Décision no 22113-136Q307

Dossier : 22113-136Q307

Décision du commissaire

Question de conformité

Coût d'emprunt — Défaut d'envoi, par une banque, d'une déclaration écrite faisant état des modifications apportées à une convention de crédit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de ces modifications

Loi sur les banques, alinéa 452(2)

Règlement sur le coût d'emprunt (banques), alinéa 6(6)(c) et paragraphe 12(3)

Un consommateur a eu de la difficulté à effectuer les paiements minimaux exigés pour son compte de carte de crédit. La banque a alors décidé d'augmenter le taux d'intérêt qu'elle appliquait à la carte du consommateur et l'a informé de son intention au moyen d'un message inscrit sur son relevé de carte de crédit. Le message en question précisait que le taux d'intérêt plus élevé serait appliqué à son compte de carte de crédit la journée suivant la date d'émission de son prochain relevé mensuel.

En vertu du paragraphe 12(3) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques), lorsqu'une convention de crédit est modifiée, la banque doit en informer l'emprunteur, par écrit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification.

La Direction de la conformité et de l'application de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a mené une enquête qui a révélé qu'il s'agissait d'un problème d'ordre systémique, qui avait aussi touché d'autres consommateurs. À plusieurs reprises, la banque n'a pas fourni à ses clients dans le délai de 30 jours prescrit par le Règlement, une déclaration faisant état des modifications apportées aux conventions de crédit.

Décision prise

L'ACFC a dressé un procès-verbal de violationFootnote 1 , et proposé une pénalité de 25 000 $. La banque s'est acquittée de la pénalité sans présenter d'observations au commissaire de l'ACFC, comme le permet le cadre de conformité de l'ACFC, et le dossier a été fermé.

Points à examiner

Une banque peut modifier ses conventions de crédit dans la mesure où elle en informe les consommateurs, par écrit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur des modifications. Le Règlement prévoit certaines exceptions à cette exigence de préavis, mais aucune exception ne s'appliquait au cas présent.

Pour informer les consommateurs d'une modification devant être apportée à leur convention de crédit, la banque inscrivait un message dans les relevés mensuels qu'elle leur envoyait.

Étant donné que le préavis de 30 jours — prévu à l'alinéa 6(6)(c) du Règlement — s'appuie sur l'hypothèse que toute déclaration préliminaire envoyée par la poste occasionnerait un contretemps, la banque doit prévoir cinq jours lorsqu'elle envoie les avis par la poste, ainsi que du temps pour parer aux retards qui pourraient surgir durant le processus de préparation et d'impression des relevés destinés à ses clients.

Certes, la banque a informé ses clients à l'avance de son taux d'intérêt modifié, mais elle ne l'a pas fait de la manière prescrite par le Règlement.

Mesures prises par l'institution financière

À la suite de l'intervention de l'ACFC, la banque a apporté des modifications à son processus pour s'assurer de donner un préavis de 30 jours à ses clients lorsqu'elle a l'intention de modifier le taux d'intérêt applicable à leur carte de crédit, et ce, conformément à la législation.

Résultats

Le Règlement sur le coût d'emprunt vise à s'assurer que les titulaires de carte soient informés des modifications apportées à leur convention de crédit avant leur entrée en vigueur. Lorsqu'ils sont informés dans le délai prescrit des modifications apportées à leur convention de crédit, les consommateurs sont mieux placés pour évaluer les options qui s'offrent à eux et choisir l'institution financière ainsi que les produits ou les services financiers qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs habitudes bancaires.

Dans le cas présent, l'ACFC a fait en sorte que les titulaires de cartes de crédit soient informés comme il se doit des changements apportés à leur convention de crédit et aient le temps de s'adapter aux modifications.

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