que minérale ou de source avec du CO2 ajouté est eau gazéifiée (voir la section 5.2).

Aussi, dans le cas de l'eau de source/minérale à laquelle on ajouté du CO2, si le CO2 provient de la même source souterraine que l'eau, les embouteilleurs sont autorisés à utiliser les termes eau pétillante ou eau naturellement gazeuse. Il n'y a rien dans le règlement qui autorise ou qui interdise l'usage de ces deux termes, mais le gouvernement le permet dans ce cas spécial, par mesure administrative. S'ils sont utilisés, les termes peuvent être ajoutés au nom usuel du produit (p. ex., eau de source pétillante, eau minérale naturellement gazeuse) ou être utilisés seuls ailleurs sur l'étiquette. On ne fait aucune distinction au sujet du montant de CO2 ajouté.

La norme Codex récemment adoptée discerne davantage entre les types et montants de CO2 qui sont ajoutés à l'eau embouteillée. Le gouvernement propose de modifier le règlement de manière à mieux refléter la variété d'eaux gazéifiées sur le marché et de s'assurer que le règlement soit en harmonie avec la norme Codex.

Notre proposition

Les modifications proposées par le gouvernement exigeraient (ou permettraient) ce qui suit :

  1. Si on ajoute du CO2 à un produit d'eau embouteillée de manière à ce qu'il émette spontanément et visiblement du CO2 en diverses quantités au moment du débouchage dans des conditions atmosphériques normales, on devrait ajouter les termes gazéifié ou pétillant au nom usuel du produit. Cette exigence serait obligatoire et s'appliquerait à toute eau embouteillée.
  2. Dans le cas de l'eau de source et de l'eau minérale, si le CO2 ajouté provient de la même source que l'eau et est réintroduite dans l'eau dans la même proportion qu'à l'origine, le terme naturellement pourrait alors être ajouté au nom usuel du produit (c.-à-d. eau de source naturellement gazéifiée ou eau minérale naturellement gazéifiée). Cette mesure serait facultative.
  3. Dans le cas de l'eau de source et de l'eau minérale, si le CO2 à la source est ajouté à l'eau embouteillée de sorte que sa concentration est d'au moins 20 % plus élevée dans le produit final que dans la source, on pourrait dire que le produit est enrichi d'anhydride de carbone. Cette mesure aussi serait facultative.

Veuillez noter que ces trois mesures constituent une unique proposition.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Selon cette proposition, l'utilisation des termes gazéifié, naturellement gazéifié et pétillant serait légèrement modifiée. À l'heure actuelle, toute eau avec ajout de CO2 doit comprendre le mot gazéifiée dans son nom usuel. Avec la modification proposée, le produit devrait comprendre en plus de son nom usuel le mot gazéifié ou pétillant.

Le qualificatif naturellement serait réservé au cas spécial où le CO2 de la source est réintroduit dans l'eau de source ou l'eau minérale dans la même proportion qu'à l'origine. Comme auparavant, l'utilisation du qualificatif serait facultatif. S'il était utilisé, il permettrait des noms comme eau de source naturellement gazéifiée ou eau minérale naturellement pétillante.

Le point 3 ci-dessus fait référence à la situation où le CO2 présent à la source est réintroduit à l'eau de source ou à l'eau minérale qui contient déjà une certaine quantité de CO2. Si la concentration de gaz dans le produit final est de 20 % plus élevée qu'à la source, on pourrait parler d'un produit enrichi d'anhydride carbonique. Si on utilisait cette déclaration, elle pourrait figurer n'importe où sur l'étiquette.

Ces trois changements combinés rendraient le règlement canadien harmonisé à la norme Codex.

Questions

Q47. Êtes-vous d'accord avec la proposition du gouvernement? Veuillez préciser votre réponse.

Déclaration des traitements utilisés

Dans la section 5.2, on demande si les consommateurs veulent savoir par le nom usuel du produit, les résultats de tout traitement que l'eau pourrait avoir subi. Dans cette section, on demande si les consommateurs veulent connaître les traitements réels eux-mêmes.

Dans le cadre du règlement actuel, les noms de tous les traitements appliqués à l'eau autre que minérale ou de source doivent figurer sur la liste dans l'espace principal de l'étiquette du produit, à l'exception de :

  • l'ajout d'ingrédients,
  • la décantation,
  • la filtration ou
  • la chloration, lorsqu'elle comprend l'élimination de tous les dérivés chlorés.

Il n'est pas obligatoire de déclarer les traitements dans le cas de l'eau de source et l'eau minérale, car les seuls traitements qu'elles peuvent subir ne modifient pas l'eau de façon importante (voir la section 1.2). Tel que discuté dans les sections 5.7 et 5.8, si on ajoute de l'ozone ou du fluorure, il faut documenter ce fait sur l'espace principal de l'étiquette du produit. Si on ajoute du CO2, il faut inclure le mot gazéifié dans le nom usuel du produit (voir la section 5.11).

Certaines personnes estiment que l'utilisation de n'importe quel traitement qui modifie l'eau au point qu'on ne puisse retracer sa source doit être déclarée sur l'étiquette du produit. Ces personnes soutiennent que les consommateurs ont droit de savoir si on a utilisé un traitement qui altère l'eau de façon importante. Si cette pratique était adoptée, l'utilisation de tous les traitements, entre autres, ceux qui suivent, devrait être déclarée:

  1. la distillation
  2. l'osmose inverse
  3. la déionisation
  4. la nanofiltration
  5. l'ultrafiltration
  6. la filtration de l'alumine activée en granules
  7. l'adoucissement de l'eau
  8. la coagulation
  9. la minéralisation
  10. la complexation.

