Allégations acceptables pour les articles traités avec des agents antimicrobiens de préservation

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 12 mars 2024

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Historique du document
Mise à jour Mise à jour/justification
12 Mars 2024 Ce document présente des définitions et des explications plus complètes sur les articles traités. Il y est également question des modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires qui sont entrées en vigueur en 2023.
Décembre 2018 Publication initiale.

Table des matières

Avertissement

Le présent document ne constitue pas une partie de la Loi sur les produits antiparasitaires ou des règlements connexes. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la Loi ou ses règlements et le présent document, la Loi ou ses règlements auront préséance. Le présent document est un document administratif destiné à faciliter la conformité des parties réglementées à la Loi, à ses règlements et aux politiques administratives applicables

1.0 Introduction

Un agent antimicrobien de préservation utilisé pour le traitement d'un article doit toujours être homologué ou autrement autoriséNote de bas de page 1 pour cette utilisations en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les allégations formulées à propos d'un article traité avec un agent antimicrobien de préservation doivent être conformes à l'étiquette approuvée de l'agent antimicrobien de préservation. Le présent document offre des directives générales sur les allégations d'étiquetage acceptables pour les articles traités avec des agents antimicrobiens de préservation. L'objet est d'aider les titulaires d'homologation ou les utilisateurs d'agents antimicrobiens de préservation, ainsi que les distributeurs et les détaillants d'articles traités avec des agents antimicrobiens de préservation, à se conformer aux exigences réglementaires prévues au paragraphe 6(7) de la Loi sur les produits antiparasitaires concernant l'emballage et la publicité des produits antiparasitaires. Il incombe aux fabricants, importateurs, détaillants et distributeurs d'articles traités de veiller à ce que les allégations associées aux articles traités avec des agents antimicrobiens de préservation soient conformes aux directives fournies dans le présent document ainsi que dans la Directive d'homologation DIR2016-01, Lignes directrices sur la publicité relative aux produits antiparasitaires, disponible dans la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Canada.ca. Les modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires qui sont entrées en vigueur le 5 juin 2023 clarifient les exigences réglementaires pour les articles traités, établissent des critères d'autorisation pour certains articles traités et exemptent officiellement certains agents antimicrobiens utilisés dans des produits réglementés en vertu de lois particulières. Des renseignements supplémentaires sur les articles traités se trouvent dans une note d'information et une foire aux questions sur les articles traités, toutes deux publiées dans la page Web Rapports et publications - pesticides et lutte antiparasitaire (sous la rubrique « Fiches de renseignements et autres ressources »).

Le Règlement sur les produits antiparasitaires définit un article traité comme suit : Produit inanimé ou substance inanimée qui remplit les conditions ci-après, à l'exclusion du produit ou de la substance qui est un aliment au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :

  1. pendant sa fabrication, un produit antiparasitaire y est incorporé de façon intentionnelle ou y est volontairement appliqué;
  2. sa principale fonction, avant l'incorporation ou l'application du produit antiparasitaire, ne vise pas la lutte directe ou indirecte contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants.

Le traitement des articles peut se faire à l'aide de divers pesticides, notamment des agents antimicrobiens (p. ex. des textiles traités avec un agent de préservation), des insecticides (p. ex. des vêtements traités avec un insecticide) et des herbicides (p. ex. des géotextiles d'aménagement paysager traités avec un herbicide). Un pesticide qui a été intentionnellement incorporé ou appliqué à un article pendant la fabrication en vue de son importation, de sa vente ou de son utilisation au Canada doit être homologué ou autrement autorisé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2.0 Principes directeurs relatifs aux allégations acceptables

  1. L'allégation ne doit faire état que du ou des types d'organismes pour lesquels l'agent antimicrobien de préservation a été homologué (c'est-à-dire, bactérie, champignon, moisissure, etc.). Si l'étiquette de l'agent antimicrobien de préservation ne fait pas expressément état du type d'organisme pour lequel le produit a été homologué, les allégations concernant l'article traité proprement dit ne peuvent faire état du type ou de l'espèce spécifique d'organisme. En pareil cas, seul l'objet général du traitement peut être énoncé (par exemple, « Le présent article contient un agent de préservation visant à prolonger sa durée d'étalage »).
  2. Des allégations comme « agent antimicrobien » et « agent de préservation » ne peuvent être utilisées isolément et doivent être dûment qualifiées. Voici un exemple d'une allégation dûment qualifiée :

    « Traité avec un agent antimicrobien qui produit, après séchage, une couche de peinture résistant à la moisissure ».
  3. Les allégations qui figurent sur l'étiquette ne doivent pas donner des impressions fausses ou trompeuses. Les allégations d'étiquette qui concernent les articles traités utilisés dans des lieux où des organismes d'origine alimentaire ou des pathogènes peuvent être présents sont susceptibles de créer une impression trompeuse selon laquelle l'article offre une protection contre ces organismes. Pour résoudre la question, il est possible de recourir à un énoncé très restrictif qui précise les allégations étrangères à la santé publique, comme dans l'exemple qui suit :

