Décision no 25217-263Q205

Dossier : 25217-263Q205

Question de conformité

Coût d'emprunt — Non-communication des renseignements prescrits au sujet d'un service optionnel lié à une convention de crédit pour une carte de crédit

Loi sur les banques, alinéa 452(2)(e)

Règlement sur le coût d'emprunt (Banques), paragraphes 12(1) et 12(4)

Une banque a offert un nouveau service optionnel pour une de ses cartes de crédit. Un consommateur, détenteur de la carte de crédit en question et âgé de plus de 65 ans, a opté pour le service offert qui comprenait une indemnité d'assurance, et a payé pour l'obtenir. Toutefois, au moment du lancement du nouveau service, l'indemnité était réservée aux personnes âgées de moins de 65 ans. Par conséquent, le consommateur a dû s'adresser à un autre fournisseur et assumer un coût additionnel pour obtenir le service souhaité.

Entre-temps, pour donner suite à de nombreuses plaintes des consommateurs au sujet de la limite d'âge, la banque a retiré la restriction peu de temps après avoir offert le service optionnel, et le changement est entré en vigueur de façon rétroactive à compter de la date du lancement du service. Toutefois, la banque a omis d'aviser certains détenteurs de carte, notamment l'auteur de la plainte dont il est ici question, que la limite d'âge avait été annulée. En fait, de nombreux détenteurs de carte n'ont pas été informés avant plusieurs mois. De plus, l'information envoyée à certains détenteurs de carte indiquait que la modification apportée était en fait une amélioration au produit qui entrait en vigueur dès ce moment-là plutôt qu'un changement qui s'appliquait rétroactivement.

En vertu du paragraphe 12(1) du Règlement, les banques doivent remettre aux détenteurs de carte une première déclaration contenant des renseignements relatifs aux services optionnels, et en vertu du paragraphe 12(4) du Règlement, les banques doivent communiquer aux détenteurs de carte les modifications apportées à une convention de crédit, dans la première déclaration suivant leur adoption.

Décision prise

Le commissaire a dressé un procès-verbal de violation faisant état de deux violations de la part de la banque.

Points à examiner

Les nouveaux clients n'ont pas reçu la première déclaration devant leur être remise au sujet du service optionnel, ce qui a nui à leur capacité de prendre des décisions éclairées concernant un produit financier. Plusieurs mois se sont écoulés après l'apport de la modification avant que les présents clients, âgés de 65 ans et plus, soient informés du changement. De plus, le libellé de l'avis envoyé aux clients était trompeur quant à la date d'entrée en vigueur du changement, car il ne mentionnait aucunement la possibilité qu'il s'applique rétroactivement à leur situation.

Aucune violation antérieure de cet ordre n'a été constatée de la part de la banque.

Mesures prises par l'institution financière

La banque a réagi en informant les clients des modifications apportées à la convention conclue avec les détenteurs de carte, au moyen d'un encart distribué par la poste, faisant état des changements. La banque a également décidé de réimprimer ses certificats d'assurance pour veiller à ce que l'information y figurant soit exacte.

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