Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 19 - Section 2

19.2.0 Personne dirigée vers un cours de formation ou une activité d'emploi

Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours, un programme de formation ou une activité d'emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi en vertu de la Partie II, elle doit répondre à la définition de « participant ». Aux fins des dispositions de prestations d'emploi Note 1 , le terme « participant » est défini comme étant un chômeur, selon le cas, (LAE 58)

  1. à l'égard duquel une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois; ou
  2. ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, et
  3. à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents

La Direction générale de l'investissement dans les ressources humaines (DGIRH) nous informe qu'une période de prestations qui est annulée Note 2 ne pourra pas servir aux fins de satisfaire à la définition de « participant » puisqu'une période de prestations qui est annulée est réputée n'avoir jamais débuté Note 3 . En conséquence, l'annulation d'une période de prestations pourrait avoir un effet possible sur l'admissibilité d'une personne aux mesures d'emploi lorsque cette personne n'a pas de période de prestations en vigueur. Il est bon de noter que lorsqu'une nouvelle période de prestations est établie, l'annulation d'une période de prestations précédente ne pose pas de problème puisque dorénavant le prestataire peut satisfaire à la définition de « participant » étant donné qu'une nouvelle « période de prestations a été établie ».

Pour conserver son droit aux prestations d'assurance-emploi, le prestataire doit démonter être en chômage et disponible pour travailler pendant la période pour laquelle son nom est sur une liste d'attente pour suivre un cours ou pour participer à une activité d'emploi ou son projet de « Travail indépendant » est à l'étude.

Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours, un programme de formation ou une activité d'emploi sur les instances d'une autorité désignée par la Commission, elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où elle suit un cours ou programme de formation ou une activité d'emploi Note 4 . Les dispositions de cet article constituent une exception claire et précise à la règle générale que l'on trouve aux articles reliés à la capacité, à la disponibilité à travailler et à l'état de chômage Note 5 .

Par conséquent, cette personne sera considérée en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ou toute période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours ou l'activité d'emploi est maintenue par l'autorité désignée, même si de fait, la personne est absente pour une période donnée du cours ou de l'activité d'emploi ou que le cours ou l'activité d'emploi est interrompu, par exemple pendant la période estivale.

Toute personne dirigée est cependant assujettie à toutes les autres dispositions de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi.

Aucun texte de loi ne permet à quiconque d'exiger que l'autorisation de suivre un cours ou une activité d'emploi lui soit accordée car il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que seule la Commission peut exercer quand elle le juge à propos. La jurisprudence Note 6 reconnaît que ni un conseil arbitral ni même un juge-arbitre ne peut statuer en ce domaine si ce n'est pour constater que l'autorisation a été dûment accordée ou non par l'autorité responsable.

La décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire n'est pas susceptible d'appel Note 7 .

19.2.1 Allocation versée par la Commission

En plus des prestations de chômage (Partie I), il se peut que les participants reçoivent une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) conformément aux conditions négociées au moment où on les aura dirigés vers un cours ou une activité d'emploi. L'aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) peut comprendre un niveau négocié de soutien financier couvrant les frais de subsistance, les frais de scolarité, les frais de garderie, une indemnité de transport, un coût requis pour répondre aux besoins liés à l'emploi qui découlent d'une invalidité, un complément de prestations, etc.. Cette aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) ne sera pas considérée comme étant une rémunération à déduire des prestations de chômage (Partie I) Note 8 , sauf dans certaines situations spécifiques Note 9 .

Avant de recourir à l'aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II), les participants sont invités à prendre avantage de toutes autres sources possibles de financement, que ce soit des prestations de chômage (Partie I) ou autres. Il est peu probable que le gestionnaire de cas autorise une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) s'il existe une autre source possible de financement.

19.2.2 Rémunération et allocations dans le cadre d'une prestation d'emploi, cours ou programme

La rémunération ou l'allocation payable en vertu de la Partie II que le prestataire reçoit pour sa participation à un cours d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé, ne sont pas déduites des prestations de chômage Note 10 (Partie I), sauf conformément au Règlement Note 11 .

La rémunération qu'un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) intitulée Partenariats pour la création d'emplois ou pour un emploi aux termes d'un accord « Travail indépendant » ne sont pas déduites des prestations de chômage payables aux termes de la Partie I Note 12 . Toute rémunération provenant d'un autre emploi que celui dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) est déduite et sujette à la rémunération admissible Note 13 .

Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la Partie II de la Loi payable au prestataire dirigé n'est déduit des prestations payables au prestataire à l'égard des semaines que lorsque les conditions suivantes sont réunies Note 14 :

  1. le prestataire ne satisfait pas aux conditions requises pour recevoir des prestations du fait qu'il n'a pas subi d'arrêt de rémunération ou ne compte pas suffisamment d'heures d'emploi assurable, ou qu'il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations;
  2. il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la Partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu'il suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d'un emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi intitulée Partenariats pour la création d'emplois mise sur pied par la Commission Note 15 ; et
  3. il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières (Partie I) pour ces mêmes semaines Note 16 .

L'emploi aux termes d'un accord « Travail indépendant » dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) n'est pas mentionné dans la deuxième condition en (2) car il existe déjà une clause dans l'accord « Travail indépendant » du prestataire qui stipule qu'il doit rembourser l'aide financière reçue dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) si des prestations de chômage (Partie I) lui sont subséquemment payables.

Le total des allocations payable au prestataire qui suit un cours ou programme d'instruction ou de formation sans y être dirigé est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage, indépendamment de la source de ces allocations Note 17 . Cependant, les sommes versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d'allocations pour personnes handicapées, indépendamment de la source de ces allocations, ne sont pas déduites des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage Note 18 .

19.2.3 Départ volontaire pour suivre un cours ou une activité d'emploi

La personne qui quitte un emploi sur la recommandation de l'autorité désignée afin d'aller suivre un cours, programme d'instruction ou une activité d'emploi vers lequel elle a été dirigée sera considérée avoir quitté son emploi avec justification Note 19 en autant qu'elle le quitte à l'intérieur d'une période raisonnable, soit généralement deux semaines ou moins avant le début du cours ou de l'activité d'emploi.

Compte tenu des circonstances propres à chaque personne, une personne pourrait être considérée avoir quitté son emploi avec justification si elle quitte son emploi plus de deux semaines avant le début du cours ou de l'activité d'emploi moyennant une attestation ou une déclaration crédible à l'effet que les préparatifs (ex. déménagement) exigeaient plus de deux semaines.

Dans les deux situations, pour être admissible aux prestations de chômage pour cette période, la personne doit démontrer qu'elle est toujours en chômage, disponible et capable de travailler avant le début du cours ou de l'activité et pendant la période des préparatifs, sinon elle sera déclarée inadmissible.

19.2.4 Conséquences d'une exclusion

Afin de s'assurer que le soutien du revenu est maintenu pendant que la personne suit un cours ou une activité d'emploi vers lequel elle a été dirigée Note 20 , toute partie d'une exclusion qui n'a pas été servie Note 21 sera différée pour toute la période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours ou l'activité est maintenue Note 22 .

La partie de l'exclusion qui n'a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations doit l'être au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l'événement à l'origine de l'exclusion Note 23 .

Cependant, une exclusion d'une personne qui a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite ou qui a quitté volontairement son emploi sans justification Note 24 ne peut pas être différée car l'exclusion doit être pour toutes les semaines de sa période de prestations qui suivent le délai de carence et pour lesquelles elle aurait sans cela droit aux prestations Note 25 .

19.2.5 Refus d'être dirigé vers un cours ou une activité d'emploi

Aucune exclusion n'est imposée à une personne qui refuse d'être dirigée vers un cours de formation ou une activité d'emploi par la Commission ou par une autorité désignée. Les cours de formation et les activités d'emploi ne sont pas obligatoires. L'intention n'est pas d'astreindre la personne à participer à un programme de formation ou à une activité d'emploi si elle ne le veut pas.

Par contre, la personne qui a accepté d'être dirigée vers un cours ou une activité d'emploi mais qui ne se présente pas au cours ou à l'activité d'emploi qu'elle devait suivre s'expose à être exclue du bénéfice des prestations si elle n'a pas de motif valable Note 26 . Dans ce cas, l'agent ou l'agente doit déterminer la raison de la non-présentation de la personne au cours ou à l'activité d'emploi afin d'établir son admissibilité au bénéfice des prestations.

19.2.6 Absence du cours ou de l'activité d'emploi

Même si la personne dirigée est absente du cours ou de l'activité d'emploi pour une période donnée pour des raisons ayant trait à la capacité, à la disponibilité à travailler et à l'état de chômage, cette personne ne sera pas déclarée inadmissible aux prestations de chômage pour ces raisons pour tout jour ou toute période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours ou l'activité est maintenue par l'autorité désignée Note 27 . Cette interprétation est la même indépendamment qu'il s'agisse d'une absence autorisée ou non autorisée.

