Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes

1.0  Avis de non-responsabilité

Le présent document est destiné à appuyer la conformité avec les interdictions prévues par la Loi sur le cannabis relatives à l’attrait pour les jeunes et pour exprimer la position de Santé Canada concernant l’application de ces dispositions. Il ne vise pas à offrir des avis juridiques au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Loi sur le cannabis et de ses règlements connexes. Les lecteurs sont invités à consulter attentivement l’intégralité de la Loi sur le cannabis et des règlements applicables. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut. De plus, les lecteurs sont encouragés à consulter toute autre législation qui pourrait s’appliquer à eux ou à leurs activités, notamment toute législation fédérale, provinciale ou territoriale.

Santé Canada se réserve le droit de modifier le présent document selon le cas et sans préavis.

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2.0  Introduction

La Loi sur le cannabis (la Loi) et ses règlements connexes sont entrés en vigueur le 17 octobre 2018. Le 17 octobre 2019, la vente de trois nouvelles catégories de produits du cannabis, c’est-à-dire le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, deviendra légale. Tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Loi, cette dernière a pour but de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  1. de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;
  2. de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;
  3. de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;
  4. de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’applications appropriées;
  5. de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;
  6. de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;
  7. de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi, il est généralement interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, et il est également interdit pour une personne autorisée à vendre du cannabis d’en vendre si celui‑ci n’a pas été emballé ou étiqueté conformément à la Loi et à ses règlements.

3.0 Interdictions relatives à l’attrait pour les jeunes

Protéger la santé et la sécurité des jeunes est une des grandes priorités de Santé Canada. La Loi établit d’importantes sanctions pénales pour ceux qui vendent ou fournissent du cannabis aux jeunes ou qui se servent de jeunes pour perpétrer une infraction en matière de cannabis. La Loi définit un jeune comme un individu âgé de moins de 18 ans.

De plus, la Loi établit une série d’interdictions qui portent explicitement sur l’attrait pour les jeunes. En vertu de la Loi, les activités suivantes sont interdites :

4.0  Objet

Santé Canada s’efforce de rendre son processus décisionnel clair et compréhensible. À cette fin, le présent document est destiné à fournir des renseignements pour aider l’industrie et d’autres intervenants à respecter les interdictions relatives à l’attrait pour les jeunes prévues aux alinéas 17(1)b), 26a) et 27a), et à l’article 31 de la Loi. De plus, il énonce l’engagement de Santé Canada de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des jeunes.

Santé Canada reconnaît que la Loi et ses règlements sont en place depuis peu de temps, soit depuis le 17 octobre 2018, et que les parties réglementées et les partenaires font toujours l’acquisition d’expérience avec les nouvelles règles. De plus, la vente légale de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique sera autorisée en vertu de la Loi le 17 octobre 2019, en conjonction avec les modifications au Règlement sur le cannabis pour aborder les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouveaux produits du cannabis, y compris leur attrait pour les jeunes. Aussi, Santé Canada estime que la promotion de la conformité est un outil efficace pour faciliter la conformité, et s’engage à aider les parties réglementées à mieux comprendre les exigences et leurs responsabilités.

Conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi sur le cannabis, lorsque Santé Canada décèle un cas de non-conformité avec la Loi ou ses règlements, il prendra les mesures nécessaires pour aborder les risques pour la santé et la sécurité publiques. Ces mesures de conformité peuvent inclurent :

De plus, la Loi sur le cannabis prévoit des sanctions pénales : un individu condamné pour avoir contrevenu aux dispositions applicables de la Loi pourrait être passible d’une amende maximale de 5 millions de dollars, trois ans d’emprisonnement ou les deux.

Conformément aux objectifs, tels qu’ils sont décrits dans la Loi, de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis et de protéger les jeunes des incitations à l’usage du cannabis, les parties réglementées doivent respecter toutes les règles qui restreignent l’accès des jeunes au cannabis (p. ex. l’emballage protège-enfant) et qui réduisent les incitations à utiliser du cannabis, notamment les exigences pour un emballage et un étiquetage neutres et les interdictions relatives à l’attrait pour les jeunes.

Il incombe aux individus qui participent à des activités relatives au cannabis, aux accessoires et aux services liés au cannabis, notamment leur promotion, leur emballage, leur étiquetage ou leur vente, de comprendre la Loi et ses règlements et de s’y conformer , ainsi que de comprendre toute autre législation fédérale, provinciale ou territoriale qui pourrait s’appliquer à eux ou à leurs activités et de s’y conformer, et d’obtenir des avis juridiques à cette fin si nécessaire.

