Décision de réévaluation RVD2019-13, Fer (sous forme de sulfate ferreux monohydraté et de sulfate ferreux heptahydraté) et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 13 septembre 2019
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2019-13F-PDF (version PDF)

Table des matières

Décision de réévaluation

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit régulièrement réévaluer les pesticides homologués pour s'assurer qu'ils demeurent conformes aux normes en matière de santé et de sécurité environnementale et pour garantir qu'ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d'autres organismes de réglementation. Pour toutes ses réévaluations, Santé Canada se fonde sur des méthodes d'évaluation des risques reconnues à l'échelle internationale ainsi que sur les démarches et les politiques actuelles en matière de gestion des risques.
Le fer sous forme de sulfate ferreux monohydraté ou de sulfate ferreux heptahydraté (ci-après appelé « sulfate ferreux ») est un herbicide utilisé pour lutter contre la croissance des mousses sur les gazons et les pelouses. Les produits contenant du sulfate ferreux actuellement homologués sont énumérés à l'annexe I.

Santé Canada a terminé la réévaluation du sulfate ferreux et le présent document expose la décision réglementaire finale. Note de bas de page 1 Tous les produits antiparasitaires contenant du sulfate ferreux qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation. La présente décision de réévaluation fait suite au Projet de décision de réévaluation PRVD2019-01, Fer (sous forme de sulfate ferreux monohydraté et de sulfate ferreux heptahydraté) et préparations commerciales connexes Note de bas de page 2, lequel a fait l'objet d'une période de consultation de 90 jours.
L'ARLA n'a reçu aucun commentaire pendant le processus de consultation. Par conséquent, la présente décision est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2019-01 et aux énoncés d'étiquettes mises à jour conformément aux normes actuelles.

Le document PRVD2019-01 contient la liste des références d'où sont tirées toutes les données utilisées pour étayer la décision de réévaluation.

Décision réglementaire

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a déterminé que le maintien de l'homologation des produits contenant du sulfate ferreux est acceptable. Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles révèle que les risques sanitaires et environnementaux ainsi que la valeur du sulfate ferreux demeurent acceptables pourvu que soient mises à jour les étiquettes, conformément à l'annexe II.

Le présent document expose la décision de réévaluation finale concernant le sulfate ferreux. Pour se conformer à la présente décision, les modifications exigées sur l'étiquette doivent être apportées sur toutes les étiquettes des produits vendus par le titulaire au plus tard 24 mois après la date de publication du présent document. Les titulaires de produits contenant du sulfate ferreux seront informés des exigences précises se rapportant à l'homologation de leurs produits et des options réglementaires mises à leur disposition.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'objection Note de bas de page 3 relatif à la décision concernant le sulfate ferreux dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente décision de réévaluation. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur des données scientifiques), veuillez consulter la section Pesticides du site Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision »), ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Annexe I Produits homologués contenant du fer (sous forme de sulfate ferreux monohydraté et de sulfate ferreux heptahydraté)

Tableau 1 Produits homologués contenant du fer (sous forme de sulfate ferreux monohydraté et de sulfate ferreux heptahydraté) en date du 18 juillet 2019
Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire d'homologation Nom du produit Type de formulation Teneur garantie (%)
23866 Fabrication Loveland Products Canada Inc. EVERGRO SULPHATE DE FER Granulés Sulfate ferreux, 85 %
23873 Technique QC Corporation SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATÉ Solide Sulfate ferreux, 55 %
23874 Technique QC Corporation FERROUS SULFATE MONOHYDRATE Solide Sulfate ferreux, 85 %
23875 Technique Scotts Canada Ltd. SULPHATE FERREUX (POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU DE RECONDITIO Solide Sulfate ferreux, 53 %
23876 Fabrication Premier Tech LTD. WILSON MOSSOUT SULPHATE FERREUX Granulés Sulfate ferreux, 54 %
31162 Commerciale Terralink Horticulture Inc. RICHGROW MOUSSE CONTRÔLE Granules solubles Sulfate ferreux (présent sous forme de sulfate ferreux heptahydraté), 55 %
33026 Commerciale Terralink Horticulture Inc. RICHGROW MOUSSE CONTRÔLE QUALITÉ DIFFUSION Granulés solubles Fer (présent sous forme de sulfate ferreux monohydraté), 85 %

Annexe II Modification à l'étiquette des produits contenant du fer (sous forme de sulfate monohydraté ou heptahydraté)

Les modifications à l'étiquette présentées ci-dessous n'incluent pas toutes les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux différentes préparations commerciales, comme les énoncés relatifs aux premiers soins, à l'élimination du produit, aux mises en garde et à l'équipement de protection individuelle supplémentaire. Les autres renseignements inscrits sur l'étiquette des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu'ils ne contredisent les énoncés qui suivent.

POUR L'ÉTIQUETTE DE TOUTES LES PRÉPARATIONS COMMERCIALES :

  1. Sous la rubrique PRÉCAUTIONS :

Remplacer « NE PAS permettre à quiconque de pénétrer dans les sites traités tant que la surface n'est pas sèche. » par « NE PAS pénétrer dans les sites traités ni laisser quiconque y pénétrer tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. »

  1. Remplacer la rubrique « DANGERS ENVIRONNEMENTAUX » par « PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES ».
  2. Les énoncés suivants doivent figurer sous la rubrique intitulée PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :

« Afin de réduire le ruissellement vers les habitats aquatiques à partir des sites traités, ne pas appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou abrupte ou à sol compacté ou argileux. »

« Éviter d'appliquer ce produit si de fortes pluies sont prévues. »

« Le risque de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site et la rive du plan d'eau. »

POUR L'ÉTIQUETTE DE LA PRÉPARATION COMMERCIALE 31162 (RICHGROW MOUSSE CONTRÔLE) :

  1. Sur l'aire d'affichage principale :

Remplacer « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. » par « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »

  1. Sous la rubrique PRÉCAUTIONS :

Remplacer « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. » par « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »

Remplacer « Appliquez seulement lorsque le potentiel de dérive est au minimum vers les zones d'habitation ou vers des zones d'activité humaine telles des résidences, chalets, écoles et superficies récréatives » par « Appliquez seulement lorsque le potentiel de dérive vers des zones d'habitations ou d'activités humaines non ciblées est minime ».

POUR L'ÉTIQUETTE DE LA PRÉPARATION COMMERCIALE 33026 (RICHGROW MOUSSE CONTRÔLE, QUALITÉ DIFFUSION) :

  1. Supprimer l'énoncé suivant de la rubrique PRÉCAUTIONS :

« Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est au minimum vers les zones d'habitation ou vers des zones d'activité humaine telles des résidences, chalets, écoles et superficies récréatives. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur. »

Note de bas de page 1

« Énoncé de décision » selon le paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 2

« Énoncé de consultation » selon le paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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