Étape 3 : Évaluation d'impact
La phase relative à l’évaluation d'impact sera réorientée afin de passer d’une évaluation environnementale axée sur la réduction des effets environnementaux à une évaluation d’impact globale axée sur la durabilité prenant en compte un plus vaste éventail de répercussions.
Objectifs :
- Favoriser la durabilité.
- Assurer la cohérence et la prévisibilité.
- Tenir compte des données scientifiques, des éléments de preuve et des connaissances autochtones dans l’évaluation d’impact.
Mesures clés de cette phase :
Promoteur :
- Soumettre l’étude d’impact.
- Répondre aux demandes de renseignements.
- Réaliser des études supplémentaires, le cas échéant.
- Prendre part aux séances de mobilisation du public, aux audiences, etc.
Agence ou commission d’examen :
- Diriger les séances de mobilisation du public.
- Diriger la consultation et la mobilisation des peuples autochtones.
- Collaborer avec d’autres instances pour réaliser « un projet, une évaluation ».
- Collaborer avec d’autres ministères fédéraux et d’autres instances.
- Réaliser des évaluations d’impact globales axées sur la durabilité.
- Préparer un rapport d’évaluation des impacts.
Groupes autochtones :
- Peuvent diriger une partie ou l’ensemble de l’évaluation.
- Peuvent fournir les connaissances autochtones.
- Contribuer au processus d’évaluation.
Autres instances (fédérales, provinciales, territoriales et municipales) :
- Déterminer des possibilités de collaboration et d’harmonisation des processus.
Aperçu
Durabilité
Le mandat de la nouvelle Loi 6 serait élargi afin d’exige que la durabilité, le respect des engagements du gouvernement en ce qui concerne les droits des peuples autochtones et l’application du principe de précaution soient prises en compte dans l’évaluation d’impact. De même, en vertu de la nouvelle Loi proposée, la portée de l’évaluation serait élargie afin d’inclure les répercussions sur l’environnement, l’économie, la société, la santé et les sexes. L’évaluation des impacts devrait également tenir compte des effets positifs et négatifs d’un projet tant à court qu’à long terme, ce qui mettrait l’accent sur la durabilité 2 et favoriserait les bénéfices à long terme plutôt que de simples compromis découlant des bénéfices à court terme.
Article 6
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs attributions de manière à favoriser la durabilité, le respect des engagements du gouvernement en ce qui concerne les droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution.
Article 2
La durabilité se définit comme un état dans lequel l’environnement, ainsi que la santé et le bien-être social et économique des Canadiens, est protégé ou amélioré pour profiter aux générations actuelles et futures.
Éléments à examiner dans les évaluations d'impact
L’élargissement de la portée des évaluations d'impact, qu’elles soient réalisées par l’Agence ou par une commission d’examen, permettrait de tenir compte du vaste éventail de questions qui préoccupent les Canadiens à cet égard. Un certain nombre de facteurs ont été ajoutés 22 au processus d’évaluation d’impact ou y ont été réintégrés afin que le processus mette l’accent sur la durabilité. Ces facteurs comprennent :
- les interactions entre les impacts (p. ex., les changements environnementaux qui pourraient entraîner des impacts négatifs sur la santé et la société, par exemple);
- la nécessité du projet;
- d’autres moyens de mise en oeuvre du projet, y compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles pour le réaliser (p. ex., choisir des technologies ayant un plus faible taux d’émissions de gaz à effet de serre);
- les solutions de rechange au projet réalisables sur les plans technique et économique et directement liées au projet;
- la mesure dans laquelle le projet désigné contribuerait à la durabilité;
- la mesure dans laquelle ce projet aiderait le gouvernement du Canada à respecter ses engagements et obligations relatifs à l’environnement et au changement climatique (p. ex., ses engagements en vertu de l’Accord de Paris);
- l’évaluation des impacts exigerait l’utilisation systématique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), l’évaluation des questions associées aux questions d’égalité des genres, les répercussions sur les groupes vulnérables et l’effet global sur les collectivités (p. ex., l’afflux de personnes qui vivraient dans un campement de travailleurs temporaires).
