Consentement à l'utilisation de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro

Contexte

En 1989, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction d'examiner les percées médicales récentes dans le domaine du traitement de l'infertilité (p. ex. la fécondation in vitro). Des politiques et des mesures de protection fondées sur des enjeux éthiques, sociaux et économiques ont été suggérées et élaborées. En plus de tenir compte des recommandations du rapport final de la CommissionNote de bas de page 1, le gouvernement a collaboré avec des professionnels de la santé, des chercheurs, des éthiciens et des personnes qui ont recours ou qui envisagent d'avoir recours à la procréation assistée pour fonder une famille pour élaborer son approche en matière de traitement de l'infertilité. Cette démarche s'est conclue par l'entrée en vigueur, en mars 2004, de la Loi sur la procréation assistée (LPA).

La Loi respecte les valeurs des Canadiens et énonce des principes généraux pour orienter la façon dont Santé Canada doit appliquer et faire respecter la Loi et ses règlements. En outre, Santé Canada encourage les professionnels de la santé, les chercheurs et les autres groupes intéressés à suivre les principes énoncés ci-dessous dans le cadre de leurs activités de procréation assistée.

Principes

  • Dans le cadre de l'utilisation de techniques de procréation assistée, la santé et le bien-être des enfants sont la priorité;
  • L'utilisation de mesures appropriées aidera à protéger la santé, la sécurité, la dignité et les droits des personnes touchées par l'utilisation de techniques de procréation assistée;
  • Comme ce sont davantage les femmes que les hommes qui sont touchées par les techniques de procréation assistée, il faut protéger la santé des femmes;
  • Avant de pouvoir utiliser ces techniques, il faut toujours obtenir le consentement libre et éclairé de la personne visée;
  • Les personnes ayant recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination;
  • Pour des raisons de santé et d'éthique, la commercialisation et l'exploitation des fonctions reproductives des enfants, des femmes et des hommes sont un crime;
  • Il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines.

Consentement à l'utilisation

L'article 8 de la Loi sur la procréation assistée (LPA) stipule que les donneurs de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro doivent donner leur consentement écrit avant qu'une personne puisse utiliser leur matériel dans le but de créer un ou des embryons ou pour utiliser leurs embryons in vitro à quelque fin que ce soit. À cet égard, il est interdit :

  • d'utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur à cette fin, conformément à la loi;
  • de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur à cette fin, conformément à la loi;
  • d'utiliser un embryon in vitro à quelque fin que ce soit sans le consentement écrit du donneur à cette fin, conformément à la loi.

Règlement connexe

L'article 8 de la Loi sur la procréation assistée et le  Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi) (consentement à l'utilisation) connexe sont entrés en vigueur le 1er décembre 2007.

Le règlement sur le consentement à l'utilisation établit les exigences concernant :

  • le consentement à l'utilisation de matériel reproductif ou d'embryons in vitro (ou le retrait d'un tel consentement);
  • les fins pour lesquelles le consentement est accordé.

Ces exigences doivent être satisfaites avant qu'une personne, comme une clinique ou un médecin, puisse utiliser le matériel reproductif ou l'embryon in vitro d'un donneur.

Le présent feuillet d'information présente certaines des exigences de cette réglementation.

Définitions

Certains termes utilisés dans le présent feuillet d'information (p. ex. donneur, embryon in vitro et conjoint de fait) sont définis dans la LPA et le règlement sur le consentement à l'utilisation, de même qu'à l'annexe I.

Justification des interdictions

Les interdictions sont conformes aux principes directeurs de la LPA. Il convient de respecter et de mettre en pratique le principe du consentement libre et éclairé et de l'appliquer comme condition fondamentale à l'utilisation des techniques de PA.

Consentement

Le consentement repose sur le principe fondamental que le consentement à l'utilisation des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) ou d'un embryon in vitro d'un donneur doit être libre et éclairé (c.-à-d. fondé sur toute l'information disponible) et respecter toutes les autres lois et lignes directrices applicables.

Dans ce contexte, par « consentement », on entend :

  • consentement donné par une personne juridiquement compétente;
  • consentement donné en l'absence de pression ou de promesse de récompense;
  • consentement donné par une personne après qu'on lui a fourni des renseignements visant à éclairer son choix. À cet égard, le règlement sur le consentement à l'utilisation précise les éléments suivants :
    • les renseignements qui doivent être fournis au donneur avant qu'il donne son consentement à l'utilisation de son matériel reproductif ou de ses embryons;
    • le donneur doit attester par écrit qu'il a reçu ces renseignements visant à éclairer son choix.