La Direction générale de l'investissement dans les ressources humaines nous a communiqué ce qui suit : « Nous (DGIRH) investissons dans un client pour qu'il obtienne un résultat particulier, et c'est ce résultat qui compte. Tant que le client est en mesure de mener son plan d'action à bien, peu importe s'il s'est absenté un jour donné ou si son absence était autorisée. Si l'on nous signale qu'un client est souvent absent (même s'il a un motif valable), de telle sorte que son absence risque de faire échouer l'intervention, le gestionnaire de cas doit en discuter avec lui pour l'inciter à redresser la situation. Si la situation devient telle que le client ne sera pas capable d'obtenir les résultats escomptés dans le cadre de l'intervention, qu'il se retire de l'activité ou en est expulsé, il faut mettre un terme à son inscription et au versement de l'aide financière ».

19.2.7 Exclusion – abandon d'un cours ou d'une activité d'emploi

L'exclusion du bénéfice des prestations est imposée si la Commission met fin à l'affectation parce que :

  • le prestataire, sans motif valable, n'a pas suivi le cours ou programme ou n'a pas participé à l'activité d'emploi et la Commission estime qu'il est peu probable qu'il les termine avec succès Note 28 ;
  • le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l'activité d'emploi Note 29 ; ou
  • le prestataire a fait l'objet d'une expulsion par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité d'emploi Note 30 .

Il convient d'accorder de l'attention à l'existence d'un « motif valable », dans les cas où un prestataire n'a pas assisté ou participé à un cours, un programme ou une activité d'emploi, ou qu'il les a abandonnés Note 31 . Le processus de décision concernant la nature du motif valable n'a pas changé. On doit considérer les circonstances atténuantes lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations en raison de l'absence, de la non-participation, de l'abandon ou de l'expulsion du cours de formation ou de l'activité d'emploi. L'agent d'assurance considère les raisons des absences ou de la non-participation qui ont conduit à l'abandon ou à la fin de l'affectation et détermine s'il existait un « motif valable » et décide de l'applicabilité et de la durée de l'exclusion.

D'autre part, il n'est nullement mention d'un « motif valable » lorsque le prestataire est exclu par l'organisme responsable du programme Note 32 ; il suffit que : a) le prestataire ait été dirigé, b) le prestataire ait été expulsé, et c) que l'affectation du prestataire ait été interrompue par la Commission Note 33 . Dans ce cas, une exclusion du bénéfice des prestations est imposée au prestataire.

Bien sûr, le cours ou le programme de formation ou l'activité d'emploi doit en être un cours ou un programme ou une activité d'emploi à l'égard duquel la Commission a dirigé le prestataire et auquel le prestataire a donné son accord Note 34 . L'affectation ou direction du prestataire doit être terminée avant qu'on puisse infliger une exclusion; toute exclusion sera imposée à partir de la prochaine semaine à être traitée Note 35 .

Il est laissé à la discrétion de l'autorité désignée de décider si le fait que le prestataire n'ait pas suivi le cours ou programme, ou participé à l'activité rende peu probable qu'il les termine avec succès Note 36 .

19.2.8 Inadmissibilité au bénéfice des prestations

Les inadmissibilités encore en vigueur au moment où la personne dirigée débute son cours ou son activité d'emploi ne prendront pas fin de ce seul fait, sauf lorsque l'inadmissibilité est reliée à l'état de chômage, à la capacité ou à la disponibilité, car la personne est réputée s'être conformée à ces exigences Note 37 .

En outre, l'inadmissibilité imposée à une personne du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif pourrait être suspendue pendant la période pour laquelle cette personne est dirigée vers un cours ou une activité d'emploi, si les conditions suivantes sont respectées, soit : la personne doit établir qu'elle aurait eu autrement droit aux prestations de chômage pour suivre le cours ou l'activité, que l'absence de son emploi était déjà prévue et que des démarches à cet effet avaient déjà été effectuées avant l'arrêt de travail dû à un conflit collectif Note 38 .

Donc, l'inadmissibilité en vigueur pour des motifs autres que ceux mentionnés ci-dessus ne prendra pas fin tant que les conditions particulières liées à cette inadmissibilité n'auront pas été remplies.

Dans certains cas, la personne peut avoir droit à une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) pendant les périodes où elle n'a pas droit aux prestations de chômage. L'admissibilité à cette aide financière (Partie II) est établie par le gestionnaire du cas. L'aide financière versée en vertu de la Partie II pourrait être déduite des prestations de chômage payables au prestataire si celui-ci devient admissible au bénéfice des prestations (Partie I) pour cette même période Note 39 .

