Projet de directive PRO2018-02, Consultation préalable –Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)

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Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 30 novembre 2018
ISSN : 1925-1211
Numéro de catalogue : H113-8/2018-2F-PDF

Table des matières

Résumé

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada examine le cadre réglementaire actuel des dispositifs antiparasitaires aux termes du Règlement sur les produits antiparasitaires, afin de réduire le fardeau réglementaire inutile tout en continuant de protéger la santé et l’environnement.

Le terme « dispositif antiparasitaire » désigne un large éventail de matériel qui permet de lutter contre les organismes nuisibles par le biais :

  • de moyens physiques (par exemple, les pièges à rongeurs);
  • d’énergie (par exemple, le rayonnement ultraviolet);
  • de la production d’un pesticide chimique (par exemple, les générateurs de chlore);
  • d’autres moyens qui diffèrent grandement des pesticides classiques.

Au Canada, certains de ces dispositifs sont assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires, et doivent être homologués. Certains dispositifs sont considérés comme présentant des risques minimes pour la santé et l’environnement, alors que d’autres peuvent poser des risques plus importants et exiger un degré plus élevé de surveillance réglementaire.

Le présent projet de modification vise à moderniser la surveillance réglementaire exercée par Santé Canada en ce qui concerne les dispositifs antiparasitaires utilisés au Canada :

  • en exigeant que tous les dispositifs antiparasitaires soient réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, à quelques exceptions près;
  • en accordant une exemption de l’homologation sans condition pour certains dispositifs qui fonctionnent uniquement par des moyens mécaniques ou physiques;
  • en remplaçant l’annexe 1 du Règlement sur les produits antiparasitaires par une catégorie de produits exemptés de l’homologation, sous réserve de conditions.

1.0     Contexte et enjeux

Le mandat principal du ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires est de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. Pour atteindre cet objectif, la Loi sur les produits antiparasitaires exige que le ministre de la Santé procède à l’évaluation préalable à la mise en marché des produits antiparasitaires pour déterminer si les risques pour la santé humaine et l’environnement sont acceptables et si les produits ont une valeur.

Parmi les produits antiparasitaires figurent les produits chimiques agricoles comme les herbicides, les agents biologiques, les insecticides et les fongicides; les produits chimiques industriels comme les agents de préservation du bois; les produits de consommation comme les insectifuges personnels, les désinfectants pour piscines et les dispositifs antiparasitaires.

En vertu du cadre réglementaire actuel, les dispositifs antiparasitaires énumérés à l’annexe 1 doivent être homologués. La Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas aux dispositifs qui ne figurent pas à l’annexe 1 (tout dispositif antiparasitaire qui ne figure pas à l’annexe 1 est exempté de la Loi sur les produits antiparasitaires). Deux catégories précises de dispositifs sont exemptées de l’homologation s’ils respectent les exigences d’étiquetage et les conditions de certification énoncées à l’annexe 2. Dans ce dernier cas, les dispositifs n’ont pas à être homologués si les conditions énoncées à l’annexe 2 sont respectées, et les dispositifs sont toujours assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires, ce qui signifie qu’ils doivent faire l’objet d’une surveillance régulière et d’activités d’application de la loi.

Règlement actuel

Dispositifs assujettis à l’homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires Règlement sur les produits antiparasitaires – Annexe 1

Article 1 Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.
Article 2 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.
Article 3 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.
Article 4 Dispositifs à fixer à des tuyaux d’arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d’épandre un produit antiparasitaire.
Article 5 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’assurer l’épandage automatique ou sans surveillance d’un produit antiparasitaire.
Article 6 Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.

Règlement actuel

Dispositifs exemptés de l’homologation, sous réserve de conditions
Règlement sur les produits antiparasitaires, articles 5 et 6 de l’annexe 2 (extrait)

Article 5 Dispositifs ayant pour objet d’attirer et de détruire à l’intérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique.
Article 6 Dispositifs ayant pour objet d’attirer et de détruire à l’extérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique.

Santé Canada examine les dispositifs au cas par cas lorsqu’il reçoit des demandes de fabricants ou de détaillants de dispositifs pour déterminer si le dispositif appartient à l’une des catégories établies à l’annexe 1, et lors des inspections de conformité réalisées sur le marché. Les décisions relatives au statut réglementaire des dispositifs sont souvent prises en fonction de l’interprétation des données historiques, des décisions réglementaires antérieures et de la sensibilisation aux risques.