D'autres exigences s'appliquent en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales, ou sont imposées par des organismes de réglementation des professions.

Consentement accordé aux termes de l'article 8

La LPA interdit à toute personne d'utiliser du matériel reproductif humain (p. ex. spermatozoïdes et ovules) dans le but de créer un embryon in vitro (p. ex. par fécondation in vitro) ou un embryon in utero (p. ex. par insémination assistée) au Canada, à moins que le donneur de ce matériel donne son consentement par écrit, conformément au règlement sur le consentement à l'utilisation, pour que son matériel reproductif soit utilisé aux fins établies dans le Règlement. Dans ce contexte, il faut noter que :

  • le donneur est la personne chez qui le sperme ou les ovules ont été prélevés, même si le matériel reproductif est utilisé par le donneur même;
  • la personne qui utilise le sperme ou les ovules dans le but de créer un embryon par procréation assistée doit obtenir le consentement écrit du donneur avant de créer l'embryon pour un ou plusieurs des motifs suivants :
    • les besoins reproductifs du donneur,
    • les besoins reproductifs d'un tiers,
    • l'amélioration des techniques de procréation assistée,
    • l'enseignement des techniques de procréation assistée,
    • après la mort d'un donneur, les besoins reproductifs de la personne qui était, au moment du décès du donneur, son époux ou conjoint de fait.
  • l'utilisation de spermatozoïdes ou d'ovules à des fins autres que la création d'un embryon (comme pour la recherche) n'est pas visée par le règlement sur le consentement à l'utilisation de la LPA, bien que certaines dispositions de la Loi soient applicables. Voir le feuillet d'information Interdictions liées à l'achat de matériel reproductif et à l'achat ou à la vente d'embryons in vitro.

Âge minimal pour être donneur de sperme ou d'ovules

L'obtention et l'utilisation de spermatozoïdes et d'ovules dans le but de créer un embryon sont aussi assujetties à l'article 9 de la LPA :

9. Nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoïde d'une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu'il sera élevé par cette personne.

Cette exception s'applique, par exemple, dans le cas d'une personne mineure (moins de 18 ans) qui subit un traitement pouvant avoir une incidence sur son potentiel reproductif (p. ex. traitement contre le cancer). L'intention de la personne qui obtient le matériel reproductif est de le conserver pour une utilisation future par la personne mineure.

Consentement au prélèvement  de matériel reproductif humain après le décès

La LPA stipule que le prélèvement de spermatozoïdes ou d'ovules sur une personne après sa mort dans le but de créer un embryon (y compris un embryon in vitro) est interdit au Canada. La seule exception à cette règle est lorsque la personne fournit avant son décès, conformément au règlement sur le consentement à l'utilisation, son consentement écrit et éclairé :

  • au prélèvement  de ses spermatozoïdes ou ovules après le décès;
  • à l'utilisation de ses spermatozoïdes ou ovules prélevés dans le but de créer un embryon pour l'une ou plusieurs des fins suivantes établies dans le Règlement :
    • les besoins reproductifs de la personne qui était, au moment du décès du donneur, son époux ou conjoint de fait,
    • l'amélioration des techniques de procréation assistée,
    • l'enseignement des techniques de procréation assistée.

Consentement à l'utilisation d'un embryon in vitro

Au Canada, l'utilisation d'un embryon in vitro à quelque fin que ce soit est illégale à moins que le donneur ait donné son consentement écrit, conformément au Règlement, à l'utilisation de l'embryon in vitro pour l'une ou plusieurs des fins suivantes établies dans le Règlement :

  • les besoins reproductifs du donneur;
  • les besoins reproductifs d'un tiers;
  • l'amélioration des techniques de procréation assistée;
  • l'enseignement des techniques de procréation assistée;
  • un projet de recherche particulier dont l'objectif est énoncé dans le document de consentement à l'utilisation.

Dans ce cas :

  • le donneur est la personne ou le couple pour qui l'embryon in vitro a été créé, peu importe la provenance du spermatozoïde ou de l'ovule utilisé pour créer l'embryon;
  • la personne qui utilise l'embryon in vitro doit obtenir le consentement écrit du donneur avant d'en faire l'utilisation à quelque fin que ce soit et, dans le cas d'un consentement aux fins de l'apprentissage ou de l'amélioration des techniques de procréation assistée, ou de la recherche, le donneur de l'embryon in vitro (qui ne sert plus à la procréation) et les personnes dont le matériel reproductif a été utilisé pour créer l'embryon in vitro doivent fournir leur consentement écrit à une telle utilisation.

