Psychologie Médico-Légale Partie 2 : Chapitre 1 : Information générale
Contexte
Chapitre 1
Communication de renseignements: les obligations éthiques et juridiques des psychologues qui travaillent en milieu correctionnel
James R.P. Ogloff, J.D., docteur, psychologie de rechercheFootnote 1
Introduction
Les psychologues qui travaillent en milieu correctionnel, en particulier au Service correctionnel du Canada, font souvent face à des situations où ils se demandent s'ils sont tenus de divulguer des renseignements qu'ils ont obtenus des détenus (voir, par exemple, Bednar et al., 1991; Pope et Vasquez, 1991). Ils peuvent également s'interroger sur d'autres questions de déontologie ou de droit (voir Ogloff, sous presse). Par exemple, le consentement éclairé est-il nécessaire lorsqu'il s'agit d'évaluer le délinquant à des fins correctionnelles? Ces questions sont souvent complexes et embarrassantes pour le psychologue.
La plupart des psychologues reçoivent peu de formation en psychologie judiciaire (Otto, Heilbrun et Grisso, 1990; Tomkins et Ogloff, 1990), et bon nombre de questions déontologiques qui se posent en psychologie judiciaire ne se posent pas dans le domaine de la psychologie traditionnelle (voir American Psychological Association, 1992; Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991). En fait, ce n'est que dans la version de 1992 de son code de déontologie Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct que l'American Psychological Association a spécifiquement traité de questions propres à la psychologie judiciaire (Normes de déontologie 7.01-7.06). Les lignes de conduite formulées à l'intention des psychologues judiciaires par l'American Psychology Law Society (Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991) sont également dignes d'intérêt.
Compte tenu des problèmes particuliers qui se posent en milieu correctionnel, il est important d'établir des lignes de conduite qui pourront guider les psychologues appelés à trancher des questions éthiques ou juridiques touchant la communication de renseignements au Service correctionnel du Canada (SCC).
Plusieurs objectifs sont considérés comme importants pour guider les psychologues du SCC. Ces objectifs, énumérés ci-après, seront traités dans cet article :
- Aider les psychologues à évaluer d'une manière générale certaines questions d'éthique reliées à la communication des renseignements et à comprendre leur applicabilité au SCC.
- Élaborer, à l'intention des psychologues, des lignes de conduite qui les aideront à déterminer clans quelles circonstances ils doivent divulguer des renseignements obtenus d'un délinquant afin de protéger des tiers.
- Élaborer, à l'intention des psychologues, des lignes de conduite relatives à la conservation et à la communication de renseignements contenus clans les dossiers psychologiques des délinquants.
- Élaborer, à l'intention des psychologues, des lignes de conduite relatives à la communication de renseignements au personnel administratif et aux agents de gestion des cas, de même qu'à la Commission nationale des libérations conditionnelles, à des fins de planification correctionnelle et d'évaluation du risque.
Dans cet esprit, cet article nous donne d'abord un aperçu du principal objectif du SCC et du rôle des psychologues qui y travaillent (en tant qu'employés ou que contractuels)Footnote 2 clans la réalisation des objectifs susmentionnés, en fonction de ce principal objectif.
Après ces remarques préliminaires, les normes de déontologie générales des psychologues et leur applicabilité au milieu correctionnel sont passées en revue. Qui est le client ? Quelle sont les limites quant au champ de pratique? Et quelle est la relation psychologue-patient ? (consentement éclairé, confidentialité et relations avec les clients) sont autant de questions abordées clans cet article. Ensuite, il examine l'obligation assez particulière de divulguer certains renseignements pour protéger des tiers, lorsqu' on exerce en milieu correctionnel. Enfin, l'article traite des lignes de conduite qui régissent, d'une part, la conservation et la communication de renseignements contenus clans les dossiers psychologiques des délinquants et, d'autre part, la communication de renseignements à des fins de planification correctionnelle et d'évaluation du risque.
Remarques préliminaires
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC, 1992, art. 3) décrit ainsi le mandat du Service correctionnel du Canada:
« Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, a la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois ».
