Exigences suite à l'autorisation

Suite à l'autorisation réglementaire d'une application, le promoteur doit informer Santé Canada des situations suivantes :

  • Si les renseignements pour chaque site d'essai clinique n'étaient pas connus au moment du dépôt d'une demande (DEC ou MDEC), un Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique, dûment rempli, doit être fourni à la direction appropriée avant le début de l'essai clinique ou la mise en oeuvre d'une modification à ce site.
  • Une fois une DEC autorisée, toutes modifications apportées au protocole et/ou aux fournitures médicamenteuses d'essais cliniques doivent être soumises à Santé Canada sous forme de Modification ou de Notification.
  • En cas d'abandon, en totalité ou dans l'un des lieux choisis, d'un essai clinique pour lequel une DEC ou MDEC a été déposée au Canada, il faut informer la direction concernée le plus tôt possible dans les 15 jours civils suivant la date de l'abandon [RÈGLEMENT, C.05.015].
  • Pour les médicaments utilisés dans le cadre d' essais cliniques au Canada, seules les réactions indésirables graves et imprévues doivent être rapportées rapidement à Santé Canada, que ces réactions se soient produites au Canada ou à l'extérieur du pays. La déclaration rapide de réactions graves mais prévisibles n'est pas exigée. Les réactions indésirables mais prévisibles ne justifient pas une déclaration rapide, pas plus que les incidents thérapeutiques graves observés au cours d'essais cliniques mais qui ne sont pas considérés comme liés au produit à l'étude, que l'incident soit prévu ou non.

Refus de comités d'éthique de la recherche

  • À suite de l'autorisation réglementaire d'une DEC ou d'une MDEC, il faut soumettre sous forme de notification toute information concernant les refus d'autres organismes réglementaires ou comités d'éthique de la recherche. Cette information est ajoutée au dossier, mais aucun accusé de réception n'est envoyé.
  • À l'exception des vaccins, au lieu de vérifier tous les lots, la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG) exige que le promoteur/fabricant lui fournisse, avant de les utiliser dans le cadre d'un essai clinique, les renseignements suivants sur le produit final et le produit en vrac :
    1. les numéros des lots de produits utilisés dans le cadre de l'essai clinique et numéros d'identification attribués aux lots de produits reçus d'ailleurs (c'est-à-dire tous les numéros associés à un lot donné)
    2. le numéro de lot et nom du fabricant de tout excipient connexe de source humaine (p. ex., albumine humaine).
  • Une brochure du chercheur, à jour, comprenant les données complètes sur l'innocuité et une vue d'ensemble de la situation doit être soumise annuellement.

    Remarque : Santé Canada peut suspendre ou annuler l'essai clinique si elle a des raisons de croire que:

    • le promoteur a contrevenu au présent Règlement ou à toute disposition de la Loi relative à la drogue;
    • les renseignements fournis à l'égard de la drogue ou de l'essai clinique sont faux ou trompeurs;
    • le promoteur ne s'est pas conformé aux bonnes pratiques cliniques;
    • le promoteur a omis de fournir à Santé Canada certains renseignements demandés.

    Pour de plus amples précisions, reportez-vous aux sections [C.05.016] et [C.05.017] du Règlement sur les aliments et drogues.

Information sur le lieu d'essai clinique

Si un Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique dûment rempli pour chaque lieu n'a pas été soumis au moment du dépôt de la demande (DEC ou MDEC), le formulaire doit être soumis à la direction appropriée avant le début de l'essai ou la mise en oeuvre de la modification. Si, pour des motifs de sécurité, une modification doit être mise en oeuvre avant l'approbation, la date de début de la modification doit correspondre à la date de sa mise en oeuvre au lieu d'essai clinique. Afin d'éviter toute confusion lors de l'entrée de données, un document supplémentaire présentant une justification doit être joint au formulaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le paragraphe C.05.008(4) du Règlement sur les aliments et drogues. La mention sécurité peut également être ajoutée entre parenthèses après la date [p. ex. 15 janvier 2008 (sécurité)].

Veuillez :

  • indiquer les dates aux cases 35 et 47;
  • indiquer le numéro de contrôle assigné par Santé Canada à la case 3;
  • indiquer le numéro de dossier assigné par Santé Canada à la case 4.

Si quelconque changement est apporté au Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique (p. ex., remplacement d'un Chercheur qualifié), il faut soumettre un formulaire révisé. Aucun accusé de réception n'est envoyé pour le Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique.

Modifications à une demande préalablement autorisée

Modifications

Il s'agit de modifications proposées par le promoteur aux applications préalablement autorisées [RÈGLEMENT, C.05.008]. Les modifications peuvent porter sur des changements aux fournitures médicamenteuses d'essais cliniques (p. ex. le procédé de fabrication du médicament a changé), des changements à un protocole autorisé (p. ex. un régime posologique révisé), ou les deux.