Mais ces termes signifieraient-ils quelque chose aux consommateurs? Plutôt que d'énumérer les traitements utilisés, serait-il plus logique de décrire les résultats des traitements en utilisant des termes comme (eau) gazéifiée, ozonisée, ionisée, filtrée, déminéralisée, désinfectée, etc.? Il n'est généralement pas nécessaire de déclarer les traitements utilisés pour la transformation des aliments au Canada. Aux É.-U., il est facultatif de déclarer les traitements utilisés pour l'eau embouteillée. La norme Codex n'exige pas que les traitements appliqués à «l'eau préparée » soient indiqués sur l'étiquette du produit : elle laisse les pays établir leurs propres règles.

Au sujet des modifications proposées aux catégories eau désignée selon son origine et eau préparée (tel que discuté dans la section 1.1), le gouvernement aimerait également modifier le règlement afin de mieux refléter le besoin d'information des consommateurs relativement aux méthodes utilisées pour traiter l'eau embouteillée. Le gouvernement examine les deux options suivantes et sollicite vos recommandations.

Option A : Rendre la déclaration des traitements facultative

Selon cette option, la déclaration des traitements utilisés serait facultative et s'appliquerait à toute l'eau embouteillée. En cas de déclaration, le nom du traitement pourrait faire partie du nom usuel du produit (comme dans le nom eau déminéralisée par osmose inverse, par exemple) ou il pourrait figurer séparément ailleurs sur l'étiquette (par exemple, le produit pourrait simplement s'appeler eau potable et le fait que l'eau serait désionisée pourrait faire partie d'une déclaration distincte).

Selon l'option A, tous les ajouts autorisés, comme les sels minéraux, l'ozone, le fluorure, le CO2, etc., devraient être déclarés dans la liste d'ingrédients.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Cette approche serait la plus simple. Elle éviterait d'encombrer l'étiquette avec des termes non familiers à la plupart des acheteurs. Mais par contre, pour certains produits, elle laisserait les consommateurs deviner les traitements utilisés.

Option B : Rendre la déclaration des traitements obligatoires

Selon l'option B, la déclaration des traitements serait obligatoire pour tous les produits d'eau embouteillée, sauf pour certaines exceptions. La règle ne s'appliquerait pas aux traitements résultant de modifications qui se produisent de toute façon lorsque l'eau est exposée à des conditions atmosphériques normales. Autrement dit, l'exception s'appliquerait aux traitements énumérés dans la section 1.2, point (a) au point (f) inclusivement. La chloration et l'élimination de ses sous-produits continueraient d'être exemptés selon cette option.

Selon l'option B, tous les ajouts autorisés, comme les sels minéraux, l'ozone, le fluorure, le CO2, les additifs alimentaires etc., devraient paraître dans la liste des ingrédients.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Avec l'option B, les consommateurs seraient au courant de tout traitement ayant altéré la composition chimique de l'eau de façon importante ou d'autres caractéristiques. Elle permettrait aux acheteurs préférant l'eau traitée par osmose inverse par exemple, de cibler ces produits. Cependant, avec l'option B, certains consommateurs pourraient être inondés de renseignements qui ne leur disent rien et qui les laisseraient encore plus confus que jamais.

Questions

Q48. À votre avis, la déclaration des traitements utilisés pour l'eau embouteillée devrait-elle être obligatoire ou facultative? Si vous croyez que la déclaration devrait être obligatoire, devrait-elle figurer sur l'espace principal? Veuillez préciser votre réponse.

Q49. À votre avis, la liste des traitements en 10 points qu'il faudrait déclarer selon l'option B est-elle complète? Faudrait-il éliminer des points de la liste? Faudrait-il en ajouter? Veuillez justifier votre réponse.

Autres enjeux d'étiquetage

Ce chapitre porte sur divers enjeux traités dans le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments qui, selon le gouvernement, doivent être mis à jour ou clarifiés. La plupart des propositions discutées dans ce document n'entraîneraient pas de modifications au règlement, mais pourraient être reflétées dans les nouvelles ou les politiques révisées du gouvernement.

La règle fondamentale sur l'étiquetage de n'importe quel aliment se trouve à l'article 5(1) de la partie I de la Loi sur les aliments et drogues. L'article 5 (1) stipule qu'il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

Il est clair que l'article 5(1) a une portée très vaste. Certaines des conséquences de l'article 5(1) sont traitées en détail dans d'autres règlements. Mais certains enjeux sont trop fluides ou complexes pour être réduits à des règlements nettement tranchés.

Afin d'aider l'industrie et les organismes de réglementation à comprendre la politique du gouvernement et à se conformer à l'article 5(1) de la Loi, l'Agence canadienne d'inspection des aliments publie le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. Le Guide permet d'établir des lignes directrices pour l'étiquetage et la publicité des aliments, y compris l'eau embouteillée. Les étiquettes qui sont conformes au Guide sont réputées conformes à l'article 5(1) de la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues et aux autres lois pertinentes.19

Quand utiliser le terme Naturel?

Nature et naturel sont des termes souvent mal utilisés sur les étiquettes et la publicité sur les aliments. La section 4.2.8 du Guide prévoit les conditions sous lesquelles on peut appliquer le mot naturel à un aliment. Essentiellement, un aliment est dit naturel seulement si :

  1. il ne contient pas et n'a jamais contenu de vitamine ajoutée, de substance minérale nutritive ajoutée ou d'additif alimentaire; et
  2. il n'a pas été traité de manière à modifier son état physique, chimique ou biologique original.

Notre proposition

La position du gouvernement est la suivante : le règlement régissant l'utilisation du terme naturel sur les étiquettes de l'eau embouteillée devraient continuer à être ceux de la section 4.2.8 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Cette proposition n'établit pas de nouvelle politique; elle en clarifie simplement une déjà existante.