En l’absence de directive réglementaire claire, il est possible que de nombreux fabricants ne sachent pas que leur dispositif est assujetti à la Loi sur les produits antiparasitaires. En cas de doute, Santé Canada recommande aux fabricants de faire une recherche parmi les décisions d’homologation pour déterminer si le dispositif qu’ils mettent sur le marché doit être homologué ou non.

De plus, la méthode actuelle en matière de réglementation des dispositifs s’est indirectement traduite par une incertitude réglementaire pour les nouvelles technologies ou les dispositifs novateurs qui ne correspondent pas tout à fait à l’une des catégories figurant à l’annexe 1. Cette situation est préoccupante, car ces dispositifs ne font alors pas l’objet d’une évaluation réglementaire visant à caractériser les risques potentiels qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.

2.0     Mesures envisagées

Dans le cadre de son examen des questions de réglementation actuelles associées aux dispositifs antiparasitaires, Santé Canada s’est penché sur les éléments suivants :

  • Les dispositifs actuellement homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  • L’obligation de présenter une demande d’homologation.
  • Les demandes de consultation préalable à la présentation d’une demande d’homologation reçues par Santé Canada.
  • Les renseignements recueillis par les agents régionaux de Santé Canada et par le biais de recherches sur le Web portant sur les technologies offertes aux consommateurs.
  • Les risques pour la santé et l’environnement associés à chaque dispositif afin de déterminer la possibilité d’exempter de l’homologation certains dispositifs.

L’exemption de l’homologation permet de réduire le fardeau administratif, tant pour l’industrie que pour le gouvernement, tout en offrant un degré de surveillance adéquat des produits vendus et commercialisés au Canada. Elle impose toutefois une plus grande responsabilité à l’industrie, qui doit s’assurer que les produits commercialisés respectent certaines conditions qui seraient établies dans la réglementation. Les fabricants qui se conforment à toutes ces conditions seraient exemptés de l’obligation d’homologuer leurs dispositifs en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les dispositifs qui seraient exemptés de l’homologation continueraient d’être réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et feraient l’objet d’une surveillance régulière et d’activités d’application de la loi.

Santé Canada propose :

  • d’exiger que tous les dispositifs antiparasitaires soient réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, à quelques exceptions près;
  • d’accorder une exemption de l’homologation sans condition pour certains dispositifs qui fonctionnent uniquement par des moyens mécaniques ou physiques;
  • de remplacer l’annexe 1 dans le Règlement sur les produits antiparasitaires par une annexe qui énumère les dispositifs exemptés de l’homologation sous réserve de certaines conditions.

Allégations publicitaires

Les fabricants de dispositifs doivent s’assurer de l’exactitude de toutes les allégations relatives aux caractéristiques d’exploitation, d’efficacité ou de rendement d’un dispositif. En vertu du paragraphe 6(7) de la Loi sur les produits antiparasitaires, il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité ou son homologation. Les fabricants de dispositifs sont incités à s’assurer que toute allégation soit conforme aux Lignes directrices sur la publicité relative aux produits antiparasitaires (DIR2016-01) de Santé Canada.

Risques inacceptables

Les risques pour les personnes et l’environnement liés à l’utilisation des dispositifs que l’on envisage d’exempter de l’homologation sont jugés faibles. Si Santé Canada est informé d’incidents touchant la santé humaine, l’environnement et la valeur d’un produit ou encore d’allégations trompeuses formulées par les fabricants, il pourrait exiger que les fabricants fournissent des renseignements permettant de déterminer si le maintien du produit sur le marché canadien est encore acceptable ou demandent l’homologation de leur dispositif visé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2.1 Dispositifs que Santé Canada envisage de soustraire de l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires

  • Matériel d’application des pesticides, tel que le matériel suivant :
    • Pulvérisateurs agricoles, y compris les pulvérisateurs pneumatiques, les pulvérisateurs à dos, les pulvérisateurs à rampe, le matériel d’épandage aérien, etc.
    • Dispositifs qui fonctionnent comme des chambres de mélange pour l’application de pesticides, y compris les raccords de tuyaux d’arrosage.
    • Pulvérisateurs automatiques ou dispositifs de distribution de pesticides.
    • Chambres ou contenants de prémélange, y compris les diffuseurs flottants de produits pour piscines ou spas (cuves thermales).
    • Brûleurs ou diffuseurs, y compris les brûleurs de soufre utilisés dans les serres ou les produits de type « Lampe Berger » utilisés comme assainisseurs d’air.
    • Points d’appât qui sont vendus sans appât – voir la Note de réévaluation REV2010-17, Mesures d’atténuation des risques concernant huit rodenticides.
    • Matériel de lutte contre les mauvaises herbes, comme les instruments aratoires, les écimeuses, etc.