Les modifications doivent être autorisées par Santé Canada avant leur mise en oeuvre et sont assujeties à une période d'attente de 30 jours.

Si le promoteur est tenu d'apporter immédiatement une ou plusieurs modification, en raison du fait que l'essai clinique ou l'usage du médicament dans le cadre de l'essai clinique met en danger la santé d'un sujet participant ou de toute autre personne, il peut le faire sans attendre l'examen de Santé Canada. Une modification à la DEC contenant les renseignements demandés et dans laquelle les modifications et la raison de la mise en oeuvre immédiate sont clairement indiquées doit être déposée dans les 15 jours suivant la date de mise en oeuvre de la modification. L'examen de la modification est assujetti à une période d'attente de 30 jours.

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la section des Modifications de demandes d'essais cliniques.

Notifications

Les notifications décrites ci-dessous doivent être données pour les changements aux DEC et aux MDEC. Les changements peuvent être mis en oeuvre immédiatement, mais Santé Canada doit en être informé par écrit dans les 15 jours civils suivant la date des changements [RÈGLEMENT, C.05.007]. Les changements suivants aux DEC et MDEC justifient une notification:

  • Les changements au protocole qui ne compromettent pas la sûreté des participants à l'essai et qui ne seraient pas considérés comme une modification;
  • L'information sur la fermeture d'un site ou l'achèvement d'un essai clinique;
  • Lorsqu'on met fin prématurément à un essai clinique en totalité ou dans l'un des lieux d'essai, pour des raisons non liées à la sûreté des participants à l'essai (p. ex. des raisons administratives, des problèmes de recrutement, etc.);
  • Mise à jour de la brochure du chercheur;
  • Les changements dans les données sur la qualité (chimie et fabrication) qui n'influent pas sur la qualité ou l'innocuité du médicament, par exemple:
    • pour les produits pharmaceutiques : augmentation de la production sans changement dans le procédé
    • resserrement des spécifications actuelles des tests
    • changements concernant les laboratoires d'essai sous contrat
    • changements dans le matériel d'emballage
    • pour les produits pharmaceutiques : prolongation du délai de péremption
    • pour les produits pharmaceutiques : changements qui ne seraient pas considérés comme une modification.

Des renseignements à jour concernant les changements doivent être soumis sous forme de lettre d'envoi, accompagnée de tout document à l'appui. La lettre d'envoi doit indiquer le numéro de dossier, le(s) numéro(s) de contrôle et le(s) numéro(s) de protocole(s) de la ou les DEC originales.

Les renseignements sont évalués et ajoutés au dossier.

Abandon prématuré d'un essai clinique

En cas d'abandon prématuré en totalité ou dans un des lieux choisis, d'un essai clinique pour lequel une DEC ou MDEC a été déposée au Canada, il faut informer la direction concernée le plus tôt possible dans les 15 jours civils suivant la date de l'abandon. La notification doit comprendre les renseignements suivants :

  • exposé détaillé des motifs de l'abandon;
  • description des répercussions de l'abandon sur les essais prévus ou en cours du médicament au Canada;
  • attestation confirmant que tous les chercheurs qualifiés ont été dûment avisés de l'abandon de l'essai et des motifs de cette mesure, et qu'ils ont été informés par écrit des risques possibles pour la santé des sujets participants ou d'autres personnes;
  • confirmation que la vente ou l'importation du médicament à tous les lieux d'essai en cause ont été interrompues;
  • confirmation que des mesures raisonnables seront prises en vue d'assurer le renvoi de toute quantité inutilisée du médicament.

Remarque : Il faut également aviser la direction appropriée de l'abandon prématuré d'un essai clinique à l'extérieur du Canada, lorsque des équivalents sont en cours au Canada.

Afin de reprendre un essai clinique suspendu, le promoteur doit soumettre une MDEC. Le promoteur ne peut reprendre l'essai qu'après l'envoi d'une lettre de non-objection (LNO) par la direction appropriée, dans les 30 jours suivant la communication des renseignements. La MDEC doit comprendre :

  • les renseignements soumis à titre de notification au moment de la suspension de l'essai;
  • le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et, s'il y a lieu, le numéro de télécopieur et l'adresse courriel du chercheur qualifié à chacun des lieux d'essai et du CER qui a approuvé la reprise de l'essai à chaque lieu;
  • le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et, s'il y a lieu, le numéro de télécopieur et l'adresse courriel de tout CER qui a déjà refusé d'approuver la reprise de l'essai, le cas échéant;
  • la date prévue de la reprise de l'essai clinique à chacun des lieux d'essai.

