2018 TSSTC 5

Date : 2018-05-22

Dossier : 2017-24

Entre :

Pierre Morin, Appellant

Et

Emploi et Développement social Canada, intimé

Indexé sous : Morin c. Emploi et Développement social Canada

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail à l’encontre d’une décision rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail.

Décision : La décision est confirmée.

Décision rendue par : M. Jean-Pierre Aubre, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l'appelant : Lui-même

Pour l'intimé : Me Simon Deneau, avocat, Services juridiques du Secrétariat du Conseil du Trésor

Référence : 2018 TSSTC 5

Motifs de la décision

[1] La présente décision porte sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code) par M. Pierre Morin à l’encontre d’une décision d’absence de danger, rendue le 19 juin 2017 par Mme Mélanie Aumais, à titre de déléguée officielle du ministre du Travail (déléguée ministérielle).

Contexte

[2] M. Morin travaille comme agent principal de programme au bureau de l’Initiative de modernisation du Programme de passeport d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), emploi qu’il occupait au moment de l’exercice de son refus de travailler le 9 juin 2017. Quelques jours avant d’exercer son droit de refuser de travailler, M. Morin a demandé un congé payé afin de travailler sur une plainte qu’il avait déposée auprès du Bureau du vérificateur général du Canada (le vérificateur général) en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR) alléguant la commission d’actes répréhensibles par le Commissariat à l’intégrité du secteur public (CISP). À la suite du rejet de sa demande de congé payé, M. Morin a écrit le courriel suivant, dans lequel il explique les motifs de son refus de travailler comme suit :

[Traduction] [...] Comme vous le savez sûrement, je suis un fonctionnaire fédéral qui a fait une dénonciation en vertu de la LPFDAR pour actes répréhensibles et violence dans le lieu de travail et qui a reçu, à deux reprises, des fonds au titre de la LPFDAR de 3 000 $ en raison des circonstances exceptionnelles associées à mes plaintes en vertu de la LPFDAR pour actes répréhensibles et représailles qui avaient été couverts par de hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada en position d’autorité.

[...] En l’absence de fonds du Procureur général (PG) pour cette nouvelle plainte déposée en vertu de la LPFDAR concernant des allégations de violations du Code criminel, de graves conduites répréhensibles et de violations du Code de valeurs et d’éthique du secteur public formulées contre le Commissaire à l’intégrité du secteur public (CISP), nos ombudsmans et des députés libéraux, je, Pierre Morin, prenant effet immédiatement, refuse de travailler comme le prescrit l’article 128 du Code en raison du stress psychologique causé par les formalités administratives du gouvernement du Canada ou de son refus de respecter les lois et les chartes du Canada.

Le PG m’ayant informé que je devais préparer moi-même la ou les nouvelles plaintes en vertu de la LPFDAR sans l’aide d’un avocat, je ne peux plus m’acquitter de mes responsabilités à titre d’employé permanent de Service Canada tout en travaillant à temps plein après les heures de bureau et durant les fins de semaine pour soumettre de nouveau mes allégations d’activités criminelles et de violations de la LPFDAR portées à l’encontre du CISP et de nombreux autres hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada et députés.

Je comprends que la loi me reconnaît le droit, à titre de fonctionnaire du gouvernement fédéral, de refuser un travail dangereux qui me cause des blessures psychologiques récurrentes en raison du refus du gouvernement du Canada de connaître des actes répréhensibles et de la violence commis antérieurement dans le lieu de travail au sein de la fonction publique du Canada. Il est déraisonnable et malsain pour un dénonciateur d’être assujetti à un si grand nombre de conduites répréhensibles et formalités administratives continues du gouvernement du Canada imposées par ses hauts fonctionnaires qui ont le pouvoir de régler tous les problèmes, mais qui refusent de le faire.

Pour régler les problèmes de discrimination au travail, j’ai communiqué avec la GRC, la CRTFP, RNCan, l’AFPC, la GRC [sic], le ministère de la Justice, la CFP, SPAC, EDSC, le CISP, le CIC, le CPVP, etc., qui ont tous refusé de m’aider à ce sujet, précisant que cela ne relève pas de leur mandat, ce qui va à l’encontre des lettres de mandat du premier ministre Trudeau adressées à ces institutions.

