Ligne directrice -Utilisation de produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) dans la recherche clinique fondamentale

Avant-propos

Les lignes directrices sont destinées à guider l’industrie et les professionnels de la santé de la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Les lignes directrices fournissent également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en œuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d’abord discuter d’autres approches avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice afin que le Ministère puisse être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.

Le présent document devrait être lu en parallèle avec l’avis d’accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s’appliquent.

Table des matières

Formulaires

Demande d’autorisation visant des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons destinés à une étude de recherche clinique fondamentale

Attestation du Comité d’éthique de la recherche

1. Introduction

1.1 Aperçu et objectif

La présente ligne directrice vise à fournir des renseignements aux promoteurs qui utilisent des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) dans les études de recherche clinique fondamentale afin de les aider à satisfaire aux exigences réglementaires fédérales applicables énoncées aux articles C.03.301 à C.03.319 du Règlement sur les aliments et drogues (Règlement).

Afin de mener une étude, un promoteur doit soumettre une Demande d’autorisation et une Attestation du comité d’éthique de la recherche à Santé Canada pour examen. Après avoir examiné la demande et si elle respecte les exigences réglementaires, Santé Canada délivrera l’autorisation permettant ainsi l'utilisation du PREP dans l'étude de recherche clinique fondamentale.

Les demandes d’autorisation pour l’utilisation des PREP dans les études de recherche clinique fondamentale sont appelées Demandes de recherche fondamentale : PREP (DRFP).

1.2 Portée et application

Le Règlement et la présente ligne directrice s'appliquent aux PREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentales impliquant des sujets humains, décrites aux articles C.03.304 et C.03.305 du Règlement, ou en tant qu'outil de recherche dans le cadre d'un essai clinique mené avec un autre médicament. Les études de recherche clinique fondamentale visent à faire progresser les connaissances scientifiques et non à servir un objectif diagnostique ou thérapeutique immédiat.

Une étude de recherche clinique fondamentale utilisant des PREP ayant un profil d’innocuité prédéfini sur des sujets humains est soustraite aux exigences relatives aux demandes d’essai clinique (DEC) énoncées dans la partie C, titre 5 du Règlement et aux exigences relatives aux nouvelles drogues énoncées dans la partie C, titre 8, du Règlement. Cette exemption ne s’applique pas aux PREP qui n’ont pas été utilisés au préalable chez l’humain ni à un PREP fabriqué à partir d’un produit intermédiaire en vrac visé à l’annexe D (c.-à-d. un PREP biologique). Pour les études représentant une première utilisation chez l'humain ou pour tous les PREP biologiques, une DEC doit être présentée conformément à la partie C, titre 5 du Règlement. En outre, l’approbation de l’utilisation d’un PREP dans une étude de recherche clinique fondamentale ne constitue pas un appui suffisant pour l’approbation de l’utilisation d’un PREP dans une DEC.

La présente ligne directrice remplace l’ancienne Politique de conformité de Santé Canada intitulée Utilisation de produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) dans la recherche fondamentale (POL-0053) et la ligne directrice de Santé Canada intitulée Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des risques associés à l’utilisation des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons dans la recherche fondamentale sur des sujets humains (24 février 2006).

1.3 Objectifs stratégiques

L’objectif stratégique est de fournir aux chercheurs un processus de demande simplifié pour obtenir l’approbation de mener des études de recherche clinique fondamentale utilisant des PREP tout en conservant des mécanismes de surveillance réglementaire suffisants relatifs à l’innocuité et à la qualité des médicaments utilisés et à la santé et la sécurité des sujets des études.

1.4 Énoncés de politique

Les articles C.03.301 à C.03.319 du Règlement prévoit un cadre pour la surveillance appropriée et un processus de demande simplifié pour les études de recherche clinique qui utilisent des PREP qui satisfont aux critères d’inclusion énoncés.

Les promoteurs doivent mener les études de recherche clinique fondamentale conformément aux bonnes pratiques cliniques (BPC), conçues pour protéger les droits, la sécurité et le bien-être des sujets des essais cliniques et des autres personnes. Il appartient au promoteur de veiller à ce que l’utilisation des PREP en recherche fondamentale satisfont aux exigences énoncées dans le Règlement.

Les comités d’éthique de la recherche (CER) ont un rôle important à jouer dans la surveillance de la conduite d’études de recherche clinique fondamentale. Aux termes de l’alinéa C.03.307(2)(q) du Règlement, il incombe aux promoteurs d’obtenir l’approbation du CER pour chaque lieu d’étude avant de soumettre une demande d’autorisation pour ce lieu.

