Document d’orientation de l’ARLA, Étiquetage des mélanges en cuve

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Organisation : Santé Canada

Date publiée : Mars 2023

Santé Canada - Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 16 mars 2023

Table des matières

Historique du document (révision/mise à jour)
Mise à jour Justification de la mise à jour :
Mars 2023 Précisions supplémentaires apportées à la section 8, Mise en œuvre
Décembre 2022 Publication initiale

Avertissement

Le présent document ne constitue pas une partie de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la Loi ou les règlements et le présent document, la Loi ou les règlements auront préséance. Le présent document est un document administratif destiné à aider les parties réglementées à se conformer à la Loi, aux règlements et aux politiques administratives applicables.

1.0 Objectif

L'objectif du présent document d'orientation est de clarifier l'étiquetage des produits de mélanges en cuve pour tous les intervenants.

2.0 Contexte

Le 3 juillet 020, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a publié le projet de directive PRO2020-01, Demandes d'homologation de catégorie B simplifiées et étiquetage des mélanges en cuve. L'objectif de ce document était de clarifier la question de l'admissibilité ainsi que les critères et la marche à suivre pour les demandes d'homologation de catégorie B simplifiées, qui ont remplacé les examens de l'efficacité des produits pour les demandes de la catégorie C, ainsi que de clarifier et de consolider les instructions servant à l'étiquetage des mélanges en cuve.

Plusieurs commentaires relatifs à l'étiquetage des mélanges en cuve ont été reçus au cours de la période de consultation publique. Compte tenu de ces commentaires, le présent document d'orientation apporte des éclaircissements supplémentaires ainsi que quelques modifications à la proposition formulée dans le PRO2020-01. Le contenu du PRO2020-01 relatif aux demandes d'homologation de catégorie B simplifiées ne sera pas modifié, mais un document d'orientation distinct traitant de ce sujet sera publié prochainement.

3.0 Énoncés de l'étiquette qui permettent le mélange en cuve

Selon l'alinéa 6(5)b) de la Loi sur les produits antiparasitaires, il est interdit d'utiliser un produit antiparasitaire d'une manière non conforme au mode d'emploi de l'étiquette. Il est donc attendu qu'il est interdit d'avoir recours à un mélange en cuve si l'étiquette ne contient aucune instruction à ce sujet.

Ainsi, pour que le mélange en cuve soit autorisé, l'étiquette du produit doit contenir un énoncé qui permet expressément le mélange en cuve. Ce texte peut se présenter sous deux formes : une mention explicite des produits entrant dans la composition du mélange en cuve (par exemple le produit X peut être mélangé en cuve avec le produit Y) ou l'énoncé général de l'étiquette qui permet le mélange en cuve.

3.1 Désignation précise des produits d'association entrant dans la composition d'un mélange en cuve

Il faut généralement indiquer des mélanges en cuve précis pour désigner un produit d'association par son nom de produit. Toutefois, dans certains cas, il est possible de faire une mention générale du principe actif. En plus de la désignation du produit entrant dans la composition du mélange en cuve, la dose d'application du produit et le nom de tout autre ravageur ciblé par le mélange en cuve peuvent également figurer sur l'étiquette. Une autre façon de procéder serait d'inclure un énoncé renvoyant l'utilisateur à l'étiquette du produit d'association.

L'étiquette de l'un ou de chacun des deux produits du mélange en cuve peut indiquer une mention de mélanges en cuve particuliers. Il n'y a pas d'exigence que le mélange en cuve figure sur l'étiquette des deux produits entrant dans la composition du mélange en cuve.

3.2 Mention générale du mélange en cuve

L'énoncé général de l'étiquette qui permet le mélange en cuve a été proposé dans le PRO2020-01, et compte tenu des commentaires reçus pendant la période de consultation publique, il a été modifié pour permettre une plus grande souplesse dans les options de mélange en cuve. Plus précisément, l'interdiction de mélanger en cuve des produits dont le mode d'action est le même a été supprimée, et la mention d'un mélange en cuve avec un engrais est maintenant un élément facultatif de cet énoncé. L'énoncé général de l'étiquette se lit désormais comme suit :

« Ce produit peut être mélangé avec (un engrais, un supplément ou avec) des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, y compris le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons sans pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits d'association au mélange en cuve divergent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas faire de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ces produits soient recommandés spécifiquement sur cette étiquette.