Me D’aoust et moi-même avons validé la violation systémique de nos lois et chartes du Canada auprès du vérificateur général du Canada, un problème systémique qui existe au sein de votre haute fonction publique du gouvernement du Canada et le PG veut maintenant que je soumette une nouvelle plainte révisée en vertu de la LPFDAR sans autre assistance juridique et pendant mon temps libre. J’ai demandé à mon employeur si cela pouvait être résolu dans le cadre d’un projet spécial pour l’amélioration du Canada, mais cela a été refusé. Par conséquent, je comprends que le code (CCT) traite du droit d’un employé de refuser de travailler dans un lieu, ou d’accomplir une tâche, s’il a des motifs raisonnables de croire que : b)

  1. l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  2. il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

Les retards et les lourdeurs administratives du gouvernement du Canada ont eu des répercussions sur ma santé mentale, physique et financière, qui ont toutes été confirmées par l’Hôpital Montfort et par de nombreux autres médecins.

Il est devenu évident pour moi et pour mes médecins que la poursuite et l’absence de règlement constituent un danger pour ma santé psychologique, mentale, physique et financière. C’est pour ces raisons que j’exerce l’article 128 du CCT pour veiller à ce que mon état de santé ne s’aggrave pas ou ne me blesse pas à vie ou ne me laisse pas paralysé à cause des retards systémiques du gouvernement du Canada ou de son refus de traiter les actes répréhensibles et la violence dans le lieu de travail au sein de la haute direction de la fonction publique du Canada.

[...] Les médecins et moi-même avons conclu qu’il s’agit d’un risque pour ma santé mentale et physique. Par conséquent, conformément à l’article 128 du CCT, à compter du 24 mai 2017, je, Pierre Morin, refuse de continuer à travailler comme employé permanent du gouvernement du Canada à EDSC, tant que toutes les questions, les plaintes ou les enquêtes en milieu de travail initiées en vertu de la LPFDAR, du Code criminel du Canada ou du Code de valeurs et d’éthique de la FP du Canada font l’objet d’une enquête approfondie en vertu des lois et des chartes du Canada et, plus important encore, jusqu’à ce que je finalise ma ou mes plaintes au titre de la LPFDAR demandées par le vérificateur général du Canada portées contre le CISP en vue de valider et de cerner davantage les violations systémiques des lois du Parlement et les conduites répréhensibles graves et pour avoir enfreint le Code criminel, les lois et les chartes du Canada. […]

[3] À la réception de ce courriel, l’employeur a pris des mesures pour enquêter sur l’affaire et a conclu à l’absence de danger pour M. Morin. Le 26 mai 2017, Mme Marlène Hein, directrice intérimaire du bureau de l’Initiative de modernisation du Programme de passeport, a envoyé une lettre à M. Morin l’informant de l’issue de l’enquête et lui demandant de se présenter au travail ou de présenter une demande de congé pour justifier son absence du travail.

[4] Le 31 mai 2017, après avoir été informée de la décision de M. Morin de maintenir son refus de travailler, Mme Hein a écrit à M. Morin pour l’aviser que, conformément aux exigences du Code, il doit signaler son refus de travailler au comité local de santé et de sécurité afin que ce dernier fasse enquête sur son refus de travailler. Elle a de nouveau intimé à M. Morin de se présenter au travail, mais lui a offert de l’affecter d’autres tâches en attendant le règlement de son refus de travailler.

[5] À la suite de son enquête sur les circonstances qui ont amené M. Morin à refuser de travailler, le comité local de santé et de sécurité a également conclu à l’absence de danger pour M. Morin dans son lieu de travail.

[6] Le 8 juin 2017, M. Morin a informé son employeur par messagerie vocale de son intention de maintenir son refus de travailler, malgré les conclusions de son employeur et de son comité local de santé et de sécurité. Le 9 juin 2017, le Programme du travail a été mis au courant de la situation, et la déléguée ministérielle Aumais a été chargée d’enquêter sur l’affaire.