Le Règlement facilite l’accès rapide aux PREP afin de permettre la recherche fondamentale, tout en permettant à Santé Canada d’effectuer une évaluation des risques appropriée des PREP utilisés dans les études de recherche.

Le processus décisionnel réglementaire concernant les PREP utilisés dans la recherche sur des humains repose sur les mêmes principes scientifiques et réglementaires sur lesquels le Règlement sur les aliments et drogues est fondé.

1.5 Contexte

Avant 2013, les chercheurs qui menaient des études fondamentales en tomographie à émission de positrons (TEP) en utilisant des PREP sur des sujets humains étaient assujettis à la partie C, titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues (Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains) et devaient soumettre des demandes d’essai clinique.

Santé Canada reconnaît que l’utilisation de PREP en recherche fondamentale chez l’humain pose généralement des risques minimes pour la santé, pourvu que certains critères soient remplis. En conséquence, en collaboration avec des intervenants du milieu de la recherche, Santé Canada a élaboré un processus de surveillance réglementaire mieux adapté à l’utilisation des PREP en recherche fondamentale qui allège et simplifie les exigences réglementaires tout en atténuant les risques pour les humains en faisant en sorte que les PREP utilisés sont sûrs et d’excellente qualité. Le 24 février 2006, la Ligne directrice : Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des risques associés à l’utilisation des produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons dans la recherche fondamentale sur des sujets humains a été mise en œuvre. Ce document accompagnait une Politique de conformité - Utilisation de produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) dans la recherche fondamentale [POL-0053]. Ces documents sont demeurés en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de la modification réglementaire concernant l'utilisation de produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons dans la recherche fondamentale le 4 janvier 2013.

1.6 Glossaire

1.6.1 Abbréviations

BPC
Bonnes pratiques cliniques
CER
Comité d’éthique de la recherche
CIOMS
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
DEC
Demande d’essai clinique
DPBTG
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
DRFP
Demandes de recherche fondamentale : PREP
EIM
Effet indésirable d’un médicament
MBq
Mégabecquerel
mCi
millicurie
mSv
millisievert
PREP
Produit radiopharmaceutique émetteur de positrons
rem
Roentgen equivalent in man (unité d’effet biologique du rayonnement)

1.6.2 Définitions


Autre personne
Tout individu qui entre en contact physique avec un sujet de l’étude.

Bonnes pratiques cliniques          
Pratiques cliniques généralement reconnues visant à protéger les droits, la sécurité et le bien-être des sujets de l’étude et de toute autre personne.

Chercheur qualifié           
Médecin, membre en règle d’une association médicale canadienne, chargé par le promoteur de veiller au bon déroulement d’une étude dans un lieu d’étude donné et autorisé à exercer sa profession par les lois de la province où se trouve ce lieu.

Comité d’éthique de la recherche              
Organisme qui n’est pas lié au promoteur et dont le mandat principal est d’approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d’en contrôler périodiquement le déroulement afin de veiller à la protection des droits des sujets, ainsi qu’à leur sécurité et leur bien-être.

Dose efficace
La somme des doses de tous les organes, chacun ajusté pour tenir compte de la sensibilité de l’organe au rayonnement. La dose efficace est également appelée dose pour le corps entier. Exprimée en millisieverts (mSv)

Drogue destinée à l’étude            
Produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons qui est utilisé dans le cadre d’une étude. Une drogue destinée à l’étude doit avoir été testée au préalable sur des sujets humains et ne doit pas avoir pour ingrédient un produit intermédiaire en vrac d’origine biologique.

Étude   
Étude de recherche clinique fondamentale utilisant un produit radiopharmaceutique émetteur de positrons dont l’innocuité chez l’humain a été établie au préalable et qui satisfait aux critères d’inclusion et d’exclusion ci-dessous.
L’étude vise à obtenir des données sur :

À la base, une étude de recherche clinique fondamentale n’a pas pour objectif :

Une étude doit également satisfaire aux exigences énumérées à l'article C.03.305 du Règlement.

Importer             
S’agissant d’une drogue destinée à l’étude, l’importer au Canada en vue d’en faire la vente pour une étude.

Lieu d’étude      
Lieu où se déroule, en tout ou en partie, une étude.