5.0  Ce qui pourrait être considéré comme attrayant pour les jeunes

Lorsqu’il effectue son évaluation de ce qui pourrait être attrayant pour les jeunes dans le but d’assurer la conformité avec les alinéas 17(1)b), 26a) ou 27a) ou l’article 31 de la Loi, Santé Canada tiendra compte des faits de chaque cas, y compris les faits suivants, mais sans s’y limiter :

Les exemples suivants sont des facteurs que Santé Canada considère comme étant révélateurs d’un attrait pour les jeunes :

  1. Références à une personne, un personnage ou un animal : réel ou fictif, qui sont associées aux jeunes, notamment les personnages de bandes dessinées, les musiciens, les vedettes de cinéma ou les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont particulièrement populaires auprès des jeunes. Par exemple :
    • Du cannabis préroulé ayant une image d’un membre d’un groupe rock populaire auprès des jeunes imprimée sur le papier à rouler;
    • Un extrait de cannabis estampillé d’une image d’un personnage animé célèbre sur la capsule;
    • Du cannabis comestible sous la forme d’un dinosaure ou d’une licorne.
  2. Autres formes et références : Du cannabis, des accessoires, des emballages, des étiquettes ou de la promotion, y compris la promotion des services liés au cannabis, sous la forme ou évoquant (également au moyen d’un élément de marque) des jouets ou des jeux populaires relatifs aux jeunes, un équipement de sport ou des bonbons, etc. Par exemple :
    • Un produit du cannabis ou l’étiquette d’un produit sous la forme d’un bloc de jeu de construction;
    • Un accessoire sous la forme d’un bâton de hockey;
    • Un emballage d’un produit du cannabis qui évoque la barbe à papa.
  3. Couleurs, style de police et présentation : Du cannabis, des accessoires, des emballages, des étiquettes ou des promotions de couleurs vives, en particulier si la couleur thème, le style de police ou la présentation d’ensemble évoque quelque chose qui est associé aux jeunes. Par exemple :
    • L’apparence d’un produit du cannabis ou de son emballage qui évoque un personnage de bande dessinée (p. ex., un nom de souche, les couleurs de marque, le lettrage ou le style similaires);
    • La promotion qui utilise une couleur, un lettrage ou un style qui évoque un produit alimentaire associé aux jeunes.
  4. Propriétés sensorielles ou fonctions : Certains arômes, odeurs ou fonctions associés aux produits attrayants pour les jeunes. Par exemple :
    • La promotion d’une boisson de cannabis qui évoque une boisson gazeuse ou une boisson énergisante;
    • Les accessoires de vapotage du cannabis munis de lumières à DEL et de sons qui évoquent un jouet pour enfant;
    • Un produit du cannabis ou un emballage qui comprend plusieurs parties qui pourrait être assemblé pour former un jouet ou un jeu.
  5. Tendances populaires auprès des jeunes : Les tendances chez les jeunes varient d’une année à l’autre et peuvent varier selon l’emplacement où le jeune réside.
  6. Toute référence, y compris au moyen d’éléments de marque de cannabis, à des  film associés aux jeunes, à des  jouets, à des  jeux vidéo, à de la musique ou à des artistes qui sont particulièrement populaires auprès des jeunes à un moment donné ou dans des régions géographiques particulières. Par exemple :
    • Un élément de marque qui évoque une danse dans un jeu vidéo associé aux jeunes.

Le lecteur doit se rappeler que certains de ces facteurs pourraient également être pertinents pour d’autres dispositions de la Loi et de ses règlements, tel que l’alinéa 17(1)e) lié à la promotion d’une manière qui associe du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis, ou un de ses éléments de marque à un mode de vie. Il demeure la responsabilité des individus qui participent à des activités relatives au cannabis, aux accessoires et aux services liés au cannabis de comprendre les exigences de la Loi et de ses règlements, et toute autre législation fédérale, provinciale ou territoriale qui pourrait s’appliquer et de s’y conformer.

6.0 Approche de précaution

En vertu de la Loi et de ses règlements, les parties réglementées ont de la latitude pour innover et pour se distinguer et leurs produits d’autres parties réglementées. Cependant, la Loi indique clairement que les produits, les emballages, les étiquettes et les promotions ne peuvent pas être attrayants pour les jeunes.

Pour déterminer si un produit est attrayant ou non pour les jeunes, on tiendra compte des faits de chaque cas et de divers facteurs, tels que sa forme, sa couleur, son odeur, son arôme, le nom du produit et la manière dont il est présenté aux consommateurs. De même, les facteurs tels que la forme, la couleur, les mots, le style de police, les photos ou les images et le message seront pris en considération au moment d’évaluer si un emballage, une étiquette ou une promotion pourrait être attrayant pour les jeunes.

Santé Canada ne peut pas fournir des lignes directrices normatives qui prévoient toutes les situations possibles où un produit, un emballage, une étiquette ou une promotion pourrait être considéré attrayant pour les jeunes. L’information ci-jointe vise à aider les parties réglementées en ce qui concerne leurs obligations juridiques d’appuyer l’objectif de protéger les jeunes des incitations à l’usage du cannabis. À cet effet, le Ministère s’attend à ce que toutes les parties réglementées fassent preuve de bon jugement et de bon sens. Il est conseillé aux parties réglementées qui désirent éviter des mesures de conformité et d’application de la loi de ne pas tester délibérément les limites des restrictions.

Dans les cas où une partie réglementée n’est pas certaine si un produit, un emballage, une étiquette ou une promotion pourrait être attrayant pour les jeunes, elle est fortement encouragée à prendre une approche de précaution ou pécher par excès de prudence, puisque les cas de non-conformité des règles relatives à l’attrait pour les jeunes seront une priorité pour l’application de la loi de Santé Canada.

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