[7] Dans son rapport d’enquête, la déléguée ministérielle Aumais indique que, lorsqu’elle a rencontré M. Morin, ses représentants syndicaux et ses représentants d’EDSC, le 16 juin 2017, M. Morin a mentionné que la raison pour laquelle il refusait de travailler tenait au stress causé par les différents délais et formalités imposés par le vérificateur général dans le traitement de sa plainte en vertu de la LPFDAR. M. Morin a également affirmé qu’il ne pouvait pas consacrer du temps le soir et les fins de semaine à la préparation de sa plainte, en plus d’avoir à travailler à temps plein.

[8] Le 19 juin 2017, la déléguée ministérielle a conclu à l’absence de danger pour M. Morin dans son lieu de travail. Parmi les raisons citées pour arriver à une telle conclusion, la déléguée a conclu que les circonstances ayant mené au refus de travailler de l’employé n’étaient pas liées à son travail d’agent principal de programme au bureau de l’Initiative de modernisation du Programme de passeport d’EDSC, mais plutôt à la préparation de sa plainte auprès du vérificateur général. Elle a également conclu que la préparation de la plainte auprès du vérificateur général n’était pas une tâche exigée par l’employeur de M. Morin ni une tâche qui faisait partie de ses fonctions d’agent principal de programme.

[9] Le 4 juillet 2017, M. Morin a porté en appel la décision de la déléguée ministérielle Aumais auprès du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal). Dans son avis d’appel, l’appelant a également demandé au Tribunal que son appel soit entendu de façon accélérée pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire d’exposer ici. Dans une lettre adressée aux deux parties à l’appel, le Tribunal a proposé que l’audience se tienne du 15 au 19 janvier 2018. Bien que les dates d’audience proposées aient été acceptées par l’appelant, l’intimé s’y est opposé, soutenant l’absence de toute information convaincante justifiant un calendrier accéléré et demandant au Tribunal de poursuivre sa pratique bien établie de planifier les audiences en ordre chronologique et de proposer des dates d’audience au plus tôt en avril 2018.

[10] Comme il est d’usage pour le Tribunal, une conférence préparatoire à l’audience a été prévue avec les deux parties pour traiter et régler toute question, administrative ou autre, pouvant nuire à la bonne conduite en temps opportun de l’audience, y compris les questions non résolues concernant les dates d’audience fixées. Cette conférence devait avoir lieu le 13 octobre 2017.

[11] Peu de temps avant cette date, l’appelant a informé le Tribunal que, pour diverses raisons, notamment sa participation à d’autres procédures, ainsi que des problèmes personnels ou de santé, il ne serait pas prêt à participer à une conférence au moment prévu. Par conséquent, la conférence n’a pas eu lieu; elle n’a toujours pas eu lieu à ce jour.

[12] Dans l’intervalle qui a suivi, l’intimé a déposé une demande auprès du Tribunal visant le rejet du présent appel sans la tenue d’audience, au motif que l’appel ne concerne pas le lieu de travail ou une tâche accomplie au lieu de travail de l’appelant régie par le Code. Cette demande, reçue par le Tribunal le 21 novembre 2017, a été transmise à l’appelant le 23 novembre 2017, enjoignant à ce dernier de répondre à la demande au plus tard le 12 janvier 2018.

[13] À cette date, en réponse à la demande de l’intimé, l’appelant a présenté une documentation volumineuse, principalement des documents datés, décrits comme la « demande d’audience » de ce dernier, à laquelle il a ajouté une demande de prorogation du délai pour présenter d’autres documents non précisés, alléguant essentiellement que le délai supplémentaire était nécessaire [traduction] « en raison des délais imposés par l’employeur EDSC » relativement à une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP).

[14] Le 2 février 2018, le soussigné a rejeté la demande de prorogation du délai de l’appelant pour compléter sa réponse avec des documents supplémentaires et a indiqué aux parties qu’il examinerait ensuite la demande de l’intimé d’instruire le fond de l’appel sans tenir d’audience, comme l’autorise l’alinéa 146.2i) du Code.