De plus, le SCC est guidé par le principe primordial suivant : « la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel » [LSCMLC, 1992, al. 4(a)]. Prises ensemble, ces dispositions soulignent l'importance d'assurer la protection de la société en incarcérant les délinquants, en veillant à ce qu'ils ne présenteront aucun risque pour autrui une fois libérés et à ce que les mesures de garde et de surveillance clans les pénitenciers soient sécuritaires.
À l'instar de tous les autres employés et contractuels du SCC, les psychologues doivent assurer la protection de la société et collaborer au maintien d'un milieu correctionnel sûr. Ainsi, lorsqu'un psychologue est mis au fait de renseignements indiquant qu'un délinquant risque de se blesser ou de blesser une autre personne, ou de compromettre la sécurité de l'établissement par son comportement, il a l'obligation de communiquer lesdits renseignements aux agents de gestion des cas, au personnel de la sécurité et aux autres décideurs concernes.
De par leur formation et leurs responsabilités professionnelles, les psychologues sont liés par un code de déontologie et des règles de conduite qu'ils doivent respecter pour se conformer aux exigences des organismes d'accréditation et de réglementation ainsi que des associations professionnelles nationales. Ceux qui travaillent en milieu carcéral doivent être conscients des conflits éventuels entre leurs obligations morales et leurs fonctions professionnelles et s'efforcer de les régler.Footnote 3
Les renseignements obtenus par les psychologues quant au risque que le délinquant commette un acte violent dans l'établissement, ou un acte violent dirigé contre lui-même ou contre quelqu'un d'autre une fois mis en liberté, sont souvent essentiels aux décideurs. Bien que les psychologues ne soient pas tenus de garder secrets les renseignements obtenus d'un délinquant pour les besoins de l'évaluation du risque, ces renseignements sont des renseignements personnels protégés qui ne doivent être divulgués qu'à ceux qui ont «besoin de savoir», conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Footnote 4
Enfin, comme le prévoit le paragraphe 23(2) de la LSCMLC (1992), le délinquant a un droit d'accès limité aux renseignements obtenus par le SCC à son sujet :
« Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements […] lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, lui seraient communiqués ».
Après cet aperçu des règles générales qui s'appliquent à la communication des renseignements au sein du SCC, passons maintenant à l'examen des principes généraux d'ordre éthique et à leur applicabilité au milieu correctionnel.
Principes généraux d'ordre éthique et leur applicabilité au milieu correctionnel.
Qui est le client?
L'obligation de confidentialité et le secret professionnel découlent du droit du client au respect de sa vie privée, reconnu en droit commun (common law) (Keith-Spiegel et Koocher, 1985). Il s'agit du droit du client et non de celui du thérapeute.Footnote 5 Ainsi, il est absolument essentiel pour le thérapeute de déterminer exactement qui est le client et de veiller à ce que la personne évaluée ou traitée soit au courant des obligations du thérapeute à l'égard de ce client (Monahan, 1980). Les exemples suivants, qui s'appliquent au secteur privé, peuvent nous aider à déterminer qui est le client :
- Si une personne retient les services d'un psychologue pour elle-même, cette personne est manifestement le client et, à ce titre, elle a droit à la confidentialité des renseignements à son sujet, droit prévu par la loi et le code de déontologie des psychologues.
- Par ailleurs, si un candidat a un emploi doit se soumettre à une entrevue avec un psychologue et a des tests psychologiques dans le cadre du processus de sélection, c'est l'employeur qui est le client. En l'occurrence, les renseignements confidentiels sont pour ainsi dire la « propriété » de l'employeur, et le psychologue est tenu de les lui communiquer. De plus, le psychologue n'est nullement tenu de révéler au candidat les résultats des tests. Cependant, il doit informer le candidat du but de l'entrevue et des tests, ainsi que des limites de la confidentialité avant de procéder.
Comme l'indiquent les exemples qui précèdent, c'est la question de savoir qui est le client qui détermine les obligations du psychologue a l'égard du « client » et du « candidat évalué » en ce qui concerne la confidentialité.
