Protection des lieux de crime et conservation des preuves

Instruments habilitants

But

Fournir des directives pour la protection des lieux de crime et la conservation des éléments de preuve au moyen de garanties procédurales

Veiller à ce que la préservation de la vie ait priorité sur la protection des lieux de crime et la conservation des éléments de preuve

Champ d'application


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro: 568-4

En vigueur: 2019-01-21

Sujets connexes

S’applique à tous les membres du personnel qui interviennent dans la protection des lieux de crime et la conservation des éléments de preuve en établissement et dans la collectivité

Contenu

Responsabilités

  1. L’agent du renseignement de sécurité en établissement et dans la collectivité est désigné le principal agent de liaison avec les services policiers. Dans la collectivité, en l’absence de l’agent du renseignement de sécurité, le directeur de secteur ou le responsable des agents de libération conditionnelle assumera cette responsabilité.
  2. Lorsqu’un incident se produit en dehors des heures normales de travail et que l’agent du renseignement de sécurité n’est pas disponible, le gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, désignera un membre du personnel comme principal agent de liaison avec les services policiers.
  3. L’agent du renseignement de sécurité et les autres membres du personnel assumeront les responsabilités décrites dans les LD 800–4 - Intervention en cas d'urgence médicale.

Procédures

  1. Pour tout membre du personnel qui découvre les lieux possibles d’un crime :
    1. le membre du personnel devrait utiliser de l’équipement de protection au besoin
    2. la priorité sera de préserver la vie en assurant la prestation de soins médicaux appropriés
    3. l’accès à ces lieux sera limité, restreint et contrôlé jusqu’à ce que le membre du personnel de sécurité compétent assume la responsabilité des lieux de crime (un membre du personnel dans la collectivité limitera autant que possible l’accès aux lieux du crime jusqu’à ce que la police prenne la relève)
    4. le membre du personnel communiquera avec le directeur de l’établissement/du district pour l’informer de la situation, conformément aux annexes de la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité.
  2. Dans le cas d’une tentative de suicide présumée, d’un suicide ou d’un décès de causes inconnues, les dispositions de la présente politique concernant la protection des lieux de l’incident et la conservation des éléments de preuve s’appliqueront jusqu’à ce que les lieux ne soient plus considérés comme des lieux de crime.
  3. Dans le cas de la tentative de suicide présumée, du suicide ou du décès de causes inconnues d’un Autochtone ou d’une personne qui suit un cheminement de guérison traditionnel, les dispositions de la présente politique concernant la protection des lieux de l’incident et la conservation des éléments de preuve seront mises en application en consultation avec un Aîné/conseiller spirituel ou un agent de liaison autochtone avant et après la détermination que les lieux de l’incident ne sont pas des lieux de crime. Si une consultation est nécessaire en dehors des heures normales de travail, on devrait tout tenter pour communiquer avec l’Aîné/le conseiller spirituel ou l’agent de liaison autochtone.
  4. Lorsqu’un objet de cérémonie est considéré comme un élément de preuve possible d’un crime, un Aîné/conseiller spiritual ou un agent de liaison autochtone en sera immédiatement avisé. Ce dernier, en collaboration avec l’agent du renseignement de sécurité, fournira des renseignements sur la façon de procéder pour manipuler adéquatement tout élément de preuve de nature cérémonielle, culturelle ou spirituelle jusqu’à ce que l’enquête soit confiée à d’autres autorités.

Avis à la police

  1. Dans les situations où des délinquants, des membres du personnel et/ou des visiteurs peuvent être concernés, le gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, doit en informer le service de police qui est la principale autorité compétente :
    1. immédiatement dans tous les cas où :
      1. une personne est trouvée morte
      2. une blessure ou un dommage résultant de la perpétration d’un crime peut nécessiter une hospitalisation immédiate et/ou des soins médicaux de l’extérieur
      3. il y a eu une agression sexuelle ou des allégations d’agression sexuelle
    2. dès que possible dans les cas où :
      1. un délinquant, un membre du personnel ou un visiteur est victime de voies de fait entraînant des blessures corporelles mineures qui peuvent nécessiter des soins médicaux
      2. la saisie de quantités importantes de stupéfiants nécessite la participation de la police.
  2. Dans tous les autres cas, le personnel devrait faire preuve de jugement pour déterminer quand aviser la police lorsqu’il évalue des facteurs tels que la nature et la gravité de la situation, le niveau de soins médicaux requis, la quantité et la valeur des objets interdits saisis, etc.
  3. Toutes les unités opérationnelles devraient signaler les incidents aux administrations régionale et centrale conformément aux annexes C, D et E de la DC 568-1 -Consignation et signalement des incidents de sécurité.
  4. Lorsque la police est avisée à la suite d’une situation prévue dans la présente section, le gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, en informera dès que possible l’agent du renseignement de sécurité.