[15] Selon l’intimé, le rapport d’enquête et les documents au dossier du Tribunal démontrent que cette affaire ne concerne pas le lieu de travail ou les tâches de M. Morin, et constituent une preuve suffisante pour juger cet appel. Dans un appel similaire, dans l’affaire Aviation General Partner Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Jazz Aviation S.E.C. c. Mohamed Gus Jainudeen, 2013 TSSTC 32 (Jainudeen), l’agent d’appel a tranché l’affaire sans tenir d’audience.

[16] Dans ses observations écrites, l’appelant s’est opposé à la demande de l’intimé et a exprimé son désir de procéder à une audience afin d’avoir la possibilité de présenter tous ses arguments à l’agent d’appel; cependant, il n’a pas donné de motifs, d’arguments ou de renseignements complémentaires à l’appui.

[17] L’alinéa 146.2i) du Code prévoit que les agents d’appel peuvent trancher toute affaire dont ils sont saisis sans tenir d’audience. Cette disposition offre aux agents d’appel une certaine souplesse pour gérer les appels de la manière qu’ils jugent la plus efficace.

[18] Une audience n’est pas nécessaire pour chaque appel interjeté en vertu du paragraphe 146.1(1) du Code, en particulier lorsque la question en litige faisant l’objet de l’appel est une question de droit ou ne présente pas de faits compliqués ou de preuve contradictoire. Comme l’illustre la demande de l’intimé, le présent appel soulève une question simple, à savoir si les circonstances ayant mené au refus de travailler de l’employé et le danger allégué en l’espèce concernent son lieu de travail ou une tâche accomplie dans son lieu de travail.

[19] Compte tenu de la nature de l’objet de l’appel et après avoir examiné tous les documents au dossier, je suis convaincu que le dossier factuel du Tribunal, en plus des observations présentées, est suffisant pour que le soussigné puisse trancher l’appel sans audience. Le dossier du Tribunal se compose principalement du rapport d’enquête de la déléguée ministérielle, ainsi que de tous les autres documents qu’elle a consultés dans le cadre de son enquête.

Question en litige

[20] La question dont je suis saisi dans cet appel consiste à savoir si les circonstances qui ont entraîné l’exercice du refus de travailler par l’employé peuvent être considérées comme un danger visé par le Code. Plus précisément, je dois décider si, au moment où il a exercé son droit de refuser de travailler, il existait un danger pour M. Morin causé par une condition dans son lieu de travail.

Observations des parties

Observations de l'intimé

[21] L’intimé fait d’abord valoir que, contrairement à l’objectif du Code indiqué à l’article 122.1, le refus de travailler et l’appel de M. Morin ne concernent pas un risque d’accident ou de maladie lié à l’occupation de son emploi à EDSC. Il semble, selon l’intimé, que l’appelant a plutôt recours à cet appel pour déposer une plainte contre le CISP et possiblement d’autres ministères.

[22] De plus, l’intimé soutient que, pour conclure à un danger en vertu du Code, il doit y avoir un lien entre le danger allégué et le lieu de travail ou les tâches accomplies par l’employé dans le lieu de travail. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Fletcher, 2002 CAF 424, la Cour d’appel fédérale a conclu, au paragraphe 18 de sa décision, que le mécanisme du refus de travailler du Code constitue une occasion particulière donnée aux employés, à un moment déterminé et à un endroit déterminé, de s’assurer que leur travail immédiat ne les exposera pas à une situation dangereuse, et que c’est la protection à court terme de l’employé qui est jeu. Ce raisonnement a également été appliqué dans l’affaire Agence des services frontaliers du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2014 TSSTC 11, aux paragraphes 84 à 85, et Canada (Revenu) et Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 90060, [1999] D.A.R.S.C.C.T. no 15, aux paragraphes 13 à 15.