Les psychologues assurent deux grands types de services aux délinquants du SCC (les considérations et les lignes de conduite en matière de communication des renseignements varient selon le genre de services.) Premièrement, les psychologues exécutent une gamme variée d'évaluations et d'interventions demandées par le SCC pour déterminer et réduire le niveau de risque pose par le délinquant (évaluation du risque et intervention). Deuxièmement, ils peuvent fournir des services psychologiques traditionnels (évaluation et intervention) aux détenus ayant des problèmes de santé mentale. Par exemple, le psycho logue peut évaluer ou traiter le délinquant pour un problème de santé mentale sans rapport avec le comportement criminel de l'intéressé ou le risque qu'il représente pour la société (si le délinquant souffre d'une dépression, par exemple). Comme on l'explique ci-après, la nature des services assurés par les psychologues peut aider à déterminer qui est le client clans le milieu correctionnel :
- On peut conclure à juste titre que c'est le SCC et non le détenu qui est le client de facto dans les cas où le psychologue assure des services d'évaluation du risque et d'intervention clans les établissements du SCC. Le psychologue n'a alors aucune obligation morale ou juridique proprement dite à l'égard du détenu quant à la confidentialité des renseignements. Néanmoins, les normes de déontologie exigent que le professionnel de la santé mentale « précise clairement la nature des rapports multiples […] [ceci devrait comprendre] l'usage qui sera fait de l'information recueillie; et les limites de la confidentialité » (Norme de déontologie I.19, Société canadienne de psychologie, 1991). De plus, comme nous l'avons mentionné précédemment, tous les renseignements obtenus par un psychologue au sujet d'un détenu à la demande du SCC sont des renseignements personnels protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ils ne peuvent être communiqués qu'aux personnes qui ont besoin de les savoir.
- Si l'intervention du psychologue auprès du délinquant consiste dans une évaluation ou une intervention traditionnelle, le délinquant peut légitimement être considéré comme le client. Cependant, vu la nécessité de tenir compte des risques que présente le délinquant pour la sécurité, le degré de confidentialité sera beaucoup plus restreint clans le cas des délinquants que clans le cas des clients clans la collectivité.
Comme il ressort des renseignements qui précèdent, la question de savoir qui est le client peut varier selon le délinquant et la situation clans l'établissement pénitentiaire. Étant donné que cette question est d'une importance capitale pour clarifier les questions d'éthique et de droit sous-jacentes, le psychologue ne doit jamais la perdre de vue. Nous reviendrons un peu plus loin sur les complexités de ces aspects. Les lignes de conduite relatives à la conservation et à la communication des renseignements contenus dans les dossiers psychologiques et des renseignements utilises à des fins de planification correctionnelle et d'évaluation du risque sont analysées à la fin de l'article. Cependant, avant de traiter ces questions, il importe de souligner un certain nombre d'autres questions d'éthique importantes pour les psychologues qui travaillent au SCC.
Cadre de l'intervention
i) Compétence
Le psychologue est moralement tenu d'avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer dans son champ de pratique. Par exemple, le Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues (Norme de déontologie Il.6, SCP, 1991) prévoit que : « Adhérant au principe des soins responsables, les psychologues devraient n'exercer que les fonctions (sans supervision) pour lesquelles leur compétence à aider les autres est établie » (voir également la Norme de déontologie 1.04 de l'American Psychological Association, 1992.
Les psychologues qui travaillent auprès de délinquants doivent donc avoir des compétences en psychologie correctionnelle.
De plus, s'ils offrent des services psychologiques qui nécessitent une formation plus spécialisée, ils doivent également avoir la compétence nécessaire clans cette sous-spécialité (p. ex., évaluation et traitement des délinquants sexuels, évaluation et intervention neuropsychologiques).
Généralement parlant, la compétence professionnelle dans un domaine de spécialisation peut être acquise et attestée par les moyens suivants :
- études et formation [études supérieures, cours par correspondance offerts par l'American Psychological Association (APA) dans le cadre de l'éducation permanente, ateliers de perfectionnement, etc.];
- expérience acquise sous la surveillance d'un psychologue agréé compétent clans le domaine de spécialisation; et
- lectures et recherches dans le domaine de spécialisation.