Intervention en cas d’urgence médicale

  1. Toute intervention en cas d’urgence médicale sera en conformité avec les LD 800-4- Intervention en cas d'urgence médicale.

Protection des lieux de crime

  1. Conformément à la DC 600 - Gestion des cas d’urgence dans les unités opérationnelles :
    1. la sécurité, les intérêts et le bien-être du personnel et des membres du public doivent être protégés
    2. les délinquants seront traités de façon sûre, sécuritaire et humaine.
  2. Les lieux possibles d’un crime doivent être traités avec le plus grand soin de manière à ne pas contaminer ni détruire des éléments de preuve. Le protocole minimal suivant sera respecté afin de protéger les lieux de crime :
    1. établir un périmètre de sécurité pour protéger les lieux
    2. consigner le nom de toutes les personnes présentes sur les lieux du crime ainsi que le moment de leur arrivée et/ou de leur départ et veiller à ce que ces renseignements soient compris dans le Rapport d’observation ou déclaration (voir les Instructions - Rapport d’observation ou déclaration
    3. faire sortir les personnes qui ne jouent pas un rôle essentiel afin de protéger l’intégrité des lieux
    4. empêcher toutes les personnes non autorisées d’accéder aux lieux du crime ou de contaminer des éléments de preuve
    5. prévenir tout dommage aux lieux du crime dans l’immédiat et par la suite
    6. contrôler l’accès aux lieux du crime jusqu’à ce qu’un agent désigné ou la police prenne la relève
    7. fournir des renseignements à la personne qui assume le contrôle des lieux afin qu’elle soit au courant de la situation et des éléments de preuve sur les lieux.
  3. De plus, le membre du personnel doit consigner les renseignements suivants dans le Rapport d’observation ou déclaration :
    1. l’heure à laquelle les renseignements ont été fournis
    2. les renseignements détaillés fournis
    3. le nom et le grade de la personne qui assume le contrôle des lieux
    4. l’heure à laquelle cette personne a commencé à assumer le contrôle des lieux.

Conservation des éléments de preuve

  1. Les mesures suivantes seront prises afin de conserver les éléments de preuve :
    1. dans la mesure du possible, éviter toute contamination des éléments de preuve
    2. éviter de déplacer quoi que ce soit, y compris le corps d’une personne décédée, sauf s’il est absolument nécessaire de le faire pour veiller au respect des exigences des politiques relatives à la protection des lieux de crime et à la conservation des éléments de preuve ainsi qu’à la protection du bien-être des employés et des détenus
    3. photographier et/ou filmer les lieux ainsi que les objets, y compris le corps de la personne décédée, le cas échéant
    4. s’il est nécessaire de déplacer le corps de la personne décédée, s’assurer de photographier et/ou de filmer les lieux avant et après le déplacement du corps
    5. protéger les éléments de preuve des intempéries. Dans certains cas, il pourrait être nécessaire d’ériger des barrières et/ou de modifier la routine normale d’un établissement pour assurer la protection des lieux de crime
    6. enregistrer et identifier tous les éléments de preuve trouvés ou déplacés (en indiquant leur nature et en précisant où, quand, pourquoi et par qui ils ont été trouvés ou déplacés) dans le Rapport d’observation ou déclaration
    7. la personne qui découvre des éléments de preuve doit préserver l’intégrité et maintenir la continuité de ces éléments, conformément à la DC 568-5 - Gestion des objets saisis, jusqu’à ce qu’ils soient confiés à l’agent du renseignement de sécurité et/ou à la police ou à l’agent de contrôle des objets saisis désigné
    8. garder chaque élément de preuve séparé afin d’éviter l’intercontamination d’un élément de preuve par un autre
    9. porter une nouvelle paire de gants en latex/nitrile pour manipuler chaque élément de preuve afin d’éviter tout transfert de traces d’ADN
    10. utiliser un sac en papier pour les objets tachés de sang et un autre sac en papier pour les objets secs, le cas échéant
    11. tout employé ayant été témoin de l’incident remplira un Rapport d’observation ou déclaration
    12. dans les cas où la police a été informée de l’incident, des consultations auront lieu entre l’agent du renseignement de sécurité et la police pour déterminer qui recueillera les déclarations des témoins autres que les membres du personnel du SCC
    13. si l’agent du renseignement de sécurité recueille les déclarations de témoins, ces déclarations doivent être consignées dans un Rapport d’observation ou déclaration .