- toutes évaluations régionales ou stratégiques pertinentes initiées par le gouvernement fédéral ou autres instances
Article 22
(1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit réalisée par l’Agence ou par une commission d’examen prend en compte les éléments suivants :
(a) les changements environnementaux ou des conditions liées à la santé, à la société ou à l’économie et les conséquences positives et négatives de ces changements susceptibles d’être causés par par la réalisation du projet, désigné, y compris :
iii. le résultatde toute interaction entre ces effets; (…)
(d) les raisons d’être et la nécessité du projet;
(e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleurs technologies disponibles, et les effets de ces solutions; (…)
(h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
(i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagement à l’égard des changements climatiques; (…)
(p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92,93 ou 95; (…)
(r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une instance ou un gouvernement autochtone non visé à l’alinéa f) ou g) de la définition d’instance à l’article 2 qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
(s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
Mobilisation autochtone et partenariat
La nouvelle Loi proposée élargirait également l’éventail des impacts potentiels sur les Autochtones 22 qui seront examinés dans les évaluations et exigerait que ces évaluations prennent en compte les droits et la culture autochtones. Il serait également obligatoire de tenir compte des connaissances autochtones qui ont été communiquées, de les protéger de toute communication non autorisée et de les gérer conformément aux lois et aux protocoles autochtones.
Des outils et des documents d’orientation seraient mis au point en collaboration avec les Autochtones afin de mieux soutenir les connaissances autochtones et d’assurer l’intégration systématique de ces connaissances aux données scientifiques et aux données probantes.
Article 22
(1) (c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions négatives qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
L’Agence serait tenue d’établir un comité consultatif autochtone 158, soit un nouveau mécanisme visant à assurer une collaboration continue dans l’élaboration de politiques et d’orientations au soutien de la mise en oeuvre de la législation.
Article 158
(1) L’Agence doit établir un comité consultatif chargé de la conseiller en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact prévues par la présente Loi.
Données scientifiques et données probantes
Afin d’augmenter la rigueur des évaluations d’impact, les décisions seraient fondées sur des données scientifiques, des données probantes, les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones. Les données scientifiques et les données probantes seraient étudiées rigoureusement par les scientifiques fédéraux et soumises à l’examen par des tiers, au besoin.
L’Agence constituera un comité consultatif technique 157 sur les sciences et les connaissances pour fournir des conseils à l’Agence sur des questions associées aux évaluations d’impact, ainsi que sur les évaluations régionales et stratégiques, telles que les priorités de la recherche et les documents d’orientation technique.
Des mesures assurant une plus grande transparence permettraient également de veiller à ce que les données scientifiques utilisées dans une évaluation d’impact soient ouvertes et accessibles.
Article 157
(1) L’Agence doit établir un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et sur les évaluations stratégiques et régionales, notamment tout enjeu de nature scientifique, environnementale, sanitaire, sociale et économique.
Participation du public
La Loi sur l’évaluation d’impact proposée veillerait à ce que tous les Canadiens puissent avoir leur mot à dire sur l’évaluation d’impact et y prendre part. Les exigences particulières que doit respecter une personne pour participer à une évaluation (par exemple les critères de sélection ou la nécessité d’être une « partie intéressée ») seraient éliminées.
Les programmes actuels d’ aide financière aux participants 75 seraient améliorés pour favoriser la participation des peuples autochtones et du public à l’évaluation d’impact, ce qui inclurait l’élargissement de la palette d’activités admissibles et la création d’un processus de financement plus efficace.
Article 75
(1) L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :
(a) à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard (…)
Le site Internet du Registre 104, qui offre au public un accès facile à l’information, offrirait un plus grand accès à l’information sur l’évaluation d’impact et les processus réglementaires. Le Registre amélioré offrirait également des méthodes interactives visant à améliorer la recherche, la convivialité et l’accessibilité de l’information.
Article 104
(1) Est établi le Registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. (…)
La Loi sur l’évaluation d’impact exigerait également que le ministre établisse un conseil consultatif 117 chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluations régionale et stratégique.
Article 117
(1) Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente Loi.
Gouvernance
Une seule agence fédérale aurait maintenant la responsabilité d’effectuer les évaluations d’impact pour les projets désignés. Auparavant, trois agences gouvernementales, soit l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, L’Office national de l’énergie (ONE) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), effectuaient ces évaluations environnementales et prenaient des décisions à l’égard des projets désignés.
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale deviendrait l’ Agence canadienne d’évaluation d’impact 155 (l’Agence). Elle serait chargée de réaliser les évaluations d’impact et de coordonner la consultation des peuples autochtones pendant toute la durée du processus fédéral d’évaluation d’impact de tous les projets désignés par le gouvernement fédéral. Cette nouvelle structure améliorerait l’intégrité du processus et uniformiserait davantage la façon dont les grands projets sont évalués et que les consultations sont menées. Cette nouvelle structure contribuera également à rendre le processus plus accessible à tous les Canadiens en offrant un seul point de contact pour tous les types d’évaluation.