Étant donné qu'il n'existe pas de critère permettant de déterminer clairement si un professionnel est compétent dans un domaine donné, les psychologues ne doivent exercer que dans leur domaine, tel que prévu par les codes de déontologie.
ii) But de l'intervention auprès du délinquant
Les psychologues qui sont des employés ou des contractuels au SCC doivent comprendre que le milieu correctionnel est fondamentalement différent du milieu au leur profession est généralement exercée. Il s'ensuit que la nature de leur intervention en milieu correctionnel sera vraisemblablement différente de celle du psychologue qui pratique dans un autre milieu.
Par exemple, en pratique privée, il serait contraire à l'éthique pour un psychologue d'informer un tiers que telle ou telle personne l'a consulté. Cependant, dans le milieu correctionnel, une règle aussi rigoureuse quant à la confidentialité des renseignements serait déraisonnable et peu réaliste. Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire pour le psychologue d'informer le personnel de la gestion des cas de la teneur exacte de ses entretiens avec le délinquant, il doit l'informer qu'il voit le délinquant. D'autant plus que, pour assurer la sécurité clans l'établissement, les agents de correction doivent connaitre les allées et venues de tous les détenus.
Principes éthiques et juridiques régissant la relation psychologue/ patient
i) Consentement éclairé
La doctrine du « valenti non fit injuria », aucun préjudice n'est causé à la personne qui a donné son consentement, est le principe juridique qui sous-tend la doctrine du consentement éclairé (Andrews, 1984; Appelbaum, 1984; Ogloff, sous presse). Pour satisfaire aux exigences du consentement éclairé, les clients qui décident de suivre un traitement (ou de participer à une recherche) doivent le faire volontairement, en connaissance de cause et intelligemment.
L'exigence quant au caractère « volontaire » de leur participation signifie que les délinquants ne doivent pas être manipulés ou forcés (sous l'influence de la contrainte ou de puissants facteurs d'incitation) de participer au traitement. À première vue, les détenus peuvent sembler « forcés » de suivre un traitement en raison des avantages éventuels de leur recours à une intervention psychologique (p. ex., faire bonne impression à la Commission nationale des libérations conditionnelles). Cependant, le fait qu'ils puissent refuser de se faire traiter malgré les perspectives peu reluisantes que cela comporte pour eux montre bien qu'ils ne sont pas, à proprement parler, contraints de suivre un traitement.
Pour qu'il y ait consentement éclairé, le délinquant doit décider « en connaissance de cause » de suivre un traitement. Cela signifie que le thérapeute doit expliquer en détail au délinquant le but, la procédure, les risques et les avantages du traitement; il doit aussi lui décrire les différentes solutions de rechange ainsi que les risques et les avantages qui y sont reliés. Le thérapeute peut obtenir le consentement du délinquant verbalement, après lui avoir expliqué tous ces points ou, comme c'est le cas dans certains établissements, il peut lui demander de signer un formulaire de consentement éclairé. Le thérapeute doit en outre s'informer des buts et des attentes du délinquant a l'égard de l'intervention, afin de s'assurer que ce dernier a bien compris ce que comporte le traitement et ce qu'il peut en attendre.
Enfin, pour que le consentement soit valide, le délinquant doit avoir la capacité mentale de comprendre ce dont il s'agit et de prendre une décision éclairée et intelligente quant à sa participation au traitement, a la lumière des renseignements fournis par le thérapeute. Une décision intelligente n'est pas nécessairement une décision « rationnelle » ou la décision que vous auriez prise. Le délinquant doit simplement comprendre les renseignements que vous lui avez donnés, et il doit être capable de peser les risques et les avantages de l'intervention thérapeutique pour prendre une décision réfléchie. S'il n'a pas la capacité de prendre une telle décision quant à sa participation éventuelle à un traitement ou à une évaluation, le psychologue doit obtenir le consentement du tuteur légal avant d'intervenir auprès du délinquant.Footnote 6
Dans des circonstances normales, le psychologue devrait obtenir le consentement éclairé du délinquant, quel que soit le but de son intervention auprès de lui. Si le délinquant n'est pas le client, le psychologue a quand même l'obligation morale de l'informer du but et de la nature de son intervention. Il doit veiller à ce que le délinquant comprenne les limites de la confidentialité des renseignements et obtenir son consentement. Il peut dire, par exemple :
« Je suis le Dr.X, je suis psychologue, et je vais m'entretenir quelques moments avec vous pour évaluer les risques que vous présentez. Les renseignements que vous me fournirez pourront être communiqués à __, et à d'autres intervenants du pénitencier (par exemple, le personnel responsable de la sécurité ou de la gestion des cas). Cela dit, acceptez-vous de participer à l'évaluation? »Footnote 7
Si le délinquant accepte, le psychologue peut procéder à l'évaluation, mais s'il refuse, le psychologue ne doit pas aller de l'avant. Il peut alors informer le personnel approprié du SCC que le délinquant a refusé les services offerts.