En particulier, étant donné que l'eau embouteillée est un aliment, le terme naturel ne devrait pas s'appliquer à aucun produit d'eau embouteillée qui ne respecte pas les deux conditions ci-haut mentionnées, que le terme soit utilisé comme partie du nom usuel du produit ou comme partie d'une déclaration générale au sujet du produit.

Afin de décider si un traitement particulier est acceptable pour un produit étiqueté naturel, les fabricants n'ont qu'à établir si le traitement modifie la composition originale de l'eau au-delà de ce qui se produirait de toute façon lorsque l'eau est exposée à des conditions atmosphériques normales. Selon ce critère, les traitements suivants seraient acceptables :

  1. l'élimination de matières solides non dissoutes au moyen d'un changement de pression, de filtration, de centrifugation ou de décantation;
  2. l'aération avec un gaz qui est présent en règle générale dans l'atmosphère, pourvu que la concentration du gaz dans le produit final n'excède pas sa solubilité sous des conditions atmosphériques normales;
  3. la désinfection par la microfiltration, la pasteurisation ou l'ionisation aux rayons ultraviolets ou tout autre moyen qui ne modifie pas la composition chimique originale de l'eau;
  4. une réintroduction de l'anhydride carbonique récupéré de l'eau de la source dans le produit final, à une concentration égale à celle de la source.

Conformément à la politique actuelle, on pourrait utiliser le terme naturel comme partie du nom usuel pourvu que le nom indique clairement aux consommateurs que le produit contient de l'eau naturelle à laquelle on a ajouté de l'anhydride carbonique, de l'ozone ou du fluorure. Cette disposition permettrait aux fabricants d'utiliser des noms usuels comme eau de source naturelle contenant de l'ozone, eau minérale naturelle gazéifiée contenant de l'ozone ajouté, eau de source naturelle contenant du fluorure ajouté ou eau de source naturelle gazéifiée pour rendre leurs produits admissibles.

Le gouvernement est aussi d'avis que le nom usuel choisi d'un produit admissible devrait refléter l'ordre d'application de tout additif ou traitement appliqué. Par exemple, le nom usuel eau de source naturelle contenant de l'ozone serait acceptable, alors que le nom eau de source contenant de l'ozone naturel ne le serait pas. Pourquoi? Parce que le premier nom indique que le produit était d'abord de l'eau de source naturelle à laquelle on a par la suite ajouté de l'ozone alors que le deuxième nom suggère que l'eau ozonée est présente dans la nature.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Selon les critères mentionnés plus haut, l'eau préparée et l'eau désignée selon son origine avec ajout d'ozone, d'anhydride carbonique ou de fluorure ne seraient pas admissibles comme eau naturelle. Cependant, l'eau désignée selon son origine pourrait comprendre le terme naturelle dans son nom usuel si le nom indiquait aussi clairement l'ajout d'ozone, de CO2 ou de fluorure.

Certains fabricants ont soutenu que l'eau traitée avec de l'ozone demeure essentiellement inchangée, et qu'elle devrait donc être admissible comme eau naturelle.20 Mais selon les recherches, l'ozone peut réagir avec les matières organiques oxydables, les minéraux et les bactéries dans l'eau et former du bromate, des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques, entre autres. Nous avons des preuves que certains des sous-produits, le bromate, par exemple, pourraient être nocifs à la santé humaine. Ce serait inapproprié et sujet à induire en erreur que d'accoler le terme naturel à un produit d'eau embouteillée qui pourrait très bien contenir des sous-produits nocifs de traitement.

Questions

Q50. Êtes-vous d'accord avec la position du gouvernement que les fabricants devraient continuer à suivre les lignes directrices actuelles quant à l'utilisation du mot naturel sur les étiquettes d'eau embouteillée? Veuillez préciser votre réponse.

Q51. À votre avis, devrait-on autoriser les traitements énumérés plus haut sous les points (a) à (d) relativement à une eau étiquetée naturelle ? Veuillez préciser votre réponse.

Q52. Devrait-on ajouter d'autres traitements à la liste? Veuillez préciser votre réponse.

Quand utiliser le terme pur?

Le terme pur est un autre terme qui est souvent mal utilisé en rapport avec les aliments, y compris l'eau embouteillée. Les conditions permettant d'accoler le terme pur pour n'importe quel aliment sont précisées dans la section 4.2 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.

Essentiellement, le terme pur ne devrait être utilisé qu'en rapport avec des aliments constitués d'un seul ingrédient. Par exemple, une huile végétale pure ne contiendrait que de l'huile végétale, sans même aucun additif.

Veuillez noter que l'utilisation du terme pure pour décrire une eau ne signifie pas que l'eau est libre de toute bactéries et autres micro-organismes, comme certaines personnes le croient. Seule l'eau stérilisée serait entièrement libre de bactéries.

Les règlements américains n'interdisent pas l'usage du terme pure pour l'eau, mais ils en découragent l'utilisation, parce qu'ils estiment que sa signification peut être ambiguë et induire en erreur.

Notre proposition

La position du gouvernement est qu'on devrait continuer d'utiliser le règlement régissant l'usage du terme pur sur les étiquettes d'eau embouteillée de la section 4.2 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. Cette proposition n'établit pas de nouvelle politique; elle clarifie tout simplement une politique déjà existante.

Conformément à cette politique, le terme pur pourrait faire partie du nom usuel d'une eau embouteillée pourvu que toute substance ajoutée soit aussi mentionnée dans le nom. Ainsi, par exemple, un nom comme eau de source pure contenant du fluorure ajouté serait acceptable parce qu'il indique clairement que le produit est de l'eau pure à 100 % avec fluorure ajouté uniquement.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Il faudrait que la politique précise que le terme pur peut être utilisé seulement en rapport avec un produit d'eau embouteillée sans aucun additif. Ce principe s'applique à toute eau traitée ou non; la seule réserve est de ne rien ajouter qui ne soit pas indiqué dans le nom usuel du produit.

