Ligne directrice sur les informations à soumettre pour les médicaments biologiques (titre 4, annexe D) : Aperçu
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Organisation : Santé Canada
Date de publication : juin 2025
Sur cette page
- Introduction
- Comment utiliser ce document
- Acronymes et abréviations
- Définitions
- Remarques à propos de cette ligne directrice
- Remarque sur les lignes directrices en général
Introduction
Le titre 4 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) contient des règlements spécifiques aux médicaments biologiques. Cette ligne directrice décrit les exigences réglementaires et les attentes, y compris les données pour la présentation, à l’appui du titre 4.
Santé Canada a publié le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile) le 18 décembre 2024 dans la partie II de la Gazette du Canada (GCII). Les modifications réglementaires pour les médicaments biologiques, une composante de l’homologation agile, consistent en 12 règlements. Un nouveau titre 4 (10 règlements) remplace l’ancien titre 4. Les autres règlements se trouvent dans les titres 2 et 8 (2 règlements), et non dans le nouveau titre 4, les attentes en matière d’entreposage et d’examen préalable à la mise en marché des médicaments biologiques étant fondées sur ces parties du RAD, respectivement. Points essentiels des modifications :
- La date d’entrée en vigueur du nouveau titre 4 est le 1er juillet 2025. Les nouveaux règlements et les règlements révisés des titres 2 et 8, respectivement, sont en vigueur depuis le 18 décembre 2024. Exigences – Titre 4 et Exigences – Autres expliquent les règlements en fonction des 2 dates d’entrée en vigueur.
- L’ancien titre 4 date des années 1950 et 1960, et a environ 75 ans quand le nouveau titre 4 entre en vigueur en 2025. La majorité des règlements de l’ancien titre 4 étaient dépassés, trop normatifs ou inutilement spécifiques à un produit. Ils ne reflétaient pas les progrès de la science et de la technologie.
- Le nouveau règlement maintient et soutient les pratiques flexibles et fondées sur les résultats qui traitent actuellement et de manière appropriée les médicaments biologiques. L’approche fondée sur les résultats répond mieux aux progrès de la science et de la technologie. Le nouveau titre 4 maintient l’intention initiale des anciens règlements. La modernisation des exigences relatives aux médicaments biologiques permet au RAD de s’aligner plus étroitement sur la science moderne et les pratiques actuelles.
- Ce document explique comment il n’y a pas d’impact sur la pratique actuelle.
Objectif
Cette ligne directrice explique la nouvelle réglementation sur les médicaments biologiques par rapport à la pratique actuelle et à l’ancienne réglementation du titre 4. Elle vise à aider les intervenants à passer de l’ancien titre 4 au nouveau titre 4.
La plupart du contenu du titre 4 porte sur les exigences qui s’appliquent tout au long du cycle de vie du produit pour les médicaments biologiques. Dans le cadre du renouvellement du titre 4 :
- le règlement relatif à l’entreposage est inclus dans le titre 2 plutôt que dans le nouveau titre 4, en raison de son lien avec les bonnes pratiques de fabrication et
- le règlement relatif aux évaluations sur place est inclus dans le titre 8 plutôt que dans le nouveau titre 4, en raison de son lien avec l’examen préalable à la mise en marché
Pour les médicaments biologiques actuellement autorisés, il ne devrait pas être nécessaire de déposer des renseignements supplémentaires pour étayer les mesures décrites dans le nouveau règlement. Les pratiques actuelles de Santé Canada en matière de réglementation des médicaments biologiques reflètent déjà les attentes exprimées dans le nouveau règlement.
Portée
Cette ligne directrice s’applique aux drogues énumérées à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) (médicaments biologiques) :
- le titre 4 de la partie C du RAD prévoit des règlements spécifiques aux médicaments biologiques et
- l’annexe D de la LAD énumère les médicaments biologiques auxquels s’applique le titre 4
Ce document s’adresse aux personnes qui fabriquent, emballent, étiquettent, testent, stockent, importent, distribuent et vendent en gros des médicaments biologiques.
Le contenu de ce document ne prétend pas couvrir tous les cas possibles. D’autres approches visant à respecter les renseignements sur les données peuvent être envisagées sur la base d’une justification scientifique appropriée et suivant les nouvelles technologies. Les lignes directrices internationales, comme celles de l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou de l’International Council for Harmonisation (ICH), pourraient être utilisées pour fournir une justification si Santé Canada ne fournit pas de lignes directrices particulières.
Comment utiliser ce document
Cette ligne directrice vise à :
- guider les intervenants dans la transition entre l’ancien titre 4 et le nouveau titre 4 et
- servir d’outil de référence
Tout comme les autres lignes directrices, Santé Canada examinera et mettra à jour ce document de manière périodique, si nécessaire. Les sections qui ne sont plus pertinentes, comme les références à l’ancien titre 4, pourraient être supprimées.