Retrait du consentement à l'utilisation

Même si le donneur a donné son consentement écrit, il peut changer d'idée et refuser que ses spermatozoïdes ou ses ovules ou son embryon in vitro soient utilisés, à condition que certaines exigences en matière de délais soient respectées. Un avis écrit de retrait doit être envoyé à la personne (c.-à-d. le médecin, la clinique ou le chercheur) censée utiliser le matériel ou l'embryon in vitro. Si un embryon in vitro a été créé pour un couple, l'une ou l'autre des parties peut retirer son consentement à l'utilisation de cet embryon. Toutefois, si l'embryon a été créé à partir des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) d'un seul des membres du couple, seule cette personne a le droit de retirer son consentement si, avant l'utilisation, elle n'est plus un époux ou un conjoint de fait à l'égard de ce couple.

Date d'entrée en vigueur

Le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi) a pris effet le 1er décembre 2007. Par conséquent, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation de matériel reproductif ou d'embryons in vitro antérieure au 1er décembre 2007, mais s'appliquent à une utilisation de ceux-ci ultérieure à cette date. Dans le cas où le matériel a été donné avant le 1er décembre 2007, mais qu'il a été utilisé après cette date dans le but de créer un embryon, le consentement écrit du donneur est requis. La même règle s'applique dans le cas d'un embryon in vitro ayant été créé avant le 1er décembre 2007, mais qui a utilisé à quelque fin que ce soit après cette date.

Renseignements additionnels

Toute personne au Canada qui enfreint la Loi sur la procréation assistée relativement au consentement à l'utilisation de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro commet un acte criminel. Si elle est reconnue coupable, la personne est sujette à une amende allant jusqu'à 250 000 $ ou à une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, ou aux deux.

Comme pour tout acte criminel, quiconque aide ou conseille activement une personne qui a commis une infraction à la LPA pourrait être considéré comme un complice de l'acte criminel. Un tel jugement serait fondé sur les faits précis de la situation et l'étendue des connaissances de la personne offrant son aide.

Si vous avez besoin de plus d'information au sujet de l'application de la Loi ou de ses règlements, veuillez communiquer avec Santé Canada de l'une des façons suivantes :

Par courrier :

Bureau de la politique et de la collaboration internationale
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0601B
100, promenade Eglantine
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Courriel : hc.bgtd.ahr-pa.dpbtg.sc@canada.ca
Téléphone : 613-957-2991
Sans frais : 1-866-225-0709

Annexe I - Définitions

Aux termes de la Loi sur la procréation assistée :

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« donneur »
a) s'agissant du matériel reproductif humain, s'entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit ; b) s'agissant d'embryons in vitro, s'entend au sens des règlements.
« embryon »
Organisme humain jusqu'au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu.  La présente définition vise également toute cellule dérivée d'un tel organisme et destinée à la création d'un être humain.
« matériel reproductif humain »
Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci.
« embryon in vitro »
Embryon qui existe en dehors du corps d'un être humain.

Aux termes du règlement sur le consentement à l'utilisation :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« conjoint de fait »
s'entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« tiers »
  • a) S'agissant de matériel reproductif humain :
    • (i) une personne autre que le donneur ou l'époux ou le conjoint de fait du donneur,
    • (ii) un couple dont aucun des époux ou conjoints de fait n'est le donneur;
  • (b) s'agissant d'un embryon in vitro :
    • (i) une personne autre que le donneur de l'embryon in vitro visé au paragraphe 10(1),
    • (ii) un couple qui n'est pas le donneur de l'embryon in vitro visé au paragraphe 10(1). (third party)

(2) « époux » exclut les personnes qui, au moment considéré, vivent séparément en raison de l'échec de leur mariage.

10. (1) « donneur » [dans le contexte d'un embryon in vitro] s'entend des personnes ci-après pour qui l'embryon in vitro a été créé pour des besoins reproductifs :

  • (a) la personne qui, au moment où l'embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire, n'a pas d'époux ni de conjoint de fait;
  • (b) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui forment un couple d'époux ou de conjoints de fait au moment où l'embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire.

2) Dans le cas où le donneur est un couple, l'embryon in vitro ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles les deux époux ou conjoints de fait ont consenti.

3) Dans le cas où le donneur est un couple au moment de la création de l'embryon in vitro et où celui-ci est créé à l'aide du matériel reproductif humain provenant d'une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur et est visée à l'alinéa (1)a) si, avant l'utilisation de l'embryon, elle n'est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.

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