Promoteur
Individu, institution ou organisation qui est responsable de la conduite d’une étude

Protocole
Document qui expose les objectifs, le plan de travail, la méthodologie, les considérations statistiques et l’organisation de l’étude. 

Réaction indésirable       
Réaction négative et non voulue à une drogue destinée à l’étude par un sujet à l’étude ou autre personne qui est provoquée par l’administration de la drogue, quelle qu’en soit la dose.

Réaction indésirable grave           
Réaction indésirable qui entraîne pour un sujet de l’étude ou une autre personne :

  1. son hospitalisation ou la prolongation de celle-ci;
  2. une malformation congénitale;
  3. une incapacité importante ou persistante;
  4. sa mise en danger de sa vie;
  5. sa mort.

Réaction indésirable grave et imprévue  
Réaction indésirable grave, dont la nature, la sévérité ou la fréquence ne sont pas mentionnées dans les renseignements sur les risques qui figurent sur l’étiquette d’une drogue destinée à l’étude.

Vente   
Le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie (article 2 de la Loi sur les aliments et drogues).

2. Guide de mise en œuvre

La partie suivante du document présente ce qui suit :

2.1 Rôles et responsabilités

2.1.1 Article C.03.301 Promoteur

« Personne qui est responsable de la conduite d’une étude. »

Le promoteur est un individu, une institution ou une organisation qui est responsable de la conduite de l’étude de recherche clinique fondamentale. Les responsabilités du promoteur comprennent, mais sans s’y limité : soumettre une demande d’autorisation pour la drogue destinée à l’étude; veiller à ce que l’étude soit menée conformément aux bonnes pratiques cliniques; satisfaire aux exigences relatives à l’étiquetage et à la gestion des registres; fournir des renseignements supplémentaires à la demande du Santé Canada; signaler les réactions indésirables graves et imprévues; envoyer un avis écrit au chercheur qualifié lorsqu’on met fin à une étude et lui expliquer les motifs; aviser Santé Canada et le CER de la cessation de l’étude si celle-ci a été cessée pour des raisons liées à la santé ou à la sécurité des sujets ou d’autres personnes.

Le promoteur est responsable de la vente et de l’utilisation de la drogue destinée à l’étude et de veiller à la conformité à toutes les lois applicables.

2.1.2 Article C.03.306 Comité d’éthique de la recherche

« Le Comité d’éthique de la recherche a les caractéristiques suivantes :  

  1. son principal mandat est d’approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d’en contrôler périodiquement le déroulement afin de veiller à la protection des droits de ces derniers, ainsi qu’à leur sécurité et leur bien-être;
  2. il est composé d’au moins cinq membres, hommes et femmes dont la majorité sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et dont au moins :
    1. deux membres possèdent de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu’une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l’un d’entre eux provenant d’une discipline des soins médicaux,
    2. un membre possède des connaissances en matière d’éthique,
    3. un membre connaît la législation canadienne applicable à la recherche à approuver,
    4. un membre possède de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine non scientifique,
    5. un membre est issue de la collectivité ou représente un organisme intéressé aux champs de recherche en cause, mais n’est lié ni au promoteur, ni au lieu d’étude.
  3. il n’a, avec le promoteur, aucun lien susceptible de compromettre sa capacité de réaliser son principal mandat, ou d’être perçu comme pouvant la compromettre. »

Pour chaque lieu de l’étude, le CER doit fournir une attestation que l’étude, le protocole et les formulaires de consentement éclairé ont été examinés et approuvés.

Le promoteur doit obtenir l’approbation du CER avant de pouvoir soumettre sa demande à Santé Canada.

Les responsabilités des CER à l’égard des études de recherche clinique fondamentale seront les mêmes que les responsabilités de supervision des essais cliniques prévues dans le cadre des dispositions sur les essais cliniques. Cependant, le promoteur doit faire approuver l’étude de recherche clinique fondamentale par le CER avant de soumettre une demande à Santé Canada.

2.1.3 Alinéa C.03.315 (3)(f) Chercheur qualifié

Le chercheur qualifié est un médecin, membre en règle d’une association médicale canadienne, chargé par le promoteur de veiller au bon déroulement d’une étude dans un lieu donné en accord avec le Règlement sur les aliments et drogues et les Bonnes pratiques cliniques (BPC). En outre, il incombe au chercheur qualifié d’informer immédiatement les sujets de l’étude en cas de cessation prématurée de l’étude en les avisant du ou des motifs de la cessation et en fournissant des renseignements sur le risque pour la santé des sujets ou d’autres personnes.