    2.2 Dispositifs qui doivent être homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires

    De façon générale, les dispositifs qui produisent ou génèrent une substance ou un rayonnement ultraviolet germicide (par exemple, l’ozone, le rayonnement ultraviolet C [UVC]), les radicaux hydroxyles, le chlore) continueraient de devoir être homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Cependant, le présent projet de modification exempterait de l’homologation un certain nombre de ces dispositifs lorsqu’il a été déterminé que ceux-ci ne devraient pas poser un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement, à la lumière des nombreuses années d’expérience en matière d’homologation de ces produits.

    2.3 Dispositifs pour lesquels une exemption de l’homologation sans condition est proposée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires

    Le présent projet exempterait de l’homologation les dispositifs qui permettent d’assurer la lutte antiparasitaire uniquement par des moyens mécaniques ou physiques (autrement dit, sans rejet de pesticide ni contact avec un pesticide). Au nombre des exemples de ces dispositifs figurent les suivants (liste non exhaustive) :

    • Filtres à eau et filtres à air (à l’exception de ceux qui contiennent des substances antiparasitaires).
    • Pièges à lumière noire, pièges à mouches.
    • Rubans et papiers collants utilisés pour lutter contre les arthropodes à l’intérieur.
    • Pièges gluants ou collants utilisés pour lutter contre les rongeurs.
    • Dispositifs de piégeage des vertébrés (par exemple, pièges à rats et à souris, pièges à poissons, pièges à animaux vivants).
    • Dispositifs qui utilisent la température (chaude ou froide) aux fins de la lutte antiparasitaire (par exemple, le traitement à la vapeur et les tentes chauffantes contre les punaises de lit).
    • Dispositifs servant de barrière physique sans rejet de pesticide ni contact avec un pesticide (par exemple, clôture de bois, grillage de métal, filets pour protéger les cultures des oiseaux, produits à base de cire et autres revêtements non biocides qui procurent une barrière physique).
    • Dispositifs acoustiques, vibreurs antitaupes, bandes en aluminium et dispositifs rotatifs, épouvantails, etc., qui ont pour allégation d’effaroucher les oiseaux et les mammifères.
    • Produits qui ont pour allégation de faire fuir les animaux fouisseurs en provoquant des explosions souterraines.
    • Dispositifs lumineux et laser destinés à éloigner les oiseaux et les mammifères.
    • Pièges à insectes vendus seulement avec des substances attractives de qualité alimentaire ou utilisés avec des substances attractives fournies par le propriétaire.

    2.4 Dispositifs pour lesquels une exemption de l’homologation avec conditions est proposée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires

    • Pièges appâtés avec des substances sémiochimiques utilisés pour surveiller les populations d’arthropodes.
    • Pièges qui attirent les insectes volants au moyen de substances chimiques, de rayonnement UV ou de la production de CO2.
    • Dispositifs répulsifs à ultrasons.
    • Générateurs de chlore pour piscines et spas.
    • Ioniseurs cuivre pour piscines et spas.
    • Dispositifs germicides à rayonnement UVC munis de lampes blindées pour prévenir l’exposition au rayonnement des personnes présentes pendant le fonctionnement du dispositif.
    • Pièges collants utilisés pour lutter contre les arthropodes à l’extérieur.
    • Pièges électroniques à rongeurs.

    Conditions régissant l’étiquetage

    Tous les dispositifs pour lesquels une exemption de l’homologation est proposée à la section 2.4 doivent respecter les conditions d’étiquetage suivantes; des conditions additionnelles sont proposées dans les catégories applicables.