    « Ce produit ne protège pas l'utilisateur ou quiconque contre les bactéries d'origine alimentaire (ou pathogènes). Nettoyer soigneusement le produit après chaque utilisation. », ou
    « Ce produit ne protège pas les utilisateurs ou quiconque contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes. Nettoyer soigneusement ce produit après chaque utilisation. »
  4. Les allégations doivent se limiter à l'effet du traitement antimicrobien sur l'organisme nuisible lui-même (par exemple, « empêche la détérioration esthétique provoquée par la moisissure »). Toute allégation qui prétend offrir plus quant aux supposés avantages pour la santé liés à l'efficacité, par exemple « prévient l'infection », qui fait état de pathogènes spécifiques qui ne sont pas mentionnés sur l'étiquette approuvée pour les agents antimicrobiens de préservation utilisés pour traiter l'article est interdite. Pour de plus amples renseignements, voir la Directive d'homologation DIR2016-01, Lignes directrices sur la publicité relative aux produits antiparasitaires.
  5. Les mentions sur les propriétés du pesticide ne doivent pas recevoir plus d'importance que toute autre caractéristique du produit décrit. Toute mention des propriétés pesticides et les énoncés qualificatifs nécessaires doivent être ensemble, être imprimés dans une fonte de même taille, style et couleur et être de même importance toute autre caractéristique du produit décrit.

3.0 Allégations d'étiquetage acceptables

Voir ci-dessous quelques exemples d'allégations acceptables sur l'étiquette d'articles traités à l'aide d'agents antimicrobiens de préservation, pourvu qu'elles soient conformes au profil d'utilisation approuvé pour l'agent antimicrobien de préservation homologué utilisé pour le traitement. Ces exemples ne sauraient être pris comme une liste exhaustive des allégations acceptables.

3.1 Préservation en contenant (par exemple, peintures, adhésifs et détergents ménagers)

  • Cet article contient un agent de préservation pour prolonger sa durée d'étalage.
  • Un agent fongistatique a été incorporé à cet article pour en empêcher la détérioration provoquée par la moisissure.
  • Article traité pour résister à la détérioration par la moisissures ou les champignons.
  • Cet article a été traité avec un agent fongistatique pour protéger le produit de la détérioration.
  • Cet article contient un agent de préservation pour inhiber la détérioration due à la croissance de bactéries et champignons pendant la fabrication, l'entreposage et l'utilisation d'émulsions à base d'eau.
  • Article traité pour la réservation des solutions ou dispersions de matières brutes décomposables pendant l'entreposage.
  • Cet article contient un agent de préservation qui offre une protection à l'intérieur du contenant.

3.2 Préservation en pellicule sèche (par exemple, peintures, calfeutrage et scellants)

  • Cet article contient un agent de préservation afin de prévenir la décoloration provoquée par les algues/champignons.
  • Un agent fongistatique a été intégré à cet article pour l'aider à résister aux taches et à la détérioration provoquées par le mildiou.
  • Article traité avec un agent de préservation pour résister à la détérioration provoquée par les moisissures/champignons ou la moisissure.
  • Pellicule de peinture traitée pour résister aux taches provoquées par la moisissure ou les champignons.
  • Cet article a été traité à l'aide d'un agent antimicrobien afin que la couche d'émail sec résiste à la décoloration provoquée par la moisissure.
  • Formulation permettant de résister à la formation de moisissuresur la pellicule de peinture.
  • Cet article contient un agent de préservation afin d'aider la pellicule de peinture à résister à la moisissure.
  • Cet article contient un agent de préservation pour éviter la détérioration de la pellicule de peinture.
  • Cet article contient un agent de préservation en pellicule de peinture sèche.

3.3 Préservation du plastique (par exemple, meubles de jardin et boyaux d'arrosage d'extérieur)

  • Cet article contient un agent de préservation pour empêcher les bactéries de détériorer le produit.
  • Ce produit contient un agent antimicrobien pour empêcher la dégradation provoquée par la moisissure.
  • Cet article a été traité à l'aide d'un agent bactériostatique et d'un additif fongistatique pour empêcher la rupture ou la fragilisation du plastique.
  • Cet article a été traité avec un agent de préservation pour protéger les composés vinyliques contre la moisissure et le raidissement causé par les bactéries et les champignons.
  • Cet article contient un agent de préservation pour empêcher la dégradation esthétique.

3.4 Préservation des textiles (par exemple, chaussettes, toiles, bâches, tentes et auvents)

  • Cet article a été traité à l'aide d'un agent antimicrobien pour contrôler les odeurs.
  • Ce produit a été traité pour résister au développement d'odeurs causées par les bactéries.
  • Prolonge la durée utile de l'article en résistant à la détérioration causée par la moisissure.
  • Cet article contient un agent de préservation qui atténue le développement d'odeurs.
  • Cet article a été traité à l'aide d'un agent antimicrobien pour préserver les matériaux de traitement, les fils retors et les vêtements pendant l'entreposage.

3.5 Préservation du bois (par exemple, menuiserie préfabriquée ou produits de menuiserie et bois pour utilisation hors du sol et en contact avec le sol)

  • Les produits de bois fini habituellement non en contact avec le sol ont été traités à l'aide d'un agent de préservation pour les protéger durablement contre les champignons décomposeurs.
  • Le bois a été traité à l'aide d'un agent de préservation pour le protéger contre les agents décomposeurs du bois pour utilisation hors sol et en contact avec le sol.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans le présent document, « autrement autorisé » fait référence à l'autorisation prévue au paragraphe 21(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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