Veuillez noter qu'une eau pure n'est pas la même chose qu'une eau désignée selon son origine, parce que cette dernière pourrait contenir des additifs comme l'ozone, le fluorure ou le CO2. De même, une eau pure n'est pas la même chose qu'une eau naturelle. Par exemple, une eau pourrait être traitée afin d'éliminer des minéraux dissous et non dissous et toujours s'appeler eau pure, parce qu'on n'y a rien ajouté. Mais elle ne pourrait pas s'appeller eau naturelle parce que sa composition chimique aurait été modifiée.

Questions

Q53. Êtes-vous d'accord de conserver la politique actuelle du gouvernement sur l'usage du terme pur en rapport avec l'eau embouteillée? Veuillez préciser votre réponse.

Quand utiliser le terme purifié?

Selon un récent sondage de Santé Canada, les Canadiennes et les Canadiens ont des opinions diverses sur la signification du terme purifié en rapport avec l'eau embouteillée. Certains croient que l'eau ainsi nommée est libre de bactéries et de parasites; d'autres croient qu'il s'agit d'une eau dont les substances non dissoutes ont été éliminées ou d'une eau stérilisée ou d'une eau dont les sels minéraux ont été éliminés. Un tiers des participants au sondage croyaient que l'eau purifiée signifie un eau de laquelle on a éliminé toutes les bactéries, substances non dissoutes et minéraux dissous.

Compte tenu de toute cette incertitude, il est peut-être préférable d'interdire l'usage du terme purifié sur les étiquettes d'eau embouteillée au Canada. Selon le Règlement sur les aliments et drogues, les embouteilleurs canadiens doivent utiliser le terme (eau) distillée lorsque l'eau a été vaporisée et condensée ou (eau) déminéralisée en rapport avec l'eau dont le contenu minéral a été réduit à un niveau de MDT de moins de 10 mg/L.

Aux É.-U., on utilise les termes eau déminéralisée et eau purifiée de façon interchangeable. Certains embouteilleurs canadiens ont exprimé le désir d'utiliser cette même terminologie.

Afin de résoudre la question, le gouvernement examine les deux options de politiques suivantes et sollicite vos recommandations.

Option A : Interdire le terme purifié

Selon cette option, on interdirait aux embouteilleurs canadiens d'utiliser le terme purifié sur leurs étiquettes, ni comme partie du nom usuel du produit, ni dans aucune déclaration au sujet du produit (comme dans la suivante « Ce produit contient de l'eau purifiée. »).

En fait, cette option permettrait de maintenir le statu quo. Pourquoi choisir cette option? Peut-être parce que c'est la façon la plus simple d'éviter la confusion, étant donné qu'il n'y a pas d'entente au sujet de la signification du terme purifié.

Option B : Utiliser le terme purifié seulement en rapport avec une réduction de minéraux

Selon cette option, le terme purifié ne peut être utilisé ni dans un nom usuel ni dans une déclaration distincte au sujet du produit. Mais il pourrait être utilisé sur l'étiquette d'une eau déminéralisée comme partie d'une déclaration décrivant comment l'eau a été traitée pour éliminer les minéraux. Il faudrait que l'utilisation d'une telle déclaration soit liée à une autre au sujet de la teneur en MDT de l'eau.

Par exemple, les embouteilleurs pourraient inclure sur l'étiquette une déclaration comme « eau purifiée par osmose inverse pour réduire les MDT à moins de 10 mg/L » ou ils pourraient déclarer que l'eau a été une « eau purifiée * par osmose inverse » puis, imprimer la teneur en MDT dans l'eau ailleurs sur l'étiquette, de la manière suivante : « *MDT : moins de 10 mg/L ». Le gouvernement estime que l'utilisation du terme serait acceptable parce que la déclaration comprend la définition du terme.

Questions

Q54. À votre avis, que signifie eau purifiée?

Q55. Croyez-vous que le gouvernement devrait adopter l'option A ou l'option B? Veuillez préciser votre réponse.

Fausses représentations

L'article 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues interdit l'usage de tout genre de représentation sur l'étiquette d'un aliment ou toute fausse publicité qui pourrait induire les consommateurs en erreur. Les lecteurs doivent comprendre que même si les normes en matière de santé, de sécurité, de composition et d'étiquetage sous le titre 12 du Règlement sur les aliments et drogues ne s'appliquent qu'à l'eau et à la glace préemballées dans des contenants hermétiques, les dispositions de l'article 5(1) de la loi s'appliquent à toute eau et glace, y compris l'eau vendue aux consommateurs qui fournissent leurs propres bouteilles.

Noms commerciaux, appellations commerciales et marques de commerce

Cette section ne propose pas de nouvelle politique; elle clarifie tout simplement une politique déjà existante.

Selon la norme Codex adoptée récemment pour l'eau embouteillée, le nom ou appellation commerciale d'un produit pourrait ne pas référer à un lieu géographique spécifique à moins d'être de l'eau minérale naturelle collectée à cet endroit. La norme Codex interdit également l'usage de toute déclaration ou illustration sur une étiquette qui pourrait confondre ou induire en erreur les consommateurs au sujet de la nature, de l'origine, de la composition ou des propriétés d'un produit d'eau embouteillée.

La politique du gouvernement est de suivre la norme Codex autant que possible à cet effet. Les fabricants qui enregistrent un mot, un nom, un symbole ou un groupe de mots en vertu de la Loi sur les marques de commerce doivent continuer de s'assurer que l'usage du matériel enregistré est pleinement conforme aux lois fédérales pertinentes. Par exemple, il faut prendre soin de s'assurer que le nom commercial, l'appellation commerciale et autre objet protégé par un droit d'auteur ne faussent pas la classification, la composition ou l'origine d'un produit. Toute représentation fausse pourrait constituer une infraction à la Loi sur les aliments et drogues.

