Statut fiscal du paiement de location d'une ressource naturelle

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-105R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

DATE D'ÉMISSION

le 27 octobre 1993;
Révisé le 13 janvier 1999

SUJET

Statut fiscal du paiement de location d'une ressource naturelle

RENVOI(S) A LA LOI

Paragraphe 162(1) de la Loi sur la taxe d'accise

NUMÉRO DE DOSSIER DU SYSTEME DE CODAGE NATIONAL

11667-5, 11725-1, et 11725-8

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Le 1er janvier 1991 pour la TPS
Le 1er avril 1997 pour la TVH

TEXTE

Le locataire d'un avoir minier (le « preneur ») conclut avec un entrepreneur en forage et en entretien des puits un contrat en vertu duquel ce dernier doit creuser et achever un puits sur les lieux de la ressource.

Le contrat prévoit que, dans le cadre de l'exécution des services, l'entrepreneur « accepte de payer tous les frais, les estimations et les taxes prélevés auprès de l'entrepreneur ou établis à son endroit à l'égard de l'exécution du contrat ou accessoirement à celui-ci ». En outre, le contrat peut prévoir que le paiement de location doit être fourni par l'entrepreneur aux dépens du preneur et que ni l'entrepreneur, ni quiconque est employé par ce dernier n'est réputé, pour quelque raison que ce soit, être un mandataire du preneur dans l'exécution des travaux.

Une fois la durée du contrat écoulée, même si le preneur ne cède pas le bail visant le bien à l'entrepreneur, le bailleur envoie la facture visant le paiement de location du bien directement à l'entrepreneur. Le preneur rembourse ensuite à l'entrepreneur les dépenses engagées relativement à la fourniture du service de creusage et d'achèvement du puits, y compris le paiement de location.

Le paiement de location est la contrepartie de la fourniture du droit d'explorer en vue d'exploiter ou du droit d'exploiter des gisements minéraux. La fourniture est réputée ne pas être une fourniture, et la contrepartie payée ou due au titre de ce droit est réputée ne pas être la contrepartie du droit en conformité avec le paragraphe 162(1) de la Loi. Par conséquent, aucune taxe n'est payable sur le paiement de location au bailleur.

La question à régler est le statut fiscal du remboursement du paiement de location versé par le preneur à l'entrepreneur.

Le Ministère considère que le remboursement versé par le preneur à l'entrepreneur relativement au paiement de location engagé dans le cadre de la fourniture du service de creusage et d'achèvement d'un puits fait partie du paiement de la fourniture taxable du service, sauf s'il existe un lien de mandataire. Si un lien de mandataire existe, le remboursement ne fait alors pas partie du paiement de cette fourniture, ou de toute autre fourniture, et il n'est donc pas assujetti à la taxe.

On considère qu'il existe un lien de mandataire, même si le contrat entre les parties prévoit expressément que ni l'entrepreneur, ni quiconque est employé par ce dernier n'est réputé, pour quelque raison que ce soit, être un mandataire du preneur dans l'exécution des travaux, lorsque les faits appuient l'existence d'un lien de mandataire. On considère que les faits appuient l'existence d'un lien de mandataire quand, par exemple, le preneur est légalement responsable du paiement de location et quand il a implicitement ou expressément autorisé l'entrepreneur à verser le paiement de location en son nom.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant la position du Ministère relativement à la signification des termes « mandataire » et « mandat » aux fins de la TPS/TVH, veuillez consulter l'énoncé de politique P-182, Détermination de la signification des mots « mandataire » et « mandat » utilisés dans les articles pertinents de la Loi sur la taxe d'accise et définition des facteurs qui pourraient permettre d'évaluer la probabilité de l'existence d'un mandat.

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