Interdictions relatives à la recherche scientifique et aux applications cliniques

Contexte

En 1989, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction d'examiner les percées médicales récentes dans le domaine du traitement de l'infertilité (p. ex. la fécondation in vitro). Des politiques et des mesures de protection fondées sur des enjeux éthiques, sociaux et économiques ont été suggérées et élaborées. En plus de tenir compte des recommandations du rapport final de la CommissionNote de bas de page 1, le gouvernement a collaboré avec des professionnels de la santé, des chercheurs, des éthiciens et des personnes qui ont recours ou qui envisagent d'avoir recours à la procréation assistée pour fonder une famille pour élaborer son approche en matière de traitement de l'infertilité. Cette démarche s'est conclue par l'entrée en vigueur, en mars 2004, de la Loi sur la procréation assistée (LPA).

La Loi respecte les valeurs des Canadiens et énonce des principes généraux pour orienter la façon dont Santé Canada (SC) doit appliquer et faire respecter la Loi et ses règlements. En outre, Santé Canada encourage les professionnels de la santé, les chercheurs et les autres groupes intéressés à suivre les principes énoncés ci-dessous dans le cadre de leurs activités de procréation assistée.

Principes

  • Dans le cadre de l'utilisation de techniques de procréation assistée, la santé et le bien-être des enfants sont la priorité;
  • L'utilisation de mesures appropriées aidera à protéger la santé, la sécurité, la dignité et les droits des personnes touchées par l'utilisation de techniques de procréation assistée;
  • Comme ce sont davantage les femmes que les hommes qui sont touchées par les techniques de procréation assistée, il faut protéger la santé des femmes;
  • Avant de pouvoir utiliser ces techniques, il faut toujours obtenir le consentement libre et éclairé de la personne visée;
  • Les personnes ayant recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination;
  • Pour des raisons de santé et d'éthique, la commercialisation et l'exploitation des fonctions reproductives des enfants, des femmes et des hommes sont un crime;
  • Il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines.

Interdictions relatives à la recherche scientifique et aux applications cliniques

Selon le paragraphe 5(1) et l'article 9 de la Loi sur la procréation assistée (LPA), nul ne peut, sciemment :

a) créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;

« clone humain » est défini comme un embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d'un seul être humain, d'un seul fœtus ou d'un seul embryon, vivants ou non (article 3 de la LPA).

Un clone est un être vivant qui possède le même code génétique qu'au moins un autre être vivant. Lorsque les gens entendent parler de clonage, ils peuvent penser à Dolly la brebis, qui a été le premier animal cloné issu de la recherche médicale.

La méthode utilisée par les scientifiques pour créer un clone est le transfert de noyaux de cellules somatiques. Selon cette méthode, une cellule d'un être vivant contenant deux jeux de chromosomes est injectée dans un ovule dont on a retiré le noyau. Après une stimulation visant à débuter la division de l'ovule, on obtiendrait un embryon ayant le même ADN nucléaire que le sujet cloné.

Selon la LPA, il est illégal de créer sciemment un clone humain à quelque fin que ce soit, y compris à des fins de clonage thérapeutique ou reproductif. Certains pays ont adopté des lois qui font la distinction entre ces deux types de clonage médical. Leurs différences, décrites ci-dessous, dépendent de l'utilisation prévue de l'embryon.

Le clonage thérapeutique consiste à créer un embryon cloné dans le but de cultiver des cellules souches pouvant être utilisées dans le traitement d'une maladie ou d'une invalidité chez le donneur. Ce type de clonage a attiré l'attention ces dernières années en raison de la valeur potentielle de la mise au point de lignées de cellules souches « personnalisées ». Cependant, à la suite de l'avancement de la technologie des cellules souches pluripotentes induites (CSPi), qui permettent de convertir des cellules adultes en cellules souches embryonnaires, le clonage thérapeutique sera vraisemblablement remplacé par la technologie des CSPi.

Dans le clonage reproductif, l'embryon n'est pas détruit, mais transféré dans l'utérus d'une femme en vue de la création d'une personne génétiquement identique.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et plusieurs autres pays ont promulgué des lois qui interdisent le clonage reproductif humain, mais permettent le clonage thérapeutique humainNote de bas de page 2; de plus, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a ratifié des accords non contraignants concernant le clonage humainNote de bas de page 3.

b) créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d'un être humain ou que l'apprentissage ou l'amélioration des techniques de procréation assistée;

En plus d'interdire le clonage, la LPA interdit la création délibérée d'embryons in vitro à des fins autres que celles décrites à l'alinéa 5(1)b) :

  • « création d'un être humain » : Dans ce cas, l'embryon est créé dans le but d'induire une grossesse. Cela peut se faire durant un cycle de fécondation in vitro (FIV) par transfert d'un embryon frais ou ayant été congelé pendant une certaine période.
  • « apprentissage ou l'amélioration des techniques de procréation assistée » : Dans ce cas, un embryon peut être créé, par exemple, par un embryologiste stagiaire pour mettre à l'essai une nouvelle technique ou un nouveau produit, ou encore pour montrer à des embryologistes le fonctionnement d'une nouvelle pièce d'équipement. Tout embryon créé à des fins d'apprentissage ou d'amélioration des techniques devrait être éliminé dans le laboratoire. Pour l'évaluation d'une nouvelle technique ou d'un nouveau produit, le processus serait vraisemblablement encadré par un protocole d'essai clinique ayant été approuvé par un comité déontologique.