2.2 Article C.03.303 Limites applicables à la distribution des drogues destinées à l’étude

« Il est interdit de vendre ou d’importer une drogue destinée à l’étude à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. la drogue est destinée exclusivement à une étude;
  2. la drogue a déjà fait l’objet d’un essai sur des sujets humains et son profil d’innocuité a été établi à l’égard de l’humain;
  3. si la drogue doit être importée, le fabricant de celle-ci a un représentant au Canada qui sera responsable de sa vente;
  4. le promoteur est autorisé à le faire en vertu de l’article C.03.309;
  5. le promoteur se conforme aux articles C.03.310 à C.03.316. »

Aucune drogue ne peut être vendue au Canada, sauf si Santé Canada l’a autorisée par l’entremise d’un des mécanismes réglementaires décrits dans le Règlement.

Les interdictions visant la vente prévue à l’article C.05.003 (pour les drogues utilisées dans les essais cliniques) et aux articles C.08.002 et C.08.003 (pour les drogues nouvelles) ne s’appliquent pas aux PREP utilisés en recherche clinique fondamentale.

2.3 Critère de l’étude

2.3.1 Paragraphe C.03.305 (1) Exigences de l’étude

 « L’étude satisfait aux critères suivants :

  1. elle est réalisée à partir d’une drogue destinée à l’étude dont l’innocuité a été établie à l’égard de l’humain — sur la base de données suffisantes, obtenues dans le cadre d’essais effectués sur des animaux et des êtres humains — avant son utilisation dans le cadre de l’étude;
  2. il a été établi que la quantité ou la combinaison des ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude ne provoquent chez les êtres humains aucun effet pharmacodynamique qui puisse être détecté sur le plan clinique;
  3. la dose annuelle totale de rayonnement que recevra chaque sujet, notamment par suite de multiples administrations de la drogue destinée à l’étude, de l’exposition à des impuretés ou à des contaminants importants ou du recours à d’autres procédés pour les besoins de l’étude, ne dépassera pas 50 mSv;
  4. le cas échéant, toute drogue utilisée de façon concomitante dans le cadre de l’étude s’est vu attribuer une identification numérique aux termes du paragraphe C.01.014.2(1) ou, s’agissant d’une drogue nouvelle, s’est vu délivrer un avis de conformité aux termes de l’article C.08.004;
  5. les sujets de l’étude ont au moins dix-huit ans et possèdent la capacité juridique au moment de l’étude.
  6. chaque sujet d’étude féminin :
    1. a passé un test de grossesse confirmant qu’elle n’est pas enceinte au moment où commence l’étude ou a fourni une déclaration écrite confirmant ce fait,
    2. est avisée, si elle allaite au moment de l’étude, de suspendre l’allaitement pendant vingt-quatre heures après l’administration de la drogue;
  7. l’étude porte sur au plus trente sujets. »

En ce qui concerne l’alinéa (a), des données suffisantes, obtenues dans le cadre d’essais effectués sur des animaux et des êtres humains, établissent l’innocuité de la drogue destinée à l’étude chez l’humain. Ces données peuvent être obtenues au moyen d’une recherche originale ou d’une recension des écrits scientifiques. Une étude de phase I visant à démontrer l’innocuité évaluée convenablement et menée dans un pays qui adopte les lignes directrices de l’International Conference on Harmonization (ICH) est considérée comme suffisamment de données. Sinon, à la discrétion de l’autorité réglementaire, une analyse approfondie des données historiques disponibles à partir de l'exposition humaine obtenue à l'extérieur d’une étude d’innocuité de phase I est jugé suffisant.

2.3.2 Paragraphe C.03.305 (2) Exemption

« Malgré l’alinéa (1) (g), l’étude peut porter sur plus de trente sujets d’étude si le promoteur fournit au ministre les motifs scientifiques justifiant cette augmentation et que ce dernier l’approuve. »

Cette exemption à l’alinéa C.03.305 (1) (g) ne s’applique qu’à des augmentations mineures de la population à l’étude. Toute proposition d'étude entraînant une augmentation significative de la population à l'étude ne s'appliquerait pas à un DRFP, et une DEC doit être soumise conformément à la partie C, titre 5 du Règlement.