[23] L’intimé renvoie ensuite à la décision dans l’affaire Aviation General Partner Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Jazz Aviation S.E.C. c. Mohamed Gus Jainudeen, 2013 TSSTC 32, dans laquelle l’agent d’appel a conclu ce qui suit :

[63] Il est évident que l’élément de « danger », de « situation » ou de « tâche » figurant dans la définition de « danger » doit se situer dans le cadre d’un emploi, et qu’une personne qui y est exposée peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il cause un accident ou des maladies.

[24] Au paragraphe 69 de cette même décision, l’agent d’appel a également statué que les activités volontaires sans lien avec l’emploi ne peuvent faire partie de la détermination de l’existence d’un danger dans le lieu de travail au sens du Code. Bien que, dans cette affaire, les activités volontaires aient concerné un travail distinct de l’emploi régulier de l’employé au sens du Code, je n’ai aucune difficulté à conclure que l’expression « activités volontaires » peut recevoir une interprétation plus large et être considérée comme signifiant ou s’appliquant à des activités en dehors de l’emploi ou du travail comme tel.

[25] L’intimé allègue que, tout comme l’employé dans l’affaire Jainudeen, M. Morin tente d’utiliser le Code pour lui permettre de se livrer plus facilement à des activités volontaires sans rapport avec son emploi à EDSC. L’employeur n’a pas demandé à M. Morin de préparer des observations pour le vérificateur général du Canada et n’a aucun pouvoir sur sa décision de le faire. Les observations de M. Morin au vérificateur général du Canada n’ont absolument aucun lien avec ses fonctions d’agent principal de programme et, pour cette raison, le stress causé à M. Morin par ses efforts de préparation desdites observations n’est pas un facteur dont EDSC doit tenir compte pour veiller à la sécurité et prévenir le danger dans le lieu de travail.

[26] De plus, l’intimé soutient qu’il ressort de la correspondance de M. Morin concernant cet appel qu’il a l’intention d’utiliser son appel de la décision de Mme Aumais comme tribune pour ses allégations d’actes répréhensibles en vertu de la LPFDAR, formulées à l’encontre du CISP et, éventuellement, d’autres représentants du gouvernement. L’agent d’appel n’a pas compétence pour examiner ces allégations, car elles ne relèvent pas du Code. M. Morin a déjà pris des mesures pour que ses allégations d’actes répréhensibles soient entendues conformément aux procédures énoncées dans la LPFDAR. L’agent d’appel ne devrait pas permettre à M. Morin de faire instruire à nouveau ces questions ou de solliciter un résultat différent.

[27] En conclusion, l’intimé soutient que, puisque M. Morin n’a jamais allégué un danger dans son lieu de travail ou relatives à ses tâches au travail, il ne peut y avoir de danger au sens du Code et que, par conséquent, l’agent d’appel devrait rejeter l’appel.

Observations de l'appelant

[28] Les observations de l’appelant consistent en une série de documents totalisant plus de 1 500 pages, qui contiennent des courriels envoyés et reçus entre 2010 et 2012 lorsqu’il travaillait comme conseiller principal en accès à l’information et en protection des renseignements personnels à Ressources naturelles Canada. Les documents ont été répartis entre les catégories suivantes :

  • punition injustifiée (ou non méritée);
  • propagation de rumeurs malveillantes, de ragots ou d’insinuations qui ne sont pas vrais;
  • atteinte ou entrave délibérée au travail d’une personne;
  • manque de travail – créant un sentiment d’inutilité;
  • exclusion ou isolement sociaux d’une personne;
  • attribution de tâches ou de charge de travail déraisonnables qui nuisent à une personne (d’une manière qui crée une pression inutile);
  • fixation de délais impossibles qui conduiront la personne à l’échec;
  • critique persistante ou constante d’une personne;
  • ingérence dans la vie privée d’une personne en la harcelant, l’espionnant ou en la traquant;
  • dénigrement de l’opinion d’une personne;
  • blocage des demandes de formation, de congé ou de promotion;
  • retrait des domaines de responsabilité sans motif;
  • maltraitance physique ou menace de violence;
  • rétention des informations nécessaires ou communication volontaire de mauvaises informations;
  • intimidation.

[29] L’appelant n’a pas expliqué en quoi le contenu de ces documents se rapporte à son refus de travailler et à son appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code.

