Projet de directive PRO2018-02, Consultation préalable –Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)

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Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 30 novembre 2018
ISSN : 1925-1211
Numéro de catalogue : H113-8/2018-2F-PDF

Table des matières

Résumé

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada examine le cadre réglementaire actuel des dispositifs antiparasitaires aux termes du Règlement sur les produits antiparasitaires, afin de réduire le fardeau réglementaire inutile tout en continuant de protéger la santé et l’environnement.

Le terme « dispositif antiparasitaire » désigne un large éventail de matériel qui permet de lutter contre les organismes nuisibles par le biais :

Au Canada, certains de ces dispositifs sont assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires, et doivent être homologués. Certains dispositifs sont considérés comme présentant des risques minimes pour la santé et l’environnement, alors que d’autres peuvent poser des risques plus importants et exiger un degré plus élevé de surveillance réglementaire.

Le présent projet de modification vise à moderniser la surveillance réglementaire exercée par Santé Canada en ce qui concerne les dispositifs antiparasitaires utilisés au Canada :

1.0     Contexte et enjeux

Le mandat principal du ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires est de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. Pour atteindre cet objectif, la Loi sur les produits antiparasitaires exige que le ministre de la Santé procède à l’évaluation préalable à la mise en marché des produits antiparasitaires pour déterminer si les risques pour la santé humaine et l’environnement sont acceptables et si les produits ont une valeur.

Parmi les produits antiparasitaires figurent les produits chimiques agricoles comme les herbicides, les agents biologiques, les insecticides et les fongicides; les produits chimiques industriels comme les agents de préservation du bois; les produits de consommation comme les insectifuges personnels, les désinfectants pour piscines et les dispositifs antiparasitaires.

En vertu du cadre réglementaire actuel, les dispositifs antiparasitaires énumérés à l’annexe 1 doivent être homologués. La Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas aux dispositifs qui ne figurent pas à l’annexe 1 (tout dispositif antiparasitaire qui ne figure pas à l’annexe 1 est exempté de la Loi sur les produits antiparasitaires). Deux catégories précises de dispositifs sont exemptées de l’homologation s’ils respectent les exigences d’étiquetage et les conditions de certification énoncées à l’annexe 2. Dans ce dernier cas, les dispositifs n’ont pas à être homologués si les conditions énoncées à l’annexe 2 sont respectées, et les dispositifs sont toujours assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires, ce qui signifie qu’ils doivent faire l’objet d’une surveillance régulière et d’activités d’application de la loi.

Règlement actuel

Dispositifs assujettis à l’homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires Règlement sur les produits antiparasitaires – Annexe 1

Article 1 Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.
Article 2 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.
Article 3 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.
Article 4 Dispositifs à fixer à des tuyaux d’arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d’épandre un produit antiparasitaire.
Article 5 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’assurer l’épandage automatique ou sans surveillance d’un produit antiparasitaire.
Article 6 Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.

Règlement actuel

Dispositifs exemptés de l’homologation, sous réserve de conditions
Règlement sur les produits antiparasitaires, articles 5 et 6 de l’annexe 2 (extrait)

Article 5 Dispositifs ayant pour objet d’attirer et de détruire à l’intérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique.
Article 6 Dispositifs ayant pour objet d’attirer et de détruire à l’extérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique.

Santé Canada examine les dispositifs au cas par cas lorsqu’il reçoit des demandes de fabricants ou de détaillants de dispositifs pour déterminer si le dispositif appartient à l’une des catégories établies à l’annexe 1, et lors des inspections de conformité réalisées sur le marché. Les décisions relatives au statut réglementaire des dispositifs sont souvent prises en fonction de l’interprétation des données historiques, des décisions réglementaires antérieures et de la sensibilisation aux risques.

En l’absence de directive réglementaire claire, il est possible que de nombreux fabricants ne sachent pas que leur dispositif est assujetti à la Loi sur les produits antiparasitaires. En cas de doute, Santé Canada recommande aux fabricants de faire une recherche parmi les décisions d’homologation pour déterminer si le dispositif qu’ils mettent sur le marché doit être homologué ou non.

De plus, la méthode actuelle en matière de réglementation des dispositifs s’est indirectement traduite par une incertitude réglementaire pour les nouvelles technologies ou les dispositifs novateurs qui ne correspondent pas tout à fait à l’une des catégories figurant à l’annexe 1. Cette situation est préoccupante, car ces dispositifs ne font alors pas l’objet d’une évaluation réglementaire visant à caractériser les risques potentiels qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.

2.0     Mesures envisagées

Dans le cadre de son examen des questions de réglementation actuelles associées aux dispositifs antiparasitaires, Santé Canada s’est penché sur les éléments suivants :

L’exemption de l’homologation permet de réduire le fardeau administratif, tant pour l’industrie que pour le gouvernement, tout en offrant un degré de surveillance adéquat des produits vendus et commercialisés au Canada. Elle impose toutefois une plus grande responsabilité à l’industrie, qui doit s’assurer que les produits commercialisés respectent certaines conditions qui seraient établies dans la réglementation. Les fabricants qui se conforment à toutes ces conditions seraient exemptés de l’obligation d’homologuer leurs dispositifs en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les dispositifs qui seraient exemptés de l’homologation continueraient d’être réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et feraient l’objet d’une surveillance régulière et d’activités d’application de la loi.

Santé Canada propose :

Allégations publicitaires

Les fabricants de dispositifs doivent s’assurer de l’exactitude de toutes les allégations relatives aux caractéristiques d’exploitation, d’efficacité ou de rendement d’un dispositif. En vertu du paragraphe 6(7) de la Loi sur les produits antiparasitaires, il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité ou son homologation. Les fabricants de dispositifs sont incités à s’assurer que toute allégation soit conforme aux Lignes directrices sur la publicité relative aux produits antiparasitaires (DIR2016-01) de Santé Canada.

Risques inacceptables

Les risques pour les personnes et l’environnement liés à l’utilisation des dispositifs que l’on envisage d’exempter de l’homologation sont jugés faibles. Si Santé Canada est informé d’incidents touchant la santé humaine, l’environnement et la valeur d’un produit ou encore d’allégations trompeuses formulées par les fabricants, il pourrait exiger que les fabricants fournissent des renseignements permettant de déterminer si le maintien du produit sur le marché canadien est encore acceptable ou demandent l’homologation de leur dispositif visé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2.1 Dispositifs que Santé Canada envisage de soustraire de l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires

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2019-09-10