Le psychologue doit comprendre que, si le délinquant est le client, les principes courants du consentement éclairé s'appliquent. Cependant, il doit bien expliquer au délinquant que dans le milieu correctionnel, contrairement aux milieux traditionnels, tout renseignement qui peut être pertinent pour évaluer le niveau de risque que présente le délinquant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement sera communique aux agents de gestion des cas et aux autres personnes concernées. Ces renseignements ne pourront cependant être communiques qu'aux intervenants du SCC qui ont besoin de les connaitre, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
ii) Confidentialité
La confidentialité est la pierre angulaire du lien thérapeutique (Dubey, 1974; Jagim, Witman et Noll, 1978; Otto, Ogloff et Small, 1991); Reynolds, 1976; Siegel, 1979). « Les psychologues ont l'obligation primordiale de prendre des précautions raisonnables pour respecter les droits des personnes avec lesquelles ils travaillent ou qui les consultent, au titre de la protection de leur vie privée, compte tenu du fait que le secret professionnel est prévu par la loi, les règles en vigueur clans les établissements ou les codes de déontologie régissant les relations scientifiques ou professionnelles» (Norme de déontologie 5.02, APA, 1992). Malgré l'importance de la confidentialité, les données empiriques indiquent qu'un grand nombre de spécialistes de la santé mentale sont mal renseignes au sujet de la nature et des limites de la confidentialité et du secret professionnel (Otto, Ogloff et Small, 1991).
En principe (DeKraai et Sales, 1982; Dubey, 1974), les professionnels de la santé mentale ne doivent pas divulguer de renseignements au sujet de leurs clients sauf dans les cas suivants :
- Le thérapeute a des motifs raisonnables de croire, a la lumière de son expérience professionnelle, que le client présente un danger imminent pour une tierce partie.Footnote 8
- Des renseignements confidentiels doivent être divulgués pour dénoncer un cas d'enfant maltraité (ou pour se conformer à l'obligation de dénoncer d'autres cas de violence).
- Le client a consenti, en connaissance de cause, a la communication des renseignements.
- Le client poursuit le thérapeute en justice ou a déposé une plainte contre lui pour infraction au code de déontologie, et le thérapeute doit divulguer des renseignements confidentiels pour se défendre. Ou, le psychologue doit divulguer des renseignements sur le client « pour obtenir le paiement des services fournis, et dans ce cas il ne doit divulguer que les renseignements strictement nécessaires à cette fin » [Norme de deontologie 5.05a), APA, 1992].
En revanche, dans le milieu correctionnel, il arrive souvent que le délinquant n'est pas le « client » ou le « patient ». Dans ce cas, le psychologue n'est pas lié par le secret professionnel a l'égard du détenu mais, en raison de l'exigence du consentement éclairé, il doit l'informer que les renseignements obtenus ne sont pas confidentiels.
Pour les psychologues qui voient un client à la demande d'un tiers ou d'un organisme (comme le SCC, par exemple), l'obligation de garder le secret diffère nettement de celle qui s'applique dans les cas où il n'y a pas d'intermédiaire.