En vertu de cette interdiction, la LPA permet la recherche sur les embryons humains seulement si, d'une part, l'embryon destiné à la recherche n'est plus nécessaire à des fins de procréation et, d'autre part, les deux donneurs de gamètes et la ou les personnes pour qui l'embryon a été créé ont consenti à son utilisation à des fins de recherche conformément à la réglementationRèglement sur la procréation assistée [article 8 de la Loi]).

c) dans l'intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d'une cellule prélevée sur un embryon ou un fœtus ou le transplanter dans un être humain;

L'interdiction énoncée à l'alinéa 5(1)c) est liée à l'interdiction de clonage énoncée à l'alinéa 5(1)a) ci-dessus. Cependant, dans ce cas, la cellule utilisée pour fabriquer l'embryon serait tirée d'un embryon ou d'un fœtus plutôt que d'une personne vivante. Cette pratique, qui est aussi illégale au Canada, est fondée sur la croyance qu'un enfant conçu par procréation assistée (PA) devrait avoir des parents biologiques adultes.

d) conserver un embryon en dehors du corps d'une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;

Lorsqu'un embryon est créé en laboratoire, il ne peut normalement pas survivre plus d'une semaine s'il n'est pas fixé à une paroi utérine. Cela pourrait changer à mesure que les tissus artificiels utilisés dans les cultures cellulaires deviennent plus complexes; par conséquent, plusieurs associations professionnelles et pays ont établi à 14 le nombre maximum de jours pendant lesquels un embryon peut être conservé en laboratoire. (Ce délai ne comprend pas la période pendant laquelle l'embryon est congelé ou cryoconservé. Les embryons peuvent être conservés à l'état congelé indéfiniment dans des réservoirs de stockage, bien qu'il soit possible que leur capacité de mener à une grossesse après avoir été décongelés diminue après de longues périodes.)

Pourquoi 14 jours? Chez l'humain, l'ovule fécondé devient un embryon à compter du moment où ses cellules commencent à se diviser et cette période dure jusqu'à la fin de la 8e semaine du développement. Environ 14 jours après la fécondation, des modifications entraînent la spécialisation des cellules du jeune embryon. Par exemple, certaines cellules forment des parties du système nerveux central, tandis que d'autres se transforment en d'autres organes. Avant cette spécialisation, les cellules de l'embryon sont dites « pluripotentes » - c'est-à-dire qu'elles peuvent se transformer en tout type de cellule constituant le corps humain.

e) dans l'intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir -- ou augmenter les chances d'obtenir -- un embryon d'un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d'un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;

Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, il est illégal de tenter d'obtenir un enfant d'un sexe précis à l'aide des techniques de PA. Ce paragraphe de la LPA vise les cas où, par exemple, des parents éventuels souhaiteraient avoir un enfant d'un sexe en particulier pour « équilibrer » la composition de leur famille.

Du point de vue de la procréation assistée, l'interdiction de la sélection du sexe pour des motifs non médicaux a une incidence sur deux techniques. La première technique, la sélection des spermatozoïdes, consiste généralement à répartir des spermatozoïdes selon leur taille en deux couches, l'une constituée des spermatozoïdes portant le chromosome XNote de bas de page 4 et l'autre, de ceux portant le chromosome Y. (Les chromosomes Y sont de plus petite taille que les chromosomes X.) On sélectionne ensuite les spermatozoïdes d'une des deux couches pour l'insémination. Cette technique accroît la probabilité de créer un embryon d'un sexe précis. Dans la seconde technique, on prélève une cellule ou du liquide d'un embryon pour effectuer des analyses qui permettront d'en déterminer le sexe après qu'il a été créé en laboratoire. Cette technique est généralement pratiquée dans le cadre d'une batterie de tests de dépistage génétique, par exemple le dépistage génétique préimplantatoire ou le diagnostic génétique préimplantatoire.