2.4 Survol du processus de demande, d’examen réglementaire et de notification

Avant d’entreprendre une étude de recherche clinique fondamentale, le promoteur doit soumettre une Demande d’autorisation pour l’utilisation des PREP dans les études de recherche clinique fondamentale (Demande d’autorisation) et une Attestation du comité d’éthique de la recherche (Attestation du CER) ou une lettre d’approbation qui comprend la déclaration de certification du comité d’éthique de la recherche à la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG). Ces demandes d’autorisation sont appelées Demandes de recherche fondamentale : PREP (DRFP). Elles doivent être envoyées à l’adresse indiquée à la section 4.2 ci‑dessous.

Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’autorisation et de l’attestation, et si celles-ci sont complètes et toutes les exigences sont satisfaites, la DPBTG délivrera une autorisation de vendre le PREP aux fins de l’étude décrites dans la demande.

Si la demande est complète mais les exigences n’ont pas été satisfaites, la DPBTG émet un Avis de non-satisfaction pour indiquer que le promoteur n’a pas obtenu l’autorisation de vendre la drogue destinée à l’étude. Si le promoteur tient à poursuivre l’essai clinique, il peut présenter une Demande d’essai clinique aux fins d’un examen officiel en vue d’obtenir une autorisation avant d’entreprendre l’étude.

Si des précisions sur les renseignements fournis dans la demande sont requises, la DPBTG envoie un Clarifax pour demander des renseignements supplémentaires. Le promoteur doit fournir les renseignements demandés dans les deux jours ouvrables suivant la réception du Clarifax. La DPBTG analyse ensuite les renseignements supplémentaires et avise le promoteur de la conformité ou non des exigences.

Le promoteur doit faire parvenir à Santé Canada un avis écrit de la date à laquelle il est prévu que la vente ou l’importation de la drogue destinée à l’étude commence. La date de commencement peut être incluse dans la DRFP ou soumise en tant qu’avis au moins 15 jours ouvrables avant la date de la première vente, comme indiqué à l'article C.03.310 du Règlement.

Toute modification de la demande doit être communiquée à Santé Canada en soumettant une version modifiée de la Demande d’autorisation et de l’Attestation du CER pour information. Les modifications peuvent comprendre, entre autres, un changement de lieu permanent, l’ajout d’un nouveau lieu, le changement ou l’ajout d’une date de début de l’étude, un changement de chercheur qualifié ou un changement touchant le CER. Si l’un des critères attestés de la Demande d’autorisation change pour un « non », le promoteur est alors avisé de déposer une demande d’essai clinique en vue d’un examen officiel afin d’obtenir l’autorisation de mener l’étude.

Il incombe au promoteur de tenir des registres de toutes les modifications aux protocoles d'étude et aux formulaires de consentement éclairé. Les promoteurs ne sont pas tenus de soumettre ces amendements à Santé Canada.

2.4.1 Paragraphe C.03.307 (1) Critères applicables à la demande

« Le promoteur présente au ministre une demande d’autorisation pour la vente ou l’importation d’une drogue destinée à l’étude qui contient les renseignements et documents visés au paragraphe (2) ainsi que ceux nécessaires pour démontrer que les critères suivants sont satisfaits :

  1. l’utilisation de la drogue destinée à l’étude ne mettra pas en danger la santé d’un sujet de l’étude ni celle d’une autre personne;
  2. l’étude n’ira pas à l’encontre des intérêts des sujets de l’étude;
  3. les objectifs de l’étude sont raisonnablement réalisables. »

La drogue destinée à l’étude doit avoir été testée au préalable sur des sujets humains et doit comporter des preuves de son innocuité chez l'humain. Si le PREP et la source de sa fabrication ont été préalablement examinés et autorisés par la DPBTG dans le cadre d’une DEC, le numéro de contrôle de cette DEC devrait être identifié dans la Demande d’autorisation, partie 1 (D).

2.4.2 Paragraphe C.03.307 (2) Renseignements requis

« La demande d’autorisation contient les renseignements et documents suivants :