19.2.9 Prolongation de la période de référence

La période de référence peut être prolongée d'un nombre équivalent de semaines au nombre de semaines pendant lesquelles la personne n'a pas exercé un emploi assurable du fait qu'elle recevait de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) Note 40 et qu'aucune prestation de chômage (Partie I) n'a été versée pendant ces semaines Note 41 . La durée maximale de la période de référence est de 104 semaines Note 42 .

19.2.10 Prolongation de la période de prestations

La période de prestations d'une personne dirigée vers un cours ou une activité d'emploi n'est pas prolongée Note 43 . À la fin de la période de prestations, les participants peuvent alors recevoir une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) conformément aux dispositions sur les prestations d'emploi Note 44 .

Toute personne dont la période de prestations a été établie à titre de pêcheur saisonnier et qui est dirigée vers un cours, un programme ou une activité d'emploi Note 45 verra sa période de prestations se terminer à la fin de la semaine où tombe le 15 juin, ou le 15 décembre, selon que le prestataire effectue la pêche saisonnière durant la période estivale ou encore durant la période hivernale, et aucune prolongation ne lui sera accordée au-delà de ces dates Note 46 .

19.2.11 Formation hors Canada

Un prestataire qui suit à l'étranger un cours ou un programme de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée Note 47 n'est pas déclaré inadmissible aux prestations simplement parce qu'il se trouve dans un autre pays Note 48 . Il est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l'autorisation de suivre le cours soit maintenue par l'autorité désignée. La direction générale de l'investissement dans les ressources humaines (DGIRH) a pour principe de limiter les inscriptions à l'étranger au volet expérience de travail du cours ou du programme de formation ainsi qu'à l'acquisition de nouvelles techniques ou à la participation à des cours de formation qui ne sont pas offerts selon des modalités plus pratiques ou à meilleur coût au Canada. Toutefois, s'il arrivait que la DGIRH déroge à sa politique, l'inscription du prestataire serait acceptée.

En outre, un prestataire qui se trouve dans un autre pays, avec l'approbation de la Commission, parce qu'il exerce un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée « Travail indépendant » Note 49 ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme Note 50 , n'est pas déclaré inadmissible aux prestations de chômage simplement parce qu'il se trouve dans un autre pays. Ce prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l'autorisation soit maintenue par l'autorité désignée.

19.2.12 Délai de carence

Le délai de carence Note 51 s'applique à la période de prestations d'une personne dirigée vers un cours ou une activité d'emploi Note 52 et aucune prestation de chômage (Partie I) n'est versée pendant ce délai.

Le délai de carence que doit observer un participant dans le cadre d'une prestation d'emploi intitulée Partenariats pour la création d'emplois Note 53 pour une période de prestations « subséquente » établie le 30 juin 1996 ou après n'est plus supprimé Note 54 , contrairement à l'ancien Règlement 99.2 sur l'assurance-chômage.

Le gestionnaire de cas peut autoriser le versement d'une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) pendant le délai de carence d’une semaine.

19.2.13 Détention dans une prison ou un établissement semblable

La Loi n'autorise pas le versement de prestations de chômage à quiconque est ainsi détenu Note 55 . L'exception est lorsque le prestataire se voit accorder une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société Note 56 . Lorsque cette exception s'applique, la personne est assujettie aux mêmes obligations et droits que les autres personnes dirigées aux fins de la Loi.

En prévision de la libération de la personne de la prison, La Direction générale de l'investissement dans les ressources humaines (DGIRH) peut l'aider en lui fournissant des informations sur le marché du travail, du counselling d'emploi et du counselling professionnel. Lorsque la date de libération est connue, La DGIRH peut prévoir des arrangements en vue d'un cours de formation ou une activité d'emploi et peut inscrire la personne sur une liste d'attente pour ce cours ou cette activité. Cependant, selon la politique de la Commission, la personne peut être dirigée vers un cours ou une activité d'emploi Note 57 seulement lorsqu'elle est disponible à intégrer le marché du travail, c'est-à-dire, après sa libération.

19.2.14 Appels

Aucune décision rendue sur les instances d'une autorité désignée de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou une activité d'emploi Note 58 ainsi qu'aucune décision relative à une prestation d'emploi ou une mesure de soutien, autre qu'une décision prise au niveau des pénalités Note 59 relatives à ce genre d'assistance, ne peuvent être portées en appel Note 60 .