Dans certains cas, les produits de lutte antiparasitaire mélangés en cuve peuvent entraîner une activité biologique réduite ou des dommages accrus à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec [insérer le nom du titulaire] au [insérer les coordonnées d'une personne-ressource] pour demander des renseignements avant d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette. »

Cet énoncé général s'applique à l'ensemble de l'étiquette du produit et ne doit apparaître qu'une seule fois sur l'étiquette. En cas d'inquiétudes liées à des combinaisons particulières de mélange en cuve ou à des cultures particulières, les titulaires peuvent choisir de ne répertorier que des mélanges en cuve précis ou d'indiquer que, pour certaines cultures figurant sur l'étiquette, seuls les mélanges en cuve qui sont explicitement mentionnés sur l'étiquette peuvent être appliqués à cette culture. De plus, si l'énoncé général apparaît sur l'étiquette, il peut contenir des contre-indications à des mélanges en cuve particuliers. Cet énoncé général de l'étiquette ne serait généralement pris en compte que pour les produits à usage agricole ou de gestion de la végétation; son applicabilité à d'autres types de produits peut être envisagée au cas par cas. L'inclusion de cet énoncé général sur l'étiquette des adjuvants est interdite.

Par conséquent, l'étiquette du produit peut ne faire aucune mention du mélange en cuve (auquel cas le mélange en cuve n'est pas autorisé) ou comporter une liste des produits précis pouvant entrer dans la composition d'un mélange en cuve, l'énoncé général de l'étiquette ou les deux. Il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque mélange en cuve particulier sur l'étiquette du produit. Les utilisateurs de produits antiparasitaires auraient la possibilité d'appliquer des mélanges en cuve qui sont explicitement indiqués sur l'étiquette des produits, ainsi que des mélanges en cuve de produits dont chacune des étiquettes contient l'énoncé général relatif au mélange en cuve, à condition que toutes les exigences figurant sur les étiquettes puissent être respectées.

L'étiquette des produits antiparasitaires qui permettent le mélange en cuve (au sens explicite ou général décrit ci-dessus) peut également comporter des instructions supplémentaires relatives à l'ordre de mélange et aux méthodes permettant de déterminer la compatibilité physique des produits entrant dans la composition du mélange en cuve (par exemple un essai en bocal). Les étiquettes ne faisant pas mention du mélange en cuve ne peuvent pas inclure ces types d'énoncés.

4.0 Énoncés de l'étiquette qui interdisent le mélange en cuve

Certaines étiquettes contiennent des énoncés qui interdisent ou limitent le mélange en cuve, par exemple :

« Ne pas mélanger ni appliquer ce produit avec un autre additif, pesticide ou engrais, sauf s'il en est fait explicitement mention sur la présente étiquette. »

La présence de ce type d'énoncé d'exclusion empêcherait le mélange en cuve du produit avec tout autre produit qui n'est pas explicitement mentionné sur l'étiquette du produit, et empêcherait l'ajout de mélanges en cuve utilisant explicitement ce produit sur l'étiquette d'autres produits. De plus, ce type d'énoncé d'exclusion est incompatible avec l'énoncé général de l'étiquette ci-dessus et, par conséquent, ces deux énoncés ne peuvent pas figurer sur la même étiquette.