Un avis a été publié en même temps que le projet d’homologation agile dans la partie 1 de la Gazette du Canada (GCI) le 17 décembre 2022, qui explique les modifications réglementaires proposées pour les médicaments biologiques. Les commentaires et questions reçus concernant ce projet de règlement ont servi à :
- réviser davantage les modifications réglementaires en vue de la publication de la GCII et
- élargir l’avis sur la GCI pour en faire la présente ligne directrice
Acronymes et abréviations
- AC :
- Avis de conformité
- BPF :
- Bonnes pratiques de fabrication
- DGORAL :
- Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
- DIN :
- Identification numérique
- DMBR :
- Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques
- ESP :
- Évaluation sur place
- GCI :
- Partie I de la Gazette du Canada
- GCII :
- Partie II de la Gazette du Canada
- LAD :
- Loi sur les aliments et drogues
- OMS :
- Organisation mondiale de la Santé
- RAD :
- Règlements sur les aliments et les drogues
- RAPB :
- Rapport annuel sur un produit biologique
Définitions
Au moment de la rédaction du présent document, les définitions suivantes sont celles des sources originales. Ces définitions s’appliquent à la présente ligne directrice.
- Matériel biologique auxiliaire (Biological auxiliary material) :
- Matière première d'origine biologique utilisée comme aide dans la fabrication de la drogue. Elle peut être absente de la drogue ou y demeurer sous forme d'impureté à la fin du procédé de fabrication (par ex., les additifs biologiques ajoutés au milieu de culture lors de la fermentation; l'antithrombine humaine III utilisée pour s’associer à la thrombine humaine et l’éliminer).Footnote 1
- Matériel biologique de départ (Biological starting material) :
- Matière première d'origine biologique utilisée dans la fabrication de la drogue et de laquelle provient l’ingrédient actif, soit directement (par ex., dérivés plasmatiques, liquide d'ascites, tissu pulmonaire bovin, etc.) ou indirectement (par ex., substrats cellulaires, cellules hôte‐ vecteur, oeufs, souches virales, etc.).Footnote 1
- Matériel d’origine biologique (Biological source material) :
- « a) Tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un être humain;
- b) tout animal, y compris tout insecte, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un animal;
- c) toute plante ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’une plante;
- d) tout micro-organisme, y compris toute bactérie, tout virus, tout champignon ou tout bactériophage, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un microorganisme. »Footnote 2
- Matière première (Raw material) :
- Toute substance, autre qu’une drogue semi-finie ou du matériel d’emballage, destinée à être utilisée dans la fabrication de drogues, y compris les substances qui apparaissent dans la formule type, mais qui sont absentes du produit fini, comme les solvants et les Adjuvant de procédé.Footnote 3
Remarques à propos de cette ligne directrice
Dans ce document :
- « titulaire du DIN » désigne le fabricant qui a reçu l’identification numérique (DIN)
- « promoteur » désigne :
- une personne physique, l’entité morale, l’établissement ou l’organisme qui mène un essai clinique conformément au titre 5
- fabricant (titulaire d’un DIN ou d’un AC) d’un produit médicamenteux commercialisé
- « doit » exprime une exigence (telle qu’un règlement que l’utilisateur est tenu de respecter pour se conformer aux exigences réglementaires)
- « devrait » exprime une recommandation qui est conseillée, mais non obligatoire
- « pourrait » et « peut » expriment une option autorisée dans les limites de la ligne directrice
- « ancien » fait référence aux règlements avant leur entrée en vigueur dans le cadre de l’homologation agile (comme dans « l’ancien article C.04.015 » (mise en circulation de lots) avant le 1er juillet 2025)
- « nouveau » ou « révisé » se réfèrent aux règlements après leur entrée en vigueur dans le cadre de l’homologation agile (comme dans le « nouveau C.04.007 » (mise en circulation de lots) à partir du 1er juillet 2025)
Pour les règlements mentionnés dans ce document :
- « paragraphe » désigne une désignation numérique avec des chiffres entre parenthèses (tels que (1), (2))
- « alinéa » désigne une désignation numérique avec des lettres minuscules suivies d’une parenthèse (telles que a), b)) précédée d’une désignation numérique avec des chiffres entre parenthèses (tels que (1), (2))
- « sous-alinéa » désigne une désignation numérique comportant des chiffres romains en minuscules entre parenthèses (tels que (i), (ii)) précédée d’une désignation numérique comportant des lettres minuscules suivies d’une parenthèse (telles que a), b))
Dans la ligne directrice en anglais, un seul terme est utilisé pour « drogue » et « médicament » (drug). Dans la ligne directrice en français, les deux termes sont utilisés. En anglais, les termes « drug » et « New Drug Submission » correspondent à la terminologie de la Food and Drugs Act et son Règlement, et sont également les termes couramment utilisés. En français, les termes « drogue » et « présentation de drogue nouvelle » sont utilisés pour correspondre à la terminologie de la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement. Autrement, le terme équivalent et plus courant « médicament » est utilisé.
Remarque sur les lignes directrices en général
Le texte suivant est standard pour toutes les lignes directrices.
Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l’industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux politiques et aux lois et règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel de Santé Canada sur la manière dont les mandats doivent être remplis de façon équitable, cohérente et efficace.
Les lignes directrices sont des instruments administratifs et non juridiques. Cela signifie qu’il est possible de faire preuve de flexibilité. Toutefois, pour être acceptables, les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une justification. Elles devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Comme toujours, Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice, afin que nous soyons en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un médicament donné. Nous nous engageons à justifier de telles demandes et à documenter clairement les décisions.
La présente ligne directrice devrait être lue en parallèle avec les sections pertinentes des autres lignes directrices applicables.
Références
- Note de bas de page 1
-
Ligne directrice Changements survenus après l’avis de conformité (AC) : Document sur la qualité
- Note de bas de page 2
-
Règlement sur les aliments et drogues, partie C, titre 4, le nouvel article C.04.001
- Note de bas de page 3
-
Lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication des drogues (GUI-0001)
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