    1 Sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris la dose d’application, le moment de l’application et la fréquence d’application, ainsi que toute restriction d’emploi concernant le produit.
    2 L’usage auquel le dispositif est destiné.
    3 Le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel du distributeur.
    4 Les renseignements sur les risques pour la santé et l’environnement associés à la manipulation, à l’entreposage, à la présentation, à la distribution et à l’élimination du produit antiparasitaire ou à tout élément lié à la façon dont le produit antiparasitaire doit être utilisé, et les directives sur la marche à suivre pour réduire ces risques.
    5 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des directives sur les premiers soins énonçant les mesures pratiques à prendre en cas de blessure, d’intoxication ou d’empoisonnement causés par l’utilisation du produit antiparasitaire.

    2.4.1    Conditions qui s’appliqueraient aux pièges appâtés avec des substances sémiochimiques utilisés pour surveiller les populations d’arthropodes

    Les pièges utilisant des substances sémiochimiques pour surveiller les populations d’arthropodes devraient avoir une incidence minime sur la santé humaine et l’environnement. Ces produits sont admissibles à une exemption de l’homologation sous réserve des conditions additionnelles suivantes :

    1 Le dispositif est utilisé uniquement à des fins de surveillance, et les pièges doivent être étiquetés en conséquence.

    2.4.2    Conditions qui s’appliqueraient aux pièges qui attirent les insectes volants au moyen de substances chimiques, de rayonnement UV ou de la production de CO2

    Il convient de noter que, conformément à la section 2.2 du présent document, lorsqu’un dispositif est vendu avec une substance attractive remplaçable ou en contient, la substance attractive doit être homologuée.

    Ces dispositifs seraient exemptés de l’homologation pourvu que les conditions suivantes applicables aux dispositifs utilisant de l’électricité pour générer une substance chimique, un rayonnement UV ou du CO2 soient respectées :

    1 Le dispositif est homologué par un organisme de normalisation reconnu, par exemple, Association canadienne de normalisation (CSA), Underwriters Laboratory (UL), Intertek (ETL).
    2 L’étiquette porte le logo de l’organisme de normalisation applicable.
    3 Les pièges sont destinés à une utilisation à l’extérieur seulement et doivent être étiquetés en conséquence.

    2.4.3    Conditions qui s’appliqueraient aux dispositifs répulsifs à ultrasons

    Les dispositifs répulsifs à ultrasons sont des appareils électroniques qui génèrent des ultrasons à des fréquences et à des pressions acoustiques précises pour repousser les ravageurs.

    Conditions additionnelles :

    1 Le dispositif est homologué par un organisme de normalisation reconnu (par exemple, CSA, UL, ETL).
    2 L’étiquette porte le logo de l’organisme de normalisation applicable.
    3 Le dispositif ne doit pas générer d’ultrasons à des niveaux de pression acoustique > 110 dB dans la gamme de fréquences de 25 à 65 kHz.
    4 L’étiquette doit indiquer les niveaux de pression acoustique et la gamme des fréquences sonores du dispositif.
    5 L’étiquette doit comporter l’énoncé suivant : « Tenir les enfants et les animaux domestiques à une distance d’au moins 2 mètres du dispositif pendant son fonctionnement ».
    6 Le dispositif doit comprendre des caractéristiques de sécurité (par exemple, dispositif de verrouillage, interruption automatique, etc.) pour prévenir toute exposition à des niveaux de pression acoustique non sécuritaires lors des activités d’installation, de nettoyage et de réparation OU un énoncé doit figurer sur l’étiquette du dispositif indiquant aux utilisateurs de mettre le dispositif hors tension lors des activités d’installation, de nettoyage et de réparation.

    2.4.4    Conditions qui s’appliqueraient aux générateurs de chlore pour piscines ou spas

    Les générateurs de chlore pour piscines ou spas sont des appareils qui sont fabriqués, vendus ou présentés comme moyen permettant de lutter contre les bactéries, les algues et les virus dans les piscines ou les spas par la production de chlore résiduel libre (c’est à dire l’acide hypochloreux) issu de l’électrolyse du sel (chlorure de sodium) qui est ajouté à l’eau.