Article 155
L’Agence a pour mission :
(a) d’effectuer ou de gérer les évaluations d’impact et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente Loi et les règlements;
(b) (...)
(c) de promouvoir l’uniformisation et l’harmonisation en matière d’évaluation des effets à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;
Évaluations d’impact dirigées par l’Agence
L’Agence aurait la responsabilité d’évaluer l’exhaustivité et l’exactitude de l’étude d’impact du promoteur. Les autorités fédérales prendraient part à cette étape de l’évaluation d’impact en fournissant des conseils d’expert 23.
Article 23
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui concerne un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles (…)
L’Agence peut exiger que le promoteur fournisse des précisions ou plus de détails 26 afin de comprendre les impacts potentiels du projet. L’Agence examine les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur pour s’assurer qu’ils sont adéquats et exacts. Au besoin, l’Agence peut demander au promoteur de fournir des précisions ou d’autres renseignements supplémentaires. Une planification et une mobilisation effectuées en amont ainsi qu’une étude d’impact efficace du promoteur, devraient réduire le nombre de demandes de renseignements et la complexité de celles-ci, et donner lieu à un processus d’évaluation d’impact plus efficace et opportun.
Article 26
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin, y compris exiger du promoteur qu’il recueille ces renseignements ou réalise cette étude.
En ce qui concerne les évaluations d’impact dirigées par l’Agence, l’Agence est tenue de préparer le rapport d’évaluation d’impact 25. La version provisoire du rapport d’évaluation d’impact doit être publiée sur le site Web de l’Agence pour que le public puisse le commenter.
Article 25
L’Agence veille :
(a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;
(b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.
Le rapport d’évaluation d’impact 28 doit décrire les effets positifs et négatifs potentiels du projet et la gravité de ceux-ci. Le rapport doit également comprendre de quelle façon l'Agence tenu compte des connaissances autochtones pour déterminer les effets probables causés par la réalisation d'un projet désigné et inclure un résumé des commentaires reçus du public.
Article 28
(1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
(a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
(b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.
(3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils le sont.
3.1 Aux termes de l'article 199, le rapport doit indiquer de quelle façon l'Agence a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet désigné pour déterminer les effets susceptibles d'être causés par la réalisation du projet désigné.
3.2 Le rapport doit également présenter un résumé des commentaires reçus du public, ainsi que les recommandations de l'Agence concernant les mesures d'atténuation et le programme de suivi, ainsi que la justification et les conclusions de l'Agence.
Échéancier d’une évaluation d’impact réalisée par l’Agence
L’échéancier prévu par la loi laisserait à l’Agence jusqu’à 300 jours 28 après la publication d’un avis confirmant qu’elle a reçu du promoteur toute l’information demandée pour réaliser l’évaluation d’impact et soumettre au ministre le rapport définitif qui sera affiché sur le site Web.
Avant le début de l’évaluation d’impact, le ministre peut fixer un délai de moins ou de plus de 300 jours pour permettre la collaboration avec une autre instance ou pour tenir compte des circonstances particulières d’un projet. Cette décision et les motifs associés seraient affichés sur le site Web.
Article 28
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).
Évaluations lorsqu’il existe un organisme de réglementation du cycle de vie
Pour ce qui est des évaluations d’impact de projets désignés qui sont réglementés par la nouvelle Régie canadienne de l’énergie proposée ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’évaluation d’impact intégrerait autant que possible les exigences relatives à l’examen réglementaire.
Si l’Agence conclut qu’une évaluation d’impact est requise pour un projet désigné qui relève de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée, le ministre est alors tenu de renvoyer l’évaluation d’impact pour examen par une commission 43. L’évaluation respecterait les exigences imposées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la réglementation respective (soit la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires). L’Agence fournirait son appui à la commission d’examen, de pair avec les organismes de réglementation du cycle de vie, conformément aux procédures établies en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de ses règlements. L’Agence s’assurerait que la commission a accès à l’évaluation d’impact et à l’expertise en matière de réglementation nécessaires. Les organismes de réglementation du cycle de vie participeraient à des activités de mobilisation à toutes les étapes de l’évaluation d’impact.