Questions

Q56. Êtes-vous d'accord avec la proposition du gouvernement au sujet des noms commerciaux, des appellations commerciales et des marques de commerce? Veuillez préciser votre réponse.

Vignettes

Non seulement les consommateurs peuvent être induits en erreur par les mots utilisés sur les étiquettes des produits d'eau embouteillée, mais aussi par les vignettes (illustrations). Par exemple, une étiquette illustrant une montagne alors que l'eau provient en fait des prairies constituerait une fausse représentation du produit et une infraction en regard de l'article 5(1) de la partie I de la Loi sur les aliments et drogues. L'article 8.6 du Guide sur l'étiquetage et la publicité des aliments met les fabricants en garde contre ce genre de fausse représentation.

Afin de clarifier davantage les circonstances qui permettraient d'illustrer un emplacement ou une caractéristique géographique sur l'étiquette d'un produit d'eau embouteillée, le gouvernement examine les deux options de politique suivantes, et sollicite vos recommandations.

Option A : Illustration permise si la caractéristique illustrée est près de la source

Si on choisit cette option, la politique du gouvernement serait la suivante : une étiquette peut illustrer une caractéristique géographique comme une montagne ou une chute d'eau pourvu que :

  • la caractéristique puisse être visible à partir du point de collecte d'eau, et que
  • le point de collecte d'eau et la caractéristique géographique illustrée soient à l'intérieur des limites de la même unité gouvernementale locale ou à l'intérieur des limites de deux unités gouvernementales distinctes mais adjacentes.

Si l'une ou l'autre des conditions n'est pas respectée, l'étiquette devrait comprendre un avertissement comme le suivant « l'illustration ne représente pas la source réelle. » L'avis devrait paraître sur l'illustration même ou immédiatement à côté.

Veuillez noter que ces conditions s'appliqueraient également à l'eau désignée selon son origine et à l'eau préparée.

Par exemple, les étiquettes de toute eau préparée ou eau de source obtenues soit de Canmore ou de Calgary, en Alberta, pourraient légitimement illustrer les Rocheuses, que l'on peut voir de n'importe quel de ces deux emplacements. Mais les étiquettes de l'eau obtenue de Calgary devraient inclure l'avertissement « illustration ne représentant pas la source réelle » parce que Calgary ne se trouve pas à l'intérieur des limites d'une unité gouvernementale locale adjacente aux Rocheuses.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments pourrait ordonner à n'importe quelle entreprise qui ne se conforme pas à cette politique de modifier ses étiquettes.

Option B : Illustration permise si l'eau n'a pas subi de traitement majeur

Selon cette option, une vignette d'une caractéristique géographique serait acceptable seulement dans le cas d'une eau qui aurait subi de légers traitements. Comme traitements acceptables, il y aurait ceux résultant des seules modifications qui se produiraient de toute façon sous des conditions atmosphériques normales (voir l'encadré de la section 1.2 pour une explication de ce terme). En résumé, les traitements acceptables seraient ceux énumérés sous la section 1.2, points (a) à (g) inclusivement.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

La prémisse qui sous-tend les options A et B est qu'une illustration de l'emplacement ou de caractéristiques géographiques sur l'étiquette d'une bouteille d'eau représente un certain type de déclaration au sujet du produit. Mais que déclare-t-on? Le choix de l'option A ou B dépend de la réponse qu'on donne à cette question.

Par exemple, si vous pensez que l'illustration représente une déclaration que l'eau provient de l'emplacement illustré, et que c'est tout ce qui est déclaré, l'option A serait alors le choix logique. Avec l'option A, les consommateurs sauraient que l'eau dans la bouteille provient d'une source située quelque part près de la caractéristique illustrée.

D'autre part, si vous pensez que l'illustration représente une déclaration que l'eau provient de l'emplacement illustré et qu'elle est essentiellement identique à l'eau que l'on pourrait y obtenir, l'option B serait alors le choix logique. Avec l'option B, les consommateurs sauraient non seulement que l'eau dans la bouteille provient d'une source située quelque part près de la caractéristique illustrée mais qu'elle est essentiellement identique à l'eau que l'on pourrait obtenir de cet emplacement.

Questions

Q57. À votre avis, si l'étiquette d'un produit d'eau embouteillée illustre un certain emplacement ou caractéristique géographique, mais que l'eau dans la bouteille ne provient pas du tout de l'emplacement illustré, s'agit-il alors de fausse représentation du produit ou est-ce que les consommateurs savent que l'illustration n'est probablement pas une indication de la source de l'eau? Veuillez préciser votre réponse.

Q58. Selon vous, l'illustration d'une montagne ou d'un lac sur une étiquette d'eau préparée signifie-t-elle qu'il s'agit d'une eau désignée selon son origine ? Veuillez expliquer votre réponse.

Q59. À votre avis, laquelle des deux options A et B mentionnées plus haut serait la meilleure pour le consommateur? Veuillez expliquer votre choix.

Q60. Si ni l'une ni l'autre des options ne vous plaît, pouvez-vous en proposer une meilleure?

Emballages réutilisables

Le Règlement sur les aliments et drogues exige que pour tous les produits alimentaires, certains renseignements obligatoires soient inclus sur l'espace principal de l'étiquette du produit. Le Règlement sur les aliments et drogues définit l'espace principal comme étant la partie de l'étiquette qui est visible aux acheteurs lorsque le produit est présenté de façon habituelle pour la vente.

Mais certains grands emballages réutilisables peuvent également être présentés en position verticale sur le plancher ou à l'horizontal sur un support, dans lequel cas seule l'ouverture du contenant (le couvercle) est bien visible. Certains fabricants en sont arrivés à se demander s'ils devaient imprimer les renseignements prévus pour l'espace principal aux deux endroits : sur l'étiquette placée sur le côté du contenant et sur le couvercle. Le gouvernement désire clarifier cette politique.