    Ces dispositifs seraient exemptés de l’homologation pourvu que les conditions additionnelles suivantes d’étiquetage et d’utilisation soient respectées :

    1. Le dispositif est homologué par un organisme de normalisation reconnu (par exemple, CSA, UL, ETL).
    2. Le dispositif est homologué par la National Sanitation Foundation (NSF International) en vertu de la norme NSF/ANSI 50 – Equipment for Swimming Pools, Spas, Hot tubs and other recreational water facilities, et de ses modifications successives.
    3. Tous les renseignements qui suivent figurent sur l’étiquette du dispositif :
      1. le logo de l’organisme de normalisation applicable;
      2. le logo de la NSF;
      3. les renseignements à l’intention des utilisateurs sur les paramètres et les taux appropriés applicables aux piscines et aux spas :
        1. chlore résiduel libre : piscines 1 à 3 ppm; spas : 3 à 5 ppm;
        2. pH : 7,2 à 7,8;
        3. alcalinité totale : 80 à 120 ppm;
        4. dureté calcique : piscines : 200 à 300 ppm; spas : 150 à 200 ppm;
        5. sel (chlorure de sodium) : taux précis requis pour le fonctionnement normal de la piscine ou du spa;
        6. acide cyanurique (stabilisant, utilisé dans les piscines extérieures seulement) 30 à 100 ppm.
      4. l’énoncé « La durée de vie de l’électrode est de [nombre d’heures] dans des conditions d’utilisation normale »;
      5. l’énoncé « Lors du remplacement de l’électrode, utiliser uniquement une électrode de remplacement portant une étiquette qui indique clairement qu’il s’agit d’une électrode de remplacement pour le générateur de chlore [nom et modèle du générateur];
      6. sous la rubrique MISES EN GARDE, l’énoncé « Ne pas utiliser ce générateur avec des produits contenant du bromure ».

    2.4.5    Conditions qui s’appliqueraient aux ioniseurs cuivre pour piscines ou spas

    Les ioniseurs cuivre pour piscines ou spas sont des appareils qui sont fabriqués, vendus ou présentés comme méthode permettant de lutter contre les algues dans les piscines ou les spas par la diffusion d’ions cuivre (Cu+, Cu2+) au moyen d’électrodes de cuivre soumises à un courant de faible voltage.

    Ces dispositifs seraient exemptés de l’homologation pourvu que les conditions additionnelles suivantes d’étiquetage et d’utilisation soient respectées :

    1. Le dispositif est homologué par un organisme de normalisation reconnu (par exemple, CSA, ETL, UL).
    2. Tous les renseignements qui suivent figurent sur l’étiquette du dispositif :
      1. le logo de l’organisme de normalisation applicable;
      2. les renseignements à l’intention des utilisateurs sur les paramètres et les taux appropriés applicables aux piscines et aux spas :
        1. maintenir un taux d’ions cuivre entre 0,2 et 1,0 ppm dans l’eau de la piscine ou du spa.
      3. l’énoncé « Doit être utilisé avec un désinfectant principal pour piscine ou spa »;
      4. l’énoncé « Consulter le mode d’emploi du désinfectant principal pour piscine ou spa afin de connaître les paramètres appropriés de l’eau »;
      5. l’énoncé « La durée de vie de l’électrode est de [nombre d’heures] heures dans des conditions d’utilisation normale »;
      6. l’énoncé « Lors du remplacement de l’électrode, utiliser uniquement une électrode de remplacement portant une étiquette qui indique clairement qu’il s’agit d’une électrode de remplacement pour l’ioniseur cuivre [nom et modèle du générateur] ».

    2.4.6    Conditions qui s’appliqueraient aux dispositifs germicides à rayonnement UVC munis de lampes blindées pour prévenir l’exposition au rayonnement des personnes présentes pendant le fonctionnement du dispositif

    Ces dispositifs seraient exemptés de l’homologation pourvu que les conditions additionnelles suivantes d’étiquetage et d’utilisation soient respectées :

    1. Le dispositif est homologué par un organisme de normalisation reconnu (par exemple, CSA, ETL, UL).
    2. L’étiquette porte le logo de l’organisme de normalisation applicable.
    3. L’étiquette peut uniquement comprendre une allégation concernant l’effet désinfectant complémentaire (par exemple, la désinfection complémentaire permettant de réduire la nécessité de recourir à des produits chimiques à utiliser conjointement avec les procédés de désinfection au chlore ou au sel).
    4. La lampe UVC du dispositif est blindée ou sous enveloppe et elle comporte un dispositif de verrouillage ou des capteurs pour prévenir toute émission de rayonnement UVC pendant les activités normales de nettoyage et de réparation.
    5. La lampe UVC est blindée ou sous enveloppe pour prévenir toute exposition pendant l’utilisation du dispositif.
    6. L’étiquette ou le manuel d’utilisation comporte les mises en garde suivantes concernant l’émetteur de rayonnement UVC et les risques pour la santé humaine associés à l’émetteur de rayonnement UVC :
      • Cet appareil contient un émetteur de rayonnement UVC.
      • Une utilisation de l’appareil autre que celle à laquelle il est destiné ou des dommages à l’enveloppe pourraient donner lieu à une fuite de rayonnement UVC.
      • Le rayonnement UVC peut causer une irritation oculaire et cutanée.
      • Éviter toute exposition des yeux et de la peau au rayonnement UVC.

