Structure du patrimoine | Section 5 – Sonneries

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Table des matières

SECTION 5 - SONNERIES

  1. Une sonnerie est une composition exécutée à la trompette, au clairon ou à la cornemuse qui :
    1. Peut être une sonnerie régimentaire, qui identifie musicalement un régiment particulier ou tout autre organisation;
    2. Peut être une sonnerie courante, qui annonce ou ordonne musicalement une activité ou une action (par exemple, Réveil, Alerte, Salut général, Dernier appel);
    3. Règle générale, lorsqu’une sonnerie régimentaire est jouée, elle est normalement suivie de la sonnerie de routine appropriée.
  2. Les sonneries régimentaires sont propres à une unité ou à une organisation figurant dans l’ordre de bataille canadien. Lorsque la sonnerie d’une branche/d’un corps est autorisée, elle s’applique à toutes les unités fonctionnelles de cette branche/ce corps.
  3. Les sonneries autorisées doivent être interprétées sans ajout ou changement au son ou à l’exécution. Les sonneries autorisées sont accompagnées d’un guide d’utilisation dans la publication A-PD-202-001/FP-000, Instructions relatives aux musiques des Forces Canadiennes (en voie d’être remplacée par la publication A-DH-202-001/FP-000, Instructions des musiques des Forces armées canadiennes, volume 2, Marches, sonneries et protocoles).

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