Par conséquent, il est important pour le psychologue d'indiquer clairement à chaque délinquant, et dans chaque situation, qui est son client, la nature de son intervention et les limites de la confidentialité.
iii) Relations avec les clients
L'interdiction pour les psychologues d'avoir des relations sexuelles avec leurs clients est interprétée au sens large ici, et elle est mentionnée en raison de l'importance de cette question (voir Jorgenson et al., 1991, pour une étude sur ce sujet). Les psychologues ne doivent pas s'engager dans des relations sexuelles avec leurs clients durant leur thérapie ou leur évaluation (Norme de déontologie II.26, SCP, 1991; Norme de déontologie 1.11, APA, 1992). Au terme de l'évaluation ou du traitement, le psychologue doit normalement s'abstenir de toute activité sexuelle avec le client pour au moins deux ans (APA, 1992), ou « tant et aussi longtemps que la relation de pouvoir établie pendant la thérapie risque encore d'influencer les décisions personnelles de la cliente ou du client » (Norme de déontologie II.26, SCP, 1991; voir également Coleman, 1988).
Les psychologues doivent également éviter toute activité, avec un délinquant ou un client, qui risquerait de les placer en conflit d'intérêts ou de compromettre le caractère objectif de leur intervention auprès du client.
L'obligation de divulguer des renseignements pour protéger des tiers
i) Renseignements généraux
On ne saurait trop insister sur l'importance de protéger les tiers lorsqu' on travaille auprès de délinquants. Les occasions ou il est nécessaire de divulguer certains renseignements pour prévenir ou protéger un tiers ou la société se présentent beaucoup plus souvent dans le milieu correctionnel que dans les milieux traditionnels. Il ne fait aucun doute qu'en raison tant des exigences reliées à leur emploi (voir la LSCMLC) que du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues de la SCP (Norme de déontologie II.36, SCP, 1991), les psychologues qui travaillent pour le SCC sont tenus de signaler les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant fera du tort à une autre personne. En dépit de ce fait, il règne encore une certaine confusion chez les psychologues à ce sujet. C'est pourquoi nous traiterons ici plus en détail les fondements de l'obligation morale de protéger les tiers (la décision Tarasoff; voir Appelbaum, 1985; Appelbaum et Meisel, 1986; Fulero, 1988) et son applicabilité générale au Canada (voir Birch, 1992).
Le cas de jurisprudence le plus connu des psychologues est sans aucun doute l'arrêt Tarasoff. Je résumerai brièvement ici les faits et la décision rendue clans cette affaire. Pour nos besoins, il suffit de souligner que dans la décision finale, la Cour a jugé le thérapeute et l'hôpital responsables d'avoir omis de protéger une tierce personne identifiable (Tatiana Tarasoff) contre laquelle le client du psychologue avait proféré des menaces sérieuses. Le juge a statué que : « lorsque le thérapeute établit, ou aurait dû normalement établir, a la lumière des normes professionnelles pertinentes, que son client risque d'être violent à l'égard d'autres personnes, il a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour protéger l'éventuelle victime de cette violence » (Tarasof f v. University of California, 1976, 551, P.2d, p. 345).
Le juge a ajouté que, « pour s'acquitter de cette obligation, le thérapeute peut devoir avertir la victime ou d'autres personnes, prévenir la police, ou prendre toute autre mesure nécessaire» ( Tarasof f v. University of California, 1976, 551, P.2d, p. 340).
La doctrine énoncée dans l'arrêt Tarasoff exige des thérapeutes, liés par le secret professionnel, qu'ils protègent les tiers contre d'éventuels torts que leurs clients pourraient causer. Ainsi, dans l'affaire Tarasoff, il ne suffisait pas pour le psychologue de téléphoner à la force policière du campus; il aurait dû téléphoner à Mme Tarasoff ou à ses parents pour les informer que leur fille était peut-être en danger.
Étant donné que l'affaire Tarasoff a été tranchée par la Cour suprême de la Califomie, seul cet État est lié par la décision du juge.Footnote 9 Bien qu'aucun tribunal canadien n'ait imposé aux psychologues l'obligation de prévenir ou de protéger des tiers, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a déclaré, que dans certaines circonstances, cette obligation peut être imposée (Wenden v. Trikka, 1991). Néanmoins, dans l'éventualité d'un tel danger, et compte tenu du fait que les psychologues ont certaines obligations à l'égard de l'ensemble de la société, les codes de déontologie, y compris ceux en vigueur au Canada (voir la Norme de déontologie II.36, SCP, 1991), ont prévu des exceptions au secret professionnel afin de protéger les tiers identifiables contre tout danger éventuel.