Toute autre décision rendue sur les instances d'une autorité désignée par la Commission peut être portée en appel de la façon habituelle Note 61 .

19.2.15 Apprentis

Une personne dirigée vers un cours d'apprentissage dans différents métiers sur les instances d'une autorité désignée par la Commission est assujettie aux mêmes obligations et droits que les autres personnes dirigées aux fins de la Loi.

19.2.16 Stagiaire indépendant

La personne dirigée à titre de « stagiaire indépendant » est assujettie aux mêmes obligations et droits que les autres personnes dirigées aux fins de la Loi Note 62 . Cette personne peut recevoir un soutien du revenu sous forme de prestations de chômage mais ne peut pas recevoir une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II).

19.2.17 Services d'aide à l'emploi

Les services d'aide à l'emploi (SAE) offre des activités relatives à l'emploi en vue d'aider les personnes à se préparer à occuper un emploi, à trouver un emploi et à occuper ou à conserver un emploi.

Tel que déjà mentionné, pour recevoir des prestations de chômage (Partie I), une personne doit démontrer qu'elle est en chômage, capable et disponible pour travailler. La seule exception à cette règle est lorsqu'une personne participe à un cours ou à un programme d'instruction ou de formation ou pendant une période où une personne participe à une activité d'emploi vers laquelle elle a été dirigée Note 63 . Dans ce dernier cas, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible. Cette exception ne peut s'appliquer aux prestataires qui participent à des (SAE) puisqu'ils ne sont pas, par politique de la DGIRH, dirigés vers ces activités aux termes de la Loi. Par conséquent, les prestataires qui participent aux SAE doivent être en chômage, capables de travailler et disponibles au même titre que toute autre personne qui demande des prestations de chômage.

La disponibilité doit être évaluée individuellement en tenant compte des circonstances particulières du cas. Il importe de se rappeler que ce n'est pas le fait qu'une personne suit un cours de formation ou participe à des SAE (par exemple un Club de placement) qui détermine sa disponibilité, mais plutôt les restrictions que cette personne établit pour l'acceptation d'un emploi qui font que cette personne n'est pas disponible pour travailler.

La jurisprudence a fourni de nombreux exemples de ce que constitue la disponibilité. Un prestataire est disponible pour travailler lorsqu'il établit qu'il est prêt et disposé à accepter n'importe quel emploi pour lequel il est qualifié, soit par ses compétences, sa formation et ses aptitudes ou pour lequel il existe une demande sur le marché du travail. La jurisprudence a également défini la disponibilité comme un désir sincère de travailler démontré par une attitude et un comportement appropriés assortis d'efforts raisonnables pour trouver du travail, ou comme la volonté de réintégrer le marché du travail dans des conditions normales sans limiter indûment ses chances de trouver du travail Note 64 .

19.2.18 Pénalités

La Commission peut infliger, pour chaque acte ou omission, une pénalité Note 65 dont le montant ne dépasse pas l'aide financière versée, à toute personne qui fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, ce qui inclut la non-divulgation de renseignements ayant trait à la demande d'assistance dans le cadre d'une mesure d'emploi, ou qui, sans motif valable, ne suit pas ou abandonne le cours, le programme ou l'activité d'emploi à l'égard duquel de l'aide est fournie ou fait l'objet d'une expulsion. Cette pénalité ne peut être infligée que si le participant a bénéficié de l'aide financière relative à une prestation d'emploi ou à une mesure de soutien Note 66 .

La pénalité maximale prévue pour chaque acte frauduleux ou omission peut être égale au coût du cours, plus un montant égal à toute autre dépense liée au cours. Le prestataire devient responsable de rembourser le montant de la pénalité et cette dernière peut être déduite de prestations qui pourraient devenir payables à une date ultérieure. Cette pénalité peut s'ajouter à toute exclusion susceptible d'être imposée Note 67 et qui découle du paiement de prestations de chômage.

Les sommes remboursables visées par l'article de Loi Note 68 et les pénalités prévues par l'article de Loi Note 69 constituent des créances de la Couronne. Ces sommes peuvent être recouvrées à même les prestations Note 70 .

La direction générale de l'investissement dans les ressources humaines (DGIRH) nous avise que la politique ayant trait à l'application des pénalités Note 71 reliées à une assistance financière dans le cadre des mesures d'emploi en vertu de la Partie II n'a pas encore été élaborée et d'ici là il ne faut pas infliger de pénalités.

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