Décision no. 32714-321Q105

Dossier : 32714-321Q105

Question de conformité

Coût d'emprunt, cartes de crédit – Défaut de remise d'une déclaration supplémentaire divulguant le montant que l'emprunteur doit payer pour bénéficier d'un délai de grâce

Loi sur les banques, paragraphe 450(1)

Règlement sur le coût d'emprunt (Banques), alinéas 10(1)f), 12(5)b)

Un consommateur est entré en communication avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) pour signaler qu'on lui faisait payer des intérêts pour des achats qu'il avait effectués avec sa carte de crédit, alors que les achats ne figuraient pas encore sur son relevé mensuel et, en conséquence, n'étaient pas inclus dans le solde mensuel total indiqué sur le relevé.

Après avoir examiné la plainte, l'ACFC a découvert que le consommateur avait saisi une offre promotionnelle de la banque et obtenu des chèques de dépannage à un taux d'intérêt moins élevé. Les chèques étaient assortis d'une condition, énoncée au verso, et dont l'objectif était de modifier l'affectation des paiements. Les paiements devaient être affectés en un premier temps aux nouvelles opérations, qu'elles figurent ou non sur le relevé de compte. Dans le cas en question, le consommateur n'a pu bénéficier du délai de grâce indiqué dans la convention conclue avec les détenteurs de carte et il a dû payer des intérêts.

Les chèques offerts à titre promotionnel ont été utilisés par environ 158 000 consommateurs, dont 8 200 se sont retrouvés dans le même cas que l'auteur de la plainte.

Décision prise

Un procès-verbal de violation a été dressé, faisant état d'une violation de la part de la banque.

Points à examiner

La banque n'avait commis antérieurement aucune violation de la disposition visant les consommateurs dont il est question dans le cas présent.

Mesures correctrices prises par l'institution financière

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