Rapport sur les réactions indésirables aux médicaments

Dans les cas de médicaments utilisés dans le cadre d'essais cliniques au Canada, seules les réactions indésirables graves et imprévues doivent être rapportées rapidement à Santé Canada. La déclaration rapide de réactions graves mais prévisibles n'est pas exigée. Les réactions indésirables graves mais prévisibles ne justifient pas une déclaration rapide, pas plus que les incidents thérapeutiques graves observés au cours d'essais cliniques mais qui ne sont pas considérés comme liés au produit à l'étude, que l'incident soit prévu ou non.

Durant un essai clinique, le promoteur doit informer Santé Canada de toutes réactions graves et imprévues observées au Canada ou à l'étranger. Un rapport doit être produit dans les cas suivants :

  • si l'effet n'entraîne pas la mort et ne met pas la vie en danger, dans les 15 jours suivant le moment où il a pris connaissance de la situation;
  • si l'effet entraîne la mort ou peut mettre la vie en danger, le plus tôt possible dans les 7 jours suivant le moment où il a pris connaissance de la situation;
  • dans les 8 jours suivant la notification de l'effet indésirable à Santé Canada, il doit soumettre un rapport aussi détaillé que possible, comprenant une estimation de l'importance et des répercussions des constatations.

Chaque cas d'effet indésirable assujetti au régime de déclaration rapide doit faire l'objet d'une déclaration distincte englobant les éléments de données prévus dans la ligne directrice Santé Canada / ICH E2A: Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments: définitions et normes relatives à la déclaration rapide.

Les renseignements concernant l'innocuité d'un médicament doivent être transmis au fur et à mesure au(x) chercheur(s) et au(x) comité(s) d'éthique de la recherche. Pour plus de détails, consultez les documents d'orientation de Santé Canada / ICH E6 : Bonnes pratiques cliniques et E2A : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide.

Directives sur la façon de déclarer un effet indésirable de médicament (EIM) :

Un Formulaire abrégé de déclaration rapide des EIM rempli doit être joint au rapport sur les réactions indésirables aux médicaments (format suggéré : formulaire CIOMS du Council for International Organizations of Medical Sciences)en page couverture.

Ce rapport doit être expédié par télécopieur à la direction appropriée.

Information sur la mise en circulation de lots ( produits biologiques et radiopharmaceutiques)

À l'exception des vaccins, au lieu de vérifier tous les lots, la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG ) exige que le promoteur/fabricant lui fournisse, avant de les utiliser dans le cadre d'un essai clinique, les renseignements suivants sur le produit final et le produit en vrac :

  1. les numéros des lots de produits utilisés dans le cadre de l'essai clinique et numéros d'identification attribués aux lots de produits reçus d'ailleurs (c'est-à-dire tous les numéros associés à un lot donné)
  2. le numéro de lot et nom du fabricant de tout excipient connexe de source humaine (p. ex., albumine humaine).

Le promoteur/fabricant est tenu de signer un document certifiant que tous les essais effectués sur la substance médicamenteuse et sur les excipients de source humaine, s'il y en a, sont complets et conformes aux exigences. Il faut envoyer par télécopieur à la DPBTG un formulaire où figure la certification requise. Le formulaire est renvoyé au promoteur/fabricant par télécopieur dans les 48 heures, pourvu que la DEC ait déjà été autorisée par la DPBTG. Dans le cas contraire, le formulaire ne sera renvoyé que quand la DEC aura été autorisée. Une fois que le formulaire lui a été retourné, le promoteur/fabricant peut utiliser le ou les lots en question.

Si le promoteur/fabricant veut utiliser un lot qui ne remplit pas toutes les exigences, il doit fournir le protocole d'essai, des explications et la justification de son utilisation, et consigner ces renseignements sur le formulaire à télécopier. Le lot ne doit pas être utilisé tant que la DPBTG ne l'a pas autorisé.

Si un produit biologique déjà autorisé est utilisé dans le cadre d'un essai clinique, mais pour une nouvelle indication, il faut dans ce cas aussi remplir le formulaire à retourner par télécopieur.

Dans le cas des vaccins, il faut encore transmettre à la DPBTG des échantillons et les protocoles d'essai respectant les soumissions de demandes d'essais cliniques (DEC).

Mise à jour de la brochure du chercheur

Une brochure du chercheur à jour, comprenant des données complètes sur l'innocuité et une vue d'ensemble de la situation, doit être soumise annuellement. Les renseignements supplémentaires et tout changement intégrés dans une brochure du chercheur doivent être mis en évidence. Si une brochure du chercheur est mise à jour plus souvent, elle doit être soumise au besoin.

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