Il n'est pas illégal de subir des tests génétiques pour évaluer la viabilité d'un embryon (dépistage génétique préimplantatoire, par exemple) ou encore pour déterminer si un embryon porte un gène ayant été observé chez un des donneurs de gamètes ou les deux (diagnostic génétique préimplantatoire, dans la plupart des cas). Cette exception prévue à l'interdiction tient compte du fait qu'il existe un grand nombre de maladies et de troubles génétiques dévastateurs qui sont liés aux chromosomes sexuels. Par exemple, comme la myopathie de Duchenne est causée par une mutation sur le chromosome X, les garçons sont plus susceptibles de la manifester, puisqu'ils ne portent pas un deuxième chromosome X pouvant « masquer » la maladie.

f) modifier le génome d'une cellule d'un être humain ou d'un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;

« génome » est défini comme la totalité de la séquence d'acide désoxyribonucléique d'une cellule donnée (article 3 de la LPA).

Cette interdiction concerne l'utilisation de techniques génétiques pour modifier l'ADN d'un embryon avant son transfert dans un utérus. Il est possible d'extraire l'ADN d'un embryon pour des tests génétiques, puisque le reste de l'ADN de l'embryon reste inchangé. Il serait illégal d'introduire sciemment de l'ADN différent dans un embryon avant son transfert visant à induire une grossesse. Cette interdiction vise notamment à prévenir les « bébés sur mesure » qui auraient des caractéristiques génétiques précises jugées souhaitables par leurs parents. Elle empêche également les thérapies géniques embryonnaires destinées à éliminer un gène causant une maladie.

Étant donné que la définition de « génome » dans la LPA englobe toute l'information génétique contenue dans une cellule, l'interdiction empêche également l'utilisation de techniques pour remplacer l'ADN mitochondrial défectueux dans les ovules d'une femme. L'ADN mitochondrial, qui est transmis seulement par la mère de l'embryon, est différent de l'ADN nucléaire, qui constitue la quasi totalité du profil génétique d'une personne. L'ADN mitochondrial représente moins de 1 % de l'ADN total dans une cellule, mais la présence de mitochondries défectueuses peut causer des maladies et des troubles graves. Dans certains pays, des techniques de remplacement des mitochondries sont permises dans le cadre de programmes de recherche et d'essais cliniques. Cependant, on ignore les effets à long terme qui pourraient survenir si un embryon avait l'ADN mitochondrial d'une personne autre que ses parents génétiques (c.-à-d. les personnes qui ont fourni l'ADN nucléaire). Cette interdiction établit qu'il est illégal au Canada de créer sciemment des embryons ayant l'ADN nucléaire de deux personnes et l'ADN mitochondrial d'une troisième personne.

g) transplanter l'ovule, le spermatozoïde, l'embryon ou le fœtus d'une autre forme de vie dans un être humain;

L'interdiction concernant la transplantation de gamètes, d'embryons et de fœtus non humains chez un humain établit qu'il est illégal d'essayer d'induire une grossesse avec du matériel partiellement ou non humain. Dans le monde animal, il arrive que des membres de deux espèces différentes fassent des petits (p. ex. le mulet, qui est issu de l'accouplement d'une jument et d'un âne). En général, les membres d'espèces différentes ne peuvent pas s'accoupler, mais cette interdiction empêcherait de tenter de le faire si un des parents est un humain. Il est peu probable qu'une femme puisse mener à terme une grossesse non humaine ou que des gamètes humains et non humains puissent donner un embryon viable, mais cette interdiction établit qu'il est illégal de transplanter des gamètes, des embryons et des fœtus non humains chez un humain.

h) dans l'intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d'une autre forme de vie;

Cette interdiction, qui s'ajoute à celle qui la précède, établit qu'il est illégal d'utiliser un embryon ou du matériel reproductif humain ayant été implanté chez une forme de vie non humaine dans le but de créer un être humain. Dans le milieu expérimental, des scientifiques ont réussi à créer des spermatozoïdes et des ovules viables en greffant des tissus ovariens ou testiculaires chez des animaux de laboratoire et en stimulant la maturation de ces tissus et la production de gamètes par ceux-ci. Ces travaux visaient à trouver des manières de rétablir la fertilité et à fournir des gamètes pour les personnes ayant subi l'ablation des ovaires ou des testicules. Cette interdiction établit qu'il est illégal d'utiliser tout embryon ou matériel reproductif humain issu de modèles expérimentaux comme ceux décrits ci-dessus, par exemple, dans le but d'induire une grossesse humaine.

i) créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie;

« chimère » est définie comme :

  • a) embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d'une autre forme de vie;
  • b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, fœtus ou êtres humains (article 3 de la LPA).