Notre proposition

Dans le cas des contenants d'eau réutilisables au détail, la politique du gouvernement est que l'espace principal est soit la partie de l'étiquette paraissant sur le côté du contenant ou le couvercle du contenant Les renseignements réputés obligatoires selon le règlement peuvent être imprimés à l'un ou l'autre des deux endroits, pourvu que tous les renseignements obligatoires paraissent ensemble au même endroit.

Quelles sont les conséquences de cette approche? Quels sont les avantages?

Cette clarification offre aux fabricants plus de souplesse pour apposer les renseignements obligatoires sur les contenants d'eau embouteillée. Aussi, cela peut éliminer le besoin pour certains fabricants de garder des inventaires distincts de contenants pour chaque sorte d'eau vendue.

Questions

Q61. Êtes-vous d'accord avec cette clarification de politique? Veuillez préciser votre réponse.

Glossaire

aération:
Traitement physique de l'eau comprenant l'ajout d'air à l'eau. Processus utilisé pour contrôler le goût et l'odeur et pour éliminer le fer dissous.
aquifère:
Couche souterraine de roc et de sable contenant de l'eau.
bactérie aérobie:
Bactérie qui requiert de l'oxygène pour survivre et se multiplier.
eau de puits:
Eau souterraine que l'on peut atteindre en forant ou en creusant et que l'on pompe ensuite à la surface.
eau embouteillée:
Eau emballée dans des contenants hermétiques pour la vente. « Eau préemballée » selon le
Règlement sur les aliments et drogues.
carbonatation:
Ajout d'anhydride carbonique à l'eau pour la rendre effervescente (pétillante) ou pour éliminer les minéraux supplémentaires.
filtration au charbon:
Méthode d'élimination des composés organiques et des dérivés du chlore dans l'eau en utilisant la capacité naturelle du charbon d'adsorber ces produits chimiques. Technique qui sert souvent à éliminer les goûts et les odeurs désagréables de l'eau.
eau embouteillée gazéifiée:
Eau embouteillée contenant de l'anhydride carbonique à l'état naturel ou ajouté
centrifugation:
Méthode permettant de séparer les matières solides des matières liquides en utilisant les forces de rotation.
chloration:
Désinfection de l'eau en utilisant du chlore ou des composés de chlore.
coagulation:
Utilisation de produits chimiques (coagulants) afin de neutraliser la charge électrique de fines particules dans l'eau causant leur agglomération. Lorsqu'elles s'agglomèrent, les matières solides peuvent se détacher de l'eau au moyen de la sédimentation, de l'écumage, de l'égouttage ou de la filtration.
norme Codex:
Normes générales du CODEX pour les eaux potables en bouteille et conditionnées (autres que les eaux minérales
) adoptées par la Commission du Codex Alimentarius en juillet 2001.
coliformes:
Catégorie spécifique de bactéries trouvées dans les intestins des animaux à sang chaud. La présence d'organismes coliformes dans l'eau indique qu'elle est polluée et peut contenir des micro-organismes (pathogènes) pouvant causer des maladies.
nom usuel:
Nom spécifié dans le
Règlement sur les aliments et drogues
pour une catégorie spécifique de produit d'eau embouteillée, sinon, c'est le nom sous lequel les consommateurs connaissent généralement un type de produit.
complexation:
Traitement de l'eau comprenant l'ajout de certains produits chimiques afin d'empêcher le fer qui s'y trouve de s'oxyder et d'altérer la couleur de l'eau.
décantation:
Enlever la couche supérieure d'un liquide après la sédimentation des substances plus lourdes (matière solide ou autre liquide).
déionisation:
Méthode pour éliminer les impûretés inorganiques de l'eau en utilisant la charge ionique présente dans les substances inorganiques.
déminéralisation:
Élimination des sels minéraux dissous de l'eau.
eau déminéralisée:
Eau embouteillée dont la teneur minérale est réduite à un niveau de MDT inférieur à 10 mg/L selon le présent
Règlement sur les aliments et drogues
.
désinfection:
Traitement de l'eau afin d'inactiver, de détruire et ou d'éliminer les bactéries et autres micro-organismes qui s'y trouvent. Le chlore, les rayons ultraviolets et l'ozone sont souvent utilisés à cette fin.
dérivé de la désinfection:
Composé formé par la réaction d'un désinfectant comme le chlore avec une substance organique dans l'eau.
distillation:
Procédé thermique pour éliminer les impuretés de l'eau. La distillation consiste à faire bouillir l'eau et à la transformer en vapeur. On recueille et on refroidit ensuite la vapeur pour la recondenser sous forme liquide. La distillation élimine les bactéries, les virus, les produits chimiques organiques et inorganiques, les métaux lourds, les gaz volatiles, les spores et la plupart des minéraux et micro éléments.
filtration:
Procédé d'élimination des particules d'eau en la faisant passer à travers un milieu poreux comme du sable.
fluoruration:
Traitement de l'eau comprenant l'ajout de fluorure à l'eau potable afin de prévenir la carie dentaire.
additif alimentaire:
Toute substance énumérée sous le titre 16 de la partie B du
Règlement sur les aliments et drogues.
Généralement, les additifs alimentaires sont des substances qui, lorsque qu'elles sont ajoutées aux aliments, peuvent devenir partie intégrante d'un aliment ou en modifier les caractéristiques, sauf pour les substances minérales (qui sont ajoutées afin d'améliorer la valeur nutritive des aliments), les vitamines, les épices, les assaisonnements, les substances aromatisantes, les produits chimiques agricoles et les substances ajoutées au matériau d'emballage.
filtration de l'alumine activée par granules:
Traitement de l'eau en utilisant de l'alumine activée provenant du traitement de minerai d'aluminium pour le rendre poreux et hautement adsorbant. L'alumine activée éliminera plusieurs contaminants, y compris le fluorure, l'arsenic et le sélénium.
eau souterraine:
Eau d'une couche aquifère souterraine qui peut monter à la surface par une source, un puits profond ou artésien.
eau dure:
Eau contenant une quantité élevée de calcium et de magnésium.
composants inorganiques:
Comme les minéraux, ils peuvent exister comme ions en solution dans l'eau.
ionisation:
Division (dissociation) des molécules en ions négatifs et positifs.
unité gouvernementale locale:
Agglomération urbaine (cité), région gouvernementale métropolitaine, petite ville, village, municipalité ou autre région de gouvernement local.
identificateur d'emplacement:
Déclaration sur l'étiquette d'un produit d'eau embouteillée indiquant l'emplacement de la source d'eau.
micro-organismes:
Groupe diversifié de formes de vie simples, y compris les protozoaires, les algues, les bactéries, les diatomées, le plancton, les champignons et les virus.
microfiltration:
Procédé de filtration d'eau en la faisant passer sous pression à travers un tamis à très petits pores (0.1 à 2 micromètres de diamètre).
milligrammes par litre (mg/L):
Mesure de la concentration d'une substance dissoute. Une concentration d'un mg/L signifie qu'un milligramme d'une substance est dissoute dans chaque litre d'eau. Pour des raisons pratiques, cette unité est égale à des parties par million (ppm), puisque un milligramme est un million de fois plus petit que un litre.
minéral:
Tout élément se trouvant généralement dans la croûte terrestre.
ion minéral:
Forme ionisée d'un minéral se trouvant dans une solution. Les ions des minéraux sont généralement positifs.
minéralisation:
Conversion microbienne d'un élément d'un état organique à un état inorganique.
substance minérale nutritive:
Tout minéral reconnu essentiel à la santé humaine.
eau minérale:
Eau souterraine qui monte à la surface par une ouverture naturelle dans la terre ou le roc et qui contient une concentration relativement élevée d'ions de minéraux et de microéléments.
sel minéral:
Forme stable d'un minéral tel qu'il existe en solution (p. ex., le sel (chlorure de sodium)).
nanofiltration:
Filtration d'infimes particules d'eau en utilisant un filtre à très petits pores (10
-3
micromètres de diamètre).
conditions atmosphériques normales:
Conditions atmosphériques prévalentes sous forme de température, de pression atmosphérique et de composition chimique de l'air.
molécule organique:
Toute molécule à base de carbone dans les cellules vivantes.
ozonisation:
Ajout d'ozone à l'eau afin de la désinfecter ou d'éliminer le goût ou les odeurs désagréables.
pasteurisation:
Stérilisation partielle (désinfection) d'une substance généralement dans un liquide en la chauffant à une température critique pendant une durée spécifiée.
pH:
Mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution.
eau potable:
Eau propre à la consommation, signifiant qu'elle ne contient pas de micro-organismes ou autre substances nocives.
précipitation:
Traitement de l'eau qui amène les substances dissoutes à se détacher d'une solution comme de fines particules solides en suspension.
puits artésien:
Puits qui capte son eau d'une couche aquifère(eau) confinée.
espace principal:
Partie de l'étiquette d'un produit alimentaire qui est visible aux acheteurs lorsque le produit est présenté de façon habituelle sur les tablettes des magasins.
radionucléide:
Tout élément artificiel ou naturel qui émet de l'irradiation.
contenant réutilisable:
Contenant d'eau conçu pour être réutilisé.
osmose inverse:
Procédé pour réduire le contenu minéral de l'eau en la faisant passer sous pression à travers une membrane semi-perméable. La membrane permet à l'eau de traverser, mais retient les matières solides dissoutes.
eau de source:
Eau souterraine pouvant monter à la surface par une ouverture naturelle dans la terre ou le roc.
eau de surface:
Eau de pluie ou de neige qui se dépose dans les bassins, les lacs, les rivières et à la surface des icebergs et des glaciers.
eau stérilisée:
Eau libre de tout micro-organisme. L'eau stérilisée est généralement produite en bouillant ou en distillant l'eau dans des conditions spécifiques. Elle est ensuite entreposée dans des contenants stérilisés hermétiques.
MDT:
Voir Matières dissoutes totales.
matières dissoutes totales (MDT):
Poids total de toutes les matières solides (organiques et inorganiques) dissoutes dans l'eau, en parties par million (ppm) ou en milligrammes par litre (mg/L) d'eau.
irradiation par rayons ultraviolets:
Traitement de l'eau comprenant l'exposition de l'eau à des rayons ultraviolets intenses afin de tuer les bactéries et autres micro-organismes.
ressource en eau (hydrique):
Type d'approvisionnement en eau naturelle, p. ex., une source, un lac, une rivière, un glacier, une couche aquifère, etc.
source d'eau:
Emplacement géographique d'où provient l'eau d'un produit d'eau embouteillée
ultrafiltration:
Procédé de fitration d'eau en la faisant passer sous pression à travers un tamis à très petits pores. L'ultrafiltration se situe entre l'osmose inverse et la micro filtration selon la dimension des particules éliminées. L'ultrafiltration élimine les particules dans une plage de 0,002 to 0,1 micromètre.
vitamine:
Toute substance organique essentielle à la santé humaine et que le corps ne peut produire lui-même, du moins pas en quantités suffisantes. Les vitamines sont ajoutés aux aliments afin d'augmenter leur valeur nutritive.
adoucissement de l'eau:
Réduction ou élimination de calcium et des ions de magnésium qui sont la principale cause de la « dureté » de l'eau.

