Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 19 - Section 1

19.1.0 Élément important en vue du réemploi des prestataires

Sept lignes directrices fondamentales régissent l'établissement des prestations d'emploi et des mesures de soutien en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploiNote 1 :

  1. harmonisation avec les projets d'emploi provinciaux;
  2. réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;
  3. coopération et partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;
  4. souplesse au niveau local;
  5. possibilité de recevoir de l'aide dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie;
  6. engagement du client;
  7. mise en œuvre d'une structure permettant d'évaluer la réussite.

Le gouvernement fédéral travaille de concert avec les provinces pour concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les prestations d'emploi et les mesures de soutien, et il invite les provinces à conclure des ententes pour réaliser ces activités.

La Commission peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à Note 2 :

  1. inciter les employeurs à les engager (Subventions salariales ciblées);
  2. les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi (Suppléments de rémunération ciblés);
  3. les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants (Travail indépendant);
  4. leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable (Partenariats pour la création d'emplois);
  5. les aider à acquérir des compétences, de nature générale ou spécialisée, liées à l'emploi (Prêts, subventions de perfectionnement et achat de formation).

Lorsqu'une personne est dirigéeNote 3 vers un cours Note 4 , un programme d'instruction ou une activité d'emploiNote 5 sur les instances d'une autorité désignée par la Commission, elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où elle suit un cours ou programme de formation ou tout autre activité d'emploi.

19.1.1 Désignation des personnes autorisées à diriger les prestataires

La Commission a délégué à différents groupes d'employés de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) ses pouvoirs de direction du prestataire vers des cours ou programmes d'instruction ou de formation ou toute autre activité d'emploi qui sont destinés à faciliter son retour sur le marché du travailNote 6 .

De plus, la Commission a le pouvoir, avec l'assentiment du Ministre, de conclure des ententes avec d'autres paliers de gouvernement ou tout organisme public ou privé en vue de mettre en oeuvre des programmes d'emploi semblables à ceux de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC).

À l'heure actuelle, la Commission a conclu de telles ententes avec un certain nombre de provinces et organisations autochtones qui offrent des prestations et des mesures similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien prévues dans la Loi sur l'assurance-emploi.

Dans le but de faciliter la coordination des services offerts par les provinces et les organismes aux prestataires actifs de l'assurance-emploi dans le cadre de leurs prestations similaires aux prestations d'emploi, pour lesquels Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) assume le coût des prestations versées à ces prestataires, la Commission a délégué à ces provinces et organismes le pouvoir de désigner les fondés de pouvoir (ci-après appelés autorités désignées) Note 7 qui peuvent diriger des prestataires actifs de l'assurance-emploi vers :

  1. des cours ou des programmes d'instruction ou de formation que le prestataire suit à ses frais, ou dans le cadre de prestations similaires aux prestations d'emploi lesquels font l'objet d'une entente Note 8 ; ou
  2. tout autre activité d'emploi pour laquelle ils reçoivent de l'aide dans le cadre de prestations similaires aux prestations d'emploi prévues par règlement en vertu d'ententesNote 9.

[ Septembre 2006 ]

Détails de la page

Date de modification :