De l’examen intégré découlerait un rapport comportant deux volets : un rapport d’évaluation d’impact et des recommandations de l’organisme de réglementation. Il reviendrait au Cabinet de déterminer si les effets négatifs du projet relevant de la compétence fédérale sont dans l’intérêt du public. L’organisme de réglementation du cycle de vie serait toujours chargé de surveiller le respect des conditions tout au long du cycle de vie du projet.
Article 43
Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission:
(a) la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
(b) la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Évaluation des répercussions menée par une commission d’examen
Outre les projets pour lesquels il existe un organisme de réglementation du cycle de vie, le ministre pourrait aussi renvoyer d’autres évaluations d’impact à une commission d’examen 36. Lorsqu’une évaluation d’impact est réalisée par une commission d’examen, cette dernière est tenue de tenir les audiences et de préparer le rapport d’évaluation d’impact 51. Le rapport d’évaluation d’impact de la commission d’examen doit décrire les impacts potentiels du projet, comment les connaissances autochtones ont été prises en compte et résumer les commentaires reçus du public et présenter les recommandations de la commission d’examen 51.
Article 36
(1) Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Article 51
(1)(c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de manière significative, dans les délais impartis par la commission d’examen, à l’évaluation environnementale du projet;
(d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :
(i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,
(ii) identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils le sont,
(ii.1) aux termes de l'article 119, présente comment la commission d'examen a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet désigné pour déterminer les effets susceptibles d'être causés par la réalisation du projet désigné,
(iii) comprend un résumé des observations reçues du public,
(iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
Échéancier d’une évaluation d’impact menée par une commission d’examen
En ce qui concerne les évaluations d’impact menées par une commission d’examen, le délai de présentation du rapport définitif au ministre serait de 600 jours 37 à partir de la nomination des membres de la commission.
Avant le renvoi pour examen par une commission, le ministre pourrait raccourcir ou allonger le délai pour l’évaluation pour permettre la collaboration avec une autre instance ou pour tenir compte des circonstances particulières d’un projet. Pour les commissions d’examen auxquelles participent les organismes de réglementation du cycle de vie, le délai serait de 300 jours. Dans certaines circonstances, le ministre pourrait fixer le délai pour l’examen à un maximum de 600 jours. L’échéancier serait déterminé à la fin de la phase de planification en amont, projet par projet, en tenant compte de la complexité du projet, des effets potentiels, des préoccupations du public et des possibilités de collaboration avec d’autres instances.
Article 37
(1) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, celle-ci, sous réserve du paragraphe (2), lui présente le rapport d’évaluation d’impact du projet dans les six cents jours suivant la date à laquelle il y nomme le nombre minimal de membres requis.
Délégation
La Loi sur l’évaluation d’impact proposée permettrait à l’Agence de déléguer 29 à une autre instance une partie ou la totalité de l’évaluation. Par exemple, une autre instance pourrait se charger d’une partie d’un rapport d’évaluation en fonction des résultats des analyses des deux instances. La délégation pourrait aussi faciliter la collaboration avec une autre instance qui n’a pas les moyens d’évaluer tous les aspects d’un projet, mais qui s’intéresse à certains aspects du projet ou qui possède un savoir-faire à ce sujet. La délégation est un outil qui améliore l’efficacité du processus d’évaluation tout en permettant à chaque instance de conserver son pouvoir de décision.
Article 29
L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance (...) l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.
Territoire domanial
La Loi sur l’évaluation d’impact prévoirait d’autres mesures pour offrir plus de transparence en ce qui concerne la diffusion d’avis concernant des projets proposés sur le territoire domanial et à l’extérieur du pays, et la communication des décisions connexes.
Pour veiller à l’évaluation adéquate des projets non désignés sur un territoire domanial 82, de nouvelles exigences et des mesures de transparence sont proposées. Les nouvelles exigences de transparence exigeraient notamment la publication sur le site Web de l’Agence d’un avis concernant un projet proposé et de la décision relative à l’importance des effets. En outre, l’évaluation de territoire domanial comprendrait une période de consultation publique de 30 jours et devrait tenir compte d’un ensemble de facteurs obligatoires (p. ex., les effets négatifs sur les droits des Autochtones, les connaissances autochtones et des collectivités, les commentaires du public, les mesures d’atténuation, etc.).
Par ailleurs, dans le cadre des consultations publiques sur le type de projets qui devraient faire l’objet d’une évaluation d’impact au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, les projets sur le territoire domanial, y compris les réserves, seront examinés afin que les projets appropriés fassent l’objet d’une évaluation d’impact.
Article 82
L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente Loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :
(a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
(b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
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