À la lumière des limites imposées par l'arrêt Tarasoff au droit du client au respect du caractère confidentiel des renseignements qu'il fournit (droit souvent remis en question clans le milieu correctionnel), il ne fait aucun doute que le psychologue a l'obligation de prévenir ou de protéger les tiers et la société. En fait, comme on l'a déjà mentionné, le psychologue doit communiquer au personnel de la gestion des cas et aux autres personnes concernées du SCC tout renseignement lui permettant de croire que le détenu est susceptible de compromettre la sécurité de l'établissement ou de constituer un danger pour lui-même ou pour d'autres. Dans d'autres circonstances, lorsque c'est le délinquant qui est le client, il a effectivement droit au respect du caractère confidentiel des renseignements qu'il donne (sous réserve des restrictions qui s'appliquent en milieu correctionnel). Ainsi, les questions soulevées dans l'affaire Tarasoff doivent être examinées en détail, et l'obligation de prévenir ou de protéger des tiers sera vraisemblablement élargie.
ii) Quand faut-il communiquer les renseignements?
Le critère juridique qui s'applique relativement à la divulgation de renseignements est la question de savoir « si le [thérapeute] savait ou aurait dû savoir que son client constituait un danger » (Keith-Spiegel et Koocher, 1985). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle de droit à proprement parler, cette question peut guider les psychologues en général, et ceux qui travaillent au SCC en particulier. Tel que mentionne au début de cet article, l'un des principaux objectifs du SCC est de protéger la société contre les délinquants et d'assurer la sécurité des établissements correctionnels. Lorsqu'un psychologue sait pertinemment, ou devrait savoir à la lumière de sa formation et de son expérience, qu'un délinquant peut constituer un danger pour un autre délinquant ou une personne dans la collectivité, il a l'obligation de communiquer ces renseignements au personnel de la gestion des cas et aux autres personnes concernées.
iii) Obligation de dénoncer les cas présumés de violence à l'égard d'enfants
Les psychologues, à l'instar de tout autre citoyen dans presque toutes les provinces du Canada, ont l'obligation de signaler les cas présumés de violence à l'égard d'enfantsFootnote 10 Selon la province dans laquelle le psychologue exerce sa profession, les dispositions relatives à l'obligation de dénoncer les cas présumés de violence à l'égard des enfants peuvent être d'une portée suffisamment grande pour justifier la dénonciation des cas passés de violence à l'égard d'un enfant ou des cas ou un enfant risque d'être victime de violence de la part d'un agresseur connu. Si un délinquant est mis en liberté et que le psychologue a des motifs raisonnables de croire qu'une fois mis en liberté, le délinquant risque de maltraiter un enfant, le psychologue a l'obligation d'en informer les services locaux de protection de l'enfance.
Lignes de conduite relatives à la conservation et à la communication des renseignements contenus dans les dossiers psychologiques des délinquants
Il pourrait être utile ici de souligner de nouveau les différents rôles que les psychologues en milieu correctionnel sont appelés à jouer. Rappelons que, dans la plupart des cas, le délinquant n'est pas le client, et que tous les renseignements obtenus peuvent donc être communiques au SCC et aux autres organismes concernés (p. ex., la Commission nationale des libérations conditionnelles). Cependant, il y a d'autres cas ou le délinquant peut être considéré comme le client. À ce titre, il s'attend au respect du caractère confidentiel des renseignements qu'il fournit et il a certains droits à cet égard.