Où Trouver des Informations Supplémentaires

Faits concernant la salubrité des aliments - eau embouteillée :
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/specif/bottwatf.shtml

Codex stan 227-2001 General Standard for Bottled/Packaged Drinking Waters (other than natural mineral waters) :
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/369/CXS_227f.pdf

1 La CCA est le Programme mixte de normalisation des aliments de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et de l'OMS. Elle établit les normes alimentaires internationales pour protéger la santé du consommateur et faciliter des pratiques en matière marchandes de foire en nourritures. Les normes de la CCA sont des lignes directrices facultatives que les pays membres peuvent utiliser pour établir leurs propres règlements.

2 La section 5.2 comprend une discussion sur les matières dissoutes totales.

3 Norme générale du Codex pour les eaux potables en bouteille et conditionnées (autres que les eaux minérales) Codex Stan 227-2001. Adoptée par la Commission du Codex Alimentarius (CCA) lors de sa 24e réunion (Genève, 2 au 7 juillet, 2001). Le texte anglais de la norme est disponible en ligne au http://www.codexalimentarius.net/download/standards/369/CXS_227f.pdf Le texte français est disponible sur demande.

4 Voir la section 5.3 pour une explication de la terminologie et des unités de mesures utilisées sur les étiquettes de l'eau embouteillée.

5 La plupart des gens en Amérique du Nord. Les autres groupes culturels réagissent différemment au goût et peuvent très bien choisir un autre seuil de MDT.

6 Le taux américain est basé sur la teneur minérale moyenne des aquifères nord-américains. Les études effectuées aux États-Unis démontrent que peu de sources d'eau souterraine en Amérique du Nord ont un taux de plus de 250-300 mg/L en MDT; la plupart en ont moins.

7 Le ruisseau glaciaire est l'eau qui émerge directement du glacier au fur et à mesure qu'il fond, généralement sur le côté avant du glacier.

8 Cette exception ne signifie pas que l'eau de source/minérale peut contenir de bactéries coliformes ou aérobies. Par définition, l'eau de source/minérale doit être libre de bactéries coliformes ou aérobies à la source et demeurer telle qu'elle était jusqu'à son embouteillage.

9 La Pseudomonas aeruginosa est une bactérie dont la présence dans les aliments consommés crus, comme l'eau embouteillée, peut devenir une inquitude. Elle peut être la cause de certaines maladies gastrointestinales. Elle a été trouvée dans certains produits d'eau embouteillée vendus dans plusieurs pays, incluant le Canada. Elle peut se retrouver dans l'eau à la source suite à une contamination causée par l'eau de ruissellement de surface ou des déversements de déchets d'agriculture. La présence de Pseudomonas aeruginosa dans le produit embouteillé peut aussi être une indication de contamination durant le processus de mise en bouteille.

10 Santé Canada rédige les normes et les lignes directrices portant sur la fabrication, le traitement, l'entreposage, le transport et la manutention des aliments. Santé Canada fournit ces normes aux organismes de réglementation et à l'industrie des aliments comme guide pour se conformer aux sections 4, 5 et 7 de la Loi sur les aliments et drogues. Les normes de Santé Canada sont définies dan les règlement alors que ses lignes directrices ne le sont pas. La raison en est que les lignes directrices sont souvent basées sur moins de données que le sont les normes, et traitent de questions scientifiques qui évoluent encore. Parce qu'elles ne font pas partie du règlement, on peut modifier les lignes directrices plus facilement au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.

Les lecteurs ne devraient pas confondre les lignes directrices de Santé Canada pour l'eau embouteillée et la glace préemballée avec les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Les lignes directrices de Santé Canada sur les contaminants microbiologiques dans les aliments sont disponibles en ligne à: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume1/index-eng.php.

11 La limite de 24 heures est implicite dans le règlements actuel; elle serait rendue explicite dans le règlement révisé. Les bactéries pénètrent durant l'embouteillage; après 24 heures, leur concentration dans l'eau embouteillée est trop faible pour être mesurée. La conformité à cette norme indique l'usage de bonnes pratiques industrielles durant l'embouteillage.

12 Les Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada établissent « les concentrations maximales intérimaires » dans les cas où la preuve scientifique demeure incomplète ou lorsque les méthodes analytiques sont encore en élaboration. Avec le temps et de meilleures données, ces normes deviendront des concentrations maximales acceptables.

13 Le radium-226 est le seul radionucléide trouvé à l'état naturel dans l'eau et il se trouve seulement dans l'eau souterraine, non pas dans l'eau de surface. Étant donné que cette norme se retrouve dans les Recommandations sur la qualité de l'eau potable au Canada, elle s'appliquerait également à l'eau préparée.

14 Le règlement actuel exige que tous les traitements appliqués à l'eau soient indiqués sur l'étiquette du produit (voir la section 5.12). Mais il s'agit ici d'un cas différent et distinct de la question du choix de nom usuel à utiliser pour le produit.

15 Les embouteilleurs du Québec doivent énumérer les ions de minéraux sur les étiquettes de l'eau embouteillée dans cette province. Les embouteilleurs européens ont également tendance à fournir ce renseignement.

16 Publié par l'American Public Health Association, l'American Water Works Association et la Water Environment Federation, une association de l'industrie don't le mandat est de préserver et enrichir l'environnement global en eau (voir http://www.wef.org/)

17 Règlement sur les aliments et drogues, titre 12, article B.12.002(a).

18 « Unité gouvernementale locale » signifie une agglomération urbaine (cité), une collectivité régionale municipale, une ville, un village, une municipalité ou une autre région de gouvernement local.

19 Il ne faut pas confondre le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments avec les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada ou encore avec les lignes directrices de Santé Canada dont il est fait mention au chapitre 3. Le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments est disponible en ligne à l'adresse http://www.inspection.gc.ca/francais/bureau/labeti/guide/guidef.shtml.

20 L'ozone, une molécule hautement instable, se dissout rapidement et se dissipe dans l'eau comme oxygène.

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