  1. le titre de l’étude et le code ou l’identification du protocole;
  2. l’objectif et une brève description de l’étude;
  3. le nombre de sujets de l’étude;
  4. la marque nominative de la drogue destinée à l’étude, s’il y a lieu;
  5. le nom chimique ou générique des ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude;
  6. une liste quantitative des ingrédients non actifs de la drogue destinée à l’étude;
  7. la masse maximale de la drogue destinée à l’étude qui sera administrée à chaque sujet de l’étude;
  8. l’amplitude de la dose radioactive de la drogue destinée à l’étude,  exprimée en MBq ou en mCi;
  9. la dose efficace ou l’équivalent de dose efficace de la drogue destinée à l’étude, exprimés en mSv/MBq ou en rem/mCi;
  10. le nom et l’adresse municipale du promoteur, son adresse postale si elle est différente, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique;
  11. le nom et l’adresse municipale du fabricant, son adresse postale si elle est différente, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique;
  12. dans le cas d’une demande d’importation, le nom et l’adresse municipale, l’adresse postale si elle est différente, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique du représentant du fabricant au Canada qui est responsable de la vente de la drogue destinée à l’étude;
  13. le nom et l’adresse civique de chaque lieu d’étude;
  14. pour chaque lieu d’étude, le nom, l’adresse municipale, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique du chercheur qualifié;
  15. la date projetée du début de l’étude dans chaque lieu d’étude, si elle est connue;
  16. pour chaque lieu d’étude, le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique du comité d’éthique de la recherche;
  17. une attestation, signée et datée par le comité d’éthique de la recherche de chaque lieu d’étude, portant qu’il a examiné et approuvé l’étude, le protocole et l’exposé des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci qui sont indiqués dans la formule de consentement éclairé;
  18. une liste des demandes d’autorisation, présentées antérieurement, pour la vente ou l’importation d’une drogue destinée à des études liées à l’étude faisant l’objet de la demande;
  19. une attestation, signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant de celui-ci, stipulant que :
    1. l’étude sera menée conformément au présent règlement,
    2. les renseignements et documents contenus dans la demande d’autorisation ou auxquels celle-ci renvoie sont exacts, complets et ne sont ni faux ni trompeurs. »

En ce qui concerne l’alinéa (i) de cette disposition, la dose efficace ou l’équivalent de dose efficace de la drogue destinée à l’étude doit être déterminée à partir d’études de dosimétrie humaine ou d’une combinaison de données provenant d’études de l’innocuité chez l’humain et d’études de dosimétrie effectuées sur des animaux, avec la justification appropriée.

Santé Canada a élaboré des formulaires que les promoteurs doivent remplir pour déposer une demande d’autorisation et ainsi faciliter l’examen des renseignements requis. Les promoteurs doivent remplir ces formulaires et les soumettre accompagnées d’une lettre de présentation signée et datée par un représentant du promoteur. Les demandes d’autorisation doivent être envoyées à l’adresse indiquée dans la section 4.2 ci-dessous.

2.5 Bonnes pratiques cliniques et bonnes pratiques de fabrication

2.5.1 Alinéa C.03.311 (a-h) Bonnes pratiques cliniques

« Le promoteur veille à ce que l’étude soit menée conformément aux bonnes pratiques cliniques et à ce que :

  1. l’étude soit fondée sur le plan scientifique et clairement décrite dans son protocole;
  2. l’étude soit menée et la drogue destinée à l’étude soit utilisée en conformité avec le protocole de l’étude et le présent règlement;
  3. des systèmes et des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de l’étude soient mis en place;
  4. il n’y ait qu’un chercheur qualifié par lieu d’étude;
  5. dans chaque lieu d’étude, les soins médicaux et les décisions médicales se rapportant à l’étude relèvent du chercheur qualifié;
  6. chaque individu collaborant à la conduite de l’étude soit qualifié par ses études, sa formation et son expérience pour accomplir les tâches qui lui sont confiées;
  7. avant qu’un sujet d’étude ne participe à l’étude, une copie signée de sa formule de consentement soit mise dans les registres tenus pour l’étude;
  8. les exigences relatives aux renseignements et registres prévues à l’article C.03.315 soient respectées »

Pour de plus amples renseignements sur les essais cliniques, y compris les liens aux divers formulaires, veuillez consulter le site web de Santé Canada.

2.5.2 Alinéa C.03.311 (i) Bonnes pratiques de fabrication

« La drogue destinée à l’étude soit fabriquée, manutentionnée et entreposée conformément au titre 2, à l’exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026. »
Tel qu’il est indiqué dans l’article C.03.311, l’étude doit être menée conformément aux bonnes pratiques cliniques, ce qui comprend les bonnes pratiques de fabrication (BPF).
La présente Ligne directrice devrait être lue en parallèle avec l’Annexe 13 à l’édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication : Médicaments utilisés dans les essais cliniques (GUI-0036) ainsi que l’Annexe aux Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) concernant les produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (PREP) (GUI-0071). Les principes et approches exposés dans ces Lignes directrices devraient être respectés à l’égard de drogues destinées aux études de recherche clinique fondamentale.