Conservation des armes à feu

  1. Toute arme à feu mise en lieu sûr comme élément de preuve après avoir été utilisée au cours d’un incident sera conservée dans l’armurerie ou une armurerie secondaire par l’agent responsable de l’équipement de sécurité pendant 30 jours ouvrables suivant la clôture de tout processus d’enquête du SCC.
  2. L’agent responsable de l’équipement de sécurité confirmera auprès de l’agent du renseignement de sécurité si l’enquête est terminée avant de retirer l’arme de l’armurerie ou de l’armurerie secondaire. Une arme à feu pourrait être conservée pendant plus de 30 jours ouvrables si l’exige tout autre organisme chargé d’une enquête, d’une poursuite judiciaire ou agissant à titre officiel.

Conservation des éléments de preuve électroniques

  1. Lorsqu’un appareil électronique (p. ex., ordinateur, support de stockage de données portatif, appareil BlackBerry, téléphone intelligent, tablette, ordinateur portatif ou appareil d’enregistrement portatif) est considéré comme un élément de preuve possible d’un crime, le chef, Services à la clientèle des technologies de l’information, et le gestionnaire, Sécurité des technologies de l’information, en seront avisés. Ce dernier, en collaboration avec l’agent du renseignement de sécurité, fournira des directives sur la façon de procéder pour protéger adéquatement tout élément de preuve informatique.
  2. À la suite d’un suicide, d’une tentative de suicide, d’un décès de causes inconnues ou d’un autre incident qui pourrait faire l’objet d’une enquête nationale ou qui pourrait exiger l’intervention de la police ou d’un organisme externe, le personnel doit s’assurer de mettre en lieu sûr :
    1. les enregistrements du Poste principal de contrôle des communications et autres enregistrements au moment de l’incident
    2. tout enregistrement entre le moment de l’incident et la dernière fois que le délinquant a été vu vivant (c.-à-d. dernier dénombrement debout ou repas).

Transfert de la responsabilité

  1. Les personnes responsables de la protection des lieux de crime, de la conservation et du maintien de la continuité des éléments de preuve continueront d’assumer toutes ces fonctions (ou l’une de ces fonctions) jusqu’à ce que les lieux/éléments de preuve soient confiés à la police. Lorsque des éléments de preuve sont remis à un organisme quelconque d’application de la loi et avant de quitter les lieux de l’incident, l’agent du renseignement de sécurité (ou le membre du personnel qui s'acquitte de cette fonction) veillera à ce que la Note d'envoi et reçu (GC 044A) soit remplie et signée par les deux parties.

Commissaire,

 

Original signé par :

Anne Kelly


Annexe A
Renvois et définitions

Renvois

Définitions

Élément de preuve : tout ce qui peut servir à prouver ou à réfuter une allégation.

Intercontamination : altération d’un élément de preuve résultant d’un contact avec un autre élément de preuve (p. ex., le transfert de sang, de fibres de tissu ou de cheveux d’un article à un autre).

Lieux de crime : lieu où un acte illégal pourrait avoir été commis ou lieu où pourraient se trouver des éléments de preuve d’un crime.

Objets de cérémonie : objets considérés comme sacrés, spirituels ou de cérémonie (aussi appelés « objets spirituels personnels »).

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