Décision no 103

Raisons qui sous-tendent la décision du commissaire

(Loi sur l’ACFC, paragraphe 23(2))

La Banque

Dossier : XXX-XXX

En novembre 2007, le commissaire par intérim a dressé et émis un procès-verbal de violation conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la Loi), et l’a fait signifié à son auteur présumé. Le procès-verbal stipulait ce qui suit :

... J’ai des motifs raisonnables de croire que la Banque a commis une violation en enfreignant le paragraphe 6(4) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) qui exige que les déclarations soient rédigées en langage simple, clair et concis et qu’elles soient présentées de façon logique et susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les renseignements dont la communication est exigée par le règlement.

Le commissaire par intérim a proposé une sanction de 5 000 $ relativement à la violation. La Banque a répondu au procès-verbal de violation en janvier 2008 au moyen d’observations, dans la mesure permise par la Loi.

Après avoir étudié le dossier, y compris les observations de la Banque, je considère que, selon la prépondérance des probabilités, la Banque n’a commis aucune violation.

Analyse

Le principe fondamental sur lequel repose le Règlement sur le coût d’emprunt (banques) stipule que les emprunteurs ont droit à une divulgation claire et complète de toutes les conditions de leur emprunt afin d’éviter tout malentendu. Une convention qui contient des dispositions incohérentes ou contradictoires déroge à ce principe.

En l’espèce, comme il a été mentionné dans le rapport de l’agent de conformité, il y a une incohérence dans le libellé de deux parties de la convention de carte de crédit.

La partie des offres promotionnelles informe seulement les emprunteurs qu’ils peuvent parfois recevoir des offres de taux d’intérêt inférieurs, et comprend un avertissement à l’intention du client l’informant que s’il accepte l’offre spéciale, il sera lié par la convention et par toutes autres conditions offertes.

Toutefois, une offre courante de la Banque comprend des renseignements qui correspondent à la partie des paiements minimaux de sa convention de carte de crédit.

Je note que la Banque a indiqué qu’elle avait révisé la partie incohérente de sa convention de carte de crédit actuelle, et que tous les titulaires de carte ont reçu une copie de la nouvelle version.

Ottawa, février 2008

 

la commissaire

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Ursula Menke

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