Étape 4 : Prise de décision

Le projet de Loi sur l’évaluation d’impact prévoit des modifications importantes concernant la prise de décisions relatives aux projets désignés. Le concept de l’intérêt public serait au coeur des décisions relatives aux projets désignés qui font l’objet d’une évaluation d’impact.

Objectifs :

  • Prise de décisions en temps voulu dans l’intérêt public.
  • Publication transparente des décisions.

Mesures clés de cette phase :

Ministre :

  • Déterminer si les effets négatifs qui relèvent du champ de compétence fédérale sont dans l’intérêt public pour les évaluations d’impact réalisées par l’Agence.
  • Décider s’il convient de renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets sont dans l’intérêt public à la suite d’une évaluation d’impact réalisée par l’Agence.
  • Publier une déclaration au promoteur l’informant de la décision, des conditions applicables et des motifs pour tous les projets désignés.

Gouverneur en conseil :

  • Déterminer si les effets négatifs qui relèvent du champ de compétence fédérale sont dans l’intérêt public dans le cas des évaluations d’impact menées par une commission d’examen.
  • Déterminer si les effets négatifs qui relèvent du champ de compétence fédérale à la suite d’une évaluation d’impact réalisée par l’Agence sont dans l’intérêt public lorsque le ministre lui renvoie la question.

Agence :

  • Rendre publics la déclaration de décisions et sa justification sur le site Web de l’Agence.

Aperçu

Décision relative à l’intérêt public

Actuellement, aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la décision découlant d’une évaluation environnementale établit si la réalisation du projet désigné est suceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs qui relèvent du champ de compétence fédérale pour un projet désigné sont susceptibles d’être importants. La Loi sur l’évaluation d’impact exigerait que le rapport de l’évaluation d’impact indique si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets négatifs ou positifs sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Pour faciliter la prise de décision 60, le rapport indiquerait, lesquels sont des effets négatifs qui relèvent du champ de compétence fédérale. Le rapport indiquerait également les effets négatifs qui découleraient directement d’autres décisions du gouvernement fédéral au sujet du projet.

Article 60

(1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :

(a) décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ou les effets directs ou accessoires négatifs – identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public;

Le ministre ou le gouverneur en conseil doivent alors décider si les effets négatifs qui relèvent du champ de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs qui découleraient d’autres décisions du gouvernement fédéral au sujet sont d’intérêt public. Les facteurs suivants 63 :

  • la contribution du projet désigné à la durabilité;
  • la mesure dans laquelle les effets relevant d’une compétence fédérale ou découlant directement d’autres décisions fédérales entourant le projet sont négatifs;
  • les mesures d’atténuation (p. ex. l’utilisation de l’énergie renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre);
  • l’impact que le projet désigné pourrait avoir sur un groupe autochtone touché et les effets sur leurs droits ancestraux;
  • si les effets ont des répercussions positives ou négatives sur la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements relatifs à l’environnement et au changement climatique (p. ex., ses engagements en vertu de l’Accord de Paris)

Article 63

La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, doit être fondée sur le rapport d’évaluation d’impact et la rpise en compte des éléments ci-après :

(a) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

(b) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs (...)

(c) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation (...)

(d) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone (...)

(e) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Dans le cas des évaluations réalisées par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, le ministre prend la décision relative à l’intérêt public, mais il a le pouvoir discrétionnaire de renvoyer 62 la question au gouverneur en conseil. Pour toutes les évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen, le ministre doit renvoyer au gouverneur en conseil la question à savoir si les effets sont dans l’intérêt public ou non.

Article 62

Saisi d’une question au titre de l’alinéa 60(1)(b) ou de l’article 61, le gouverneur en conseil décide, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause, si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.

Afin d’assurer une plus grande transparence 65, la déclaration doit inclure les motifs de la décision et expliquer les facteurs liés à l’intérêt public pris en compte.

Déclarations de décision

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique continuera de communiquer les déclarations aux promoteurs. Les déclarations contiennent la décision relative à l’intérêt public prise par le ministre ou le gouverneur en conseil, la décision relative au projet, les conditions exécutoires auxquelles le promoteur doit se conformer, les motifs de la décision et une date d’expiration de la déclaration si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans les délais prévus. Les modalités des déclarations portant sur des projets désignés qui sont réglementées aussi par la Régie canadienne de l’énergie continueront de faire partie de la licence ou du permis de l’organisme de réglementation du cycle de vie en cause. Dans les cas des projets désignés réglementés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le ministre peut désigner les conditions incluses dans la déclaration qui feront partie de la licence délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Article 65

(1) Le ministre fait une déclaration de décision qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :

(a) il informe le promoteur de la décision prise au titre de l’alinéa 60(1)(a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

Article 66

L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65.

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne prévoit aucune disposition qui permettrait d’amender ou de modifier des déclarations une fois qu’elles sont faites. Afin de donner une certaine latitude et de permettre la gestion adaptative, la nouvelle Loi accordera au ministre le pouvoir de modifier les déclarations 68, notamment pour ajouter, supprimer ou modifier des conditions. Ce pouvoir ne permet pas au ministre de modifier la décision liée à l’intérêt public et peut être exercé seulement si les conditions nouvellement modifiées n’alourdissent pas les effets indésirables causés par le projet. Cette mesure donnera la latitude nécessaire pour modifier au besoin les conditions au cours de la réalisation du projet.

Article 68

(1) Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.

Délais

La Loi sur l’évaluation d’impact prévoit des délais pour la publication des déclarations de décision.

Le ministre publie une déclaration de décision au plus tard dans les 30 jours 65 suivant l’affichage du rapport d’évaluation d’impact sur le site Web. Si la décision liée à l’intérêt public a été prise par le gouverneur en conseil, la déclaration de décision doit être publiée dans les 90 jours 65 suivant l’affichage du rapport d’évaluation d’impact sur le site Web.

Article 65

(3) Lorsqu’il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)a), le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

(4) Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au titre l’article 62, le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt dix jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

La Loi sur l’évaluation d’impact oblige aussi le ministre, après avoir pris en compte les points de vue du promoteur, à fixer une période dans laquelle le promoteur doit commencer réellement 70 de la réalisation du projet. Si le promoteur ne le fait pas, la déclaration expire. Le ministre peut prolonger la période dans la mesure du raisonnable.

Article 70

(1) Le ministre, après avoir pris en compte tous les points de vue du promoteur sur la question, fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter réellement la réalisation du projet.

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