[30] Nonobstant ce qui précède, le soussigné disposait de la déclaration de refus de travailler de l’appelant qui explique de manière suffisamment détaillée les circonstances entourant son refus de travailler.

Analyse

[31] Le paragraphe 128(1) du Code autorise les employés à exercer leur droit de refuser d’effectuer un travail dangereux en ces termes :

128 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  1. l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  2. il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
  3. l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[32] Le Code définit la notion de danger comme suit :

122 (1) danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté; [soulignement ajouté]

[33] Selon l’article 12 de la Loi d’interprétation, tout texte législatif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière compatible avec la réalisation de son objet. La partie II du Code, comme il est énoncé dans son article 122.1, vise à prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi.

[34] Une simple lecture des dispositions précitées du Code, conjointement avec l’objectif de la partie II du Code, amène à conclure qu’un danger qui justifie le refus de travailler d’un employé doit se rapporter à un risque, une situation ou une tâche en rapport avec le lieu de travail de l’employé ou qui survient dans le cadre de son emploi, à savoir, pour lequel les services de l’employé ont été retenus.

[35] La terminologie utilisée à l’article 128 du Code établit clairement que le mécanisme de refus de travailler prévu au Code est destiné à s’appliquer à des situations découlant du travail ou qui surviennent dans le lieu de travail. À cet égard, je partage le point de vue exprimé par l’agent d’appel dans l’affaire Société canadienne des postes c. George Stout, 2013 TSSTC 39, lorsqu’il affirme :

[44] […] La meilleure interprétation à donner à l’article 128 dans ce cadre législatif consiste à dire que la notion de danger doit tenir comme établi que les employés sont par ailleurs aptes à effectuer le travail pour lequel ils ont été initialement embauchés. La source du problème que l’article 128 du Code cherche à corriger doit, à mon avis, être liée à une situation dans le lieu de travail lui-même, aux méthodes de travail, aux tâches, à l’absence d’équipement de protection ou à une formation inadéquate. En d’autres mots, des situations sur lesquelles l’employeur a le contrôle et qui sont indépendantes de l’employé. [soulignement ajouté]

[36] En l’espèce, l’appelant prétend que la source du danger allégué pour lequel il a exercé son droit de refuser de travailler est le stress entraîné par les exigences qu’il doit remplir pour déposer une plainte révisée auprès du vérificateur général. L’appelant soutient qu’il n’est pas en mesure de conserver un emploi à temps plein alors qu’il doit travailler le soir et la fin de semaine à la préparation de ses observations au vérificateur général.

[37] Dans sa déclaration de refus de travailler, l’appelant a expressément cité l’alinéa 128(1)b) comme fondement de son refus de travailler. L’alinéa 128(1)b) donne le droit de refuser de travailler s’il est dangereux pour l’employé de travailler dans le lieu. La question consiste donc à savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la préparation d’une plainte en vertu de la LPFDAR peut être considérée comme une situation dans le lieu de travail de l’employé qui pourrait vraisemblablement constituer une menace pour sa vie ou pour sa santé.

[38] D’après l’examen des documents au dossier, il semble que M. Morin ait exprimé son refus de travailler, à l’origine, lorsque sa demande de congé visant à lui permettre de s’occuper de sa plainte au vérificateur général lui a été refusée par son employeur. Cette demande a été faite peu après avoir reçu un avis du vérificateur général selon lequel il devait présenter des allégations claires contre le CISP, étayées sur des documents et des faits. Le vérificateur général a également informé M. Morin que son dossier serait fermé si cette exigence n’était pas satisfaite.

[39] Vu sa déclaration de refus de travailler, je conclus que la situation décrite par M. Morin à l’appui de son appréhension du danger n’a aucun lien avec son lieu de travail ou ses tâches dans le lieu de travail. Bien qu’on puisse affirmer que le refus de travailler a été déclenché par le refus de sa demande de congé, ce que j’énonce avec beaucoup de réserves, plus précisément au vu de la demande ou de l’avis formulés par le vérificateur général, je n’ai certainement aucune réserve à reconnaître la prérogative de l’employeur de refuser un congé à un employé qui le sollicite pour accomplir des tâches sans rapport avec le travail pour lequel l’employé a été et est employé par ledit employeur. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’il existait une situation dans le lieu de travail de M. Morin qui pouvait être considérée comme une menace pour sa vie ou pour sa santé.

