Digest of Benefit Entitlement Principles Chapter 19 - Section 1
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19.1.0 Élément important en vue du réemploi des prestataires
La Partie II de la LAE a pour objectif d’aider à maintenir un régime d’AE durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement (LAE 56).
Sept lignes directrices fondamentales régissent l'établissement des prestations d'emploi et des mesures de soutien en vertu de la LAE Partie II :
- harmonisation avec les projets d'emploi provinciaux;
- réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;
- coopération et partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;
- souplesse au niveau local;
- possibilité de recevoir de l'aide dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie;
- engagement du client;
- mise en œuvre d'une structure permettant d'évaluer la réussite (LAE 57).
En vertu de la LAE Partie II, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d'aider les participants et autres travailleurs, notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail, à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :
- à dispenser aux participants des cours ou programmes de formation;
- à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
- à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;
- à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail (LAE 59).
De plus, en vertu de la LAE Partie II, la Commission a le pouvoir, avec l’approbation du Ministre, de conclure des ententes avec d’autres paliers de gouvernement ou tout organisme public ou privé en vue de mettre en œuvre des programmes qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la LAE Partie II (LAE 63). Concrètement, le gouvernement fédéral travaille de concert avec les provinces et les territoires ainsi qu’avec des organisations autochtones pour concevoir les mesures d’aide à l’emploi, de les mettre en œuvre, de les évaluer et d’inviter les provinces et les territoires à conclure des ententes pour réaliser ces activités.
Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours, un programme d'instruction ou une activité d'emploi sur les instances d'une autorité désignée par la Commission, elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où elle suit un cours ou programme de formation ou tout autre activité d'emploi (LAE 25, GDA 19.1.1 et RAE 50).
19.1.1 Désignation des personnes autorisées à diriger les prestataires
La Commission a délégué à différents groupes d'employés d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) ses pouvoirs de direction du prestataire vers des cours ou programmes de formation ou toute autre activité d'emploi qui sont destinés à faciliter son retour sur le marché du travail (LAE 25[1]).
De plus, la Commission a conclu des ententes en vertu de la LAW Partie II avec un certain nombre de provinces, territoires et organisations autochtones qui offrent des mesures conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la LAE.
La Commission a délégué à ces provinces, territoires et organismes le pouvoir de désigner les fondés de pouvoir (appelés autorités désignées) qui peuvent diriger des prestataires actifs de l'AE vers :
- des cours ou des programmes d'instruction ou de formation que le prestataire suit à ses frais, que ce soit dans le cadre de mesures de soutien à l’emploi ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord; ou
- tout autre activité d'emploi pour laquelle ils reçoivent de l'aide dans le cadre d’une mesures de soutien à l’emploi ou faisant l’objet d’un accord (LAE 25).
En pratique, cela permet aux autorités désignées de diriger les prestataires actifs de l’AE vers :
- des cours ou programmes d’enseignement ou de formation financés en vertu de la LAE Partie II;
- des cours ou programmes d’enseignement ou de formation qui ne sont pas financés en vertu de la LAE Partie II;
- des activités d’emploi en vertu de la LAE Partie II qui ne créent pas une relation employeur-employé continue (RAE 50).
Cela facilite la coordination entre la prestation d’aide aux prestataires actifs par ces provinces, territoires et organisations et le versement des prestations d’AE par EDSC à ces prestataires.
[ Février 2026 ]