Décision no 41641-375Q107

Dossier : 41641-375Q107

Décision du commissaire

Question de conformité

Coût d'emprunt — Défaut de divulgation, dans le cadre de la sollicitation de demandes de cartes de crédit par la poste et au téléphone, de la date à laquelle les frais non liés aux intérêts s'appliquent

Loi sur les banques, paragraphe 570(1.1)

Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées), paragraphe 11(4)

Un consommateur s'est plaint à sa banque étrangère autorisée d'avoir été facturé pour des frais annuels applicables à une carte de crédit, même si le compte n'a jamais été utilisé et la carte de crédit, jamais activée. Au moment de la sollicitation faite au téléphone, la banque a informé le consommateur des frais annuels, mais elle ne lui a pas indiqué la date à laquelle ils s'appliqueraient. La banque s'est contentée de divulguer cette information au consommateur dans une lettre qu'elle lui a adressée, pour accuser réception de la demande de carte de crédit, après la demande de carte faite par le consommateur.

L'article 570 de la Loi sur les banques précise que les banques étrangères autorisées doivent agir conformément au Règlement et communiquer au consommateur les renseignements prescrits.

L'article 11 du Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées) énonce l'obligation en matière d'information concernant les sollicitations et les demandes de cartes de crédit. Selon le paragraphe 11(4), une banque étrangère autorisée qui émet des cartes de crédit et sollicite des demandes de cartes – en personne, par courrier, par téléphone ou d'autres moyens électroniques – doit, au moment de la sollicitation, préciser dans le formulaire ou un document accompagnant le formulaire, un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt annuel ou le taux d'intérêt variable, le montant des frais non liés aux intérêts et la date à laquelle chacun des éléments susmentionnés entre en vigueur.

Décision prise

La commissaire adjointe par intérim a constaté qu'une violation du paragraphe 570(1.1) de la Loi sur les banques — à savoir le paragraphe 11(4) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées)— avait été commise, et elle a imposé une pénalité de 10 000 $, dont l'institution financière s'est acquittée.

Points à examiner

La banque croyait avoir satisfait aux exigences du paragraphe 11(4) du Règlement en remettant un document d'information avec la lettre de suivi adressée au consommateur, après avoir reçu sa demande de carte de crédit. Cependant, le Règlement précise clairement que l'information concernant les frais non liés aux intérêts et la date à laquelle ils s'appliquent doivent être divulgués au moment de la sollicitation.

Plus de 1 700 consommateurs ont payé des frais annuels sans jamais avoir utilisé le compte. La banque a prétendu que les consommateurs auraient pu être prêts à tenir leur carte en règle pour s'en prévaloir ultérieurement.

Mesure prise par l'institution financière

L'institution financière a modifié le texte utilisé dans le cadre de ses sollicitations téléphoniques, ainsi que les documents d'information accompagnant ses sollicitations faites par la poste, pour se conformer à la Loi sur les banques et au règlement.

Résultats

Le Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées) prescrit les renseignements que les émetteurs de cartes de crédit doivent communiquer aux consommateurs lorsqu'ils sollicitent des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, au téléphone ou par d'autres moyens électroniques. La date à laquelle les frais non liés aux intérêts, applicables aux cartes de crédit, entrent en vigueur fait partie des renseignements prescrits à fournir.

Les exigences du Règlement en matière de divulgation ont été élaborées afin de faciliter la tâche des consommateurs qui souhaitent comparer le coût d'emprunt en vigueur dans diverses institutions et à faire en sorte qu'ils aient les renseignements dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions en matière financière. Les consommateurs sont en droit de connaître les frais liés aux produits qu'ils demandent de recevoir et la date à laquelle ces frais s'appliquent.

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