À titre d'exemple, si un énoncé d'exclusion de ce type devait apparaître sur l'étiquette du produit X, l'étiquette du produit X ne pourrait pas inclure l'énoncé général de l'étiquette relatif au mélange en cuve; il ne pourrait inclure qu'une liste explicite de produits pouvant entrer dans la composition d'un mélange en cuve. En outre, aucun autre produit, par exemple le produit Y, ne pourrait mentionner un mélange en cuve avec le produit X sur sa propre étiquette, à moins que ce produit ne soit explicitement indiqué comme produit entrant dans la composition d'un mélange en cuve sur l'étiquette du produit X.

Étant donné la complexité et les limites liées à ce type d'énoncé d'exclusion, il est conseillé aux titulaires de réfléchir attentivement avant de décider d'inclure ou non un tel énoncé sur l'étiquette d'un produit. En outre, les titulaires sont encouragés à prêter une attention particulière à ce type d'énoncé d'exclusion sur l'étiquette lorsqu'ils envisagent d'ajouter des combinaisons particulières de mélanges en cuve sur l'étiquette de leurs produits, et à s'entendre avec d'autres titulaires au besoin, si l'ajout de mélanges en cuve est envisagé. Compte tenu de l'alinéa 6(5)b) de la Loi sur les produits antiparasitaires, il n'est pas nécessaire d'inclure un énoncé d'exclusion sur l'étiquette pour limiter le mélange en cuve aux mélanges particuliers énumérés sur l'étiquette d'un produit, le cas échéant. L'annexe A fournit des exemples de combinaisons d'énoncés qui pourraient apparaître sur l'étiquette des produits et indique les situations où l'application d'un mélange en cuve serait autorisée.

5.0 Autres énoncés de l'étiquette qui mentionnent un mélange en cuve

Les étiquettes de pesticides comportent souvent d'autres énoncés qui mentionnent un mélange en cuve. Or, il est important de souligner que, même si ces énoncés mentionnent un mélange en cuve, ils n'autorisent pas pour autant cette pratique; ils sont plutôt conditionnels à ce que le mélange en cuve soit autorisé ailleurs sur l'étiquette.

par exemple :

« Lorsque les mélanges en cuve sont permis, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux et les restrictions pour chaque produit utilisé dans le mélange en cuve. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits. »

« Lorsque les mélanges en cuve sont permis, consulter l'étiquette des produits d'association et respecter la zone tampon sans pulvérisation la plus grande (la plus restrictive) indiquée pour chacun des produits utilisés dans le mélange en cuve, puis appliquer en utilisant le calibre de gouttelettes le plus gros (selon la classification de l'ASAE) parmi ceux indiqués sur l'étiquette des produits d'association. »

« Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des [fongicides/bactéricides/insecticides/acaricides] qui proviennent d'un groupe différent et qui sont efficaces contre [l'agent pathogène/espèce nuisible] ciblé. »

6.0 Modification de l'étiquette du produit

L'ajout sur l'étiquette de l'énoncé général relatif au mélange en cuve et/ou à des combinaisons précises de mélanges en cuve se poursuivra selon les processus établis, à savoir les demandes d'homologation de catégorie A, B (y compris les demandes simplifiées) et C.

Les énoncés d'exclusion relatifs au mélange en cuve qui figurent actuellement sur une étiquette peuvent être supprimés à la demande du titulaire par l'envoi d'un avis ou dans le cadre d'une demande d'homologation de catégorie B ou C. Les titulaires sont également tenus de supprimer l'énoncé préexistant concernant les mélanges en cuve non étiquetés (section 7.11 de la DIR2016-02, Modifications de l'homologation nécessitant ou non l'envoi d'un avis) sur l'étiquette de leurs produits. Cela peut se faire par l'envoi d'un avis ou dans le cadre d'une demande d'homologation de catégorie B ou C. Les délais pour la réalisation de ces modifications sont décrits à la section 8.

7.0 Promotion, publicité et commercialisation des mélanges en cuve

Les titulaires, les spécialistes en vulgarisation et les conseillers en cultures sont autorisés à recommander, à promouvoir, à annoncer et à commercialiser les mélanges en cuve qui figurent explicitement sur une ou plusieurs étiquettes de produits entrant dans la composition de mélanges en cuve, ainsi que les mélanges en cuve de produits dont l'étiquette comporte l'énoncé général relatif au mélange en cuve, à condition que toutes les étiquettes des produits entrant dans la composition du mélange en cuve comportent cet énoncé.

