Décision no 29157-387Q307
Dossier : 29157-387Q307
Question de conformité
Fermeture de succursale — Demande de modification des modalités de temps et de forme de la communication du préavis prévues au Règlement
Loi sur les banques, paragraphe 459.2(1)
Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), sous- alinéa 4(1)a)(i), alinéas 8(1)b) et 8(2)b), et paragraphes 5(1) et (2)
Une banque a avisé l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) qu'elle devait fermer inopinément l'une de ses succursales après qu'elle eût été informée par le propriétaire des locaux que l'on résiliait le bail de l'institution et qu'elle devait quitter les locaux dans trois mois. La banque a alors donné un préavis à ses clients et au commissaire de l'ACFC, mais le délai prescrit par le Règlement était déjà passé.
Le paragraphe 459.2(1) de la Loi sur les banques et le Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques) exigent que les banques donnent un préavis à leurs clients, et au commissaire de l'ACFC, lorsqu'elles ont l'intention de fermer l'une de leur succursales. Les articles 4 et 5 du Règlement précisent les délais de préavis (au moins quatre mois avant la date de la fermeture proposée si la succursale est en région urbaine) et les renseignements devant figurer dans les préavis.
L'alinéa 8(1)(b) du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques) précise également que dans les cas prévus au paragraphe 8(2) du Règlement, le commissaire peut, à la demande d'une banque membre, modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au Règlement.
Selon l'alinéa 8(2)b) du Règlement, le paragraphe 8(1) s'applique notamment dans le cas où la fermeture résulte du fait que le droit de la banque membre d'utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail est retiré par une personne, autre que la banque membre ou un membre de son groupe, et que cette personne n'a pas donné à la banque membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au Règlement.
Décision prise
Le commissaire a accordé la demande de modification des modalités de temps et de forme de la communication du préavis de fermeture de succursale.
Points à examiner
La banque a été informée trois mois avant la date de fermeture qu'elle ne pouvait plus utiliser les locaux, ce qui ne lui a pas permis de respecter le délai prescrit par le Règlement.
La banque a donné un préavis à ses clients moins d'un mois après avoir été informée de la résiliation de son bail.
Mesures correctives prises par l'institution financière
La banque a envoyé une lettre à chacun des clients de la succursale leur annonçant la fermeture. Cette lettre contenait notamment les numéros de téléphone que les clients pouvaient composer pour obtenir des réponses à leurs questions ou préoccupations, et des renseignements sur la façon de demander la tenue d'une réunion publique au sujet de la fermeture de la succursale. En outre, un préavis destiné aux clients les informant de la fermeture a également été affiché dans une aire publique de la succursale. Enfin, un guichet automatique offrant tous les services sera maintenu à l'emplacement de la succursale qui ferme.
Résultats
En informant le commissaire de toutes les fermetures de succursales en temps opportun, l'ACFC est mieux placée pour exercer une surveillance proactive à l'égard des fermetures de succursales et faire en sorte que les consommateurs reçoivent un préavis de fermeture dans le délai prescrit ainsi que tous les renseignements prévus au Règlement. En étant bien informés, les consommateurs peuvent faire des choix éclairés et trouver des solutions de rechange pour gérer leurs finances personnelles.
En veillant à ce que les consommateurs connaissent leurs droits, l'ACFC et l'institution financière s'assurent que les consommateurs aient la possibilité de communiquer ouvertement avec leur banque et de trouver des moyens d'atténuer les effets néfastes qu'une fermeture pourrait avoir sur eux ou sur la collectivité dans son ensemble.
Dans le cas présent, les circonstances qui ont mené à la fermeture soudaine de la succursale échappaient au contrôle de la banque et ont fait en sorte qu'elle ne pouvait pas respecter le délai prescrit par le Règlement. Cependant, la banque a pris plusieurs mesures proactives pour informer ses clients de la situation et atténuer les effets néfastes provoqués par la fermeture précipitée de la succursale.
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