[40] Je suis d’accord avec l’argument de l’intimé selon lequel le dépôt d’une plainte auprès du vérificateur général ne fait pas partie des fonctions habituelles de M. Morin à titre d’agent principal de programme au bureau de l’Initiative de modernisation du Programme de passeport (EDSC) et ne constitue pas une tâche que son employeur actuel, EDSC, lui a demandé d’accomplir. J’estime que la plainte de M. Morin auprès du vérificateur général est une activité volontaire, ne relevant pas de l’autorité de l’employeur, que M. Morin est libre de poursuivre en dehors de ses heures de travail. À cet égard, je partage l’opinion formulée par mon collègue, M. Peter Strahlendorf, dans l’affaire Jainudeen :

[69] Inclure des activités volontaires en dehors du lieu de travail dans les facteurs pertinents pour constituer un danger au lieu de travail conduirait à des résultats quelque peu absurdes. Les activités extérieures peuvent comprendre des activités sportives intenses exercées sur une base volontaire. Il ne serait pas logique de dire à un employeur de réduire le nombre d’heures de travail d’un employé de façon à permettre à ce dernier de s’adonner à des activités sportives intenses. Les activités de M. Jainudeen en dehors du lieu de travail s’inscrivaient dans le cadre d’un emploi à temps partiel au Centennial College et, bien que l’on puisse considérer qu’un emploi à temps partiel est une activité plus sérieuse que la pratique d’un sport, il n’en demeure pas moins que les activités extérieures de M. Jainudeen étaient volontaires et ne relevaient pas de l’autorité de l’employeur.

[41] À mon avis, bien que l’on puisse dire en l’espèce que la plainte auprès du vérificateur général de M. Morin est aussi une activité plus sérieuse que le sport, il serait également absurde de considérer que le Code, et plus particulièrement les protections offertes par le processus de refus de travailler du Code contre un danger dans le lieu de travail, puissent s’appliquer à une situation où un employé, de son propre chef, décide de déposer une plainte en vertu de la LPFDAR contre son employeur précédent. Ce n’est tout simplement pas le genre de situation envisagée par l’article 128 du Code.

[42] Il convient de souligner que la plainte de M. Morin auprès du vérificateur général n’a pas été portée contre ses gestionnaires actuels, ni même les hauts fonctionnaires de son employeur actuel, EDSC. Ses allégations concernent d’autres représentants du gouvernement, employés par le CISP, un ministère complètement distinct de celui où il est actuellement employé.

[43] Il est évident, considérant le dossier devant moi, que la véritable source du problème est que M. Morin estime qu’il a besoin de s’absenter du travail pour achever ses observations au vérificateur général. M. Morin a reconnu ce fait lorsqu’il a été interrogé par la déléguée ministérielle, confirmant que les motifs de son refus de travailler n’étaient pas liés à son travail d’agent principal de programme.

[44] Bien que je ne doute pas des affirmations de l’employé voulant que le temps et les efforts nécessaires pour préparer sa plainte auprès du vérificateur général lui causent beaucoup de stress, je n’ai aucune difficulté à conclure que cette situation ne peut pas bénéficier de la protection prévue à l’article 128 du Code contre un danger pour un employé au travail.

[45] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l’accomplissement par M. Morin de ses fonctions habituelles, le jour de son refus de travailler, ne l’exposait pas à une menace pour sa santé et sa sécurité. Par conséquent, je conclus à l’absence de danger dans le lieu de travail pour M. Morin le jour où il a exercé son droit de refuser de travailler.

Décision

[46] Pour ces motifs, je rejette l’appel et confirme la décision concluant à l’absence de danger, rendue le 19 juin 2017 par la déléguée ministérielle Aumais.

Jean-Pierre Aubre
Agent d’appel

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