8.0 Mise en œuvre

Les titulaires auront jusqu'au 20 décembre 2024 pour mettre à jour leurs étiquettes de produits et leurs documents publicitaires, promotionnels et de vulgarisation. Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

Afin de réduire au minimum les répercussions sur les ressources, il est conseillé aux titulaires d'apporter ces modifications en conjonction avec d'autres changements d'étiquette proposés dans le cadre de demandes d'homologation ouvertes. Au cours de cette période de transition, l'ARLA surveillera activement les demandes d'homologation ouvertes pour les produits dont les étiquettes sont incompatibles avec le présent document, communiquera les options aux titulaires et apportera les modifications qui s'imposent aux autres publications de l'ARLA, comme le précise le PRO2020-01. Étant donné qu'un certain nombre de documents d'orientation et d'étiquettes de produits doivent être modifiés au cours de la prochaine période de transition, les provinces et les autres fournisseurs de documents de vulgarisation bénéficieront du même délai (c'est-à-dire jusqu'au 20 décembre 2024) pour mettre à jour leurs documents de vulgarisation, et ce, afin de les adapter aux étiquettes de produit et aux documents d'orientation modifiés. De même, les utilisateurs de produits antiparasitaires bénéficieront de la même période transitoire pour adapter leurs pratiques d'achat et de production aux dispositions du présent document.

Annexe A : Exemples

Exemples de situations concernant des énoncés de mélanges en cuve et effet sur l'admissibilité du mélange en cuve de deux produits antiparasitaires homologués.

Tableau 1 Admissibilité du mélange en cuve en fonction de diverses combinaisons d'énoncés

L'étiquette du produit X indique L'étiquette du produit Y indique Le mélange en cuve est-il possible?
(O/N)
Rien
(aucune mention du mélange en cuve)
Rien
(aucune mention du mélange en cuve)
N
Énoncé général sur le mélange en cuve Rien
(aucune mention du mélange en cuve)
N
Rien
(aucune mention du mélange en cuve)
Énoncé général sur le mélange en cuve N
Énoncé général sur le mélange en cuve Énoncé général sur le mélange en cuve O
Énoncé général sur le mélange en cuve Mélange en cuve avec le produit X O
Mélange en cuve avec le produit Y Énoncé général sur le mélange en cuve O
Mélange en cuve avec le produit Y Rien
(aucune mention du mélange en cuve)
O
Rien
(aucune mention du mélange en cuve)
Mélange en cuve avec le produit X O
Mélange en cuve avec le produit Y Mélange en cuve avec le produit X O
Mélange en cuve avec le produit Y Énoncé d'exclusion
(et l'étiquette ne mentionne pas explicitement le mélange en cuve avec le produit X)
NTableau 1 Note 1
Énoncé d'exclusion
(et l'étiquette ne mentionne pas explicitement le mélange en cuve avec le produit Y)
Mélange en cuve avec le produit X NTableau 1 Note 1
Tableau 1 - Note 1

Il est possible que cette situation se rencontre avec des étiquettes homologuées. Prendre note que cette situation n'est pas autorisée pour les nouvelles modifications de l'étiquette relatives au mélange en cuve. En outre, toutes les étiquettes de produits qui décrivent des situations de ce type doivent être modifiées pour corriger la situation contradictoire. Pour ce faire, en utilisant comme exemple la dernière situation décrite au tableau 1, l'une des corrections suivantes doit être apportée : 1) suppression de la mention du mélange en cuve avec le produit X sur l'étiquette du produit Y, 2) suppression de l'énoncé d'exclusion sur l'étiquette du produit X ou 3) ajout d'une mention explicite du mélange en cuve avec le produit Y sur l'étiquette du produit X.

Retour à la référence Tableau 1 Note 1

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