2.6 Article C.03.312 Exigences relatives à l’étiquetage

« Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur veille à ce que les renseignements ci-après figurent :

  1. sur l’étiquette intérieure de la drogue destinée à l’étude :
    1. son numéro de lot de fabrication unique,
    2. le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT - DANGER – RADIATION »
  2. dans la notice d’accompagnement de la drogue destinée à l’étude.
    1. une mention qu’elle ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié;
    2. le nom chimique ou générique des ingrédients actifs;
    3. les nom et l’adresse municipale du fabricant;
    4. les nom et l’adresse municipale du promoteur;
    5. le code ou l’identification du protocole;
    6. les mises en garde et précautions relatives à son utilisation;
    7. la liste des réactions indésirables possibles liées à son utilisation.

En ce qui concerne l’alinéa (b)(v) de cette disposition, le code ou une autre identification de chaque protocole doit être indiqué si la drogue destinée a l’étude est utilisée dans plusieurs protocoles.

2.7 Article C.03.313 Demande de renseignements supplémentaire

  1. « Le promoteur fournit au ministre, dans le délai précisé, tout renseignement ou document afin d’établir l’innocuité de la drogue destinée à l’étude si ce dernier lui en fait la demande par écrit alors qu’il a des raisons de croire, selon le cas : 
    1. que l’utilisation de la drogue destinée à l’étude met en danger la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne;
    2. que l’étude va à l’encontre des intérêts de ses sujets;
    3. qu’un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa C.03.315(3)f);
    4. qu’un renseignement fourni sur la drogue destinée à l’étude ou sur l’étude, selon le cas, est faux ou trompeur.
  2. Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du promoteur qu’il lui fournisse, au plus tard à la date qui y est précisée, tout registre ou renseignement visé au paragraphe C.03.315(3), afin d’évaluer l’innocuité de la drogue destinée à l’étude ou la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne. »

2.8 Article C.03.314 Rapport sur des réactions indésirables (effets indésirables d’un médicament (EIM))

  1. « Au cours de l’étude, le promoteur informe le ministre, dans le délai ci-après, de toute réaction indésirable grave ou de toute réaction indésirable grave et imprévue, que la réaction se soit produite au Canada ou à l’étranger :
    1. dans les sept jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met la vie en danger;
    2. dans les quinze jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction n’entraîne pas la mort ni ne met la vie en danger.
  2. Dans les huit jours suivant la communication de tout renseignement au titre du paragraphe (1), le promoteur remet au ministre un rapport exhaustif à ce sujet, qui comprend une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.
  3. Les articles C.01.016 à C.01.020 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à une étude. »

Chaque effet indésirable d’un médicament (EIM) qui fait l'objet d'une déclaration rapide à Santé Canada devrait être déclarée individuellement, conformément à l'élément ou aux éléments de données spécifié (s) dans la Ligne directrice à l’intention de l'industrie: Gestion des données cliniques sur l’innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide ICH thème E2A.

Lorsqu’une déclaration d’effet indésirable est transmise à Santé Canada, un formulaire abrégé de déclaration rapide des EIM rempli (Formulaire 01-03) et le formulaire CIOMS doivent être joints et, selon le cas, envoyés par la poste ou par télécopieur à l'adresse identifiée dans la section 3 ci-dessous.

Dans les huit jours suivant la communication ci-dessus, le promoteur remet au Santé Canada un rapport exhaustif à ce sujet, qui comprend une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

Dans certaines situations, en plus de celles énoncées ci-dessus, il faut communiquer rapidement avec Santé Canada; il convient d’appliquer un jugement scientifique et médical approprié pour chaque situation. Reportez-vous à la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques pour des exemples de ces situations. Toute question relative au Règlement ou au présent document peut être soumise à l’adresse indiquée à la section 3 ci-dessous.