Bien sûr, la réadaptation et le traitement des troubles mentaux constituent des objectifs majeurs dans le milieu correctionnel. Or, pour assurer le succès des interventions thérapeutiques, la relation psychologue-client/ délinquant peut devoir faire l'objet d'un certain degré de confidentialité.
i) Intervention en santé mentale
Comme on l'a mentionné précédemment, lorsque le but de l'intervention est d'améliorer la santé mentale du délinquant et non d'évaluer le risque qu'il présente ou son comportement criminel, les renseignements ne devraient pas être communiques à d'autres (sous réserve des restrictions propres au milieu correctionnel). Le psychologue doit néanmoins informer le délinquant que le secret professionnel n'est pas absolu, en lui indiquant, par exemple, que les renseignements qu'il donnera pourront être divulgués clans les cas suivants :
- le délinquant a vraisemblablement l'intention de faire du mal à un tiers (ou à lui-même);
- le psychologue obtient des renseignements selon lesquels un enfant risque d'être maltraité ou doit être protégé; ou
- le psychologue obtient des renseignements importants pour l'évaluation du risque que présente le délinquant tant à l'intérieur qu'a l'extérieur du pénitencier.
ii) Réadaptation
lci, la réadaptation signifie amener le délinquant à changer de comportement afin de réduire la criminalité. Les délinquants sont peu enclins à révéler aux psychologues des renseignements personnels, délicats mais néanmoins d'une importance capitale, s'ils ne peuvent compter sur leur discrétion. Par conséquent, pour les besoins de la réadaptation, même si le délinquant n'est pas le client, à proprement parler, le psychologue peut avoir intérêt à lui garantir une certaine confidentialité. Il n'en demeure pas moins que si le psychologue apprend que le délinquant est susceptible de s'en prendre à quelqu'un, il doit en informer le personnel de la gestion des cas, ainsi que les autres personnes concernées qui ont besoin de le savoir (conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels).
Lignes de conduite relatives à la communication de renseignements importants pour la planification correctionnelle et l'évaluation du risque
En principe, la confidentialité des renseignements communiqués au psychologue durant les évaluations effectuées à des fins de planification correctionnelle et d'évaluation du risque n'est pas assurée au délinquant. Le psychologue doit néanmoins, conformément au code de déontologie :
- expliquer au délinquant la nature et le but de l'intervention; et
- informer le délinquant que les renseignements qu'il fournira pourront être, et seront effectivement, communiques au SCC et à d'autres autorités.
Au cours de l'intervention psychologique à des fins de gestion de cas ou d'évaluation du risque, des renseignements délicats peuvent être révélés. Le psychologue doit faire preuve de jugement et de circonspection s'il décide de ne pas divulguer certains renseignements aux autorités. Bien que le psychologue ne puisse pas cacher des renseignements qui sont pertinents, à des fins de gestion de cas ou d'évaluation du risque, il peut ne pas vouloir divulguer des renseignements délicats. Comment savoir si ces renseignements sont pertinents? Il est très difficile de répondre à cette question, mais les tribunaux peuvent considérer le psychologue comme étant assujetti à une norme professionnelle et demander si, à la lumière de son expérience professionnelle, un psychologue raisonnable aurait pu conclure que les renseignements étaient pertinents à des fins de gestion des cas ou d'évaluation du risque.
Conclusion
Comme on l'a mentionné tout au long de cet article, étant donne que le système correctionnel doit protéger la société, assurer la sécurité des établissements carcéraux, réadapter les délinquants et les préparer à reprendre leur place dans la société, un certain nombre de questions d'éthique se posent. Chaque fois qu'il intervient auprès d'un délinquant, le psychologue doit d'abord déterminer qui est le client. Le rôle du psychologue dans un pénitencier rentre dans l'une ou l'autre des deux catégories : évaluation du risque/intervention ou évaluation/intervention traditionnelles. Dans le premier cas, il est clair que le psychologue n'est pas lié au délinquant par le secret professionnel, et il doit communiquer tous les renseignements au personnel concerné du SCC (de même qu'aux organismes intéressés, tels que la Commission nationale des libérations conditionnelles). Même dans les cas d'évaluation/intervention traditionnelles, ou le délinquant peut à juste titre être considéré comme le client, l'obligation de garder le secret est considérablement réduite.
Bibliographie
American Psychological Association. «Ethical principles of psychologists and code of conduct», American Psychologist, n° 47, 1992, P. 1597 à 1611.
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