Une chimère est un être vivant constitué de tissus d'au moins deux zygotes ou jeunes embryons différents. Si deux ovules différents sont fécondés par deux spermatozoïdes différents et que les ovules ainsi fécondés fusionnent avant ou après la division en embryons distincts, il peut en résulter une chimère. Ce genre de situation peut survenir naturellement chez l'humain et chez l'animal, et il n'est pas rare qu'une personne ne sache pas qu'elle présente un chimérisme. Dans certains cas, le chimérisme n'a aucun effet sur la santé, par exemple dans le cas d'une personne dont les yeux sont régis par deux paires de gènes différents, si bien qu'ils sont de couleur différente. Dans d'autres cas, un organe interne peut être touché et causer des réactions immunitaires de rejet de l'organe en question. Cette interdiction établit qu'il est illégal de créer sciemment des chimères artificielles au moyen de matériel humain ou non humain et de transférer un embryon chimérique connu chez un humain ou chez une forme de vie non humaine.

j) créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie.

« hybride » est défini comme :

  • a) ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d'une autre forme de vie;
  • b) ovule d'une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;
  • c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule d'une autre forme de vie;
  • d) ovule d'une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule humaine; ou
  • e) ovule humain ou d'une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d'origine humaine et d'une autre forme de vie (article 3 de la LPA).

Cette interdiction établit qu'il est illégal de créer sciemment des embryons à des fins de procréation au moyen de matériel partiellement non humain. Les définitions a) et b) d'« hybride » (voir ci-dessus) se rapportent à un embryon qui serait créé par la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde dont un est d'origine humaine et l'autre, d'origine non humaine. Comme il est expliqué à l'alinéa 5(1)g) de la LPA ci-dessus, il est peu probable que la fusion d'un gamète humain et d'un gamète non humain mène à un embryon viable et à une grossesse, mais cette interdiction établit qu'il est illégal de tenter d'induire une telle grossesse. Les définitions c) et d) d'« hybride » à l'article 3 se rapportent à l'extraction de l'ADN nucléaire d'un ovule et à son remplacement par l'ADN d'une autre espèce. Elles engloberaient donc aussi bien un ovule humain ayant reçu de l'ADN d'une forme de vie non humaine qu'un ovule animal ayant reçu de l'ADN d'un humain. Enfin, l'article 3, en vertu de la définition e) d'« hybride », établit qu'il est illégal de créer un embryon au moyen de matériel génétique d'origine humaine et d'une autre forme de vie. Cette définition ne se limite pas nécessairement à l'ADN extrait d'ovules ou de spermatozoïdes, mais englobe aussi les copies uniques de l'ADN de toute combinaison de cellules humaines et non humaines qui pourraient être introduites ensemble dans un ovule humain ou non humain.

Aucune des activités décrites ci-dessus n'est interdite à des fins de recherche. Des hybrides sont parfois utilisés dans des expériences visant à améliorer les techniques de procréation assistée et à permettre d'avoir des enfants biologiques aux personnes qui seraient autrement incapables d'en avoir. Dans le milieu de la recherche, des gamètes non humains peuvent être utilisés, car ils sont plus faciles d'accès et posent moins de problèmes d'éthique que les gamètes humains. Cependant, on ne peut pas transférer les hybrides issus de ces recherches dans un utérus humain ou animal dans le but d'induire une grossesse ou une gestation, puisque cette pratique est illégale en vertu de l'interdiction.

9. Nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoïde d'une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu'il sera élevé par cette personne.

L'interdiction énoncée à l'article 9 de la LPA empêche les personnes de moins de 18 ans d'être des donneurs de spermatozoïdes et d'ovules. L'exception à l'interdiction permet aux personnes de moins de 18 ans de conserver leurs propres spermatozoïdes ou ovules. Par exemple, une personne de moins de 18 ans atteinte d'un cancer pourrait vouloir procéder au stockage de ses gamètes avant d'entreprendre un traitement anticancéreux pouvant causer la stérilité, de manière à pouvoir utiliser ses gamètes pour avoir des enfants biologiques après sa guérison.

Renseignements additionnels

Toute personne au Canada qui enfreint la Loi sur la procréation assistée commet un acte criminel. Si elle est reconnue coupable, la personne est sujette à une amende allant jusqu'à 500 000 $ ou à une peine d'emprisonnement maximale de dix ans, ou aux deux.

Comme pour tout acte criminel, quiconque aide ou conseille activement une personne qui a commis une infraction à la LPA pourrait être considéré comme un complice de l'acte criminel. Un tel jugement serait fondé sur les faits précis de la situation et l'étendue de connaissances de la personne offrant son aide.

Si vous avez besoin de plus d'information au sujet de l'application de la Loi ou de ses règlements, veuillez communiquer avec Santé Canada de l'une des façons suivantes :

Par courrier :

Bureau de la politique et de la collaboration internationale
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0601B
100, promenade Eglantine
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Courriel : hc.bgtd.ahr-pa.dpbtg.sc@canada.ca
Téléphone : 613-957-2991
Sans frais : 1-866-225-0709

Détails de la page

Date de modification :