    2.4.7    Conditions qui s’appliqueraient aux pièges collants utilisés pour lutter contre les arthropodes à l’extérieur

    Les pièges doivent être conçus de manière à empêcher le piégeage de mammifères et d’oiseaux non ciblés.

    2.4.8    Conditions qui s’appliqueraient aux pièges électroniques à rongeurs

    Ces dispositifs seraient exemptés de l’homologation pourvu que les conditions additionnelles suivantes d’étiquetage et d’utilisation soient respectées :

    1. Le dispositif est homologué par un organisme de normalisation reconnu (par exemple, CSA, ETL, UL).
    2. L’étiquette porte le logo de l’organisme de normalisation applicable.
    3. L’étiquette comporte l’énoncé « Tenir hors de la portée des enfants et des animaux ».
    4. L’étiquette et le manuel d’utilisation contiennent des renseignements sur la sécurité pour prévenir toute décharge accidentelle pouvant survenir lors du contact avec les plaques métalliques après la mise sous tension.

    2.4.9    Conditions qui s’appliqueraient aux gicleurs à eau utilisés comme répulsifs pour oiseaux et mammifères

    Ces dispositifs seraient exemptés de l’homologation pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

    Les dispositifs fonctionnent à des pressions inférieures à 690 kPa (100 lb/po2).

    3.0     Questions en suspens

    Santé Canada sollicite vos commentaires en ce qui concerne les éléments ci-après.

    3.1      Générateurs d’ozone pour le traitement de l’eau

    Contexte : Les générateurs d’ozone sont commercialisés et vendus au Canada depuis de plusieurs années. Ils servent à de nombreux usages, comme pour le traitement de l’eau des piscines et des spas et de l’eau des serres. Ces dispositifs fonctionnent en oxydant la matière organique présente dans la piscine (par exemple, la sueur, la lotion), mais ne comportent pas d’allégations relatives à des pesticides ou des désinfectants.

    Préoccupation : Comme l’inhalation d’ozone peut entraîner des effets nocifs sur la santé, le potentiel de libération d’ozone dans l’air par les générateurs d’ozone suscite des préoccupations.

    Questions :

    1. Comment le potentiel de libération d’ozone dans l’air est-il pris en compte dans les générateurs d’ozone actuellement offerts sur le marché?
    2. Existe-t-il des technologies intégrées qui permettent de surveiller les émanations d’ozone et de détruire toute émission ozone s’échappant de l’eau (par exemple, une composante à base de charbon actif pour détruire les vapeurs d’ozone)?
    3. Si des allégations additionnelles relatives aux désinfectants ou aux pesticides étaient autorisées pour les générateurs d’ozone, comment mesurerait-on la quantité d’ozone dissous dans l’eau?
    4. Pourrait-on recourir aux méthodes actuelles de mesure du chlore libre disponible (par exemple, appareil de mesure du potentiel d’oxydoréduction (REDOX), méthode de la n diéthyl p phénylènediamine (DPD), bandelettes d’analyse)?
    5. À combien s’établiraient des taux d’ozone dissous dans l’eau traitée?
    6. Comme l’ozone est un biocide oxydant, serait-il judicieux de l’inclure à titre d’équivalents chlore libre disponible?

    4.0     Prochaines étapes

    Santé Canada tiendra compte de tous les commentaires reçus avant d’établir la version définitive du projet en vue de tenir une consultation officielle dans la Partie I de la Gazette du Canada. Vous êtes invités à formuler vos commentaires en précisant les renseignements suivants : votre nom au complet et celui de votre organisation, votre numéro de téléphone et votre adresse postale complète ou votre adresse de courriel.

    L’ARLA acceptera les commentaires écrits au sujet du présent projet pendant une période de 90 jours à compter de la date de publication du document. Veuillez faire parvenir tout commentaire à la Section des publications de l’ARLA.

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