2.9 Article C.03.315 Registres relatifs aux études de recherche clinique fondamentale

  1. « Le promoteur consigne dans des registres, traite et conserve les renseignements relatifs à l’étude de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.
  2. Le promoteur tient des registres complets et précis afin de démontrer que l’étude est menée conformément au présent règlement.
  3. Le promoteur tient, pour chaque étude, des registres sur l’utilisation de la drogue destinée à l’étude qui comprennent :
    1. un registre sur toutes les réactions indésirables, qu’elles se soient produites au Canada ou à l’étranger, ainsi que sur les indications d’utilisation et la forme posologique de la drogue destinée à l’étude au moment où ces réactions se sont produites;
    2. la procédure écrite à suivre en matière de surveillance des sujets de l’étude ainsi qu’en matière de documentation et de rapports sur les réactions indésirables;
    3. les articles de revues scientifiques ou d’autres publications ayant servi à établir le profil d’innocuité de la drogue destinée à l’étude à l’égard de l’humain;
    4. les renseignements à l’égard de chaque sujet d’étude y compris son inscription, une copie de sa formule de consentement, signée, ainsi que les renseignements permettant de l’identifier et de le joindre dans le cas où la vente de la drogue destinée à l’étude peut mettre en danger sa santé ou celle d’une autre personne;
    5. un registre sur l’expédition, la réception, la vente, le retour et la destruction ou autre forme de disposition de la drogue destinée à l’étude;
    6. pour chaque lieu d’étude, un engagement, signé et daté par le chercheur qualifié avant le commencement de l’étude, portant :
      1. qu’il mènera l’étude d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques;
      2. qu’en cas de cessation de l’étude par le promoteur pour des motifs de santé ou sécurité, il en informera immédiatement les sujets de l’étude et le comité d’éthique de la recherche, leur en communiquera les motifs et les avisera par écrit des risques possibles pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne, le cas échéant;
    7. pour chaque lieu d’étude, un exemplaire de la formule de consentement éclairé;
    8. pour chaque lieu d’étude, une copie de l’attestation visée à l’alinéa C.03.307(2)q) du protocole de l’étude et de l’exposé des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci qui sont indiqués dans la formule de consentement éclairé.
  4. Le promoteur conserve les registres pendant cinq ans suivant la fin de l’étude. »

Le système de gestion de l’information doit permettre la tenue de registres exacts et complets des résultats de l’étude de façon à permettre l’interprétation et la vérification de ces résultats à une date ultérieure. Les registres du promoteur doivent fournir la preuve que l’étude a été exécutée conformément aux BPC.

2.10 Article C.03.316 Cessation de l’étude

2.11 Articles C.03.317, C.03.318 et C.03.319 Suspension, rétablissement et annulation

Le Règlement renferme des dispositions relatives à la suspension ou à l’annulation de l’autorisation de la vente de la drogue destinée à l’étude s’il y a des motifs de croire que la santé et la sécurité des sujets de l’étude sont menacées ; si le promoteur a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets ; ou s’il n’a pas respecté les exigences relatives à la déclaration des réactions indésirables.

  1. Une autorisation suspendue peut être rétablie si le promoteur peut prouver que les raisons de la suspension ne sont pas fondées.
  2. Les articles susmentionnés du Règlement renferment plus de détails sur ces dispositions.

3. Coordonnées

3.1 Bureau des affaires réglementaires

Les demandes de renseignements et d’information sur la présente Ligne directrice doivent être adressées directement au :

Bureau des affaires réglementaires (BAR)

4. Demandes de recherche fondamentale : PREP (DRFP)

4.1 Contenu et format des DRFP

Le format Common Technical Document (CTD) est le format attendu pour toutes les activités de réglementation des médicaments. Reportez-vous à la Ligne directrice de Santé Canada : Préparation des activités de réglementation en format « Électronique autre que le format eCTD » pour plus d'informations sur la mise en forme du format électronique autre que le format eCTD. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la structure d’un dossier du module 1 pour une DRFP dans le format électronique autre que le format-eCTD:

1.0  Correspondance

1.2  Information administrative

Remarque : Les documents ci-dessus doivent être signés (ou signés numériquement) par le représentant approprié.

1.7 nformation sur l’essai clinique

La structure des dossiers zippés attachés (dans la version HTML de ce document) peut être utilisée en ajoutant des documents dans leurs dossiers respectifs. (Fichier Zip - 9 K).

Les dossiers vides doivent être supprimés avant le dépôt auprès de Santé Canada.

4.2 Soumettre une DRFP

Les demandes de recherche fondamentale : PREP (DRFP) doivent être acheminées par courriel à hc.bgtd.bra-daerf.pbtg.sc@canada.ca

Reportez-vous à la Ligne directrice : Préparation des activités de réglementation en format « Électronique autre que le format eCTD » (section sur la transmission de données électroniques) de Santé Canada pour savoir comment soumettre des documents électroniques par courriel.

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