Décision no 102

Raisons qui sous-tendent la décision du commissaire

(Loi sur l’ACFC, paragraphe 23(2))

Dossier : XXX-XXXXX

Le 19 novembre 2007, le commissaire par intérim a dressé un procès-verbal de violation qu’il a fait signifier à la Banque conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la Loi). Le procès-verbal stipulait ce qui suit :

J’ai des motifs raisonnables de croire que la Banque a commis une violation en enfreignant le paragraphe 11(1) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques), DORS/2001-101, car elle a omis de divulguer :

  • conformément au paragraphe 11(1) du Règlement sur le coût d’emprunt ( banques), la date d’entrée en vigueur des frais non liés aux intérêts (frais annuels) dans ses formulaires de demande de carte de crédit qu’elle a distribués par la poste.

Le commissaire par intérim a proposé une sanction de 5 000 $ relativement à la violation. La Banque a répondu au procès-verbal de violation le 19 décembre 2007 au moyen d’observations, dans la mesure permise par la Loi.

J’ai étudié le dossier, y compris les observations de la Banque, et je considère que, selon la prépondérance des probabilités, la Banque a commis une violation en enfreignant le paragraphe 11(1) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (le Règlement). Toutefois, en considération des mesures prises par la Banque, je n’imposerai pas de sanction.

Règlement applicable

Le Règlement sur le coût d’emprunt (banques) stipule ce qui suit :

11 (1) La banque émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :

a. dans le cas d’une carte de crédit avec :

a. un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel,

b. un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;

b. la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;

c. le montant des frais non liés aux intérêts.

Faits

En novembre  2005, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC ou l’Agence) a reçu une plainte de la part d’un consommateur à propos du fait que la Banque avait prélevé à deux reprises au cours de la même année des frais annuels de 50 $ de son compte de carte de crédit.

Selon le rapport de l’agent de conformité, l’enquête a confirmé que la Banque avait fait des erreurs de traitement à propos de son offre promotionnelle. La Banque a corrigé les erreurs et a remboursé le client comme il convient. Aucune autre mesure de conformité n’a été prise au sujet du présent cas.

Cependant, au cours de l’enquête, l’agent a également examiné le formulaire de demande de carte de crédit fourni dans le cadre de l’offre promotionnelle de la Banque. L’agent s’est alors aperçu qu’aucun renseignement concernant la date d’entrée en vigueur des frais non liés aux intérêts, plus particulièrement les frais annuels, ne figurait sur le formulaire de demande ou la documentation l’accompagnant.

Position de la Banque

En réponse au procès-verbal de violation émis en novembre 2007, la Banque a présenté des observations en décembre 2007 dans lesquelles elle énonce ce qui suit :

Il était évident pour les consommateurs que lesdits frais annuels seraient déterminés après l’ouverture du compte, et annuellement par la suite. Lorsque la Banque a été informée de l’interprétation du Règlement adoptée par l’Agence, et des préoccupations de celle-ci concernant la divulgation des frais annuels par l’industrie, elle a agi de façon proactive en améliorant ses divulgations afin de répondre aux préoccupations de l’Agence. Le rapport de conformité fait état des mises à jour de nos divulgations.

Nous aimerions souligner le fait que nous n’avons connaissance d’aucune plainte concernant la date d’entrée en vigueur des frais annuels.

Analyse

Un examen des observations indique que la Banque ne conteste pas les faits présentés dans le rapport de l’agent, et qu’elle ne fournit pas non plus d’arguments pour contredire les analyses effectuées par l’agent relativement au présent cas. L a Direction de la conformité et de l’application de l’Agence procèdera à un examen à l’échelle de l’industrie à ce sujet.

Le fait qu’une infraction puisse être commise par l’ensemble de l’industrie n’empêche pas nécessairement l’Agence d’intervenir dans un cas de conformité particulier. Par exemple, l’Agence a pris des mesures dans des cas particuliers d’offre promotionnelle et de divulgation de «  taux aussi bas que ». L’Agence a trouvé que cette façon de faire était plus efficace que de simplement intervenir à l’échelle de l’industrie. Avant que les institutions ne puissent prendre des mesures correctives, elles ont souvent besoin que l’Agence leurs fournisse des directives claires, fondées sur une série de faits concrets. Un cas réel constitue un modèle auquel elles peuvent comparer leur propre situation.

Conclusion

En l’espèce, j’ai tenu compte des faits et des observations présentées et je considère que, selon la prépondérance des probabilités, la Banque a commis une violation parce qu’elle a omis de divulguer dans les formulaires de demande de carte de crédit distribués par la poste la date d’entrée en vigueur des frais non liés aux intérêts (frais annuels), conformément au paragraphe 11(1) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques).

Je note que dans un autre cas traitant de la même question de conformité (voir le site Web de l’ACFC, Décisions du commissaire, 1er avril au 30 juin 2007), on a imposé à une banque une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $ parce qu’elle a été reconnue coupable d’avoir commis une violation semblable. Dans le présent cas, le préjudice causé est négligeable, et la Banque a modifié en conséquence ses formulaires et ses procédures afin de réduire davantage le risque d’erreur humaine et de système. Conséquemment, la banque n’encourt aucune sanction.

Je n’entends pas publiciser le présent cas comme le prévoit l’article 31 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Ottawa, février 2008

 

la commissaire

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Ursula Menke

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