Décision no 124

Motifs de la décision du commissaire

(Loi sur les banques, paragraphe 459.2(2) et Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), article 9)

En août 2014, en vertu du paragraphe 459.2(2) de la Loi sur les banques (la Loi) et de l'article 9 du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques) (le Règlement), j'ai obligé la banque à convoquer et à tenir une réunion de ses représentants, de ceux de l'Agence et de tout autre intéressé de la collectivité locale pour discuter de la fermeture de la succursale.

Loi applicable

Le paragraphe 459.2(2) de la Loi stipule :

Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu'elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités.

Les articles pertinents du Règlement prévoient :

4.(1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard:

a) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située

(i) soit dans une zone urbaine,

(ii) soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt de détail est d'au plus 10 km;

b) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt est de plus de 10 km

9. Le commissaire doit exiger qu'une banque membre convoque et tienne la réunion visée au paragraphe 459.2(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, dans le cas suivant:

a) la banque membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l'activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les consommateurs à s'adapter à la fermeture ou à la cessation;

b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire;

c) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.

Les faits

La banque a décidé de fermer sa succursale située dans une zone rurale en décembre  2014. La succursale la plus proche (la « succursale destinataire ») se situe à environ 28 km de la succursale qui ferme.

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a reçu 10 demandes de la part de membres de la collectivité touchée, qui veulent que la commissaire oblige la banque à tenir une réunion publique pour discuter du projet de fermeture de succursale. Il n'existe aucune preuve que les demandes sont frivoles ou vexatoires.

L'ACFC a également reçu 55 plaintes de clients. Les principales préoccupations des auteurs des plaintes étaient les suivantes :

Position de la banque

Dans l'avis aux clients joint à la lettre que la banque a envoyée à la commissaire de l’ACFC en mai 2014, la banque déclare que la décision de fermer la succursale a été prise pour des raisons économiques. La banque a informé l'ACFC qu'elle a pris les mesures suivantes à l'intention de la collectivité pour discuter de la fermeture et d'un autre mode de prestation de services :

La banque a aussi informé l'ACFC qu'elle avait pris les mesures suivantes pour aider les consommateurs à s'adapter à la fermeture de la succursale :

La banque est d’avis qu’elle a donné un préavis de fermeture suffisant au commissaire, aux consommateurs et au grand public, comme le prévoit le Règlement.

Points à examiner

Pour que je puisse obliger la banque à convoquer et tenir une réunion, les trois critères énoncés à l’article 9 du Règlement (voir ci-dessus) doivent être respectés.

Pour ce qui est du premier critère, un examen de l’information concernant ce dossier porte à croire que d’autres consultations s’imposent pour donner suite aux préoccupations des membres de la collectivité.

À propos du deuxième critère, un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale a demandé par écrit à la commissaire de convoquer et de tenir une réunion.

Enfin, il n'existe aucune preuve que les demandes de réunion sont frivoles ou vexatoires.

Je suis donc d’avis que la banque n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés relativement à la fermeture de la succursale, à un autre mode de prestation des services par la banque ou à des mesures pour aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture. Qui plus est, les demandes adressées à l'ACFC par les consommateurs touchés par la fermeture de la succursale n'ont pas été considérées comme frivoles. Par conséquent, j’ai obligé la banque à convoquer et à tenir une réunion au sein de la collectivité pour discuter de son projet de fermeture de succursale.

Décision

La demande visant la tenue d’une réunion publique, en accord avec le paragraphe 459.2(2) de la Loi sur les banques, a été accordée.

Ottawa, le 1er août 2014.

La commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Lucie M.A Tedesco

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